Spécial n° 6 du mardi 9 décembre 2025

Préfecture de l’Orne – 09 décembre 2025

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Nom Spécial n° 6 du mardi 9 décembre 2025
Administration ID pref61
Administration Préfecture de l’Orne
Date 09 décembre 2025
URL https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/26810/214203/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%206%20du%20mardi%209%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
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Spécial n° 6 de décembre 2025
n° 2025 12 06
Mardi 9 décembre 2025
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
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 Recueil des actes administratifs
 Recueil des actes administratifs
 Mois en cours
Table des matières
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRA V AIL, DES SOLIDARITÉS............. 3
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS................................................................................... 3
Service santé et protection animales, environnement............................................................................... 3
Arrêté n° 2150-2025-0694....................................................................................................................3
Attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Audrey MADEC, Docteur vétérinaire...........................3
.............................................................................................................................................................. 3
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE............................5
Mission Foncière.......................................................................................................................................5
Mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels......................... 5
pour les impositions 2026.....................................................................................................................5
.............................................................................................................................................................. 5
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE....................................................................... 7
Délégation Départementale de l'Orne......................................................................................................7
Arrêté n° 2540-2025-029......................................................................................................................7
Portant traitement d'une insalubrité liée à des dangers imminents...................................................... 7
dans un habitat logement sis 65 rue Nationale – 61100 Flers.............................................................. 7
Références cadastrales CP371..............................................................................................................7
.............................................................................................................................................................. 7
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRA V AIL, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service santé et protection animales, environnement
Arrêté n° 2150-2025-0694
Attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Audrey MADEC, Docteur vétérinaire

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R. 242-
33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du
1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté n° 1122-2025-10052 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Thierry LANDAIS, directeur
départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne ;
Vu la demande présentée par Madame Audrey MADEC née le 1 er juillet 1999 à Lisieux (14), docteur vétérinaire domiciliée
professionnellement à 5, route de Benoise, 61570 Boischampre ;
Considérant que Madame Audrey MADEC remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du Code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
pour une durée de cinq ans à Madame Audrey MADEC, docteur vétérinaire (n° ordre 40140).
ARTICLE 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par
période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire de justifier, à l'issue de chaque période
de cinq ans, auprès du préfet du département où son domicile professionnel administratif est établi, du respect de ses
obligations de formation continue prévues à l'article R.203-12 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 3 - Madame Audrey MADEC s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et
des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 4 - Madame Audrey MADEC pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire
sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du Code rural et de
la pêche maritime.
ARTICLE 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l'application
des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 6 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.
Alençon, le 8 décembre 2025,
Pour le Préfet,
Par délégation,
Le chef de service
Signé
Hervé FOUQUET
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieux auprès du préfet, d'un
recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen. Ce
dernier peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ORNE
Mission Foncière
Mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels
pour les impositions 2026

Informations générales
Le dispositif de mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels décrit à l'article 1518 ter du
code général des impôts (CGI) prévoit que :
- les tarifs sont mis à jour annuellement par l'administration fiscale ;
- les coefficients de localisation peuvent être mis à jour les troisième et cinquième années suivant le renouvellement général
des conseils municipaux. Aussi, en 2025, la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) a pu modifier
l'application des coefficients de localisation après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs
prévues aux articles 1650 et 1650 A du CGI.
Situation du département de l'Orne
Conformément aux dispositions de l' article 334 A de l'annexe II du CGI, les derniers tarifs publiés au recueil des actes
administratifs par n° 2024 11 15 en date du 22 novembre 2024 ont été mis à jour des évolutions de loyer constatées.
Lors de sa réunion du 6 octobre 2025, la CDVL a :
- reconduit les coefficients de localisation appliqués aux parcelles n'ayant pas fait l'objet de modification.
Les nouveaux tarifs ainsi obtenus font l'objet de la présente publication.
Publication des paramètres départementaux d'évaluation
Conformément aux dispositions de l'article 371 ter S de l'annexe II au CGI, sont publiés :
- les tarifs tels qu'établis par l'administration fiscale pour chaque catégorie de locaux professionnels dans chaque secteur au
niveau du département (annexe 1).
Voie et délai de recours
Les décisions figurant dans le document pourront faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Caen dans le délai de deux mois suivant leur publication.
Le directeur départemental des finances publiques du département de l'Orne par interim;
Vu le Code général des impôts, et notamment l'article 1518 ter et les articles 371 ter S de l'annexe II et 334 A de l'annexe II au
même Code ;
Vu la décision de la commission départementale des valeurs locatives arrêtant la liste des parcelles affectées d'une modification
des coefficients de localisation en date du 5 octobre 2023.
DÉCIDE
ARTICLE 1er - l'application des tarifs à retenir pour la détermination des valeurs locatives des locaux professionnels servant
de base aux impositions établies en 2026 .
ARTICLE 2 - l'application des coefficients de localisation à retenir pour la détermination des valeurs locatives des locaux
professionnels servant de base aux impositions établies en 2026 tels qu'arrêtés par la commission départementale des valeurs
locatives dans sa réunion du 6 octobre 2025.
ARTICLE 3 - la publication de la présente décision au recueil des actes administratifs du département.
Le directeur départemental des finances publiques de l'Orne par interim,
Signé
David Merceron
Annexe 1
Département : Orne
Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts
pour les impositions 2026
Tarifs 2026 (€/m²)
Catégories secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 secteur 5 secteur 6
ATE1 29.2 31.1 33.7 42.6 59.2 69.6
ATE2 23.1 28.2 38.9 43.6 65.9 74.8
ATE3 20.3 24.5 28.6 32.9 36.8 40.9
BUR1 84.8 92.7 100.6 105.2 127.7 141.4
BUR2 84.8 94.2 103.8 109.0 139.8 138.3
BUR3 84.8 94.0 127.5 127.9 134.2 136.7
CLI1 115.1 117.9 120.5 123.2 136.6 171.1
CLI2 79.8 90.2 106.0 105.0 132.7 166.8
CLI3 38.3 56.6 74.6 95.4 122.2 153.1
CLI4 69.8 80.0 90.1 100.3 128.1 165.9
DEP1 1.4 2.3 5.0 7.1 11.1 14.8
DEP2 18.1 26.1 30.6 43.7 53.6 66.3
DEP3 3.0 3.3 3.7 6.8 11.4 14.7
DEP4 8.5 22.7 28.4 38.8 40.5 55.1
DEP5 12.9 16.7 22.7 25.5 26.9 29.0
ENS1 6.6 8.3 11.3 12.9 18.7 23.3
ENS2 28.2 35.3 47.4 52.4 63.5 79.5
HOT1 23.1 42.4 61.6 74.1 86.7 138.4
HOT2 20.9 39.6 57.3 56.4 68.5 1 00.1
HOT3 19.2 19.2 39.2 39.4 53.8 74.7
HOT4 20.8 38.1 75.4 78.8 82.3 85.5
HOT5 20.3 50.8 57.9 81.6 128.9 176.2
IND1 13.7 24.7 27.9 37.1 42.4 49.8
IND2 3.3 3.5 3.6 3.8 4.0 4.2
MAG1 32.5 57.7 82.5 115.3 138.0 197.1
MAG2 32.4 51.6 54.5 76.2 97.6 119.7
MAG3 54.8 54.8 88.7 122.2 195.5 257.7
MAG4 32.5 32.5 54.8 61.8 88.8 103.3
MAG5 32.5 32.5 50.5 53.9 87.1 101.7
MAG6 29.7 29.7 38.7 43.4 60.7 73.0
MAG7 7.6 9.3 11.2 12.9 14.6 16.2
SPE1 18.6 25.7 33.1 47.4 53.3 60.6
SPE2 14.0 19.4 24.8 36.0 54.5 73.0
SPE3 22.9 22.9 39.7 61.9 61.9 70.3
SPE4 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7
SPE5 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4
SPE6 49.7 49.7 62.8 82.3 92.0 121.5
SPE7 31.0 31.0 40.9 57.7 64.6 67.4
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l'Orne
Arrêté n° 2540-2025-029
Portant traitement d'une insalubrité liée à des dangers imminents
dans un habitat logement sis 65 rue Nationale – 61100 Flers
Références cadastrales CP371

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et
suivants et R.511-1 et suivants ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24, et ses articles R.1331-14 et suivants ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 nommant Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1122-2025-100421 du 25 août 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
Vu le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 17 novembre 2025, relatif au logement sis
65 rue Nationale – 61100 Flers ;
Vu le rapport de diagnostic de risque d'exposition par le plomb des peintures établi à la suite du repérage du 14 novembre 2025
effectué par la société ADX ;
Vu la demande d'avis à l'architecte de bâtiments de France en date du 18 novembre 2025 ;
Considérant le rapport du directeur général de l'Agence régionale de santé en date du 17 novembre 2025 constatant que cet
immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
- Installation électrique dangereuse du fait de tableaux électriques composés de fusibles à broches, d'un défaut général de mise
à la terre, du dysfonctionnement de plusieurs prises, de la présence de conducteurs non fixés et non protégés dans des conduits
ou goulottes spécifiques en matière isolante, de conducteurs placés dans des gaines métalliques, de dispositifs d'éclairage
suspendus par leurs seuls fils d'alimentation, d'une ampoule d'éclairage suspendue à une douille métallique non raccordée à la
terre dans la salle d'eau du second étage, de conducteurs dénudés directement accessibles et de prises cassées ;
- Absence de dispositif de ventilation spécifique et nécessaire au bon fonctionnement du dispositif de production de chauffage
par combustion et à la sécurité du local ;
- Risque de chute présenté par la hauteur insuffisante du garde-corps bordant la trémie d'escalier, au niveau du palier du second
étage ;
- Risque d'intoxication par le plomb des peintures (Cf. DRIPP en annexe) ;
Considérant les dangers au sens de l'article L.511-19 du Code de la construction et de l'habitation, le logement présente des
désordres portant atteinte à la santé et à la sécurité physique des occupants pouvant engendrer les risques sanitaires et
accidentels suivants :
- risques de survenue d'accidents, chocs électriques, incendie, explosion chutes de personnes ;
- risques d'intoxication au monoxyde de carbone ;
- risque d'intoxication par le plomb des peintures.
Considérant l'occupation régulière du logement notamment par des personnes mineures ;
Considérant la faisabilité des mesures et travaux correctifs permettant de supprimer les dangers ainsi que les risques sanitaires
et accidentels associés, il y a lieu d'ordonner en urgence leur exécution sous un délai contraint ;
Sur proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Le logement sis 65 rue Nationale - 61100 Flers, références cadastrales CP371, occupé par Monsieur Salih
KARTAL, Madame Nuran KARTAL et leurs enfants, propriété de Madame CHEHIH Khadija, née ATTOUM le 26/01/1967 en
Algérie, demeurant 41 rue de la Géroudière – Appartement 1 - 61100 Flers, est déclaré insalubre en présence de dangers
portant atteinte à la santé et à la sécurité physique des occupants.
ARTICLE 2 - Afin de supprimer les dangers imminents, manifestes et constatés et protéger les occupants des risques
sanitaires et accidentels associés, il appartient au propriétaire mentionné à l'article 1 ou ses ayants droit d'exécuter, dans un
délai de 30 jours à compter du jour de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
- Mise en sécurité de l'installation électrique ;
- Mise en place d'un dispositif de ventilation spécifique et nécessaire au bon fonctionnement du dispositif de production de
chauffage par combustion et à la sécurité du local ;
- Suppression du risque de chute lié à la hauteur insuffisante du garde-corps bordant la trémie d'escalier, au niveau du palier du
second étage ;
- Suppression du risque d'intoxication par le plomb des peintures , conformément aux préconisations du rapport établi par
l'opérateur certifié et reproduit en annexe ;
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres responsables des dangers devront être réalisés dans les règles de l'art.
ARTICLE 3 - Pendant et à l'issue des travaux visés dans l'article 2, des mesures de précaution et de protection destinées à
limiter la dissémination des poussières de plomb dans l'atmosphère ambiante, complétées par un nettoyage rigoureux des lieux,
doivent être prises afin de prévenir puis d'éliminer toute trace de plomb accessible au sein de l'immeuble, notamment dans les
poussières.
A l'issue des travaux, un constat après travaux sera effectué dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au
contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du Code de la santé publique. Ce
constat sera effectué par un diagnostiqueur certifié dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 2024 définissant les
critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et
termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
ARTICLE 4 - Pour des raisons de santé ou de sécurité physique des personnes, compte tenu de la gravité des risques, de la
configuration des lieux, de la nature des travaux prescrits rendant l'occupation impossible durant ceux-ci, le logement est
interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation, durant les travaux mentionnés à l'article 2 et jusqu'à la constatation
de leur complète réalisation par les agents compétents.
La propriétaire identifiée à l'article 1 ou ses ayants droit est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Elle doit avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement qu'il a faite aux occupants en application des articles L 521-1 et L
521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté et
avant tout engagement de travaux.
ARTICLE 5 - A l'échéance du délai fixé, faute à la propriétaire mentionnée à l'article 1 d'avoir appliqué les mesures édictées
aux articles 2 et 4, l'autorité compétente procédera d'office à l'exécution aux frais des personnes défaillantes dans les
conditions précisées à l'article L.511-20 du Code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée
dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d'une insalubrité liée à des dangers ne pourra être prononcée
qu'après constatation par les agents compétents de la conformité d'exécution des prescriptions de travaux édictées à l'article 2.
La propriétaire mentionnée à l'article 1 ou ses ayants droit tient à la disposition de l'administration tous les justificatifs
attestant de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 7 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales définies à l'article L. 511-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l'article L.521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L.521-4 du
Code précité.
Entre autres, il est prévu qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer
ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat
d'occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l'arrêté.
ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire mentionnée à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Flers. Un certificat d'affichage sera transmis à l'Agence régionale de santé de
Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la commune.
Il sera également notifié aux occupants du logement en objet, à savoir Monsieur et Madame Salih KARTAL, par lettre remise
contre signature.
ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera transmis :
- au Procureur de la République ;
- à la sous-préfète d'Argentan ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ;
- à la caisse d'allocations familiales de l'Orne (CAF 61) ;
- au Maire de Flers ;
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
ARTICLE 10 - Le Sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, la sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte
contre l'habitat indigne, le maire de Flers, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, le directeur
départemental des territoires de l'Orne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de l'Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 1er décembre 2025
Pour le Préfet de l'Orne,
Le Sous-préfet, Secrétaire Général,
Signé
Yohan BLONDEL
Le rapport de diagnostic est consultable auprès du bureau ou service sous le timbre duquel elle figure
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail, de la santé, des
solidarités et des familles, (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXE 1
Les articles du Code de la construction et de l'habitation
Article L 511-16
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le
délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire.
Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement
du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance
de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles
à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des
copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui
sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu
définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que
ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif
que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l'Etat.
Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article L. 153-1 du
Code des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'État dans le département peut par convention confier au maire l'exécution des arrêtés de traitement de
l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l ' article L. 511-17
sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
Article L 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L 521-2
I - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11
ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du Code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou
de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage
d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à
disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du Code civil.
III - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme
versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1
I - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 . Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent Code
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des
travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'État dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article
est applicable.
II - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du Code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L 521-3-2
I - Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement
inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II - (Abrogé)
III - Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme
à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V - Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou
en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas
aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière
de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de
l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus
du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de
l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées
qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants
qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure
d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente
de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien
dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la
personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans
le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L 521-4
I - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 € le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à
l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même Code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21
du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même Code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code.