n°58-2024-143 nominatif du 20 juin 2024

Préfecture de la Nièvre – 20 juin 2024

ID 773958e0b4f0ab03c8f3c0622333979a244f70bb85a2347babfeed0f31e67c98
Nom n°58-2024-143 nominatif du 20 juin 2024
Administration ID pref58
Administration Préfecture de la Nièvre
Date 20 juin 2024
URL https://www.nievre.gouv.fr/contenu/telechargement/18391/154227/file/recueil-58-2024-143-nominatifs%20du%2020%20juin%202024.pdf
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NIÈVRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°58-2024-143
PUBLIÉ LE 20 JUIN 2024
Sommaire
PREFECTURE DE LA NIEVRE /
58-2024-06-06-00002 - Arrêté de traitement d'insalubrité des logements
locatifs LA MARCHE (10 pages) Page 3
2
PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2024-06-06-00002
Arrêté de traitement d'insalubrité des logements
locatifs LA MARCHE
{signataire}
PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2024-06-06-00002 - Arrêté de traitement d'insalubrité des logements locatifs LA MARCHE 3
PREFET N Agence Régionale de SantéDE LA NIEVRE de Bourgogne Franche-ComtéLibertéÉgalitéFraternité
Unité Territoriale Santé Environnement de la Nièvre
; Arrêté N°De traitement de l'insalubrité des logements locatifs situés sis 19 route de Guérigny, 58400 LAMARCHE,cadastrés ZH 01 parcelles n°82, 83, 84,85, 89, 90.
Le préfet de la NièvreChevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-19 et suivants, L. 521-1 àL. 521-4, L541-1 et suivants et R. 511-1 à R. 511-13 ;Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24;Vu le Code civil, et notamment les articles 2384-1 et 2384-4;Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-2 ;Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de Monsieur Michaël GALY en qualité de Préfet dela Nièvre;VU le décret du 27 avril 2023 portant nomination de Monsieur Ludovic PIERRAT en qualité deSecrétaire général;Vu l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ludovic PIERRATSecrétaire général de la préfecture de la Nièvre ;Vu l'arrêté préfectoral n°85-3421 du 21 novembre 1985 portant règlement sanitaire départementalpour le département de la Nièvre;Vu le rapport établi par l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté - unité territorialesanté environnement de la Nièvre du 29 novembre 2023, relatant les faits constatés dans le logementsitué, 19 route de Guérigny 58400 LA MARCHE, occupé par Monsieur BAUDUIN Jérémy et MadameVAVON Cindy en qualité de locataire ;Vu l'arrêté préfectoral n°58-2023-12-19-00002 du 19 décembre 2023 mettant en demeure MonsieurNicolas PELLETIER de procéder à la mise eñ sécurité de l'installation électrique de l'immeuble occupépar M. BAUDUIN Jérémy et Mme VAVON Cindy en qualité de locataire, parcelle n°85 ;
Préfecture de la Nièvre40 rue de la préfecture - 58026 NEVERS cedexté! . 03 86 60 70 80 - courriel : courrier@nievre pret.gouv.frSite internet http://www.nievre gouv fr
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Vu l'arrété préfectoral n°58-2024-01-16-00007 du 16 janvier 2024 portant mise en demeure de déposerun dossier de régularisation administrative de l'activité de production et de distribution d'eau destinéeà la consommation humaine, exercée par Monsieur Nicolas PELLETIER domaine de Munot sis route deGuérigny commune de La Marche ;Vu le rapport établi par I'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté — unité territorialesanté environnement de la Nièvre du 15 mai 2024, relatant les faits constatés d'une privation deI'alimentation en eau des logements locatifs situées 19, route de Guérigny, parcelles n°83, 85,et 90 ,enconséquence d'une absence de suites données aux mesures exigées par l'arrêté préfectoral n°58-2024-01-16-00007 du 16 janvier 2024 ;Considérant le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne FrancheComté constatant que cet immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité physique despersonnes compte tenu de I'absence d'alimentation des logements en eau constitue une exposition àdes dangers sanitaires aux occupants des logements situés sur les parcelles n°83, 85,et 90, et que 2logements locatifs sur 5 sont encore occupés malgré les mesures prises par les arrêtés préfectorauxprécités,Considérant que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques demaladies infectieuses ou parasitaires.Considérant que les désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais qui sontégalement constitutifs de la situation d'insalubrité font en parallèle l'objet de I'engagement d'uneprocédure de traitement de l'insalubrité conformément aux articles L. 511-10 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation ;Considérant que sans attendre l'issue de cette procédure non urgente, il y a lieu d'ordonner lesmesures indispensables pour faire cesser le danger imminent dans un délai fixé ;SUR proposition de M. le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté;
ARRÊTEArticle 1 :M. Nicolas PELLETIER, né à AUBERVILLIERS le 25juillet 1965 et Madame Chantal PELLETIER, née DELINà PARIS le 20 août 1965, demeurant 19 route de Guérigny à LA MARCHE (58400), parcelle n°84 sont misen demeure, en qualité de propriétaire, d'exécuter la mesure suivante:e Assurer le relogement de tous les occupants des logements mis à disposition, temporairementou non, situé au 19 route de Guérigny à La MARCHE (58400) cadastrés ZH 01 parcelles n°82, 83,84,85, 89, 90, actuellement occupé par Monsieur BAUDUIN Jérémy, Madame VAVON Cindy etMonsieur GRAS et Madame HENRY, en raison de l'impossibilité d'alimenter en eau potable leslogements mis à disposition.Ces mesures devront être exécutées dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présentarrêté.Article 2 :Pour des raisons de santé ou de sécurité physique des personnes, compte tenu des désordresconstatés, 'immeuble est interdit définitivement à l'habitation et à toute utilisation à l'issue d'un délaide 10 jours à compter de la notification du présent arrété et, jusqu'a la mainlevée du présent arrêté.Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pourempécher l'accès et l'usage du lieu, dans un délai d'un mois à compter de l'inoccupation du logement.Préfecture de la Nièvre40 tue de la prétecture — 58026 NEVERS cedextél : 03 86 60 /0 80 courrie! - courrier@nievre.pref.gouv.fiSite internet htip //www nievie gouv fi
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Un recours gracieux auprès du Préfet de la Nièvre ou un recours hiérarchique auprès du ministèrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) estpossible dans le délai de deux mois. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décisionimplicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de DIJON -22, rue d'Assas — BP 61616 - 21 016 DIJON, dans le délai de deux mois à compter de la notification oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a étédéposé.Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet www.telerecours.fr.Article 10 :Le Secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, le Directeur général de l'agence régionale de santéde Bourgogne Franche Comté, le Directeur départemental des territoires de la Nièvre, la Directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre,Monsieur le Maire de LA MARCHE, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté. Faità NEVERS, le ( 6 UIN 2024
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire GénéralLydovic PIER
Préfecture de la Nièvre40 rue de la préfecture 58026 NEVERS cedextél : 03 86 60 70 80 courriel . courrier@nievre pref.gouvfrSite internet: http.//www nievre.gouv.fr
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Faute pour ces personnes d'avoir procéder à ces mesures de sécurisation, il y sera procédé d'office àleurs frais, ou à ceux de leurs ayants droits, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code dela construction et de l'habitation.Article 3 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1, sont tenus de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.lls doivent informer le Préfet de l'offre d'hébergement qu'ils ont faite aux occupants en applicationdes articles L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de I'habitation, dans un délai de 10 joursà compter de la notification du présent arrêté.Article 4 :En cas d'inexécution des mesures prescrites dans les délais fixés aux articles 1, 2 et 3, à compter de lanotification du présent arrêté, Monsieur le maire de La MARCHE, à défaut, le Préfet, procedera à leurexécution d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1, sans autre mise en demeurepréalable, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de I'habita-tion.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 5 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passiblesdes sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de |'habitation.Le non-respect des dispositions protectricés des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivantsdu code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans lesconditions prévues par I'article L. 521-4 du code de la construction et de I'habitation.Article 6 :La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la réalisation des mesures permettant de remédier durablement à l'insalubrité del'immeuble.Pour cela, la levée de l'arrêté préfectoral n°58-2024-01-16-00007 du 16 janvier 2024 portant mise endemeure de déposer un dossier de régularisation administrative de l'activité de production et dedistribution d'eau destinée à la consommation humaine, sera obligatoire.Les propriétaires mentionnés à l'article 1, tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifsattestant de la bonne réalisation des travaux.Article 7 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contresignature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.Le présent arrêté sera affiché sur la façade de I'immeuble ainsi qu'en mairie, ce qui vaudra notification,dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du ¢ode de la construction et de l'habitation.Article 8 :Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donnelieu à aucune perception au profit du Trésor conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 ducode de la construction et de l'habitation. Il est transmis à Monsieur le Maire de LA MARCHE, auPrésident de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière delogement ou d'urbanisme, au Procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations delogement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'auxgestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.Article 9 :Préfeciure de la Nièvre40 rue de la préfecture — 58026 NEVERS cedextél : 03 86 60 70 80 - courriel : courrier@nievre pref gouv.frSite internet http://Wwww nievre.gouv.fr
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ANNEXECode de la construction et de l'habitationArticle L521-1Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, lesous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuerau coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre despersonnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent envigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er juillet 2021.Article L521-2Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4|.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour leslocaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du moisqui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compterdu premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application del'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du codede la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse .d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichagede l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par lepropriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduitsdes loyers dont il devient à nouveau redevable.ll.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notificationde l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation depaiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'audépart des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent envigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescritsle rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, I'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la chargedu propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 duprésent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe aureprésentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillancedu propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Fiefoo me Cc i NievreP O o 1 Sz NEVEKS ced.fe. . ve T1 Bi o e IcSne it ct rivvre GG vt
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Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de lamise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique,ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogementdes occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupantévincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais deréinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application desdispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtésportant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.NOTA:Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4|-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L.511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.Il.- (Abrogé)Ill.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration del'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du codede l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou aurelogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ouun organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façonoccasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de I'Etatpour le recouvrement de sa créance.Vi.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit parl'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunaleou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IIl, le juge peut être saisid'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.NOTA ;Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à unedate fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.Article L521-3-3 ;Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105 ;Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Hl de l'article L. 521-3-2,le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il lesloge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, desIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
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peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits aréservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposéaux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-dela de la date de prised'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dansl'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ouexploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toutepersonne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivantcelui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constatpar l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucundroit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire etfaute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale, selon le cas, peut-exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitanttenu à l'obligation d'hébergement.Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 1901.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation leslieux qu'il occupe ;-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuserde procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faireIl.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaientà la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; ,2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors queles facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitierd'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'unfonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cetteinterdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à desfins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.lil.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsqueles biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
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fait I'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheterou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut,par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuéesà l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Section 4 : Dispositions pénales (ArticleL511-22)Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code dela santé publique concernant des locaux misà disposition 'aux fins d'habitation dans des conditions quiconduisent manifestementà leur sur-occupation.HI.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façonque ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise ensécurité ou de traitement de l'insalubrité;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise enapplication du présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servià commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors queles facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitierd'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'unfonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cetteinterdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à desfins d' occupatlon à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à I' article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues àl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheterou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait lobjet d'une expropriation pour cause d'utilité publlque, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.(TR (o (T LR(i@ de 1s pred SE JZ NEVERS cet- \ L .QCCapes ey € (
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VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.NOTA :Conformément à I'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueurle 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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