Nom | recueil-r03-2024-015-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
---|---|
Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 22 janvier 2024 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/26577/210060/file/recueil-r03-2024-015-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
Date de création du PDF | 16 janvier 2024 à 19:33:29 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 23:29:34 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-015
PUBLIÉ LE 16 JANVIER 2024
Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2024-01-05-00007 - 13348_PERSON Ronan_arrêté prorogation
concession agricole à (3 pages) Page 3
R03-2024-01-05-00008 - 14493_AMAUTEN Louis_arrêté prorogation
concession agricole (3 pages) Page 7
2
Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-01-05-00007
13348_PERSON Ronan_arrêté prorogation
concession agricole à
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00007 - 13348_PERSON Ronan_arrêté
prorogation concession agricole à 3
PREFET anoipi rDE LA GUYANE Direction GénéraleR Coordination et Animation TerritorialeEgalitéFraternité
Mission FoncierCM ARRÊTÉ n° iportant prorogation d'une concession provisoire pour 'aménagement et la mise en valeur agricole d'unterrain dépendant du Domaine Privé de I'Etat, sis à MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane), àMonsieur Ronan PERSON.Le préfet de la Guyane
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 etsuivants et R5141-1 et suivants ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion ;VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, etdes régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de laRépublique;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de I'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etat dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseillerréférendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'État,responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfetde la Guvane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane ;VU l'arrété du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditionsgénérales des concessions agricoles en Guyane ;VU l'arrêté DRFIP RO3-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux etconcessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. MathieuGATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;VU l'acte administratif n° 2018P2288 en date du 05 septembre 2018 portant concession provisoire d'unterrain domanial cadastré n° BE 731 parcelle d'une superficie de O2ha13a33ca à MONTSINERY-TONNEGRANDE à Monsieur Ronan PERSON enregistré sous le numéro de dossier N° 13348 ;VU la demande de renouveilement de la concession en date du 12 septembre 2023 ;Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;ARRÊTEARTICLE 1- DÉSIGNATIONPar acte administratif n° 2018P2288 en date du 05 septembre 2018, Monsieur Ronan PERSON a obtenula concession provisoire d'un terrain domanial cadastré n° BE 731 parcelle à MONTSINERY-TONNEGRANDE.Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00007 - 13348_PERSON Ronan_arrêté
prorogation concession agricole à 4
publiques, Monsieur Ronan PERSON, né le 09/07/1979 à Saint-Malo (BRETAGNE), de nationalitéfrancaise, demeurant et domiciliée : PK9 piste risquetout ouest - 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDEa demandé la prorogation de sa concession.En application des dispositions des articles L5141-1 et R5141-2 du Code général de la propriété despersonnes publiques, un délai supplémentaire est donc accordé à l'intéressé pour la mise en valeuragricole de la concession provisoire.Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce quiconcerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits ettaxes. Bé 4ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRELe point de départ de la concession reste inchangée.Le terme de !a concession est le 04/09/2028, soit dix (10) années à compter de la date de départ.À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État enGuyane, |e concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoireffectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément auxdispositions de l'article R. 5141-15 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il aexécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément auxdispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes etaux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code générai de la propriétédes personnes publiques.ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSIONPROVISOIRELa présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive dedroits réels immobiliers.
~ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE A L'EXPIRATION DE LA DUREE DE LA PROROGATION DECONCESSIONÀ partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, etjusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de laréception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficierad'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé quidonnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONSLa concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitationne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis deI'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'Étatd'opérations tendant à la recherche de substances minières et a leur exploitation ni à l'exécution destravaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient enrésulter peur le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indernnité à la charge de l'État.La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle leconcessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain oudes locaux d'expioitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, estréputée nulle.La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations oud'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00007 - 13348_PERSON Ronan_arrêté
prorogation concession agricole à 5
ARTICLE 6 - REDEVANCEConformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit dubudget de I'Etat, une redevance annuelle de soixante dix sept euros (77€) payable en un seul terme etd'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNECEDEX.Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté.A défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévuesaux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code*général de la propriété dés personnes publiques.La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jourde l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au tauxd'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeurequelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de moisseront négligées.ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALESLe concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recourscontre |'Etat, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver leterrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.ARTICLE 8 - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de laGuyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre del'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou desa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décisionimplicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut égaiement faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deuxmois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicitede rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessiblepar le site Internet www.telerecours.fr .ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTIONLe Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de laGuyane, le maire de Montsinéry-Tonnégrande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État enGuyane et notifié à l'intéressé. Cayenne, le=5 JAN 2024Le préfet,
POUSSIER
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00007 - 13348_PERSON Ronan_arrêté
prorogation concession agricole à 6
Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-01-05-00008
14493_AMAUTEN Louis_arrêté prorogation
concession agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00008 - 14493_AMAUTEN Louis_arrêté
prorogation concession agricole 7
PREFET e iDE LA GUYANE 0% Direction GénéraleLiberté Coordination et Animation TerritorialeEgalitéFraternité
Mission FoncierCM ARRÊTÉn°portant prorogation d'une concession provisoire pouf l'aménagement et la misé en valeur agricole d'unterrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane),à Monsieur Louis AMAUTEN.Le préfet de la Guyane
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 etsuivants et R5141-1 et suivants ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, ia Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion ;VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, etdes régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à |'administration territoriale de laRépublique;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de I'Etat enGuyane ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseillerréférendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat,responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfetde la Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de I'Etat enGuyane ;VU l'arrété du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditionsgénérales des concessions agricoles en Guyane ;VU l'arrété DRFIP RO3-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux etconcessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. MathieuGATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;VU l'acte administratif n° 2018P729 en date du 06 mars 2018 portant concession provisoire d'un terraindomanial cadastré n° AS 87 parcelle d'une superficie de 02ha02ca à SAINT-LAURENT-DU-MARONI àMonsieur Louis AMAUTEN enregistré sous le dossier N° 14493 ;VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article R5141-15 3èmealinéa ;Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;ARRÊTEARTICLE 1- DÉSIGNATIONPar acte administratif n° 2018P729 en date du 06 mars 2018, Monsieur Louis AMAUTEN a obtenu laconcession provisoire d'un terrain domanial cadastré n° AS 87, parcelle à SAINT-LAURENT-DU-MARONI.Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnespubliques, Monsieur louis AMAUTEN, né le 14/09/1977 à Paramaribo (Surinam), de nationalité française,
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00008 - 14493_AMAUTEN Louis_arrêté
prorogation concession agricole 8
demeurant et domiciliée : 3857 avenue Jean Galmot — 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI a demandéla cession gratuite de sa concession le 01/02/2021.En application des dispositions de l'article R5141-15 du Code général de la propriété des personnespubliques, et en l'absence de décision du Préfet à la date d'expiration de la concession, soit le05/03/2023, cette dernière est prorogée de plein droit.Le concessionnaire déclare qu''il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de toussalaires, impôts, droits et taxes.ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE ;Le point de départ de la concession reste inchangée.Le terme de la concession est le 04/03/2028, soit dix (10) années à compter de la date de départ.À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de I'Etat enGuyane, le concessionnaire peut obtenir {a cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoireffectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément auxdispositions de l'article R. 5141-15 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il aexécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément auxdispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques,Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes etaux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriétédes personnes publiques.ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSIONPROVISOIRELa présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive dedroits réels immobiliers.ARTICLE4- SITUATION JURIDIQUE A L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DECONCESSIONÀ partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, etjusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de laréception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficierad'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé quidonnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONSLa concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitationne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis deI'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préaiable à la délivrance d'un permis de construire.Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'Étatd'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution destravaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient enrésulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laguelle leconcessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain oudes locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, estréputée nulle.La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations oud'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00008 - 14493_AMAUTEN Louis_arrêté
prorogation concession agricole 9
ARTICLE 6 - REDEVANCEConformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit dubudget de l'État, une redevance annuelle de cent vingt euros (120€) payable en un seul terme etd'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNECEDEX.Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrété.À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévuesaux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code'général de la propriété dés personnes publiques.La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jourde l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.Chaque paiement effectué hors délai portera intéréts de plein droit, au profit du Trésor Public, au tauxd'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeurequelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de moisseront négligées.ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALESLe concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recourscontre |'Etat, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver leterrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.ARTICLE 8 - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de laGuyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre del'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou desa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décisionimplicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex —- dans un délai de deuxmois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicitede rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut étre saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessiblepar le site Internet www.telerecours.fr .ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTIONLe Secrétaire Général des Services de I'Etat en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de laGuyane, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane etnotifié à l'intéressé.
Cayenne, le - 5 JAN 2024
Le préfet,
Antoïine POUSSIER
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-05-00008 - 14493_AMAUTEN Louis_arrêté
prorogation concession agricole 10