recueil-75-2020-250-recueil-des-actes-administratifs-special du 05 08 2020

Préfecture de Paris – 05 août 2020

ID 7ad8834b1892a06ea03fe5def7679154b2ee2340a87e319453d2cbeaaa1cad44
Nom recueil-75-2020-250-recueil-des-actes-administratifs-special du 05 08 2020
Administration ID pref75
Administration Préfecture de Paris
Date 05 août 2020
URL https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/71495/464462/file/recueil-75-2020-250-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2005%2008%202020.pdf
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1PREFECTURE DE PARISRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2020-250
PUBLIÉ LE 5 AOÛT 2020
Sommaire
Agence Régionale de Santé
75-2020-07-22-012 - ARRÊTÉ

mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de
faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour,
accès par porte de service, 7ème étage, couloir droite, porte face de l'immeuble 3 rue René
Bazin à Paris 16ème.
(9 pages) Page 4
75-2020-06-09-009 - ARRÊTÉ

prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant
l'état d'insalubrité du logement situé au 3ème étage porte droite, bâtiment A (lot de
copropriété n°9) de l'ensemble immobilier sis 43 rue Doudeauville à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin.

(2 pages) Page 14
75-2020-06-18-006 - ARRÊTÉ

prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral
déclarant le bâtiment A
de l'ensemble immobilier sis 6/8 rue Sauffroy à Paris 17ème
insalubre à titre irrémédiable
et prononçant l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser
les lieux.
(2 pages) Page 17
75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le
bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de
Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
(16 pages) Page 20
75-2020-06-23-015 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, porte face
ascenseur de l'immeuble 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème.
(9 pages) Page 37
75-2020-06-23-017 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la Succession KANCEL de faire
cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment A côté rue, 6ème
étage, porte face gauche
de l'immeuble 4 rue du Delta à Paris 9ème.
(9 pages) Page 47
75-2020-07-22-013 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire
cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir
gauche, porte face de l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.
(9 pages) Page 57
75-2020-06-23-014 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire
cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour),
escalier de service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris
17ème.
(9 pages) Page 67
75-2020-07-29-009 - ARRÊTÉ
prescrivant les mesures pour mettre fin au danger
imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé bâtiment B, 1er étage,
3ème porte gauche de l'immeuble sis 10 rue Popincourt à Paris 11ème
(3 pages) Page 77
75-2020-05-19-007 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral de mise en
demeure d'interdire à l'habitation de jour et de nuit le logement situé escalier B, 4ème
étage, 1ère porte gauche de l'immeuble sis 45 rue de Tourtille à Paris 20ème
(2 pages) Page 81
75-2020-01-15-043 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant
l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour, 4ème étage, porte face droite de
l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20ème et prescrivant les mesures appropriées
pour y mettre fin.
(2 pages) Page 84
2
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris
75-2020-08-04-002 - Arrêté portant agrément de l'association Aux Captifs La Libération
pour la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
Professionnelle dans le département de Paris
(2 pages) Page 87
75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25
février 2020 fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa
demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail (18 pages) Page 90
Préfecture de Police
75-2020-08-05-001 - Arrêté n°2020/3118/034 portant modification de l'arrêté
n°2019-00124 du 4 février 2019 relatif à la composition du comité technique des directions
et services administratifs et techniques de la préfecture de
police au sein duquel s'exerce
la participation des agents de l'État. (1 page) Page 109
3
Agence Régionale de Santé
75-2020-07-22-012
ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire
cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local
situé bâtiment sur cour, accès par porte de service, 7ème
étage, couloir droite, porte face de l'immeuble 3 rue René
Bazin à Paris 16ème.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, accès par porte de
service, 7ème étage, couloir droite, porte face de l'immeuble 3 rue René Bazin à Paris 16ème.4
ä]
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS


Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier n° : 19100083


ARRÊTÉ

mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment sur cour, accè s par porte de service, 7 ème étage, couloir droite, porte
face de l'immeuble 3 rue René Bazin à Paris 16 ème .

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 29 avril 2020 proposant
d'engager pour le local situé bâtiment sur cour, ac cès par porte de service, 7 ème étage, couloir droite,
porte face de l'immeuble sis 3 rue René Bazin à Paris 16 ème (lot de copropriété n° 37) , la procédure
prévue à l'article L. 1331-22 du code de la santé p ublique à l'encontre de Monsieur KHADEM Hosseini
en qualité de propriétaire ;

Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, accès par porte de
service, 7ème étage, couloir droite, porte face de l'immeuble 3 rue René Bazin à Paris 16ème.5

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Vu le courrier adressé le 9 juin 2020 à Monsieur KHADEM Hosseini et l'absence d'observation de
l'intéressé à la suite de celui-ci ;

Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation est un local mansardé qui n'est
pas équipé de point d'eau et qui présente une surfa ce au sol de 7,9 m² se réduisant à une surface
habitable de 5,58 m² pour une hauteur sous plafond égale à 1,80 m puis de 4,79 m² pour une hauteur
sous plafond égale à 2,20 m ; de plus il a été cons taté une absence d'alimentation en eau.

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation une exi guïté des lieux ainsi qu'une configuration
inadaptée à l'habitation ;

Considérant que l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente
pour les personnes qui y habitent un risque de déve loppement de troubles psychosociaux, de troubles
comportementaux ainsi qu'un impact sur la perceptio n de l'environnement ;

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;

Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;

Considérant le danger pour la santé de l'occupant ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R E T E

Article 1 er – Monsieur KHADEM Hosseini, domicilié 18 square du Pont de Sèvres 92100 BOULOGN E
BILLANCOURT, propriétaire du local situé bâtiment s ur cour, accès par porte de service, 7 ème étage,
couloir droite, porte face de l'immeuble sis 3 rue René Bazin à Paris 16 ème (lot de copropriété n° 37) ,
est mis en demeure d'en faire cesser la mise à disp osition aux fins d'habitation.

Article 2 – La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 – Le présent arrêté sera notifié à la personne menti onnée à l'article 1 er ainsi qu'à l'occupant du
local concerné.

Article 4 – Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.

Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

Article 5 – En cas de non-exécution des mesures prescrites à l 'expiration du délai fixé, la personne
citée à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à
l'article L.1331-29-1 du code de la santé publique.

Article 6 – Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.
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mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, accès par porte de
service, 7ème étage, couloir droite, porte face de l'immeuble 3 rue René Bazin à Paris 16ème.6

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L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 7 – Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .

Article 8 – Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prés ent arrêté qui sera notifié conformément à l'articl e
L.1331-28-1 du code de la santé publique.


Fait à Paris, le 22 juillet 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,

Signé

Anna SEZNEC

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mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, accès par porte de
service, 7ème étage, couloir droite, porte face de l'immeuble 3 rue René Bazin à Paris 16ème.7

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ANNEXE 1

Article L. 1331-22 du code de la santé publique :

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »

Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
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mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, accès par porte de
service, 7ème étage, couloir droite, porte face de l'immeuble 3 rue René Bazin à Paris 16ème.8

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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, accès par porte de
service, 7ème étage, couloir droite, porte face de l'immeuble 3 rue René Bazin à Paris 16ème.9

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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .

II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.


III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .

Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, accès par porte de
service, 7ème étage, couloir droite, porte face de l'immeuble 3 rue René Bazin à Paris 16ème.10

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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.

Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-012 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, accès par porte de
service, 7ème étage, couloir droite, porte face de l'immeuble 3 rue René Bazin à Paris 16ème.11

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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique :

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-012 - ARRÊTÉ
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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.


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mettant en demeure Monsieur KHADEM Hosseini de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, accès par porte de
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ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant
l'état d'insalubrité du logement situé au 3ème étage porte
droite, bâtiment A (lot de copropriété n°9) de l'ensemble
immobilier sis 43 rue Doudeauville à Paris 18ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin.
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prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité du logement situé au 3ème étage porte droite, bâtiment A (lot de copropriété n°9) de
l'ensemble immobilier sis 43 rue Doudeauville à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin.14
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS

Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier nº : 16090127


ARRÊTÉ

prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déc larant l'état d'insalubrité du logement situé
au 3ème étage porte droite, bâtiment A (lot de copropriété n°9) de l'ensemble immobilier sis 43 rue
Doudeauville à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin.


LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-27, L.1331– 28-1 et L.1331-28-3 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.5 21-
1 à L.521-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 rela tive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2019 déc larant l'état d'insalubrité du logement situé au 3ème
étage porte droite, bâtiment A de l'ensemble immobilier sis 43 rue Doudeauville à Paris 18ème , et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre f in ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 11 mars 2020, constatant
dans le logement correspondant au lot de copropriét é n°9 , situé au 3ème étage porte droite, bâtiment A
de l'ensemble immobilier sis 43 rue Doudeauville à Paris 18ème (références cadastrales de l'ensemble
immobilier 751180CF0151) , l'achèvement des mesures destinées à remédier à l' insalubrité et leur
conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectora l du 9 janvier 2019 susvisé ;

Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans
l'arrêté préfectoral 9 janvier 2019 susvisé et que le logement concerné ne présente plus de risque pou r
la santé d'éventuels occupants ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

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prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité du logement situé au 3ème étage porte droite, bâtiment A (lot de copropriété n°9) de
l'ensemble immobilier sis 43 rue Doudeauville à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin.15
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A R R Ê T E

Article 1er . - L'arrêté préfectoral du 9 janvier 2019 déclarant l'état d'insalubrité du logement situé a u
3ème étage porte droite, bâtiment A (lot de copropriété n°9) de l'ensemble immobilier s is 43 rue
Doudeauville à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mett re fin, est levé .

Article 2. – Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, Monsieur BESHAY Meshil, domicilié 90 rue
Doudeauville à Paris 18 ème et au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic actuel, l'ETUDE
FINZI domicilié 39 rue Damrémont à Paris18 ème . Il sera également affiché à la mairie du 18ème
arrondissement de Paris.

Article 3. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d' un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile-de-France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les de ux mois suivant sa notification.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le Préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 4. – Le présent arrêté est publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv. fr/ile-de-france/.

Article 5. - - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prés ent arrêté qui sera notifié conformément à l'articl e
L.1331-28-1 du code de la santé publique.



Fait à Paris, le 9 juin 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la directrice de la délégation départementale de Pa ris de
l'Agence Régionale de Sant é Ile-de-France,


Signé


Marie-Noëlle VILLEDIEU
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prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité du logement situé au 3ème étage porte droite, bâtiment A (lot de copropriété n°9) de
l'ensemble immobilier sis 43 rue Doudeauville à Paris 18ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin.16
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75-2020-06-18-006
ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral
déclarant le bâtiment A
de l'ensemble immobilier sis 6/8 rue Sauffroy à Paris
17ème insalubre à titre irrémédiable
et prononçant l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser
les lieux.
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prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral déclarant le bâtiment A
de l'ensemble immobilier sis 6/8 rue Sauffroy à Paris 17ème insalubre à titre irrémédiable
et prononçant l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux.17
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS

Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier nº : 10030480
ARRÊTÉ

prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfe ctoral déclarant le bâtiment A
de l'ensemble immobilier sis 6/8 rue Sauffroy à Par is 17 ème insalubre à titre irrémédiable
et prononçant l'interdiction définitive d'habiter e t d'utiliser les lieux.

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-27, L.1331-28-1 et
L. 1331-28-3 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1, L.521-1 à
L.521-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 rela tive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2011 déc larant le bâtiment A de l'ensemble immobilier sis
6/8 rue Sauffroy à Paris 17 ème insalubre à titre irrémédiable et prononçant l'inte rdiction définitive
d'habiter et d'utiliser les lieux ;

Vu l'arrêté préfectoral de mainlevée partielle en date du 22 mai 2014 portant sur le bâtiment A de
l'ensemble immobilier sis 6/8 rue Sauffroy à Paris 17 ème et prononçant la mainlevée de l'interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux ;

Vu l'arrêté préfectoral de mainlevée partielle en date du 30 décembre 2014 portant sur le bâtiment A
de l'ensemble immobilier sis 6/8 rue Sauffroy à Par is 17 ème et prononçant la mainlevée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux ;

Vu l'arrêté préfectoral de mainlevée partielle en date du 31 août 2018 portant sur le bâtiment A de
l'ensemble immobilier sis 6/8 rue Sauffroy à Paris 17 ème et prononçant la mainlevée de l'interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 2 juin 2020, constatant
dans le lot 1 situé au rez-de-chaussée, porte droit e du bâtiment A (n°6) de l'ensemble immobilier
susvisé l'exécution de travaux justifiant la levée de l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre
irrémédiable, références cadastrales de l'immeuble 17 DI 74 ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-18-006 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral déclarant le bâtiment A
de l'ensemble immobilier sis 6/8 rue Sauffroy à Paris 17ème insalubre à titre irrémédiable
et prononçant l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux.18
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Mi ll én ai r e 2 – 35 r ue de l a G ar e – 759 35 P A RIS CE DE X 19
Stan d ar d : 01 4 4 0 2 0 9 00
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Considérant que le logement susvisé a été entièrement rénové e t ne présente plus de risque pour la
santé des occupants ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R E T E

Article 1er . – Article 1er . – L'arrêté préfectoral du 21 janvier 2011 déclarant le bâtiment A de
l'ensemble immobilier sis 6/8 rue Sauffroy à Paris 17 ème insalubre à titre irrémédiable et prononçant
l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser l es lieux est levé intégralement.

Article 2. – Le présent arrêté sera notifié au propriétaire de l'ensemble immobilier la Société Civile
Immobilière des 6 et 8 rue Sauffroy (RCS Paris 444 097 661) siège social 8 rue Sauffroy à
Paris 17 ème , représentée par son gérant, M. SOUHAMI Nicolas do micilié 323 rue Saint Martin à Paris
3ème . Il sera également affiché à la mairie du 17 ème arrondissement de Paris.

Article 3. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d' un recours administratif, soit gracieux
auprès du préfet de la région d'Ile-de-France, préf et de Paris (Agence Régionale de Santé Ile de
France, Délégation départementale de Paris – sise M illénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS
CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre cha rgé de la santé (Direction Générale de la Santé
– EA2 – sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 S P) dans les deux mois suivant sa notification.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 5. – Le présent arrêté est publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture de la
région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de l a préfecture de police, accessible sur le site Inte rnet
de la préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/ .

Article 6. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutio n du présent arrêté qui sera notifié conformément
à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publiqu e.

Fait à Paris, le 18 juin 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la directrice de la délégation départementale de Pa ris
de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France

Signé

Marie-Noëlle VILLEDIEU
Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-18-006 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral déclarant le bâtiment A
de l'ensemble immobilier sis 6/8 rue Sauffroy à Paris 17ème insalubre à titre irrémédiable
et prononçant l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux.19
Agence Régionale de Santé
75-2020-06-23-016
ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le
bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de
Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin20
ä]
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale de Paris

dossier nº : 19090114


ARRÊTÉ

déclarant l'état d'insalubrité du logement situé da ns le bâtiment rue, 3 ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Pari s 19 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin


LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-26 à L.1331-31, L.1334-2, L.1337-
2, L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ; L.1337-2, L.1337-4 et R.1331-4 à R.1331-11 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1 et L.521-1 à
L.521-4 ;

Vu le code du travail, notamment son article L.235-1 ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dite loi Vivie n tendant à faciliter la suppression de l'habitat
insalubre, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 j uillet 2006 portant engagement national pour le
logement ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et
des communes résultant de mesures de lutte contre l 'habitat insalubre ou dangereux ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif a ux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-12 08 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2012-257-0004 du 13 s eptembre 2012 relatif au conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et tec hnologiques de Paris ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2019-00955 du 16 décem bre 2019 modifiant l'arrêté inter-préfectoral
n°2018-00586 du 23 août 2018 modifié portant nomina tion au sein du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;
Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin21
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www.i led efr anc e. ar s .s ante.fr Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 11 octobre 2019,
concluant à l'insalubrité du logement situé bâtimen t rue, 3 ème étage, porte face escalier
de l'immeuble sis 62 rue de Meaux à Paris 19 ème ;

Vu le diagnostic plomb en date du 31 octobre 2019, éta bli par l'opérateur agréé MANEXI, concluant à
l'existence d'un risque d'exposition au plomb, de n ature à porter atteinte, par intoxication, à la san té
des occupants mineurs habitant le logement situé bâ timent rue, 3 ème étage, porte face escalier, de
l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 1 9 ème ;

Vu l'avis émis le 16 décembre 2019, par la formation s pécialisée du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques de Paris, sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesure s propres à y remédier ;

Considérant que l'insalubrité constatée dans ce logement const itue un danger pour la santé des
personnes qui l'occupent, notamment aux motifs suiv ants :

1. Humidité de condensation :
Due à l'absence de dispositif efficace et réglement aire pour assurer l'aération permanente du
logement.

2. Humidité par infiltrations récurrentes d'eaux po table et usées :
Due à la mauvaise étanchéité des installations sani taires et de leurs abords (raccordements, sols,
revêtements muraux, joints aux pourtours des appare ils).

3. Insécurité des personnes :
Due à la dangerosité de l'installation électrique, notamment en raison du bricolage au niveau du
groupe de sécurité du ballon d'eau chaude et de la dangerosité concernant la fixation du luminaire
de la salle d'eau ;
Due à la mauvaise fixation du ballon d'eau chaude.

4. Défaut d'équipements nécessaires à un local à us age d'habitation par référence aux
caractéristiques du logement décent :
- Due à l'absence d'installation permettant un chauf fage normal,
- Due au dysfonctionnement du ballon d'eau chaude,
- Due au défaut de fonctionnement des plaques de cui sson,
- Due à l'absence d'alimentation en eau du coin cuis ine.

5. Risque de contamination des personnes :
Due à la présence de plomb accessible dans les revê tements,
La présence au niveau du coin cuisine et dans la sa lle d'eau d'une quantité importante de cafards
a été par ailleurs constatée.


Considérant que la formation spécialisée du conseil départemental d e l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques de Paris , conclut à l'insalubrité et à la possibilité d'y rem édier ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;









Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin22
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A R R Ê T E

Article 1 er . – Le logement situé dans le bâtiment rue, 3 ème étage, porte face escalier de l'ensemble
immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19 ème (références cadastrales 751190ES0012, lot n°29),
propriété de la SCI MEAUX GROUPE RENAISSANCE , domiciliée au 49 rue Pergolèse 75116 Paris,
est déclaré insalubre à titre remédiable , par le présent arrêté.

Article 2. – Il appartient à la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, en qualité de
propriétaire, de réaliser toutes mesures nécessaire s afin de remédier à l'insalubrité constatée, et ce
dans un délai de DEUX MOIS , à compter de la notification du présent arrêté, à savoir :

1. Afin de faire cesser durablement les condensatio ns qui s'y manifestent :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'a ération générale et permanente dans le
logement;
- Assurer la compatibilité du système d'aération aux installations de gaz ou appareils de
combustion éventuellement existants.

2. Afin de faire cesser les infiltrations d'eaux qu i se produisent dans les locaux habités :
- Exécuter tous travaux nécessaires pour assurer l'é tanchéité et le bon fonctionnement des
installations sanitaires, des appareils sanitaires et de leurs abords (sol, parement mural, joint
autour des appareils sanitaires), des canalisations d'alimentation en eau et des canalisations de
vidange jusqu'à leur raccordement au réseau commun ;
- Remettre en état les revêtements de parois et de s ols détériorés par les infiltrations afin d'obtenir
une surface adaptée à leur usage.

3. Afin de faire cesser l'insécurité des personnes :
- Assurer la sécurité des installations électriques particulières de manière à ce qu'elles ne puissent
pas être cause de trouble pour la santé des occupan ts. Prendre toutes dispositions pour permettre
que la remise en service des installations se fasse en sécurité, notamment par le passage du
Consuel ou de tout organisme reconnu par les autori tés européennes.

4. Afin d'assurer l'installation d'équipements néce ssaires à l'habitation par référence aux
caractéristiques du logement décent :
- Exécuter toutes mesures nécessaires pour assurer u n chauffage suffisant, de puissance adaptée
au volume des pièces à chauffer ;
- Doter le logement d'un appareil de production d'ea u chaude sanitaire en bon état de
fonctionnement alimentant en eau chaude les apparei ls sanitaires existants ;
- Prendre toutes mesures nécessaires pour rétablir l 'alimentation en eau du coin cuisine.

5. Afin de faire cesser le risque de contamination des personnes :
– Rendre inaccessible le plomb présent dans les pein tures ;
– Procéder à la désinsectisation de l'ensemble du lo gement.

6. Exécuter tous les travaux annexes strictement né cessaires, à titre de complément direct,
des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels c es derniers demeureraient inefficaces.


Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé
des personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).

Les mesures prescrites ci-dessus doivent être réali sées, sans préjudice des autorisations
administratives éventuellement nécessaires, ni des droits des tiers.

Compte tenu de la présence de plomb recouvert dans ce logement, ainsi qu'en atteste le constat
établi par l'opérateur agréé MANEXI en annexe, il a ppartiendra à la personne désignée à l'article 1 er ,
en sa qualité de maître d'ouvrage : Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin23
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www.i led efr anc e. ar s .s ante.fr - de prendre toutes les dispositions nécessaires po ur que la réalisation des mesures prescrites ci-
dessus n'entraîne pas pour les occupants d'accessib ilité au plomb,
- de porter à la connaissance de toute personne int ervenant dans la réalisation des mesures
prescrites aux alinéas précédents, les résultats du dit constat afin que soient prises les mesures de
précaution appropriées.

Article 3. - Les dispositions de l'article L.1331-28-2 du code d e la santé publique et celles des articles
L. 521-1 & suivants du code de la construction et d e l'habitation (reproduites en annexe 2 du présent
arrêté) sont applicables dans les conditions prévue s par l'article L.521-1 du code précité.

Article 4. – Compte tenu de l'état de suroccupation du logement occupé par quattre personnes, le
relogement définitif des occupants concernés sera a ssuré par la collectivité publique, en application
du I de l'article L.521-3-1 du code de la construct ion et de l'habitation, sans préjudice de l'obligat ion
pour le propriétaire d'assurer leur hébergement en application de ce même l'article, ou d'en supporter
le coût jusqu'à la main levée du présent arrêté.


Article 5. – La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pou rra être prononcée par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris qu'après co nstatation de l'exécution des mesures destinées à
remédier à l'insalubrité ainsi que de leur conformi té aux prescriptions du présent arrêté, par l'autor ité
administrative compétente, à savoir le service tech nique de l'habitat, représentant le Préfet, sis 64,
rue du Dessous des Berges à Paris 13 ème .


Le propriétaire tient à la disposition de l'adminis tration tout justificatif attestant de la réalisati on des
mesures prescrites par le présent arrêté.

Article 6. - – Faute pour la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, de se conformer
dans le délai ci-dessus fixé aux prescriptions qui précèdent, elle y sera contrainte par toutes les vo ies
de droit et sera redevable du paiement d'une astrei nte dans les conditions prévues à l'article L.1331-
29-1 du code de la santé publique, et les frais de procédure engagés à son encontre par la ville de
Paris, du fait que les prescriptions administrative s n'auraient pas été exécutées dans ce délai, seron t
mis à sa charge.

Article 7. – Le non respect des prescriptions du présent arrê té et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l' article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi
que les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en
annexe.

Article 8. – La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Pari s (Agence Régionale de Santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction Générale de la Santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris ou de quatre mois pour le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande, ou de son rejet implicite. Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin24
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Article 9. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet d e Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutio n du présent arrêté qui sera notifié conformément
à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publiqu e.

Fait à Paris, le 23 juin 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la directrice de la délégation départementale de Pa ris
de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France

Signé

Marie-Noëlle VILLEDIEU
Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin25
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696, rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt Tél.: 01 41 31 67 80 Fax: 01 41 31 33 04 e-mail: saturnisme@manexi.com
DRIPP - ind3 / octobre 2017
Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures
Conformément à l'arrêté du 19 août 2011
Résumé du diagnostic Bon de commande N° 75/19/37381
Date visite 04/03/2020 Nombre d'éléments à traiter 1 Date 31/10/19
Résultat du diagnostic POSITIF Nombre de pièces à traiter 1 Rapport N°: Date d'émission
Fréquentation de mineurs et/ou de femmes enceintes oul
42618_DRIPP_3 - F| 04/03/2020
Donneur d'Ordre: Nom du Technicien: Jean-Nicolas LANTIN
DRIHL Paris N° certification : 1073
Bureau de lutte contre le Saturnisme Date certification : 8 novembre 2018
5 rue Leblanc Date expiration : 4 novembre 2023
75911 PARIS CEDEX 15 Organisme certificateur: GINGER CATED
Objet du diagnostic: Assurance : COVEA-MMA 143.378.632
- Recherche de peinture susceptible de rendre du plomb accessible aux mineurs, en jusqu'au 30 juin 2020
conformité avec les obligations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du
risque d'intoxication par le plomb des peintures (application de l'article L.1334-1 à 4 Appareil de mesure:
et de l'Article R.1334-1 à 4 du Code de la Santé Publique). Appareil à fluorescence X de type Niton XLp 300 à source
Laboratoire ayant analysé les prélèvements radioactive scellée.
Aucun prélèvement n'a été effectué Référence interne appareil: NITON 13
!
Numéro de série: 25863
- Numéro de source: RTV0611-40
- date chargement source: 26/11/2015
Méthodologie de prélèvement le cas échéant: Activité de la source : 1480 MBq
Selon les normes NF X 46 032 et NF X 46-031 d'avril 2008
Adresse de l'immeuble :
CP - ville :
Type de locaux inspectés :
Bâtiment :
Description des locaux
inspectés
Fréquentation de mineurs
et/ou de femmes enceintes :62 rue de Meaux Code entrée : 9110A - 24B98
75019 PARIS Réf. DRIHL : 131568
Logement Type : T1
rue Etage : 3ème étage Localisation: Porte face
Logement de type T1 composé de : 1 pièce principale avec coin cuisine et placard et 1 salle d'eau
/ WC.
OUI
[L Propriétaire du logement ou syndic delimmeuble | Gestionnaire
Nom: DARIS Nom: NC
Contact : NC Contact : NC
Adresse: NC Adresse: NC
CP - Ville: NC CP - Ville: NC
Elément(s) ou locaux non accessibles: Pièce principale : Placard encombré. Coin cuisine (Zone sous évier) encombré.
Résultat du diagnostic: POSITIF
Conclusion
du diagnosticIl a été repéré des éléments unitaires dont le revêtement plombé et dégradé peut être source
d'intoxication au plomb pour les mineurs habitant ou fréquentant ce logement.
Conformément à l'arrêté du 12 mai 2009, le nombre de prélévements de poussiéres au sol à réaliser à l'issue des travaux est estimé à 1, soit un
dans chaque local ayant fait l'objet de travaux
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porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19ème
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62 rue de Meaux - 75019 PARIS
Logement rue, 3ème étage, Porte face
Compte rendu de l'inspection :
1. Diagnostic plomb du logement:
Au cours de la visite des locaux, nous avons mis en évidence des éléments unitaires dégradés susceptibles de rendre du plomb accessible.
Ceux-ci ont fait l'objet de mesures de concentration en plomb à l'aide d'un appareil à fluorescence X (à source radioactive). Trois mesures par
élément unitaire sont nécessaires.
Les éléments unitaires dégradés et mesurés possédant un risque d'intoxication au plomb sont considérés comme "positifs" (mesure à l'aide de
l'appareil supérieure ou égale à 1 mg/cm2, analyse de la concentration en plomb total des écaillles de peinture en laboratoire supérieure ou
égale à 5 mg/g ou analyse de la concentration en plomb acido-soluble des écaillles de peinture en laboratoire supérieure ou égale à 1,5 mg/g).
Si lors du diagnostic, l'appareil ne permet pas la prise mesure d'un élément unitaire dégradé, ou lorsque l'élément unitaire se révèle positif
avec une concentration maximale en plomb obtenue par l'appareil FX < 2mg/cm*; un échantillon d'écaille est prélevé et envoyé en
laboratoire pour analyse.
Pièce ; uA12 principale E Garde-corps 41 Métal Peinture Général TC |10%<d<50% 3 Recouvrement
(1) : référence de l'élément conformément au schéma réprésentatif des locaux
(2) - CI (cloquage), Cr (craquage), E (écaillage), Fa (faï ), Fi (fi ion), G ( ), PP (peinture pulvérulente), TC (trace de choc), Tr (trous), UF (usure par friction).
(3) : étendue des dégradations : < 10 % = surface dégradée inférieure à 10 % de la surface total de l'élément , > 10% = surface dégradée supérieure à 10 % de la surface totale de l'élément
(4) : localisation des dégradations = Gé (Généralisées), HG (haut-gauche), HD (haut-droite), BG (bas-gauche), BD (bas-droite)
(5): Traitement palliatif devant disséminer un minimum de poussière
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et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin27
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696, rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt Tél.- 01 41 31 67 80 Fax: 01 41 31 33 04 e-mail: satumisme@manexi.com
62 rue de Meaux - 75019 PARIS
Logement rue, 3ème étage, Porte face
Les éléments unitaires dégradés et mesurés ne présentant pas un risque d'intoxication au plomb sont considérés comme "négatifs" (mesures
à l'aide de l'appareil strictement inférieures à 1 mg/cm? en plomb total, ou analyse de la concentration en plomb acido-soluble des écaillles
de peinture en laboratoire inférieure a 1,5 mg/g).
1 - Peinture 0
æ | A Mur 5 Plâtre Peinture 0,01
T B Mur 8 Plâtre Peinture 0
4 | B Bati Porte 11 Bois Peinture 0
5 | B Porte 14 Bois Peinture 0
6 | c Mur 19 Platre Peinture 0
7 | D Mur 22 Platre Peinture 0
8 | Pièce E Mur 25 Platre Peinture 0
[ s| principale E Tableaux intérieurs 29 Plâtre Peinture 0
| 10 E Allège 32 Platre Peinture 0
1 g | TRISE 37 Bois Peinture 0
ancien
13 | F Mur 42 Plâtre Peinture 0
14 | F Embrasure 45 Plâtre Peinture 0
[ 15 | G Mur 48 Plâtre Peinture 0
16 | H Mur 52 Plâtre Peinture 0
17 A Bâti Porte 55 Bois Peinture 0
[ 18 | A Mur 58 Plâtre Peinture 0,01
[ 19 | sé | 8 Mur 62 Plâtre Peinture 0
20 C Mur haut 65 Plâtre Peinture 0
21 | S c Mur bas 68 Platre Peinture 0
[ 22 D Mur 71 Platre Peinture 0
Î = Plafond 74 Plâtre Peinture 0,01
(1) : référence de l'élément conformément au schéma réprésentatif des locaux
Visa qualité : Le Technicien contrôleur :
Didier BONNAVAUD Jean-Nicolas LANTIN
=
Nota : Le présent Procès Verbal, établi en un seul exemplaire original, constitue un état des lieux valable le jour de la visite.
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42618 DRIPP]
_3-F
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Plan d'ensemble du logement inspecté
62 rue de Meaux - 75019 PARIS
Logement rue, 3ème étage, Porte face
12
:P_fl_q:
8 9 10 \ /
1E1 \ /\\ /
\ Placard /
\
\
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Pièce principale F / \
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|
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22 p 156
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20
Salle d'eau / WC ; ..
c A Coin cuisine H
23 B 16
18 3
-N
B 19 / A 2
1
Û
| LEGENDE
m Numéro de l'élément unitaire dégradé " positif ", à traiter
1 Numéro de l'élément unitaire dégradé " négatif "
Nota : Les éléments présents sur plusieurs côtés (tels que plinthes, cimaises etc...) sont à considérer dans leur ensemble
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Rapport n°42618_DRIPP
_3-F
p) . ANNEXE A-bis Date diagnostic| 04/03/2020
\ m,ê n%! Photos Page 1/1
Photos du logement inspecté
62 rue de Meaux - 75019 PARIS
Logement rue, 3ème étage, Porte face
Photo 1 : Pièce principale - Allège Photo 2 : Pièce principale - Garde-
en zone E corps en zone E
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42618_DRIPP_3-F
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Charger Excel NDT l Relevé des mesures
62 rue de Meaux - 75019 PARIS
Logement rue, 3ème étage, Porte face
Tableau reprenant par local, l'ensemble des éléments de la construction expertisés
(1) - référence de l'élément conformément au schéma réprésentatif des locaux
1 Pièce principale - Plafond X Platre Peinture 2 0 3 0 4 0 NEGATIF
2 Pièce principale A Mur x Platre Peinture 5 0,01 6 0 7 0 NEGATIF
3 Pièce principale B Mur x Platre Peinture 8 0 9 0 10 0 NEGATIF
4 Pièce principale B Bâti Porte x Bois Peinture 11 0 12 0 13 0 NEGATIF
5 Pièce principale B Porte X Bois Peinture 14 0 15 0 16 0 NEGATIF
6 Pièce principale c Mur X Plâtre | Peinture 19 0 20 0 21 0 NEGATIF
7 Piéce principale D Mur X Plitre Peinture 22 0 23 0 24 0 NEGATIF
8 Piéce principale E Mur X Platre Peinture 25 0 26 0 27 0 NEGATIF
9 | Pièce principale E ï:îu"; X Plêtre | Peinture 29 0 30 0 31 0 | NEGATIF
10 Pièce principale E Allège x Platre Peinture 32 0 34 0 35 0 NEGATIF
Bati fenétre
1 Pièce principale E intérieur x Bois Peinture 37 0 38 0 39 0 NEGATIF
ancien
12 Pièce principale E Garde-corps | X Métal Peinture | 10%<d<50% | 41 3 POSITIF
13 Pièce principale F Mur X Plâtre | Peinture 42 0 43 0 44 0 NEGATIF
14 Pièce principale F Embrasure | X Platre Peinture 45 0 46 0 47 0 NEGATIF
15 Piéce principale G Mur X Platre Peinture 48 0 49 0 50 0 NEGATIF
16 Piéce principale H Mur X Plitre Peinture 52 0 53 0 54 0 NEGATIF
17 Salle d'eau / WC A Bâti Porte X Bois Peinture 55 0 56 0 57 0 NEGATIF
18 Salle d'eau / WC A Mur x Platre Peinture 58 0,01 59 0 60 0 NEGATIF
19 Salle d'eau / WC B Mur X Platre Peinture 62 0 63 0 64 0 NEGATIF
20 Salle d'eau / WC c Mur haut x Platre Peinture 65 0 66 0 67 0 NEGATIF
21 Salle d'eau / WC e Mur bas x Platre Peinture 68 0 69 0 70 0 NEGATIF
22 Salle d'eau / WC D Mur X Platre Peinture 71 0 72 0 73 0 NEGATIF
23 Salle d'eau / WC - Plafond X Platre Peinture 74 0,01 75 0 76 0 NEGATIF
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ANNEXE 2


Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessai res pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin a u péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en d emeure prise en application de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à compter de l'envoi d e la notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme v ersée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois q ui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou d e
son affichage à la mairie et sur la façade de l'imm euble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'env oi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de ma inlevée.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application
de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou t oute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainl evée de l'insalubrité.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin32
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demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au p lus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.

Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dis positions du VII de l'article L. 521-3-2.


De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement déc ent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du
code de la santé publique est manifestement suroccu pé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au term e des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe a u préfet ou au maire dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du prop riétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergeme nt
est mis à sa charge.

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploit ant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondan t à
ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évi ncé
une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l 'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date
de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le maire prend les dis positions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.

II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1 331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de la santé publique est assortie d'une interd iction temporaire ou définitive d'habiter et que le Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage,
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www.i led efr anc e. ar s .s ante.fr propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'héber gement ou le relogement des occupants, le préfet, o u
le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'arti cle
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour h éberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.

III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l' hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.

V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergem ent et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le mai re ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le reloge ment.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la rés iliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.



Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à s on égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en co ntrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
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www.i led efr anc e. ar s .s ante.fr - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :

Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le qu art
au moins de leur superficie totale des logements lo ués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précité e. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par l ots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autori sée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publiqu e en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'ell e résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'ali mentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la four niture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en application de l' article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même
code ;
-toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemm ent utilisées pour préparer ou commettre l'infracti on.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilit és
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'articl e 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique :

I.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une am ende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise s ur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1 331-
24 ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin35
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prescrites en application du II de l'article L. 133 1-28.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d 'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à u ne mise en demeure du représentant de l'Etat dans l e
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunio n de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles L .
1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activi té ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est to utefois pas applicable à l'exercice d'un mandat éle ctif
ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pén alement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions défi nies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 °
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confisca tion mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble d estiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encont re d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion
et de l'habitation.



Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-016 - ARRÊTÉ
déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment rue, 3ème étage,
porte face escalier de l'ensemble immobilier sis 62 rue de Meaux à Paris 19ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin36
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75-2020-06-23-015
ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B,
6ème étage, porte face ascenseur de l'immeuble 24 rue de
Maubeuge à Paris 9ème.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-015 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, porte face ascenseur de
l'immeuble 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème.37
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS


Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier n° : 19080031


ARRÊTÉ

mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à disposition aux fins d'h abitation du local situé
bâtiment B, 6ème étage, porte face ascenseur
de l'immeuble 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème .

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 14 novembre 2019
proposant d'engager pour le local situé bâtiment B, 6 ème étage, porte face ascenseur de l'immeuble sis
24 rue de Maubeuge à Paris 9ème (lot de copropriété n° 36) , la procédure prévue à l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à l'encontre de la SCI LIMA , représentée par son gérant Monsieur
BENAC Marc en qualité de propriétaire ;

Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-015 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, porte face ascenseur de
l'immeuble 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème.38

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Vu les courriers adressés les 14 janvier 2020 et 9 ma rs 2020 à la SCI LIMA et les observations écrites
en date du 7 mars 2020 de l'intéressée à la suite d e celui-ci ;

Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation est un local mansardé qui
présente une surface au sol de 6,35 m² se réduisant à une surface habitable de 5,85 m² pour une
hauteur sous plafond égale à 1,80 m puis de 5,70 m² pour une hauteur sous plafond égale à 2,20 m ;

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation une exi guïté des lieux ainsi qu'une configuration
inadaptée à l'habitation ;

Considérant que l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente
pour les personnes qui y habitent un risque de déve loppement de troubles psychosociaux, de troubles
comportementaux ainsi qu'un impact sur la perceptio n de l'environnement ;

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;

Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;

Considérant le danger pour la santé de l'occupante ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R E T E

Article 1 er – La SCI LIMA, représentée par Monsieur BENAC Marc , domiciliée 1 rue de l'Eglise 27500
SAINT MARDS DE BLACARVILLE, propriétaire du local s itué bâtiment B, 6 ème étage, porte face
ascenseur de l'immeuble sis 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème (lot de copropriété n° 36) , est mise en
demeure d'en faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation.

Article 2 – La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 – Le présent arrêté sera notifié à la personne menti onnée à l'article 1 er ainsi qu'à l'occupante
du local concerné.

Article 4 – Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.

Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

Article 5 – En cas de non-exécution des mesures prescrites à l 'expiration du délai fixé, la personne
citée à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à
l'article L.1331-29-1 du code de la santé publique.

Article 6 – Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.
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mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, porte face ascenseur de
l'immeuble 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème.39

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L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 7 – Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .

Article 8 – Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prés ent arrêté qui sera notifié conformément à l'articl e
L.1331-28-1 du code de la santé publique.


Fait à Paris, le 23 juin 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la directrice de la délégation départementale de Pa ris de
l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France,


Signé


Marie-Noëlle VILLEDIEU

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mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, porte face ascenseur de
l'immeuble 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème.40

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ANNEXE 1

Article L. 1331-22 du code de la santé publique :

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »

Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-015 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, porte face ascenseur de
l'immeuble 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème.41

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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-015 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, porte face ascenseur de
l'immeuble 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème.42

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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .

II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.


III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .

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mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, porte face ascenseur de
l'immeuble 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème.43

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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.

Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-015 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, porte face ascenseur de
l'immeuble 24 rue de Maubeuge à Paris 9ème.44

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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique :

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-015 - ARRÊTÉ
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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.


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mettant en demeure la SCI LIMA de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment B, 6ème étage, porte face ascenseur de
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ARRÊTÉ
mettant en demeure la Succession KANCEL de faire
cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local
situé bâtiment A côté rue, 6ème étage, porte face gauche
de l'immeuble 4 rue du Delta à Paris 9ème.
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mettant en demeure la Succession KANCEL de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment A côté rue, 6ème étage, porte face
gauche
de l'immeuble 4 rue du Delta à Paris 9ème.47
ä]
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS


Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier n° : 19080034


ARRÊTÉ

mettant en demeure la Succession KANCEL de faire cesser la mise à disposition aux fins d'h abitation
du local situé bâtiment A côté rue, 6ème étage, porte face gauche
de l'immeuble 4 rue du Delta à Paris 9ème .

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 4 décembre 2019
proposant d'engager pour le local situé bâtiment A côté rue, 6 ème étage, porte face gauche de l'immeuble
sis 4 rue du Delta à Paris 9ème (lot de copropriété n° 31) , la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à l'encontre de la Succession KANCEL en qualité de propriétaire ;


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mettant en demeure la Succession KANCEL de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment A côté rue, 6ème étage, porte face
gauche
de l'immeuble 4 rue du Delta à Paris 9ème.48

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Vu le courrier adressé le 3 mars 2020 à la Succession KANCEL et l'absence d'observation de
l'intéressée à la suite de celui-ci ;

Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation est un local mansardé qui n'est
pas équipé de point d'eau et qui présente une surfa ce au sol de 9,86 m² se réduisant à une surface
habitable de 6,73 m² pour une hauteur sous plafond égale à 1,80 m puis de 5,36 m² pour une hauteur
sous plafond égale à 2,20 m ;

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation une exi guïté des lieux ainsi qu'une configuration
inadaptée à l'habitation ;

Considérant que l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente
pour les personnes qui y habitent un risque de déve loppement de troubles psychosociaux, de troubles
comportementaux ainsi qu'un impact sur la perceptio n de l'environnement ;

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;

Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;

Considérant le danger pour la santé de l'occupant ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R E T E

Article 1 er – La Succession KANCEL représentée par Monsieur MA NLIUS Hilarion (responsable
de la gestion), domicilié 45 rue Danton 93700 DRANCY, propriétaire du local situé bâtiment A côté rue,
6ème étage, porte face gauche de l'immeuble sis 4 rue du Delta à Paris 9ème (lot de copropriété n° 31) ,
est mise en demeure d'en faire cesser la mise à dis position aux fins d'habitation.

Article 2 – La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 – Le présent arrêté sera notifié à la personne menti onnée à l'article 1 er ainsi qu'à l'occupant du
local concerné.

Article 4 – Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.

Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

Article 5 – En cas de non-exécution des mesures prescrites à l 'expiration du délai fixé, la personne
citée à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à
l'article L.1331-29-1 du code de la santé publique.

Article 6 – Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.
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gauche
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L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 7 – Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .

Article 8 – Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prés ent arrêté qui sera notifié conformément à l'articl e
L.1331-28-1 du code de la santé publique.


Fait à Paris, le 23 juin 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,

Signé

Marie-Noëlle VILLEDIEU

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mettant en demeure la Succession KANCEL de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment A côté rue, 6ème étage, porte face
gauche
de l'immeuble 4 rue du Delta à Paris 9ème.50

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ANNEXE 1

Article L. 1331-22 du code de la santé publique :

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »

Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
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mettant en demeure la Succession KANCEL de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment A côté rue, 6ème étage, porte face
gauche
de l'immeuble 4 rue du Delta à Paris 9ème.51

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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-017 - ARRÊTÉ
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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .

II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.


III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .

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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.

Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-017 - ARRÊTÉ
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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique :

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-017 - ARRÊTÉ
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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.


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ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire
cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local
situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.
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mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.57
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS


Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier n° : 19090129


ARRÊTÉ

mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'h abitation
du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face
de l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème .

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 4 décembre 2019
proposant d'engager pour le local situé 5ème étage, couloir gauche, porte face de l'immeuble si s 21 rue
de Clichy à Paris 9ème (lot de copropriété n° 18) , la procédure prévue à l'article L. 1331-22 du cod e de
la santé publique à l'encontre de Madame BINOT Sabine en qualité de propriétaire ;


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mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.58

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Vu le courrier adressé le 9 juin 2020 à Madame BINOT Sabine et les observations écrites en date du
20 juin 2020 de l'intéressée à la suite de celui-ci ;

Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation est un local mansardé qui
présente une surface au sol de 7,80 m² se réduisant à une surface de 4 m² pour une hauteur sous
plafond égale à 1,80 m. La hauteur maximale est de 1,95 m ; sous 2,20 m de hauteur sous plafond, la
surface est donc nulle ;

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation une hau teur sous plafond inférieure à
2 m, une exiguïté des lieux ainsi qu'une configurat ion inadaptée à l'habitation ;

Considérant que l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente
pour les personnes qui y habitent un risque de déve loppement de troubles psychosociaux, de troubles
comportementaux ainsi qu'un impact sur la perceptio n de l'environnement ;

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;

Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;

Considérant le danger pour la santé de l'occupante ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R E T E

Article 1 er – Madame BINOT Sabine, domiciliée 3 rue du Guesclin à Paris 15 ème , propriétaire du local
situé 5ème étage, couloir gauche, porte face de l'immeuble si s 21 rue de Clichy à Paris 9ème (lot de
copropriété n° 18) , est mise en demeure d'en faire cesser la mise à d isposition aux fins d'habitation.

Article 2 – La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 – Le présent arrêté sera notifié à la personne menti onnée à l'article 1 er ainsi qu'à l'occupante
du local concerné.

Article 4 – Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.

Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

Article 5 – En cas de non-exécution des mesures prescrites à l 'expiration du délai fixé, la personne
citée à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à
l'article L.1331-29-1 du code de la santé publique.

Article 6 – Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-013 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.59

Millénaire 2 - 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19 – 01 44 02 09 00
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Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 7 – Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .

Article 8 – Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prés ent arrêté qui sera notifié conformément à l'articl e
L.1331-28-1 du code de la santé publique.


Fait à Paris, le 22 juillet 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,

Signé

Anna SEZNEC Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-013 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.60

Millénaire 2 - 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19 – 01 44 02 09 00
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ANNEXE 1

Article L. 1331-22 du code de la santé publique :

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »

Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-013 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.61

Millénaire 2 - 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19 – 01 44 02 09 00
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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-013 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.62

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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .

II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.


III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .

Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-013 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.63

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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.

Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-013 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.64

Millénaire 2 - 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19 – 01 44 02 09 00
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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique :

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-013 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.65

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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.


Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-22-013 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame BINOT Sabine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 5ème étage, couloir gauche, porte face de
l'immeuble 21 rue de Clichy à Paris 9ème.66
Agence Régionale de Santé
75-2020-06-23-014
ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire
cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local
situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de service, 7ème étage,
porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris
17ème.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-014 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de
service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17ème.67
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS


Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier n° : 19100214


ARRÊTÉ

mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de service, 7 ème étage, porte 15
de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17 ème .

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-22 et L.1337-4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.521-1 à L.521-4 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga gement national pour le logement ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relat ive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relativ e au recouvrement des créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'hab itat insalubre ou dangereux ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coo rdination avec la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et rel ative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Paris et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 13 janvier 2020 proposan t
d'engager pour le local situé bâtiment 3 (sur cour) , escalier de service, 7 ème étage, porte 15 de
l'immeuble sis 16 boulevard Pereire à Paris 17 ème (lot de copropriété n° 47) , la procédure prévue à
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à l'encontre de Madame DEFIVES Géraldine en
qualité de propriétaire ;

Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-014 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de
service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17ème.68

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Vu le courrier adressé le 4 mars 2020 à Madame DEFIVES Géraldine et les observations écrites en
date du 18 mars 2020 de l'intéressée à la suite de celui-ci ;

Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d 'habitation est un local mansardé
présentant un mur de façade en « L » d'une surface au sol de 12,5 m² se réduisant à une surface
habitable de 8,47 m² pour une hauteur sous plafond égale à 1,80 m puis de 5,65 m² pour une hauteur
sous plafond égale à 2,20 m ;

Considérant qu'il résulte notamment de cette situation une exi guïté des lieux ainsi qu'une configuration
inadaptée à l'habitation ;

Considérant que l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente
pour les personnes qui y habitent un risque de déve loppement de troubles psychosociaux, de troubles
comportementaux ainsi qu'un impact sur la perceptio n de l'environnement ;

Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu 'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;

Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitatio n et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;

Considérant le danger pour la santé de l'occupante ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R E T E

Article 1 er – Madame DEFIVES Géraldine, domiciliée 4 rue de Groussay 78120 RAMBOUILLET,
propriétaire du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de service, 7 ème étage, porte 15 de l'immeuble
sis 16 boulevard Pereire à Paris 17 ème (lot de copropriété n° 47) , est mise en demeure d'en faire cesser
la mise à disposition aux fins d'habitation.

Article 2 – La mesure ci-dessus devra être mise en applicati on dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 – Le présent arrêté sera notifié à la personne menti onnée à l'article 1 er ainsi qu'à l'occupante
du local concerné.

Article 4 – Les dispositions des articles L. 521-1 & suivant s du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont app licables dans les conditions précisées à l'article
L. 521-1 de ce même code.

Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de s
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articl es
L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

Article 5 – En cas de non-exécution des mesures prescrites à l 'expiration du délai fixé, la personne
citée à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à
l'article L.1331-29-1 du code de la santé publique.

Article 6 – Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mo is suivant sa notification ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture d e Paris et de la préfecture de police pour les autr es
personnes.
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mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de
service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17ème.69

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L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr ).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 7 – Le présent arrêté sera inséré au recueil des act es administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv/ile-de-france/ .

Article 8 – Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prés ent arrêté qui sera notifié conformément à l'articl e
L.1331-28-1 du code de la santé publique.


Fait à Paris, le 23 juin 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,

Signé
Marie-Noëlle VILLEDIEU

Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-014 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de
service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17ème.70

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ANNEXE 1

Article L. 1331-22 du code de la santé publique :

« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouver ture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disp osition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou o néreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situatio n
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l a construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qu i a mis les locaux à disposition est tenue d'assure r
le relogement des occupants dans les conditions pré vues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 so nt applicables. »

Article L. 1337-4- III et suivants du code de la sa nté publique :

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondemen t de
l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vaca nts ayant fait l'objet de mesures prises en applica tion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées p énalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infrac tions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'articl e 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° , 9° de l'article 131-39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 d u code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'enco ntre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.

Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construc tion et de l'habitation :

Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupa nt est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occup ant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation pri ncipale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-014 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de
service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17ème.71

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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les condition s prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suiva nts
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-2 6-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporai re ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour reméd ier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de pé ril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il e st assorti d'une interdiction d'habiter ou encore s i les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril renden t temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilis é aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actio ns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalu brité ou de péril serait en tout ou partie imputabl e.

Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en cont repartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de l a notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en deme ure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la san té publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances son t à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures p rescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalub rité prise en application des articles L. 1331-25 e t
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un a rrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée e n contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui sui t l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeubl e, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi d e la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevé e.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mi se en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d' une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n
du logement cesse d'être dû à compter du premier jo ur du mois qui suit l'envoi de la notification de l a
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier j our du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubri té.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contr epartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la pers onne ayant mis à disposition les locaux sont restit ués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduel le du bail à la date du premier jour du mois suivan t
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arr êté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur afficha ge, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des di spositions du dernier alinéa de l'article 1724 du c ode
civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interd iction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à le ur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus t ard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-014 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de
service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17ème.72

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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril o u la prescription de mesures destinées à faire cess er
une situation d'insécurité ne peut entraîner la rés iliation de plein droit des baux et contrats d'occu pation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.

De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans le s lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.

Art. L. 521-3-1 . - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une inte rdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application d e l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploita nt est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditi ons prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mi s à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331- 28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, l e propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des trav aux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au ma ire dans les conditions prévues à l'article L. 521- 3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge .

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdi ction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacu ation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitan t est tenu d'assurer le relogement des occupants. C ette
obligation est satisfaite par la présentation à l'o ccupant de l'offre d'un logement correspondant à se s
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l 'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nou veau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'explo itant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligati ons si le bail est résilié par le locataire en appl ication
des dispositions du dernier alinéa de l'article 172 4 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction défin itive d'habiter et la date d'effet de cette interdi ction.

Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en applicati on de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propri étaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispos itions nécessaires pour les héberger ou les reloger .

II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mis e en demeure ou une injonction prise sur le fondeme nt
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temp oraire ou définitive d'habiter et que le propriétai re ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le rel ogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de l ogements en application de l'article L. 441-1, pren d les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger l es occupants, sous réserve des dispositions du III.


III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la pe rsonne publique qui a pris l'initiative de l'opérat ion
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.

IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d' habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré l e relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui v erse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel .

Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-014 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de
service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17ème.73

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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle o u en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogem ent qui sont faites à celui-ci en cas de défaillanc e du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploit ants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présen t
article est recouvrée soit comme en matière de cont ributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organis me
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

Cette créance est garantie par une hypothèque légal e sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.

VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relog ement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliat ion du bail ou du droit d'occupation et à l'autoris ation
d'expulser l'occupant.

Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d 'une amende de 100 000 EUR le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son é gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropre s
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en con trepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'articl e L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relo gement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.

II. - Les personnes physiques encourent également l es peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des loca ux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infr actions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'art icle 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article por te sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bai l.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par apparte ments d'immeubles qui sont frappés d'une interdicti on
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclaré s insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occup és classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d' un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chac un une partie privative et une quote-part de partie s Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-014 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de
service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17ème.74

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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d 'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'art icle L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'el le résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habita bles inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 o u
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimen tation en eau potable, d'une installation d'évacuat ion
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de cou rant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispos itions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gra nde hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité comp étente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'un e amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d 'autrui des locaux destinés à l'habitation et prove nant
d'une division réalisée en méconnaissance des inter dictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la pein e complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activi té professionnelle ou sociale dès lors que les faci lités
que procure cette activité ont été sciemment utilis ées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'artic le 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le f onds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commet tre l'infraction.

Article L. 1337-4 du code de la santé publique :

I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une a mende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescri tes
en application du II de l'article L. 1331-28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure d u représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réuni on de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou t echnologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lo rsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-2 3, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon q ue
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-06-23-014 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de
service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17ème.75

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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utilise r des
locaux prise en application des articles L. 1331-22 , L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacan ts ayant fait l'objet de mesures prises en applicat ion
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 o u déclarés insalubres en application des articles
L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également le s peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'imm euble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plu s d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité o nt été sciemment utilisées pour préparer ou commett re
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code péna l, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation ment ionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encon tre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des disposit ions de l'article L. 651-10 du code de la construct ion et
de l'habitation.


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mettant en demeure Madame DEFIVES Géraldine de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment 3 (sur cour), escalier de
service, 7ème étage, porte 15 de l'immeuble 16 boulevard Pereire à Paris 17ème.76
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ARRÊTÉ
prescrivant les mesures pour mettre fin au danger
imminent pour la santé publique constaté dans le logement
situé bâtiment B, 1er étage, 3ème porte gauche de
l'immeuble sis 10 rue Popincourt à Paris 11ème
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prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé bâtiment B, 1er étage, 3ème porte gauche de
l'immeuble sis 10 rue Popincourt à Paris 11ème 77
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Liberté » Égalité » Fraternité
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PREFET DE REGION ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS

Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

dossier nº : 20070017



ARRÊTÉ


prescrivant les mesures pour mettre fin au danger i mminent pour la santé publique constaté
dans le logement situé bâtiment B, 1 er étage, 3ème porte gauche de l'immeuble sis 10 rue Popincourt à
Paris 11ème


LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite



Vu le code de la santé publique, et notamment son art icle L.1311-4, modifié par l'article 18 de la loi d e
santé publique n° 2004-806 du 9 août 2004, et compl été par l'ordonnance n° 2005-1566 du
15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habit at insalubre ou dangereux ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79-561 du 20 novembre 1979 modifié par les arrêtés n° 82-10468 du
4 juin 1982, n° 86-10377 du 23 avril 1986 et n° 89- 10266 du 3 avril 1989, portant règlement sanitaire
départemental de Paris, et notamment son article 51 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à Monsieu r
Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l'Agence ré gionale de santé d'Ile-de-France, à Madame
Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la délégation départementale de Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris, en date du 28 juillet 2020, consta tant
l'urgence de prendre les mesures prescrites ci-dess ous dans le logement situé bâtiment B, 1 er étage, 3ème
porte gauche de l'immeuble sis 10 rue Popincourt à Paris 11ème , occupé par Monsieur SAUDAIN Jean-
Bernard, propriété Monsieur FRECHE Christian, domic ilié 3 avenue du Général Leclerc 94420 PLESSIS
TREVISE, dont le syndicat des copropriétaires est r eprésenté par son syndic, la SAS GERARD SAFAR,
domiciliée 49 avenue de la grande armée à Paris 16ème ;

Considérant qu'il ressort notamment du rapport du service tech nique de l'habitat de la ville de Paris en
date du 28 juillet 2020 susvisé que l'installation électrique se résume à la présence d'un ancien comp teur
et de deux fusibles à broche alimentés par des fils volants au-dessus de la porte d'entrée, qu'elle es t
dépourvue d'appareil général de commande et de prot ection ainsi que de dispositif différentiel haute
sensibilité 30mA ; qu'une prise volante sous le tab leau alimente une prise multiple sur laquelle sont
branchés les appareils électriques du local et des rallonges en cascade ; qu'un interrupteur sous le t ableau
alimente l'ampoule située au plafond à l'aide de fi ls volants ;

Considérant que la situation visée dans le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris,
en date du 28 juillet 2020, constitue un danger imm inent pour la santé des occupants et du voisinage ;
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prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé bâtiment B, 1er étage, 3ème porte gauche de
l'immeuble sis 10 rue Popincourt à Paris 11ème 78
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Considérant qu'il y a lieu de réaliser d'urgence les mesures d estinées à faire cesser le danger ponctuel
imminent constaté ;

Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France ;

A R R Ê T E

Article 1. - Il est fait injonction à Monsieur FRECHE Christian, propriétaire, domicili é 3 avenue du Général
Leclerc 94420 PLESSIS TREVISE, de se conformer dans un délai de SEPT JOURS à compter de la
notification du présent arrêté, aux dispositions su ivantes dans le logement situé bâtiment B, 1 er étage, 3ème
porte gauche de l'immeuble sis 10 rue Popincourt à Paris 11ème :

1. afin de faire cesser l'insécurité des personnes, assurer la sécurité des installations
électriques générales et particulières de manière q u'elles ne puissent être la cause de
trouble pour la santé des occupants. Prendre toutes dispositions pour permettre la remise
en service en toute sécurité des installations, not amment par le passage du Consuel ou de
tout organisme reconnu par les autorités publiques (bureau de contrôle technique) et
fournir une attestation de conformité.

2. exécuter tous les travaux annexes strictement né cessaires, à titre de complément direct
des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels c es derniers demeureraient inefficaces.

Ces mesures devront être réalisées avec toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé des
personnes (notamment les risques liés au plomb ou à l'amiante).

Article 2. - A défaut pour la personne mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté de se conformer aux
dispositions ci-dessus dans le délai imparti, après constatation faite et procès-verbal dressé par
l'inspecteur de salubrité du service technique de l 'habitat de la ville de Paris, il sera procédé d'of fice aux
mesures nécessaires, dans les conditions énoncées à l'article L.1311-4 du code de la santé publique, e t
ce à ses risques et périls, sans préjudice des poursuites pé nales qui pourront éventuellement être
exercées sur la base des articles L.1312-1 et L.131 2-2 du code de la santé publique.

Article 3. - La présente décision peut faire l'objet d'un rec ours administratif, soit gracieux auprès du préfet
de la région Ile-de-France, préfet de Paris (Agence régionale de Santé Ile-de-France, Délégation
départementale de Paris – sise Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchiq ue
auprès du ministre chargé de la santé (Direction gé nérale de la santé –EA2 – sise, 14, avenue Duquesne ,
75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa no tification pour les destinataires de la présente
décision, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile -de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police pour les autres personnes, qui y auraient in térêt
légitime.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France, pré fet
de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut re jet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent arrêté
départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et d e la
préfecture de police. Le tribunal administratif de Paris peut également être saisi directement par les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens » (informat ions
et accès au service disponibles à l'adresse suivant e : https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.


Article 4. – Le présent arrêté est publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/. Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-29-009 - ARRÊTÉ
prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé bâtiment B, 1er étage, 3ème porte gauche de
l'immeuble sis 10 rue Popincourt à Paris 11ème 79
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Article 5. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prés ent arrêté qui sera notifié à Monsieur FRECHE
Christian, en qualité de propriétaire.




Fait à Paris, le 29 juillet 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,

Signé

Anna SEZNEC Agence Régionale de Santé - 75-2020-07-29-009 - ARRÊTÉ
prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé bâtiment B, 1er étage, 3ème porte gauche de
l'immeuble sis 10 rue Popincourt à Paris 11ème 80
Agence Régionale de Santé
75-2020-05-19-007
ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral de mise en
demeure d'interdire à l'habitation de jour et de nuit le
logement situé escalier B, 4ème étage, 1ère porte gauche
de l'immeuble sis 45 rue de Tourtille à Paris 20ème
Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-19-007 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral de mise en demeure d'interdire à l'habitation de jour et de nuit le logement situé escalier B, 4ème étage, 1ère
porte gauche de l'immeuble sis 45 rue de Tourtille à Paris 20ème81
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale de Paris

Dossier nº : 83955
ARRÊTÉ

prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral de mise en demeure d'interdire à l'habitation
de jour et de nuit le logement situé escalier B, 4 ème étage, 1 ère porte gauche de l'immeuble
sis 45 rue de Tourtille à Paris 20 ème


LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment ses art icles L.1331-27, L.1331-28-1 et
L. 1331-28-3 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.111-6-1, L.521-1 à
L.521-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 rela tive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 juin 1973 mettant en demeure M. MONLIUS Daniel d'observer
dans l'immeuble sis 45 rue de Tourtille dont il est propriétaire la mesure ci-après : Interdiction à
l'habitation de jour et de nuit le logement situé e scalier B, 4 ème étage, 1 ère porte gauche, actuellement
occupé par la famille MARIE JOSEPH Julien. La mesur e ci-dessus est applicable au départ des
occupants ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2020-02-10-001 du 10 fév rier 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, directrice de la dél égation départementale de Paris de l'Agence
Régionale de Santé Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 11 mars 2020,
constatant l'exécution de travaux justifiant la lev ée de l'interdiction à l'habitation de jour et de n uit le
local désigné ci-dessus, correspondant au lot de copropriété n°44 ;

Considérant qu'un arrêté préfectoral en date du 22 juillet 201 9 prononçant la mainlevée intégrale de
l'arrêté préfectoral d'insalubrité à titre remédiab le portant sur l'ensemble immobilier sis 45 rue de
Tourtille à Paris 20 ème en date du 2 mars 2000 a été pris ;

Considéran t que les travaux réalisés ont permis de réunir le lot n°44 avec les lots n° s 41, 42, 43, 45
et 46 pour former un logement en duplex accessible par le 3 ème étage ;

Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber le s causes d'insalubrité mentionnées
dans l'arrêté préfectoral du 7 juin 1973, et que le local susvisé ne présente plus de risque pour la
santé d'éventuels occupants ;
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prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral de mise en demeure d'interdire à l'habitation de jour et de nuit le logement situé escalier B, 4ème étage, 1ère
porte gauche de l'immeuble sis 45 rue de Tourtille à Paris 20ème82
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Sur proposition de la directrice de la délégation départementale d e Paris de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France ;

A R R Ê T E

Article 1er . – L'arrêté préfectoral du 7 juin 1973 mettant en deme ure M. MONLIUS Daniel d'observer
dans l'immeuble sis 45 rue de Tourtille dont il est propriétaire la mesure ci-après : Interdiction à
l'habitation de jour et de nuit le logement situé e scalier B, 4 ème étage, 1 ère porte gauche, actuellement
occupé par la famille MARIE JOSEPH Julien. La mesur e ci-dessus est applicable au départ des
occupants, est levé ;

Article 2. – Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, Elogie-SIEMP, demeurant 8 boulevard
d'Indochine 75924 PARIS CEDEX 19. Il sera égalemen t affiché à la mairie du 20 ème arrondissement
de Paris.

Article 3. – A compter de la notification du présent arrêté, ce local peut à nouveau être utilisé aux fins
d'habitation.

Article 5. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d' un recours administratif, soit gracieux
auprès du préfet de la région d'Ile-de-France, préf et de Paris (Agence régionale de santé Ile-de-
France, Délégation départementale de Paris – sise M illénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS
CEDEX 19) , soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé –
EA2 – sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue
de Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de
Paris et de la préfecture de police. Le tribunal ad ministratif de Paris peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyens » (informations et accès au service dispon ibles à l'adresse suivante :
https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 6. – Le présent arrêté est publié au recueil des acte s administratifs de la préfecture de la
région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de l a préfecture de police, accessible sur le site Inte rnet
de la préfecture de Paris : www.prefectures-regions .gouv.fr/ile-de-france/.

Article 7. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris, la directrice de la délégation
départementale de Paris de l'Agence Régionale de Sa nté Ile-de-France, le maire de Paris, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutio n du présent arrêté qui sera notifié conformément
à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publiqu e.

Fait à Paris, le 19 mai 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,

Signé

Anna SEZNEC Agence Régionale de Santé - 75-2020-05-19-007 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral de mise en demeure d'interdire à l'habitation de jour et de nuit le logement situé escalier B, 4ème étage, 1ère
porte gauche de l'immeuble sis 45 rue de Tourtille à Paris 20ème83
Agence Régionale de Santé
75-2020-01-15-043
ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant
l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour, 4ème
étage, porte face droite de l'immeuble sis 8 rue de
Bagnolet à Paris 20ème et prescrivant les mesures
appropriées pour y mettre fin.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-15-043 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour, 4ème étage, porte face droite de l'immeuble sis 8
rue de Bagnolet à Paris 20ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin.84
ä]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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PREFET DE REGION D'ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS

Agence régionale de santé
Ile-de-France

Délégation départementale
de Paris

Dossier nº : 09020373


ARRÊTÉ


prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déc larant l'état d'insalubrité du logement situé
bâtiment cour, 4 ème étage, porte face droite de l'immeuble sis 8 rue de Bagnolet à Paris 20 ème
et prescrivant les mesures appropriées pour y mettr e fin.


LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite


Vu le code de la santé publique, et notamment les art icles L.1331-27, L.1331– 28-1 et L.1331-28-3 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.5 21-
1 à L.521-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 rela tive à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2009 déclarant l'état d'insalubrité du logement situé
bâtiment cour, 4 ème étage, porte face droite de l'immeuble sis 8 rue d e Bagnolet à Paris 20 ème , et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre f in ;

Vu l'arrêté préfectoral n°75-2019-02-01-007 du 1 er février 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l' Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à
Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée département ale de Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France et à divers agents placés sous leur a utorité ;

Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 25 juin 2019, constatant
dans le logement correspondant aux lots de copropri été n° s38-39 , situé bâtiment sur cour, 4 ème étage,
porte face droite de l'immeuble sis 8 rue de Bagnol et à Paris 20 ème (références cadastrales de
l'immeuble 20 CV 0002) , l'achèvement des mesures destinées à remédier à l' insalubrité et leur
conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectora l du 23 septembre 2009 susvisé ;

Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans
l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2009 susvisé e t que le logement concerné ne présente plus de
risque pour la santé d'éventuels occupants ;

Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-
France ;

Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-15-043 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour, 4ème étage, porte face droite de l'immeuble sis 8
rue de Bagnolet à Paris 20ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin.85
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A R R Ê T E

Article 1er . - L'arrêté préfectoral du 23 septembre 2009 déclarant l'état d'insalubrité du logement situé
bâtiment cour, 4 ème étage, porte face droite de l'immeuble sis 8 rue d e Bagnolet à Paris 20 ème et
prescrivant les mesures appropriées pour y mettre f in, est levé .

Article 2. - Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire o ccupante, Madame Milunka VUJANIC,
domiciliée au 8 rue de Bagnolet à Paris 20 ème . Il sera également affiché à la mairie du 20 ème
arrondissement de Paris.

Article 3. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d' un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris (Agence régionale de santé Ile-de-France,
Délégation départementale de Paris – sise Millénair e 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19),
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la s anté (Direction générale de la santé – EA2 – sise,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les de ux mois suivant sa notification.

L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le Préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite.

Un recours contentieux peut également être déposé a uprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notific ation du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recue il des actes administratifs de la préfecture de Par is et
de la préfecture de police. Le tribunal administrat if de Paris peut également être saisi directement p ar les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'a dresse suivante : https://www.telerecours.fr).

Toutefois, l'exercice d'un recours administratif au ra pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.

Article 4. - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfe cture de police, accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures-regions.gouv. fr/ile-de-france/.

Article 5. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris, la déléguée départementale de Paris
de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le ma ire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du cod e
de la santé publique.

Fait à Paris, le 15 janvier 2020

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale de Paris

Signé

Marie-Noëlle VILLEDIEU
Agence Régionale de Santé - 75-2020-01-15-043 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité du logement situé bâtiment cour, 4ème étage, porte face droite de l'immeuble sis 8
rue de Bagnolet à Paris 20ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin.86
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris
75-2020-08-04-002
Arrêté portant agrément de l'association Aux Captifs La
Libération pour la mise en œuvre du parcours de sortie de
la prostitution et d'insertion sociale et Professionnelle dans
le département de Paris
Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-002 - Arrêté portant agrément de l'association Aux Captifs La Libération pour la
mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et Professionnelle dans le département de Paris 87
PREFET
DE PARIS
L'iberte'
Egalité
Fraternité



Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'égalité

Tél : 01 82 52 43 28
Mél : mathilde.frassi@paris -idf.gouv.fr
5 rue Leblanc , 75911 Paris Cedex 15



ARRÊTÉ n °
Portant agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et
d'insertion sociale et professionnelle


Le Préfet de la région d'Île -de-France, Préfet de Paris
Commandeur de la Légion d'honneur, Commandeur de l'ordre national du Mérite,
Officier du Mérite maritime

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121 -9 et R121 -12-1
à R121 -12-3 ;

Vu le code justice administrative ;

Vu le décret n° 2016 -1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sort ie de la prostitution
et d'insertion sociale et professionnelle et à l'agrément des associations participant à son
élaboration et à sa mise en œuvre ;

Vu le décret n°2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2016 relatif à l'agrément des associations participant à
l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et p rofessionnelle ;

Vu la demande d'agrément pour l'élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, pour le département de Paris signée par
Madame Maryse Lépée, Présidente de l'association « Aux Captifs, la libération », et déposée
le 30 juin 2020 ;

Considérant que cette association remplit les conditions réglementaires relatives à
l'agrément pour l'élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et
d'insertion socia le et professionnelle ;

ARRETE :


Article 1er

L'agrément prévu aux articles L.121 -9 et R.121 -12-1 du code de l'action sociale et des
famille s est délivré à l'association« Aux Captifs, la libération », sise au 8 rue Gît -le-Cœur,
75006 Paris pour l'élabor ation et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et
d'insertion sociale et professio nnelle dans le département de Paris .


Article 2

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.

Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-002 - Arrêté portant agrément de l'association Aux Captifs La Libération pour la
mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et Professionnelle dans le département de Paris 88
Tél : 01 82 52 43 28
Mél : mathilde.frassi@paris -idf.gouv.fr
5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15
Article 3

Le présent arrêté peut faire l'objet d' un recours devant le tribunal administratif, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification ou, dans les autres cas, de sa publication,
conformément aux dispositions de l'article R. 421 -1 du code de justice administrative.

Article 4 .

La préfète, secrétaire générale de la préfecture de la région d'Ile -de-France, préfecture de
Paris, assurant les fonctions de préfète, directrice de cabinet du préfet de la région d'Ile -de-
France, préfet de Paris, et la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité
de Paris sont chargées , chacun e en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au re cueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile -de-France,
préfecture de Paris, (www.prefectures -regions.gouv.fr/ile -de-france ) et notifié à l'association
mentionnée à l'article 1er.
Cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.



Fait à Paris, le 04 aoû t 2020






Pour le préfet et par délégati on,

La préfète, secrétaire générale de la préfecture de la région d'Ile -de-France, préfecture de
Paris, assurant les fonctions de préfète, directrice de cabinet du préfet de la région d 'Ile-de-
France, préfet de Paris

Magali CHARBONNEAU


Signé Préfecture de la région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-002 - Arrêté portant agrément de l'association Aux Captifs La Libération pour la
mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et Professionnelle dans le département de Paris 89
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris
75-2020-08-04-003
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003
du 25 février 2020 fixant la liste des conseillers du salarié
habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de
l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail90
PREFET
DE PARIS
L'iberte'
Egalité
Fraternité
SIGNE
Magali CHARBONNEAU






Cabinet
Service de la coordination des affaires parisiennes
Bureau des élections, du mécénat et de la réglement ation économique
Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

Arrêté préfectoral n° modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020 fixant
la liste des conseillers du salarié habilités à ven ir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'e ntretien
préalable à son licenciement ou à la rupture conven tionnelle de son contrat de travail

Le Préfet de Paris,
Commandeur de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre national du Mérite

Vu le code du travail et notamment les articles L12 32-4, L1232-7 et D1232-4 à D1232-12 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié re latif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et les dépa rtements ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020 fixant la liste des conseillers du sa larié habilités
à venir assister, à sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à la ru pture
conventionnelle de son contrat de travail ;

Vu la nouvelle liste transmise par les services de l'unité territoriale de Paris de la DIRECCTE du 28 juillet 2020
actant diverses modifications ;

Sur proposition de la responsable de l'unité départ ementale de Paris de la direction régionale des ent reprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail e t de l'emploi ;

ARRETE :

Article 1er : La liste des conseillers du salarié habilités à v enir assister, sur sa demande, un salarié lors de
l'entretien préalable à son licenciement ou à la ru pture conventionnelle de son contrat de travail, en l'absence
d'institutions représentatives du personnel dans l' entreprise, figurant en annexe au présent arrêté, a nnule et
remplace la liste annexée à l'arrêté préfectoral n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020.

Article 2 : Le présent peut faire l'objet d'un recours graci eux auprès du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet
de Paris ou être contesté devant le tribunal admini stratif de Paris dans un délai de deux mois à compt er de sa
notification ou de sa parution.

Article 3 : La préfète, directrice de cabinet du préfet de régi on de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, e t la
responsable de l'unité départementale de Paris de l a direction des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi, sont charg ées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes admini stratifs de la préfecture de Paris et de la préfect ure de police,
accessible sur le site Internet de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris
(http://www.prefectures-régions.gouv.fr/ile-de-fran ce/).

Fait à Paris, le 4 aout 2020

Le Préfet,

SIGNE

Magali CHARBONNEAU
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail91

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

2


Liste des personnes habilitées pour le département de Paris à assister les salariés lors de l'entretie n préalable à leur
licenciement ou à la rupture conventionnelle de le ur contrat de travail

Nom, Prénom syndicat profession
branche professionnelle adresse n° de téléphone
AABOUDA Fatima UNSA Infirmière UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 07 60 61 85 31
ABADLI Fayçal CGT Cuisinier CGT 85 rue Charlot 750 03 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
ABELLO Sandrine Solidaires Conseillère
télécommunications SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 01 44 62 12 25
ABITBOL Béatrice Hébergement touristique Paris 9è me 06 86 78 36 75
ABLAIN Perrine CGT Libraire CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
ADECHINA
Ramanou CFE-CGC Consultant d'applications CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 62 88 59 80
AHMADI
Homayoun UNSA Sécurité UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 20 39 73 65
AHMADI Houman UNSA Sécurité UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 20 39 75 15
AIT BEKKOU Farid CGT Animateur
télécommunications CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
ALADINI Fabienne CFE-CGC Secrétaire administrative CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 89 49 86 34
ALLARD JOLY Maud CFDT Commerce CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 22 11 99 48
ALLIOUSALAH Al-
Houda CGT Infirmière CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
ALPHONSE Gilles CFDT Banque CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 60 20 14 71
AMAR Philippe CGT-FO Consultant informatique CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 11 04 37 55
AMARAL Teresa CFDT Communication CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 03 93 12 63
ARAB Karim Solidaires Assistant administratif-
Commerce SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 24 84 51 56
ARABI Khaddouj UNSA Propreté-Hôtellerie UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 27 72 63 98
ARNERIN Nathalie CGT Restauration ferroviaire CGT 8 5 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
ASSOGBA Elisabeth CFDT Juriste-Banque CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 83 48 26 13
AURIER Roméo CGT Educateur-Médico-social CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail92

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

3 AUVRAT Didier USAPIE Consultant USAPIE 14 rue Gaston Chauvin
93600 AULNAY SOUS BOIS 06 70 27 01 67
AVRIL Nathalie UNSA Responsable relations
sociales-Industrie UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 45 57 04 81
BACHARI
Abdelhafid Solidaires Prévention et sécurité SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 21 34 94 99
BAJIC Patrick CFTC Prévention et sécurité CFTC 85 r ue Charlot 75003 PARIS 06 70 48 12 33
BAMBA Moussa CFDT Chef d'équipe-Sécurité
incendie CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 17 13 17 00
BAMHAOUD
Abdelkarim CFDT Technico-commercial
hôtellerie CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 98 82 86 05
BARANGER
Christophe CFDT Restauration CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 63 35 45 25
BARROO Laurent CGT Steward ferroviaire CGT 85 rue C harlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BARRY
Rouguiyatou CGT Agent de stérilisation CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BASTIEN Marion CFDT Culture-Spectacle vivant CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 81 83 15 12
BAZALGETTE Alain CFDT Assurances CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 27 21 10 43
BAZIN Philippe CGT-FO Responsable points de
vente-HCR CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 23 77 59 88
BEDAY Lotfi CGT-FO Hôtellerie CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 17 58 09 53
BELABBAS Anissa CFTC Transport aérien CFTC 85 rue C harlot 75003 PARIS 01 83 94 67 72
BELHADJ
Mokhtaria UNSA Santé UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 60 78 14 13
BELLILI Zehia CGT-FO Technicienne allocataires CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 51 02 50 24
BELLOISEAUX
Vincent Solidaires Postier SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 64 28 88 77
BEN AMMAR Nabil CGT-FO Chef des ventes CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 07 69 39 30 73
BEN HASSINE Safa UNSA Chef de projet finance UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 07 58 24 96 31
BENAOMAR Naïma CFDT Services à la personne CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 99 48 83 86
BENAOUDIA
BELKADI Isma CGT Hôtesse d'accueil et de
caisse CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BENGUIGUI
Pascale CFDT Gérante de portefeuilles-
Banque CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 85 76 77 22
BENOTMANE
Djamel CGT Agent de sécurité CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BERAUD Olivier CGT Vendeur-Journaux
papeterie CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail93

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

4 BERBER Tarek CFDT Réceptionniste hôtellerie CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 62 04 72 34
BERRUE-EL
HADJAM Najla CFTC Insertion par l'activité
économique CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 83 94 67 72
BERSON Véronique UNSA Cheffe de projet-Conseils UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 14 81 42 07
BERSOUX Marie-
Hélène CGT-FO Conseillère beauté CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 73 95 09 29
BESSON François CFDT Directeur-Hôtels cafés
restaurants CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 68 17 76 09
BEZZA Michel CGT Santé-Handicap CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BHAGATTE Amode CFDT Commercial CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 69 21 52 88
BILLION Philippe CFDT Ingénieur CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 03 38 02 38
BLANGERO Thierry CFDT RH-Relations sociales CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 88 18 28 28
BLOTTIERE Marc CFDT Transport CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 34 43 34 53
BOMPART Jean-
Michel UNSA Directeur-adjoint-Grande
distribution UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 77 07 71 69
BOMPART Nadège CGT Hôtesse d'accueil et de
caisse CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BONFINI
Giuseppina CGT Formatrice CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BONNEAU Alain CGT-FO Pôle Emploi CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 07 78 15 25 58
BORD Véronique CGT-FO Mutualité CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 83 75 72 65
BORDIER Charly Solidaires Vente de végétaux SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 01 42 55 58 22
BOUHAFA Anis CGT Hôtellerie-Restauration CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BOUKHCHEM
Soufian Solidaires Chef d'équipe-Sécurité
incendie SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 98 51 12 29
BOULET Isabelle CFTC Démonstratrice Grand
magasin CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 66 21 81 18
BOUNOUA
Abderrahmane UNSA Conseil/ SSII UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 60 37 21 03
BOURDEAU Florent CFE-CGC Informaticien CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 01 55 30 17 42
BOURDY Fabien Solidaires Conseiller bancaire SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 01 91 41 14
BOUREZAMA
Karim CGT Chef d'équipe-Sécurité
incendie CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BOURSIER
Christian UNSA Logisticien UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 45 02 51 62 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail94

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

5 BOUTARD Pascal CFE-CGC Consultant-Directeur de
projet en SSII CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 16 89 53 14
BOUTI Habiba
Myriam CFE-CGC Consultante informatique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 98 91 89 79
BOUZID Lucile Solidaires Gestionnaire en
assurances/Retraite et
prévoyance SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 07 69 20 49 72
BRANCHU Vincent CFE-CGC Tourisme CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 10 18 65 92
BRENGUES
Mathieu CFDT CPE-Enseignement privé CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 71 22 61 08
BRICAMBERT
Malika CFDT Transport CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 82 04 21 17
BRIE Catherine CGT Cadre-Transports CGT 85 rue Char lot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BRILLON Gabriel CGT Sécurité sociale CGT 85 rue Cha rlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BRUCE Aurélie CGT Hôtesse ferroviaire CGT 85 rue Ch arlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
BUSCOZ Hervé CFDT Contrôleur de gestion-
Energie CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 61 73 47 93
BUTIN Patrick Solidaires Formateur SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 32 88 34 86
CALCAVECHIA
Fabien CFTC Journaliste-Presse
professionnelle CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 14 84 22 19
CALIXTE Laurent CFE-CGC Presse CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 43 76 17 06
CALLIOT
Christophe Solidaires Informatique-
Télécommunications SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 83 53 70 61
CAMARA Salou UNSA Chef d'équipe-Propreté UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 09 52 93 17 65
CAPONE Daniela CGT Enseignement CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
CARBONNEL Nicole CFDT Conseillère emploi CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 69 90 34 86
CARDOSO Didier CGT-FO Responsable d'exploitation-
Propreté CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 89 81 55 37
CARLEN Céline CGT Commerce CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
CARLES Mélanie CGT Rédactrice juridique-Presse
syndicale CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
CARPENTIER Pascal CGT Gardien d'immeuble CGT 85 rue Charlot 75003 PAR IS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
CARY Ernesto Solidaires Informatique SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 33 94 69 30
CATHELINEAU
Antoine CFTC Culture CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 83 94 67 72
CAVEN PICOT
Naghmeh UNSA Prestataire de services
tertiaire UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 62 58 61 17 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail95

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

6 CHARNI Malika CFTC Caissière-hôtesse CFTC 85 rue Ch arlot 75003 PARIS 06 66 01 92 30
CHAUSSIN Marc CGT-FO Mutualité FO 131 rue Damrémont 75018
PARIS 06 74 41 36 13
CHAUVIN Matthieu UNSA Directeur de clientèle UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 89 68 41 44
CHEMEN Serge Solidaires Gouvernant hôtellerie-
restauration SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 34 17 82 24
CHERNAI Laura CGT Transport CGT 85 rue Charlot 7500 3 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
CHERVEL Laurent CFE-CGC Consultant informatique
SSII CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 61 75 87 81
CHEVILLON Maryse CFE-CGC Ingénieure retraitée CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 08 73 58 95
CHU Marc CFE-CGC Directeur de projet-
Numérique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 51 22 37 78
CLUZEAUD
KERREVEL Rozenn CFDT Cadre-Télécommunications CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 11 98 36 74
COSSON Eric CGT-FO Commercial CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 64 10 67 60
COUSIN Olivier CFE-CGC Directeur Conseil-Services CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 64 73 34 19
COUTELLIER
Christophe CGT-FO Commercial/juriste CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 14 30 43 68
CRAMPET Arnaud CFE-CGC Architecture en
infrastructure informatique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 86 66 65 89
CROUSET Florence CGT Employée-Commerce CGT 85 rue C harlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
CUSTOS Cinthia CFDT Assistante-Service de santé
au travail CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 76 91 38 55
DABADIE Jérôme CFE-CGC Responsable juridique-
Transport public CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 20 87 85 23
DACHER Nicolas CFE-CGC Responsable pédagogique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 61 83 07 77
D'AMPHOUX DE
BELLEVAL Corinne CFE-CGC Consultante informatique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 72 73 00 45
DANCKAERT
Michel CGT Retraité PMU CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
D'ANDIGNE Alexis CFTC Trésorier-Protection sociale CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 83 94 67 72
D'ANTIN Bertrand CFE-CGC Conseil CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 77 77 83 16
DARMON Pierre CFDT Communication CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 20 66 10 43
DAS NEVES
Georges UNSA Vendeur-Grands magasins UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 61 81 79 50
DAVID François CFDT Conseil et informatique CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 51 33 16 88 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail96

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

7 DE BIASI Hervé CGT Agent commercial CGT 85 rue Char lot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
DE LAPARRE DE ST
SERNIN Laurence Solidaires Parlement SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 70 89 09 78
DE MEYER
Catherine CGT Comptable retraitée CGT 85 rue Charlot 75003 PA RIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
DE SOUSA
MESQUITA Paula CGT Hôtellerie CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
DECLAS Chantal CFE-CGC Clerc de notaire CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 26 76 73 80
DECRONAMBOURG
Katia CFDT Assistante CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 63 74 55 96
DEGRENNE
Geneviève CFDT Responsable RH-Banque CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 24 08 02 72
DELAPORTE Anne CGT Commerciale-
Télécommunications CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
DELAPORTE
Philippe CFE-CGC Secteur culturel-Arts et
métiers d'art CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 86 82 90 47
DELARUE Hélène CGT Contrôleure SNCF CGT 85 rue Char lot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
DELATTRE Hervé CGT VRP CGT 85 rue Charlot 75003 PAR IS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
DELCENSERIE
Frédéric UNSA Agent technique hôtellerie UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 22 59 39 64
DELPY Daniel Cadre-Hôtellerie
restauration Paris 15ème 06 64 61 97 69
DELVAL Jocelyne CGT Vendeuse-caissière CGT 85 rue C harlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
DENEANU Muriel Chargée de reporting Paris 13ème 0 6 81 02 56 27
DERIGNY Christine CFE-CGC Directrice Commerce CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 01 48 24 63 15
DESMARETZ Emilie CFDT Chargée de mission-Banque CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 07 24 08 31
DESQUINS Erick CFE-CGC Hôtellerie-Restauration CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 65 64 66 20
DETRIE Laurianne CGT Hôtesse-Restauration
ferroviaire CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31/ 06
71 33 21 01
DEVARS Marianne CGT-FO Commerciale CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 14 14 62 28
DIAKHATE Banda CFTC Chargé de conduite
d'activité-Commerces et
services CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 17 86 88 02
DIALLO Lassana UNSA Agent de service UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 07 77 00 30 53
DIALLO
Mouhamadou USAP Agent de service-Propreté Union des syndicats anti-
précarité 26 rue de la Marne
78800 Houilles 07 81 42 45 84 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail97

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

8 DIANIFABA Diadie CFTC Laveur de vitres CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 83 94 67 72
DINDOYAL
Basantee UNSA Gouvernante hôtellerie UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 79 23 08 52
DJABRI LEJEARD
Angélique CFE-CGC Directrice adjointe-
Exploitation
cinématographique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 07 89 56 88 79
DJELLAL Khatou UNSA Hôtesse d'accueil
standardiste UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 73 27 75 29
DOYEN Marie-
Odile CGT Femme de chambre CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
DUMARCAY
Isabelle UNSA Directrice de projet-
Informatique UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 17 87 47 73
DUMAS Sylvie Alliance
sociale Ingénieure informatique Alliance sociale 7 rue de
Castellane 75008 PARIS 06 64 10 62 03
DUMUR Alain CGT-FO Professeur EPS FO 131 rue Damrémont 75018
PARIS 06 99 45 07 41
DUPONT Christian CFE-CGC Chef de projets ingénieuri e CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 07 12 41 21
DUVAL Virginie Solidaires Chargée de mission-secteur
associatif SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 73 62 31 36
DUVERNOIS Marie-
Pascale UNSA Chef de projet assurances UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 71 81 33 31
EL BARHDADI Sami Solidaires Conseiller de vente SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 66 93 26 18
EL BOUZIDI Saïd CGT Machiniste receveur-
Transport CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
ELKESLASSY Marc CGT-FO Consultant expert finance CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 64 94 95 01
EL MAHROUSS
Mohamed Solidaires Maitre d'hôtel SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 80 12 90 73
EL MISSOUABE
Mehdi CGT-FO Gestionnaire opérations
clients CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 89 60 90 14
EL OUEZRHARI
Houcine UNSA Cadre informaticien UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 51 42 99 19
ELAYAT Salah Solidaires Hôtellerie-Restauration SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 47 49 04 28
FAERBER
Maryvonne CFDT Cadre infirmière CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 59 73 64 89
FARHAT Holmi CGT Assistant responsable
magasin CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
FAIVRE Didier CFE-CGC Gestionnaire service clients-
Banque CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 15 32 69 91
FAUQUET Michel CGT Retraité CGT 85 rue Charlot 7500 3 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
FAUVEL Jacques CFE-CGC Consultant expert
informatique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 31 84 84 05
FERDJAOUI Amar CFDT Santé-Sociaux CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 89 80 59 68 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail98

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

9 FERRAG Sadia CGT-FO Agent d'accueil sécurité CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 11 29 15 68
FERRAM Malika CGT Femme de chambre CGT 85 rue Charl ot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
FERREIRA Patricia CGT-FO Chargée de développement
des ventes CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 80 93 08 16
FOA Jean-Philippe CGT Secteur associatif-Santé-
Handicap CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
FORTIER DURAND
Anna CGT Secteur organismes
paritaires collecteurs agréés CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
FOURNIER Annick CFDT Assistante-Edition CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 76 69 16 39
FRIOUCHEN
Bouchra UNSA Auxiliaire petite enfance UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 58 86 81 25
GALY Jean-Paul CFE-CGC Retraité CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 63 31 95 02
GAUDRY Béatrice CFE-CGC Animatrice réseau-transport CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 82 68 57 61
GHAZI Abdelhafid CGT Agent de sécurité CGT 85 rue C harlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
GHIATOU Rahma CGT-FO Conseillère emploi CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 08 27 82 35
GOMEZ Alain CFE-CGC Directeur d'exploitation CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 01 55 30 12 66
GONCALVES
Antonio CGT Cuisinier CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
GONCALVES Rosa CGT-FO Cheffe d'équipe propreté CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 19 91 79 23
GRANDI Dalila CFE-CGC Cadre-Transport aérien CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 15 19 02 41
GRIARD Dominique CFE-CGC Banque CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 19 21 74 49
GUEDIRI Evelyne CGT Aide-comptable CGT 85 rue Charl ot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
GUERRA
Emmanuelle CGT-FO Conseillère de clientèle CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 01 42 95 14 74
GUILANE Djazia CGT-FO Technicien qualifié-
Assurance chômage CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 21 48 75 30
GUILLERM
BRENEOL Yolande CFDT Traductrice CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 64 66 25 64
GUILLO Frédéric CGT Technicien fonction
publique CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
GUISSI Sarah CFTC Agent d'escale commerciale CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 83 94 67 72
HACHEM Nora Solidaires Technicienne back office
optique SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 27 07 11 84
HACHEMANE
Lamia Solidaires Vendeuse-Restauration SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 95 06 72 68 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail99

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

10 HACHMI Lemnouar UNSA Agent de maitrise-Propreté UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 74 65 28 41
HAIDAR AHMAD
Jamil CGT-FO Demandeur d'emploi-Aide à
domicile CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 15 43 70 34
HAMMANE
Mohammed CGT-FO Services CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 21 20 04 80
HASSOUN Martine CGT Journaliste CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
HAUBERT
Stéphane CGT Chef de cabine-restauration
ferroviaire CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
HAYAT Bernard CFTC Cadre-Automobile CFTC 85 rue Cha rlot 75003 PARIS 01 83 94 67 72
HAZGUI Mongi CFE-CGC Consultant expert
médiateur CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 24 19 24 73
HENNI Mohamed CGT Sécurité incendie CGT 85 rue Char lot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
HERKATE
Mohamed CGT-FO Commercial-Télévente CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 59 90 41 14
HOULMANN
Catherine CFE-CGC Consultante CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 63 78 86 67
HOUPHOUET
Kouamé Solidaires Sécurité SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 16 70 96 86
HUSSEINI François CFTC Directeur de projet-
Informatique CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 22 25 26 75
IBRAHIM Amal CGT-FO Ingénieure informatique CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 61 20 81 27
INGLESE Soraya UNSA Infirmière UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 31 40 12 66
ISSAD Nadia CFE-CGC Assurances CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 69 66 01 48
IOZZIA Damien CGT Transport CGT 85 rue Charlot 7500 3 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
JEANNETTE Elisa CGT Assistante de direction-
Complémentaire santé CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
JEANNOT Gérard UNSA Electricien-Travail
temporaire UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 07 64 57 61 06
JOLY Nathalie CFDT Formation CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 33 70 85 92
JORNET Francisco CFE-CGC Juriste-Santé CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 01 53 89 33 32
JOSSO Hervé CFDT Médias CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 95 84 42 42
KACI OULHADJ
Ferroudja CGT Grande distribution CGT 85 rue Charlot 75003 PA RIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
KEZZOULI Moussa CFDT Travailleur social CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 95 16 26 09
KHALIL Nora CGT Gouvernante hôtellerie CGT 85 rue C harlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail100

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

11 KHAMASSI Samia CGT-FO Assistante en gestion
administrative et du
personnel CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 17 83 48 76
KHANCHOUCHE
Mounir CGT-FO Responsable de secteur-
Propreté CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 07 85 54 49 35
KHOUKHI Ali Solidaires Restauration SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 60 48 29 54
KOKOLO André CGT Educateur spécialisé CGT 85 rue Ch arlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
KONATE Samba-
Lamine Solidaires Chef d'équipe SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 16 43 69 72
KONE Salif CFDT Agent de sûreté-RATP CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 27 71 05 57
KOUNGA Anne-
Marie CGT Facilities coordinator-
Cabinets d'avocats CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
LABANI Pierre-
David CFDT Consultant-Media CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 09 06 03 89
LABAT Jessye USAP Chargée ressources
humaines Union des syndicats anti-
précarité 26 rue de la Marne
78800 Houilles 06 10 45 09 94
LABROY Sophie Solidaires Restauration-commerce SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 58 14 61 93
LABRY FINEL
Nathalie CFDT Professeure de chant CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 75 52 64 08
LACERNA Anne CGT Auditrice-Energie CGT 85 rue Charl ot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
LAKEHAL Lahouari CGT Consultant informatique CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
LAMY Benoit CFTC Assurances CFTC 85 rue Charlot 750 03 PARIS 01 83 94 67 72
LANGANAY Arnaud CGT Consultant CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
LAPAIRE Patrick CFE-CGC Ingénieur Secteur ESN CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 01 85 32 60 00
LATOUR Jean-
Jacques CGT Journaliste CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
LATTAB Kévin Solidaires Employé-Vente de végétaux SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 01 40 55 58 22
LAUDET Jean-
Michel CFTC Cadre secteur automobile
retraité CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 83 94 67 72
LAVALARD Thierry CGT-FO Responsable restauration CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 60 08 42 90
LAYANI Géraldine CFDT Cadre-Banque CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 45 82 57 83
LE BELLER Yann UNSA Souscripteur-Assurances UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 72 47 06 38
LE HENAFF Pascal CGT Agent RATP CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail101

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

12 LE Huu Nghia CFE-CGC Consultant en informatique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 12 53 10 52
LEBRUN Hervé CGT-FO Responsable d'activité-
Assurances CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 74 62 07 82
LELOUP Gilles CFE-CGC Ingénieur-Société de
services CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 63 91 23 36
LEMIRE Murielle CFTC Contrôleure de gestion-
Travail temporaire CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 45 12 17 29
LEPERE Thomas CGT Machiniste receveur-
Transport CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
LEVERT Grégory CGT Consultant CGT 85 rue Charlot 75 003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
LIWSZYC Jorge CFE-CGC Consultant-Bureau d'études CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 78 56 43 77
LONGUEPEE
Florent CFE-CGC Médiateur national CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 65 53 44 28
LUCAS Agnès
Stéphanie CFDT Gestion des risques CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 48 88 21 43
MADEGARD Marc CFE-CGC Directeur de projet-
Informatique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 11 77 99 37
MAHE Patrick Solidaires Commercial-
Télécommunications SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 81 48 09 60
MAICHE Stéphanie CFTC Chargée de clientèle-
Automobile CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 22 74 92 16
MAKSENE Fadila CFE-CGC Adjointe de direction-
Animation CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 01 43 37 40 92
MANCINI Linda UNSA Cheffe hôtesse UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 46 39 49 67
MANSOUR Nidal UNSA Grande distribution UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 95 05 97 44
MARCELLINI
Renaldo CFDT Maitre d'hôtel CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 98 03 51 11
MATANOVIC Jean-
Pierre CGT Consultant SSII CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
MBAISSINE Moïta CFTC Chef de poste-Sécurité CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 07 55 26 80 62
MBOUNGOU
NGOMA Innocent Solidaires Restauration ferroviaire SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 24 47 69 95
MBOULE Jacques CFDT Comptable-Publicité CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 13 85 29 03
MEKKI Hélène CGT Aide-soignante CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
MENAD Malika CGT Aide-soignante CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
MENARD Jean-
Michel UNSA Conducteur de bus UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 60 71 84 53
MENARD Sophie USAPIE Mode-Luxe USAPIE 14 rue Gaston Chauvin
93600 AULNAY SOUS BOIS 06 42 17 75 60 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail102

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

13 MERZAK Lotfi CGT-FO Chef d'équipe sécurité CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 16 82 04 12
MESSAK Christian Responsable de bar Paris 17ème 0 6 03 04 93 37
MEZIERE Natacha CGT Comptable CGT 85 rue Charlot 75 003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
MICHELETTI Régis CFDT Presse CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 08 98 77 78
MOHAND Karima CFDT Conseillère emploi CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 98 90 09 91
MONTCHAMP
Christelle CGT Assistante de direction CGT 85 rue Charlot 7500 3 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
MOREL Corinne CGT-FO Informatique de gestion CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 73 22 71 93
MORICE Armand CGT Consultant en finance-
Informatique CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
MOURSI Laurène Solidaires Ouvrière d'atelier SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 89 61 26 88
MOYA Marie-
Claude CGT-FO Hôtellerie CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 32 82 00 97
MPACKO Richard CGT Hôtellerie CGT 85 rue Charlot 75 003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
MUGIERMAN
Wladimir UNSA Responsable
communication UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 79 38 74 69
MZE Hadji CGT Hôtellerie-Restauration CGT 85 rue Ch arlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
NADAL Nicolas CFDT Consultant informatique CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 64 58 45 55
NDJANTOU
MBAYIN Christian Solidaires Chef d'équipe sécurité-
incendie SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 07 53 20 44
NGONGANG
Ludovic CFTC Prévention et sécurité CFTC 85 rue Charlot 750 03 PARIS 01 53 11 09 19
NGUYEN THANH
Clémentine CFDT Conseil en management CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 82 44 18 61
NHACO Lamine CGT Employé commercial CGT 85 rue Char lot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
NKANZA Sylvain CFE-CGC Ingénieur sénior CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 26 75 26 09
NOIZET François CFDT Consultant SSII CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 86 55 49 05
OMOGUN Etinosa
Godwin CFDT Hôtellerie-Restauration CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 27 82 28 63
ONANA NDZIE
Charlemagne CFE-CGC Chef d'équipe-Sécurité CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 11 62 20 09
OUASTI Amel CGT-FO Commerce CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 03 10 33 62
OURLISSENE Ouali CFDT Santé CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 86 03 91 78 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail103

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

14 PADYCH Claire SNJ Journaliste SNJ 33 rue du Louvre 75002
PARIS 01 42 36 84 23
PANSU Gilles CFDT Consultant CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 25 51 65 68
PANNARD Marie-
Christine UNSA Responsable relations
clients-Couture UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 33 20 35 13
PASCUAL Ying Solidaires Ouvrière d'atelier SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 01 40 55 58 22
PERRETTA Joseph CGT Commerce CGT 85 rue Charlot 750 03 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
PERRIER Christine CFDT Assistante-Transport CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 01 58 78 28 94
PETRIARTE Patrice Solidaires Parlement SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 44 97 13 65
PIERRE Claude CFE-CGC Consultant juridique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 75 86 21 81
PIERREVIL Chantal CFDT Ingénieure informatique CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 10 44 25 49
PIGEON Yannik UNSA Cadre administratif-Grands
magasins UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 79 71 14 52
PORTE Gérard CGT Spectacle CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
POTARD Jacques UNSA Banque UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 47 74 08 06
POUJOL Jean-Marc CFDT Responsable formation CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 85 93 75 28
POYRAZ Alparslan CGT Télécommunications CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
PRADOT Pascal CFDT Informaticien CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 81 73 19 51
PROUVIER Michel CFDT Retraité CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 15 44 05 04
PRUSAK Artur Alliance
ouvrière Informaticien Paris 10ème 06 19 82 74 74
PUISSET Laurence CGT Assistante administrative CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
QUELEN-
YAMAGUCHI Hervé Solidaires Guichetier-Poste SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 44 73 42 96
QUINTREAU
Laurent CFDT Concepteur-rédacteur
Publicité CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 61 31 45 82
RABIA Damien CGT Steward ferroviaire CGT 85 rue Cha rlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
RAYMOND Melody CFDT Cheffe de partie CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 69 37 30 41
RAYNAUD
Alexandra Chargée de mission-Retraite
prévoyance santé Paris 17ème 06 48 91 79 33
REGENT Stéphane CGT-FO Educateur-Médico-social CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 69 58 91 03 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail104

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

15 REKIK Lahouari Solidaires Agent d'exploitation SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 31 27 84 15
RENE Marie-Laure CFDT Employé de banque CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 98 80 61 99
REY Daniel CFDT Assurances-Retraite CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 68 57 32 92
RICHARD Eliane CGT Banque CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
RICHARD
Emmanuel CFE-CGC Informatique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 83 90 23 38
RIKAM Ziem
Dieudonné CFDT Hôtellerie CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 81 25 01 97
RIO Jean-François Solidaires Journaliste-Presse SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 84 19 20 12
RISSO Jean CGT Employé commerce CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
RODRIGUES LOPES
Nathalie CFDT Gardienne d'immeuble CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 83 75 36 33
RODRIGUES
MONTEIRO
Amadeu Carlos CNT Sécurité CNT 33 rue des Vignoles 75020
Paris 06 50 96 72 87
ROUBIER Thierry CGT Office public HLM CGT 85 rue Ch arlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
ROUSSEAU Didier UNSA Analyste SSII/ESN UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 14 62 08 26
ROUSTIDE Francis CFE-CGC Ingénieur-consultant CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 03 15 22 73
RUIZ Marie-José UNSA Secrétaire médicale UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 01 46 25 20 00
SAADI Ali Solidaires Agent d'exploitation SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 06 48 40 87 42
SAHRAOUI Faïza CGT Hôtesse ferroviaire CGT 85 rue C harlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
SALLE Philippe CFTC Directeur département
backs offices CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 53 76 62 03
SALLES Catherine Alliance
ouvrière Consultante informatique Alliance ouvrière BP 21
92133 ISSY LES MOULINEAUX 06 44 75 08 21
SAMARASINGHE
Khanti UNSA Propreté et services UNSA 1/3 rue Georges Pitard
75015 PARIS 06 98 96 96 39
SANDRE Fabrice CFTC Actuaire associé-Banque CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 63 80 34 11
SANOGO Sidy CGT-FO Manager-Restauration
rapide CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 95 05 65 06
SARR Mame Fama CGT Hôtellerie-Restauration CGT 85 r ue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
SAUSSAY Olive CFDT Responsable qualité-Santé
humaine CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 11 23 15 85 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail105

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

16 SAWANE Bakary CFTC Cuisinier restauration
collective CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 61 54 37 98
SCHALLIER Anne CFE-CGC Responsable achats
indirects CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 45 42 68 65
SEGUILLON Gaëtan CGT-FO Consultant sénior CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 03 81 53 13
SIDHOUM Dalila CGT-FO Responsable achats-
Formation CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 07 81 95 01 82
SIEWE NJINE Flore CGT Transport CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
SIMON Jean-
François CGT-FO Juriste-Officier ministériel CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 82 70 18 62
SINIBALDI Sophie CFE-CGC Sanitaire et social CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 87 72 29 57
SLIMANI Fauad CGT Hôtellerie CGT 85 rue Charlot 750 03 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
SMAILI Rose-Marie CGT-FO Retraitée CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 69 20 34 69
SORNIQUE Lionel CFDT Ingénieur qualité
informatique CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 63 44 43 21
SOUDET Berthe CFDT Commerce CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 82 72 88 49
SOUID Elfadel CGT-FO Responsable petit déjeuner CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 19 67 67 35
SOW Souleymane CGT Second de cuisine CGT 85 rue Cha rlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
STANEV Stantcho CFE-CGC Responsable sécurité-
Spectacle CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 62 17 43 07
SUIRE Estelle CGT Journaliste-Presse juridique
et syndicale CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
SURROOP Bibi
Farida CGT Caissière CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
SYLLA Bassirou Solidaires Cuisinier SOLIDAIRES 31 rue de la Grange
aux belles 75010 PARIS 01 40 78 79 80
TASTE Catherine CFE-CGC Communication-Audiovisuel CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 01 56 40 16 28
TAYEBI Yassin CFTC Agent d'escale CFTC 85 rue Charl ot 75003 PARIS 07 67 97 85 67
TCHIAPPI Frédéric CFDT Retraité CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 50 05 52 94
TEKO Folly CGT-FO Chef d'équipe stewarding CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 13 17 99 81
TEYSSOU Denis SNJ Journaliste SNJ 33 rue du Louvre 75002
PARIS 01 42 36 84 23
THEO Olivier CFTC Directeur de projet-Banque
Assurance CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 34 37 86 06
THEOTEC Yves CGT Retraité CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail106

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

17 THIERY Valérie CGT Secrétaire comptable CGT 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
TOCAK Aylin CGT Réceptionniste hôtellerie CGT 85 ru e Charlot 75003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
TOSSA Ronel CFDT Comptable CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 63 73 33 84
TOUPART Marie-
Paule CFDT Mouvements et
associations CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 73 69 86 61
TOURNIER Alain CGT Agent RATP CGT 85 rue Charlot 75 003 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
TOURNIER
Catherine CFDT Consultante coach
formatrice CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 69 59 36 36
TOYU DJUKWA
NONO Sidoine CFTC Contrôleur-Poste CFTC 85 rue Charlot 75003 PAR IS 01 83 94 67 72
TRAORE Hawa CFTC Commerce CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 01 83 94 67 72
TRONEL François
Régis CFDT Concierge d'hôtel CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 17 48 00 33
TSOCANAKIS
Christian CGT Conseil financier CGT 85 rue Charlot 75003 PARI S 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
TURBAN Sophie CGT Transport CGT 85 rue Charlot 7500 3 PARIS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
URBAIN Xavier CGT-FO Manager-Administration CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 60 73 58 39
USE Isabelle CFDT Consultante formatrice CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 88 18 31 45
VALLEE-KALLEZIS
Frédéric CFTC Agent d'escale CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 03 62 63 50
VAN DEN BERG
Marijke CFDT Chargée suivi clientèle CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 81 36 44 31
VAN HOECKE
Marie-Pierre CFDT Fonctionnaire-Recherche CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 95 16 55 93
VEIGNIER Eric CFDT Chauffeur CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 01 42 03 88 25
VERGEROLLE
Marguerite CFTC Cuisinière-Restauration
collective CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 03 96 87 86
VERGNE Christiane CGT-FO Assistante technique-
Assurances CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 03 90 03 05
VERQUIERE
Véronique CGT-FO Comptable-Commerce CGT-FO 131 rue Damrémont
75018 PARIS 06 61 11 75 82
VERSTEEGH Thierry CFDT Presse CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 06 86 73 17 40
VIEIRA Ana Maria CFDT Responsable paie-
Commerce CFDT 7/9 rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS 07 67 06 65 29
VILLA PERRIO
Alexis CGT-FO Administrateur réseau et
télécommunications FO 131 rue Damrémont 75018
PARIS 06 59 94 56 78
VIRY-ALLEMOZ
William CFE-CGC Cadre RH-Energie et
services CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 72 27 42 20 Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail107

Tél : 01 82 52 43 75
Mél : dominique.ollivier@paris.gouv.fr
5, rue Leblanc – 75911 PARIS CEDEX 15

18 WAJNGLAS
Philippe CFE-CGC Ingénieur en électronique CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 85 74 47 55
WILLEMS Emilie CFE-CGC Informatique-Fiscalité CFE-CGC 59 rue du rocher 75008
PARIS 06 83 81 94 27
WONG PAK TOW
Nathalie CGT Hôtesse d'accueil CGT 85 rue Charlot 75003 PAR IS 01 44 78 53 31
06 71 33 21 01
YABADA Bertin
Claude CFTC Agent services sécurité
incendie CFTC 85 rue Charlot 75003 PARIS 06 52 44 62 28


Avertissement
La fonction de conseiller du salarié est exercée à titre gratuit.
Vous ne devez par conséquent régler aucun montant a u titre de l'assistance ou de remboursement de
frais aux personnes figurant sur cette liste.
Merci de nous signaler tout acte qui contreviendrai t à cette disposition à l'adresse suivante : idf-
ut75.conseillers-salaries@direccte.gouv.fr.

Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-08-04-003 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 75-2020-02-25-003 du 25 février 2020
fixant la liste des conseillers du salarié habilités à venir assister, sur sa demande, un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ou à une rupture
conventionnelle de son contrat de travail108
Préfecture de Police
75-2020-08-05-001
Arrêté n°2020/3118/034 portant modification de l'arrêté
n°2019-00124 du 4 février 2019 relatif à la composition du
comité technique des directions et services administratifs et
techniques de la préfecture de
police au sein duquel s'exerce la participation des agents
de l'État.
Préfecture de Police - 75-2020-08-05-001 - Arrêté n°2020/3118/034 portant modification de l'arrêté n°2019-00124 du 4 février 2019 relatif à la composition du
comité technique des directions et services administratifs et techniques de la préfecture de
police au sein duquel s'exerce la participation des agents de l'État.109
7E{ .
Liberté » É'nlire' * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
qp
FECTURE
DE POLICE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

DRH/SDP/SGPATS/BDSASID Paris, le 05 août 2020


Arrêté n°2020/3118/034
portant modification de l'arrêté n°2019-00124 du 4 février 2019 relatif à la composition du
comité technique des directions et services adminis tratifs et techniques de la préfecture de
police au sein duquel s'exerce la participation des agents de l'État

Le préfet de police ,

Vu l'arrêté n°2019-00124 du 4 février 2019 portant composition du comité technique des
directions et services administratifs et techniques de la préfecture de police au sein duquel
s'exerce la participation des agents de l'État;
Vu l'arrêté n°2020-00564 du 6 juillet 2020 accordan t délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des transports et de la pro tection du public ;
Vu l'arrêté n°2020-00507 du 16 juin 2020 accordant délégation de la signature préfectorale au
sein de la direction des affaires immobilières ;
Sur proposition du directeur des ressources humaine s,
Arrête

Article 1 er

A l'article 1 er de l'arrêté n°2019-00124 du 4 février 2019 susvisé , les mots : « M. Antoine
GUERIN, directeur des transports et de la protectio n du public » sont remplacés par les mots :
« M. Serge BOULANGER, directeur des transports et d e la protection du public ».

A l'article 1 er de l'arrêté n°2019-00124 du 4 février 2019 susvisé , les mots : « M. Gérard
PARDINI, chef du service des affaires immobilières » sont remplacés par les mots :
« M. Edgar PEREZ, chef du service des affaires immo bilières ».

Article 2

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police, des préfectures de
Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hau ts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Pour le préfet de police,
Le directeur adjoint des ressources humaines

Signé

Philippe PRUNIER
Préfecture de Police - 75-2020-08-05-001 - Arrêté n°2020/3118/034 portant modification de l'arrêté n°2019-00124 du 4 février 2019 relatif à la composition du
comité technique des directions et services administratifs et techniques de la préfecture de
police au sein duquel s'exerce la participation des agents de l'État.110