| Nom | recueil-r03-2025-340-recueil-des-actes-administratifs-1 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Guyane |
| Date | 20 novembre 2025 |
| URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/32533/253110/file/recueil-r03-2025-340-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf |
| Date de création du PDF | 20 novembre 2025 à 19:58:13 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 20 novembre 2025 à 16:54:35 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-340
PUBLIÉ LE 20 NOVEMBRE 2025
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-11-07-00016 - Arrêté autorisant SAS CSO ARM n° 75 -2025
Griffe à Saint-Laurent du Maroni (9 pages) Page 3
R03-2025-11-17-00004 - Arrêté autorisant SAS ERMINA AEX n° 74-2025
Carbet Mitan 3 à Mana (22 pages) Page 13
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-07-00016
Arrêté autorisant SAS CSO ARM n° 75 -2025
Griffe à Saint-Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-07-00016 - Arrêté autorisant SAS CSO ARM n° 75 -2025 Griffe à
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n° RO3-2025-11-07-00016autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or,de la SAS CSO sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni dite « Griffe »ARM n° 75/2025LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-05-15-00029 du 15 mai 2025 exemptant la demande d'ARM «Griffe»d'étude d'impact ;VU l'accord du propriétaire du 28 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation derecherches minières;VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 12 mois, sur leterritoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Janvier », formulée par la SAS CSOle 28 avril 2025 ;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 19 août 2025 ;VU les avis des services consultés en date du 2 septembre 2025 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 3 octobre 2025 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 23 octobre 2025 ;CONSIDÉRANT que la SAS CSO demande une autorisation de recherches minières mécanisée pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditionsparticulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêtsmentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS CSO pour mettre en œuvre les moyens et méthodes deprospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sontréunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ; 1/9
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ARRETE:TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 1 ": Objet de l'autorisationLa SAS CSO, identifiée par le numéro de SIREN 947 788 238, dont le siége social est situé 1530 C RouteNationale 2, 97 351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respectdes prescriptions du présent arrété, a effectuer des travaux de prospections miniéres mécanisés pourl'or, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Janvier ».Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 12 mois, à compterde la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.Article 3 : Situation des installationsLe périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 45 hectares,dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projectionUTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint quiconstitue l'Annexe 1 du présent arrêté :Points | x | 7 Y1 | 452.477 571870pF 2 a 152 702 572 1183 152769 its" | 572 4804 | | 152984 In | 572998| D L 152 956 | 573062 :6 153028. 573 127E 7 | 153509 | 573 0708 153 854 | 573 0839 i 154 001 573084_ 10 | 153 954 HE 572 8581 7 153 872 572768 tst—~S92 | 153 628 | 572 9104B 453 388 | «572892,CS 153437 572 610.15 In 153 380 57259416 | 153 158 572 760 |17 _ 153 080 572780—C18 | 153005 | 572638 t*"a 9 © | 152984 TE 572446 |20 | 52883 | 572 351 |a 21 L 152 855 572-91322 - 4525830" | 571802"
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Article 4: Nature des installationsLe présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :Désignation Activité ROBFIAUE Be RégimeclassementInstallations, ouvrages, travaux ou activités Profils en traversconduisant à modifier le profil en long ou leprofil en travers du lit mineur d'un cours ARM:d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 1° franchissement : 3 mrubrique 31.4.0 ou conduisant à la dérivation 2° franchissement : 3 md'un cours d'eau : 3° franchissement : 3,5 ma) Sur une longueur de cours d'eau 4° franchissement : 4 msupérieure ou égale à 100 m (A). 5° franchissement : 4 mb) Sur une longueur de cours d'eau 6° franchissement : 2minférieure à 100 m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace TOTAL: 19,5 mrecouvert par les eaux coulant à pleins bords 31.2.0 Davant débordement. Profilsen longARM :1° franchissement: 4 m2° franchissement : 4 m3° franchissement : 4m4° franchissement : 4 m5° franchissement : 4 m6° franchissement : 4mTOTAL : 24 mInstallations, ouvrages, travaux ou activités Surfaceétant de nature à détruire les frayères, leszones de croissance ou les zones ARM:d'alimentation de la faune piscicole, des 1° franchissement : 12 m?crustacés et des batraciens : 1°) Destruction 2° franchissement: 12m°de plus de 200 m? de frayères (A), 2°) Dans 3° franchissement: 14 m° 3150 Dles autres cas (D) 4° franchissement : 4 m° ene5° franchissement : 4 m?6° franchissement : 4 m?TOTAL : 50 m°A: autorisation / D : déclarationArticle 5 : Limites de l'autorisation de recherches minièresL'autorisation de recherches minières vaut :+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier ;+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement pour l'acheminement dumatériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'ellecouvre.Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations etréglementations applicables.Article 6 : Domiciliation de l'exploitantL'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et enfait la déclaration au Préfet de la Guyane.
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Article 7 : Incident et accidentTout fait, incident ou accident de nature a porter atteinte aux intéréts énumérés aux articles L161-1 etL161-2 du code minier et L211-1 du code de l'environnement est immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécuritépublique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.Article 8 : Vestiges archéologiquesEn application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestigesarchéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au servicede l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de laCohésion et des Populations (DGCOPOP).Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (article L531-15 du code du patrimoine).Article 9 : Chasse et captureLa chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE Il - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUXArticle 10 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone derecherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur leterrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisépar le présent arrêté.Article 11 : Responsable techniqueL'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom estporté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.Article 12 : Matériel lourd autoriséLe matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
Type : Marque : Tonnage |Pelle HITACHI ZX160-5B 16 tonnesN°série :HCMBDE5ZA030089Article 13 : Démarrage des travauxDès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement destravaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copieà l'Office National des Forêts.
TITRE 111 - REALISATION DES TRAVAUXArticle 14 : Exploitation conforme à la demande initialeSous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs
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contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis a examen au Cas par Cas.Article 15 : Porter à connaissanceLe détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'ilenvisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle estde nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.Article 16 : Limitation des impactsLe titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans laconduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, del'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.Article 17 : Limitations relatives à la déforestationAucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARMn'est autorisée.Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent)devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucunterrassement, déblais ou remblais.Article 18 : Accès à l'autorisationLa circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faireen retrait total de celui-ci.Article 19 : Franchissement de cours d'eauLes franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pasoccasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Lechoix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce quiconcerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ougraviers).Article 20 : Détournement de cours d'eauLe détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.Article 21 : Prévention de la pollutionLe stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou dessols se fait dans des conditions préservant l'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fits étanches et entreposés sur desaires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchetsToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles.Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchetsTout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.Article 24 : Prescription relative au stockage des déchets
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Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennentles risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurset insectes...).Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradablesLes diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ouéliminées vers des installations dûment autorisées a cet effet.Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fits vides, piècesmécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûmentautorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradablesLes déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrementrecouverts.Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagéesLes huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 28 : Suivi de la gestion des déchetsL'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la policedes mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTIONArticle 29 : Obligation de réhabilitation séquencéeToute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesurede l'avancement des travaux.Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol :les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dutrou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant desexcavations.Aucune excavation ne doit subsister.Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minièresÀ l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires etde la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, deleur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ;+ La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 duprésent arrété (descriptif des travaux de remise en état) ;+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentabledu périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection(demande d'autorisation d'exploitation ou non).
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TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArticle 31: Cession, amodiation, locationLa présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiationextension ou location et n'est pas susceptible d'hypotheque.Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minièresLe non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres |, Il, Ill, IV et V du présentarrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait del'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.Article 33 : SanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.Article 34 : PublicitéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande.Article 35 : ExécutionLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, ledirecteur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de laGuyane.
Cayenne, le 7 novembre 2025
Le préfet,
Florence GHILBERT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compterde la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours. fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n° RO3-2025-11-07-00016Positionnement des points de franchissement de cours d'eau(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Coordonnées des points de franchissement autorisés :Dans / Hors ARM Points X €1 153 802 572 9012 153417 572 9843 153 080 573 045Dans ARM 4 152 986 572 7705 152 874 572 5006 153 179 572 917Plan de localisation :
a LégendeEM arm cso -Griffe
Titres miniers[J PER validesER Autorisations d'exploitation(__] AEX échues avant 2016GHB AEX échues entre 2016 et 2022[NN] AEX validesSDOMj Zone 14" EM Zone2
JENS 05/2024otou
+ Monsieur Christia24N23OS Ne
GuyaneMines 04/2024Gotou D02/2024ME /ONvier.
aS Es
Barat! tye
PREFETDemande d'ARM 25-37 " Griffe " DE LA GUYANE- 07/08/2025 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE - LibertéFond de carte : Scan500 ilFraternité
-préfète,es de I'Etat© Préfet,Pour le préfet, là soussecrétaire générale dés se
Florence GHILBERT 8/9
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Annexe 2 de l'arrêté n° RO3-2025-11-07-00016Schéma de pénétrationTZ D We ETO Way Soto 00 aeLABS PLAN D'ACCES PREVISIONNEL DE L'ARM7217 Ne, Ÿ D'après un fond de carte IGN adapté au 1 / 30 000ième en RGFG95 UTM 22NVl Xo ) CYAN Base a eee ?IH pn ie } 2 =| Franchissement (F1...F12)A : à SAS SIAL WON) (CA Uf ae \ \ | Accès existants, Nee KG RP he () RO NV, igi, ©) T 12} $4 --- Piste minière Serpent Ouest :if 17, 4 7,4km 395 SS — < === Piste forestière Janvier:pike nae a 'er a Z| === Accès à l'ARM : 0,2 kmÀ Piste minière === Accès aux-tests : 1,8 kmSerpent Ouest : à — SE] — Ligne-de-puits: 7(roo 6 Sy 6 19)! CI ARN Griffe : 0,45 km?Ge, C57 ©) Tu, 2) (6) ae SAQ A (& SAK HU WY AEE: 24; SS ee È Piste forestière NS WG| ini t =f = N Janvier oe & | 0 WS
CZ ER SNNEDIESANTV ÆOX WG Fe NET deRES NRÿ CS) RERO GERNe To 500; 1000 1500 2000m(cS o. SESS JSSS156400. te Ty NT
J 7152500 | Fh SION Pa EEE!)LayD'après un fondPLAN DE PROSPECTION DE L'ARM "GRIFFE"
de,
— eede carte IGN adapté au 1 / 10 000ième en RGFG95 UTM 22N
e franchissement=== Piste forestière Janvier: 6,3 km=== Accès à l'ARM : 0,2 km=== Accès aux-tests :1,8 km— Ligne-de-puits DZ— Crique à prospecterC2] ARM Griffe : 0,45 km2
NLEGENDE
5720004 À
200400 600800 mLU Nisan0nZTT 64500/ 4
Le préfet,a sous-préfète,
Florence/GHILBERT9/9
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
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Arrêté autorisant SAS ERMINA AEX n° 74-2025
Carbet Mitan 3 à Mana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-17-00004 - Arrêté autorisant SAS ERMINA AEX n° 74-2025 Carbet Mitan 3
à Mana 13
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n° RO3-2025-11-17-00004autorisant la SAS ERMINA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnairesur le territoire de la commune de Mana, dite « Carbet Mitan 3 »AEX n° 74/2025LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-04-01-00006 du 1 avril 2025 exemptant la demande d'autorisationd'exploitation minière « Carbet Mitan 3 » d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 17 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, dite « Carbet Mitan 3 », formulée par la SASERMINA le 2 mai 2025;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 11 juillet 2025 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 18août 2025;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 8 octobre2025;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 23 octobre 2025;CONSIDÉRANT que la SAS ERMINA demande une autorisation d'exploitation minière de typealluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission départementale des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
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CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS ERMINA pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRETE:TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SAS ERMINA, identifiée par le numéro de SIREN 490 163 102 dont le siège social est situé 1530CRoute Nationale 2, 97 351, Matoury, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strictrespect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifére de type alluvionnaire, sur leterritoire de la commune de Mana, sur la crique « Carbet Mitan 3 ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau :3 3 js F , |la surface soustraiteI. Surface soustraite supérieure ou égale a aad. dumEcieure eu 3220 A10 000 m2..(A) P eeks x 2
2. Surface soustraite supérieure ou égale a 400 m Sgalers 10:000 met inférieure à 10 000 m2...(D)Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3:2:30 D2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais | cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin 3.2.4.0 D1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie neretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou | pouvant excéderdont le volume de retenue est supérieure à |3 000m?5 000 000 m? (A)2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la 2/22
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DésignationActivitéRubrique declassementRégimesuperficie est supérieure a 0,1 ha, hors opérationsde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords avantdébordement.
Longueur supérieureà 100m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfacecorrespondant à la partie du bassin naturel dontles écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans lelit mineur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères, les zones de croissance ou leszones d'alimentation de la faune piscicole, descrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeurd'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
Création de bassinsde décantation deseaux de process desurfaces ne pouvantexcéder 4 000 m°.Destruction de 31.5.0frayères de brochet- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)- dans les autres cas (D)A: autorisationD : déclaration
frayères de plus de200 m°.
Article 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 22 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe1 du présent arrêté :Points X Ÿ1 223 870 545 1662 223 829 545 0013 223 731 545 0204 223 680 545 0999 223 514 545 0696 223 291 545 1357 223 207 545 1958 223057 545 1229 222 775 544 94510 222 731 544 94811 222 699 545 0323/22
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Points X Y12 222 786 545 20413 223 061 545 34214 223 255 545 40415 223 438 545 39116 223 570 545 26517 223 680 545 26618 223 705 545 134Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséA partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :° quantité d'or brut extrait (en g);° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;° montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;
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+ carburant consommé (litre) ;° nombre de pelles et nombre de pompes actives ;° effectif en personnel.+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.TITRE Il: OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitreler (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.5/22
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Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DÉFORESTATIONArticle 31 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brilage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation| Mise en place Réhabilitation Réhabilitation 21 Réhabilitation 16 chantiers12 chantiers chantiers Reprofilage des criques| Comblement des canaux de dérivationExploitation 12 Exploitation 21 Exploitation 16 Poursuite de la re-végétalisationchantiers chantiers chantiersDébut de re- | Début de re- Démantélement des installationsvégétalisation | végétalisation Récolement des travaux réalisés par la DGTM.14 chantiers | 19 chantiersL'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.6/22
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A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PREVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale. 7/22
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Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres : 8/22
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«+ Le détournement du cours d'eau est autorisé ;+ L'exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisée ;Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fits étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100% de la capacité du plus grand réservoir,+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfits,- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieureà 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.9/22
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Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brülage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fitsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 72: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.
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Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 7.5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article ZZ: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 ; PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière agarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.11/22
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L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àl'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* unmassif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleurs
xL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel. 12/22
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Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"* de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur età mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.
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Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite,Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :* un état photographique,* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,* Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESArticte 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il, Ill et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.ARricie 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.ARTICLE 14 : PugiciTéLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
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Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simpledemande.Articte 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général desterritoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.Cayenne, le M1 NOV 2025
|| VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS| La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de| administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr. |
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Annexe 1 de l'arrêté n° RO3-2025-11-17-00004Plan de localisation :
ŒEPRÉFETDE LA GUYANEtibetCasustFraseroust
Demande d'autorisation d'exploitation"Carbet Mitan 3" par la SAS ERMINA surle territoire de la commune de Saint-ElieFond de carte : Scan500Echelle : 1/100000DGTM/DATTE/SPRIE/UIE01/07/2025
LégendeEm Demande d'autorisationd'exploitation' "Carbet Mitan 3".| Autorisations de recherches minières| (J ARM échuesAutorisations d'exploitationON AEX validesEM AEX échues (2001 à 2025)Titres miniers[C2 PER valides1} PER échusSDOMEM Zone 2
Le préfet,'Antoine POUSSIER
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Annexe 2 de l'arrêté n° R03-2025-11-17-00004Plan de phasage des travauxPhase 1A;PHASAGE DE L'EXPLOITATIONDEBUT D'EXPLOITATIONEch : 1 / 5 000 \ AEX CARBET MITANAVAL
AEX Carbet Mitan 3 chantier Carbet Mitan aval restauré© AEX Carbet Mitan 3 Chantiers phasage Carbet Mitan 3[1 Surface minéralisée [21 Chantiers d'exploitation et stock d'eaudéviation crique== Déviation AEX Carbet Mitan aval ror» circuit d'eau 0 100 200 m— Trace Crique Carbet Mitan k=)
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Annexe 2 de l'arrêté n° RO3-2025-11-17-00004Phase1B :PHASAGE DE L'EXPLOITATIONExploitation chantier 4Ech : 1 / 5 000 \ AEX CARBET MITANAVAL
HA chantier Carbet Mitan aval restauréAEX Carbet Mitan 3C9 AEX Carbet Mitan 3 Chantiers phasage Carbet Mitan 3{| Surface minéralisée C1] Chantiers d'exploitation et stock d'eaudéviation crique== Déviation AEX Carbet Mitan aval >>>» circuit d'eau 0 100 200 m|— Trace Crique Carbet Mitan
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Annexe 2 de l'arrêté n° RO3-2025-11-17-O0004Phase1¢ :PHASAGE DE L'EXPLOITATIONExploitation chantier 13Réhabilitation Carbet Mitan aval et chantier 1 a 4Ech: 1/5000 | AEX CARBET MITAN
ea FIN DE PHASE 1
AEX Carbet Mitan 3 chantier Carbet Mitan aval restauré© AEX Carbet Mitan 3 mr circuit d'eau[1 Surface minéralisée Chantiers phasage Carbet Mitan 3déviation crique EM Chantiers restaurés== Déviation AEX Carbet Mitan aval [2] Chantier d'exploitation 0 100 200 m— Trace Crique Carbet Mitan kkZZ ~6~—C |
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Annexe 2 de l'arrété n° RO3-2025-11-17-00004Phase2 :PHASAGE DE L'EXPLOITATIONExploitation chantier 34Réhabilitation chantiers 5 à 24Ech: 1/5000 AEX CARBET MITAN
FA PHASE 2 : chantier 13 à 33
AEX Carbet Mitan 3 chantier Carbet Mitan aval restauré RJAEX Carbet Mitan 3 | circuit d'eau pppSurface minéralisée CJ Chantiers phasage Carbet Mitan 3déviation crique Chantiers restaurés EXDéviation AEX Carbet Mitan aval === Chantier d'exploitation EJ 0 100 200 mTrace Crique Carbet Mitan — RE
her<i
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Annexe 2 de l'arrêté n° RO3-2025-11-17-00004Phase 3:PHASAGE DE L'EXPLOITATIONExploitation chantier 49 - FIN D'EXPLOITATIONRéhabilitation chantiers 25 a 41Ech: 1/5000
PHASE 3 : chantiers 34 à 49
AEX CARBET MITAN
AEX Carbet Mitan 3 chantier Carbet Mitan aval restauré F&AEX Carbet Mitan 3 = | circuit d'eau >>»Surface minéralisée CI Chantiers phasage Carbet Mitan 3déviation crique Chantiers restaurés BaDéviation AEX Carbet Mitan aval === 0 100 200 mTrace Crique Carbet Mitan — RE |
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Annexe 2 de l'arrêté n° RO3-2025-11-17-O0004
x . v4 eye, * v4
PHASAGE DE L'EXPLOITATIONFIN DE RESTAURATIONRéhabilitation chantiers 41 a 49Ech: 1/5000
RESTAURATION COMPLETE
AEX Carbet Mitan 3 chantier Carbet Mitan aval restauré KYAEX Carbet Mitan 3 © circuit d'eau >>ppp>Surface minéralisée Cc Chantiers phasage Carbet Mitan 3déviation crique Chantiers restaurés EaDéviation AEX Carbet Mitan aval =mTrace Crique Carbet Mitan —
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