Nom | RAA_69-2024-247-021024 |
---|---|
Administration | Préfecture du Rhône |
Date | 02 octobre 2024 |
URL | https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/61646/417837/file/RAA_69-2024-247-021024.pdf |
Date de création du PDF | 02 octobre 2024 à 16:10:56 |
Date de modification du PDF | 02 octobre 2024 à 17:10:03 |
Vu pour la première fois le | 02 octobre 2024 à 16:10:49 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°69-2024-247
PUBLIÉ LE 2 OCTOBRE 2024
Sommaire
69_Préf_Préfecture du Rhône / Direction des affaires juridiques et de
l'administration locale
69-2024-09-24-00001 - Statuts et compétences de la communauté de
communes du pays Mornantais (4 pages) Page 3
69_Préf_Préfecture du Rhône / Préfet délégué pour la
défense et la sécurité
69-2024-10-01-00008 - Match EUROPA LEAGUE du 24 octobre (5 pages) Page 8
69-2024-10-01-00007 - Match OL NANTES du 6 octobre (4 pages) Page 14
2
69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2024-09-24-00001
Statuts et compétences de la communauté de
communes du pays Mornantais
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2024-09-24-00001 - Statuts et compétences de la communauté de communes du pays Mornantais3
es
PREFETE
DU RHONE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction des Affaires Juridiques
et de l'Administration Locale
Bureau du Contrôle de Légalité
et de l'Intercommunalité
Arrêté préfectoral n°69-2024 du 24 septembre 2024
relatif aux statuts et compétences de la communauté de communes du pays Mornantais
La Préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfète de la Zone de défense et de sécurité sud-est,
Préfète du Rhône,
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-17 et L.5211-20 ;
VU l'arrêté préfectoral n°4222/96 du 26 décembre 1996 portant création de la communauté de
communes du Pays Mornantais ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 4243 du 21 septembre 2000, n° 2652 du 29 juin 2001, n° 4319 du 9
novembre 2001, n° 1759 du 25 avril 2002, n° 2331 du 21 juin 2002, n° 2634 du 19 juillet 2002, n° 4022 du
21 novembre 2002, n° 4498 du 22 décembre 2003, n° 2005 du 26 avril 2004, n° 5738 du 10 novembre
2006, n° 1418 du 18 janvier 2008, n° 2603 du 11 mars 2010, n° 2013 192 - 0012 du 11 juillet 2013, n° 2014
226 - 0003 du 14 août 2014 n° 69-2016-03-14-003 du 14 mars 2016, n°69-2016-12-15-007 du 15 décembre
2016 n° 69-2017-12-27-004 du 27 décembre 2017 et n° 69-2021-06-01-00004 du 1er juin 2021 relatifs aux
statuts et compétences de la communauté de communes du Pays Mornantais ;
VU la délibération en date du 21 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire approuve la
modification des statuts de la communauté de communes du Pays Mornantais en vue de la prise de
compétence supplémentaire Santé/Bien-être et de la mise à jour statutaire pour la prise en compte de
l'adresse du siège de la COPAMO et des évolutions législatives et réglementaires modifiant la rédaction
des compétences (suppression de la catégorie des compétences optionnelles) avec désormais, une
rubrique intitulée « compétences supplémentaires» pour toutes les compétences autres que les
compétences obligatoires ;
VU les délibérations par lesquelles l'ensemble des conseils municipaux des communes membres de la
communauté de communes du Pays Mornantais approuvent les modifications statutaires sollicitées ;
Préfecture du Rhône
18 Rue de Bonnel
69419 LYON CEDEX 03
Tél : 04 72 61 61 61
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69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2024-09-24-00001 - Statuts et compétences de la communauté de communes du pays Mornantais4
CONSIDÉRANT que les conditions de majorité sont réunies ;
Sur proposition de Madame la Sous-préfète en charge du Rhône-Sud,
ARRÊTE
Article I : Les articles 1 à 12 de l'arrêté préfectoral n° 4222/96 du 26 décembre 1996 portant création de
la communauté de communes du pays Mornantais, modifiés par les arrêtés susvisés, sont remplacés par
les dispositions suivantes :
Article 1 er – La communauté de communes du Pays Mornantais, créée le 26 décembre 1996 par arrêté
susvisé, est constituée des communes de Beauvallon, Chabanière, Chaussan, Mornant, Orliénas, Riverie,
Rontalon, Saint-André-la-Côte, Saint-Laurent-d'Agny, Soucieu-en-Jarrest et Taluyers.
Article 2 – La communauté de communes est constituée pour une durée illimitée.
Article 3 – Les compétences exercées par la communauté de communes sont les suivantes :
- Compétences obligatoires
La communauté de communes exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, les
compétences relevant de chacun des groupes suivants :
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur ;
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourisme
3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) dans les conditions prévues
à l'article L211-7 du code de l'environnement alinéa 1er, 2ème, 5ème et 8ème sur les bassins versants du
Garon, du Gier et de la Coise.
4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage ;
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
- Compétences supplémentaires
La communauté de communes exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, les
compétences relevant des groupes suivants :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement pré élémentaire et élémentaire d'intérêt
communautaire ;
5° Action sociale d'intérêt communautaire
6° Participation à une convention France Services et définition des obligations de service public y
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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La communauté de communes exerce également, en lieu et place des communes membres, les
compétences suivantes :
Tourisme :
Implantation d'équipements d'information.
Aménagement et gestion des sites touristiques : sites de la Madone et de Combe-Gibert, site
d'escalade. de Riverie et le signal à saint André la Côte.
Création et gestion d'équipements touristiques.
Communication et relations extérieures :
Actions de jumelage avec Pliezhausen.
Autres
Maîtrise d'ouvrage de la construction de locaux destinés aux services de l'État (gendarmerie,
perception…).
Conception, réalisation et suivi d'un système d'informations géographiques élémentaire et
coordination des développements futurs.
Compétence Mobilité définie à l'article L.1231-1-1 du Code des transports.
Compétence Santé/bien-être
Actions de coordination, d'animation, d'organisation ou de co-organisation en matière de santé/bien
être à l'échelle intercommunale.
Actions d'accompagnement, d'accueil et de soutien notamment financier en matière de santé/bien
être.
Actions transversales en matière de santé/bien être nécessitant une organisation particulière à l'échelle
intercommunale.
Actions en matière de santé/bien être pouvant être exercées à titre expérimental ou évoluer en
fonction des besoins des habitants du territoire intercommunal.
Ces actions sont précisées dans le schéma de santé du Pays Mornantais.
Article 4 – Dans la limite de ses compétences et dans des conditions définies par convention entre la
communauté de communes et les communes concernées, la communauté de communes pourra
exercer pour le compte d'une ou plusieurs communes membres toutes études, missions ou gestion de
services. Cette intervention donnera lieu à une facturation spécifique dans des conditions définies par
la convention visée ci-dessus.
Article 5 – Dans la limite de ses compétences, la communauté de communes pourra, statuant à la
majorité simple, par le biais de convention, associer des communes extérieures à la communauté et
effectuer des études ou réalisations ou exploitations en commun avec celle-ci.
Article 6 – Le siège social de la communauté de communes est fixé comme suit : Le clos Fournereau, 50
avenue du Pays Mornantais, 69440 MORNANT.
Article 7 - Le conseil communautaire comprend 37 délégués dont la répartition par commune est la
suivante :
- Riverie, Saint André la Côte: Un délégué.
- Chaussan, Rontalon : Deux délégués.
- Taluyers, Saint Laurent d'Agny, Orliénas : Trois délégués.
- Chabanière, Soucieu en Jarrest , Beauvallon : Cinq délégués.
- Mornant : sept délégués.
Article 8 – Le conseil de communauté élit parmi les délégués un bureau composé du président, de vice-
présidents et d'autres membres. Le nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau est
fixé par le conseil de communauté.
Article 9 – Les ressources de la communauté de communes sont constituées par :
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- le produit de la fiscalité directe additionnelle ;
- les sommes perçues des associations, entreprises, particuliers ou collectivités publiques en
contrepartie d'un service rendu ou sur la base d'une convention ;
- la dotation globale de fonctionnement et les autres concours financiers de l'État ;
- les subventions reçues de l'Union Européenne, de l'État, des communes et d'autres collectivités
territoriales ou établissements publics ;
- la vente de ses biens ;
- le revenu de ses biens ;
- le produit des taxes, redevances ou contributions correspondant aux services assurés ;
- le produit des emprunts ;
- les produits des dons et legs.
Sous réserve d'une décision ultérieure du conseil de communauté adoptée à la majorité qualifiée (deux
tiers de ses membres) prévue à l'article 1609 Quinquies C II du code général des impôts, une taxe
professionnelle de zone sera proposée sur la (les) zone(s) d'activités intercommunales d'intérêt
communautaire.
Article 10 – Les fonctions de receveur sont exercées par le comptable désigné par le préfet, sur
proposition du Directeur régional des Finances Publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du
département du Rhône.
Article II : la Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, préfète du Rhône, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et du département du Rhône, le président de la communauté de communes du pays Mornantais
et les maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Fait, le 24 septembre 2024
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-préfète en charge du Rhône Sud
Charlotte CREPON
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le
tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin – 69 433 Lyon Cedex 03, ou sur l'application
www.telerecours.fr). Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la
Préfète du Rhône. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de
rejet).
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69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2024-10-01-00008
Match EUROPA LEAGUE du 24 octobre
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2024-10-01-00008 - Match EUROPA LEAGUE du 24 octobre 8
En
PREFETE
DU RHONE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2024 - 10 - 24 - 0001
portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accés
au Groupama Stadium de Décines, en centre-ville de Lyon et dans des lieux désignés a
l'occasion du match de football Olympique Lyonnais - Besiktas JK
dans le cadre de la 3° journée Europa League le 24 octobre 2024
La Préfète du Rhône
Wu le Code pénal ;
Vu le Code du sport, en particulier les articles L.332-1 a L.332-18 relatifs aux manifestations
sportives, ainsi que les articles R.332-1 à R.332-9 relatifs à l'interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ;
Vu l'article L.2214-4 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des
personnes chargées d'une mission de service public ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret en Conseil des Ministres du 11 janvier 2023 portant nomination de Madame
_ Fabienne BUCCIO, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préféte de la zone de défense et
de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône (hors classe) ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de la préfète déléguée pour la défense et la
sécurité auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense
et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône - Mme Juliette BOSSART-TRIGNAT ;
Vu l'arrêté préfectoral n°69-2024-03-21-00005 du 21 mars 2023 portant délégation de signature
à Mme Juliette BOSSART-TRIGNAT en qualité de préfète déléguée pour la défense et la sécurité
auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est, préfète du Rhône ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.332-16-2 du Code du sport, le représentant de l'État dans
le département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se
prévalant de la qualité de supporteur d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux
d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles
graves pour l'ordre public ;
Considérant que, dans le cadre de la 3° journée de |'Europa League, l'équipe de l'Olympique
Lyonnais rencontrera celle du Besiktas JK (Turquie) au Groupama Stadium de Décines le jeudi 24
octobre 2024 à 21h00;
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Considérant qu'à l'occasion de la saison 2016/2017 du championnat League Europa, les
déplacements de supporters de clubs de football ont été la source de troubles à l'ordre public
du fait du comportement violent de certains d'entre eux, manifesté de façon récurrente aux
abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre
supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de fumigénes
entrainant des blessures ou dégradations ;
Considérant qu'il existe un antagonisme fort et durable entre les supporters des clubs de
l'Olympique Lyonnais et du Besiktas JK (Turquie) depuis la rencontre du 13 avril 2017 en quart de
finale - aller au Groupama Stadium ;
Considérant que le 13 avril 2017 au Groupama Stadium de Décines et a Lyon, en amont de la
rencontre visée, la Division Nationale de la Lutte contre le Hooliganisme classait ce match à très
haut risque en raison de la présence de près de 20 000 supporters turcs dont 2 900 venant de
Turquie, et des risques sérieux d'affrontement à la fois en raison d'opposition violente entre
Turcs sur fond de désaccord politique et avec les Lyonnais en raison de divergences
idéologiques ;
Considérant qu'au regard des risques envisagés, un important dispositif de sécurisation était
mis en place par la DDSP du Rhône, mobilisant près de 800 membres des forces de la sécurité
intérieure et de nombreux moyens spéciaux ; que ce dernier était complété par 950 stadiers,
400 agents d'accueil du club rhodanien et 23 policiers municipaux ;
Considérant que dès 18h45, 300 « ultras » turcs originaires d'Allemagne (Carsi Berlin) arrivaient
en cortège à proximité du stade et récupéraient des projectiles sur un chantier qu'ils jetaient en
direction des forces de l'ordre ; que les policiers et gendarmes devaient à plusieurs reprises faire
usage des moyens lacrymogénes pour rétablir le calme ; qu'à l'occasion de cette action des
supporters, un stadier qui tentait de s'interposer était blessé ;
Considérant qu'au cours de ces échauffourées, la boutique située à proximité de l'enceinte
sportive et vendant des articles à l'effigie de l'Olympique Lyonnais était dégradée et vandalisée
par les supporters turcs ;
Considérant qu'ensuite, à 19h15, lors de l'ouverture des portes au grand public, des
affrontements survenaient aux abords de la rampe d'accès du stade au niveau des linéaires de
palpations, obligeant à nouveau les forces de l'ordre à faire usage de grenades lacrymogènes ;
qu'à l'occasion de cette manœuvre de rétablissement de l'ordre public, incommodés par les gaz
lacrymogènes, les personnels des sociétés de sécurité privée postés aux abords quittaient les
lieux ; 2 '0
Considérant que, profitant du désordre régnant, de nombreux supporters turcs et lyonnais
entraient en force dans le stade sans avoir été fouillés ; qu'un stadier était blessé à la suite
d'une bousculade ; |
Considérant qu'à 20h50, peu avant le début de la rencontre, plusieurs centaines de supporters,
essentiellement lyonnais, envahissaient la pelouse afin d'échapper aux pétards qui leur étaient
jetés depuis l'anneau supérieur par une cinquantaine de supporters visiteurs turcs ; que ces
derniers étaient par la suite expulsés du stade par les forces de l'ordre qui procédaient a
l'interpellation de l'un d'entre eux ;
Considérant que, du fait de ces actions de trouble menées par les supporters visiteurs turcs, la
rencontre commençait avec un retard du coup d'envoi de 45 minutes ; que plusieurs fumigènes
et autres pétards continuaient d'être lancés par des supporters turcs durant le match, générant
ainsi des troubles à l'ordre public ;
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Considérant qu'à l'occasion des heurts ayant fortément émaillé la rencontre sportive, 12
individus étaient interpellés ; que 5 membres des forces de l'ordre et 2 stadiers étaient blessés ;
Considérant le 21 septembre 2023, le club turc se déplaçait à Bruges (Belgique) à l'occasion
d'une rencontre de Ligue Europa Conférence; que 18 599 spectateurs dont 1586 visiteurs
assistaient à ce match; que dans la matinée précédant la rencontre, des contrôles préventifs
étaient effectués en ville par la police locale, ces contrôles permettant de détecter un nombre
important de soutiens turcs démunis de billets pour le match et conduisaient à l'interpellation
de 34 supporters du Besiktas en possession d'engins pyrotechniques et de cagoules ; que 2
autobus en provenance d'Allemagne avec à leur bord les éléments à risques visiteurs étaient
détectés sur l'autoroute, puis escortés par les forces de l'ordre jusqu'à Bruges ; que pendant le
trajet, ils tentaient de se débarrasser d'un sac contenant une grande quantité d'engins
pyrotechniques ;
Considérant que durant l'après-midi, 850 supporters visiteurs se rassemblaient en centre-ville et
faisaient usage de fumigènes ; 500 d'entre eux décidaient de rallier le stade pédestrement sous
escorte des forces de l'ordre et lors de cette procession, ils faisaient à nouveau usage de divers
matériels pyrotechniques; que dans le stade, peu avant le coup d'envoi, la présence de
plusieurs dizaines de spectateurs visiteurs en tribunes locales, était à l'origine d'une certaine
tension avec les supporters belges; que de nombreux partisans turcs étaient contrôlés en
possession de billets achetés illégalement ; |
Considérant qu'en tribune visiteurs, 2 brèves rixes entre supporters analogues survenaient peu
avant le début du match et dès le coup d'envoi de la rencontre, faisaient usage d'engins
pyrotechniques, dont certains étaient jetés sur la pelouse ; qu'à l'issue de la rencontre, des
éléments à risques belges rejoignaient l'espace dédié aux VIP visiteurs et une rixe impliquant
une vingtaine de personnes s'ensuivait ; qu'à la fin du match, la police interceptait les 2 bus
d'ultras turcs qui se dirigeaient vers leurs homologues belges afin d'en découdre ;
Considérant que le 14 décembre 2023, à l'occasion de la rencontre Ligue Europa Conférence
entre le Besiktas et le FC Lugano au stade Letzigrund de Zurich (Suisse), 4 930 spectateurs, dont
4030 fans turcs assistaient à ce match; que dans l'après-midi précédant la rencontre, les
supporters turcs ralliaient le centre-ville et faisaient un usage important de fumigènes ; qu'en
amont du match, près de 500 fans du Besiktas formaient un cortège pédestre afin de rejoindre
le stade, allumaient plusieurs dizaines d'engins pyrotechniques et une brève rixe éclatait entre
supporters turcs ;
Considérant qu'au cours de la rencontre, de nombreux fumigénes et pots de fumées étaient
allumés en tribune visiteurs ; qu'a la mi-temps, 8 supporters turcs étaient évincés du stade a la
suite de multiples provocations à l'encontre des supporters de Lugano ;
Considérant que le match du 24 octobre 2024 va être classé 5, sur une échelle allant de 1 à 5,
par la Direction Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (D.N.L.H), qui considère cette
rencontre comme «à très haut risque» et nécessitant de mesures exceptionnelles pour
préserver l'ordre public ; que le dispositif d'ordre public renforcé et les arrêtés d'interdiction de
déplacement de supporters et de périmètre permettront de maintenir un niveau de sécurité
optimal ;
Considérant que la facilité d'accès à la Métropole de Lyon laisse à penser que certains
supporters du Besiktas JK pourraient se rendre à Lyon et au Groupama Stadium par leurs propres
moyens et ainsi être placés sans encadrement dans le stade ;
Considérant que dès l'annonce du résultat des tirages de la phase Europa League 2024/2025, les
supporters à risques turcs, membres du groupe Carsi connu pour ses actions violentes dans et
aux abords des enceintes sportives, mais également dans les villes d'accueil des rencontres,
publiaient sur les réseaux sociaux un message destiné à leurs homologues lyonnais dans les
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2024-10-01-00008 - Match EUROPA LEAGUE du 24 octobre 11
termes suivants : « Êtes-vous prêts les ultras lyonnais ? Deuxième Round », sans équivoque
quant a leurs intentions ; |
Considérant que, dans un contexte sportif concurrentiel mais également sur fond de recherche
d'affrontements, toute provocation matérialisée par des arrivées isolées de supporters du
Besiktas JK dans les gares RER et SNCF du département, les aéroports de Lyon, aux péages
d'accès du réseau autoroutier en direction de la Métropole de Lyon, aux abords du Groupama
Stadium, aux abords des lieux d'hébergement des joueurs, et dans le centre-ville de Lyon risque
d'engendrer des réactions violentes et des rixes entre supporters, de nature à troubler fortement
l'ordre public et perturber la tranquillité publique des citoyens ;
Considérant qu'en dépit d'une mobilisation hors norme lors de rencontres opposant le Besiktas
JK à d'autres clubs dont l'OL en 2017, de graves incidents survenaient la veille et le jour des
matches ; que cette mobilisation, même en nombre important, n'est pas suffisante, en toute
circonstance et en tout lieu de l'agglomération lyonnaise, pour assurer la sécurité des personnes
et des biens ;
Considérant que le risque de troubles graves à l'ordre public est avéré la veille, le jour et le
lendemain du match, compte-tenu des éléments précédemment décrits ;
Considérant que dans ces conditions, la présence dans les gares RER et SNCF du département,
les aéroports de Lyon, aux péages d'accès du réseau autoroutier en direction de la Métropole de
Lyon, aux abords du Groupama Stadium, aux abords des lieux d'hébergement des joueurs, et
dans le centre-ville de Lyon, du mercredi 23 octobre 2024 au vendredi 25 octobre 2024, de
personnes se prévalant de la qualité de supporter du Besiktas JK et/ou se comportant comme
tel, implique des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;
ARRÊTE
Article 1 : La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, du mercredi 23
octobre 2024 à 06h00 au vendredi 25 octobre 2024 à 12h00, à toute personne se prévalant de
la qualité de supporter du Besiktas JK, ou se comportant comme tel, c'est-à-dire portant
notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, dans le
secteur du centre-ville de Lyon, à l'intérieur du périmètre délimité comme suit :
quai Jean Moulin - place Louis Pradel - rue Puits Gaillot - place des Terreaux - rue d'Algérie -
quai Saint Vincent - pont de la Feuillée - rue Octavio Mey - montée St Barthélémy - rue de
l'Antiquaille - place des Minimes - rue des Farges - montée du Gourguillon - montée des Epies -
place de la Commanderie - quai Fulchiron - passerelle Abbé Couturier - rue Sala - quai
Gailleton - quai Jules Courmont - quai Jean Moulin,
mais également dans les gares RER et SNCF du département du Rhône, les aéroports de Lyon,
aux péages d'accès du réseau autoroutier en direction de la Métropole de Lyon, aux abords des
lieux d'hébergement des joueurs.
Article 2: Il est interdit d'accéder au Groupama Stadium de Décines et a ses abords du
mercredi 23 octobre 2024 à 06h00 au vendredi 25 octobre 2024 à 12h00 à toute personne se
prévalant de la qualité de supporter du Besiktas JK, ou se comportant comme tel, dans le
périmètre situé sur les communes de Décines et Meyzieu et délimité par les voies suivantes :
rue Sully - route de Jonage - avenue de Verdun - chemin de la Combe aux loups - avenue du
Carreau — bd du 18 juin 1940 - bd Pierre Mendès France - rue du Rambion - chemin de Chassieu
à Meyzieu - Chemin de Meyzieu - chemin de Chassieu - rue Voltaire - avenue de France - rue
Marceau - rue Sully.
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Article 3 : Sont interdits du mercredi 23 octobre 2024 à 06h00 au vendredi 25 octobre 2024 a
12h00 dans le périmètre défini à l'article 1 et 2, la possession, le transport et l'utilisation de tous
pétards ou engins pyrotechniques et tout objet pouvant être utilisé comme projette, la
possession et le transport de toute boisson alcoolisée.
Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de
Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Article 5 : La préfète déléguée pour la défense et la sécurité et le directeur interdépartemental
de la Police Nationale du Rhône sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône,
notifié au Procureur de la République, aux deux présidents de clubs et affiché aux abords
immédiats du périmètre désigné.
4! Fait Ÿ © 01 OCT. 2024
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69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2024-10-01-00007
Match OL NANTES du 6 octobre
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E =
PRÉFÈTE
DU RHONE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024-10-06-00001
portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès
au Groupama Stadium de Décines et au centre-ville de Lyon et mesures diverses
à l'occasion du match de football du 6 octobre 2024
opposant l'Olympique Lyonnais (OL) au Football Club de Nantes
La Préfète du Rhône
Vu le Code pénal ;
Vu le Code du sport, en particulier les articles L.332-1 à L.332-18 relatifs aux manifestations
sportives, ainsi que les articles R.332-1 à R.332-9 relatifs à l'interdiction de pénétrer ou de se rendre
aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ;
Vu l'article L.2214-4 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des
personnes chargées d'une mission de service public ;
Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret en Conseil des Ministres du 11 janvier 2023 portant nomination de Madame Fabienne
BUCCIO, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, préfète du Rhône (hors classe) ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité
auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, préfète du Rhône – M me Juliette BOSSART-TRIGNAT ;
Vu l'arrêté préfectoral n°69-2024-04-21-00005 du 21 avril 2024 portant délégation de signature à
Mme Juliette BOSSART-TRIGNAT en qualité de préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès
de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfète du Rhône ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.332-16-2 du Code du sport, le représentant de l'État dans le
département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la
qualité de supporteur d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant que, dans le cadre de la 7ᵉ journée de Ligue 1 MacDonald's, l'équipe de l'Olympique
Lyonnais (OL) rencontrera celle du FC Nantes au Groupama Stadium de Décines le dimanche 6
octobre 2024 à 15h00 ;
Considérant que le 5 avril 2023, à l'occasion du match FC Nantes/OL, une quinzaine d'ultras lyonnais
se positionnaient, en amont de la rencontre, dans un débit de boissons en périphérie du stade ; qu'ils
ont pris des contacts avec leurs homologues locaux afin de se confronter ; que leur projet fut mis en
échec grâce au dispositif policier mis en place ;
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Considérant qu'une centaine d'ultras lyonnais parvenait toutefois à faire mouvement pour rencontrer
150 ultras nantais de la Brigade Loire ; que les forces de l'ordre devaient intervenir en faisant usage de
moyens lacrymogènes ; que suite à cet incident, un ultra lyonnais était blessé ;
Considérant qu'à la fin du match, suite à la victoire du FC Nantes, les supporters locaux ont envahi la
pelouse et lancé des fusées en direction du parcage visiteurs ; qu'en réponse, les ultras lyonnais ont
arraché leurs sièges pour s'en servir de projectiles ; que lors de leur sortie du parcage, ils ont jeté des
canettes en verre en direction des automobilistes nantais ;
Considérant que, dans le cadre du championnat de France de football, les récents déplacements des
supporters visiteurs ont été générateurs de graves troubles à l'ordre public :
Considérant que le 29 octobre 2023, en amont du match OM/OL, le bus des joueurs lyonnais a été
caillassé en centre-ville de Marseille par des supporters locaux, tout comme 6 autres bus transportant
des supporters lyonnais ; les vitres des véhicules ont été totalement brisées ; l'entraîneur de l'OL a été
gravement blessé au visage par des éclats de verre ; des saluts nazis, des propos homophobes et racistes
ont été déplorés en parcage visiteurs du stade Vélodrome ; suite à ces incidents, le match a été annulé
et reprogrammé au 6 décembre 2023 ; par arrêté en date du 5 décembre 2023, le ministre de l'Intérieur
a interdit le déplacement des supporters lyonnais à Marseille au vu des risques réels et sérieux
d'affrontement à cette occasion ;
Considérant que le samedi 2 décembre 2023, en amont de la rencontre de football de Ligue 1
opposant l'équipe du FC Nantes à celle de l'OGC Nice, un supporter nantais, membre de la Brigade
Loire, est décédé près du stade de la Beaujoire à Nantes après avoir été poignardé ; à l'origine du
drame, plusieurs voitures dans lesquelles se trouvaient des supporters niçois auraient été secouées par
des supporters nantais ; une altercation s'en serait suivie, au cours de laquelle un coup de couteau
mortel a été porté ;
Considérant que le 16 mars 2024, à l'occasion du match de ligue 1 Nantes – RC Strasbourg, 281
fumigènes ont été allumés en tribune par les supporters nantais et spécifiquement la Brigade Loire,
occasionnant un arrêt de la rencontre ;
Considérant que dans ce contexte, suite aux graves débordements ayant émaillé les derniers
déplacements des supporters dans le cadre des matchs de Ligue 1, la présence de personne se prévalant
de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux des prochaines
manifestations sportives d'importance est susceptible d'engendrer de graves risques à l'ordre public ;
Considérant que la facilité d'accès à la Métropole de Lyon laisse à penser que certains supporters du
FC Nantes pourraient se rendre à Lyon par leurs propres moyens et ainsi être placés sans encadrement
dans le stade ;
Considérant que, dans un contexte sportif concurrentiel, toute provocation matérialisée par des arrivées
isolées de supporters nantais aux abords du stade, risque d'engendrer des réactions violentes de la part
des supporters locaux ;
Considérant que les forces de l'ordre sont actuellement fortement mobilisées pour faire face à la
menace terroriste, qui est toujours très prégnante sur l'ensemble du territoire national, lequel est placé
au niveau Vigipirate – Urgence attentat, niveau le plus élevé de ce dispositif ; que celles-ci ne sauraient
être distraites de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement
violent ou délictuel de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre important, n'est pas
suffisante, en toutes circonstances et en tous lieux de l'agglomération lyonnaise, pour assurer la
sécurité des personnes, et notamment celle des supporters eux-mêmes ;
Considérant que le risque de troubles graves à l'ordre public est avéré compte-tenu des éléments
précédemment décrits ;
Considérant que dans ces conditions, la présence en ce ntre-ville de Lyon, aux alentours et dans
l'enceinte du Groupama Stadium le dimanche 6 octobre 2024 de personnes qui se prévalent de la
qualité de supporter du FC Nantes et/ou se comportent comme tel, implique des risques sérieux pour la
sécurité des personnes et des biens ;69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2024-10-01-00007 - Match OL NANTES du 6 octobre 16
La Préfète déléguée
ARRÊTE
Article 1 : La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, le dimanche 6 octobre
2024 de 8h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Nantes ou se
comportant comme tel, c'est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un
drapeau aux couleurs de ce club, dans le secteur du centre-ville de Lyon, à l'intérieur du périmètre
délimité comme suit : quai Jean Moulin – place Louis Pradel – rue Puits Gaillot – place des Terreaux -
rue d'Algérie – quai Saint-Vincent – pont de la Feuillée – rue Octavio Mey – montée St-Barthélémy –
rue de l'Antiquaille – place des Minimes – rue des Farges – montée du Gourguillon – montée des Epies
– place de la Commanderie – quai Fulchiron – passerelle Abbé Couturier – rue Sala – quai Gailleton -
quai Jules Courmont – quai Jean Moulin.
Article 2 : Les supporters du FC Nantes ayant réservé un billet d'entrée au Groupama Stadium et
voyageant en car et minibus ont l'obligation de se rendre le dimanche 6 octobre 2024 au point de
rendez-vous de l'aire des Pierres Dorées sur l'autoroute A89 à 12h45, lieu à partir duquel ils
seront escortés par les forces de l'ordre pour rejoindre le stade.
Article 3 : Les supporters du FC Nantes munis d'un billet et se déplaçant de manière individuelle en
provenance de la région Auvergne-Rhône-Alpes devront se rendre obligatoirement sur le parking
visiteurs du Groupama Stadium.
Article 4 : Les supporters du FC Nantes autorisés à faire le déplacement ne pourront se prévaloir de la
qualité de supporter, c'est-à-dire en portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un
drapeau aux couleurs de ce club dans le périmètre défini par l'arrêté préfectoral et en dehors du
parcage visiteurs. Ce périmètre est situé sur les communes de Décines et Meyzieu et délimité par les
voies suivantes : rue Sully – route de Jonage – avenue de Verdun – chemin de la Combe aux loups –
avenue du Carreau – bd du 18 juin 1940 – bd Pierre Mendès France – rue du Rambion – chemin de
Chassieu à Meyzieu – Chemin de Meyzieu – chemin de Chassieu – rue V oltaire – avenue de France –
rue Marceau – rue Sully.
Article 5 : Le secteur visiteurs du Groupama Stadium est limité à 500 places.
Article 6 : Sont interdits le dimanche 6 octobre 2024 de 8h00 à 24h00 dans le périmètre défini aux
articles 1 et 2, dans l'enceinte et aux abords du Groupama Stadium, la possession, le transport et
l'utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques et tout objet pouvant être utilisé comme
projectile, la possession et le transport de toute boisson alcoolisée.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Article 8 : La préfète déléguée pour la défense et la sécurité et le directeur interdépartemental de la
Police Nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, notifié au Procureur de la
République, aux deux présidents de clubs et affiché aux abords immédiats du périmètre défini à
l'article 1er et l'article 2.
Fait à Lyon, le 1 octobre 2024
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les supporters de l'Olympique Lyonnais (OL) ayant réservé un billet d'entrée au stade et
voyageant en car devront obligatoirement se rendre à 18h à un point de
rassemblement fixé à l'aire de la Cressonnière (à proximité de Thélus) sur l'A26 à partir
duquel ils seront accompagnés par les services de police pour rejoindre le stade. À
l'issue du match, ils seront escortés et encadrés jusqu'à l'autoroute.
les supporters lyonnais munis d'un billet et se déplaçant de manière individuelle
devront se rendre directement sur le parking visiteurs (P10).
Les supporters lyonnais autorisés à faire le déplacement ne pourront se prévaloir de
la qualité de supporter lyonnais ou se comporter comme tel dans le périmètre défini
par l'arrêté préfectoral et dans le stade Bollaert-Delelis, en dehors du secteur qui leur
est réservé.
il sera interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporters lyonnais ou
se comportant comme tel, alors qu'elle est démunie de billet, d'accéder au stade
Bollaert-Delelis de Lens, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le
périmètre défini par l'arrêté préfectoral.
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