| Nom | recueil-75-2020-043-recueil-des-actes-administratifs-special du 07 02 2020 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Paris |
| Date | 07 février 2020 |
| URL | https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/66282/434409/file/recueil-75-2020-043-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2007%2002%202020.pdf |
| Date de création du PDF | 07 février 2020 à 17:45:23 |
| Date de modification du PDF | 07 février 2020 à 16:46:09 |
| Vu pour la première fois le | 03 octobre 2024 à 14:18:58 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1PREFECTURE DE PARISRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2020-043
PUBLIÉ LE 7 FÉVRIER 2020
wSommaire
Agence Régionale de Santé
75-2020-02-06-006 - Arrêté mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle de faire
cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage
fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La
Fayette à Paris 10ème (9 pages) Page 4
75-2020-02-07-002 - Arrêté mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU et
Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du
local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51 rue Geoffroy
Saint Hilaire à Paris 5ème (9 pages) Page 14
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi
75-2019-12-23-015 - Récépissé de déclaration SAP - ABDERRAHMANI Imane (Nina
Services) (1 page) Page 24
75-2019-12-23-012 - Récépissé de déclaration SAP - AGRICOLE Ibtissam (1 page) Page 26
75-2019-12-18-025 - Récépissé de déclaration SAP - DOUCEUR & QUOTIDIEN (1
page) Page 28
75-2019-12-23-017 - Récépissé de déclaration SAP - HADDAD Hanane (1 page) Page 30
75-2019-12-23-013 - Récépissé de déclaration SAP - HAPPYANGE (1 page) Page 32
75-2019-12-23-014 - Récépissé de déclaration SAP - JERTILA Ines (1 page) Page 34
75-2019-12-23-016 - Récépissé de déclaration SAP - KEDDOU Imene (IK Services) (1
page) Page 36
75-2019-12-18-026 - Récépissé de déclaration SAP - LAIDOUNI Sacha (1 page) Page 38
75-2019-12-18-027 - Récépissé de déclaration SAP - RAIS Mickael (1 page) Page 40
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement
75-2020-02-04-009 - Arrêté portant répartition des sièges de la commission départementale
de conciliation des baux d'habitation de Paris (2 pages) Page 42
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris
75-2020-02-07-001 - Arrêté préfectoral
Portant agrément de la société SEVIA
FRANCE
sise, à ECQUEVILLY (78 920) Z.I. du Petit Parc – Voie C – rue des
Fontenelles,
pour le ramassage des huiles usagées dans le département de PARIS (3
pages) Page 45
Préfecture de Police
75-2020-02-06-010 - Arrêté n° 2020-00136 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens.
(3 pages) Page 49
75-2020-02-06-011 - Arrêté n° 2020-00137 relatif à la répartition de la recette inscrite au
compteur des taxis parisiens. (2 pages) Page 53
75-2020-02-07-005 - Arrêté n° 2020-00140 autorisant les agents agréés du service interne
de sécurité de la RATP à procéder à des palpations de sécurité sur certaines lignes du
réseau le samedi 8 février 2020. (2 pages) Page 56
2
75-2020-02-07-003 - Arrêté n° 2020-00142 portant mesures de police applicables à Paris à
l'occasion d'appels à manifester dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le
samedi 8 février 2020. (6 pages) Page 59
75-2020-01-16-008 - Arrêté n° DTPP 2020 - 0044 du 16 janvier 2020 portant agrément
d'un centre de formation habilité à dispenser la formation préparatoire à l'examen et, la
formation continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues (VMDTR).
(2 pages) Page 66
75-2020-01-16-009 - Arrêté n° DTTP 2020 - 0043 du 16 janvier 2020 portant
renouvellement d'agrément d'un centre de formation habilité à dispenser la formation
préparatoire à l'examen, la formation continue des conducteurs de voiture de transport
avec chauffeur. (2 pages) Page 69
75-2020-02-06-008 - Arrêté n°20-007 relatif à la composition de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du
corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général
pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de
Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis,
du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les
aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
(2 pages) Page 72
75-2020-02-07-004 - Arrêté n°2020-00141 accordant des récompenses pour actes de
courage e de dévouement. (2 pages) Page 75
75-2020-02-06-009 - Arrêté n°DDPP 2020-004 portant habilitation sanitaire. (2 pages) Page 78
3
Agence Régionale de Santé
75-2020-02-06-006
Arrêté mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle
de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du
local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face
dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140
rue La Fayette à Paris 10ème
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-06-006 - Arrêté mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La Fayette à Paris 10ème 4
El
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Millénaire 2 - 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19 – 01 44 02 09 00
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PREFET DE REGION D'ILE -DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départemental e
de Paris
Dossier n ° : 19060216
ARRÊTÉ
mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment A , 7ème étage , fond du couloir face dernière porte droite , porte n° 10
de l'imme uble sis 140 rue de La Fayette à Paris 10ème
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE -DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeur de la Lég ion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publiqu e, et notamment ses articles L. 1331 -22 et L.1337 -4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitatio n, et notamment ses articles L. 521-1 à L.521-4 ;
Vu la loi n° 2006 -872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu l'ordonnance n° 2005 -1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 2007 -42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement de s créances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 2010 -177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009 -879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79 -561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Par is et notamment son article 40 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75 -2019 -02-01-007 du 1er février 2 019 portant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l'Agence régionale de santé d'Ile -de-France, à
Madame Marie -Noëlle VILLEDIEU, déléguée départementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France et à divers a gents placés sous leur autorité ;
Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 2 septembre 2019
proposant d'engager pour le local situé bâtiment A , 7ème étage , fond du couloir face dernière porte droite ,
porte n° 10 de l'immeuble sis 140 rue de La Fayette à Paris 10ème (référence s cadastrale s 10AM107 - lot
de copropriété n° 20), la procédure prévue à l'article L. 1331 -22 du code de la santé publiqu e à
l'encontre de Madame PLANCHON Michèle , en qualité de propriétaire ;
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-06-006 - Arrêté mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La Fayette à Paris 10ème 5
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Vu le courrier adressé le 23 septembre 2019 à Madame PLANCHON Michèle et les observation s écrites
en date du 2 octobre 2019 de l' intéressé e à la suite de celui -ci ;
Considérant que le local en cause mis à disposition aux fins d'habitation est un e pièce mans ardée,
d'une s urface au sol de 9, 65m² se réduisant à une surface de 6m² avec une hauteur sous plafond de
1.80m, puis de 4, 40m² pour une hauteur sous plafond de 2,20m ;
Considérant qu'il r ésulte notamment de cette situation l'exiguïté des lieux et une con figuration
inadaptée à l'habitation ;
Considérant que l'exiguïté des lieux ne permet pas de disposer d'un espace vital suffisant et présente
pour les personnes qui y habitent un risque de développement de troubles psychosociaux, de troubles
comportementau x ainsi qu'un impact sur la perception de l'environnement ;
Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine et qu'elles sont susceptibles de nuire à leur san té ;
Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitation et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;
Considérant le danger pour la santé de l'occupante ;
Sur proposition de la délégué e départemental e de Paris de l'Agenc e Régionale de Santé Ile -de-
France ;
ARRÊTÉ
Article 1er – Madame PLANCHON Michèle domicilié e 127 rue La Fayette à Paris 10ème, propriétaire du
local situé bâtiment A , 7ème étage , fond du couloir face dernière porte droite , porte n° 10 de l'immeuble
sis 140 rue de La Fayette à Paris 10ème (référence s cadastrale s 10AM107 - lot de copropriété n° 20), est
mise en demeure d'en faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation.
Article 2 – La mesure ci -dessus devra être mise en application dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1er ainsi qu'à l'occupant e
du local concerné.
Article 4 – Les dispositions des articles L. 521 -1 & suiv ants du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont applicables dans les conditions précisées à l'article
L. 521 -1 de ce même code.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des
sanctions pénales prévues par l'article L.1337 -4 du code de la santé publique ainsi que par les articles
L.521 -4 et L.111 -6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Article 5 – En cas de non -exéc ution des mesures prescrites à l'expiration du délai fixé, la personne
citée à l'article 1 de l'arrêté sera redevable du paiement d'une astreinte dans les conditions prévues à
l'article L.1331 -29-1 du code de la santé publique.
Article 6 – Le présent arrê té préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile -de-France, préfet de Paris (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départemental e de Paris – sise Millénaire 2 , 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa noti fication ou sa publication au
recueil des actes administratif s de la préfecture de Paris et de la préfecture de police pour les autres
personnes.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois pour le préfet de la région d'Ile -de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite .
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d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La Fayette à Paris 10ème 6
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Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et
de la préfecture de police. Le tribunal administratif de Paris peut également être saisi directement par les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'adresse suivante : https://www.telerecours.fr ).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, q ui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.
Article 7 – Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfect ure de police , accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures -regions.gouv/ile -de-france/ .
Article 8 – Le préfet de la région d'Ile -de-France, préfet de Paris, la délégué e départemental e de Paris
de l'Agence Régionale de Santé Ile -de-France , le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331 -28-1 du code
de la santé publ ique.
Fait à Paris, le 6 février 2 020
Pour le préfet de la région d'Ile -de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la déléguée départementale de Paris
SIGNE
Marie Noëlle VILLEDIEU
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-06-006 - Arrêté mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La Fayette à Paris 10ème 7
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ANNEXE 1
Article L. 1331 -22 du code de la santé publique :
« Les caves, les comb les, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposi tion de faire cesser cette situation
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521 -2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition es t tenue d'assurer
le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521 -3-1 du même code ; à
défaut, les dispositions de l'article L. 521 -3-2 sont applicables. »
Article L. 1337 -4- III et suivants du code de la santé publique :
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331 -22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331 -27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25 et L. 1331 -26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25 et L. 1331 -28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vac ants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23 et L. 1331 -24 ou déclarés insalubres en application des articles
L. 1331 -25 et L. 1331 -28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complément aires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou soci ale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V. - Les pe rsonnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131 -2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalité s prévues à l'article 131 -38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131 -39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131 -39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651 -10 du co de de la construction et
de l'habitation.
Articles L. 521 -1 à L. 521 -4 du code de la construction et de l'habitation :
Art. L. 521 -1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous -locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-06-006 - Arrêté mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La Fayette à Paris 10ème 8
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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521 -3-1 dans les cas suivants
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25, L. 1331 -26-1
et L. 1331 -28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logem ent
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511 -1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les
travaux nécessaire s pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123 -3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Art. L. 521 -2. - I. - Le loyer ou tout e autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331 -22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en d emeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331 -23 et L. 1331 -24 du code de l a santé publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123 -3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclara tion d'insalubrité prise en application des articles L. 1331 -25 et
L. 1331 -28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511 -1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupatio n du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331 -26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331 -28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui s uit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à di sposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonctio n, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habi ter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au dép art des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-06-006 - Arrêté mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La Fayette à Paris 10ème 9
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Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne pe ut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521 -3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogem ent
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521 -3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation e st ordonnée en application de l'article L. 511 -3, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521 -3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331 -28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploi tant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521 -3-2.
En cas de défaillance du pr opriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assu rer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemni té d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521 -3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdicti on définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Art. L. 521 -3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511 -1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123 -3 sont accompagnés d'une interdi ction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insal ubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement
des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25, L. 1331 -26-1 et L. 1331 -28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441 -1, prend les
dispositions nécess aires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303 -1 ou dans une opé ration d'aménagement au sens
de l'article L. 300 -1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploi tant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-06-006 - Arrêté mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La Fayette à Paris 10ème 10
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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergemen t ou de relogement qui sont faites à celui -ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaire s ou exploitants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause .
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Art. L . 521 -4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521 -
1 à L. 521 -3-1, de le menacer, de commettre à son ég ard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521 -2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux m is à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdictio n n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121 -2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131 -38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131 -39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositi ons de l'article L. 651 -10 du présent code. »
Article L. 111 -6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de loc ations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occupés classés d ans la catégorie IV visée par la loi n° 48 -
1360 du 1er septembre 1948 précitée . La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote -part de parties Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-06-006 - Arrêté mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La Fayette à Paris 10ème 11
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communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313 -4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résu lte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l' article L. 1311 -1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispo sitions de l'article L. 1334 -5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de gran de hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant
d'une division réalisée en méconnaissance des interdictio ns définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cet te activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l' article 131 -38 du code pénal ;
- les peines complémenta ires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131 -39 du même code. Pour
l'application du 8°, la c onfiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L. 1337 -4 du code de la santé publique :
I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 00 0 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331 -
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du II de l'article L. 1331 -28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331 -23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, da ns le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331 -22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331 -27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondem ent des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25 et L. 1331 -26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-06-006 - Arrêté mettant en demeure Madame PLANCHON Michèle de faire cesser la mise à disposition aux fins
d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La Fayette à Paris 10ème 12
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- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25 et L. 1331 -28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23 et L. 1331 -24 ou déclarés insalubres en application des articles
L. 1331 -25 et L. 1331 -28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des per sonnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou comm ettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités p révues par l'article 131 -38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'articl e 131 -39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131 -39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application de s dispositions de l'article L. 651 -10 du code de la construction et
de l'habitation .
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d'habitation du local situé bâtiment A, 7ème étage fond du couloir face dernière porte droite, porte n° 10, de l'immeuble sis 140 rue La Fayette à Paris 10ème 13
Agence Régionale de Santé
75-2020-02-07-002
Arrêté mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU
et Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la mise à
disposition aux fins d'habitation du local situé escalier de
service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51 rue
Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-07-002 - Arrêté mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU et Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la
mise à disposition aux fins d'habitation du local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème 14
El
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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PREFET DE REGION D'ILE -DE-FRANCE
PREFET DE PARIS
Agence régionale de santé
Ile-de-France
Délégation départemental e
de Paris
Dossier n ° : 19080114
ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU et Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la
mise à disposition aux fins d'habitation du local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de
l'imme uble sis 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème.
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE -DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
Commandeu r de la Légion d 'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publiqu e, et notamment ses articles L. 1331 -22 et L.1337 -4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitatio n, et notamment ses articles L. 521-1 à L.521-4 ;
Vu la loi n° 2006 -872 d u 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu l'ordonnance n° 2005 -1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 2007 -42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des cré ances de l'Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
Vu l'ordonnance n° 2010 -177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009 -879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux p atients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 79 -561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental de Par is et notamment son article 40 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75 -2019 -02-01-007 du 1er février 2019 p ortant délégation de signature à
Monsieur Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l'Agence régionale de santé d'Ile -de-France, à
Madame Marie -Noëlle VILLEDIEU, déléguée départementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France et à divers agents placés sous leur autorité ;
Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 14 novembre 2019
proposant d'engager pour le local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51
rue Geoffroy Saint Hila ire à Paris 5ème (référence s cadastrale s 05AK109 - lot de copropriété n° 60), la
procédure prévue à l'article L. 1331 -22 du code de la santé publiqu e à l'encontre de Monsieur Bernard
BATLLOU et Monsieur Norbert BATLLOU , en qualité de propriétaire s ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-07-002 - Arrêté mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU et Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la
mise à disposition aux fins d'habitation du local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème 15
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Vu les courrier s adressé s le 13 janvier 2020 à Monsieur Bernard BATLLOU et Monsieur Norbert
BATLLOU et les observations écrites de Monsieur Bernard BATLLOU en date du 20 janvier 2020 à la
suite de ceux -ci ;
Considérant que le local en cause mis à di sposition au x fins d'habitation est un local ne possédant pas
d'ouvrant avec une vue sur l'extérieur ; que le puit de lumière excentré au fond à gauche de la pièce
assure un faible éclairement naturel de la pièce ;
Considérant que la lumière naturelle constitue un be soin physiologique et psychologique chez l'homme
et qu'ainsi, une insuffisance d'éclairement naturel ne permettant pas, par temps clair, l'exercice des
activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle présente un impact sur la
qualité et le cycle du sommeil, le stress, la perception de l'environnement et le bien -être de l'occupant ;
Considérant que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans
des conditions conformes à la dignité humaine e t qu'elles sont susceptibles de nuire à leur santé ;
Considérant que ce local est par nature impropre à l'habitation et que sa mise à disposition aux fins
d'habitation est prohibée ;
Considérant le danger pour la santé de l'occupant ;
Sur proposition de la déléguée départementale de Paris de l'Agence Régionale de Santé Ile -de-
France ;
ARRÊTÉ
Article 1er – Monsieur Bernard BATLLOU , domicilié 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème, et
Monsieur Norbert BATLLOU , domicilié 86 rue Bourbonnoux à Bourges 1 8000 , copropriétaire s du local
situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17, de l'immeuble sis 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris
5ème (référence s cadastrale s 05AK109 - lot de copropriété n° 60), sont mis en demeure d'en faire cesser
la mise à dis position aux fins d'habitation.
Article 2 – La mesure ci -dessus devra être mise en application dans le délai maximum de TROIS MOIS ,
à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté sera notifié aux personne s mentionnée s à l'article 1er, ainsi qu'à l'occupant
du local concerné.
Article 4 – Les dispositions des articles L. 521 -1 & suivants du code de la construction et de l'habitation,
reproduites en annexe 1 du présent arrêté, sont applicables dans les conditions précisées à l 'article
L. 521 -1 de ce même code.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible des
sanctions pénales prévues par l'article L.1337 -4 du code de la santé publique ainsi que par les articles
L.521 -4 et L.111 -6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
Article 5 – En cas de non -exéc ution des mesures prescrites à l'expiration du délai fixé, les personne s
citées à l'article 1er de l'arrêté seront redevable s du paiement d'une a streinte dans les conditions
prévues à l'article L.1331 -29-1 du code de la santé publique.
Article 6 – Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès
du préfet de la région d'Ile -de-France, préfet de Pari s (Agence régionale de santé Ile de France,
Délégation départemental e de Paris – sise Millénaire 2 , 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19) ,
soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé –EA2– sise 14,
avenue Duqu esne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa noti fication ou sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police pour les autres
personnes.
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mo is pour le préfet de la région d'Ile -de-France,
préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-07-002 - Arrêté mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU et Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la
mise à disposition aux fins d'habitation du local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème 16
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Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de
Jouy – 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent
arrêté départemental, ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et
de la préfecture de police. Le tribunal administratif de Paris peut également être saisi directement par les
personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application « Télérecours citoyens »
(informations et accès au service disponibles à l'adresse suivante : https://www.telerecours.f r).
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la
demande.
Article 7 – Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police , accessible sur le site Internet de la
préfecture de Paris : www.prefectures -regions.gouv/ile -de-france/ .
Article 8 – Le préfet de la région d'Ile -de-France, préfet de Paris, la délégué e départemental e de Paris
de l'Agence Régionale de Santé Ile -de-France , le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331 -28-1 du code
de la santé publique.
Fait à Paris, le 7 février 2020
Pour le préfet de la région d'Ile -de-France,
préfet de Paris,
et par délégation,
la délégué e départemental e de Paris,
SIGNE
Marie -Noëlle VILLEDIEU
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mise à disposition aux fins d'habitation du local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème 17
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ANNEXE 1
Article L. 1331 -22 du code de la santé publique :
« Les caves, les combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux.
Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation
dans un délai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521 -2 du code de la construction et de l' habitation sont applicables aux
locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer
le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521 -3-1 du même code ; à
défaut, les dispositio ns de l'article L. 521 -3-2 sont applicables. »
Article L. 1337 -4- III et suivants du code de la santé publique :
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 EUR :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en dem eure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331 -22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 133 1-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25 et L. 1331 -26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des arti cles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25 et L. 1331 -28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23 et L. 1331 -24 ou déclarés insalubres en appli cation des articles
L. 1331 -25 et L. 1331 -28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commett re l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette inter diction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 131 -2 du code pénal, des infractio ns définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131 -38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131 -39 du code pénal. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131 -39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploita nts de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651 -10 du code de la construction et
de l'habitation.
Articles L. 521 -1 à L. 521 -4 du code de la construction et de l'habitation :
Art. L. 521 -1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous -locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement constituant son habitation princip ale.
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-07-002 - Arrêté mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU et Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la
mise à disposition aux fins d'habitation du local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème 18
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Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521 -3-1 dans les cas suivants
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25, L. 1331 -26-1
et L. 1331 -28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habite r temporaire ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511 -1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123 -3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes a uxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Art. L. 521 -2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en appli cation de l'article L. 1331 -22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'o bjet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331 -23 et L. 1331 -24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123 -3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du pre mier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331 -25 et
L. 1331 -28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511 -1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la m airie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331 -26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331 -28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en co ntrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés a u I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à c ourir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernie r alinéa de l'article 1724 du code
civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obliga tion de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-07-002 - Arrêté mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU et Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la
mise à disposition aux fins d'habitation du local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème 19
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Une déclaration d'i nsalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'a rticle L. 521 -3-2.
De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521 -3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés.
Art. L. 521 -3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511 -3, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent c orrespondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521 -3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au tit re du II de l'article L. 1331 -28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur re logement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521 -3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction déf initive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propri étaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521 -3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Art. L. 521 -3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application d e l'article L. 511 -1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123 -3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupant s, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement
des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25, L. 1331 -26-1 et L. 1331 -28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégatai re de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441 -1, prend les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303 -1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300 -1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergem ent ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modér é, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
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mise à disposition aux fins d'habitation du local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème 20
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V. - Si la comm une assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui -ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le r ecouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent
article est r ecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garan tie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge
peut être saisi d'un e demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Art. L. 521 -4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait :
- en vue de contraindre un occupant à ren oncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521 -
1 à L. 521 -3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme e n contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521 -2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
II. - Les personnes physiqu es encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facil ités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121 -2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'artic le 131 -38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131 -39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont ef fectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651 -10 du présent code. »
Article L. 111 -6-1 du code de la construction et de l'habitation :
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclar és insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48 -
1360 du 1er septembre 1948 précitée . La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote -part de parties Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-07-002 - Arrêté mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU et Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la
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communes est néanmoins autorisée lo rsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313 -4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des loca ux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation
des eaux usées ou d'un accès à la f ourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l' article L. 1311 -1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334 -5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécuri té a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposit ion d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant
d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une d urée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exe rcice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l' article 131 -38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131 -39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction .
Article L. 1337 -4 du code de la santé publique :
I.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331 -
24;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en applic ation du II de l'article L. 1331 -28.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331 -23.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331 -22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331 -27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25 et L. 1331 -26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les re ndre impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-07-002 - Arrêté mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU et Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la
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locaux prise en application des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23, L. 1331 -24, L. 1331 -25 et L. 1331 -28 ;
-le fait de remettre à disposition de s locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331 -22, L. 1331 -23 et L. 1331 -24 ou déclarés insalubres en application des articles
L. 1331 -25 et L. 1331 -28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionne lle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'artic le
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131 -38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131 -39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131 -39 du même code porte
sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les pours uites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651 -10 du code de la construction et
de l'habitation .
Agence Régionale de Santé - 75-2020-02-07-002 - Arrêté mettant en demeure Monsieur Bernard BATLLOU et Monsieur Norbert BATLLOU de faire cesser la
mise à disposition aux fins d'habitation du local situé escalier de service, 7ème étage, porte n° 17 de l'immeuble sis 51 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5ème 23
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-12-23-015
Récépissé de déclaration SAP - ABDERRAHMANI Imane
(Nina Services)
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-015 - Récépissé de déclaration SAP -
ABDERRAHMANI Imane (Nina Services) 24
F
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
DU TRAVAIL, ET DE
l'Emploi Ile-de-France
UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
idf-ut75. sap@direccte.gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 879065415
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 24 novembre 2019 par Madame ABDERRAHMANI Imane, en qualité de micro-
entrerpeneur, pour l'organisme « Nina Services » dont le siège social est situé 111, rue de Charenton 75012
PARIS et enregistré sous le N° SAP 879065415 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
- Soutien scolaire ou cours à domicile
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de repas à domicile
Livraison de courses à domicile
- Assistance informatique à domicile
Maintenance et vigilance temporaire à domicile de la résidence principale et secondaire
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 23 décembre 2019
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Isabelle CHABBERT
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-015 - Récépissé de déclaration SAP -
ABDERRAHMANI Imane (Nina Services) 25
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-12-23-012
Récépissé de déclaration SAP - AGRICOLE Ibtissam
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-012 - Récépissé de déclaration SAP -
AGRICOLE Ibtissam 26
E ERT
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France
Unite Départementale de Paris
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
idf-ut75. sap@direccte. gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 853383339
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 25 novembre 2019 par Madame AGRICOLE Ibtissam, en qualité de micro
entrepreneur, pour l'organisme AGRICOLE Ibtissam dont le siège social est situé 18, rue de Tlemcen 75020
PARIS et enregistré sous le N° SAP 853383339 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 23 décembre 2019Constate :
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, Ja Directrice Adjointe
Isabelle C
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-012 - Récépissé de déclaration SAP -
AGRICOLE Ibtissam 27
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-12-18-025
Récépissé de déclaration SAP - DOUCEUR &
QUOTIDIEN
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-18-025 - Récépissé de déclaration SAP -
DOUCEUR & QUOTIDIEN 28
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-FrancemmUNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19république Française
idf-ut75.sap@direccte.gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 530436187
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 28 novembre 2019 par Madame BENARROCHE Miryam, en qualité de
responsable, pour l'organisme DOUCEUR & QUOTIDIEN dont le siège social est situé 83, rue Amelot 75011
PARIS et enregistré sous le N° SAP 530436187 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
Entretien de la maison et travaux ménagers
- Travaux de petit bricolage
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de courses à domicile
- Assistance informatique à domicile
- Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et
toilettage)
- Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
- Assistance administrative à domicile
- Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
- Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux)
- Coordination et délivrance des services à la personne
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 18 décembre 2019Constate :
articles.
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France
Par subdélégation/ la Directrice Adjointe
Isabelf fABBERT
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-18-025 - Récépissé de déclaration SAP -
DOUCEUR & QUOTIDIEN 29
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-12-23-017
Récépissé de déclaration SAP - HADDAD Hanane
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-017 - Récépissé de déclaration SAP -
HADDAD Hanane 30
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France
UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
idf-ut75. sap@direccte. gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 848264891
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 25 novembre 2019 par Mademoiselle HADDAD Hanane, en qualité
d'entrepreneur individuel, pour l'organisme « Haddad 's Services » dont le siège social est situé 10, rue de
Penthièvre 75008 PARIS et enregistré sous le N° SAP 848264891 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
- Soutien scolaire ou cours à domicile
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 23 décembre 2019
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation,, la/Directrice Adjointe
IsabelleCHABBERT
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-017 - Récépissé de déclaration SAP -
HADDAD Hanane 31
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-12-23-013
Récépissé de déclaration SAP - HAPPYANGE
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-013 - Récépissé de déclaration SAP -
HAPPYANGE 32
ERT
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France
Unite Départementale de Paris
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19république Française
idf-ut75.sap@direccte.gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 840605083
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 25 novembre 2019 par Mademoiselle BENHAMIA Lynda, en qualité de
présidente, pour l'organisme HAPPYANGE dont le siège social est situé 10, rue de Penthièvre 75008 PARIS
et enregistré sous le N° SAP 840605083 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 23 décembre 2019Constate :
articles.
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Isabelle
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-013 - Récépissé de déclaration SAP -
HAPPYANGE 33
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-12-23-014
Récépissé de déclaration SAP - JERTILA Ines
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-014 - Récépissé de déclaration SAP -
JERTILA Ines 34
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France
UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
idf-ut75.sap@direccte.gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 879078145
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 25 novembre 2019 par Mademoiselle JERTILA Inès, en qualité de micro-
entrerpeneur, pour l'organisme JERTILA Inès dont le siège social est situé 39, rue de la Colonie 75013 PARIS
et enregistré sous le N° SAP 879078145 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 23 décembre 2019Constate :
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégatior ctrice Adjointe
Isabelle CHæBBERT
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-014 - Récépissé de déclaration SAP -
JERTILA Ines 35
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-12-23-016
Récépissé de déclaration SAP - KEDDOU Imene (IK
Services)
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-016 - Récépissé de déclaration SAP -
KEDDOU Imene (IK Services) 36
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-FrancemmUnite Départementale de Paris
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE PARISidf-ut75. sap@direccte. gouv. fr
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 879067825
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 25 novembre 2019 par Madame KEDDOU Imene, en qualité de micro-
entrerpeneur, pour l'organisme « IK Services » dont le siège social est situé 141, avenue Jean Jaurès 75019
PARIS et enregistré sous le N° SAP 879067825 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
Entretien de la maison et travaux ménagers
- Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
Soutien scolaire ou cours à domicile
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de repas à domicile
Livraison de courses à domicile
- Assistance informatique à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 23 décembre 2019Constate :
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Isabelle CH
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-23-016 - Récépissé de déclaration SAP -
KEDDOU Imene (IK Services) 37
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-12-18-026
Récépissé de déclaration SAP - LAIDOUNI Sacha
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-18-026 - Récépissé de déclaration SAP -
LAIDOUNI Sacha 38
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France
UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
idf-ut75. sap@direccte. gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 842591059
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L,7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le PREFET DE PARIS
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 23 novembre 2019 par Monsieur LAIDOUNI Sacha, en qualité de micro
entrepreneur, pour l'organisme LAIDOUNI Sacha dont le siège social est situé 129, boulevard Davout 75020
PARIS et enregistré sous le N° SAP 842910059 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Garde d'enfants de + 3 ans à domicile
- Accompagnement des enfants de + 3 ans, en dehors de leur domicile
- Soutien scolaire ou cours à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 18 décembre 2019
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégationi\la Directrice Adjointe
Isabel BERT
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-18-026 - Récépissé de déclaration SAP -
LAIDOUNI Sacha 39
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi
75-2019-12-18-027
Récépissé de déclaration SAP - RAIS Mickael
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-18-027 - Récépissé de déclaration SAP -
RAIS Mickael 40
|sabelle ERT
Direction Régionale des Entreprises ,
de la Concurrence , de la Consommation ,
du Travail , et de
l'Emploi Ile-de-France
UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS
35, rue de la Gare
75144 Paris Cedex19RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
idf-ut75. sap@direccte.gouv. frPREFET DE PARIS
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP 793890260
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
LE PREFET DE PARIS
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unite
Départementale de Paris le 21 novembre 2019 par Monsieur RAIS Mickaël, en qualité d'entrepreneur
individuel, pour l'organisme RAIS Mickaël dont le siège social est situé 19, rue du faubourg du Temple 75010
PARIS et enregistré sous le N° SAP 793890260 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire
- Soutien scolaire ou cours à domicile
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à
R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Paris, le 18 décembre 2019Constate :
Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris,
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,
Par subdélégation, la Directrice Adjointe
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 75-2019-12-18-027 - Récépissé de déclaration SAP -
RAIS Mickael 41
Direction régionale et interdépartementale de
l'hébergement et du logement
75-2020-02-04-009
Arrêté portant répartition des sièges de la commission
départementale de conciliation des baux d'habitation de
Paris
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2020-02-04-009 - Arrêté portant répartition des sièges de la commission
départementale de conciliation des baux d'habitation de Paris 42
El
Liberté » Égalité < Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS
ARRÊTÉ N°
PORTANT REPARTITION DES SIEGES DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION DE PARIS
Le préfet de la région d'Île-de-France,
préfet de Paris,
commandeur de la Légion d'honneur
commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et
du numérique, notamment son article 140 ;
Vu le décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n°89-462 du 6
juillet 1989 et relatif aux commissions départementales de conciliation ;
Vu le décret n° 2015-733 du 24 juin 2015 relatif aux commissions départementales de conciliation des
litiges locatifs ;
Vu l'arrêté préfectoral n°75-20170224030 du 24 février 2017 fixant la liste des organisations de bailleurs
et de locataires représentatives et le nombre de leurs représentants à la commission départementale
de conciliation de Paris ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de la représentativité des organisations membres
de la commission de conciliation de Paris ;
Sur proposition de la préfète, secrétaire générale de la préfecture de région d'Ile-de-France, préfecture
de Paris,Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2020-02-04-009 - Arrêté portant répartition des sièges de la commission
départementale de conciliation des baux d'habitation de Paris 43
A R R E T E :
Article 1er :Le collège des bailleurs de la commission de conciliation de Paris comporte 25 sièges
répartis entre les organisations de bailleurs ci-après :
•l'Association des organismes de la région Île-de-France – Union sociale pour l'habitat (AORIF-
USH) :……………………………………………………………………………………………10 sièges
•l'Association Union pour le développement du logement intermédiaire (UDLI) :……..… 3 sièges
•la Chambre des propriétaires du Grand Paris-Union des propriétaires immobiliers
(CPGP-UNPI) :…………………………………………………………………………………..5 sièges
•la Fédération française de l'assurance (FFA) :……………………………………………….4 sièges
•la Fédération régionale des entreprises publiques locales (EPL) d'Ile-de-France :...……3 sièges
Article 2 : Le collège des locataires de la commission de conciliation de Paris comporte 25 sièges
répartis entre les organisations de locataires ci-après :
•l'Association force ouvrière consommateurs de Paris (AFOC 75) :……………………...4 sièges
•la Confédération nationale du logement – Fédération du logement de Paris (CNL75):...8 sièges
•la Confédération générale du logement (CGL ) :…………………………………………….2 sièges
•le Syndicat du logement et de la consommation – confédération syndicale
des familles (SLC-CSF)/……………………………………………………………………….4 sièges
•l'Union départementale Consommation, logement et cadre de vie (CLCV 75) :………...5 sièges
•l'Union nationale des locataires indépendants -UNLI) :…………………………………….2 sièges
Article 3 : La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée à compter du 1er mars 2020.
Article 4 : L'arrêté n° 75-20170224030 du 24 février 2017 est abrogé à compter de cette date.
Article 5 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris dans le
délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police
pour les autres personnes.
Article 6 : La préfète, secrétaire générale de la préfecture de région Ile-de-France, préfecture de Paris,
est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le portail web de la préfecture de Paris
et d'Ile-de-France : www.ile-de-france.gouv.fr .
Fait à Paris, le 4 février 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris, et par délégation,
la préfète, secrétaire générale
de la préfecture de la région d'Ile-de-France,
préfecture de Paris
Signé
Magali CHARBONNEAUDirection régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement - 75-2020-02-04-009 - Arrêté portant répartition des sièges de la commission
départementale de conciliation des baux d'habitation de Paris 44
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris
75-2020-02-07-001
Arrêté préfectoral
Portant agrément de la société SEVIA FRANCE
sise, à ECQUEVILLY (78 920) Z.I. du Petit Parc – Voie C
– rue des Fontenelles,
pour le ramassage des huiles usagées dans le département
de PARIS
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-02-07-001 - Arrêté préfectoral
Portant agrément de la société SEVIA FRANCE
sise, à ECQUEVILLY (78 920) Z.I. du Petit Parc – Voie C – rue des Fontenelles,
pour le ramassage des huiles usagées dans le département de PARIS45
El
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1/3
PREFET DE PARIS
Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie
Unité départementale de Paris
Arrêté préfectoral n°
Portant agrément de la société SEVIA FRANCE
sise, à ECQUEVILLY (78 920) Z.I. du Petit Parc – Vo ie C – rue des Fontenelles,
pour le ramassage des huiles usagées dans le départ ement de PARIS
Le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de P aris
Commandeur de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,
Vu la partie législative du Code de l'Environnement, Livre V et notamment les titres I et IV,
Vu la partie réglementaire du Code de l'Environnement, Livre V et notamment le Titre I et le
titre IV chapitre III section 3,
Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié re latif aux conditions de ramassage des huiles
usagées,
Vu la demande de renouvellement d'agrément de la soci été SEVIA France, sise à
ECQUEVILLY (78 920), reçue le 19 juillet 2019, en v ue d'être autorisée à ramasser des huiles
usagées dans le département de Paris,
Vu le rapport du 3 février 2020 de la Direction régio nale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France,
Vu l'avis du 7 janvier 2020 de l'Agence de l'Environne ment et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME),
Considérant que la demande de renouvellement d'agrément présen tée par la société SEVIA
France sise, à ECQUEVILLY (78 920) – Z.I. du Petit Parc – Voie C – rue des Fontenelles, est
conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel d u 28 janvier 1999 modifié, relatif aux
conditions de ramassage des huiles usagées,
Sur proposition de la préfète, secrétaire générale de la préfecture de la région d'Ile-de-France,
préfecture de Paris,
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-02-07-001 - Arrêté préfectoral
Portant agrément de la société SEVIA FRANCE
sise, à ECQUEVILLY (78 920) Z.I. du Petit Parc – Voie C – rue des Fontenelles,
pour le ramassage des huiles usagées dans le département de PARIS46
2/3 ARRETE :
Article 1
La société SEVIA France sise, à ECQUEVILLY (78 920) – Z.I. du Petit Parc – Voie C – rue des
Fontenelles, est agréée pour effectuer le ramassage des huiles usagées dans le département de
Paris, conformément aux dispositions de l'arrêté mi nistériel du 28 janvier 1999 modifié.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2
La société SEVIA France est tenue, dans les activit és pour lesquelles elle est agréée, de satisfaire
à toutes les obligations mentionnées au titre II de l'annexe de l'arrêté ministériel du 28 janvier
1999 modifié susvisé.
Article 3
Dans le cas où la société SEVIA France souhaiterait obtenir le renouvellement du présent
agrément, elle adressera à Monsieur le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, à
minima six mois avant l'échéance, un nouveau dossie r de demande d'agrément, conformément à
l'article 5 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié susvisé.
Article 4 - Conditions Générales
Article 4.1 – Notification
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire par l ettre recommandée avec accusé de réception.
Article 4.2 - Information des Tiers (article R. 512 -39 du Code de l'Environnement)
Un avis est inséré par les soins du Préfet, aux fra is de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département.
Article 4.3 - Délais et Voies de Recours (art. L. 5 14-6 du Code de l'Environnement)
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pl eine juridiction. Il peut être déféré à la
juridiction administrative (Tribunal administratif de Paris – 7, rue de Jouy – 75 004 PARIS).
Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-02-07-001 - Arrêté préfectoral
Portant agrément de la société SEVIA FRANCE
sise, à ECQUEVILLY (78 920) Z.I. du Petit Parc – Voie C – rue des Fontenelles,
pour le ramassage des huiles usagées dans le département de PARIS47
3/3 Article 4.4
La préfète, secrétaire générale de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, le
directeur régional et interdépartemental de l'envir onnement et de l'énergie d'Ile-de-France, et le
chef de l'unité départementale de Paris de la Direc tion régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, so nt chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera pu blié au recueil des actes administratifs de la
préfecture, ainsi que sur le site internet de la pr éfecture qui a délivré l'acte, dont une copie sera
notifiée à la société SEVIA France sous pli recomma ndé avec avis de réception.
Fait à Paris, le 7 février 2020
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et par délégation,
La préfète, secrétaire générale de la préfe cture
Signé
Magali CHARBONNEAU Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris - 75-2020-02-07-001 - Arrêté préfectoral
Portant agrément de la société SEVIA FRANCE
sise, à ECQUEVILLY (78 920) Z.I. du Petit Parc – Voie C – rue des Fontenelles,
pour le ramassage des huiles usagées dans le département de PARIS48
Préfecture de Police
75-2020-02-06-010
Arrêté n° 2020-00136 fixant les tarifs applicables aux taxis
parisiens.
Préfecture de Police - 75-2020-02-06-010 - Arrêté n° 2020-00136 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens. 49
EJ.
Liberté « Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
—— =
4 4 H
=
PRÉFECTURE
DE POLICE
Arrêté n° 2020-00136
fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens
Le Préfet de Police,
Vu le code de commerce, notamment son article L.410 -2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L .3120-1 et suivants ;
Vu le décret n° 70-214 du 12 mars 1970 portant tran sfert des attributions du Préfet de Paris au Préfet de Police en
matière de voitures de place et d'industrie du taxi ;
Vu le décret n° 72-997 du 2 novembre 1972 modifié r elatif à l'organisation de l'industrie du taxi ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié rela tif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1972 modifié relatif à l 'organisation de l'industrie du taxi dans la région parisienne ;
Vu l'arrêté du 21 août 1980 modifié relatif à la co nstruction, à l'approbation de modèles, à l'install ation et à la
vérification primitive des taximètres ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 modifié relatif à l' information du consommateur sur les tarifs des cour ses de taxi ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juil let 2001 modifié relatif aux exploitants et aux con ducteurs de taxis
dans la zone parisienne ;
Vu l'arrêté du préfet de police n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 modifié portant statut des taxis pari siens ;
Vu l'arrêté du préfet de police n° 2019-0050 du 16 janvier 2019 fixant les tarifs applicables aux taxi s parisiens ;
Sur proposition du directeur des transports et de l a protection du public,
Arrête :
Article 1 er . – Les tarifs applicables aux taxis parisiens sont fix és comme suit, dès l'entrée en vigueur du présent
arrêté :
Tarif A : Applicable dans la zone urbaine de 10 heures à 1 7 heures. La zone urbaine comprend Paris jusqu'au
boulevard périphérique, celui-ci inclus dans la zon e.
– prise en charge : 2,60 euros pour 250 mètres,
– chute de 0,10 euro tous les 92,59 mètres ou toute s les 10,88 secondes supplémentaires,
– tarif kilométrique : 1,08 euro,
– heure d'attente ou de marche lente : 33,10 euros. Préfecture de Police - 75-2020-02-06-010 - Arrêté n° 2020-00136 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens. 50
Tarif B : Applicable dans la zone urbaine de 17 heures à 1 0 heures ainsi que les dimanches de 7 heures à 24 h eures
et les jours fériés de 0 heure à 24 heures. Applica ble dans la zone suburbaine de 7 heures à 19 heures ; celle-ci
comprend le territoire de Paris situé au-delà du bo ulevard périphérique, les autres communes et partie s de
communes mentionnées par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1972 susvisé et la desserte des aéroports d'Orly et
de Roissy-En-France ainsi que celle du parc des exp ositions de Villepinte.
– prise en charge : 2,60 euros pour 197,08 mètres,
– chute de 0,10 euro tous les 72,99 mètres ou toute s les 8,41 secondes supplémentaires,
– tarif kilométrique : 1,37 euro,
– heure d'attente ou de marche lente : 42,80 euros.
Tarif C : Applicable dans la zone urbaine de 0 heure à 7 h eures les dimanches, y compris ceux fériés. Applica ble
dans la zone suburbaine de 19 heures à 7 heures ain si que les dimanches et jours fériés (jour et nuit) . Applicable au-
delà de la zone suburbaine quels que soient le jour et l'heure.
– prise en charge : 2,60 euros pour 167,70 mètres,
– chute de 0,10 euro tous les 62,11 mètres ou toute s les 9,99 secondes supplémentaires,
– tarif kilométrique : 1,61 euro,
– heure d'attente ou de marche lente : 36,02 euros.
Le tarif minimum pour une course, supplément inclus , est fixé à 7,30 euros.
Une information par voie d'affichettes, apposées da ns les véhicules de manière visible et lisible de l a clientèle, doit
indiquer à celle-ci les conditions d'application de cette course minimum. Ces affichettes sont rédigée s en français et
en anglais, et comportent, dans les deux langues, l a mention suivante : « Quel que soit le montant ins crit au
compteur, la somme susceptible d'être perçue par le chauffeur, supplément inclus, ne peut être inférie ure à 7,30
euros. »
Article 2. – Les compteurs horokilométriques des taxis parisiens peuvent être modifiés à compter de la publication
du présent arrêté, de façon à ce que le prix affich é soit conforme aux tarifs fixés par l'article 1 er ci-dessus.
Lorsque le compteur aura été transformé, la lettre F de couleur ROUGE, différente de celles désignant les positions
tarifaires, d'une hauteur maximale de 10 mm, sera a pposée sur le cadran du taximètre.
Article 3. – Un dispositif extérieur lumineux répétiteur de tari fs est obligatoirement installé conformément aux
dispositions de l'arrêté ministériel du 21 août 198 0 susvisé.
Article 4. – Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires régis par le décret n° 01-387 du 3 mai 2001 susvis é
sont soumis à la vérification périodique et à la su rveillance conformément aux dispositions de l'arrêt é ministériel du
18 juillet 2001 susvisé.
Article 5. – En ce qui concerne leurs relations avec la clientèl e, les taxis parisiens doivent respecter les dispos itions
de l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juil let 2001 modifié susvisé.
Préfecture de Police - 75-2020-02-06-010 - Arrêté n° 2020-00136 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens. 51
À l'issue d'une course, les taxis parisiens doivent remettre aux voyageurs qui en font la demande, ain si que pour
toute course dont le montant est supérieur ou égal à 25,00 euros TTC, une note de course éditée au moy en de
l'imprimante mentionnée au 1° du II de l'article R. 3121-1 du code des transports.
Article 6. – L'arrêté du préfet de police n° 2019-00050 du 16 ja nvier 2019modifié fixant les tarifs applicables aux
taxis parisiens est abrogé.
Article 7. – Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat à Paris.
Fait à Paris, le 06 février 2020
Le Préfet de Police,
Didier LALLEMENT Préfecture de Police - 75-2020-02-06-010 - Arrêté n° 2020-00136 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens. 52
Préfecture de Police
75-2020-02-06-011
Arrêté n° 2020-00137 relatif à la répartition de la recette
inscrite au compteur des taxis parisiens.
Préfecture de Police - 75-2020-02-06-011 - Arrêté n° 2020-00137 relatif à la répartition de la recette inscrite au compteur des taxis parisiens. 53
El = 4
Liberté » Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
9P _
4 A A
N
PRÉFECTURE
DE POLICE
Arrêté n° 2020-00137
relatif à la répartition de la recette inscrite au compteur des taxis parisiens
Le Préfet de Police,
Vu le code de commerce, notamment son article L.410 -2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L .3120-1 et suivants ;
Vu le décret n° 70-214 du 12 mars 1970 portant tran sfert des attributions du Préfet de Paris au Préfet de
Police en matière de voitures de place et d'industr ie du taxi ;
Vu le décret n° 72-997 du 2 novembre 1972 relatif à l'organisation de l'industrie du taxi ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié rela tif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 novembre 1972 modifié relatif à l'organisation de l'industrie du taxi da ns la
région parisienne ;
Vu l'arrêté du 21 août 1980 modifié relatif à la co nstruction, à l'approbation de modèle, à l'installa tion et
à la vérification périodique des taximètres ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 modifié relatif à l' information du consommateur sur les tarifs des cour ses
de taxi ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2019 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2020 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juil let 2001 modifié relatif aux exploitants et aux
conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;
Vu l'arrêté du préfet de police n° 2019-00051 du 16 janvier 2019 relatif à la répartition de la recett e
inscrite au compteur des taxis parisiens ;
Sur proposition du directeur des transports et de l a protection du public,
Arrête :
Article 1 er . – La répartition de la recette inscrite au compteu r entre le propriétaire et le conducteur du taxi
est établie de la manière suivante :
– salaire de base du conducteur : 14,62 euros par jou r, Préfecture de Police - 75-2020-02-06-011 - Arrêté n° 2020-00137 relatif à la répartition de la recette inscrite au compteur des taxis parisiens. 54
– pourcentage revenant au conducteur en sus du salair e de base : 30 % de la recette inscrite au
compteur.
Le salaire de base et le pourcentage indiqués ci-de ssus constituent des minimums.
La répartition forfaitaire de la recette inscrite a u compteur est interdite.
Article 2. – Le salaire de base fixé à l'article 1 er évolue dans les mêmes proportions que le tarif de la
course de taxi parisien, arrondi au centime le plus proche.
Article 3. – L'arrêté du préfet de police n° 2019-00051 du 16 janvier 2019 relatif à la répartition de la
recette inscrite au compteur des taxis parisiens es t abrogé.
Article 4. – Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis tratifs de l'État à Paris.
Fait à Paris, le 06 février 2020
Le Préfet de Police,
Didier LALLEMENT
Préfecture de Police - 75-2020-02-06-011 - Arrêté n° 2020-00137 relatif à la répartition de la recette inscrite au compteur des taxis parisiens. 55
Préfecture de Police
75-2020-02-07-005
Arrêté n° 2020-00140 autorisant les agents agréés du
service interne de sécurité de la RATP à procéder à des
palpations de sécurité sur certaines lignes du réseau le
samedi 8 février 2020.
Préfecture de Police - 75-2020-02-07-005 - Arrêté n° 2020-00140 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la RATP à procéder à des
palpations de sécurité sur certaines lignes du réseau le samedi 8 février 2020. 56
EI.
Liberté * Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
—
V
PRÉFECTURE
DE POLICE
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2020-00140
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la RATP à procéder à des
palpations de sécurité sur certaines lignes du rése au le samedi 8 février 2020
Le préfet de police,
Vu le code des transports, notamment ses articles L . 2251-9 et R. 2251-49 à R. 2251-53 ;
Vu code de la sécurité intérieure, notamment son ar ticle L. 613-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié r elatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
son article 72 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la forma tion des agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la RATP ;
Vu la saisine en date du 7 février 2020 de la direc tion de la sûreté de la Régie autonome des
transports parisiens ;
Considérant que, en application l'article R. 2251-5 2 du code des transports, les agents du
service interne de sécurité de la Régie autonome de s transports parisiens agréés dans les
conditions prévues par l'article R. 2251-53 du même code ne peuvent réaliser des palpations
de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véh icules de transports, que dans les limites de la
durée et des lieux ou catégories de lieux déterminé s par l'arrêté constatant les circonstances
particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à
l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieur e ; que cet arrêté est pris pour les transports en
commun de voyageurs par voie ferrée de la région d' Ile-de-France par le préfet de police ;
Considérant que le samedi 8 février prochain, des r assemblements de personnes se
revendiquant du mouvement dit des « gilets jaunes » auront lieu à Paris pour un Acte 65 de la
mobilisation ; que, dans le contexte social et reve ndicatif actuel, il existe des risques sérieux
pour que des éléments radicaux et à haute potential ité violente viennent se greffer à ces
rassemblements ou se reportent en cortèges sauvages dans d'autres quartiers, avec pour
objectif, outre de se rendre dans le secteur des Ch amps-Elysées et de la présidence de la
République ou de tenter de s'approcher d'autres lie ux de pouvoirs comme l'Assemblée
nationale, l'Hôtel Matignon ou le Sénat, de s'en pr endre aux forces de l'ordre et de commettre
des dégradations du mobilier urbain et de commerces ;
Considérant que ces risques caractérisent les circo nstances particulières liées à l'existence de
menaces graves pour la sécurité publique mentionnée s à l'article L. 613-2 du CSI ;
.../…
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité Préfecture de Police - 75-2020-02-07-005 - Arrêté n° 2020-00140 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la RATP à procéder à des
palpations de sécurité sur certaines lignes du réseau le samedi 8 février 2020. 57
-2-
Considérant, en outre, que le samedi 8 février proc hain d'autres rassemblements et
événements se tiendront dans la capitale et sa proc he banlieue, qui mobiliseront fortement les
services de police et de gendarmerie pour en assure r la sécurité et le bon déroulement, dans un
contexte de menace terroriste qui sollicite à un ni veau élevé les forces de sécurité intérieure
pour garantir la protection des personnes et des bi ens contre les risques d'attentat, dans le
cadre du plan VIGIPIRATE renforcé ;
Considérant, dès lors, que les forces de sécurité i ntérieure ne sauraient assurer seules les
contrôles spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de la Régie autonome des transports
parisiens, qui relève au premier chef de la respons abilité de l'exploitant ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à ga rantir la sécurité des personnes et des
biens ; qu'une mesure autorisant les agents agréés du services internes de sécurité de la Régie
autonome des transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines
stations du réseau, ainsi que dans les véhicules de transport les desservant, le samedi 8 février
2020 répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
Arrête :
Art. 1 er - Les agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens, agréés dans les conditions prévues par l 'article R. 2251-53 des transports, peuvent
procéder, outre à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille, à des palpations de s écurité le samedi 8 février 2020, à partir de
10h00 et jusqu'à la fin du service, dans les statio ns et véhicules de transport des lignes
suivantes :
- Ligne 1, entre les stations Charles de Gaulle-Etoil e et La Défense, incluses ;
- Ligne 2, entre les stations Charles de Gaulle-Etoil e et Villiers, incluses ;
- Ligne 3, entre les stations Villiers et Pont de Lev allois Bacon, incluses ;
- Ligne 6, entre les stations Charles de Gaulle-Etoil e et Trocadéro, incluses ;
- Ligne 9, entre les stations Pont de Sèvres et Frank lin D. Roosevelt, incluses ;
- Ligne 10, entre les stations Boulogne Pont de Saint -Cloud et Ségur, incluses ;
- Ligne 12, entre les stations Mairie d'Issy et Vaugi rard, incluses ;
- Ligne A du RER, entre les stations Charles de Gaull e-Etoile et La Défense, incluses.
Art. 2 - Le préfet directeur du cabinet, la directrice de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne et la présidente-directr ice générale de la Régie autonome des
transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes admini stratifs de la préfecture de police.
Fait à Paris, le 07 février 2020
Le Préfet de Police,
Pour le Préfet de Police
Le Chef du Cabinet
Carl ACCETTONE Préfecture de Police - 75-2020-02-07-005 - Arrêté n° 2020-00140 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la RATP à procéder à des
palpations de sécurité sur certaines lignes du réseau le samedi 8 février 2020. 58
Préfecture de Police
75-2020-02-07-003
Arrêté n° 2020-00142 portant mesures de police
applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans
le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 8
février 2020.
Préfecture de Police - 75-2020-02-07-003 - Arrêté n° 2020-00142 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre
du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 8 février 2020. 59
E' l
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
—
4 A A
V
PRÉFECTURE
DE POLICE
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2020-00142
portant mesures de police applicables à Paris à l'o ccasion d'appels à manifester dans le
cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » le sam edi 8 février 2020
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement euro péen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification, à l'étiqu etage et à l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitr e VII du titre V du livre V ;
Vu code général des collectivités territoriales, no tamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431 -9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses artic les 78-2-4 et 78-2-5 ;
Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses ar ticles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié r elatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et 72 ;
Considérant que, en application des articles L. 251 2-13 du code général des collectivités
territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susv isé, le préfet de police a la charge, à Paris, de
l'ordre public, notamment la prévention des atteint es à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, en application de l'article 431-9- 1 du code pénal, le fait pour une personne,
au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue
de laquelle des troubles à l'ordre public sont comm is ou risquent d'être commis, de dissimuler
volontairement tout ou partie de son visage sans mo tif légitime est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestatio n ayant été interdite est passible de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe ;
Considérant que, en application des réquisitions éc rites du procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris, les offici ers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous
la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les
lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des
bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules circulan t, arrêtés ou stationnant sur la voie publique,
conformément à l'article 78-2-5 du code de procédur e pénale ;
…/…
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité Préfecture de Police - 75-2020-02-07-003 - Arrêté n° 2020-00142 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre
du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 8 février 2020. 60
-2-
Considérant les déclarations déposées et les appels lancés de personnes se revendiquant du
mouvement dit des « gilets jaunes », et relayés sur les réseaux sociaux, à de nouvelles
manifestations à Paris le samedi 8 février prochain pour un Acte LXV de la mobilisation ; que,
dans le contexte social et revendicatif actuel, il existe des risques sérieux pour que des
éléments radicaux et à haute potentialité violente viennent se greffer à ce rassemblement ou se
reportent en cortèges sauvages dans d'autres quarti ers, avec pour objectif, outre de se rendre
dans le secteur des Champs-Elysées et de la préside nce de la République ou de tenter de
s'approcher d'autres lieux de pouvoirs comme l'Asse mblée nationale, l'Hôtel Matignon ou le
Sénat, de s'en prendre aux forces de l'ordre et de commettre des dégradations du mobilier
urbain et de commerces, comme ce fut le cas le same di 16 novembre dernier sur la place
d'Italie, les jeudis 5 décembre sur la place de la République et 9 janvier à proximité de la
place Saint-Augustin, les samedis 11 sur le bouleva rd Diderot, l'avenue Daumesnil et le
boulevard Beaumarchais et 18 janvier, notamment rue du Faubourg Saint-Martin et aux
abords de la gare de Lyon, en marge ou sur le parco urs des manifestations intersyndicales
contre la réforme des retraites qui se tenaient ces jours là ;
Considérant, à cet égard, que le secteur des Champs -Elysées a connu, lors de certains des
samedi précédents, outre des scènes de vols et de p illages, des violences d'une exceptionnelle
intensité et des dégradations graves commises par d es groupes de casseurs mobiles,
déterminés, habitués et intéressés au butin, avec p our objectifs d'en découdre avec les forces
de l'ordre et de porter atteinte aux institutions e t aux symboles du capitalisme ;
Considérant que, compte tenu du caractère systémati que et récurrent de ces agissements
depuis le début du mouvement dit des « gilets jaune s », qui excèdent le cadre de la liberté de
manifestation et les désagréments qu'un rassembleme nt peut entraîner à l'égard des usagers
dans ce secteur de la capitale, à la fois attractif et symbolique pour ce mouvement, des
mesures de restriction ont été prises dans ce périm ètre depuis le 23 mars dernier ; que depuis
lors ce secteur n'a pas connu le même niveau élevé de dégradation et de violence, alors que
des incidents se sont produits dans d'autres lieux de la capitale, en particulier lors des
manifestations intersyndicales précitées ;
Considérant, d'autre part, que le bas de l'avenue d es Champs-Elysées est situé à proximité
de la présidence de la République et l'Assemblée na tionale, mais également des ambassades
des Etats-Unis et du Royaume Uni ; qu'il se trouve ainsi dans un périmètre dans lequel des
mesures particulières et renforcées de sécurité son t assurées en permanence, notamment dans
le contexte actuel de menace terroriste qui demeure à un niveau élevé ; que cette portion de
l'avenue des Champs-Elysées et les voies adjacentes situées dans le secteur de ces institutions
ne constituent pas dès lors des lieux appropriés po ur accueillir des manifestations
revendicatives, en raison des fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur ces sites ;
Considérant, par ailleurs, que, à la suite du grave incendie qui a touché la cathédrale Notre-
Dame de Paris, un périmètre d'interdiction a été mi s en place pour des raisons de sécurité et
de protection des personnes contre les pollutions ; que, dès lors, aucune manifestation
revendicative ne saurait se tenir aux abords de ce périmètre ;
Considérant, en outre, que le samedi 8 février proc hain d'autres rassemblements et
événements se tiendront dans la capitale et sa proc he banlieue, qui mobiliseront fortement les
services de police et de gendarmerie pour en assure r la sécurité et le bon déroulement, dans un
contexte de menace terroriste qui sollicite à un ni veau élevé les forces de sécurité intérieure
pour garantir la protection des personnes et des bi ens contre les risques d'attentat, dans le
cadre du plan VIGIPIRATE renforcé ;
…/… Préfecture de Police - 75-2020-02-07-003 - Arrêté n° 2020-00142 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre
du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 8 février 2020. 61
-3-
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice du droit
de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre
les mesures de nature à prévenir, outre les infract ions à la loi pénale, les troubles à l'ordre
public, à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent ; que répondent à ces
objectifs, une mesure qui définit des périmètres da ns lesquels des restrictions sont mises en
œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présen tant des risques de troubles graves à
l'ordre public, afin de garantir la sécurité des pe rsonnes et des biens, celle des sites et
institutions sensibles que sont notamment l'Arc-de- Triomphe, la présidence de la République,
le ministère de l'intérieur, l'Assemblée nationale, l'Hôtel Matignon et la cathédrale Notre-
Dame de Paris ainsi que certains espaces commerciau x et lieux de commerce, comme le
forum des Halles et le quartier des grands magasins , et lieux touristiques comme le secteur du
Trocadéro et du Champ de Mars ;
Arrête :
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT SE REVENDIQUANT DES « GILETS JAUNES »
AINSI QUE LE PORT ET LE TRANSPORT D 'ARMES DANS CERTAINS SECTEURS DE LA CAPITALE
Art. 1 er - Les cortèges, défilés et rassemblements annoncés ou projetés de personnes se
revendiquant des « gilets jaunes », ainsi que le po rt et le transport d'armes par nature et de
tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal, sont
interdits le samedi 8 février 2020 :
1° Avenue des Champs-Elysées, dans sa partie compri se entre la place Charles-de-Gaulle
incluse et le rond-point des Champs-Élysées-Marcel- Dassault, et sur les voies
perpendiculaires sur une distance de 100 mètres à p artir de cette portion de l'avenue des
Champs-Elysées, ainsi que dans un périmètre compren ant la présidence de la République et le
ministère de l'intérieur et délimité par les voies suivantes, qui y sont incluses :
- Avenue Matignon ;
- Rue de Penthièvre, dans sa partie comprise entre l' avenue Matignon et la rue
Roquépine ;
- Rue Roquépine ;
- Rue d'Anjou, à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue du Faubourg
Saint-Honoré ;
- Rue de la Ville l'Evêque, à partir du boulevard Mal esherbes, en direction de la rue
d'Anjou ;
- Rue Boissy d'Anglas ;
- Rue Royale ;
- Place de la Concorde, dans sa totalité ;
- Cours la Reine, dans sa partie comprise entre la pl ace de la Concorde et l'avenue
Avenue Franklin Delano Roosevelt ;
- Avenue Franklin Delano Roosevelt, dans sa partie co mprise entre le Cours la Reine et le
Rond-point des Champs-Elysées ;
- Rond-point des Champs-Elysées ;
2° Dans le secteur comprenant l'Assemblée nationale , délimité par les voies suivantes, qui y
sont incluses :
- Pont Alexandre III ;
- Pont de la Concorde ;
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du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 8 février 2020. 62
-4-
- Quai d'Orsay ;
- Boulevard Saint-Germain ;
- Boulevard Raspail ;
- Rue de Babylone ;
- Boulevard des Invalides ;
- Rue de Grenelle ;
- Avenue de la Motte-Picquet ;
- Boulevard de la Tour-Maubourg ;
- Quai d'Orsay ;
3° Dans le secteur comprenant l'Hôtel Matignon, dél imité par les voies suivantes, qui y sont
incluses :
- Rue de Varenne, dans sa partie comprise entre la ru e Vaneau et la rue du Bac ;
- Rue Vaneau, dans sa partie comprise entre la rue de Varenne et la rue de Babylone ;
- Rue de Babylone, dans sa partie comprise entre la r ue Vaneau et la rue du Bac ;
- Rue du Bac, dans sa partie comprise entre la rue Va neau et la rue de Varenne ;
4° Dans le secteur comprenant le Sénat, délimité pa r les voies suivantes, qui y sont incluses :
- Boulevard Saint Michel ;
- Place Camille Julian ;
- Rue d'Assas ;
- Rue de Rennes ;
- Rue du Vieux Colombiers ;
- Rue Saint Sulpice ;
- Rue de Condé ;
- Carrefour de l'Odéon ;
- Rue Monsieur le Prince ;
- Rue Dupuytren :
- Rue de l'École de Médecine ;
5° Dans le secteur comprenant le Conseil d'Etat, dé limité par les voies suivantes, qui y sont
incluses :
- Rue de Rivoli, dans la partie comprise entre la rue du Louvre et la rue de l'Echelle ;
- Rue de l'Echelle ;
- Avenue de l'Opéra, dans la partie comprise entre la rue de l'Echelle et rue Saint-Anne ;
- Rue Saint-Anne, jusqu'à la rue des Petits-Champs ;
- Rue des Petits-Champs, dans la partie comprise entr e la rue Saint-Anne et la rue la
Feuillade ;
- Rue la Feuillade ;
- Place des Victoires ;
- Rue Etienne Marcel, jusqu'à la rue du Louvre ;
- Rue du Louvre, dans la partie comprise entre la rue Etienne Marcel et la rue de Rivoli ;
6° Dans le secteur comprenant la cathédrale Notre-D ame de Paris et la préfecture de police,
délimité par les voies suivantes, qui y sont inclus es :
- Boulevard du Palais ;
- Quai de la Corse ;
- Quai aux Fleurs ;
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du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 8 février 2020. 63
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- Quai de l'Archevêché ;
- Pont de l'Archevêché ;
- Quai de la Tournelle ;
- Quai de Montebello ;
- Petit pont - Cardinal Lustiger ;
- Quai du Marché Neuf ;
- Boulevard du Palais ;
7° Dans le secteur comprenant le Trocadéro et le Ch amp de Mars, délimité par les voies
suivantes, qui y sont incluses :
- Quai Branly ;
- Avenue de la Bourdonnais ;
- Place de l'Ecole Militaire ;
- Avenue de la Motte Picquet ;
- Avenue de Suffren ;
- Pont d'Iéna ;
- Place de Varsovie ;
- Avenue de New York ;
- Avenue du Président Kennedy ;
- Rue de l'Alboni ;
- Place du Costa Rica ;
- Rue Vineuse ;
- Rue Scheffer ;
- Rue du Pasteur Marc Boegner ;
- Rue des Sablons ;
- Rue Saint Didier ;
- Rue Lauriston ;
- Rue Boissière ;
- Place d'Iéna ;
- Avenue du Président Wilson ;
- Rue de la Manutention ;
8° Dans le secteur comprenant le forum des Halles, délimité par les voies suivantes, qui y
sont incluses :
- Boulevard de Sébastopol ;
- Rue Etienne Marcel ;
- Rue du Louvre ;
- Rue de Rivoli ;
9° Secteur comprenant la gare Saint-Lazare et les « grands magasins », délimité par les voies
suivantes, qui y sont incluses :
- Rue de Vienne ;
- Rue de la Bienfaisance ;
- Avenue César Caire ;
- Place Saint-Augustin ;
- Boulevard Haussmann ;
- Rue Auber ;
- Place de l'Opéra ;
- Boulevard des Capucines ;
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du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 8 février 2020. 64
-6-
- Rue du Helder ;
- Rue Taitbout ;
- Rue de la Victoire, dans la partie comprise entre l a rue Taitbout et la rue Chaussée
d'Antin ;
- Rue de la Chaussée d'Antin, dans la partie comprise entre la rue de la Victoire et la rue
de Saint Lazare ;
- Rue Saint Lazare ;
- Cité de Londres ;
- Place de Budapest ;
- Impasse d'Amsterdam ;
- Rue d'Amsterdam, dans la partie comprise entre la r ue de Londres et la place du Havre.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTEGES , DEFILES ET
RASSEMBLEMENTS SE REVENDIQUANT DES « GILETS JAUNES »
Art. 2 - Sont interdits à Paris le samedi 8 février 2020 aux abords et au sein des cortèges,
défilés et rassemblements se revendiquant des « gil ets jaunes », le port et le transport par des
particuliers, sans motif légitime :
- D'artifices de divertissement et d'articles pyrotec hniques ;
- Dans des conteneurs individuels, de substances ou d e mélanges dangereux,
inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE ) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le
gaz, l'alcool à brûler, le méthanol, la térébenthin e, les solvants ;
- D'objets destinés à dissimuler tout ou partie du vi sage afin de ne pas être identifié ;
- D'équipements de protection destiné à mettre en éch ec tout ou partie des moyens utilisés
par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 3 - Les représentants sur place de l'autorité de pol ice sont autorisés à prendre des
mesures complémentaires à celles fixées par le prés ent arrêté, en fonction de l'évolution de la
situation et lorsque les circonstances l'exigent.
Art. 4 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et la
directrice de la sécurité de proximité de l'agglomé ration parisienne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de police, communiq ué au procureur de la République de Paris
et consultable sur le site de la préfecture de poli ce www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr .
Fait à Paris, le 07 février 2020
Didier LALLEMENT Préfecture de Police - 75-2020-02-07-003 - Arrêté n° 2020-00142 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester dans le cadre
du mouvement dit des « gilets jaunes » le samedi 8 février 2020. 65
Préfecture de Police
75-2020-01-16-008
Arrêté n° DTPP 2020 - 0044 du 16 janvier 2020 portant
agrément d'un centre de formation habilité à dispenser la
formation préparatoire à l'examen et, la formation continue
des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues
(VMDTR).
Préfecture de Police - 75-2020-01-16-008 - Arrêté n° DTPP 2020 - 0044 du 16 janvier 2020 portant agrément d'un centre de formation habilité à dispenser la
formation préparatoire à l'examen et, la formation continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues (VMDTR). 66
El = 4
Liberté < Égalité Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
9P
—
PRÉFECTURE
DE POLICE
1
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
PUBLIC
Bureau des taxis et transports publics
A R R Ê T Ė P R Ė F E C T O R A L N° DTPP 2020 - 0044
du 16 janvier 2020 portant agrément d'un centre de formation habilité
à dispenser la formation préparatoire à l'examen et , la formation
continue des conducteurs de véhicule motorisé à deu x ou trois roues
(VMDTR)
___________
Le Préfet de Police
Vu le code des transports et notamment son article R.3120-9 ;
Vu l'Arrêté du 3 octobre 2018 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser
la formation initiale et continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues ;
Vu la demande déposée par l'école SECURIDER, en dat e du 22 novembre 2019 (dossier
complet) représentée par son président, Monsieur JA CQUOT Patrick ;
Sur proposition du directeur des Transports et de l a Protection du Public, Préfecture de Police - 75-2020-01-16-008 - Arrêté n° DTPP 2020 - 0044 du 16 janvier 2020 portant agrément d'un centre de formation habilité à dispenser la
formation préparatoire à l'examen et, la formation continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues (VMDTR). 67
2
Arrête :
Article 1 er . – L'établissement SAS SECURIDER – siège social – 27 0, Impasse Adam Smith – CS
10100 34479 Pérols et local pédagogique – 28, Rue d e Lyon – 75012 PARIS CEDEX 12, est agréé
pour une période de cinq ans sous le numéro d'agrém ent n° 19-007 afin d'assurer :
- la formation préparatoire à l'examen des conducteurs d e véhicule motorisé à deux
ou trois roues (VMDTR) ;
- la formation continue des conducteurs de véhicule m otorisé à deux ou trois roues (VMDTR).
Article 2. – Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Acte s Administratifs de la Préfecture de la région d'Il e de
France, Préfecture de Paris, et de la Préfecture de Police.
Pour le Préfet de Police et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public
Stéphane JARLEGAND
Préfecture de Police - 75-2020-01-16-008 - Arrêté n° DTPP 2020 - 0044 du 16 janvier 2020 portant agrément d'un centre de formation habilité à dispenser la
formation préparatoire à l'examen et, la formation continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues (VMDTR). 68
Préfecture de Police
75-2020-01-16-009
Arrêté n° DTTP 2020 - 0043 du 16 janvier 2020 portant
renouvellement d'agrément d'un centre de formation
habilité à dispenser la formation préparatoire à l'examen,
la formation continue des conducteurs de voiture de
transport avec chauffeur.
Préfecture de Police - 75-2020-01-16-009 - Arrêté n° DTTP 2020 - 0043 du 16 janvier 2020 portant renouvellement d'agrément d'un centre de formation habilité
à dispenser la formation préparatoire à l'examen, la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur. 69
El = 4
Liberté < Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
-_9P_
(s A A
N
PREFECTURE
DE POLICE
1
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
PUBLIC
Bureau des taxis et transports publics
A R R Ê T Ė P R Ė F E C T O R A L N° DTTP 2020 - 0043
du 16 janvier 2020 portant renouvellement d'agrémen t d'un centre de
formation habilité à dispenser la formation prépara toire à l'examen, la
formation continue des conducteurs de voiture de tr ansport avec
chauffeur.
___________
Le Préfet de Police
Vu le code des transports et notamment son article R.3120-9 ;
Vu l'Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément de s centres de formation habilités à dispenser la
formation initiale et continue des conducteurs de t axi et des conducteurs de voiture de transport avec
chauffeur ;
Vu la demande déposée par l'école AELES en date du 30 décembre 2019 (dossier complet)
représentée par Madame PAGNY Anne, gérante de l'éco le AELES ;
Sur proposition du directeur des Transports et de l a Protection du Public,
Préfecture de Police - 75-2020-01-16-009 - Arrêté n° DTTP 2020 - 0043 du 16 janvier 2020 portant renouvellement d'agrément d'un centre de formation habilité
à dispenser la formation préparatoire à l'examen, la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur. 70
2
Arrête :
Article 1 er . – L'agrément de l'établissement AELES - siège socia l et locaux pédagogiques – 221, Rue
Lafayette – 75010 PARIS, est renouvelé pour une pér iode de cinq ans sous le numéro d'agrément n°
14-007 afin d'assurer :
- la formation préparatoire à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
- la formation continue de conducteur de voiture de t ransport avec chauffeur ;
Article 2. – Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Acte s Administratifs de la Préfecture de la région d'Il e de
France, Préfecture de Paris, et de la Préfecture de Police.
Pour le Préfet de Police et par délégation,
Le Sous-Directeur des Déplacements
et de l'Espace Public
Stéphane JARLEGAND
Préfecture de Police - 75-2020-01-16-009 - Arrêté n° DTTP 2020 - 0043 du 16 janvier 2020 portant renouvellement d'agrément d'un centre de formation habilité
à dispenser la formation préparatoire à l'examen, la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur. 71
Préfecture de Police
75-2020-02-06-008
Arrêté n°20-007 relatif à la composition de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à
l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'application de la police nationale relevant du secrétariat
général pour l'administration du ministère de l'intérieur de
la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne,
des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes
de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et
l'aérodrome d'Orly.
Préfecture de Police - 75-2020-02-06-008 - Arrêté n°20-007 relatif à la composition de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à
l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de
l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de
Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.72
Litert: galité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
aP_
| ¢ |
-
PRÉFECTURE
DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Sous-direction des personnels
A r r ê t é
relatif à la composition de la commission administr ative paritaire interdépartementale
compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d' encadrement et d'application de la police
nationale relevant du secrétariat général pour l'ad ministration du ministère de l'intérieur de
la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-
de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de
l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et
l'aérodrome d'Orly
N° 20-007
Le préfet de police,
Vu l'arrêté préfectoral n°20-003 du 03 février 2020 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire interdépartemen tale compétente à l'égard des fonctionnaires du
corps d'encadrement et d'application de la police n ationale relevant du secrétariat général pour
l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Se ine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; de Seine-
et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise , les aérodromes de Roissy-Charles-de-Gaulle et
Le Bourget et l'aérodrome d'Orly ;
Arrête :
Article 1 er
L'article 1 er de l'arrêté préfectoral n°20-003 du 03 février 202 0 susvisé est modifié comme
suit pour le jeudi 06 février 2020 :
Membre suppléant :
« M. Pascal LE BORGNE, sous-directeur du soutien op érationnel à la direction de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne est remplac é par Mme Valérie MARTINEAU, directeur la
de la sécurité de proximité de l'agglomération par isienne » Préfecture de Police - 75-2020-02-06-008 - Arrêté n°20-007 relatif à la composition de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à
l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de
l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de
Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.73
Article 2
Le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfectur e de
région Ile-de-France, préfecture de Paris .
Fait le 06 février 2020
Le directeur des ressources humaines
Christophe PEYREL
Préfecture de Police - 75-2020-02-06-008 - Arrêté n°20-007 relatif à la composition de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à
l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de
l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de
Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.74
Préfecture de Police
75-2020-02-07-004
Arrêté n°2020-00141 accordant des récompenses pour
actes de courage e de dévouement.
Préfecture de Police - 75-2020-02-07-004 - Arrêté n°2020-00141 accordant des récompenses pour actes de courage e de dévouement. 75
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
—P
4]
v
PREFECTURE
DE POLICE
CABINET DU PREFET
ARRETE N°2020-00141
Accordant des récompenses
pour actes de courage et de dévouement
LE PREFET DE POLICE,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le déc ret du 9 décembre
1924 ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant décon centration en
matière d'attribution de récompenses pour actes de courage et de dévouement ;
Vu l'arrêté n°2020-00132 du 5 février 2020 accordan t des récompenses
pour actes de courage et de dévouement ;
ARRETE :
Article 1 er
A l'article 1 er de l'arrêté n°2020-00132 du 5 février 2020 susvisé , les mots :
« La médaille de Bronze pour actes de courage et de d évouement est décernée
aux militaires de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris dont les noms suivent :
Sapeur de 1 ère classe Alain SONNET
Né le 12 octobre 1996
26 ème Compagnie d'incendie et de secours
Sont remplacés par
Sapeur de 1 ère classe Alan SONNET
Né le 12 octobre 1996
26 ème Compagnie d'incendie et de secours
…/…
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
PREFECTURE DE POLICE – 1 bis, rue de Lutèce – 75195 PARIS CEDEX 04 – Tél. : 3430
http://www.prefecturedepolice.paris – mél : courrie l.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
Préfecture de Police - 75-2020-02-07-004 - Arrêté n°2020-00141 accordant des récompenses pour actes de courage e de dévouement. 76
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- 2 -
Article 2
Le présent arrêté sera publié au « Recueil des Acte s Administratifs de la
Préfecture de police ».
Fait à Paris, le 07 février 2020
Préfecture de Police - 75-2020-02-07-004 - Arrêté n°2020-00141 accordant des récompenses pour actes de courage e de dévouement. 77
Préfecture de Police
75-2020-02-06-009
Arrêté n°DDPP 2020-004 portant habilitation sanitaire.
Préfecture de Police - 75-2020-02-06-009 - Arrêté n°DDPP 2020-004 portant habilitation sanitaire. 78
* Fraternité Liberté < Egalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
qP
v
PREFECTURE
DE POLICE
8, rue Froissart – 75153 PARIS Cédex 3
Tél. : 01.40.27.16.00. – Fax : 01.42.71.09.14. – Co urriel : ddpp@paris.gouv.fr
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS
Service « Protection et Santé Animales,
Environnement »
ARRÊTÉ N° DDPP – 2020 – 004 du 06 février 2020
PORTANT HABILITATION SANITAIRE
LE PRÉFET DE POLICE,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7 et
R. 203-3 à R. 203-16,
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditio ns d'exercice du vétérinaire sanitaire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-00707 du 22 août 20 19 accordant délégation de
signature au Directeur départemental de la protecti on des populations de Paris,
Vu la demande de M me Bénédicte WIGNIOLLE, née le 12 mai 1975 à Bourg-La -Reine
(92), inscrite à l'ordre des vétérinaires sous le n uméro 17937 et dont le domicile
professionnel administratif est situé 11, place de la Nation à Paris 11 ème ,
Sur proposition du Directeur départemental de la pr otection des populations de Paris,
ARRÊTE :
Article 1 er :
L'habilitation en tant que vétérinaire sanitaire, p révue à l'article L. 203-1 et suivants
du code rural et de la pêche maritime susvisé est o ctroyée au Docteur Vétérinaire
Bénédicte WIGNIOLLE pour une durée de cinq ans, pour les activités rel evant de
ladite habilitation. Elle est tacitement reconduite par période de cinq ans si le vétérinaire
sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
prévues à l'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2 :
Le Docteur Vétérinaire Viviane Bénédicte WIGNIOLLE s'engage à respecter les
prescriptions techniques relatives à l'exécution de s opérations de prophylaxie collective
des maladies des animaux dirigées par l'État et des opérations de police sanitaire.
…/…
Préfecture de Police - 75-2020-02-06-009 - Arrêté n°DDPP 2020-004 portant habilitation sanitaire. 79
8, rue Froissart – 75153 PARIS Cédex 3
Tél. : 01.40.27.16.00. – Fax : 01.42.71.09.14. – Co urriel : ddpp@paris.gouv.fr Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de cette habilitation sanitaire
entraînera l'application des dispositions prévues a ux articles R203-15, R228-6 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Le Directeur départemental de la protection des pop ulations de Paris est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Re cueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région Île-de-France, Préfecture d e Paris et de la Préfecture de Police.
pour le Préfet de Police et par délégation,
le Directrice départementale adjointe de la protect ion
des populations de Paris
Myriam PEURON
Préfecture de Police - 75-2020-02-06-009 - Arrêté n°DDPP 2020-004 portant habilitation sanitaire. 80