| Nom | Recueil n°023 sp du 13 janvier 2026 |
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| Administration | Préfecture du Nord |
| Date | 13 janvier 2026 |
| URL | https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/104722/736972/file/recueil-2026-023-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf |
| Date de création du PDF | 13 janvier 2026 à 21:34:49 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 13 janvier 2026 à 22:26:59 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2026-023
PUBLIÉ LE 13 JANVIER 2026
Sommaire
Préfecture du Nord / Direction de la coordination des politiques
interministérielles
2026-01-13-00018 - Arrêté n°2026-30 déterminant une zone
réglementée suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène (10 pages) Page 3
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Préfecture du Nord
2026-01-13-00018
Arrêté n°2026-30 déterminant une zone
réglementée suite à des déclarations d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène
Préfecture du Nord - 2026-01-13-00018 - Arrêté n°2026-30 déterminant une zone réglementée suite à des déclarations d'infection
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PREFET Direction départementale22 ORD de la protection des populationsEgalitéFraternité
Service SPAE-SVSanté protection des animaux et de l'environnement
ARRETE n°2026-30DETERMINANT UNE ZONE RÉGLEMENTÉE SUITE A DES DECLARATIONS D'INFECTIOND'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE
Le préfet de région Hauts-de-France,préfet de la zone de défense et de sécurité Nord,préfet du Nord,chevalier de la Légion d'honneur,officier de l'ordre national du MériteVu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatifaux sous-produits animaux) ;Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de lasanté animale (« législation sur la santé animale ») et ses actes délégués et d'exécution ;Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 modifié surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies àdes catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladiesrépertoriées ;Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre Il et ses articles L. 201-1 à L. 201-8,L. 205-1, L. 2271-11, L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8, L. 234-1 et L. 243-3 ;Vu l'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, deprévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles ;
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Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation eta l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant monsieur Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;Vu le décret du 13 novembre 2024 nommant monsieur Pierre MOLAGER secrétaire général de lapréfecture du Nord, sous-préfet de Lille ;Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animauxabattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à lalutte contre l'influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;Vu l'arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladiesanimales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans lesétablissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention desmaladies animales transmissibles aux animaux ou aux étres humains ;Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, delutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;Vu l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2025 portant délégation de signature à monsieur PierreMOLAGER, secrétaire général de la préfecture du Nord, sous-préfet de Lille ;Vu l'arrêté préfectoral n°2025-930 du 30 décembre 2025 portant déclaration d'infection d'influenzaaviaire hautement pathogène sur une exploitation située sur la commune de Warhem ;Vu l'arrêté préfectoral n°2025-931 du 31 décembre 2025 déterminant un périmètre réglementé suitea des déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène ;Vu l'arrêté préfectoral n°2026-25 du 10 janvier 2026 déterminant un périmètre réglementé suite àdes déclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène ;Considérant la confirmation, le 9 janvier 2026 de la contamination par l'influenza aviairehautement pathogène d'un élevage situé sur la commune de Alveringem (BELGIQUE) ;Considérant la confirmation, le 12 janvier 2026 de la contamination par l'influenza aviairehautement pathogène des deux élevages situés sur les communes de Furnes et de Poperinge(BELGIQUE);Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest détectée ;Considérant qu'il est essentiel de prévenir la propagation du virus vers d'autres élevages devolailles;
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Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations du Nord,ARRETE:Article 1° : DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :* une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;* une zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes listées en annexe 2;Article 2 : Mesures déplovées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Recensement :1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseauxcaptifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations (DDPP)du Nord en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle desregistres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commercialede volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».Mesures de biosécurité :3° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.4 L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance est limité aux seulespersonnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisationde vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prisede précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire etnettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes quipénètrent sur le site de l'exploitation.5° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lienavec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballaged'œufs ou producteurs d'ovoproduits. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sontorganisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans leszones de risque le plus élevé .6° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.Mesures de surveillance en élevage :7° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans undélai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'étatsanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage etle cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.8° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeurdépartemental de la protection des populations par les responsables des établissements.Page 3 sur 10
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9° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les établissementscommerciaux selon les modalités suivantes :Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesÉchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés dans la Écouvillon cloacal Deux fois par semainelimite de 5 cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèche sur Deux fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment, sur le matérield'élevage au contact des animaux,mangeoires, abreuvoirs, lignes depipettes, parties supérieures dessystèmes de distributionET Écouvillon cloacal Tous les 15 jours20 animaux vivantsPrise de sang Une fois/ moisArticle 3 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et lazone de surveillance |Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP :Pour les volailles vaccinées conformément à |"article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé,les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pouranalyse virologique (RT-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, unexamen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque dessignes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite.Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs :3° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;4° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.5° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection etde surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par ledirecteur départemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA) :6° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection eten zone de surveillance. Page 4 sur 10
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7° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de laréalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sontfavorables.Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protectionpar le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :° réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;* des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48 h avant le premier abattage ;* les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.8° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant desviandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.Mesures concernant les mouvements de denrées :9° Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou dezone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogationsindividuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesuressuivantes:e tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiersou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs ;* les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillancesont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zonesréglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail lejour de l'arrivée ;* la viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viandefraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection ;*__les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitementd'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)n° 2020/687 susvisé ;* les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinéesissus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquagespécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions del'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;* les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoo sanitaire conformément aux dispositions de l'article 167du règlement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :* le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situéshors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition queles volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseauxPage S sur 10
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captifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient étédécoupées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles oud'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone deprotection;e le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté etdes établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 14 novembre2025 ;* le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du17 décembre 2019 susvisé ;10° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection eten zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuventêtre accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve des conditions suivantes :* tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan decollecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;* les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas dela zone de protection ou de la zone de surveillance ;* les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies parles autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :* le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de lazone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparémentde ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieurla zone de protection ou de surveillance ;e le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 14 novembre 2025.Mesures concernant les sous-produits animaux :11° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformationen usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus deinfluenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.12° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de lazone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivementdestinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit desproduits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des alimentscrus pour animaux familiers est interdit.13° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie) et des oiseaux carnivoreset/ou nécrophages non détenus, est interdit.
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14° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, adestination d'une usine autorisée a les transformer.Mesures concernant les activités cynégétiques :15° Transport et utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau :Jusqu'à la date fixée pour chacune des communes et des parties de communes figurant dans lesannexes 1 et 2, le transport et l'utilisation des appelants nomades est interdit; l'utilisation desappelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidentsprésents sur le site de chasse.Au-delà de cette date, le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier sontautorisés pour les détendeurs d'appelants de 1° catégorie, sous réserve d'un transport inférieur ouégal à 30 appelants. Lors du transport des appelants, les mélanges de lots ou contacts entreappelants issus de différents lieux de détention est interdit. À la hutte, les contacts sont interditsentre appelants résidents et appelants nomades, et seuls les appelants nomades d'un uniquedétenteur peuvent être présents sur un même site de chasse.Afin de limiter le contact avec l'avifaune, les détenteurs d'appelants sont tenus de places sous filetsou sous grillage les appelants résidents dans les parcs situés sur les communes figurant en annexe 1(zone de protection).Cette mesure de prévention est fortement recommandée pour les parcs d'appelants situés sur lescommunes ou parties de communes figurant en annexe 2 (zone de surveillance).16° Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés sontinterdits.17° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tués par action de chasse etdes viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.Article 4 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restentsoumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dansla zone.Article 5 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et répriméespar les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 6 : recoursLe présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, sis 5 rueGeoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 ~ 59 014 Lille cedex, pendant un délai de deux mois à compter desa notification.La présente décision peut être contestée sous forme d'un recours contentieux, adressé vial'application « TELERECOURS » https://www.telerecours.fr/ au plus tard dans le délai de deux moisPage 7 sur 10
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suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ouhiérarchique. Le recours éventuel ne peut pas avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présentedécision.Article 7 : abrogationL'arrêté préfectoral n°2026-25 du 10 janvier 2026 déterminant un périmètre réglementé suite à desdéclarations d'infections d'influenza aviaire hautement pathogène est abrogé.Article 9 : exécutionLe secrétaire général de la préfecture du Nord, le sous-préfet de l'arrondissement de Dunkerque, ledirecteur départemental de la protection des populations du Nord, l'office français de labiodiversité, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement degendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture etaffiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directiondépartementale de la protection des populations, et les professionnels concernés informent leursfournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.13 JAN. 2026Fait à Lille, lePour le préfet et par délégation,le secrétaire général,
Pierre MOLAGER
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Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protectionavec le cas échéant. l'indication de la délimitation du territoire concerné
Commune Code Insee Date indiquéeau 15° de l'article 3HONDSCHOOTE 59309 22/01/26KILLEM 59326 22/01/26GHYVELDE 59260 22/01/26WARHEM 59641 22/01/26
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillanceavec le cas échéant, l'indication de la délimitation du territoire concerné
Commune Code Insee Date indiquéeau 15° de l'article 3BAMBECQUE 59046 22/01/26BERGUES 59067 15/01/26BIERNE 59082 15/01/26BRAY-DUNES 59107 22/01/26HERZEELEau Nord de la D17 et de laA25 59305 22/01/26HOUTKERQUE 59318 22/01/26HOYMILLE 59319 15/01/26LEFFRINCKOUCKE 59340 15/01/26OOST-CAPPEL 59448 22/01/26QUAEDYPRE 59478 15/01/26REXPOEDE 59499 22/01/26SOCX 59570 15/01/26TETEGH EM-COUDEKERQUE-VILLAGE 59588 22/01/26UXEM 59605 22/01/26WEST-CAPPEL 59657 15/01/26WYLDER 59665 15/01/26ZUYDCOOTE 59668 22/01/26WINNEZEELEà l'est de l'autoroute A25 59662 22/01/26STEENVOORDEa l'est de l'autoroute A25 etau nord de la D948 59580 22/01/26
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