Nom | Arrêté n°2024-00954 portant mesures de police applicables à l'occasion des JO de Paris du jeudi 11 juillet au lundi 09 septembre 2024 sur le site du Village Olympique |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 11 juillet 2024 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024-00954_sans_signature.pdf |
Date de création du PDF | 10 juillet 2024 à 21:07:56 |
Date de modification du PDF | 10 juillet 2024 à 21:07:56 |
Vu pour la première fois le | 11 juillet 2024 à 08:07:59 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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E CABINET DU PREFET
PREFECTURE (CaP
DE POLICE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 202M -O0854
portant mesures de police applicables à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris du jeudi
11 juillet au lundi 09 septembre 2024 sur le site du Centre des médias
Le préfet de police,
- Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et
L. 2512-14;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 431-9, 431-9-1, R.644-5 et R.644-5-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, 122-2, L. 211-1 et
L. 211-2;
Vu la loi n° 2023-380 du 18 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
et portant diverses autres dispositions, notamment son article 14;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70, 72 et 73; a
Vu le décret n° 2023-1120 du 29 novembre 2023 modifiant le décret n° 2021-1397 du 27
octobre 2021 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux
jeux Olympiques et Paralympiques de 2024;
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et
a celles du' préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la
préfecture de police ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe) ;
Considérant qu'en application de l'article 1° du décret du 14 février 2024 susvisé, le préfet
de police exerce dans le département de la Seine-Saint-Denis les missions de police
administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le
département par l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé du 1° juillet au 15 septembre
2024;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personne
de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ou aux
abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à l'issue, de laquelle
des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le
fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal relatif
a. I'usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de récipients
contenant du carburant à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la
sécurité publique et l'article R. 644-5-1 du code pénal qui réglemente la présence et la
circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la
réitération d'atteintes graves à la sécurité publique à la suite de ces troubles ; que l'article
R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la procédure de l'amende forfaitaire
pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application des réquisitions écrites de la procureure de la République
près le tribunal judiciaire de Paris, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la
responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les
lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des
bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules circulant; arrêtés ou stationnant sur la voie publique,
conformément à l'article 78-2-5 du code de procédure pénale :
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en
France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international .
hors norme aux enjeux de sécurité inédits ; que les grands évènements sportifs, compte tenu
de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
publiques, constituent des cibles de choix pour des actions revendicatives : qu'il existe à
cette occasion, dans le cadre du déroulement des épreuves, un risque que surviennent des
rassemblements destinés à troubler l'ordre public ;
Considérant que le Centre des médias sera installé au Bourget du jeudi 11 juillet au lundi 9
septembre 2024; que les services de police et de gendarmerie seront mobilisés d'une
manière inédite à Paris et partout en Ile-de-France pendant les Jeux Olympiques de Paris
2024, sans préjudice de leurs sujétions habituelles, pour la sécurisation des sites olympiques,
institutionnels ou gouvernementaux sensibles et des autres évènements de voie publique
dans un contexte de menace terroriste élevée ayant conduit au relèvement du plan
VIGIPIRATE au niveau « Urgence attentat » depuis le 24 mars 2024 sur l'ensemble du
territoire national ;
Considérant enfin qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice
du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit
de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles
à l'ordre public a partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent : que répond
à ces objectifs une mesure qui définit un périmètre dans lequel des restrictions sont mises
en œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présentant des risques de troubles
graves à l'ordre public afin de garantir la sécurité des personnes et des biens :
2ODM - OOAISN
ARRETE
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT NON DECLARE SUR LE SITE DU VILLAGE OLYMPIQUE
Article 1" — La présence et la circulation des personnes participant a des cortéges, défilés et
rassembiements non déclarés dans les conditions fixées par la loi sont interdits en Seine-
Saint-Denis dans le périmètre délimité géographiquement conformément au plan joint en
annexe du jeudi 11 juillet 2024 à 14h00 au lundi 09 septembre 2024 à 07h00.
TITRE il .
MESURES DE ROLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTEGES, DEFILES ET RASSEMBLEMENTS
AU SEIN DU PERIMETRE
Article 2 - Dans le périmètre institué par l'article 1° et durant la période mentionnée par ce
même article sont interdits aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements le
port et le transport par dès particuliers, sans motif légitime :
- d'armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
-__ d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
- dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux,
inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le
gaz, l'alcool à brûler, le méthanol, la térébenthine, les solvants ;
- d'équipements de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens
utilisés par les représentants de la force publique pouf le maintien de l'ordre public.
TITRE Hi
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 - Les représentants sur place de l'autorité de police sont autorisés à prendre des
mesures complémentaires à celles fixées par le présent arrêté, en.fonction-de l'évolution de
la situation et lorsque les circonstances l'exigent.
Article 4 - Le préfet de Seine-Saint-Denis, la préféte, directrice du cabinet du préfet de
police, le directeur de l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la
préfecture de police, sera publié aux recueils des actes administratifs du département de
Paris et de la préfecture de Seine-Saint-Denis, consultable sur le site internet de la préfecture
de police (htips://www.prefecturedepolice.interieur gouv.fr), transmis à la procureure de la
République près le tribunal judiciaire de Paris et au procureur de la République près le
tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Paris, le —} 2 Wek a&o24 SISNE
Laurent NUNEZ
La préfète, directrice du cabinet
D Magali CHARBONNEAU2524 - COSBSY
o 224 ~QO3S4 du US uillet AOAY
Annexe de l'arrêté n
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil des
actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments. ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la. présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.
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