Raa spécial 19-2024-069 du 9 aout 2024

Préfecture de Corrèze – 09 août 2024

ID 7e984d297d680f2f7aa03d2848a4784de9bc3d922b50b743aad12f42084eccec
Nom Raa spécial 19-2024-069 du 9 aout 2024
Administration ID pref19
Administration Préfecture de Corrèze
Date 09 août 2024
URL https://www.correze.gouv.fr/contenu/telechargement/30309/219239/file/recueil-19-2024-069-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf
Date de création du PDF 09 août 2024 à 14:27:26
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 16 août 2025 à 01:24:30
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA CORRÈZE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°19-2024-069
PUBLIÉ LE 9 AOÛT 2024
Sommaire
Direction départementale des territoires / Direction / Direction
19-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005 délimitant les zones d'alerte et définissant les
mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du
sous-bassin de la Dordogne (20 pages) Page 3
19-2024-08-08-00003 - Arrêté portant modification de l'arrêté
préfectoral du 28 juillet 2023 n° 19-2023-07-28-00006 portant
réglementation de l'usage du feu en Corrèze (16 pages) Page 24
Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la
sécurité intérieure et des polices administratives / Préfecture /
Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité
intérieure et des polices administratives
19-2024-08-08-00002 - Arrêté portant interdiction de circulation des
véhicules transportant du matériel de son à destination d un
rassemblement festif à caractère musical non déclaré de type free
party rave party ou teknival sur le 19 (2 pages) Page 41
19-2024-08-08-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire de
rassemblements festifs à caractère musical non déclarés de type
free party rave party ou teknival dans le département de la corrèze (2
pages) Page 44
Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des
collectivités locales / Bureau de la réglementation et des élections /
19-2024-07-26-00009 - Arrêté portant convocation des électeurs de la
commune de Sarroux-Saint-Julien pour procéder à l'élection
municipale partielle complémentaire de quatre conseillers municipaux. (3
pages) Page 47
19-2024-08-07-00001 - Arrêté portant convocation des électeurs de la
commune de Vitrac-Sur-Montane pour procéder à l'élection
municipale partielle complémentaire de quatre conseillers municipaux. (4
pages) Page 51
Sous-préfecture de Brive / Sous-préfecture de Brive
19-2024-08-07-00002 - Arrêté portant autorisation de l'épreuve
cycliste dénommée 57ème Tour du Limousin Périgord Nouvelle
Aquitaine, pour l'étape La Rivière de Mansac à Argentat Xaintrie
Val'Dordogne, le 15 août 2024 (6 pages) Page 56
2
Direction départementale des territoires /
Direction
19-2024-07-30-00001
Arrêté cadre interdépartemental n°
DDT/SEER/2024-005 délimitant les zones d'alerte
et définissant les mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau du
sous-bassin de la Dordogne
Direction départementale des territoires / Direction - 19-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne
3
| =PREFETDE LADORDOGNELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires
Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau
du sous-bassin de la Dordogne
Le préfet de la Dordogne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
préfet coordonnateur du sous-bassin de la Dordogne
Le préfet du Cantal La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Le préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Le préfet de la Corrèze
Chevalier de l'ordre national du Mérite
La préfète de la Creuse
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Le préfet de Nouvelle-Aquitaine
Préfet de la Gironde
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
La préfète du Lot
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Le préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Le préfet du Puy-de-Dôme
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-18, L. 215-7 à
L. 215-13 et R. 211-66 à R. 211-74 ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code pénal et notamment son livre 1er, titre III ;
Vu le code de la santé publique et notamment son livre III ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-29
et L. 2215-1 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources
piscicoles ;
Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif
aux zones de répartition des eaux ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de
l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
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Direction départementale des territoires / Direction - 19-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne
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Vu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la
gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté d'orientation de bassin du 24 mars 2023 relatif au renforcement de la coordination des
mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne, modifié le 28 juillet 2023 ;
Vu le guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de
sécheresse de mai 2023 ;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Isle-Dronne approuvé le 2 août 2021 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement de gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10 mars
2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les dispositions de
l'orientation C « Agir pour assurer l'équilibre quantitatif » ;
Vu l'arrêté interdépartemental n° 2013031-0013 du 31 janvier 2013, portant désignation de la Chambre
d'agriculture de la Dordogne comme organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation
sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 7 septembre 2016 portant autorisation unique de prélèvement d'eau
pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l 'arrêté inter-préfectoral du 19 janvier 2021 portant prolongation de l'autorisation unique de
prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l 'arrêté inter-préfectoral du 1er juin 2023 portant prolongation de l'autorisation unique de
prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l 'arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2020-013 du 2 juillet 2020 délimitant les zones
d'alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du
bassin versant de la Dordogne ;
Vu l'arrêté cadre interdépartemental n°DDT/SEER/2023-001 du 27 juin 2023 délimitant les zones
d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du
sous-bassin Dordogne.
Vu l'arrêté préfectoral portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Amont du
10 décembre 2013 modifié ;
Vu l'arrêté préfectoral portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-
Atlantique du 7 novembre 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral portant création de la commission locale de l'eau du SAGE Vézère-Corrèze du
16 novembre 2016 ;
Vu l'arrêté interdépartemental n° 2013031-0013 du 31 janvier 2013, portant désignation de la Chambre
d'agriculture de la Dordogne comme organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation
sur le sous-bassin de la Dordogne, modifié le 22 avril 2024 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°16-2023-05-24-00006, du 24 mai 2023, portant désignation d'un
organisme unique de gestion collective de l'eau pour l'irrigation agricole sur le périmètre
hydrogéologique du Crétacé Supérieur Charentes Périgord situés dans les départements de la
Charente, de la Charente-Maritime et de la Dordogne ;
Vu les observations formulées par les comités ressource en eau départementaux (CRED) du sous-bassin
de la Dordogne ;
Vu l'avis de la commission locale de l'eau du SAGE Isle-Dronne du 27 mai 2024 ;
Vu l'absence d'observation de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Amont ;
Vu l'absence d'observation de la commission locale de l'eau du SAGE Dordogne-Atlantique ;
Vu l'absence d'observation de la commission locale de l'eau du SAGE Vézère-Corrèze ;
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Direction départementale des territoires / Direction - 19-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne
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Vu la consultation du public relative au projet d'arrêté cadre interdépartemental du sous-bassin
Dordogne organisée du 30 avril au 21 mai 2024 inclus pour les départements du Cantal, de la Charente,
de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-
Garonne, du Puy de Dôme et de la Haute-Vienne sur les sites internet des services de l'État ;
Considérant la nécessité de réviser l'arrêté cadre interdépartemental n°DDT/SEER/2023-001 du 27 juin
2023 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire
des usages de l'eau du sous-bassin Dordogne ;
Considérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l'usage de l'eau sont
susceptibles d'être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de
pénurie d'eau pour assurer l'exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé publique,
la salubrité publique, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable de la population et la
préservation du milieu aquatique ;
Considérant la nécessité d'harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences
d'une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d'eau sur l'ensemble du sous-bassin de la
Dordogne ;
Considérant l'impact du fonctionnement par éclusées des centrales hydroélectriques pour le milieu
aquatique et des usages autres que la production d'énergie ;
Considérant que les installations de production d'électricité d'origine hydraulique concernant des
usines turbinant dans une retenue, les usines de démodulation, ont une gestion qui ne provoque pas
d'évolutions rapides et néfastes des débits des cours d'eau ;
Considérant que des manœuvres de vannes ponctuelles des installations hydrauliques sont nécessaires
à la maintenance des installations et participent à la sécurité de ces installations ;
Considérant qu'une connaissance permanente des niveaux de certaines nappes, des débits de certains
cours d'eau et de l'état des milieux aquatiques est rendue possible par le suivi hydrométrique du
département hydrométrie et prévision des crues de la direction régionale de l 'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine, par les suivis de l'observatoire national
des étiages (ONDE) de l'office français de la biodiversité (OFB), par les suivis du réseau d 'observation
des étiages de l 'établissement public territorial de bassin (EPTB) EPIDOR, par le suivi du niveau des
retenues de soutien du débit d'étiage ainsi que par l'apport d'informations relatives à l'état des nappes
d'eau souterraines et l'alimentation en eau potable fournies dans le cadre des comités ressource en
eau départementaux (CRED) et des comités de suivi opérationnel de l'étiage (CSOE) par les acteurs
compétents ;
Considérant les observations déposées lors de la consultation du public qui s'est déroulée du 30 avril
au 21 mai 2024 ;
Sur proposition des directeurs départementaux des territoires du Cantal, de la Charente, de la
Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-
Garonne, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne :
A R R E T E N T
Article 1er - Objet
Le présent arrêté cadre interdépartemental (ACI) a pour objet de définir, sur le sous-bassin versant de
la Dordogne, dans les départements du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze,
de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme et de la
Haute-Vienne :
• les zones d 'alerte, unités hydrographiques cohérentes sur lesquelles peuvent s'appliquer des
mesures de limitation ou de suspension des prélèvements pour faire face à une menace de
sécheresse ou à un risque de pénurie d'eau ;
• les niveaux de gravité se référant à des indicateurs (débitmétriques, milieux…) qui fixent les
modalités correspondantes de limitation ou de suspension des prélèvements d'eau pour
l'ensemble des usages ;
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Direction départementale des territoires / Direction - 19-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne
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• l'harmonisation des conditions de déclenchement de limitation et/ou de suspension provisoire
et de levée des mesures des usages de l'eau par usage, associées aux niveaux de gravité.
Article 2 - Abrogation
Cet arrêté cadre abroge le précédent arrêté cadre interdépartemental n°DDT/SEER/2023-001 du
27 juin 2023 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau du sous-bassin Dordogne.
Article 3 - Gouvernance du dispositif et instances de gestion de l'étiage
3.1 Le préfet coordonnateur de sous-bassin
Le préfet coordonnateur de l'arrêté cadre l'élabore en concertation avec les préfets des départements
concernés.
En tant que préfet coordonnateur du sous-bassin versant de la Dordogne, le préfet de la Dordogne a
pour rôle de :
• coordonner les actions de gestion de l'eau des différents préfets des départements du sous-
bassin ;
• planifier les actions à mener dans les limites du sous-bassin pour l'atteinte du bon état des eaux
et de la bonne qualité des milieux aquatiques en général, ainsi que pour une gestion
quantitative équilibrée des ressources au regard de tous les usages ;
• présenter le bilan de la gestion administrative de l'étiage sur l'ensemble des territoires couverts
par un ACI de son sous-bassin.
Le préfet coordonnateur du sous-bassin versant de la Dordogne est également en charge d'assurer et
d'animer :
• la mise en œuvre de l'arrêté cadre ainsi que sa mise à jour ;
• la concertation pour veiller à une vision globale et à la cohérence des mesures prises pour la
gestion de la ressource en eau à l'échelle du territoire d'application de l'ACI, en veillant à la
coordination entre les usages et la solidarité amont/aval ;
• la stratégie de communication à l'échelle du territoire de l'ACI en fonction des différents
usagers pour développer les économies d'eau ;
• la réalisation de bilans annuels et retours d'expérience sur la gestion de la sécheresse.
3.2 Le préfet de département
Le préfet de département prend les arrêtés de limitation ou de suspension d'usage ou d'activité dans
le respect des dispositions du présent arrêté. En application de l 'article L.211-1 du code de
l'environnement, il peut instaurer des mesures de limitation plus restrictives et/ou supplémentaires,
limitées dans le temps, éventuellement renouvelables en respectant le caractère proportionné au but
recherché, en fonction des nécessités locales et si les circonstances locales le justifient pour préserver
les usages prioritaires de l'eau et les milieux aquatiques. Il veille également à concilier, lors des
différents usages, activités ou travaux, les exigences : de la vie biologique du milieu récepteur, de la
conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, de
l'agriculture, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres
activités humaines légalement exercées.
Le préfet de département est également en charge de l 'animation et de la coordination des mesures
au sein de son département, durant l'épisode d'étiage, à travers les comités de ressource en eau
départementaux (CRED) et les comités de suivi opérationnel de l'étiage (CSOE).
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Direction départementale des territoires / Direction - 19-2024-07-30-00001 - Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024-005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne
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Le préfet de département doit veiller à ce que les dispositions des arrêtés qu'il prend soient conformes
avec les orientations prises par le préfet coordonnateur de bassin.
3.3 Le préfet référent et le préfet « concerné »
Sur les périmètres élémentaires ayant des zones d'alerte situées sur des départements limitrophes :
• le préfet référent décide de mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de la
ressource en eau interdépartementale concernée, sur laquelle il est désigné, dès que les
conditions de déclenchement sont observées en application de l'arrêté-cadre
interdépartemental. Il doit mener, durant l'étiage et en cas de besoin, la consultation des
acteurs qu'il juge indispensables afin de prendre les décisions de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau nécessaires à la préservation de la ressource ;
• le(s) autre(s) préfet(s) concerné(s) prend (prennent), en connaissance de cause, un arrêté de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau adapté dans son (leur) département
en cohérence avec la mesure prise par le préfet référent.
Les préfets référents et les autres préfets concernés sont identifiés à l'annexe 1.
3.4 Le comité « ressource en eau » interdépartemental (CREI) du sous-bassin de la Dordogne
Le comité ressource en eau interdépartemental se compose de représentants des services de l'État,
des établissements publics, des usagers, des collectivités territoriales et des établissements publics
ayant une capacité d'expertise sur la ressource en eau, à savoir Météo France et le bureau de
recherche et de géologie minière (BRGM).
La composition du comité ressource en eau interdépartemental est fixé par arrêté préfectoral.
Il se réunit au minimum une fois par an à l'échelle du sous-bassin de la Dordogne afin de dresser le
bilan d'étiage et/ou de préparer la saison d'étiage. Il s'agit également de dresser un bilan des modalités
de gestion de l'étiage à l'échelle du sous-bassin de la Dordogne et de formuler des propositions
d'évolution. Ce comité, présidé par le préfet coordonnateur du sous-bassin de la Dordogne ou son
représentant, peut se tenir autant de fois que nécessaire durant l'étiage afin d'assurer la cohérence
d'application du présent arrêté cadre.
3.5 Le comité de ressource en eau départemental (CRED)
Il se réunit au minimum deux fois par an, avant le début et en fin d'étiage. Il est présidé par le préfet de
département ou son représentant. Il a vocation à préparer la gestion de la ressource durant l'étiage et
à réaliser un bilan de cette gestion. Il prévoit également, si nécessaire, les révisions de l'arrêté
d'application départemental s'il existe. Ce comité mandate des représentants qui siégeront au sein du
comité de suivi opérationnel de l'étiage. Ce mandat peut être revu lors du comité précédent l'étiage.
3.6 Le comité de suivi opérationnel de l'étiage (CSOE)
Il se réunit dans chaque département autant de fois que nécessaire dès l'approche des seuils de
gestion. Son rôle est d'établir un diagnostic et d'analyser la situation afin de faire émerger des
propositions d'actions.
Il est composé des personnes mandatées par le CRED et est présidé par le préfet de département ou
son représentant. La consultation des membres du CSOE, pour avis sur les mesures proposées, peut
être dématérialisée avec consultation numérique, ou en présentiel. Le nombre restreint de participants
permet une meilleure réactivité dans la prise de mesures de limitation ou de suspension provisoire des
usages de l'eau.
Article 4 - Rôle des organismes uniques de gestion collective ( OUGC) et des chambres d'agricultures
du sous-bassin de la Dordogne
4.1 L'OUGC
L'OUGC du sous-bassin de la Dordogne, service commun des chambres d'agriculture du Cantal, de la
Charente, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de la Haute-Vienne, assure la gestion
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délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne
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collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole du sous-bassin de la Dordogne.
L'OUGC peut proposer annuellement au préfet de chaque département des mesures d'anticipation et
de gestion des prélèvements d'irrigation pour éviter d'atteindre des niveaux de gravité supérieurs. Elles
sont proposées lors du dépôt du plan annuel de répartition.
4.2 Les chambres d'agriculture
Elles peuvent apporter au CSOE toutes les informations concernant l'assolement, l'état d'avancement
des cultures, les prévisions des besoins en eau des cultures, l'état de remplissage des plans d'eau et
toute autre information utile à l'analyse de la situation agricole.
Elles proposent annuellement à chaque préfet de département la liste des cultures dérogatoires sur les
périmètres élémentaires ou zones d'alerte concernés.
Article 5 - Organisation de la gestion de l'étiage
5.1 Périodes d'application
Les mesures prévues par le présent arrêté s'appliquent :
• lors de la période estivale, entre le 1er juin et le 31 octobre inclus.
• lors de la période de printemps entre le 1er avril et le 31 mai inclus.
Elles peuvent être également mises en œuvre en période hivernale du 1 er novembre au 31 mars, si les
conditions hydrologiques le nécessitent.
5.2 Organisation d'une séquence type
En période d'étiage, le préfet de département organise la gestion de l'étiage selon les étapes
suivantes :
1. récolte et analyse de l'ensemble des données par la direction départementale des territoires
(DDT) ;
2. diffusion des données à partir d'une synthèse de la situation aux partenaires
départementaux ;
3. concertation entre les préfets du sous-bassin de la Dordogne, notamment entre préfets
référents et préfets concernés ;
4. concertation avec les partenaires du comité de suivi opérationnel de l'étiage pour
échanger sur la situation hydrologique et sur les mesures de limitation proposées ;
5. décision et communication sur les mesures retenues par le préfet de département ;
6. application des mesures de limitation prévues le samedi.
En situation particulière, le préfet de département peut modifier cette organisation.
Article 6 - Milieux, usagers et ressources concernés par les mesures
6.1 Les milieux
Le présent arrêté vise les usages de l'eau qui nécessitent des prélèvements dans le milieu naturel, y
compris les prélèvements réalisés pour l'alimentation en eau potable.
On entend par « prélèvement » tout puisement d'eau direct ou indirect réalisé à partir des eaux
superficielles, des nappes d'accompagnement et des eaux souterraines, à savoir :
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délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du sous-bassin de
la Dordogne
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Les eaux superficielles
• les sources, les fontaines ;
• les cours d'eau, les cours d'eau réalimentés ;
• les canaux, les biefs, les dérivations de cours d'eau ;
• les plans d'eau et ret enues connectées au milieu, alimentés pendant l'étiage par une source,
une fontaine, un cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement ;
Ne sont pas soumis aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prévues
par le présent arrêté :
• les prélèvements effectués dans les plans ou les retenues non connectées au milieu naturel en
période d'étiage ou bénéficiant d'un acte administratif reconnaissant une gestion dite
déconnectée ;
• les réserves de récupération d'eau de pluie ;
• les eaux usées traitées.
Les nappes alluviales ou d 'accompagnement
Les nappes alluviales ou d'accompagnement des cours d'eau font l'objet d'une gestion identique à
celle du cours d'eau.
• la délimitation des nappes alluviales ou d'accompagnement de la Dordogne, de l'Isle, de la
Dronne et de la Vézère figure en annexe 2 ;
• sauf délimitation particulière précisée ci-dessus ou démontrée par une étude d'un
hydrogéologue agréé ou par une analyse du BRGM, sont considérés comme effectués en nappe
alluviale ou d'accompagnement, tous les prélèvements effectués à moins de 100 mètres du lit
mineur du cours d'eau.
Les eaux souterraines hors nappes alluviales ou d'accompagnement
Sont prises en compte les eaux souterraines incluses dans le périmètre du sous-bassin de la Dordogne à
l'exclusion du périmètre SAGE Nappes profondes de la Gironde.
6.2 Les usagers
Les usagers concernés sont :
• les particuliers (P)
• les entreprises (E)
• les collectivités (C)
• les exploitants agricoles et les structures collectives d'irrigation (A)
6.3 Les usages
Les mesures applicables pour chaque usage en fonction des conditions hydrologiques et des niveaux
de gravité associés sont présentées en annexe 3.
Les usages prioritaires
Toutes les mesures doivent être prises afin de préserver les usages prioritaires et les milieux
aquatiques.
Sont exclus des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau du présent
arrêté, les prélèvements d'eau destinés aux usages prioritaires suivants :
• l'alimentation en eau potable de la population ;
• l'abreuvement des animaux ;
• la protection civile et militaire, en particulier pour la défense incendie ;
ainsi que tout autre prélèvement indispensable aux exigences de la santé, de la salubrité publique et
de la sécurité civile, y compris le renouvellement des eaux de piscines collectives en cas de nécessité
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sanitaire.
Les usages domestiques et secondaires
Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de
l'eau présentées en annexe 3.
• depuis le réseau de distribution d 'eau potable
Le préfet peut limiter ou interdire les prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain à
l'échelle d'une zone d'alerte, d'une unité de distribution, d'une commune, d'un groupe de
communes ou du département.
Dès lors qu'un arrêté préfectoral de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau a
été pris, le maire d'une commune sous le périmètre d'action de ce même arrêté de limitation
ou de suspension provisoire des usages de l'eau, peut décider de prendre un arrêté municipal
au moins aussi contraignant que l'arrêté préfectoral.
À tout moment, le maire peut prendre des mesures de police administrative générale adaptées
à la situation localisée pour restreindre l'usage de l'eau, sur le fondement de la salubrité et de la
sécurité.
Les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau utilisant le réseau de
distribution d'eau potable s'appliquent selon le lieu de consommation de la ressource, quel que
soit le milieu naturel concerné par le prélèvement.
Si les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sont gérées à
l'échelle de la commune, et si une commune est concernée par plusieurs réseaux d'eau potable
visés par des niveaux de restriction différents, alors c'est le niveau le plus restrictif qui
s'applique.
• hors réseau d'eau potable
Le préfet peut limiter ou interdire les prélèvements en milieu naturel superficiel ou souterrain,
à l'échelle d'une zone d'alerte, d'une commune, d'un groupe de communes ou du
département.
Les usages industriels
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) mettent en œuvre les mesures
prévues dans la réglementation qui leur est applicable et, notamment, leurs arrêtés préfectoraux
complémentaires individuels, comme la réduction des volumes prélevés, de façon à les prioriser tout
en garantissant la sécurité des installations.
En cas de prélèvement d'eau, les exploitants des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement en
relèvent le volume journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j,
hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les usages agricoles
En l'absence de définition de niveaux piézométriques de référence permettant de suivre les ressources
d'eau souterraines déconnectées et excepté les situations prévues à l'article 17, s ont uniquement
concernés par les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, les
prélèvements effectués à partir des eaux superficielles, des nappes alluviales et d'accompagnement
précisées à l'article 6.1 du présent arrêté.
Les réseaux collectifs d'irrigation sont soumis aux mesures de limitation ou de suspension provisoire
des usages de l'eau du bassin hydrographique où s'effectue le prélèvement.
Article 7 - Définition des zones d'alerte et des stations de mesures ou d'observation
Une zone d'alerte est une unité hydrographique ou hydrogéologique dans laquelle l'administration est
susceptible de prescrire des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.
La délimitation des zones d'alerte doit tenir compte des moyens de surveillance existants pour
permettre un suivi adapté et établir des conditions de déclenchement des mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau.
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Les modalités de définition des zones d'alerte sont précisées dans l'article R. 211-67 du code de
l'environnement. Une zone d'alerte est comprise dans un périmètre élémentaire de l'OUGC du sous-
bassin de la Dordogne.
Pour des raisons pratiques et pragmatiques, les zones d'alerte dépourvues d'indicateur peuvent être
rattachées au sein d'un même périmètre élémentaire à un indicateur d'une zone d'alerte limitrophe
présentant un comportement hydrologique identique.
Les zones d'alerte et les stations hydrométriques de référence ou d'observations sont présentées en
annexe 1.
La cartographie des zones d'alerte est présentée en annexe 2.
Article 8 - Définition des niveaux de gravités
Les mesures de limitation des usages sont établies, à l'échelle de la zone d'alerte ou, pour les usages
domestiques et secondaires définis à l'article 6.3, à celle d'une commune, d'un groupement de
communes ou d'un département, selon quatre (4) niveaux de gravité au sens du II de l'article R. 211-67
du code de l'environnement.
• Niveau vigilance (V) :
ce niveau sert de référence au déclenchement a minima des mesures de communication et de
sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse
pressentir un risque de pénurie à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de
s'aggraver en l'absence de pluie significative dans les jours ou semaines à venir. La situation
correspond à une satisfaction de l'ensemble des usages.
• Niveau alerte (A) :
ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages anthropiques et le bon fonctionnement
des milieux n'est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, des
mesures de limitation effectives des usages de l'eau non prioritaires sont mises en place. Les
mesures peuvent se traduire en limitation de volume, de débit ou de durée de prélèvement.
• Niveau alerte renforcée (AR) :
ce niveau est une aggravation du niveau d'alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être
simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation des prélèvements et le
renforcement substantiel des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages si
nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise. Les mesures peuvent se traduire en
limitation de volume, de débit ou de durée de prélèvement.
• Niveau crise (CR) :
ce niveau traduit la nécessité de préserver la ressource pour satisfaire les exigences de la santé,
de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la
population dans le respect des exigences de la vie biologique des milieux. L'atteinte de ce
niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toute mesure préalable. L'arrêt ou
la limitation des usages non prioritaires s'impose. Une vigilance particulière est apportée à
l'abreuvement des animaux.
Article 9 - Les indicateurs de déclenchement des mesures
Pour définir les conditions de déclenchement et de levée des mesures de limitation ou de suspension
des usages de l'eau, les préfets s'appuient sur l'ensemble des informations relatives à l'état de la
ressource en eau et peuvent également utiliser les données de prévision et les observations de terrain,
comme outils d'aide à la décision.
La prise de décision à l 'échelle d'une zone d'alerte, d 'une commune, d'un groupement de communes
ou d'un département s'appuie sur les stations hydrométriques de référence, sur les données ONDE, les
données de l'observatoire des cours d'eau d'EPIDOR et sur les éléments d'information suivants :
• des données hydrométriques et piézométriques complémentaires par rapport aux données
issues des stations des réseaux État et des collectivités locales ;
• des données hydro-agronomiques ;
• les prévisions météorologiques fournies par Météo-France ;
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• les données liées à l'alimentation en eau potable ;
• le niveau de remplissage et les programmes prévisionnels de soutien des débits d'étiage
transmis par les gestionnaires des retenues ;
• toute information relative au risque de détérioration de l'état quantitatif ou qualitatif de la
ressource en eau susceptible d'être transmise aux préfets quel que soit l'usage et le
gestionnaire ;
• la température de l'eau.
Les informations nécessaires à la compréhension de la campagne d'irrigation en cours peuvent être
présentées par l'OUGC ou la chambre d'agriculture départementale à chaque comité de suivi
opérationnel de l'étiage .
Ces informations doivent permettre une gestion fine de l'étiage au regard de la campagne d'irrigation,
afin d'anticiper les tensions ou encore les besoins de lâchers pour le soutien d'étiage.
Article 10 - Les débits seuils
À chaque zone d'alerte est associée une station hydrométrique ou une station d'observation pour le
suivi des écoulements des cours d'eau qui constituent les indicateurs de référence (débits seuils) pour
le déclenchement des mesures de gestion.
10.1 Les cours d'eau avec des débits d'objectif d'étiage (DOE) et débits de crise (DCR)
Le SDAGE du bassin Adour-Garonne fixe sur certains cours d'eau et en différents points stratégiques
des débits seuils minimums à respecter pour garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques.
Ces débits seuils sont mesurés à partir des stations de référence associées.
Le DOE : c'est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est
satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion
équilibrée visée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. À chaque station de référence, la valeur
du DOE est visée chaque année en période d'étiage en valeur moyenne journalière, et constitue
l'objectif qui conditionne le rétablissement des équilibres quantitatifs.
Le DCR : c'est le débit de référence au-dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité
publique, de la sécurité civile, de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels
peuvent être satisfaits.
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.
La mise en œuvre de la gestion de crise vise à maintenir des débits les plus proches possibles des
débits d'objectif d'étiage (DOE) et à éviter le franchissement des débits de crise (DCR) fixés par le
SDAGE Adour-Garonne.
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Les zones d'alerte, les stations d'hydrométrie de référence et les valeurs des seuils de déclenchement
(DOE et DCR) des mesures fixées par le SDAGE Adour-Garonne (carte et tableau C3) sont les
suivantes :
Zone d'alerte Station
Seuil de
vigilance
(m3/s)
Seuil d'alerte
(DOE)
(m3/s)
Seuil
d'alerte
renforcé
(m3/s)
Seuil de
crise (DCR)
(m3/s)
DORDOGNE AMONT : à l'amont de la Vézère
« Ile de La
Prade »
P2070020
CARENNAC
20 16 14 12,8
DORDOGNE AVAL : de la confluence de la
Vézère jusqu'à la confluence avec l'Isle
LAMONZIE
ST-MARTIN
P5320010
36,3 33 21 16
VEZERE MONTIGNAC
P4161010 8,75 7 5 3,5
ISLE : bassin versant de l'Isle hors bassin
versant de la Dronne
« La Filolie »
P 7181520
ST-LAURENT
DES HOMMES
6,25 5 2,9 2,3
DRONNE amont : bassin versant de la
Dronne à l'amont de la confluence avec la
Lizonne, hors bassin versant de la Lizonne
BONNES
P 8312520 2,87 2,3 2,1 1,8
DRONNE aval : bassin versant de la Dronne
de la confluence avec la Lizonne à la
confluence avec l'Isle
« Coutras aval »
P 8462520
COUTRAS
4 3,2 2,6 2,3
LIZONNE : bassin versant de la Lizonne
« Le Marchais »
P 8284010
ST-SÉVERIN
0,78 0,62 0,37 0,25
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10.2 Les cours d'eau avec débit d'objectif complémentaire (DOC)
Le DOC est fixé sur les principaux affluents pour lesquels le SDAGE n'a pas fixé de DOE (disposition
C3). Ce débit de référence doit être satisfait dans les mêmes conditions que les DOE.
Les cours d'eau, les stations hydrométriques de référence et les débits seuils sont présentés en
annexe 4.
10.3 Les cours d'eau sans débit d'objectif défini
Pour les affluents dits « petits bassins » qui ne disposent pas de DOE ou de DOC, la situation est
évaluée, selon les départements, à partir :
• de mesures de débits si « le petit bassin » est équipé d'une station de mesure et dès lors
que des débits de gestion de crise sont définis localement ;
• des relevés par observation ONDE de l'office français de la biodiversité (OFB), des relevés
d'observation et de suivi des étiages EPIDOR ou d'autres réseaux d'observation de débits
instantanés ou de niveaux de gravité ;
• de jaugeages ponctuels et de toute autre information utile.
Le réseau ONDE permet le suivi des écoulements des cours d'eau. En concertation avec les services de
l'OFB, dès que la situation hydrologique l'exige, sur des secteurs définis, 2 passages par mois sont
nécessaires ou un passage hebdomadaire selon l 'organisation locale afin d'anticiper au maximum la
prise de mesures.
Le niveau d'écoulement des cours d'eau est apprécié visuellement selon 5 modalités de perturbations
d'écoulement :
• écoulement visible acceptable : station présentant un é coulement continu - écoulement
permanent et visible à l'œil nu ;
• écoulement visible faible : station présentant un écoulem ent continu mais dont le débit
faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique ;
• écoulement non visible : station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais où
le débit est nul ;
• assec : station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la
station ;
• observation impossible ou absence de données.
Le réseau d'observation EPIDOR permet le suivi des écoulements des cours d'eau du sous-bassin de la
Dordogne. En concertation avec le service en charge du suivi des étiages d'EPIDOR, dès que la situation
hydrologique l'exige, et sur des secteurs définis, un passage hebdomadaire selon l'organisation locale
est nécessaire afin d'anticiper au maximum la prise de mesures.
Le niveau d'écoulement des cours d'eau est apprécié visuellement selon les modalités de perturbations
d'écoulement :
• écoulement acceptable : station présentant un écoulement permettant l'ensemble des
usages et garantissant un bon fonctionnement biologique du cours d'eau ;
• écoulement faible : station présentant un écoulement ne permettant plus l'ensemble des
usages, à la limite du débit minimum nécessaire au bon fonctionnement biologique du
cours d'eau ;
• mise en péril : station présentant un écoulement qui ne garantit pas le fonctionnement
biologique du cours d'eau ;
• flaques : station présentant des zones en eau plus ou moins interrompues et où le débit est
nul ;
• assec : station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la
station.
En fonction des situations observées sur les cours d'eau relevant de ces réseaux, le préfet de
département peut déclencher, assouplir ou lever des mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau sur les zones d'alerte concernées.
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La liste des cours d'eau sans débit d'objectif défini, de leurs stations d'observation et des critères
d'écoulements figurent en annexe 4.
En outre, les services de l'État peuvent s'appuyer sur tout indicateur de l'état du milieu qui serait porté
à leur connaissance.
Article 11 - Condition de déclenchement, d'assouplissement et de levée des mesures
Le franchissement d'un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte d'une analyse
multifactorielle réalisée à partir des paramètres listés à l'article 9.
11.1 Pour les prélèvements dans les eaux superficielles et nappes d'accompagnement
Ces conditions concernent l'ensemble des usages (agricoles, domestiques, usages secondaires des
réseaux d'eau potable) et l'ensemble des prélèvements compris dans le champ du présent arrêté et
effectués dans les eaux superficielles et les nappes d'accompagnement.
Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d 'un niveau de gravité
prévues sont remplies, un arrêté de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, tel que
prévu à l'article R.211 - 66 du code de l'environnement, est pris dans les plus courts délais et selon les
modalités définies par le présent arrêté cadre interdépartemental et des dispositions de l'annexe 3.
Conditions de déclenchement
Niveau de gravité Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
Zone d'alerte en gestion par des stations de mesure
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
inférieure aux seuils
de vigilance fixés
pour les DOE et
DOC
Moyenne des QMJ des
3 derniers jours
inférieure au DA
Moyenne des QMJ des
3 derniers jours
inférieure au DAR
Moyenne des QMJ
sur 2 jours
consécutifs
inférieure au DCR
Zone d'alerte en gestion par des stations d'observation
Zone d'alerte avec
une seule station
d'observation
Néant À dire d'expert*
(OFB et EPIDOR)
Constat en
écoulement visible
faible (ONDE)
ou
constat en
écoulement faible
(EPIDOR)
Constat en
écoulement non
visible ou Assec
(ONDE)
ou
constat Mise en péril
(EPIDOR)
QMJ : débit moyen journalier. Des mesures ou observations ponctuelles peuvent remplacer les QMJ
lorsqu'ils ne sont pas disponibles.
DV : débit de vigilance ; DA : débit d'alerte ; DAR : débit d'alerte renforcée ; DCR : débit de crise
* Pour les stations des réseaux de suivi ONDE ou EPIDOR, l'évaluation « à dire d'expert » doit permettre d'estimer
si l'écoulement des cours d'eau peut concilier l'ensemble des usages tout en garantissant cependant un bon
fonctionnement biologique de celui-ci. Comme précisé à l'article 11 du présent arrêté, le franchissement d'un
niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte là également d'une analyse multifactorielle réalisée à partir des
paramètres listés à l'article 9.
Conditions d 'a ssouplissement ou levée des mesures
Les indicateurs de la ressource sont complétés par l'analyse sur les 7 derniers jours de l'évolution de la
moyenne des QMJ des 3 derniers jours, ou le cas échéant des débits instantanés, par l'analyse des
pressions exercées par les prélèvements sur les cours d'eau et des prévisions météorologiques à 3 jours
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au plus. Ces éléments doivent permettre d'éviter que les décisions soient prises à l'occasion
d'évènements conjoncturels, de type orages localisés, que ce soit pour la mise en œuvre de mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ou pour l'assouplissement de ces
mesures.
Crise → Alerte
renforcée
Alerte renforcée →
Alerte
Alerte → Vigilance Vigilance → aucune
mesure
Zone d'alerte en gestion par station de mesures
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DCR
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DAR
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DA
Moyenne des QMJ
des 3 derniers jours
supérieure au DV
Zone d'alerte en gestion par des stations d'observation
Crise → Alerte
renforcée
Alerte renforcée →
Alerte
Alerte → aucune
mesure
Vigilance → aucune
mesure
Zone d'alerte avec
une seule station
d'observation
Constat en
Écoulement visible
faible (OFB)
ou
constat en
écoulement faible
(EPIDOR)
À dire d'expert*
(OFB et EPIDOR)
Constat en
écoulement visible
acceptable (OFB)
ou
constat en
écoulement
acceptable
(EPIDOR)
Sans objet
* Pour les stations des réseaux de suivi ONDE ou EPIDOR, l'évaluation « à dire d'expert » doit permettre d'estimer
si l' écoulement des cours d'eau peut concilier l'ensemble des usages tout en garantissant cependant un bon
fonctionnement biologique de celui-ci. Comme précisé à l'article 11 du présent arrêté, le franchissement d'un
niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte là également d'une analyse multifactorielle réalisée à partir des
paramètres listés à l'article 9.
11.2 Pour les prélèvements en eaux souterraines hors nappes alluviales et d 'accompagnement à usage
domestique et secondaire
En l'absence de définition de niveaux piézométriques de référence sur les nappes souterraines
déconnectées, le déclenchement, l'assouplissement ou la levée des mesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau relatives aux usages non prioritaires à partir des réseaux de
distribution d'eau potable ou en prélèvement direct dans le milieu naturel, sont prises par le préfet, à
dires d'experts comme les exploitants des réseaux d'eau potable.
Elles visent à préserver la ressource en eau et les infrastructures de prélèvement et de distribution.
Article 12 - Coordination de déclenchement et levée des mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau
Afin d'assurer la réactivité de la prise de mesures au regard de l'état des milieux et conformément à
l'arrêté d'orientation du bassin Adour-Garonne, il tient de respecter :
• un délai maximum de 4 jours entre la prise de décision et la mise en application des mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ;
• un délai maximum de 7 jours entre l'entrée en vigueur des arrêtés de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l'eau sur les zones d'alerte adjacentes d'un même cours
d'eau situées dans des départements différents, en relation directe amont/aval ou rive
droite/rive gauche. Cependant la simultanéité de l'entrée en vigueur des arrêtés est à privilégier.
Les préfets concernés et les préfets référents veillent à la cohérence des niveaux de gravité entre deux
zones d'alerte contiguës et hydrologiquement connectées, pour assurer la progressivité des mesures
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selon les principes suivants :
• un écart maximum d'un niveau de gravité entre deux zones d'alerte contiguës d'un même cours
d'eau en relation directe amont/aval, au titre de la solidarité hydrologique, à l'exception des
secteurs réalimentés ;
• un même niveau de gravité entre rive droite et rive gauche dans le cas d'un cours d'eau situé en
limite départementale.
De même, la levée des mesures est effectuée de manière coordonnée.
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période
limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions de franchissement d'un niveau de
gravité ne sont plus remplies, il est mis fin graduellement, s'il y a lieu, aux mesures correspondantes.
Article 13 - Durée des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau
La durée minimale entre l'entrée en vigueur de deux arrêtés successifs de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau sur une même zone d'alerte est de 7 jours. Exceptionnellement, il peut
être dérogé à cette règle dans le cas de bassins très réactifs.
La date de fin de validité d 'un arrêté départemental de limitation des usages de l'eau est fixée au
31 octobre.
Le préfet peut mettre en œuvre les mesures du présent arrêté en période hivernale, entre le
1er novembre et le 31 mars, si les conditions hydrologiques le nécessitent.
Article 14 - Mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau
Les mesures applicables pour chaque usage et chaque ressource en eau en fonction des conditions
hydrologiques et des niveaux de gravité associés sont présentées en annexe 3.
Article 15 - Manœuvre des vannes et d'ouvrages
Une mesure d'interdiction de manœuvre des ouvrages situés sur les cours d'eau et les plans d'eau avec
lesquels ils communiquent doit être prise par chaque préfet de département, si cette manœuvre est
susceptible d'influencer le débit ou le niveau d'eau (vannage, clapet mobile, déversoir mobile, passe à
poissons, canal de dévalaison, rampe à canoës), sauf si la manœuvre est nécessaire à :
• un non-dépassement de la cote légale de la retenue ;
• la protection contre les inondations des terrains riverains amont ;
• la restitution du débit réservé ou du débit entrant s'il est inférieur ;
• la vie aquatique en amont et en aval de l'ouvrage ;
• la sécurité de l'ouvrage ;
• la délivrance d'eau pour les besoins de la biodiversité ou d'autres usages, encadrée par un
cahier des charges ou une convention visée par l'autorité administrative ;
• la satisfaction d'un intérêt public majeur.
D'autres exceptions peuvent être définies. Les modalités en seront précisées dans les arrêtés
départementaux réglementant les manœuvres de vannes et d'ouvrages.
Le fonctionnement par éclusée est interdit (marnage, vannage) dès lors que le cours d'eau est placé en
mesures de limitation ou d'interdiction (cf. annexe 3).
Cependant, les centrales et micro-centrales hydroélectriques autorisées, concédées ou disposant d'un
droit « fondé en titre » peuvent continuer à fonctionner dans le cadre strict du respect de leur
règlement d'eau, ou de leur cahier des charges et de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. Le
préfet peut prendre des mesures plus strictes.
Des dérogations peuvent être délivrées par le préfet de département sur demande dûment motivée.
Les ouvrages de réalimentation des cours d'eau construits à cet effet et déclarés d'utilité publique ou
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les ouvrages hydroélectriques concédés participant à l'équilibre du réseau national ne sont pas
concernés par cette mesure.
Article 16 - Usages et cultures pouvant être soumis à une restriction moins stricte
16.1 Principes
Des adaptations moins strictes peuvent être autorisées par le préfet de département, pour les zones
(zones d'alerte, communes, groupements de communes, département) où s'appliquerait une
interdiction totale de prélèvement (crise) et au vu de son appréciation de l'équilibre entre les enjeux
économiques et environnementaux. Les éléments de justification figurent dans les considérants de
l'arrêté de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.
Quel que soit l'usage concerné, ces mesures d'adaptation doivent rester exceptionnelles et être
restreintes sous peine de limiter l'impact attendu des mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau, et d'entraîner des disparités importantes entre usagers.
En cas de franchissement du DCR au point nodal, les adaptations moins strictes sont interdites sur
toutes les zones d'alerte du périmètre élémentaire correspondant.
16.2 Les usages agricoles
Les dispositions prises par arrêté préfectoral de limitation ou de suspension provisoire des usages de
l'eau peuvent, après justification, prévoir des adaptations dans les limitations de l'irrigation pour
certaines cultures spécifiques et pour certaines modalités d'irrigation.
Si les conditions de la ressource le permettent, c'est-à-dire qu'a minima, le débit réservé au cours d'eau
est maintenu, ces adaptations moins strictes peuvent être envisagées pour déroger à une interdiction
totale de prélèvement (crise).
La mesure d'adaptation moins stricte correspond au maintien d'une limitation de 50 % mise en place
au seuil d'alerte renforcée. Elles sont limitées, à l'échelle de la zone d'alerte, au maximum à 10 % en
surface de l'assolement irriguée ou 10 % en débits cumulés de prélèvement ou 10 % en volumes
autorisés sur la zone d'alerte concernée.
Toute demande de dérogation conduisant au dépassement de ce seuil global de 10 % à la zone d'alerte
est rejetée.
La liste détaillée de ces pratiques ou des cultures concernées est exposée ci-dessous :
• pépinières dont pépinières viticoles ;
• plantations arboricoles de moins de 5 ans ;
• cultures ornementales, florales et horticoles ;
• cultures aromatiques et médicinales ;
• cultures maraîchères et légumières1 ;
• cultures des petits fruits.
Les cultures de semences et les îlots expérimentaux peuvent également faire l'objet de dérogation, tout
en étant placées en tête des cultures qui devraient être sous garantie de ressource (stockage, bassin
réalimenté permettant la sécurisation de l'irrigation). Ces cultures sont soumises à autorisation
préalable par les services de l'État.
La vocation du volume attribué à une telle liste est de se réduire d'année en année. Un bilan des
volumes annuels consommés en période dérogatoire doit être réalisé par l'OUGC ou la chambre
d'agriculture du département concerné et transmis au préfet du département concerné à la fin de
chaque campagne d'irrigation.
Les demandes de dérogations sont appréhendées selon une approche globale culture/système
d'irrigation, à l'échelle de la zone d 'alerte sur laquelle elles pourront s'appliquer, et au regard de
différents critères :
1* Les limitations pour les niveaux de gravité "alerte" et "alerte renforcée" ne s'appliquent pas à l'irrigation de cultures
maraîchères et légumières pour les préleveurs bénéficiant d'une autorisation inférieure à 5 000 m³ d'eau par campagne
d'irrigation et sous condition du respect du débit réservé au cours d'eau – Cf. Annexe 3.
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la Dordogne
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• le besoin des cultures en eau : ce critère peut tenir compte des volumes d'irrigation demandés
et du stade de développement de la culture au regard de la disponibilité de la ressource en
eau ;
• la performance des systèmes d'irrigation : privilégier des systèmes d'irrigation économes en eau
tels que le goutte-à-goutte ou la micro-aspersion.
Les demandes dérogatoires liées aux cultures à forte valeur ajoutée sont privilégiées selon les critères
adaptation culture/système d'irrigation définis précédemment.
16.3 Modalités d'adaptation moins stricte pour les usages agricoles
Le préfet peut gérer les demandes d'adaptation moins strictes selon les deux modalités précisées ci-
après (soit avant, soit pendant la campagne d'étiage). Elles ne sont pas cumulables.
Toute demande de dérogation conduisant au dépassement, à l'échelle de la zone d'alerte, de 10 % en
surface de l'assolement irriguée ou de 10 % en débits cumulés de prélèvement ou de 10 % en volumes
accordés, est rejetée.
16.3.1 Gestion collective avant la campagne d'étiage
L'OUGC ou les chambres d'agriculture présentent au préfet de département, avant le 31 mai de
chaque année, une sélection de cultures dérogatoires pouvant bénéficier d'adaptations moins strictes,
figurant dans la liste des familles de cultures précisées à l'article 16.2 du présent arrêté, pour chaque
zone d'alerte du sous-bassin de la Dordogne.
Par souci de praticité, cette sélection porte sur la zone d'alerte ou sur un ensemble de zones d'alerte,
regroupées ou non à l'échelle d'un périmètre élémentaire jusqu'à l'échelle du département.
Cette présentation est argumentée, notamment dans le cas de regroupements de zones d'alerte.
Les propositions de l'OUGC ou des chambres d'agriculture départementales (liste de cultures
potentiellement irrigables, liste des cultures dérogatoires proposées) se font sur la base des registres
parcellaires graphiques (RPG) de l'année N-x (l'année N-1 si disponible) des départements du sous-
bassin de la Dordogne.
En cas de cultures irriguées non quantifiables en surface à l'aide du RPG, l'OUGC ou les chambres
d'agriculture départementales présentent un rapport détaillé justifiant le choix de ces cultures :
motivation du choix et détails sur les cultures (valeur ajoutée, rareté de la culture, etc.) ; descriptifs des
parcelles cultivées (localisations et parcelles cadastrales, surfaces cultivées en ha, exploitations
productrices, etc.).
Après étude et analyse, le préfet du département se prononce sur la demande formulée.
16.3.2 Gestion collective pendant la campagne d'étiage
Sur la base de la liste des cultures précisées à l'article 16.2 du présent arrêté, et en période
d'interdiction totale de prélèvement, les dérogations sont délivrées par les services de l'État après
réception d'une demande motivée déposée par l'OUGC ou les chambres d'agriculture
départementales.
Les demandes de dérogations doivent préciser la nature des cultures, le volume d'eau estimé ainsi que
les débits associés, les surfaces et leur positionnement.
Dans le cas d'une structure de réseau collectif d'irrigation, le pétitionnaire s'entend au sens de
l'adhérent à cette structure.
16.3.3 Gestion des adaptations moins strictes à titre exceptionnel
Le préfet peut, à titre exceptionnel, hors de la liste détaillée à l'article 16.2, à la demande de l'usager via
l'OUGC ou les chambres d'agriculture, adapter des mesures moins strictes s'appliquant à son usage. Ces
conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances
particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volumes et dans le
temps, par le respect des enjeux environnementaux.
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Dans tous les cas, le cumul des dérogations individuelles ne doit pas dépasser, à l'échelle de la zone
d'alerte, 10 % en surface de l'assolement irrigué ou 10 % en débits cumulés de prélèvement ou 10 % en
volumes autorisés sur la zone d'alerte concernée.
Toute demande de dérogation conduisant au dépassement, sur l'ensemble des dérogations accordées
sur la zone d'alerte, de ce seuil de 10 % est rejetée.
16.4 Modalités d'adaptation moins stricte pour les usages domestiques et secondaires
Le préfet de département peut adapter des mesures moins strictes s'appliquant à un usage
domestique ou secondaire figurant en annexe 3. La décision tient compte d'enjeux économiques
spécifiques, de la rareté, de circonstances particulières et de considérations techniques.
La demande comprend un protocole de suivi des consommations durant la période d'adaptation de
restrictions moins strictes. Ce suivi est transmis au service instructeur dans les deux mois suivant la fin
de la période considérée.
Article 17 - Mesures de restriction spécifiques
En dehors des mesures planifiées à l 'article 14 et en particulier en cas d'événement exceptionnel
susceptible d'entraîner une pénurie, ou pour des raisons de salubrité publique, le préfet de
département peut, au vu des niveaux de nappes souterraines, d 'accompagnement, alluviales et des
débits des rivières, qui peuvent être complétés par l'analyse de l'état des milieux superficiels et
souterrains, prendre toute mesure de limitation, non définie au présent arrêté, d'usages agricoles,
domestiques ou industriels nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Article 18 - Suivi individuel des prélèvements à usage agricole
Chaque préleveur doit relever l'index de ses compteurs et conserver les données relevées comme
exigé par la réglementation relative aux prélèvements à usage agricole :
• à chaque début de période : le 1er avril (printanière), le 1er juin (estivale), le 1er novembre
(hivernale) ;
• le 1er de chaque mois ;
• à chaque fin de campagne, le 31 mars (période hivernale), le 31 mai (période printanière), le
31 octobre (période estivale).
Les services en charge de la police de l'eau et de l 'environnement sont susceptibles de procéder à tout
type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies dans le présent arrêté
et sur la bonne application des mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement du dispositif
de comptage existant.
18.1 Cas spécifique des départements de la Charente et de la Charente-Maritime
Chaque irrigant doit relever et consigner les index de l'ensemble des compteurs pour chaque station
de prélèvement et les volumes prélevés suivant les périodes définies sur des imprimés
d'enregistrement mis à disposition, réunis en un registre d'exploitation.
Ces imprimés doivent être transmis au service chargé de la police de l'eau de la DDT après chaque
début et fin de période, et respectivement avant le 7 avril et 7 novembre même en cas de non
consommation. Les coordonnées du service de police de l'eau sont spécifiées sur les imprimés mis à
disposition.
Le registre est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle de la police de l'eau. Les données
du registre d'exploitation doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire.
Article 19 - Communication et information
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de chaque
département concerné, et adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage en mairie
pour une durée minimale d'un mois et tenu à la disposition du public au-delà de la durée d'affichage.
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ANTTean-Sébastien LAMONTAGNE
Les arrêtés préfectoraux de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sont :
• publiés au recueil des actes administratifs des services de l'État dans le département concerné ;
• publiés sur le site internet des services de l'État du département dès leur signature, sur une
page dédiée réunissant les éléments d'information ad hoc pour favoriser l'accessibilité et
l'intelligibilité de la réglementation (en particulier, arrêté cadre et d'orientation seront publiés
ensemble) ;
• adressé, pour affichage en mairie, au maire de chaque commune concernée.
L'OUGC, ou les chambres d'agriculture départementales, peuvent informer les préleveurs concernés
par les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour des usages agricoles.
Les personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE) peuvent informer
leurs abonnés des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau des réseaux
d'eau potable.
Article 20 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication,
d'un recours gracieux auprès du préfet de département et/ou d'un recours contentieux auprès du
tribunal administratif territorialement compétent sur l'application internet « Télérecours citoyens », en
suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr. L'éventuel recours
gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 21 - Exécution
Le présent arrêté concerne les départements du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la
Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme, et
de la Haute-Vienne.
Les secrétaires généraux des préfectures, les directeurs départementaux des territoires, les chefs des
services départementaux de l'office français de la biodiversité, les commandants des groupements
départementaux de la gendarmerie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera adressé pour information au préfet coordonnateur du bassin
Adour-Garonne.
Le présent arrêté est applicable dès sa signature. Il est révisable dès que nécessaire.
Fait à Périgueux, le 30 juillet 2024
Le préfet de la Dordogne,
préfet coordonnateur du sous-bassin de la Dordogne
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la Dordogne
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Arrêté cadre interdépartemental n° DDT/SEER/2024--0005
délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau
du sous-bassin de la Dordogne
Le préfet du Cantal
La préfète de la Charente
Le préfet de la
Charente-Maritime
Le préfet de la Corrèze
La préfète de la Creuse
Le préfet de la Gironde
La préfète du Lot
Le préfet de Lot-et-Garonne
Le préfet du Puy-de-Dôme
Le préfet de la Haute-Vienne

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Direction départementale des territoires /
Direction
19-2024-08-08-00003
Arrêté portant modification de l'arrêté
préfectoral du 28 juillet 2023 n°
19-2023-07-28-00006 portant réglementation de
l'usage du feu en Corrèze
Direction départementale des territoires / Direction - 19-2024-08-08-00003 - Arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral du 28
juillet 2023 n° 19-2023-07-28-00006 portant réglementation de l'usage du feu en Corrèze 24
En ee "_PRÉFET Direction départementale des territoiresDE LA CORREZELibertéEgalitéFraternité
Service environnement, police de l'eau et risquesARRÊTÉPORTANT MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORALDU 28 JUILLET 2023 N° 19-2023-07-28-00006. PORTANT RÉGLEMENTATION DE L'USAGE DU FEU EN CORREZE
Le préfet de la Corrèze,Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code civil ;Vu le livre 1°, titre Ill, partie legislative et réglementaire du nouveau code forestier et notamment lesarticles, L. 131-1 a L. 133-1, R. 131-2 a R. 131-11 et R. 163-2 ;Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 411-17 et le titre IV du livre V relatif aux déchets ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et 2, et L. 2215-1;Vu le code pénal et notamment les articles 223.7, 322.5 à 32211, R 632.1, R .635.8 ;Vu le code de procédure pénale, notamment l'article 45 ;Vu le code rural et de la péche maritime, notamment les articles L. 251-1 et suivantes et D. 615-47 ;Vu le code de la santé publique, notamment le titre ler du livre III relatif à la protection de la santé etde l'environnement ;Vu le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties |, Il et III du. code de la santé publique et notamment l'article 7 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 portant création des directions départementalesinterministériellesVu le décret IOMA2221237D du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Étienne DESPLANQUES, enqualité de préfet de la CorrèzeVu l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2023 portant réglementation de l'usage du feu en Corrèze ;Vu le règlement sanitaire départemental, notamment l'article 84 ;Vu la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts ;Vu la circulaire du 11 février 2014 relative à la mise en œuvre de l'interdiction de brüûülage à l'air libre desdéchets verts ;
Considérant que le brûlage à l'air libre est source d'émissions importantes de substances polluantes,dont des gaz et des particules, dont la concentration dans l'air doit rester conforme aux normes de ladirective 2008/CE concernant la qualité de l'air ambiant ;
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Considérant que le brilage des déchets verts, constitue une source de pollution de l'air, peut être lacause de propagation d'incendies de forêt et peut engendrer des nuisances de voisinage ;Considérant que la maîtrise des brûlages constitue une priorité en termes de santé publique ;Considérant que les déchets végétaux doivent étre éliminés prioritairement par valorisation directe surplace ou toute autre voie respectueuse de l'environnement notamment leur collecte en déchetterie, lebroyage, le compostage, le paillage, la méthanisation et la production de plaquettes combustibles ;Considérant qu'en application des dispositions légales et réglementaires susvisées, il convient deréglementer l'usage des feux de plein air afin de prévenir les incendies et de lutter contre la pollution del'air ;Considérant que l'article L. 411-1 du code de l'environnement pose le principe d'interdire de détruire, dedégrader et d'altérer les habitats des espèces protégées sur le territoire national ;Considérant l'importance de l'activité économique portée par la production agricole et les enjeux desouveraineté alimentaire qui sont associés ;Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;ARRÊTEArticle 1°: Le titre Ill de l'arrêté n° 19-2023-07-28-00006 du 28 juillet 2023 portant sur les dispositionsrelatives à l'obligation de débroussaillement est abrogé.
Titre | - Dispositions relatives au brûlage des déchets vertsArticle 2 : Définition des périodesLa période verte, allant du 1° octobre au 14 février et du 1° juin au 30 juin, représente l'existence d'unrisque faible d'incendie de forêt.La période orange, allant du 15 février au 31 mai et du 1° juillet au 30 septembre, représente l'existenced'un risque modéré d'incendie de forêt.Par ailleurs, le préfet peut définir par arrêté préfectoral une période rouge, correspondant à unepériode pendant laquelle l'existence d'un risque élevé résulte des conditions climatiques (sécheresse,chaleur, vent...). Cet arrêté, pris après avis du service départemental d'incendie et de secours, estdiffusé aux maires du département, et porté à la connaissance du public par les voies les plus adaptées.Il prévaut sur la période normale définie ci-avant. :
Article 3 : Définition d'un déchet vert ménagerLes déchets verts, produits par les ménages dans l'enclos d'habitation (parcelle sur laquelle est établieune habitation, ou une annexe à l'habitation d'une superficie supérieure à 50 m? constituant un parc ouun jardin d'agrément) ou par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les jardins,parcs, jardins publics et voirie urbaine relèvent de la catégorie des déchets ménagers.Le brilage des déchets ménagers et des déchets verts ménagers est strictement interdit.
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Article 4 : Définition d'un déchet vertLes éléments issus de rémanents de coupe, de la taille de haies, d'arbustes, d'élagage, de débroussaille-ment et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu'en soit le mode d'élimination ou devalorisation.
Article 5 : Interdiction généraleIl est interdit à toute personne, en toute période:+ de jeter des allumettes, cigares, cigarettes ou autres matières incandescentes ;+ de brûler à l'air libre, en tout lieu et toute période, tout type de produits manufacturés et ma-tières tels que palettes, produits pétrochimiques, cables, cartons, papiers... ;+ de brûler des déchets ménagers et ou des déchets verts ménagers (article 84 du règlement sani-taire départemental), y compris dans des incinérateurs individuels ;+ de lâcher des lanternes volantes ou tout dispositif équivalent fonctionnant sur le principe duballon à air chauffé par une flamme et lâché sans pilotage ni contrôle, quelle que soit sa déno-mination commerciale (ballons à air chaud, «lanterne chinoise», «lanterne thaïlandaise », « sky-lantern », « lanterne orientale», « lampions OVNI »...). ;+ de procéder au brilage des végétaux sur pied ou a l'écobuage, sauf à des fins de mesures deprévention des incendies de forêts. Ces brülages dirigés, après l'accord écrit ou tacite des Papriétaires ne peuvent être réalisés que par := l'État;= le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;=" les collectivités territoriales et leurs groupements ;= les associations syndicales autorisées de Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI).Les entreprises d'espaces verts et paysagistes sont tenues d'éliminer leurs déchets verts par voies res-pectueuses de l'environnement : broyage sur place, apport en déchetterie, valorisation directe ; leurbrdlage est donc interdit.
Article 6 : Dispositions générales sur tout le territoire du départementEn période verte, le brdlage des déchets verts, forestiers ou agricoles est autorisé hors enclos d' l'habita-tion pour les particuliers et les professionnels.En période orange, le brûlage des déchets verts, forestiers ou agricoles est interdit. Toutefois une déro-gation est possible pour les professionnels, à solliciter auprès de la direction départementale des terri-toires au moins huit jours avant la date prévue du brilage sous réserve du respect des règles énoncées.En période rouge, le brûlage des déchets verts, forestiers ou agricoles est interdit.Quelle que soit la période, s'il est autorisé, au titre de dispositions particulières, le brôlage des déchetsverts, forestiers ou agricoles ne doit être pratiqué par les particuliers et les professionnels que dans lesconditions définies à l'annexe 2, en particulier :* le niveau de danger de feu, consultable sur le site internet de la météo des forêts (https://me-teofrance.com/meteo-des-forets) doit être faible ou modéré ;+ les végétaux doivent être secs ;
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- le foyer doit être situé à 50 mètres minimum de tout point sensible (habitations, bâtiments,voies communales, départementales , nationales et autoroutes, conduites de gaz, ligne élec-trique...) ; |+ le sol doit être mis à nu autour des tas sur une largeur de 10 mètres minimum pour les tas infé-rieurs ou égaux à trois mètres de hauteur et de diamètre, 30 mètres pour les tas supérieurs à3 mètres de diamètre et inférieurs à 10 mètres de diamètre ;+ les moyens adaptés de lutte contre l'incendie doivent être disponibles à proximité duranttoute la durée du brülage ;* la vitesse du vent doit être compatible avec l'allumage du foyer (vent inférieur à 20 km/h);+ le feu doit être allumé à partir de 10 h et toutes flammes éteintes avant 16 h 30;¢ les foyers doivent rester sous surveillance jusqu'à l'extinction définitive (les personnes pré-sentes doivent disposer d'un moyen d'alerte des secours) ;+ le feu ne doit pas être allumé à plus de 100 mètres d'un point d'accès par des moyens de se-cours (piste stabilisée d'un gabarit minimum de 3 m de large et 3,50 m de hauteur avec possi-bilité de retournement).
Titre Il - Dispositions relatives à l'emploi du feu pour des cas particuliers
Article 7 : Dispositions relatives au brûlage de végétaux ou bois de construction au titre de la prophy-laxie |Les déchets verts parasités ou malades sont considérés comme dangereux, dans la mesure où ils pré-sentent un risque infectieux pour les végétaux. Il convient donc que leur mode d'élimination ne consti-tue pas une voie de dispersion du parasite ou de la maladie en question (Il - 3° de l'article L. 541-1 ducode de l'environnement).En période verte ou orange, le brûlage de végétaux ou bois de construction au titre de la prophylaxieest autorisé seulement pour les professionnels.En période rouge, le brülage de végétaux ou bois de construction au titre de la prophylaxie est interdit.Toutefois une dérogation est possible pour les professionnels, à solliciter auprès de la directiondépartementale des territoires au moins huit jours avant la date prévue du brOlage.Article 8 : Dispositions relatives à l'usage de feux de protection des cultures contre le gelDes opérations de brûlage peuvent être envisagées, à titre exceptionnel, pour lutter contre le gel descultures. À ce titre, elles ne sont pas concernées par l'interdiction de brilage des déchets verts ména-gers.Ces brûlages sont autorisés dans les limites ou conditions particulières suivantes :+ les foyers seront allumés uniquement si le risque de gel est avéré. Le responsable des brdlages in-formera le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) en composantle n° de téléphone suivant : 18 ou 112 à partir d'un portable, préalablement à chaque mise à feu ;+ les foyers devront se situer à une distance de 50 m minimum de tout point sensible (arbres, fo-rêts, habitations, autres constructions, lignes électriques, etc) ;+ les foyers à moins de 50 m de voies circulations routières sont tolérés. Le responsable des brû-lages devra s'assurer que les gestionnaires de voiries (communes, conseil départemental, direc-
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tion interdépartementale des routes - Sud-Ouest) ont été informés et ont mis en place une si-gnalisation ;¢ les brélages ne doivent entraîner aucune gêne ni insalubrité pour le voisinage. La présence duvent doit être compatible avec l'allumage du foyer : vitesse inférieure a 20 km/h et sens du ventopposé a celui d'habitats ou autres constructions ;* les foyers devront être entourés d'une bande de terre mise à nu, d'une largeur de 10 m minimumpour les tas inférieurs ou égaux à trois mètres de hauteur et de diamètre, et d'une largeur de30 m minimum pour les tas de plus de 3 m de diamètres et inférieurs à 10 m de diamètre ;* les foyers seront placés sous la surveillance d'une personne au moins qui disposera := de moyens adaptés de lutte contre un départ d'incendie, disponibles à proximité duranttoute la durée de brûlage assurant en tout cas une maîtrise rapide et totale de ce départd'incendie ;=» de moyens de communication permettant d'alerter les secours, le cas échéant.* la surveillance doit être permanente tant que des flammes vives subsistent ;* tout brdlage ne pourra avoir lieu a plus de 100 m d'un point d'accès avec un cheminement utili-sable par les moyens de secours.
Article 9 : Dispositions relatives à l'utilisation d'appareils de cuisson mobiles avec flammes et l'allumagede feux de campLes feux festifs (feux de Saint-Jean, feux de joie, feux de camps) et les feux de loisirs (barbecue,méchouis...) mettent en jeu du bois qui doit être sec, quelle qu'en soit la nature et la provenance, oud'autres matériaux combustibles (charbon de bois...) non assimilés à des déchets. À ce titre, ils ne sontpas concernés par l'interdiction de brûlage des déchets verts ménagers.En période verte, l'usage de feux festifs et de feux de loisirs est autorisé sous réserve de respecter unedistance de 30 m des zones boisées.En période orange, l'usage de feux festifs et de feux de loisirs est autorisé uniquement, s'ils sont situés àl'intérieur d'enclos d'habitations régulièrement entretenue. En zone naturelle et découverte, unedérogation de la mairie, aprés avis du SDIS, est possible a condition de respecter une distance de 30 mdes zones boisées.En période rouge, l'usage de feux festifs et de feux de loisirs est autorisé uniquement, s'ils sont situés àl'intérieur d'enclos d'habitations régulièrement entretenue. En zone naturelle et découverte, ils sontstrictement interdits.
Article 10 : Dispositions relatives à l'utilisation de feux d'artificesL'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniquesdestinés à un usage privé ou public doivent respecter les dispositions du décret 2009-1663 du29 décembre 2009 et du décret 2010-580 du 31 mai 2010. L'utilisation des artifices de divertissement oules spectacles pyrotechniques, à titre public ou privé, doit être déclarée, au moins un mois avant la dateprévue en mairie pour les catégories 2 et 3 ou à la préfecture ou sous-préfectures pour les catégories 4ou les spectacles contenant plus de 35 kg d'explosifs.En période verte ou orange, l'utilisation de feux d'artifices est interdite. Une dérogation est possibleauprès de la mairie ou de la préfecture en fonction de la catégorie des feux d'artifices.En période rouge, l'utilisation de feux d'artifices est strictement interdite.
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Article 11: Dispositions relatives aux travaux générateurs de feu dans ou a moins de 200 m d'espacesboisés |111 - Définition de travaux générateurs de feuxLes travaux dits générateurs de feux regroupent tous les travaux susceptibles de communiquer le feu,par apport de flamme, de chaleur ou d'étincelles. Il s'agit notamment des opérations d'enlèvement dematière ou de désassemblage d'équipement (découpage, meulage, ébarbage...), des opérationsd'assemblage (soudure) ou d'étanchéité (bitume), de soudage à l'arc électrique, de soudage auchalumeau à gaz (oxyacétylénique ou aérogaz) de soudo-brassage, d'oxycoupage (coupage de métauxau jet d'oxygène), des coupages et meulage à l'aide d'outils tels que tronçonneuse, meuleuse d'angle ouponceuse. |Ces travaux sont autorisés sous réserve du respect des normes et distances de sécurité propres àl'emploi de chacun des matériels utilisés pour ces travaux, des normes d'hygiène et de sécuritéimposées par le Code du travail, des dispositions préventives des entreprises, des installations classéespour la protection de l'environnement (I.C.PE.) ou des établissements recevant du public (E.R.P.) et deséventuelles restrictions locales prévues par le cahier des charges de lotissement ou règlement decopropriété.Ces travaux ne doivent pas entraîner un danger pour le voisinage et les usagers des axes routiers etferroviaires.En période verte et orange, les travaux générateurs de feux sont autorisés.En période rouge, tous les travaux forestiers doivent être déclarés par les intervenants (professionnelsuniquement) à là mairie de la commune où se situeront les chantiers et au SDIS19. La poursuite desactivités d'exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, et de sciage ne pourrase faire qu'uniquement sur avis favorable du SDIS et ces activités seront suspendues entre 14 heures et22 heures dans les espaces concernésS'ils sont autorisés, les travaux générateurs de feux dans ou à moins de 200 m d'espaces boisés nedoivent être pratiqués par les particuliers et les professionnels que dans les conditions suivantes :11.2 - Conditions d'utilisation des tracteurs, véhicules, engins, outils à moteur thermique et matérielsd'exploitation
xLes tracteurs, véhicules, engins d'exploitation, motoculteurs et outils a moteur thermique (scie,débroussailleuse, élagueuse) à carburants liquides ou gazeux, utilisés pour effectuer des travaux outransitant en forêt, doivent être munis :¢ de dispositifs anti-projections de particules incandescentes ;+ de dispositifs d'isolation évitant le contact des parties échauffées avec la végétationenvironnante ou avec les débris de débroussaillement .Les tracteurs et motoculteurs sont munis d'un tuyau d'échappement conçu de façon à éviter touteprojection d'étincelles.Les dispositifs d'échappement des véhicules, tracteurs ainsi que de tous les matériels circulant outravaillant en forêt sont soumis chaque année à une révision ou à un décalaminage.11.3 - Dispositions visant les moyens d'extinctionLes tracteurs et les engins d'exploitation travaillant en forêt doivent être munis d'un extincteur de 2 kg àpoudre ou à CO2, et d'un extincteur d'au moins 6 kg à poudre ou a eau pulvérisée avec additifs. Lesmêmes moyens d'extinction doivent être mis en place à proximité immédiate du lieu d'emploi desmotoculteurs.
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L'utilisation d'outils à moteur thermique tels les scies mécaniques, élagueuses et débroussailleuses estsubordonnée, à proximité immédiate du lieu d'emploi, à la présence d'un extincteur de 2 kg à poudreou à CO2.
11.4 — Dispositions visant les utilisateursChaque équipe travaillant en forêt devra comprendre au moins une personne munie d'un appareil decommunication permettant d'alerter les sapeurs-pompiers (18 ou 112).
11.5 — Dispositions relatives aux ruchersLa pratique de l'apiculture dans ou a moins de 200 m d'espaces boisés est soumise aux dispositionssuivantes :¢ lenuméro du rucher et le nom du propriétaire devront être affichés sur l'installation.¢ l'apiculteur doit disposer, à proximité immédiate du rucher, et à moins de 50 mètres, soit d'uneréserve d'eau naturelle ou artificielle de 50 litres minimum et de moyens de projection, soit d'unextincteur a eau de 9 litres minimum, soit d'un seau pompe.+ s'il procède à la capture d'un essaim naturel posé dans la lande ou sur les arbres à une distancede plus de 50 mètres d'une réserve d'eau, il doit être muni d'un récipient d'eau.* chaque apiculteur travaillant en forêt doit être muni d'un système de communicationpermettant d'alerter les sapeurs-pompiers (18 ou 112).
Titre Ill - Les dispositions générales
Article 12 : SanctionsLes contrevenants aux dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux brdlages desdéchets et végétaux sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 3° classe enapplication du décret du 21 mai 2003, article 7.Les contrevenants aux dispositions générales et particulières sont passibles des sanctions prévues auxarticles 322-5 a 322-11 du code pénal, s'ils ont provoqué la destruction, la dégradation ou ladétérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'incendie ou si celui-ci est àl'origine d'homicide ou de blessures. .
Article 13 : Voies et délais de recoursConformément aux dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêtépeut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actesadministratifs, d'un recours gracieux auprès du préfet du département de la Corrèze, ou d'un recourshiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Limoges(2 Cours Bugeaud 87011 Limoges) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le Tribunaladministratif peut également être saisi par l'application « Télérecours citoyens » accessible sur le sitewww.telerecours.fr.Article 14 : Exécution* Le secrétaire général de la préfecture ;+ le sous-préfet de Brive et la sous-préfète d'Ussel ;+ le directeur de cabinet;
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les maires ;le directeur du service départemental d'incendie et de secours ;le commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze ;le directeur départemental de la sécurité publique ;le directeur territorial de l'office National des forêts ;le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité ;la directrice départementale des territoires ;le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;la directrice générale de l'agence régionale de santé ;sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera affiché danstoutes les communes du département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dela Corrèze.
9 anit 7074Tulle, le WS AQUT Ve
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Annexe 1: Tableau récapitulatif des interdictions ou autorisations de Penaplor dufeu en Corrèze
d'une annexe de plus de 50 m?, constitue un parc ouun jardin d'agrément
Activités par arrêté préfectorallâcher de lanternes volantes eo ©Brûülage de résidus végétaux ©{hors enclos d'habitation} Si la parcelle est dépourvue d'une habitation ou
Travaux générateur de risques defeu Si présence de dispositif de sécuritéSi présence de dispositif de sécurité
Usage du feux au titre de laprotection des cultures contre le gel
Brûülage de végétaux sur pied,écobuage = ©
Dérogation possible de la mairie ou de la préfectureles cas
Sout i des Site demon de pélueniien Sauf a des fins de de préventi Sauf à des fins de mesures de préventiondes incendies de forêts des incendies de forêts des incendies de forêts
Brilage de végétaux ou bois de So)construction au titre de la . |prophylaxie Seulement les professionnels Seulement pour les professionnels Dengue renee ri sus
Feux d'artifice > ©Dérogation possible de la mairie ou de la préfectureselon les cas
Feux festifs (feux de Saint-Jean,ea ee oesFeux de loisirs (barbecue,méchouis...}Distance minimum a respecter :30 m des zones boisées orDérogation possible de ia mairie après avis du sdis,sas" neem Sane senevas, ©tgliemtneeeerégulièrement entretenus
© |Mais, © à Pintérieur des enclosd'habitations régulièrement entretenus
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Annexe 2: Prescriptions de sécurité à respecter lors des br0lages de déchets vertsautorisés |Le brûülage par dérogation des végétaux et les feux liés à des manifestations ponctuelles, lorsqu'ils sontautorisés en fonction des dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, doivent respecter lesprescriptions de sécurité suivantes :être effectués en dehors des périodes rouges et en cas de vent nul ou faible ;le niveau de danger de feu, consultable sur le site internet de la météo des forêts(https://meteofrance.com/meteo-des-forets) doit être faible ou modéré ;les foyers doivent être allumés à l'aide de substances prévues à cet effet, en prohibant lesliquides inflammables ;les foyers doivent être circonscrits (délimitation à l'aide de pierres, labours en périphérie. ..)de manière à éviter tout risque de propagation ;les feux ne doivent pas être situés à l'aplomb des arbres et restent sous surveillance constantejusqu'à l'extinction définitive du foyer ;ne pas être allumés à plus de 100 mètres d'un point d'accès ;l'accès des moyens de secours doivent être garantis par := > des accès d'un gabarit minimum de trois mètres de large et 3,50 mètre en hauteur,avec une pente moyenne de 8 à 10 % avec une tolérance de 30 % sur une longueurmaximum de 200 mètres ;= une stabilité des pistes permettant le passage d'un poids lourd de 16 tonnes et neprésentant pas d'orniéres, de fossés transversaux d'une profondeur supérieure à 0.30m;= la possibilité de retournement tous les 500 mètres à minima, plate-forme deretournement d'un espace libre d'environ 80 m°des moyens d'extinction appropriés permettant d'en assurer une maîtrise rapide et totaledoivent être à proximité immédiate, en particulier une réserve d'eau de 8 m° (tonnes à lisier,tonnes à eaux, ...)les personnes présentes doivent en permanence être en mesure de pouvoir alerter les secourspublics sans délai,le propriétaire du terrain doit donner son accord écrit, sauf en présence d'un bail rural. Lesbrdlages ne doivent entraîner aucune gêne ni insalubrité pour le voisinage.
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Annexe 3 : contenu des demandes de dérogationBrilage des résidus végétauxLa demande de dérogation à adresser 8 jours avant au service de la Direction Départementale desTerritoires, sous forme dématérialisée, est à remplir à l'adresse internet suivante :https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/teleprocedure-usage-du-feu-en-correzeElle devra préciser en plus de l'identification de l'entreprise .un plan de situation au 1/25000F ;un extrait de plan cadastral précisant les sites de brülages et les accès prévus ;les volumes ou les superficies à brûler ;les moyens de préventions mis en ceuvre a proximité des foyers ;les dates de brülages.Les demandes de dérogations seront transmises au SDIS pour information ou pour avis selon le cas.Feux festifs (feux de Saint-Jean, feux de joie, feux de camps) et feux de loisirs (barbecue, méchouis...)
xLa demande de dérogation, à adresser à la mairie après l'avis du SDIS, doit préciser en plus del'identification du demandeur :un plan de situation au 1/25000F ;un extrait de plan cadastral ou de photo aérienne précisant les sites de mise en place et lesaccès prévus ; ,la date et la durée de l'utilisation ;la description du matériel utilisé ;le matériel de lutte contre l'incendie disponible ;une attestation d'assurance couvrant le risque correspondant.La demande de dérogation sera transmise au SDIS pour information ou pour avis selon le cas.
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PREFETDE LA CORREZELibertéÉgalitéFraternitéDemande de dérogation à l'interdiction de l'emploi du feuen période orange pour le brülage de déchets verts(du 15 février au 31 mai et du 1° juillet au 30 septembre)(Sous réserve d'un niveau de danger feux faible ou modéré)1- Identification du demandeur :Entreprise :Dénomination sociale : ......... essesPATES mamanN° SIRET © .o.ecceeecccseseeconseeesN° de téléphone : snN° portable : once cee cse cee eeeceeAdresse mél:Nom et adresse du particulier ou de la collectivité pour le compte duquell'incinération est réalisée : oes sees eee
Désignation des parcelles concernées par les opérations de brilage :Commune(s) : uiseseseececcercoesceseeceeceseeesSection(s) et n° de parcelle(s) : on... eseSuperficie approximative : seMOIMESE-nsscorensuensNature de la végétation à incinérer :|__| Rémanents de coupe ou d'écorçage|_| Broussailles, fougères, genéts...|_|] Souches et divers rémanents| | Autre :Dates de brülage :1. Moyens d'extinction de premier secours que le demandeur prévoit de mettre en placesur le site de brülage (préciser) : nn
2. Documents à joindre impérativement à l'appui de la demande> Plan de situation au 1/25000°"°> Extrait du plan cadastral sur lequel(s) seront obligatoirement mentionnés les précisionssuivantes : |* La nature de la végétation sur les parcelles entourant le site de brülage (boisrésineux, feuillus, landes, broussailles, prairie, terre...) ;* Figuration des accès qui peuvent être empruntés par les engins de secours ;* Localisation des lieux de pompage d'eau (citerne, borne incendie, plan d'eau,cours d'eau accessible).
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3. Engagements du demandeur :3.0 Les foyers seront allumés le matin et par vent faible (un vent faible, < 20 km/h, se traduit parune agitation du feuillage, les branches restant immobiles) et les flammes serontcomplètement éteintes avant 16h30.Le responsable des brilages informera le Centre départemental d'incendie et de secours (SDIS)(tel : 18 ou 112) lors de chaque mise à feu.31 Les foyers devront se situer à une distance minimale de 50 mètres de tout point sensibles(habitations, bâtiments agricoles et industriels, voies communales, routes départementaleset autoroutes, canalisations de gaz...)3.2 les foyers seront entourés d'une bande de terre mise à nue dont la largeur sera de :> 10 mètres minimum pour les tas de bois (T) constitués de branches, houppiers,broussailles et écorces d'un diamètre inférieur ou égal à 3 mètres de diamètre (A)> 30 mètres minimum pour les tas de bois (T) constitués de souches, troncs d'arbres et .autres rémanent de coupe d'un diamètre compris entre 3 mètres et 10 mètres (B),conformément au schéma ci-dessous. |
ven ne ds 0 on ou on 0 00- 10 m minimum ss m0 m num+ —_>><¢------ | a — —}
3.3 Les foyers seront placés sous la surveillance d'une personne, au moins, qui disposera:> des moyens d'extinction de premier secours indiqués précédemment ;> des moyens de communication permettant d'appeler rapidement les secours, lecas échéant ;> La surveillance doit être permanente aussi longtemps que les flammes vivessubsistent.34 Après incinération, les cendres et résidus seront soigneusement éteints. Des rondesrégulières devront être effectuées jusqu'à extinction et refroidissement total des foyers.3.5 L'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute intervention des sapeurs-pompiers engendrée par ces incinérations donnera lieu à facturation.Je soussigné, atteste l'exactitude des informations portées ci-dessus, certifie être assuré pour couvrir lesrisques pouvant être occasionnés par un incendie dont je suis à l'origine et m'engage à mettre en œuvreles prescriptions indiquées et à respecter toutes les dispositions de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2023,lorsque la dérogation m'aura été accordée.
(Signature - Signature et tampon pour les entreprises)
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La demande doit être déposée 15 jours avant la date prévue de l'incinération à :Courriel : ddt-seper-risques-hydraulique@correze.gouv.fr.
Adresse postale :Direction départementale des territoires de la CorrèzeService environnement, police de l'eau, risquesUnité risques et politique de l'eauCité administrative Jean Montalat — Place Martial Brigouleix - BP 31419 011 Tulle cedex
[Téléphones d'urgenceiL
le 18 ou le 112
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PREFETDE LA CORREZE ~LibertéÉgalitéFraternitéDemande de dérogation pour l'utilisation d'appareils decuisson mobiles avec flammes et l'allumage de feux de campen période orange(du 15 février au 31 mai et du 1° juillet au 30 septembre)(Sous réserve d'un niveau de danger feux faible ou modéré)Après avoir recueilli l'avis du SDIS, cette demande est à adresser à la mairie de la communeoù doit être réalisé le feu.1. Identification du demandeur :Nom prénom ou raison sociale :Adresse : one eeeceeteccee cesses center ees caesN° SIRET (pour les entreprises OU ASSOCIATIONS) 2 ou... ceesiesecceeseecenceeseecenseeseeceeseeessN° de téléphone : ...N° portable :Adresse mél :2. Désignation des parcelles concernées par les feux :Communet(s) :. ...Section(s) et n° "de parcelle(s) :Date(s) de la manifestation : sesMatériel Utilise : rennesVolumes : nee3. Moyens d'extinction de premier secours que le demandeur prévoit de mettre en placesur le site du feu (préciser) : en ea vue nee ee vus eee ven see sae cescesace ane coscessersce cesseneceseeces cesser mens
4. Documents à joindre impérativement à l'appui de la demande> Attestation d'assurance en cours de validité incluant une responsabilité civilecontre un incendie dont vous êtes à l'origine ;> Plan de situation au 1/25000° ;> Extrait du plan cadastral ou photo aérienne sur lequel(s) seront obligatoirementmentionnés les emplacements des foyers.5. Engagements du demandeur :Le demandeur s'engage à respecter les prescriptions de | 'arrêté préfectoral du enparticulier celles liées aux distances par rapport aux bâtiments et espaces boisés.L'attention du demandeur est attirée sur le fait que toute intervention des sapeurs-pompiers engendrée par ces incinérations donnera lieu à facturation.Je soussigné, atteste l'exactitude des informations portées ci-dessus, cértifie être assuré pourcouvrir les risques pouvant être occasionnés par un incendie dont je suis à l'origine etm'engage à mettre en œuvre les prescriptions indiquées et à respecter toutes les dispositionsde l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2023,, lorsque la dérogation m'aura été accordée.
(Signature - Signature et tampon pour les entreprises)
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Courriel : accueil@sdis19.frAvis du SDIS :| | Favorable| | DéfavorableObservations:
Date:Signature :
Décision du maire
LJ FavorableDéfavorableObservations :
Date:Le maire,
Les feux ne peuvent être allumés qu'après avis favorable du maire. Ils sont allumés sousl'entière responsabilité du demandeur et doivent faire l'objet d'une surveillance continue.Le demandeur doit s'assurer, auprès de la mairie, que le jour de l'allumage n'est pas classée enpériode rouge. Si la journée est classée en période rouge, les foyers ne doivent pas êtreallumés.Téléphones d'urgencele 18 ou le 112
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Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des
sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des
polices administratives
19-2024-08-08-00002
Arrêté portant interdiction de circulation des
véhicules transportant du matériel de son à
destination d un rassemblement festif à
caractère musical non déclaré de type free party
rave party ou teknival sur le 19
Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -
19-2024-08-08-00002 - Arrêté portant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d un
rassemblement festif à caractère musical non déclaré de type free party rave party ou teknival sur le 19
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Ex |PRÉFET = |DE LA CORRÈZE CabinetLibertéEgalitéFraternité
ARRETEportant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son a destinationd'un rassemblement festif à caractère musical non déclaré de type free-party, rave-party ou teknivaldans le département de la CorrèzeLe préfet de la CorrèzeChevalier de l'ordre national du Mérite,Vu le code de la route ;Vu le code de la voirie routière ;Vu le nade de la sécurité intérieure ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de laCorrèze ;Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules detransport de marchandises à certaines périodes ;Vu l'arrêté en date du jeudi 8 août 2024 portant interdiction temporaire de rassemblements festifs àcaractère musical non déclarés de type free-party, rave-party ou teknival dans le département de laCorrèze ;Considérant qu'un rassemblement festif à caractère musical pouvant regrouper plusieurs milliers departicipants est susceptible de se dérouler entre le vendredi 9 août à 18 heures 00 et le lundi 12 août2024 à 08 heures OO ;Considérant que cette manifestation n'a pas fait l'objet de la déclaration en préfecture exigée par laréglementation en vigueur et qu'elle n'a par conséquent pas fait l'objet d'autorisation administrative ;Considérant que cette manifestation est susceptible de s'installer sans autorisation préalable en diverspoints du département ;Sur proposition de Monsieur le préfet de la Corrèze ;ARRÊTEArticle 1: La circulation est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers (réseau routier national etréseau secondaire) du département de la Corrèze, pour les véhicules (légers et poids lourds)transportant du matériel susceptible d'être utilisé pour une manifestation non autorisée notammentsonorisation, sound system, amplificateurs, groupes électrogènes, entre le vendredi 9 août à 18 heures00 et le lundi 12 août 2024 à 08 heures 00 ;
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rassemblement festif à caractère musical non déclaré de type free party rave party ou teknival sur le 19
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Article 2 : Les infractions au présent arrété sont constatées par procés-verbaux dressés par les forces del'ordre (amende de quatrième classe, article R 411-18 du Code de la Route).Article 3 : Le présent arrété prend effet a compter de ce jour.Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois àcompter de sa publication devant le tribunal administratif de Limoges.Article 5 : Monsieur le directeur de cabinet, les sous-préfets des arrondissements de Brive et Ussel, lecommandant de groupement de gendarmerie départementale de la Corrèze, le directeurdépartemental de la police Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corrèze.
Fait à Tulle, le 8 août 2024€) 2 Le préfet,om —Étienne DESPLANQUES
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A
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rassemblement festif à caractère musical non déclaré de type free party rave party ou teknival sur le 19
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Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des
sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des
polices administratives
19-2024-08-08-00001
Arrêté portant interdiction temporaire de
rassemblements festifs à caractère musical non
déclarés de type free party rave party ou teknival
dans le département de la corrèze
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party rave party ou teknival dans le département de la corrèze
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ee |PRÉFET |DE LA CORRÈZE CabinetLibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉportant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical non déclarés de typefree-party, rave-party ou teknival dans le département de la Corrèze
Le préfet de la CorrèzeChevalier de l'ordre national du Mérite,Vu le code pénal ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-5 à L.211-8, L211-15, R211-2 à R.211-9, etR.211-27 à R.211-30 ;Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre leterrorisme ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de laCorrèze ;Considérant qu'un rassemblement festif à caractère musical pouvant regrouper plusieurs milliers departicipants est susceptible de se dérouler entre le vendredi 9 août à 18 heures 00 et le lundi 12 août2024 à 08 heures 00 ;Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, lesrassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprèsdu préfet du département, avec un préavis minimum de 15 jours pour sécuriser l'évènement ;Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès de la préfecture de la Corrèze,précisant le nombre prévisible de participants, le lieu, ainsi que les mesures envisagées parl'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique ;Considérant qu'il est nécessaire de prévenir le risque élevé de troubles à l'ordre public ; que le nombrede personnes attendues dans ce type de rassemblements est important ; que les effectifs des forces desécurité intérieure sont déjà fortement mobilisés ;Considérant que les moyens appropriés de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsiqu'en matière de sécurité sanitaire et routière ne peuvent être réunis ;
xConsidérant que, dans ces circonstances, de tels rassemblements sont de nature a provoquer destroubles sérieux à l'ordre public et à la tranquillité publique ;Considérant en outre, l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à la tranquillitépublique et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions del'article L. 2215-1 susvisé du code général des collectivités territoriales ;
Préfecture / Cabinet du Préfet /Service des sécurités /Bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives -
19-2024-08-08-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical non déclarés de type free
party rave party ou teknival dans le département de la corrèze
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Sur proposition de Monsieur le préfet de la Corrèze ;ARRETEArticle 1er: La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant a l'ensemble descaractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceuxlégalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l'ensemble du territoire du département de laCorrèze entre le vendredi 9 août à 18 heures 00 et le lundi 12 août 2024 à 08 heures 00 ;Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R.211-27 ducode de la sécurité intérieure (amende prévue pour les contraventions de cinquième classe) et peutdonner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal.Article 3: Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour, dès qu'une mesure de publicité laconcernant est réalisée.Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans Un délai de deux mois àcompter de sa publication, devant le tribunal administratif de Limoges.Article 5 : Monsieur le directeur de cabinet, les sous-préfets des arrondissements de Brive et d'Ussel, lecommandant de groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la policeNationale de la Corrèze, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Corrèze.
Fait à Tulle, le 8 août 2024
Le préfet,
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party rave party ou teknival dans le département de la corrèze
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la
réglementation et des collectivités locales /
Bureau de la réglementation et des élections
19-2024-07-26-00009
Arrêté portant convocation des électeurs de la
commune de Sarroux-Saint-Julien pour procéder
à l'élection municipale partielle complémentaire
de quatre conseillers municipaux.
Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivités locales / Bureau de la réglementation et des
élections - 19-2024-07-26-00009 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Sarroux-Saint-Julien pour procéder à
l'élection municipale partielle complémentaire de quatre conseillers municipaux.
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| 3PREFET | Sous-préfecture d'UsselDE LA CORREZELibertéEgalitéFraternité
Secrétariat général
ARRÊTÉ
portant convocation des électeurs de la commune de Sarroux-Saint-Julienpour procéder à l'élection municipale partielle complémentairede quatre conseillers municipaux
La sous-préfète d'Ussel,Vu le code électoral;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2122-8 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu l'arrêté préfectoral du 28 août 2023 fixant la répartition en un seul bureau de vote, des électeurs dela commune de Sarroux-Saint-Julien ;Vu la démission de Madame Anita MARIE de son mandat de conseillère municipale de la commune deSarroux-Saint-Julien en date du 27 avril 2021;Vu la démission de Monsieur Laurent LEGER de son mandat de conseiller municipal de la commune deSarroux-Saint-Julien en date du 17 juin 2021;Vu la démission de Madame Christèle RENARD-CUEILLE de son mandat de conseillère municipale de lacommune de Sarroux-Saint-Julien en date du 17 décembre 2021;Vu la démission de Monsieur Xavier GRUAT de sa fonction de maire ainsi que de son mandat deconseiller municipal de la commune de Sarroux-Saint-Julien acceptée par Monsieur le Préfet de laCorrèze le 8 juillet 2024 ;Considérant que le conseil municipal de Sarroux-Saint-Julien a perdu, par l'effet des vacances survenues,quatre conseillers municipaux dont le maire, il y a lieu, en conséquence, de compléter le conseilmunicipal par l'élection partielle complémentaire de quatre conseillers municipaux ;
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l'élection municipale partielle complémentaire de quatre conseillers municipaux.
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Sur proposition de la sous-préféte d'Ussel ;
ARRETE
Article 1°: CONVOCATION DES ELECTEURSLes électeurs et électrices de la commune de Sarroux-Saint-Julien sont convoqués le dimanche 15septembre 2024 en vue de procéder a Vemetian municipale partielle complémentaire de quatre (4)conseillers municipaux.En cas de nécessité, un second tour de scrutin sera organisé le dimanche 22 septembre 2024.Article 2 : LISTES ELECTORALESSont appelés à prendre part au vote les électeurs et électrices inscrits sur la liste électorale générale etsur la liste électorale complémentaire arrêtées par la commission de contrôle qui doit se réunir entre lejeudi 22 août 2024 et le dimanche 25 août 2024.Les demandes d'inscriptions sur la liste électorale complémentaire devront avoir lieu au plus tard levendredi 9 août 2024.Les rectifications respectivement apportées à la liste électorale et à la liste électorale complémentaire,sont publiées, cinq jours avant le scrutin, soit le mardi 10 septembre 2024.Article 3 : CANDIDATURESLe dépôt des candidatures est obligatoire. Les imprimés sont disponibles sur le site internet de lapréfecture de la Corrèze (https://ww.correze.gouv.fr/Action-de-l- ERA EIRE lesions politiques/Elections-municipales-partielles/2024).Les candidats ou leurs représentants dûment mandatés doivent déposer leur candidature à la sous-préfecture d'Ussel, de préférence sur rendez-vous, aux dates et horaires suivants :1°" tour :- du lundi 19 août au mercredi 21 août 2024 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00- le jeudi 22 août 2024 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.En cas de 2° tour:- le lundi 16 septembre 2024 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00- le mardi 17 septembre 2024 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.Précisions :Les candidats non élus au 1° tour sont automatiquement candidats au 2° tour.Les candidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration decandidature pour le second tour que dans le cas où le nombre de candidats présents au premier touraurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.Les candidatures devront respecter les dispositions des articles L. 255-2 à L. 255-4 du code électoral.Article 4 : CAMPAGNE ÉLECTORALELa campagne électorale est ouverte le lundi 2 septembre 2024 à zéro heure et close le vendredi 13septembre 2024 à minuit.En cas de second tour, elle se poursuit du lundi 16 septembre 2024 à zéro heure jusqu'au vendredi 20septembre 2024 à minuit.
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élections - 19-2024-07-26-00009 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Sarroux-Saint-Julien pour procéder à
l'élection municipale partielle complémentaire de quatre conseillers municipaux.
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Article 5 : PROPAGANDEPendant la campagne et avant chaque tour de scrutin, les candidats peuvent faire parvenir auxélecteurs une circulaire (format A4 recto ou recto-verso) et un bulletin de vote en format paysage detaille: ) | |-105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant de 1 à 4 noms;Les candidats remettent leurs bulletins de vote à la mairie. Ils peuvent également les déposerdirectement au bureau de vote le jour du scrutin avant l'ouverture prévue a 8 heures.Ils peuvent également demander à la mairie l'attribution d'un panneau d'affichage pour y apposer leursaffiches. L'attribution des panneaux est déterminée par l'ordre d'arrivée des demandes en mairie.Il est rappelé que, pour les communes de moins de 1000 habitants, aucun remboursement de frais depropagande n'est prévu.Article 6 : BUREAU DE VOTE ET HEURES DU SCRUTINLe scrutin s'ouvre à 8 heures et est clos le même jour à 18 heures, au lieu habituel de vote. Ledépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.Article 7: MODE DE SCRUTINL'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.Aussitôt après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame élu au premier tour toutcandidat ayant obtenu :1. la majorité absolue des suffrages exprimés,2. . Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.Au deuxième tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Si plusieurscandidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.Article 8 : EXÉCUTIONLa sous-préfète d'Ussel et le premier adjoint au maire de Sarroux-Saint-Julien sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est :- publié et affiché dans la commune par tous moyens usuels, au plus tard 6 semaines avant la date desélections,- affiché dans la salle de vote pendant toute la durée des opérations électorales,- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Ussel, le 26 juillet 2024La sous-préféte. ndissement d' Ussel ,erine KX
NB : Délais et voies de recours (application de l'article 21 de la loi n° 2000-231 du 12/04/2000)Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avecaccusé de réception :- soit un recours gracieux, adressé à M.le préfet de la Corrèze, 1 rue Souham — 19012 TULLE CEDEX ;- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer — Place Beauvau — 75800 PARIS- Soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif par l'application internet « télérecours-citoyens » ou par courrier 2 coursBugeaud — 87000 LIMOGES. |Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de cesdeux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la
réglementation et des collectivités locales /
Bureau de la réglementation et des élections
19-2024-08-07-00001
Arrêté portant convocation des électeurs de la
commune de Vitrac-Sur-Montane pour procéder
à l'élection municipale partielle complémentaire
de quatre conseillers municipaux.
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élections - 19-2024-08-07-00001 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Vitrac-Sur-Montane pour procéder à
l'élection municipale partielle complémentaire de quatre conseillers municipaux.
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PREFET Direction de la citoyenneté,DE LA CORREZE de la réglementation et desow collectivités localeslrttérnité
Bureau de la réglementation et desélections
ARRÊTÉportant convocation des électeurs de la commune de Vitrac-sur-Montanepour procéder à l'élection municipale partielle complémentairede quatre conseillers municipaux
Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Tulle,Vu le code électoral et notamment l'article L.258,Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements,Vu l'arrêté préfectoral du 28 août 2023 fixant la répartition en un seul bureau de vote, des électeurs dela commune de Vitrac-sur-Montane,Vu la démission de Madame Anne Meldrum de son mandat de conseillère municipale de la communede Vitrac-sur-Montane en date du 23 septembre 2022,Vu la démission de Madame Karine Lacroix de son mandat de conseillère municipale de la commune deVitrac-sur-Montane en date du 21 février 2024,Vu la démission de M. Jean-Claude Miginiac de son mandat de 3ème adjoint au maire et de son mandatde conseiller municipal en date du 16 mai 2024 de la commune de Vitrac-sur-Montane,Vu la démission de M, Eric Siegel de son mandat de conseiller municipal en date du 24 mai 2024 de lacommune de Vitrac-sur-Montane,Considérant que le conseil municipal de Vitrac-sur-Montane a perdu, par l'effet des vacances survenues,le tiers de ses membres, il y a lieu, en conséquence, de procéder à une élection municipale partiellecomplémentaire pour élire quatre conseillers municipaux.
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l'élection municipale partielle complémentaire de quatre conseillers municipaux.
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ARRETEArticle 1: CONVOCATION DES ÉLECTEURSLes électeurs et électrices de la commune de Vitrac-sur-Montane sont convoqués le dimanche22 septembre 2024 en vue de procéder à l'élection municipale partielle complémentaire de quatre (4)conseillers municipaux.En cas de nécessité, un second tour de scrutin sera organisé le dimanche 29 septembre 2024.Article 2 : LISTES ÉLECTORALESSont appelés à prendre part au vote les électeurs et électrices inscrits sur la liste électorale générale etsur la liste électorale complémentaire arrêtées par la commission de contrôle qui doit se réunir entre lejeudi 29 août 2024 et le dimanche 1° septembre 2024.Les demandes d'inscription sur les listes électorales principale et complémentaire devront avoir lieu auplus tard le vendredi 16 août 2024.Les rectifications respectivement apportées à la liste électorale et à la liste électorale complémentaire,sont publiées, cing jours avant le scrutin, soit le mardi 17 septembre 2024.
Article 3 : CANDIDATURESLe dépét des candidatures est obligatoire. Les imprimés sont disponibles sur le site internet de lapréfecture de la Corrèze (https://www.correze.gouv.fr/Action-de-l-Etat/Elections/Elections-politiques/Elections-municipales-partielles/2024),Les candidats ou leurs représentants dûment mandatés doivent déposer leur candidature à lapréfecture - bureau de la réglementation et des élections, de préférence sur rendez-vous, aux dates ethoraires suivants :* to Utin :- du mercredi 4 septembre 2024 de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00- au jeudi 5 septembre 2024 de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 18h00.En cas de 2* tour de scrutin :- le mardi 24 septembre 2024 de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 18h00.Précisions :Les candidats non élus au 1" tour sont automatiquement candidats au 2° tour.Les candidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration decandidature pour le second tour que dans le cas où le nombre de candidats présents au premier touraurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir,Les candidatures devront respecter les dispositions des articles L.255-2 à L.255-4 du code électoral.Article 4 : CAMPAGNE ÉLECTORALELa campagne électorale est ouverte le lundi 9 septembre 2024 à zéro heure et close le vendredi20 septembre 2024 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte du lundi23 septembre 2024 à zéro heure jusqu'au vendredi 27 septembre 2024 à minuit.Article 5 : PROPAGANDEPendant la campagne et avant chaque tour de scrutin, les candidats peuvent faire parvenir auxélecteurs une circulaire (format A4 recto ou recto-verso) et un bulletin de vote en format paysage detaille :-105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant de 1 à 4 noms- 148 mm x 210 mm pour les bulletins comportant de 5 à 31 nomsLes candidats remettent leurs bulletins de vote à la mairie, Ils peuvent également les déposerdirectement au bureau de vote le jour du scrutin avant l'ouverture prévue à 8 heures.Ils peuvent également demander à la mairie l'attribution d'un panneau d'affichage pour y apposer leursaffiches. L'attribution des panneaux est déterminée par l'ordre d'arrivée des demandes en mairie.
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ll est rappelé que, pour les communes de moins de 1000 habitants, aucun remboursement de frais depropagande n'est prévu.Article 6 : BUREAU DE VOTE ET HEURES DU SCRUTINLe scrutin ouvre à 8 heures et est clos le même jour à 18 heures, au lieu habituel de vote. Ledépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.Article 7 : MODE DE SCRUTINAu premier tour, l'élection a lieu au scrutin majoritaire.Aussitôt après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame élu au premier tour toutcandidat ayant obtenu :1. la majorité absolue des suffrages exprimés,2. un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.Au deuxième tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Si plusieurscandidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Tulle, et le maire deVitrac-sur-Montane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quiest : - publié et affiché dans la commune par tous moyens usuels, au plus tard 6 semaines avant ladate des élections,- affiché dans la salle de vote pendant toute la durée des opérations électorales,- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
le Q7 AOUT 2024ur te Préfet' délégatioLe l'étaire Généralif tJean.) |
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élections - 19-2024-08-07-00001 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Vitrac-Sur-Montane pour procéder à
l'élection municipale partielle complémentaire de quatre conseillers municipaux.
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Préfecture / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivités locales / Bureau de la réglementation et des
élections - 19-2024-08-07-00001 - Arrêté portant convocation des électeurs de la commune de Vitrac-Sur-Montane pour procéder à
l'élection municipale partielle complémentaire de quatre conseillers municipaux.
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Sous-préfecture de Brive
19-2024-08-07-00002
Arrêté portant autorisation de l'épreuve cycliste
dénommée 57ème Tour du Limousin Périgord
Nouvelle Aquitaine, pour l'étape La Rivière de
Mansac à Argentat Xaintrie Val'Dordogne, le 15
août 2024
Sous-préfecture de Brive - 19-2024-08-07-00002 - Arrêté portant autorisation de l'épreuve cycliste dénommée 57ème Tour du
Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine, pour l'étape La Rivière de Mansac à Argentat Xaintrie Val'Dordogne, le 15 août 2024 56
|PREFET _Sous-préfecture de BriveDE LA CORREZELibertéÉgalitéFraternité
Secrétariat général
ARRÊTÉ portant autorisation de l'épreuve cycliste dénommée « 57ème Tour duLimousin — Périgord - Nouvelle-Aquitaine », pour l'étape « La Rivière de Mansac —Argentat Xaintrie Val' Dordogne », le jeudi 15 août 2024
Le préfet de la Corrèze,Chevalier de l'ordre national du MériteVU le décret n°20171279 du 09 août 2017 portant simplification de la police des manifestationssportives ; .VU le code de la route, notamment ses articles R.411-29 à R.411-31, R.412-9 et R.414-3-1, R.422-3 ;VU le code du sport, notamment ses articles R.331-6 à R. 331-11, A.331-2 à A. 331-5 et A.331-37 à A.331-42;VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2 et suivants, L.2215-1,L.3221-4 et L.3221-5 ;VU le code de l'environnement, notamment ses articles R414-19 et R414-21 ;VU le code des transports, notamment ses articles L.2242-3 et L. 2242-4;VU le code de la santé publique, notamment ses articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R1337-10-2 ;VU le décret IOMA2221237D du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur EtienneDESPLANQUES, en qualité de préfet de la Corrèze ;VU l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et desrassemblements de personnes ou d'animaux ;VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 2017 relatif aux manifestations sportives sur une voiepublique ou ouverte à la circulation publique ne comportant pas de véhicules terrestres à moteur ;VU l'arrêté du 18 avril 2024 portant interdiction des concentrations ou manifestations sportives sur lesroutes à grande circulation à certaines périodes de l'année 2024 ;VU l'arrêté en date du 29 juillet 2024 du président du conseil départemental de la Corrèze portantréglementation temporaire de la circulation sur les Routes Départementales du Département de laCorrèze attribuant l'usage exclusif de la chaussée au TOUR DU LIMOUSIN - jeudi 15 août 2024 ;VU les arrêtés en date des 29 mai 2024 et 30 juillet 2024 du maire d'Argentat sur Dordogne portantréglementation du stationnement sur le territoire de sa commune ;VU l'arrêté en date du 18 juillet 2024 du maire de Mansac portant réglementation de la circulation et dustationnement sur le territoire de sa commune ;
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Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine, pour l'étape La Rivière de Mansac à Argentat Xaintrie Val'Dordogne, le 15 août 2024 57
VU l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2023 donnant délégation de signature à M. Jacques RANCHERE,sous-préfet de l'arrondissement de Brive-la-Gaillarde ;VU la demande présentée le 14 mai 2024, sur le Système d'Information sur les Manifestations Sportives,par M. le président de l'association « Tour du Limousin Organisation» en vue d'organiser unecompétition cycliste sur route, du 13 août 2024 au 16 août 2024;VU le dossier déposé lors de la déclaration;Considérant les avis des autorités administratives concernées et des différents services techniquescompétents ;Considérant la nécessité d'assurer le bon déroulement de la manifestation sportive susvisée, la sécuritédes participants, des organisateurs et du public, ainsi que celle des usagers sur les routes de Corrèze enet hors agglomération ;Sur proposition de M. le sous-préfet de l'arrondissement de Brive-la-Gaillarde ;ArrêteArticle 1°: L'épreuve sportive dénommée « 57ème Tour du Limousin — Périgord - Nouvelle-Aquitaine »empruntera, le jeudi 15 août 2024, lors de l'étape «La Rivière de Mansac - Argentat XaintrieVal'Dordogne » les routes du département de la Corrèze, selon l'itinéraire et les horaires figurant audossier déposé.
Article 2 : La manifestation devra se dérouler selon les règles techniques et de sécurité, édictées par lafédération française de cyclisme.L'organisateur devra déclarer au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de ladirection des services départementaux de l'éducation nationale de la Corrèze tout accident grave ;toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves et leurs conséquences éventuelles pourla santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Article 3: L'épreuve bénéficiera de l'usage exclusif temporaire de la chaussée lors de son étapecorrézienne « La Rivière de Mansac - Argentat Xaintrie Val' Dordogne ».La circulation sur les voies empruntées par cette manifestation sera interdite à tous les véhicules,autres que ceux munis de l'insigne officiel de l'organisation, quinze minutes avant le passage de lacourse, tel que celui-ci est prévu à l'horaire officiel, jusqu'au plus tôt après le passage du véhicule officielsurmonté du panneau « fin de course ». Cette restriction pourra être adaptée selon les circonstanceslocales, de temps et de lieu.Nonobstant les dispositions précédentes, le franchissement des voies pourra être autorisé, durant lapériode d'interdiction, par les agents des services chargés de la surveillance de la circulation et effectuésous leur contrôle.Les véhicules dont les conducteurs justifieront d'une urgence particulière (activité médicale, servicespublics, notamment les véhicules de lutte contre l'incendie, transports et denrées périssables....)pourront être autorisés à emprunter les voies interdites, sous réserve d'être accompagnés d'une escortemotorisée.Le stationnement des véhicules sera strictement interdit sur l'ensemble des parcours a minima quatreheures avant le passage de la course et jusqu'à la réouverture au public.Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en « épingle à cheveux » etfaisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, le long des lignes dechemins de fer, ainsi que dans les voies particulièrement étroites.La divagation d'animaux sera strictement interdite. Les animaux domestiques devront être enfermés a
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Sous-préfecture de Brive - 19-2024-08-07-00002 - Arrêté portant autorisation de l'épreuve cycliste dénommée 57ème Tour du
Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine, pour l'étape La Rivière de Mansac à Argentat Xaintrie Val'Dordogne, le 15 août 2024 58
l'intérieur des propriétés ou tenus en laisse.La signalisation réglementaire sera mise en place , entretenue et déposée par l'organisateur.Lors du croisement de la compétition avec une voie ferrée, en application de l'article R 422.3 du codede la route susvisé, « /a priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voieferrée [...]. Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de sescaractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage àniveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque cesbarrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'estmuni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sanss'être assuré qu'aucun train n'approche. »L'organisateur devra y mettre un service d'ordre suffisant afin de faire respecter les dispositions légaleset réglementaires et interdire aux concurrents de franchir les passages à niveau dès l'instant que les feuxrouges clignotants sont présentés.
Article 4: L'apposition d'une marque distinctive sur les véhicules à deux ou quatre roues portant lamention « 57ème Tour du Limousin - Périgord - Nouvelle-Aquitaine » ne sera autorisée que sur lesvéhicules ayant reçu de l'organisateur l'autorisation de participer ou de suivre, en partie ou en totalité,cette compétition.Cette autorisation sera exigible à toute réquisition des agents de la force publique.Sauf dans les cas prévus à l'article 3, aucun véhicule non porteur de la marque distinctive del'organisation ne pourra s'intégrer dans la caravane accompagnant la compétition.
Article 5 : Dispositions spécifiques :L'organisateur et les collectivités devront :1- Prendre toutes mesures garantissant en permanence l'accès et la libre circulation des véhicules desecours et de lutte contre l'incendie, susceptibles de se rendre sur le parcours ou de le traverser.Pour cela, il conviendra de prendre en compte les éventuels points de cisaillement et de pénétration surle parcours, définis par le SDIS, afin de réduire les délais d'acheminement des moyens.2 — Faire respecter par les participants et le public, par la mise en place d'un service d'ordre suffisant, lapriorité de circulation des trains sur la circulation routière et interdire le franchissement d'un passage àniveau dès l'instant que les feux rouges clignotants sont en fonction, ainsi que l'arrêt ou lestationnement au milieu de ce passage à niveau. |3 - Mettre en place, avant le début des épreuves, des signaleurs, munis de signes distinctifs prévus par laréglementation en vigueur (gilets de haute visibilité portant la mention « COURSE » - piquets mobiles àdeux faces) et en possession d'une copie du présent arrêté, à toutes les intersections, endroitsstratégiques et / ou réputés dangereux.Ces signaleurs seront en poste pour signaler le passage de la course et la priorité qui s'y attache ainsique pour renseigner et diriger les usagers de la route.Des postes seront tenus par des militaires de la gendarmerie, en complément des signaleurs issus del'organisation de la course cycliste.4 - Mettre en place des dispositifs de protection contre les intrusions de véhicules (moyens mobiles) surles éventuels points de cisaillement des parcours.
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Sous-préfecture de Brive - 19-2024-08-07-00002 - Arrêté portant autorisation de l'épreuve cycliste dénommée 57ème Tour du
Limousin Périgord Nouvelle Aquitaine, pour l'étape La Rivière de Mansac à Argentat Xaintrie Val'Dordogne, le 15 août 2024 59
5 — Garantir, en cas de sinistre, l'accessibilité des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie auximmeubles d'habitation et aux établissements recevant du public situés à proximité des plateauxtechniques / zone de départ / zone d'arrivée, ainsi qu'aux dispositifs de sécurité (coupure gaz,électricité) et aux bouches et poteaux d'incendie.6 - Réaliser l'implantation de Chapiteaux, Tentes et Structures (CTS), si elle est envisagée,conformément aux dispositions réglementaires.7 - Prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité du public et des concurrents, notamment par'installation de barrières dans les bourgs des communes traversées.8 — Sur prescriptions des forces de l'ordre, il appartient aux collectivités de mettre en place un dispositifde barriérage « anti-véhicules béliers » notamment dans les zones de concentration de public etparticulièrement dans les zones « départ » et « arrivée » (véhicules lourds avec chauffeur à proximité,plots béton, ...).
Article 6: Toute vente ambulante de produits, denrées, articles et objets quelconques sur la voiepublique sera interdite à l'extérieur des agglomérations, sur les voies empruntées par le Tour duLimousin — Périgord - Nouvelle-Aquitaine, le jour de son passage dans le département.Sur les mêmes voies, à l'intérieur des agglomérations, la vente ambulante de tous produits, denrées,articles et objets quelconques ne pourra être effectuée qu'à des heures et en des lieux autorisés parl'autorité municipale.Nonobstant toutes dispositions contraires, sera interdit, quatre heures avant le passage de lamanifestation, le stationnement en vue d'effectuer des opérations de vente sur les trottoirs, allées,contre-allées, places, etc... situées en agglomération et bordant immédiatement les voies empruntéespar les concurrents.
Article 7: À titre exceptionnel, les passages des voitures officielles et des véhicules de la caravanepublicitaire pourront, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par l'autorité municipale, utilisersur la voie publique des hauts-parleurs mobiles.Cette autorisation ne concernera que les émissions ayant pour but de diffuser des informationssportives, des consignes de sécurité pour le public ou les concurrents, des annonces de publicitécommerciale, à l'exclusion de toute autre forme de communication.Article 8 : Toute publicité par hauts-parleurs effectuée par avion, hélicoptère ou aérostat sera interdite.Article 9 : Aucun aéronef ou aérostat (drone inclus) ne pourra survoler la manifestation, à une hauteurinférieure à 500 mètres, sous réserve des prescriptions plus sévères imposées par l'arrêté interministérieldu 10 octobre 1957 susvisé, en ce qui concerne les planchers imposés pour le survol des agglomérationsurbaines et des rassemblements importants.Les pilotes seront tenus de respecter l'ensemble des textes réglementant la circulation aérienne : sonten particulier interdits les vols en piqué, les rase-mottes et, d'une manière générale, tout volacrobatique.Des dérogations préfectorales pourront être accordées dans les conditions fixées par l'article 5 del'arrêté du 10 octobre 1957 susvisé, notamment pour les appareils affrétés par les sociétés de télévisionnationales, mais en aucun cas pour des raisons publicitaires ou pour des baptêmes de l'air.Cette interdiction de survol ne s'applique pas aux aires de dégagement des aérodromes, ni auxappareils appartenant à l'État ou affrétés par les services publics.
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Article 10 : Seront interdits dans un espace de cent mètres de chaque côté des voies empruntées par lamanifestation, le jour de son passage dans le département, le port, le transport et l'utilisation desartifices de divertissement et d'engins pyrotechniques des catégories F1, F2, F3, T1, T2, P1, P2.
Article 11: Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté sera constatée et poursuivieconformément aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, sans préjudice des pénalités plusgraves prévues le cas échéant par les lois et règlements en vigueur.
Article 12 :- M. le préfet de la Corrèze,- M. le président du conseil départemental de la Corrèze,- Mmes et MM. les maires des communes concernées,- M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Corrèze,- M. le colonel, directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Corrèze,- Mme la directrice départementale des territoires de la Corrèze,- M. le chef du service à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la Corrèze,- Mme la directrice de la délégation départementale de la Corrèze de l'Agence Régionale de Santé,- M. le médecin, directeur du SAMU de la Corrèze,- M. le président de l'association « Tour du Limousin Organisation »,Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Brive, le 07 août 2024Le préfet de la Corrèze,Pour le préfet et par délégationLe sous-préfet de l'arrondissement de Brive-la-Gaillarde\
Jacques RANCHÈRE
Délais et voies de recours :| Dans un délai de deux mois après la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits :- soit Un recours gracieux adressé, par courrier en recommandé avec accusé de réception, à M. le préfet de la Corrèze-soit un recours hiérarchique adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, à M. le ministre de l'intérieur- soit Un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent, par courrier recommandé avecaccusé de réception ou par l'application internet « télérecours-citoyens »
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