| Nom | recueil-14-2026-382-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Calvados |
| Date | 08 septembre 2026 |
| URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/32398/233540/file/recueil-14-2026-382-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 08 septembre 2026 à 17:56:20 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 08 septembre 2026 à 18:22:40 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2026-382
PUBLIÉ LE 8 SEPTEMBRE 2026
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (11 pages) Page 3
14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (11 pages) Page 15
Préfecture du Calvados / BREC
14-2026-09-02-00010 - Honorariat Roger Tence (1 page) Page 27
2
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-07-00006
Arrêté du 7 juillet 2026 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 3
Ex
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-26
ARRÊTÉ du 07/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0007 en date du 14/05/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2026 et que
son titulaire Jérémie BEUVE en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14 décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 4
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet :
BEUVE JEREMIE
n° d'administré : 19950499,
SIREN 50158024500022,
domicilié(e) au : 1 ROUTE DU WIGWAM , 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01015275
GEFOSSE FONTENAY
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
90 ares 08/07/2044
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 5
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 07/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 6
Annexe à l'arrêté n° 26 du 07/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 7
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 8
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 9
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 8 septembre 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Lu et approuvé
signé
Jérémie BEUVE
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 10
Annexe à l'arrêté n° 26 du 07/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3 :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
15-275 90 ares 38-41 45 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4 : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4 : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5 : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6 : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 11
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 12
Eu
PREFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°010
Parcelle : 01015275
Surface : 90 ares
Type : Elevage
Commune de
GEFOSSE-FONTENAY
© OOO : Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01015275
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 13
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00006 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 14
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-07-00007
Arrêté du 7 juillet 2026 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 15
Ex
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-27
ARRÊTÉ du 07/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0007 en date du 14/05/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2026 et que
son titulaire Jérémie BEUVE en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14 décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 16
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet :
BEUVE JEREMIE
n° d'administré : 19950499,
SIREN 50158024500022,
domicilié(e) au : 1 ROUTE DU WIGWAM , 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01203841
MAISY
BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
45 ares 08/07/2044
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 17
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 07/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
Signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 18
Annexe à l'arrêté n° 27 du 07/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 19
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 20
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 21
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 8 septembre 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Lu et approuvé
signé
Jérémie BEUVE
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 22
Annexe à l'arrêté n° 27 du 07/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3 :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
15-275 90 ares 38-41 45 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4 : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4 : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5 : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6 : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 23
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 24
Eu
PREFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°012
Parcelle : 01203841
Surface : 45 ares
Type : Elevage
(lotissement d'accueil)
Commune de
GRANDCAMP-MAISY
© OOO : Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01203841
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 25
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-07-00007 - Arrêté du 7 juillet 2026 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 26
Préfecture du Calvados
14-2026-09-02-00010
Honorariat Roger Tence
Préfecture du Calvados - 14-2026-09-02-00010 - Honorariat Roger Tence 27
E 3
PRÉFET Cabinet
Bureau de la représentation de l'État et de la
DU CALVADOS _ communication
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETÉ PORTANT NOMINATION DE MONSIEUR ROGER TENCE COMME
MAIRE HONORAIRE DE LA COMMUNE DES MOUTIERS-EN-CINGLAIS
LE PRÉFET DU CALVADOS,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales ;
VU la demande présentée le 17 août 2026 par Madame Nathalie PICHON, maire des Moutiers-
en-Cinglais ;
CONSIDÉRANT que Monsieur Roger TENCE a été maire de la commune des Moutiers-en-Cinglais
de 1983 à 2020;
SUR PROPOSITION du directeur de cabinet ;
ARRETE:
ARTICLE 1° :
Monsieur Roger TENCE, ancien maire de la commune des Moutiers-en-Cinglais, est nommé maire
honoraire.
ARTICLE 2:
Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté. Une copie de cet arrêté sera
notifiée à l'intéressé et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Caen, le 2 septembre 2026
1/1
Préfecture du Calvados - 14-2026-09-02-00010 - Honorariat Roger Tence 28