| Nom | Recueil des actes administratifs n°276 en date du 10 octobre 2025 |
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| Administration | Préfecture du Pas-de-Calais |
| Date | 10 octobre 2025 |
| URL | https://www.pas-de-calais.gouv.fr/contenu/telechargement/82960/520950/file/Recueil%20des%20actes%20administratifs%20n%C2%B0276%20en%20date%20du%2010%20octobre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 10 octobre 2025 à 23:22:44 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 11 octobre 2025 à 00:25:33 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PAS-DE-CALAIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°62-2025-276
PUBLIÉ LE 10 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction départementale de la protection des populations /
62-2025-10-10-00008 - Arrêté du 10 octobre 2025 déterminant une
zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza
aviaire hautement pathogène (10 pages) Page 3
Préfecture du Pas-de-Calais / Direction des sécurités
62-2025-10-10-00007 - Arrêté du 10 octobre 2025 relatif à l'interdiction
de toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala est
comédien, metteur en scène ou auteur prévue le 12 octobre 2025
dans le Pas-de-Calais (4 pages) Page 14
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Direction départementale de la protection des
populations
62-2025-10-10-00008
Arrêté du 10 octobre 2025 déterminant une
zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène
Direction départementale de la protection des populations - 62-2025-10-10-00008 - Arrêté du 10 octobre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 3
PREFETDU PAS-DE-CALAISLibertéÉgaliré Direction départementaleFraternité de la protection des populationsService de santé et de protection animales |et de l'environnementArrêté n°2025 1010-109
Arrêté du 10 octobre 2025déterminant une zone réglementéesuite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
Le préfet du Pas-de-Calais,Officier de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;Vu le règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux);Vu le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domainede la santé animale (« législation sur la santé animale »);Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et desgroupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation_de ces maladies répertoriées;Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci;Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne» decertaines maladies répertoriées et émergentes;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L201-4, L221-1 à L221-8, L223-1 aL 223-8, R223-3 a R223-12, D223-22-2 a D223-22-17 ;
Rue Ferdinand BuissonBP 4001962022 ARRAS Cedex 9tel : 03 21 21 26 26 ddpp@pas-de-calais.gouv.fr 1/9
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le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus etde produits détruits sur ordre de l'administration;l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la luttecontre l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animalestransmissibles aux animaux ou aux êtres humains;L'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte etde vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP);le décret du 09 avril 2025 portant nomination de Laurent Touvet, en qualité de préfet duPas-de-Calais;l'arrêté préfectoral n°2025110-108 du 10 octobre 2025 portant déclaration d' infectiond'influenza aviaire hautement pathogène dans la commune de Pihen lès GuinesConsidérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;Considérant l'urgence sanitaire et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptée à la situationsanitaire ;Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage devolailles du département ;Considérant que des mesures d'éradication immédiate doivent être prises aussitôt que la maladie estdétectée;Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages devolailles afin de prévenir sa propagation à d'autres exploitations ;Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations du Pas-de-Calais.
ARRETE:
Article 1°: DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementée
Article 2 : RecensementLes responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se
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déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations en mentionnant leseffectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par la directiondépartementale de la protection des populations.Dans les territoires placés en zone de protection, les exploitations non commerciales de volailles sedéclarent auprès des mairies OU sur Internet via la procédure suivante :http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Tous les détenteurs d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir lerisque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeantl'accès à l'alimentation, à l'abreuvement, aux silos et stockage d'aliments et la mise a l'abri des oiseauxselon les modalités figurant à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.2° L'accès aux exploitations situées en zone de protection ou de surveillance est limité aux seulespersonnes indispensablesà la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation devêtements de protection a' usage unique et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise deprécautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage desbottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site del'exploitation._3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable del'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicoletels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteursd'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé |Toute personne intervenant dans ces installations doit respecter les procédures de biosécurité adaptéesà son activité.Les transporteurs doivent respecter l'intégralité des mesures de biosécurité liées à leur profession.4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage:1° Les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescritpar la direction départementale de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire desanimaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, laréalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à l'article22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées à la directiondépartementale de la protection des populations par les responsables des établissements.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la zonede surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de3/9
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surveillance sont soumis, aux mesures suivantes.Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, lesmesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis a une surveillance post-vaccinationactive renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélevement pour analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deuxsemaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examenclinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signesévocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccinationest interdite.Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la direction départementalede la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et desurveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directiondépartementale de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33,34, 37 et au point1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréé (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et enzone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillancepar la direction départementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalablepar un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables.Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par ladirection départementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage.Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux4/9
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abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandesissues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées1° Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zonede surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles àces interdictions peuvent être accordées par la direction départementale de la protection despopulations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque depropagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes : |- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sontabattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementéesou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîcheobtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues a partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitementd'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus dezone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux PPAERIQNE de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susvisé;- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants:- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors deszones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles etles oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs enprovenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs enprovenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et desétablissements en liens épidémiologiques produites et stockées commedm à 21 jours avant ladate estimée de première infection dans la zone de protection;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17décembre 2019 susvisé.2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et enzone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être5/9
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accordées par la directrice départementale de la protection des populations, a la suite d'une analyse derisque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination;- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et rransfarmiés séparémentdes œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant eal de la zone deprotection ou de la zone de surveillance;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : .- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zonede surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux devolailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone deprotection ou de surveillance ;- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant 21 jours avant la date estimée de première infectiondans la zone de protection.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation enusine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux a destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leurentreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaireéventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par ladirection départementale de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protectionet de la zone desurveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit.3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit.4 La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directiondépartementale de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, àdestination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;6/9
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b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits pour lescatégories de détenteur d'appelants en relation avec un élevage de volailles commercial.2° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 3 : Dispositions finalesArticle 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérationspréliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après laréalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs permettantde conclure a une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et aprèsla réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillancepermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13: RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Lille 5 - rueGeoffroy Saint Hilaire - 59014 Lille.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le sitewww.telerecours.frLe délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où laprésente décision a été publiée.Article 14 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, la directrice départementale de la protectiondes populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant le groupement degendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture etaffiché dans les mairies concernées.Arras le 10 octobre 2025 \Le préfet, \ ;fmLaurent Touvet
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protectionCommune Code Insee |CAFFIERS 62191HAMES BOUCRES:territoire de la commune | 62408au sud de la D215, la partie de la communeau nord de la D215 est exclue de la zone deprotection |LANDRETHUN-LE-NORD 62487PIHEN-LES -GUINES 62657
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillanceCommune Code InseeALEMBON 62020ANDRES 62031LES ATTAQUES:partie du territoire au sud dela | 62043D247-E2,le territoire au nord est excluAUDEMBERT 62052BONNINGUES-LES CALAIS 62156BOUQUEHAULT 62161CAMPAGNE-LES -GUINES 62203COQUELLES 62239COULOGNE 62244ESCALLES 62307FERQUES 62329FIENNES 62334FRETHUN 62360GUINES 62397HAMES BOUCRES partie de la commune au 62408nord de la D215HARDINGHEN 62412HERMELINGHEN 62439HERVELINGHEN 52444LEUBRINGHEN 62503LEULINGHEN-EN-BERNES 62505MARQUISE 62560NIELLES -LES -CALAIS 62615PEUPLINGUES 62654RETY 62705RINXENT 62711RODELINGHEM 62716SAINT INGLEVERT 62751SAINT-TRICAT 62769SANGATTE 62774WISSANT 62899
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Préfecture du Pas-de-Calais
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Arrêté du 10 octobre 2025 relatif à l'interdiction
de toute représentation dans laquelle M.
Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien, metteur
en scène ou auteur prévue le 12 octobre 2025
dans le Pas-de-Calais
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laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien, metteur en scène ou auteur prévue le 12 octobre 2025 dans le Pas-de-Calais 14
EuPREFET Cabinet du préfetON PAS-DE-CALAIS Direction des sécuritésLibertéEgalitéFraternité
Bureau de la réglementation de sécurité
Arrêté du 10 octobre 2025interdiction de toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien,metteur en scène ou auteur prévue le 12 octobre 2025 dans le Pas-de-Calais
Le préfet du Pas-de-Calais,Officier de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,Vu la Constitution, et notamment son préambule ;Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du4 novembre 1950; |Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5 et L.2214-4;Vu le code pénal;Vu le code de la sécurité intérieure ;Vu la loi du 30juin 1881 sur la liberté de réunion ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 9 avril 2025 portant nomination de Laurent Touvet en qualité de préfet du Pas-de-Calais;Vu l'urgence;
Rue Ferdinand Buisson62020 ARRAS Cedex 9Tel : 03 21 21 20 00 1/4
Préfecture du Pas-de-Calais - 62-2025-10-10-00007 - Arrêté du 10 octobre 2025 relatif à l'interdiction de toute représentation dans
laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien, metteur en scène ou auteur prévue le 12 octobre 2025 dans le Pas-de-Calais 15
Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a prévu la représentation d'un spectacle intitulé« Dieudonné Best'Of », le 12 octobre 2025 à 19 heures à Calais, sans en préciser le lieu exact, labilletterie du site Dieudosphere.com mentionnant que la représentation aura lieu dans un rayon de 20kilomètres autour de cette ville ;Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autoritéinvestie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pourprévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constituel'une des composantes; qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesuresnécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénalessusceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice parles citoyens de leurs libertés fondamentales ;Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dontcertaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, etméconnaissent la dignité de la personne humaine; que le Conseil d'État a admis la légalité del'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un précédent spectacle de M. DieudonnéM'Bala M'Bala en raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haineraciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours dela Seconde Guerre mondiale, qui y étaient tenus par l'intéressé et étaient de nature a porter atteinte àla dignité de la personne humaine ;Considérant que, de manière récurrente au coursde ses spectacles, M. M'BALA M'BALA profère despropos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes tant à l'égard duprésident de la République et de son épouse, d'anciens présidents de la République et de personnespubliques; qu'il en a été ainsi au cours des représentations du spectacle « vendredi 13 » joué àplusieurs reprises depuis le début de l'année 2025, lors de la représentation du spectacle« Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au cours du spectacle « Mon Chemin decroix » à Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos qui font structurellement partie des spectacles de M.M'BALA M'BALA caractérisent des infractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction desreprésentations de M. M'BALA M'BALA depuis le début de l'année 2025; qu'au cours de plusieursspectacles M. M'BALA M'BALA a en outre diffusé un audio de la chanson « Shoah nanas », pour laquelle_ila fait l'objet d'une condamnation pénale ; que le spectacle « vendredi 13 », dont le contenu est reprisdans les spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix » tourne en dérision les attentatsterroristes commis en France; que ces propos sont par eux-mêmes de nature à causer de gravestroubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes de ces attentats et de l'émoi qu'ils ont causéau sein de la population toute entière; que ce spectacle contient lui aussi des propos racistes,antisémites, homophobes et transphobes ; que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequelils sont prononcés, ces propos ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nom de laliberté artistique qu'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressémentjugé laCour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos de même naturetenus dans des spectacles précédents ;Considérant que, dans ces conditions, il existe un risque que de tels propos, qui constituent un troublegrave à l'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors de lareprésentation de Dieudonné M'Bala M'Bala ; que ces propos participent, en outre, à la radicalisation2/4
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d'une partie de la population dans un contexte de recrudescence d'actes antisémites à la suite del'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 à l'encontre de civils sur le territoire del'État d'Israël :Considérant que ces spectacles sont organisés dans une grande discrétion afin d'échapper à lasurveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des interdictions prononcées ;qu'ainsi, des lieux, des dates et des intitulés de spectacles alternatifs sont régulièrement pris parDieudonné M'Bala M'Bala, parfois quelques heures avant le spectacle, dans le but de contournerl'interdiction de l'autorité de police; qu'à cet effet, le site Dieudosphère.com invite son public àproposer un lieu et à l'accueillir sur un terrain privé, comme cela a été par exemple récemment le casle 8 juin 2025 à Allonzier-la-Caille (74); que, toutefois, même se tenant dans un lieu privé, ce spectacledoit, compte tenu des modalités d'accès du public, par achat de billets, et de sa publicité, être regardécomme une réunion publique;Considérant qu'à de nombreuses reprises, M'Bala M'Bala a modifié le nom de son spectacle afin de'contourner les arrêtés d'interdiction de la préfecture de police de Paris; qu'il a par ailleurs renomméson spectacle intitulé initialement «Vendredi 13» en «Tranquillou» en février 2025,« Saperlipopette », « Mon Chemin de Croix » et « Istanbul en avril 2025, « Je reviens de loin (mais àpied) » en juillet 2025 ;Considérant que, pour les représentations a Paris en juillet 2025 de son spectacle « Je reviens de loin(mais à pied) », Monsieur M'Bala M'Bala a tenté une nouvelle stratégie de contournement des arrêtésd'interdiction pris par le préfet de police de Paris en proposant un spectacle de substitutionintitulé »Nèg debou » et interprété par Sidaty;Considérant que Sidaty est en réalité M. Cheick Siday L6, que ce dernier a été condamné par la Justicefrançaise pour provocation à la haine et qu'il est membre de la branche française de l'organisationpolitico-religieuse « Nation of Islam » clairement hostile à la communautéjuive ;Considérant que par une ordonnance du 25juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a confirmé lamesure d'interdiction prise pour le spectacle intitulé « Istanbul » à Dunkerque, sans autre précision;que Monsieur M'Bala M'Bala en réaction à ce rejet, a décidé de se produire le même jour dans un autrelieu situé dans le département du Pas-de-Calais, que ce spectacle a également été interdit par le préfetdu Pas-de-Calais:Considérant que Monsieur M'Bala M'Bala a annoncé plusieurs dates pour un spectacle intitulé « BestOf » devant se tenir à Paris durant le mois de septembre ; que la préfecture de police de Paris a pris unarrêté d'interdiction en date du 28 août 2025, confirmé par le tribunal administratif de Paris le 25septembre 2025 ;Considérant que Monsieur M'Bala M'Bala a réitéré sa volonté de se représenter à Paris au cours du moisd'octobre 2025; que la préfecture de police de Paris a, par un nouvel arrêté daté du 30 septembre2025, interdit toute représentation de l'intéressé ;Considérant qu'en conséquence, à l'instar des spectacles précédents, il existe un risque avéré qu'aucours du spectacle «Best'Of», présenté comme une compilation des « meilleurs sketchs deDieudonné », soient de nouveau tenus des propos contraires à la dignité humaine, à la moralitépublique, et partant, à l'ordre public dont elle est une composante, sans exclure par ailleurs queRue Ferdinand Buisson62020 ARRAS Cedex 9Tel : 03 21 21 20 00 3/4
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l'intitulé ou l'interprète changent encore en dernière minute, en tant que, comme l'a rappelé letribunal administratif de Paris, les dénominations desdits spectacles doivent avant tout être regardéescomme une manœuvre de contournement de l'interdiction des représentations, sans qu'aucunélément ne permette de considérer que le contenu de celles-ci aurait été modifié par l'auteur depuis ledernier arrêté préfectoral d'interdiction ;Considérant en outre qu'il est arrivé, lors d'occurrences précédentes, qu'un tel spectacle programméle dimanche soit, avec un très bref préavis, avancé la veille ;Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire toute représentation dans laquelle M.Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien, metteur en scène ou auteur dans le département du Pas-de-Calais;Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture du Pas-de-Calais ;
Arrête
Article 1*: | Toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien,metteur en scène ou auteur, initialement prévue le 12 octobre 2025 à 19 heures,est interdite dans le département du Pas-de-Calais les 11 et 12 octobre 2025, quelsque soient son horaire, son lieu et son intitulé effectifs.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. M'bala M'Bala et publié au recueil des actes- administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant letribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication oude sa notification.
Article 4 : Le directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais, les sous-préfetsd'arrondissements, le directeur interdépartemental de la police nationale du Pas-de-Calais, le commandant le groupement de gendarmerie du département du Pas-de-Calais et les maires des communes du département du Pas-de-Calais sontchargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Arras
préfetputLaurent Touvet4/4
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