Recueil n°64-2026-129 du 09 avril 2026

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 09 avril 2026

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Nom Recueil n°64-2026-129 du 09 avril 2026
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 09 avril 2026
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/62603/455937/file/recueil-64-2026-129-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2026-129
PUBLIÉ LE 9 AVRIL 2026
Sommaire
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques /
Agence Régionale de Santé des Pyrénées-Atlantiques - Pôle Santé
Publique et environnementale
64-2026-04-08-00001 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un
logement sis 22, avenue du VIC BILH à Monassut-Audiracq 64160
(parcelle cadastrée ZK n°45) (11 pages) Page 3
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale des Territoires et de
la Mer - Service Mer et Littoral
64-2026-04-09-00003 - Arrêté portant autorisation temporaire du
domaine public maritime
Reconduction pour l'exploitation d'un
houlographe à proximité de la côte des communes de Ciboure et
Saint-Jean-de-Luz
Océan Atlantique
Pétitionnaire: Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques (8 pages) Page 15
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2026-04-09-00001 - Arrêté autorisant l'installation d'un débit de
boissons à consommer sur place de 4e catégorie zone protégée à
Labastide- Monréjeau (2 pages) Page 24
Sous-Préfecture de Bayonne /
64-2026-04-07-00007 - Arrêté habilitation funéraire renouvellement PF
Aquitaine Ciboure (1 page) Page 27
64-2026-04-07-00008 - Arrêté habilitation renouvellement funéraire PF
Aquitaine Hendaye (1 page) Page 29
2
ARS Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques
64-2026-04-08-00001
Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un
logement sis 22, avenue du VIC BILH à
Monassut-Audiracq 64160 (parcelle cadastrée ZK
n°45)
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-08-00001 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement
sis 22, avenue du VIC BILH à Monassut-Audiracq 64160 (parcelle cadastrée ZK n°45) 3
Agence Régionale de Santé Nouvelle-AquitainePREFET Lu ,DES PYRENEES- Délégation Départementale desATLANTIQUES Pyrénées-AtlantiquesLibertéÉgalitéFraternité
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Arrêté n° de traitement de l'insalubritéd'un logement sis 22, avenue du Vic-Bilh à MONASSUT-AUDIRACQ 64160(parcelle cadastrée ZK n°45)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite,
le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;le code de la santé publique et notamment l'article L1331-22 et L1331-23;les articles 2384-1 à 2384-4 du code civil ;l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, par deuxarrêtés du 31 mars 1994 et par arrêté préfectoral du 3 mai 1994, et fixant les règles duRèglement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-Atlantiques ;le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et desalubrité des locaux d'habitation et assimilé ;le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques et l'AgenceRégionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) et notamment les articles 3 et 11;le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet desPyrénées-Atlantiques ;le décret du 05 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétairegénéral de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;l'arrêté préfectoral n°64-2026-02-23-00006 du 23 février 2026 donnant délégation designature à M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;l'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances del'État et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre oudangereux;Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 1/11
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sis 22, avenue du VIC BILH à Monassut-Audiracq 64160 (parcelle cadastrée ZK n°45) 4
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le courrier adressé le 17 décembre 2025 à Mme GIORDANO domiciliée au 200, cheminde Morlanne a Buros (64160), propriétaire bailleur du logement sis 22, avenue du Vic-Bilh a Monassut-Audiracq (64160), parcelle cadastrée ZK n° 45, l'informant desdésordres sanitaires concernant ce bien, de l'engagement d'une procédureadministrative et l'invitant à une visite le 5 janvier 2026 à 11h00;la visite de ce logement réalisée le lundi 5 janvier 2026 par M. Frédéric RITOURET, agentassermenté et habilité de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Mme Stéphanie DAMOUR et MmeSandrine HONTANX de la direction départementale des territoires et de la mer, enprésence de Mme Térésa GIORDANO, propriétaire bailleur, de M. Francis LACOSTEmaire de Monassut-Audiracq et de Mme et M. RAMADANI, locataires et constatant.l'insalubrité des deux logements sis 22, avenue du Vic-Bilh à Monassut-Audiracq (64160);le rapport établi le 28 janvier 2026 par le Directeur général de l'Agence Régionale deSanté (ARS) Nouvelle-Aquitaine, constatant l'insalubrité de deux logements (le premierobjet du bail de location et en travaux et le second réellement occupé par leslocataires) ;le courrier recommandé du 2 mars 2026 lançant la procédure contradictoire adressé aMme Térésa GIORDANO, indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations dansun délai d'un mois ;l'absence de réponse et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou lasécurité physique des occupants ;Considérant le rapport de l'agence régionale de santé constatant que ces logements constitueun danger pour la santé et la sécurité physique de l'occupante compte tenu des désordressuivants :Présence d'humidité et de moisissures (article R1331-44 du code de la santé publique),Dispositif de ventilations non réglementaire (article R1331-34 du code de la santépublique et arrêté ministériel du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements),Des revêtements intérieurs et extérieurs sont très dégradés (articles R1331-46 et R1331-47 du code de la santé publique),l'installation électrique est dangereuse (article R1331-31 du code de la santé publique),dispositif de chauffage vétuste et défaillant (articles R1331-32 et R1331-33 du code de lasanté publique),absence d'équipements sanitaires et de coin cuisine fonctionnels dans le logementprincipal (ancienne gare),rambarde d'escalier non fixée dans le logement principal,appentis bois situé dans l'entrée principale de l'immeuble dégradé.Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants: atteinte a la santémentale (stress, troubles du sommeil, confinement, absence de confort...), risques de survenueou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies(humidité, moisissures, absence de ventilation...) ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans undélai fixé ;Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 2/11
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sis 22, avenue du VIC BILH à Monassut-Audiracq 64160 (parcelle cadastrée ZK n°45) 5
ARRETE
Article premier : DécisionLes logements sis 22, avenue du Vic-Bilh à Monassut-Audiracq (64160), appartenant à MadameTérésa GIORDANO, né le 10 décembre 1956 et demeurant 200, chemin de Morlanne à Buros(64160), sont déclarés insalubres avec possibilité d'y remédier. Ces biens sont cadastrésparcelle ZK n° 45.Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartient à la propriétaire susvisée de réaliser,selon les règles de l'art, les mesures ci-après dans un délai de six mois à compter de lanotification du présent arrêté : |e Rechercher les causes d'humidité et y remédier,e Traiter les moisissures selon les recommandations du conseil supérieur d'hygiènepublique de France de septembre 2006,e Prendre toutes dispositions pour que le dispositif de ventilations soit réglementaire*,e Remettre en état les revêtements intérieurs et extérieurs dégradés,e Faire procéder à la vérification de l'installation électrique par un électricien qualifié,e Faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité par un électricienprofessionnel, |e Faire certifier, par Un organisme indépendant (entreprise qualifiée Qualifélec ou Consuelou un bureau d'études), que les travaux ont permis de mettre en sécurité l'installationélectrique et transmettre à la DD64 de l'ARS NA et à la DDTM l'attestation produite*,e Faire installer un dispositif de chauffage fonctionnel dans tout le logement,e Faire installer des équipements sanitaires et des équipements de cuisine fonctionnelsdans le logement principal (ancienne gare),e Refixer la rambarde d'escalier dans le logement principal,e remettre en état l'appentis bois situé dans l'entrée principale de l'immeuble.Ainsi que tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct destravaux prescrits ci-dessus et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.* Pour les travaux faisant l'objet d'un astérisque (*), un document d'un professionnel en activitéou d'un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l'art, sera adresséà la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l''ARS Nouvelle-Aquitaine(attestation, certificat de conformité, facture détaillée...).Article 2 : Droit des occupantsCompte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, les deux logements sont interdits temporairement à l'habitation et à touteutilisation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à lamainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.La personne mentionnée à l'article premier est tenue d'assurer l'hébergement des occupantsen application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Elledoit également avoir informé les services du préfet de l'offre d'hébergement qu'elle a faite auxoccupants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté.
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Le loyer du logement ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessed'être dû à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêtéconformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et del'habitation, reproduites ci-après en annexe.À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré l'hébergement temporaire desoccupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, aux frais de la propriétaire enapplication de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Article 3 : Protection des occupantsLa personne mentionnée à l'article premier est tenue de respecter la protection des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation, reproduits en annexe 1.Article 4 : Travaux d'office et astreinteFaute pour la personne mentionnée à l'article premier d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans lesconditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article premier au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 : MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité et de l'interdiction d'habiter nepourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation desmesures prescrites.La personne mentionnée à l'article premier tient à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Article 6 : Publication - hypothèquesLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, auxfrais du propriétaire figurant à l'article premier.Il sera transmis au maire de Monassut-Audiracq, à la procureure de la République, au conseildépartemental, à la direction départementale des territoires et de la mer, à la directiondépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités, au colonel commandant legroupement de gendarmerie du département, à la direction départementale des financespubliques, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agencedépartementale d'information sur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à lamutualité sociale agricole et à la chambre interdépartementale des notaires.Article 7 : NotificationLe présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article premier ainsi qu'auxoccupants du logement concerné. II sera affiché à la mairie de Monassut-Audiracq.
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Article 8 : Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découle estpassible des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L.511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Article 9 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfetdes Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (directiongénérale de la santé - EA2 -14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivantsa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès dutribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU) ou via l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponsede l'administration si un recours administratif a été déposé.Article 10 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégationdépartementale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires etde la mer, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, le colonelcommandant le groupement de gendarmerie du département, les officiers et agents de policejudiciaire et le maire de Monassut-Audiracq sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services del'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pau,le ()§ AVR 2025Le Préfet,
LD A! iJoëlle GRAS
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ANNEXE 1: Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutOU partie imputable.
Article L 521-2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairieet sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du.constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 6/11
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IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.
Article L 521-3-2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 7/11
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nécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I1.- (Abrogé)Ill.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementOU au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupationet à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IIde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 8/11
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait al'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2: Sanctions
Article L 521-4|. -Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en applicationdes articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.Ill. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 9/11
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prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis a bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.Article L 511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de nepas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéderaux lieux prise en application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publica usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds decommerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'unfonds de commerce soit a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire socialde la société civile immobiliére ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,soit sous forme de parts immobiliéres. Cette interdiction ne porte toutefois pas surPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 10/11
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l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des finsd'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée dedix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total OU partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi acommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au momentde la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-04-09-00003
Arrêté portant autorisation temporaire du
domaine public maritime
Reconduction pour l'exploitation d'un
houlographe à proximité de la côte des
communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz
Océan Atlantique
Pétitionnaire: Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques
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temporaire du domaine public maritime
Reconduction pour l'exploitation d'un houlographe à proximité de la côte des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz
Océan Atlantique
Pétitionnaire: Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
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PREFET 'action déDES PYRENEES- Direction départementaleATLANTIQUES des territoires et de la merLibett . Service mer et littoralgalitéFraternité
Arrêté n°portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritimeLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre national du MériteReconductionOcéan AtlantiquePétitionnaire : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESVU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code du domaine de l'État ;VU le code de l'environnement ;VU le code général des collectivités territoriales, article L2215-4 ;VU l'arrêté préfectoral n° 64-2026-02-12-00001, en date du 12 février 2026, donnant délégation designature à M. Benoît HERLEMONT, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;VU la décision n° 64-2026-02-16-00006, en date du 16 février 2026, donnant subdélégation de signatureadministrative au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;VU la note, en date du 31 janvier 2023, du Commandant de la zone maritime Atlantique n°0-3104-2023/CECLANT/CZM/NP ;VU la demande, en date du 11 mars 2026, du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiquesreprésentée par Monsieur LASSERRE Jean-Jacques, qui sollicite la reconduction de son autorisationd'occupation temporaire du domaine public maritime ;MU l'avis, en date du 12 mars 2026, de M. le Directeur départemental des finances publiques desPyrénées Atlantiques, fixant les conditions financières ; |VU l'avis, en date du 12 mars 2026, du Préfet Maritime de l'Atlantique :VU l'avis, en date du 25 mars 2026, de la Direction Inter-Régionale de la Mer, subdivision des phares etbalises; .:VU l'avis, en date du 25 mars 2026, du CIDPMEM 64-40;
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-AtlantiquesSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)Tél. (standard) : 05 59 52 59 70 - Mail : ddtm-sml@pyrenees-atlantiques.gouv.frwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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temporaire du domaine public maritime
Reconduction pour l'exploitation d'un houlographe à proximité de la côte des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz
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Pétitionnaire: Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
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SUR PROPOSITION du Directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRETE
Article premier : AutorisationLe Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Monsieur Jean-Jacques LASSERRE,sis Département des Pyrénées-Atlantiques, 64 avenue Jean Biray, 64058 Pau Cedex, dénommé ci-aprèsle permissionnaire, est autorisé à immerger et exploiter, à proximité de la côte des communes deCiboure et de Saint-Jean-de-Luz, un houlographe mesurant des données de houle de tempétes auxabords de la digue de l'Artha, conformément au plan annexé.L'installation est composée comme ci-après :* 1 bouée sphérique de diamètre inférieur à 1 m, de type marque spéciale peinte de couleurjaune (RAL 1003 brillant).° un feu de rythme SADO (1) (5 éclats de 0,5 s sur une période de 20 s) de couleur jaune, pour unesignalisation de nuit d'une portée minimum de1 mille nautique.La bouée, reliée à un corps mort par une chaîne de 17 m de long, aura une position théorique de1°40,900 W, 43°24,500 N (degré, minute, décimal WGS84), soit environ à 1200 m au Nord de la passed'entrée Ouest. |L'ensemble destiné à des fins scientifiques (réseau Candhis), non lucratives ni commerciales, forme uneemprise globale sur le domaine public maritime de 2 m? environ. .Une information nautique sera réalisée par le permissionnaire auprés des usagers et du SHOM lors dumouillage de la bouée ainsi que pour tous incidents ayant un impact sur la sécurité de la navigation(bouée dégradée, feu de signalisation en panne...).Article 2 : Durée de l'autorisationL'autorisation est accordée pour une durée de cing (5) ans à partir du 10 avril 2026.Elle cessera de plein droit, à cette échéance, si l'autorisation n'est pas renouvelée.La demande de renouvellement devra être présentée au moins deux (2) mois avant son échéance.Article 3 : Conditions spécialesLe permissionnaire fera son affaire personnelle de toutes les autorisations exigibles par ailleurs.Le permissionnaire s'engage à supporter les frais de toutes modifications de ses installations résultantde l'exécution des travaux d'entretien ou d'aménagement ; il s'engage à supporter toutes conséquencesde quelque nature que ce soit de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'État ni élever de ce chefaucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelques formes que ce soit.Article 4 : Prescriptions du Commandant de la zone maritime AtlantiqueLe littoral de la Manche Ouest et de l'Atlantique a fait l'objet de minages défensifs et debombardements durant la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'une possiblepollution pyrotechnique du site doit être prise en compte.Le site concerné par l'AOT qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourratoujours l'être par les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des biensou de défense du territoire. 2/5Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-AtlantiquesSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)Tél. (standard) : 05 59 52 59 70 - Mail : ddtm-sml@pyrenees-atlantiques.gouv.frwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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Article 5: RedevanceEn raison de l'intérêt public de l'opération, l'occupation du domaine public maritime est autorisée àtitre gratuit — article 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.Cette gratuité cesserait immédiatement si les circonstances qui la justifient venaient à disparaître.Article 6 : Entretien en bon étatL'installation visée dans la présente autorisation sera entretenue en bon état aux frais, risques et périlsdu permissionnaire, qui sera responsable de tous les dommages que cet ouvrage puisse entraîner, sur lesite ou ailleurs, aux tiers ou au domaine public pour quelque motif que ce soit.Les prescriptions supplémentaires doivent être respectées :- les cailloux ne doivent pas être retournés ou déplacés. Ils servent d'abris ou de supports à denombreuses espèces animales ou végétales ;- les ganivelles/clôtures ne doivent pas être franchies. Les dunes constituent un écosystéme fragile etprotecteur contre la houle et l'avancée de l'eau;- il convient de limiter le piétinement de la laisse de mer abritant une flore et une faune spécifiques etessentielles pour la formation des dunes et la lutte contre l'érosion ;- aucun déchet plastique et aucun dépôt de n'importe quelle nature que ce soit ne sont autorisés sur laplage. L'organisateur est tenu de mettre en place un dispositif approprié de collecte et de ramassagedes déchets;- l'utilisation d'un groupe électrogène est prohibé;-il est interdit d'allumer un feu;- les rampes d'accès à la plage doivent rester libres de tout véhicule.Article 7 : Modification de la destination des ouvragesL'ouvrage visé par le présent arrêté ne pourra être affecté à une _destination autre que celle pourlaquelle il est autorisé.Toute modification dans leur conception sera régulièrement déclarée et l'exécution des travauxconditionnée par l'obtention de l'autorisation correspondante.Article 8 : Précarité de l'autorisationLe présent acte ne confère pas de droits réels.L'autorisation est accordéeà titre précaire et révocable sans indemnité, à la première réquisition del'administration.L'autorisation pourra être révoquée, soit à la demande de M. le Directeur départemental des financespubliques en cas d'inexécution des conditions financières, soit à la demande de la Directiondépartementale des territoires et de la mer en cas d'inexécution des autres conditions, sans préjudices'il y a lieu, de poursuites à exercer pour contravention de grande voirie.L'autorisation est personnelle. Elle ne peut faire l'objet d'aucune cession ou transmission à titre gratuitOU onéreux.Article 9 : Remise en état des lieuxEn cas de demande de modification ou de déplacement de l'installation, de révocation del'autorisation comme en cas de non-renouvellement de celle-ci à l'époque fixée de son expiration, le3/5Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-AtlantiquesSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)Tél. (standard) : 05 59 52 59 70 - Mail : ddtm-sml@pyrenees-atlantiques.gouv.frwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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permissionnaire devra remettre les lieux dans leur état naturel a ses frais et risques et dans le délaiimparti par l'administration.Article 10 : Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 11 : ImpôtsLe bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts - etnotamment l'impôt foncier - auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettisles terrains, aménagements et installations, quelles qu'en soient l'importance et la nature qui seraientexploitées en vertu du présent arrêté. Il fera, en outre s'il y a lieu et sous sa responsabilité, ladéclaration de constructions nouvelles prévue par l'article 1406 du Code général des impôts.Article 12 : Voie de recours et délaiCette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans undélai de deux mois à compter de sa publication.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessibleà partir du site www.telerecours.frArticle 13 : Contrôle des installationsLes agents des services publics devront avoir constamment libre accès aux lieux d'occupationtemporaire du domaine public maritime. |Le permissionnaire devra, sur leur réquisition, mettre les agents chargés du contrôle à même deprocéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution duprésent arrêté et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.Article 14 : Traitement des données à caractère personnelLes données à caractère personnel de l'occupant font l'objet d'un traitement informatisé mis en œuvrepar la direction de l'immobilier de |' État de la direction générale des finances publiques (DGFIP), situéeau 120 rue de Bercy 75772 PARIS, en sa qualité de responsable de traitement, dans le cadre del'exécution des missions d'intérêt public qu'elle assure.Elles sont traitées afin de gérer des dossiers d'occupation du domaine de |' État et redevances associéesde toute nature.À ce titre, les catégories de données personnelles traitées sont les suivantes :- les données liées à son identité et ses coordonnées ;- les donnéesà caractère économique et financier.Ces données sont obtenues directement auprès de l'occupant ou le cas échéant auprès du gestionnairedu domaine.Elles sont transmises aux agents habilités de la DGFIP dans le cadre de leurs missions. Les données àcaractère personnel de l'occupant sont conservées 5 ans à compter de la date de fin du titred'occupation et 10 ans en archives. | |Conformément au règlement général des données (RGPD) n°2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier1978 modifiée relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, l'occupant dispose d'un droit
4/5Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-AtlantiquesSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)Tél. (standard) : 05 59 52 59 70 - Mail : ddtm-sml@pyrenees-atlantiques.gouv.frwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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d'accès, de rectification, d'effacement, des données le concernant ainsi que du droità la limitation dutraitement.Il peut exercer ses droits en contactant la boite mail: die.support-figaro@dgfip.finances.gouv.frIl a également la possibilité de contacter le délégué à la protection des données du ministère del'économie, des finances et de la relance par voie électronique (le-delegue-a-la-protection-des-donnees-personnelles@finances.gouv.fr) ou par voie postale (139 rue de Bercy - Télédoc 322 - 75572PARIS CEDEX 12).Il est informé que des exceptions à l'exercice des droits précités sont susceptibles de s'appliquer, le cas _échéant, il en sera dûment averti.S'il estime que le traitement de ses donnéesà caractère personnel n'est pas conforme aux dispositionslégales et réglementaires, il dispose du droit d'introduire une réclamation auprès de la CommissionNationale Informatique et Libertés (CNIL).Article 15 : Exécution/ notificationLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le directeur départemental desterritoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Pyrénées-Atlantiques.Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques est charge de notifierl'arrêté au permissionnaire.
Anglet, le 9 AVR. 2026LE PRÉFETPour le Préfet et par subdélégation,
RaMaria GILLINCheffe du pôle marins, navires et domaines publics
5/5Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-AtlantiquesSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)Tél. (standard) : 05 59 52 59 70 - Mail : ddtm-sml@pyrenees-atlantiques.gouv.frwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr :
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-09-00003 - Arrêté portant autorisation
temporaire du domaine public maritime
Reconduction pour l'exploitation d'un houlographe à proximité de la côte des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz
Océan Atlantique
Pétitionnaire: Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-09-00003 - Arrêté portant autorisation
temporaire du domaine public maritime
Reconduction pour l'exploitation d'un houlographe à proximité de la côte des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz
Océan Atlantique
Pétitionnaire: Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-04-09-00001
Arrêté autorisant l'installation d'un débit de
boissons à consommer sur place de 4e catégorie
zone protégée à Labastide- Monréjeau
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-09-00001 - Arrêté autorisant l'installation d'un débit de boissons à consommer sur
place de 4e catégorie zone protégée à Labastide- Monréjeau 24
E = | Direction des sécuritésPRÉFET , ,DES PYRÉNÉES- Bureau de la sécurité publiqueATLANTIQUES et des polices administratives
Fraternité
Arrêté n° 64-2026-autorisant l'installation d'un débit de boissons à consommer sur placede 4° catégorie en zone protégée à Labastide-MonréjeauLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 3335-1 ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret du 29 novembre 2024 portant nomination de Mme Anne-Sophie MARCON directrice decabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral du 13 mai 2020 réglementant la vente de boissons alcooliques dans le départementdes Pyrénées-Atlantiques, notamment ses articles 12 et 13 ;VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2026 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande présentée le 2 avril 2026 par le maire de Labastide-Monréjeau, en vue de l'installation d'undébit de boissons à consommer sur place de 4° catégorie en zone protégée à Labastide-Monréjeau ;VU l'avis favorable du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques ;CONSIDÉRANT que l'article L. 3335-1 du code de la santé publique dispose que « Le représentant de l'Étatdans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communesconcernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent êtreétablis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative :1° Établissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centresd'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; 2° Établissementsd'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse; 3° Stades, piscines, terrainsde sport publics ou privés. [...] Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer surplace, le représentant de l'État dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débitde boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque lesnécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;CONSIDÉRANT que l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2020 susvisé fixe à 50 mètres la distanceminimale prévue à l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, pour les communes de 501 à 10 000habitants ;CONSIDÉRANT que la commune de Labastide-Monréjeau a une population légale totale en 2022 (sourceINSEE) de 594 habitants ;CONSIDÉRANT que l'installation d'un débit de boissons de 4° catégorie au sein de la Maisoncommunale Patrick LEMBEGE, 80 chemin de l'église à Labastide-Monréjeau, à moins de 50 mètresd'établissements protégés tels que visés à l'art L. 3335-1 du code de la santé publique, répond à desnécessités d'animation locale ;
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24- www.pyrenees-atlantiques.gouv. 1/2
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-09-00001 - Arrêté autorisant l'installation d'un débit de boissons à consommer sur
place de 4e catégorie zone protégée à Labastide- Monréjeau 25
CONSIDÉRANT qu'il convient néanmoins de s'assurer du maintien d'un niveau de protection adéquatnotamment à l'égard des plus jeunes ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet,ARRÊTE
Article premier : Par dérogation aux dispositions de l'arrêté préfectoral susvisé, est autorisée l'installation parla commune de Labastide-Monréjeau d'un débit de boissons à consommer sur place de 4° catégorie au seinde la Maison communale Patrick LEMBEGE, 80 chemin de l'église à Labastide-Monréjeau.Ce débit ne peut être ouvert qu'en dehors des heures d'ouverture de la Maison communale PatrickLEMBEGE pour des activités dédiées aux loisirs de la jeunesse et aux activités sportives.Article 2 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les délais mentionnésci-dessous'.Article 3 : La sous-préféte, directrice de cabinet, le maire de Labastide-Monréjeau, le colonel, commandantdu groupement de gendarmerie départementale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et dont copie est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Faità Pau,le } 9 AVR. 2026
t et par délégation, directrice de Cabinet
Dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits :- soit Un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques - 2 avenue Joffre - 64021 — Pau cedex,- soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur et des outre-mer- Place Beauvau 75008 PARIS,Le recours administratif est dépourvu de caractère suspensif.- Un recours contentieux devant le juge administratif. Ce recours doit être enregistré au greffe du Tribunal administratif dePau — villa Noulibos — 50 cours Lyautey - 64010 Pau cedex. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avantl'expiration du délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou du rejet, implicite ouexplicite, du recours gracieux ou hiérarchique.
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24- www.pyrenees-atlantiques.gouv. 2/2
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-09-00001 - Arrêté autorisant l'installation d'un débit de boissons à consommer sur
place de 4e catégorie zone protégée à Labastide- Monréjeau 26
Sous-Préfecture de Bayonne
64-2026-04-07-00007
Arrêté habilitation funéraire renouvellement PF
Aquitaine Ciboure
Sous-Préfecture de Bayonne - 64-2026-04-07-00007 - Arrêté habilitation funéraire renouvellement PF Aquitaine Ciboure 27
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Jean-Marie GIRIER, préfet des Pyrénées-
Atlantiques ;
Vu le décret du 13 juin 2025 portant nomination de Monsieur Mathieu DUHAMEL, sous-préfet de Bayonne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 64-2026-02-23-00009 du 23 février 2026 donnant délégation de signature à Monsieur
Mathieu DUHAMEL, sous-préfet de Bayonne ;
Vu la demande de renouvellement d'habilitation en date du 2 avril 2026 présentée par Monsieur Cédric BONIN,
directeur de secteur opérationnel et responsable de l'établissement Pompes Funèbres Aquitaine Marbrerie
Hirigoyemberry sis 44 avenue Oihan Alde à Ciboure (64500) ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la sous-préfecture de Bayonne ;
ARRÊTE
Article 1.— L'établissement Pompes Funèbres Aquitaine Marbrerie Hirigoyemberry, sis 44 avenue Oihan Alde à
Ciboure (64500), dirigé par Monsieur Cédric BONIN, est habilité pour exercer, sur l'ensemble du territoire, les
activités funéraires suivantes :
● transport de corps avant et après mise en bière
gestion et utilisation d'une chambre funéraire●
organisation des obsèques●
soins de conservation (en sous-traitance● : société Hygeco Post Mortem Assistance)
fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que les●
urnes cinéraires
fourniture des corbillards et de voitures de deuils●
● fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations
Article 2.— Le numéro de l'habilitation est : 26-64-0096
Article 3.— La durée de la présente habilitation est fixée à CINQ ANS.
Article 4.— Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être déclaré dans un délai de
deux mois au préfet du département concerné.
Article 5.— La présente habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect du règlement national
des pompes funèbres et de l'ensemble des dispositions relatives aux opérations funéraires fixées par le code
général des collectivités territoriales.
Article 6.— Monsieur le sous-préfet de Bayonne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et dont une copie sera adressée à
Monsieur Cédric BONIN.
Article 7 .— La présente décision peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques ou d'un recours hiérarchique auprès du
Ministère de l'intérieur dans un délai de deux mois à compter de sa notification, pour conserver la possibilité de
saisir le tribunal administratif,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de la date de rejet du recours administratif.
Bayonne, le 7 avril 2026
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de la sous-préfecture de Bayonne,
Hélène MALATREY
Sous-préfecture de Bayonne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant habilitation dans le domaine funéraire
Sous-Préfecture de Bayonne - 64-2026-04-07-00007 - Arrêté habilitation funéraire renouvellement PF Aquitaine Ciboure 28
Sous-Préfecture de Bayonne
64-2026-04-07-00008
Arrêté habilitation renouvellement funéraire PF
Aquitaine Hendaye
Sous-Préfecture de Bayonne - 64-2026-04-07-00008 - Arrêté habilitation renouvellement funéraire PF Aquitaine Hendaye 29
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Jean-Marie GIRIER, préfet des Pyrénées-
Atlantiques ;
Vu le décret du 13 juin 2025 portant nomination de Monsieur Mathieu DUHAMEL, sous-préfet de Bayonne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 64-2026-02-23-00009 du 23 février 2026 donnant délégation de signature à Monsieur
Mathieu DUHAMEL, sous-préfet de Bayonne ;
Vu la demande de renouvellement d'habilitation en date du 2 avril 2026 présentée par Monsieur Cédric BONIN,
directeur de secteur opérationnel et responsable de l'établissement Pompes Funèbres Aquitaine Marbrerie
Hirigoyemberry sis 2B rue de l'Autoport à Hendaye (64700) ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la sous-préfecture de Bayonne ;
ARRÊTE
Article 1.— L'établissement Pompes Funèbres Aquitaine Marbrerie Hirigoyemberry, sis 2B rue de l'Autoport à
Hendaye (64700), dirigé par Monsieur Cédric BONIN, est habilité pour exercer, sur l'ensemble du territoire, les
activités funéraires suivantes :
● transport de corps avant et après mise en bière
gestion et utilisation d'une chambre funéraire●
organisation des obsèques●
soins de conservation (en sous-traitance● : société Hygeco Post Mortem Assistance)
fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que les●
urnes cinéraires
fourniture des corbillards et de voitures de deuils●
● fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations
Article 2.— Le numéro de l'habilitation est : 26-64-0102
Article 3.— La durée de la présente habilitation est fixée à CINQ ANS.
Article 4.— Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être déclaré dans un délai de
deux mois au préfet du département concerné.
Article 5.— La présente habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect du règlement national
des pompes funèbres et de l'ensemble des dispositions relatives aux opérations funéraires fixées par le code
général des collectivités territoriales.
Article 6.— Monsieur le sous-préfet de Bayonne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et dont une copie sera adressée à
Monsieur Cédric BONIN.
Article 7 .— La présente décision peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques ou d'un recours hiérarchique auprès du
Ministère de l'intérieur dans un délai de deux mois à compter de sa notification, pour conserver la possibilité de
saisir le tribunal administratif,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de la date de rejet du recours administratif.
Bayonne, le 7 avril 2026
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de la sous-préfecture de Bayonne,
Hélène MALATREY
Sous-préfecture de Bayonne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant habilitation dans le domaine funéraire
Sous-Préfecture de Bayonne - 64-2026-04-07-00008 - Arrêté habilitation renouvellement funéraire PF Aquitaine Hendaye 30