| Nom | recueil-r02-2026-048-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 06 février 2026 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/25859/199922/file/recueil-r02-2026-048-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 06 février 2026 à 17:33:54 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 février 2026 à 14:18:11 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2026-048
PUBLIÉ LE 6 FÉVRIER 2026
Sommaire
DEAL / Service mobilité transport sécurité
R02-2026-02-05-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de transports de UTRM (1 page) Page 3
R02-2026-02-05-00001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de NINEL CHRISTOPHE STEN (1
page) Page 5
R02-2026-02-05-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de ROVELA CHARLY (2 pages) Page 7
R02-2026-02-05-00003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de KLEIN LOGISTICS (2 pages) Page 10
R02-2026-02-05-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de NM TRANSPORTS (2 pages) Page 13
R02-2026-02-05-00004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de O'TANTIK TSP (2 pages) Page 16
R02-2026-02-05-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de SOTRANSCOOP (2 pages) Page 19
R02-2026-02-05-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de TRANSPORT DEGRAS (2 pages) Page 22
R02-2026-02-05-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de TRANSPORT FREDERIC
MARIMOUTOU (2 pages) Page 25
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique /
Service agriculture et forêt
R02-2026-02-03-00002 - Arrêté portant interdiction de défrichement
de Monsieur MATILLON Siméon Camille (3 pages) Page 28
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE / Service de la Planification et de
l'Environnement Marin (Département du développement durable
maritime)
R02-2026-02-04-00002 - Arrêté portant modification de l'arrêté
r02-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre pour installer un mouillage (4
pages) Page 32
2
DEAL
R02-2026-02-05-00002
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de UTRM
DEAL - R02-2026-02-05-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de UTRM 3
E a Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDELA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;
Considérant que l'entreprise UTRM ne dispose plus de licence de transports valide depuis le 13décembre 2015 ;Sur Proposition de la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1* : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise UTRM - sise Vieux Pont -Calebassier- 97232 LE LAMENTIN siren N° 444916852 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation duregistre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de Fort-de-France dans les deux mois.
DEAL - R02-2026-02-05-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de UTRM 4
DEAL
R02-2026-02-05-00001
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
NINEL CHRISTOPHE STEN
DEAL - R02-2026-02-05-00001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de NINEL
CHRISTOPHE STEN 5
E = Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise NINEL CHRISTOPHE STEN a cessé son activité le 13 février 2025,Sur Proposition de la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement;Par ces motifs, ARRETE
Article 1° : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise NINEL CHRISTOPHE STEN -sise 32 Route de Redoute - 97200 FORT DE FRANCE siren N° 903516078 est retirée. Ce retrait entraînesa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.yu. ist " oN/ . at ee oNFae \ ayy
Schaelther, le, +i 1e we) s LePour le Préfet PET délégatorL'ajointe du chef se vice TTaRspo
DEAL - R02-2026-02-05-00001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de NINEL
CHRISTOPHE STEN 6
DEAL
R02-2026-02-05-00009
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
ROVELA CHARLY
DEAL - R02-2026-02-05-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de ROVELA
CHARLY 7
E 3 Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propresportés sur les liasses fiscales,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du03 juin 2025 à l'entreprise de transport ROVELA CHARLY FABRICE n° siren 895337673 pour absence deliasses fiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise ROVELA CHARLY FABRICE estsuspendue.Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de ROVELA
CHARLY 8
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et Un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
+5 FLV. 20Schoelcher, lePour le Préfet et par délégation
DEAL - R02-2026-02-05-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de ROVELA
CHARLY 9
DEAL
R02-2026-02-05-00003
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de KLEIN
LOGISTICS
DEAL - R02-2026-02-05-00003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de KLEIN LOGISTICS 10
E a Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du03 juin 2025 à l'entreprise KLEIN LOGISTICS n° siren 888134863 pour absence de liasses fiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1° : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise KLEIN LOGISTICS estsuspendue.Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de KLEIN LOGISTICS 11
Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5: En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
DEAL - R02-2026-02-05-00003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de KLEIN LOGISTICS 12
DEAL
R02-2026-02-05-00005
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de NM
TRANSPORTS
DEAL - R02-2026-02-05-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de NM TRANSPORTS 13
E a Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDELA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises et de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du03juin 2025 à l'entreprise NM TRANSPORTS n° siren 890529308 pour absence de liasses fiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1" : En application de l'article R 3211-16 et R 3113-15 du code des transports, l'autorisationd'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises et de personnes de l'entrepriseNM TRANSPORTS est suspendue.Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de NM TRANSPORTS 14
Article 3: En application de Varticle R 3211-17 et R 3113-16 du code des transports, a défaut derestitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notificationde la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiéedu registre électronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5: En application de l'article R 3211-14 et R 3113-14 du code des transports, la suspension estprononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivantles termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision deretrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registreélectronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licencecommunautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformescorrespondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
£Pour le PréfeL'adjointe du c
DEAL - R02-2026-02-05-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de NM TRANSPORTS 15
DEAL
R02-2026-02-05-00004
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de O'TANTIK
TSP
DEAL - R02-2026-02-05-00004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de O'TANTIK TSP 16
E a Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propresportés sur les liasses fiscales,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du03 juin 2025 à l'entreprise de transport O'TANTIK TSP n° siren 891456907 pour absence de liassesfiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise O/TANTIK TSP est suspendue.Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de O'TANTIK TSP 17
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
- 5 Fev, 2026Schoelcher, le
DEAL - R02-2026-02-05-00004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de O'TANTIK TSP 18
DEAL
R02-2026-02-05-00006
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de
SOTRANSCOOP
DEAL - R02-2026-02-05-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de SOTRANSCOOP 19
E a Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propresportés sur les liasses fiscales,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du02 juin 2025 à l'entreprise de transport SOTRANSCOOP n° siren 833301492 pour absence de liassesfiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1" : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise SOTRANSCOOP est suspendue.Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de SOTRANSCOOP 20
Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
DEAL - R02-2026-02-05-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de SOTRANSCOOP 21
DEAL
R02-2026-02-05-00008
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de
TRANSPORT DEGRAS
DEAL - R02-2026-02-05-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de TRANSPORT
DEGRAS 22
E a Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du03 juin 2025 à l'entreprise TRANSPORT DEGRAS n° siren 901781260 pour absence de liasses fiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1* : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANSPORT DEGRAS estsuspendue.Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de TRANSPORT
DEGRAS 23
Article 3: En application de l'article R 321147 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
-5 FEY. ZuPour le Préfet et paf¢ :L'adjointe du chef dy fice TranspetasF,obilité
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DEGRAS 24
DEAL
R02-2026-02-05-00007
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de
TRANSPORT FREDERIC MARIMOUTOU
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E a Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du03 juin 2025 à l'entreprise TRANSPORT FREDERIC MARIMOUTOU n° siren 852665454 pour absence deliasses fiscales,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1" : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANSPORT FREDERICMARIMOUTOU est suspendue.Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'articie 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de
la Forêt de Martinique
R02-2026-02-03-00002
Arrêté portant interdiction de défrichement de
Monsieur MATILLON Siméon Camille
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2026-02-03-00002 - Arrêté portant interdiction de
défrichement de Monsieur MATILLON Siméon Camille 28
|PREFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°Portant interdiction de défrichement
LE PREFET
Vu le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R 341-1, 4, 5, 6, etR373-1 ;
Vu le décret nommant Monsieur Etienne DESPLANQUES préfet de la Martinique n° NORINTA2501163D du 16/01/2025 ;Vu l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur Guillaume CHENUT, Directeur del'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique n° RO2-2026-01-22-00006 du23/01/2026 ;Vu la demande de Monsieur MATILLON Siméon Camille, enregistrée en date du 02/12/25,tendant à obtenir l'autorisation de défricher une surface de O0ha 00a 54ca sur la parcellecadastrée section B n°780 sise sur la commune du MARIN ;Vu le procès-verbal de la reconnaissance des bois à défricher, réalisée le 23/12/25 par laDirection Territoriale de l'Office National des Forêts ;Considérant les observations formulées le 30/01/2026 par le pétitionnaire sur le procès-verbal de reconnaissance des bois, en vertu de l'article R 341-5 du code forestier ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont faitpartie la parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :
* au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 1 CF) ;e _à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable etmotivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et del'écosystème ou au bien-être de la population (art L341-5 al 8 Code Forestier — se référer aurapport annexé à la présente décision) ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2026-02-03-00002 - Arrêté portant interdiction de
défrichement de Monsieur MATILLON Siméon Camille 29
ARRETE
Article 1: Est refusé le défrichement sur une superficie de Oha 00a 54ca (partie en rougesur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section B n°780 sise sur la commune du MARIN.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie du MARIN. Cet affichage sera maintenupendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairiependant la méme durée.
Article3: Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur del'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune du MARIN, leDirecteur Territorial de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des ActesAdministratifs de la Préfecture.Article 4 : Cette décision peut être contestée en déposant :e un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de la Région de Martinique - RueLouis Blanc - BP 647/648 - 97200 FORT DE FRANCE, soit hiérarchique auprès du Ministrede l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - 78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP,dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision (à compterdu début du plus tardif de ses affichages - sur le terrain et en mairie - pour le recours d'untiers). L'absence de réponse à un recours administratif dans un délai de deux mois vautdécision implicite de rejet ;* un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France - 12 rue duCitronnier - Plateau Fofo - CS 17103 - 97271 SCHOELCHER Cedex, dans un délai dedeux mois à compter de la notification de la présente décision (à compter du début du plustardif de ses affichages - sur le terrain et en mairie - pour le recours d'un tiers) ou de ladate de rejet d'un recours administratif. Le tribunal administratif peut également être saisipar l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site Internet" www.telerecours.fr ". Fort de France, le LL é
Le Préfet, et par délégaÿonLe Directeur de l'Alimenfation,de l'Agricyitufe etd Forêt
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.qouv.fr
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défrichement de Monsieur MATILLON Siméon Camille 30
|REPUBLIQUEFRANGAISELikers?Louis
Fricraité
Sources :ONF DT MartiniqueCadastre DGFIP 2023BD ORTHO HR IGN 2022Établie le : 22/01/2026par le pôle AFE
0,85
Demande d'autorisation de défrichementMATILLON Siméon Camille ; Dossier n° 59/25-DD25_102MARIN Cap Beauchéne ; Parcelle B780
Légende(mm) Parcellaire cadastralEM Défrichement
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
N° .
ov: — 3 FEV, 2026Le Préfet, et par délégationJe Directeur del'Alimentation, del'Agricultfre, et de la Forêt
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2026-02-03-00002 - Arrêté portant interdiction de
défrichement de Monsieur MATILLON Siméon Camille 31
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2026-02-04-00002
Arrêté portant modification de l'arrêté
r02-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre
pour installer un mouillage
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2026-02-04-00002 - Arrêté portant modification de l'arrêté r02-2025-10-30-00001 en
date du 30 octobre pour installer un mouillage 32
PREFETDE LAMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêtéportant modification de l'arrêté n° RO2-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre 2025au profit de Madame GROMIER Corinne et de Monsieur AUTHIER Eric, pour la mise enplace dé UA ; dispositifs de mouillage sur le littoral de la commune des Trois-Ilets
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LE PRÉFETle code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articlesL2124-1 et suivants, et R2122-1 et suivants ;le code de l'environnement et notamment son article L219-7 ;la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la miseen valeur du littoral et de son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services del'État dans les régions et départements ;le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missionsdes services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotteet à Saint-Pierre-et-Miquelon ;le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2025 nommant M.Etienne DESPLANQUES, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;l'arrêté interministériel du 19 juillet 2023 nommant M. Xavier NICOLAS,administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, directeur de la merde la Martinique, à compter du 1er août 2023;l'arrêté préfectoral n°RO2-2025-10-30-00001 portant Autorisation d'OccupationTemporaire du Domaine Public Maritime au profit de Madame GROMIER Corinneet de Monsieur AUTHIER Eric ;la demande de modification formulée par courrier le 26 janvier 2026 par MonsieurAUTHIER Eric ; ARRÊTEARTICLE 1 :L'article 1 de l'arrêté n° RO2-2025-10-30-00001 est modifié comme suit:
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2026-02-04-00002 - Arrêté portant modification de l'arrêté r02-2025-10-30-00001 en
date du 30 octobre pour installer un mouillage 33
Bénéficiaire :Madame GROMIER Corinne et Monsieur AUTHIER Eric, domiciliés 12 avenue Alsace70290 Champagney sont autorisés a mettre en place un corps-mort sur le plan d'eaude la commune des Trois-llets pour amarrer leur navire dénommé VIKING immatriculéFF 765136, conformément au plan annexé au présent arrêté.Les coordonnées des points GPS (WGS 84) sontLatitude Longitude14°32.498°N 61°04.050°O
ARTICLE 2:Hormis l'article 1 modifié comme indiqué ci-dessus, tous les autres articles sontinchangés.
ARTICLE 3 : Exécution/NotificationLe secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer, sont chargés, chacun ence qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aubénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.= 04 FEV. 2026Fait a Fort-de-France, lePour le Préfet de la Martinique et par délégation
"a7C4 » \) _/ Xavier NEARx Lu TERRES be —
DTA
ŸTES Directeur de la MerConformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justiceadministrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant letribunal administratif dans le délai de 2 mois a compter de sa notification pour lesdestinataires ou de sa publication pour les tiers.La juridiction compétente peut être saisie par l'application télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
Destinataires :. Madame GROMIER Corinne et Monsieur AUTHIER Eric, bénéficiaires« Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la MartiniqueCopie :+ M. le Commandant Supérieur des Forces Armées aux Antilles+ M. le Maire des Trois-llets«M. le Délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer aux Antilles« Madame la Directrice déléguée du Parc Naturel Marin
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2026-02-04-00002 - Arrêté portant modification de l'arrêté r02-2025-10-30-00001 en
date du 30 octobre pour installer un mouillage 35
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date du 30 octobre pour installer un mouillage 36