recueil-14-2025-100-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture du Calvados – 20 mars 2025

ID 81ed84c6d2b37b9a4a365c5663fc8dc1aaacb36db25cee05cb54f646f75b5503
Nom recueil-14-2025-100-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref14
Administration Préfecture du Calvados
Date 20 mars 2025
URL https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/27033/198853/file/recueil-14-2025-100-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 20 mars 2025 à 16:50:18
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2025-100
PUBLIÉ LE 20 MARS 2025
Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie / Direction de l'offre de soins
14-2025-03-05-00004 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté
du 14 décembre 2021 de composition du sous-comité des transports
sanitaires dans le département du Calvados et son annexe (5 pages) Page 4
14-2025-03-05-00005 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté,
du 14 décembre 2021, de composition du Comité Départemental de
l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires (CODAMUP-TS) dans le département du Calvados (7
pages) Page 10
14-2025-03-18-00003 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux
d'aide à la création de cabinet, à l'installation et au maintien
des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées (20
pages) Page 18
14-2025-03-10-00005 - Décision portant constatation d ela cessation
définitive d'activité de l'officine de pharmacie SARL "Pharmacie de
l'Oratoire" à Caen (3 pages) Page 39
14-2025-03-10-00004 - Décision portant constatation d ela cessation
définitive d'activité de l'officine de pharmacie SARL "Pharmacie Jeanne
d'Arc" à Caen (3 pages) Page 43
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
14-2025-03-20-00005 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP FERNANDES Océane SAP 941063695 (2 pages) Page 47
14-2025-03-20-00004 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP LECHEVALIER Jennifer SAP 900430471 (2 pages) Page 50
14-2025-03-20-00002 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP MITSHELL Sophie SAP941542680 (2 pages) Page 53
14-2025-03-20-00003 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP VAN DE KERCHOVE D'HALLEBAST Emma
SAP979369832 (2 pages) Page 56
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
Secrétariat de direction
14-2025-03-20-00001 - Arrêté du 20 mars 2025 portant dérogation à
l'interdiction du travail dominical le 30 mars 2025 au bénéfice de
VULCAIN SERVICES (92200) (2 pages) Page 59
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados / Service
eau et biodiversité
14-2025-03-19-00002 - ARRÊTÉ AUTORISANT DES OPÉRATIONS DE
DESTRUCTION DE LA POPULATION DE SANGLIERS SUR LES COMMUNES
DE GOUSTRANVILLE, BASSENVILLE, BAVENT, ROBEHOMME,
PUTOT-EN-AUGE, VARAVILLE ET BRUCOURT AU TITRE DE LA PROTECTION
DES CULTURES AGRICOLES (4 pages) Page 62
2
Préfecture du Calvados / Cabinet
14-2025-03-19-00003 - arrêté n°CAB-BRS-2025-117 autorisant la
captation, l'enregistrement et la transmission d'images
au moyen
de deux caméras installées sur des aéronefs sans équipage à bord,
du jeudi 20 mars 2025 au samedi 22 mars 2025 de 06h00 à 23h59, dans le
cadre des célébrations du Millénaire de Caen (2 pages) Page 67
3
Agence régionale de santé de Normandie
14-2025-03-05-00004
Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté du
14 décembre 2021 de composition du
sous-comité des transports sanitaires dans le
département du Calvados et son annexe
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00004 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté du 14 décembre 2021
de composition du sous-comité des transports sanitaires dans le département du Calvados et son annexe 4










Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté du 14 décembre 2021 de composition
du sous-comité des transports sanitaires
dans le département du Calvados


Le Préfet du Calvados
et
le Directeur général de l'ARS de Normandie


VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1435-5, L.6314-1 et R.6313-1 à R.6313- 8 ;

VU les articles R.133-1 à R.133-15 du code des relations entre le public et l'administration ;

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

VU le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010, modifié par le décret n° 2012 -1331 du 29 novembre 2012, relatif
au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports
sanitaires ;

VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Stéphane BREDIN, Préfet du Calvados ;

VU le décret du 26 juin 2024 nommant Monsieur François MENGIN-LECREULX en qualité de Directeur
général de l'agence régionale de santé de Normandie ;

VU l'arrêté conjoint du 14 décembre 2021, modifié, fixant la composition du comité départemental de l'aide
médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires d ans le département du
Calvados ;

VU l'arrêté modificatif n°1 du 9 mars 2022 modifiant la composition du sous -comité des transports
sanitaires dans le département du Calvados ;

VU l'arrêté modificatif n°2 du 15 novembre 2022 modifiant la composition du sous -comité des transports
sanitaires dans le département du Calvados ;

VU l'arrêté modificatif n°3 du 19 décembre 2022 modifiant la composition du sous -comité des transports
sanitaires dans le département du Calvados ;

VU l'arrêté modificatif n°4 du 21 juin 2023 modifiant la composition du sous -comité des transports
sanitaires dans le département du Calvados ;


Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00004 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté du 14 décembre 2021
de composition du sous-comité des transports sanitaires dans le département du Calvados et son annexe 5

VU l'arrêté modificatif n°5 du 25 octobre 2023 modifiant la composition du sous -comité des transports
sanitaires dans le département du Calvados ;

VU la décision du 27 janvier 2025 portant délégation de signature du Directeur général de l'agence régionale
de santé Normandie ;

VU le courrier de la Chambre Nationale des Services d'Ambulances (CNSA) en date du 18 octobre
2024 informant de la nomination de Madame Clémentine JARDIN en tant que membre titulaire ;

VU le courrier de l'Association départementale des Transports Sanitaires Urgents du Calvados (ATSU 14) en
date du 7 janvier 2025 indiquant la nomination de Monsieur Eddie MOUCHEL en qualité de suppléant.


ARRÊTENT

Article 1er : La composition du sous-comité des Transports Sanitaires (SCTS) en date du 14 décembre 2021,
co-présidé par le préfet ou son représentant et par le directeur général de l'agence régionale de santé ou
son représentant, est modifiée pour ce qui concerne :

Son 5° : Au titre de la Chambre Nationale des Services d'Ambulances (CNSA) le nom de Monsieur Xavier
VIEL, membre titulaire, est supprimé et remplacé par Madame Clémentine JARDIN, membre titulaire.

Son 8° : Au titre de l'Association départementale des Transports Sanitaires Urgents du Calvados (ATSU 14)
le nom de Madame Clémentine JARDIN, suppléante, est supprimé et remplacé par Monsieur Ed die
MOUCHEL, suppléant.

Article 2 : La version actualisée et consolidée de la composition du sous-comité des transports sanitaires,
dans le département du Calvados, est annexée au présent arrêté.

Article 3 : Conformément aux dispositions des articles R421 -1 à R425-5 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification ou de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du Calvados, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif d e Caen. La saisine du tribunal administratif peut se faire via
Télé recours citoyen www.telerecours.fr

Article 4 : Le directeur de cabinet du préfet du Calvados et le directeur de l'offre de soins de l'agence
régionale de santé de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture du Calvados

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié individuellement à chaque membre désigné.


A Caen, le 5 mars 2025

Le Préfet du Calvados



Stéphane BREDIN
Le Directeur général de l'agence régionale
de santé Normandie


François MENGIN LECREULX
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00004 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté du 14 décembre 2021
de composition du sous-comité des transports sanitaires dans le département du Calvados et son annexe 6


Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00004 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté du 14 décembre 2021
de composition du sous-comité des transports sanitaires dans le département du Calvados et son annexe 7







Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00004 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté du 14 décembre 2021
de composition du sous-comité des transports sanitaires dans le département du Calvados et son annexe 8




Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00004 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté du 14 décembre 2021
de composition du sous-comité des transports sanitaires dans le département du Calvados et son annexe 9
Agence régionale de santé de Normandie
14-2025-03-05-00005
Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté, du
14 décembre 2021, de composition du Comité
Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la
Permanence des Soins et des Transports
Sanitaires (CODAMUP-TS) dans le département
du Calvados
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00005 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté, du 14 décembre 2021,
de composition du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUP-TS) dans le département du Calvados
10












Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté, du 14 décembre 2021, de composition du Comité
Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUP-TS) dans le département du Calvados

Le Préfet du Calvados

et

le Directeur général de l'ARS de Normandie

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L 242 -3, R.133-1 à R.133-
15 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.6314-1 et R.6313-1 à R.6313-7-1 ;

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, modifiée, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

VU le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010, modifié par le décret n° 2012 -1331 du 29 novembre 2012, relatif
au Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports
Sanitaires (CODAMUP-TS) ;

VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Stéphane BREDIN en qualité de Préfet du Calvados ;

VU le décret du 26 juin 2024 nommant Monsieur François MENGIN LECREULX en qualité de Directeur
général de l'agence régionale de santé Normandie ;

VU l'arrêté conjoint du 14 décembre 2021, fixant la composition du Comité Départemental de l'Aide
Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUP -TS) dans le
département du Calvados ;

VU l'arrêté modificatif n°1 du 9 mars 2022 modifiant la composition du Comité Départemental de l'Aide
Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUP -TS) dans le
département du Calvados ;

VU l'arrêté modificatif n°2 du 15 novembre 2022 modifiant la composition du Comité Départemental de
l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUP -TS) dans le
département du Calvados ;

Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00005 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté, du 14 décembre 2021,
de composition du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUP-TS) dans le département du Calvados
11
VU l'arrêté modificatif n°3 du 19 décembre 2022 modifiant la composition du Comité Départemental de
l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUP -TS) dans le
département du Calvados ;

VU l'arrêté modificatif n°4 du 21 juin 2023 modifiant la composition du Comité Départemental de l'Aide
Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUP -TS) dans le
département du Calvados ;

VU l'arrêté modificatif n°5 du 25 octobre 2023 modifiant la composition du Comité Départemental de
l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUP -TS) dans le
département du Calvados ;

VU la décision portant délégation de signature du Directeur général de l'agence régionale de santé de
Normandie à compter du 27 janvier 2025 ;

VU le courrier de la Chambre Nationale des Services d'Ambulances (CNSA) en date du 18 octobre
2024 informant de la nomination de Madame Clémentine JARDIN en tant que membre titulaire ;

VU le courrier de l'Association départementale des Transports Sanitaires Urgents du Calvados (ATSU 14) en
date du 7 janvier 2025 indiquant la nomination de Monsieur Eddie MOUCHEL en qualité de suppléant.



ARRÊTENT

Article 1er : La composition du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des
Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUP -TS) en date du 14 décembre 2021, co -présidé par le préfet
ou son représentant et par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est
modifiée en ce qui concerne :

i) Représentant des organisations professionnelles nationales de transports
Sanitaires les plus représentatives au plan départemental :

Chambre Nationale des Services d'Ambulances
Les mots Monsieur Xavier VIEL membre titulaire sont supprimés et remplacés par
Madame Clémentine JARDIN membre titulaire

j) Représentant l'Association des Transports Sanitaires Urgents du Calvados (ATSU 14) :

Les mots Madame Clémentine JARDIN, suppléante, sont supprimés et remplacés par
Monsieur Eddy MOUCHEL, suppléant.


Article 2 : La version actualisée et consolidée de la composition du comité départemental de l'aide
médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS – TS), dans le
département du Calvados, est annexée au présent arrêté.

Article 3 : Conformément aux dispositions des articles R421 -1 à R425-5 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification ou de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du Calvados, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif 3 rue Arthur le Duc 14000 Caen. La saisine du tribunal
administratif peut se faire via Télé recours citoyen www.telerecours.fr


Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00005 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté, du 14 décembre 2021,
de composition du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUP-TS) dans le département du Calvados
12
Article 4 : Le directeur de cabinet du Préfet du Calvados et le directeur de l'offre de soins de l'agence
régionale de santé de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture du Calvad os et sera notifié
individuellement à chaque membre désigné à l'article 1er.


A Caen, le 5 mars 2025,


Le Préfet du Calvados





Stéphane BREDIN
Le Directeur général de l'agence régionale de
santé Normandie




François MENGIN LECREULX

Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00005 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté, du 14 décembre 2021,
de composition du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUP-TS) dans le département du Calvados
13










Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00005 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté, du 14 décembre 2021,
de composition du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUP-TS) dans le département du Calvados
14



Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00005 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté, du 14 décembre 2021,
de composition du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUP-TS) dans le département du Calvados
15



Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00005 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté, du 14 décembre 2021,
de composition du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUP-TS) dans le département du Calvados
16
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-05-00005 - Arrêté N° 6 portant modification de l'arrêté, du 14 décembre 2021,
de composition du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUP-TS) dans le département du Calvados
17
Agence régionale de santé de Normandie
14-2025-03-18-00003
Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide
à la création de cabinet, à l'installation et au
maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans
les zones très sous-dotées
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-18-00003 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de
cabinet, à l'installation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées 18

 Retrouvez toutes nos mentions légales sur notre site internet https://www.normandie.ars.sante.fr/mentions-legales-2
- - -
ARS Normandie • Siège régional • Espace Claude Monet • 2, place Jean Nouzille • CS 55035 • 14 050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96 • www.ars.normandie.sante.fr •



Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide
à la création de cabinet, à l'installation et au maintien
des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-14-4 ;

VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé (ARS) Normandie — Monsieur François MENGIN LECREULX — à
compter du 26 juin 2024 ;

VU l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs -kinésithérapeutes libéraux et l'assurance
maladie signée le 3 avril 2007 ;

VU l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la
méthodologie applicable à la profession de masseur -kinésithérapeute pour la
détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté du Directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie en date du
24 janvier 2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025,
relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou
des difficultés dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est
particulièrement élevée pour la profession de masseur-kinésithérapeute ;

VU l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;

VU la décision du 2 7 janvier 2025 portant délégation de signature du Directeur Général
de l'ARS Normandie ;

CONSIDERANT que ces contrats ont pour objet de favoriser la création de cabinet de
masseurs-kinésithérapeutes ainsi que l'installation et le maintien des
masseurs-kinésithérapeutes libéraux en zone « très sous -dotée » par la
mise en place d'une aide forfaitaire ;

CONSIDERANT que ces contrats tripartites seront signés entre le masseur -
kinésithérapeute, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du département
du lieu d'exercice et l'ARS Normandie ;


Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-18-00003 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de
cabinet, à l'installation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées 19

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ARS Normandie • Siège régional • Espace Claude Monet • 2, place Jean Nouzille • CS 55035 • 14 050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96 • www.ars.normandie.sante.fr •
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie

ARRETE :

ARTICLE 1
Les contrats-types régionaux incitatifs à l'implantation et au maintien des masseurs -
kinésithérapeutes dans les zones « très sous -dotées » sont caractérisés par trois types de
contrats :
- Le contrat type national d'aide à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes
dans les zones « très sous-dotées » ;
- Le contrat type national d'aide à l'installation des masseurs -kinésithérapeutes dans les
zones « très sous-dotées » ;
- Le contrat type national d'aide au maintien d'activité des masseurs -kinésithérapeutes
dans les zones « très sous-dotées ».
Ces trois modèles de contrats-types régionaux sont arrêtés conformément aux contrats -types
nationaux prévus aux articles 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 de la convention nationale organisant les
rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie à jour de l'avenant n°7. Ils
sont annexés au présent arrêté.
Ils entrent en vigueur à compter de leur date de publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 2
Les contrats d'aide à l'installation et à la création de cabinet des masseurs-kinésithérapeutes
dans les zones « très sous -dotées » peuvent bénéficier à un masseur -kinésithérapeute
précédemment installé en libéral dans une zone non « très sous-dotée » qui changerait par la
suite son lieu d'exercice pour s'installer en zone « très sous-dotée », sous réserve qu'il respecte
les conditions d'éligibilités prévues au contrat.

ARTICLE 3

À titre dérogatoire, en cas de déménagement dans une autre zone « très sous-dotée » et sous
réserve que le professionnel respecte les conditions d'éligibilité, le contrat est maintenu dans
la nouvelle zone pour la durée restant à courir.

Modalités du déménagement :

• Au sein du même bassin de vie – canton-ou-ville : Il appartient au professionnel
d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son cabinet principal.
• Dans un bassin de vie – canton-ou-ville différent, mais dans le même département : Il
appartient au professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son
cabinet principal.
• Dans un bassin de vie – canton-ou-ville différent, dans un autre département : Il
appartient au professionnel d'informer la caisse d'assurance maladie du ressort de son
cabinet principal et de prendre contact avec la caisse d'assurance maladie de son futur
département d'exercice.

Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-18-00003 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de
cabinet, à l'installation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées 20

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ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs, par toute personne ayant
intérêt à agir devant le tribunal administratif territorialement comp étent. Le tribunal
administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 5
Le Directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Normandie est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la région Normandie.




Le Directeur général,



François MENGIN LECREULX


Fait à Caen, le 18 mars 2025
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-18-00003 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de
cabinet, à l'installation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées 21

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ANNEXE 1 - Contrat-type régional d'aide à la création de cabinet des masseurs-
kinésithérapeutes dans les zones « très sous dotées »

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs -kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie
signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie
applicable à la profession de masseur -kinésithérapeute pour la détermination des zones
prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'A gence régionale de santé (ARS) Normandie en date du
24 janvier 2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025, relatif à
la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la
profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général / de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé n°
NUMÉRO du DATE relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à
l'installation et au maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :

Région : RÉGION
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :
Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
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cabinet, à l'installation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées 22

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numéro RPPS : NUMÉRO RPPS
numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE

Un contrat d'aide à la création de cabinet des masseurs ‐kinésithérapeutes dans les zones
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de
kinésithérapie.

Article 1. Champ du contrat d'aide à la création de cabinet
Article 1.1. Objet du contrat d'aide à la création de cabinet
Ce contrat vise à favoriser la création et la reprise de cabinet de masseurs ‐kinésithérapeutes
libéraux conventionnés dans les zones « très sous -dotées », par le versement d'une aide
financière permettant de gérer l'investissement lié à la création d'un cabinet de kinésithérapie.
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat d'aide à la création de cabinet
Le présent contrat est proposé aux masseurs ‐kinésithérapeutes lib éraux conventionn és qui
créent ou reprennent un cabinet dans une zone « très sous-dotée » prévue au 1° de l'article L.
1434‐4 du code de santé publique définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par
une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins définie comme étant
« très sous-dotées ».
Le masseur ‐kinésithérapeute ayant exerc é auparavant dans le cadre d 'un contrat d 'aide à
l'installation (CAIMK) ou d'aide au maintien (CAMMK), peut adhérer à ce contrat dès lors qu'il
crée un cabinet libéral de kinésithérapie.
Si le masseur‐kinésithérapeute a adhéré au contrat d'aide à l'installation (CAIMK) et b énéficié
des aides forfaitaires, les sommes correspondantes seront déduites du montant de l'aide
versée au titre du contrat d'aide à la création de cabinet.
Le masseur‐kinésithérapeute qui crée ou reprend un cabinet dans une zone « très sous-dotée »,
dans l'année précédant la demande d'adhésion au contrat, peut adhérer à cette option
conventionnelle.
Le masseur‐kinésithérapeute qui reprend un cabinet peut adhérer à ce contrat uniquement en
cas de cessation totale d'activité du titulaire. Le masseur ‐kinésithérapeute ayant un exercice
exclusif au domicile de ses patients peut également adhérer à ce contrat.
Si plusieurs masseurs‐kinésithérapeutes créent une activité de groupe, dans l'année précédant
la demande d'adhésion au présent contrat, le contrat d'aide à la création de cabinet peut être
conclu par chacun d'entre eux. Dans ce cas, les obligations du contrat demeurent individuelles
et le non ‐respect de celles ‐ci par l 'un des membres du groupe n'affectent pas ses autres
membres. Les aides sont elles aussi versées à titre individuel.

Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-18-00003 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de
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Les bénéficiaires du présent contrat peuvent exercer dans le cadre suivant :
• L'exercice individuel d'un masseur -kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à
un masseur-kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;

• L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une
zone « très sous-dotée » et liés entre eux par :
- un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral
(SEL) ;
- par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des
masseurs‐kinésithérapeutes ;

• l'exercice pluri‐professionnel :
- cabinet pluri‐professionnel ;
- maison de santé pluri‐professionnelle ;
- ou toute autre forme d'exercice pluri ‐professionnel reconnue r églementairement
dès lors que l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes
locaux.
Un masseur ‐kinésithérapeute, d éjà installé dans la zone dans les trois ans pr écédant sa
demande d'adhésion, ne peut souscrire au contrat d'aide à la création de cabinet, à l'exception
des collaborateurs et assistants libéraux.
Le masseur‐kinésithérapeute ne peut b énéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui ‐ci étant
conclu intuitu personae. A l'exception des cas mentionnés supra, ce contrat n'est pas
cumulable avec les contrats d'aide à l'installation (CAIMK), de maintien de l'activité (CAMMK)
ou avec le contrat incitatif masseur‐kinésithérapeute (CIMK).
Il peut néanmoins être signataire et bénéficier, à l'expiration du présent contrat (CACCMK), du
contrat d'aide au maintien de l'activité (CAMMK) en zone « très sous-dotée ».
Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'aide à la création de cabinet
Article 2.1. Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute s'engage :
• à créer ou reprendre un cabinet et exercer une activité libérale conventionnée dans la
zone « très sous-dotée » pour toute la durée du contrat, soit cinq ans ;
• à réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et 3 000 actes les années
suivantes, dont 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous -
dotée » ;
• à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement
informatique du cabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention
nationale ;
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A titre optionnel, le masseur‐kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions
de maître de stage prévues à l'article L.4381‐1 du code de la santé publique à accueillir en stage
des étudiants en kinésithérapie.

Article 2.2 Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur‐kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance
maladie s'engage à lui verser une aide à la création de cabinet d'un montant de 49 000 euros
pour le masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.
Pour le masseur‐kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant
de l'aide est proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant
de l'aide est proratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.
Cette aide est versée en quatre fois :
- 30 000 euros à la signature du contrat (année N)
- 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1)
- 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2)
- 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3)
Pour la 1ère année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants
ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Le masseur ‐kinésithérapeute adh érant au pr ésent contrat b énéficie également d 'une
rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à
temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de
4ème et 5ème année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un
stagiaire.

Article 3. Durée du contrat d'aide à la création de cabinet
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par
l'ensemble des parties, sans possibilité de renouvellement.

Article 4. Résiliation du contrat d'aide à la création de cabinet
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute peut d écider de r ésilier son adh ésion au contrat avant le terme
de celui‐ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie,
du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera
l'agence régionale de santé de cette résiliation.
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Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à la création de
cabinet au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation
demandée par le masseur-kinésithérapeute. La somme proratisée à récupérer est calculée sur
la base de la valeur totale de l'aide versée pour l'ensemble du contrat.
Article 4.2 . Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie et de l'agence
régionale de santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation de l'option conventionnelle
En cas de non‐respect par le masseur‐kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements,
le directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son
intention de résilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de
manière concomitante l'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur ‐kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du
courrier pour faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur‐kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie
au masseur‐kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale (CPD)
Si le masseur ‐kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM
saisit la CPD pour avis et informe le masseur ‐kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la
CPD les éléments du dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments
d'information et à entendre le masseur ‐kinésithérapeute. Le masseur ‐kinésithérapeute peut
également être entendu à sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui‐ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur‐kinésithérapeute concerné sa
décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours
suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des
voix des membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis
conforme à la décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
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Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet
au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat
de la CPN sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur
général de l'UNCAM dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. L e secrétariat de la CPN
transmet ensuite, dans les 15 jours suivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et
du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur ‐kinésithérapeute, par lettre recommand ée
avec accusé de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle
dans un délai de 15 jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux
membres de la CPD.
En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.

Article 5 . Conséquence d'une modification des zones caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins
En cas de modification par l'agence régionale de santé des zones « très sous-dotées » prévues
au 1° de l'article L. 1434 -4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice
du masseur-kinésithérapeute adhérant d'une zone « très sous-dotée », le contrat se poursuit
jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le mass eur-kinésithérapeute ou la caisse
d'assurance maladie.

Fait à VILLE, le DATE,


Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé


NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM




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ANNEXE 2 - Contrat-type régional d'aide à l'installation des masseurs-
kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs -kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie
signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie
applicable à la profession de masseur -kinésithérapeute pour la détermination des zones
prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'A gence régionale de santé (ARS) Normandie en date du
24 janvier 2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025, relatif à
la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la
profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général / de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé n°
NUMÉRO du DATE relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à
l'installation et au maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :

Région : RÉGION
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :

Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
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inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : NUMÉRO RPPS
numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE

Un contrat d'aide à l'installation des masseurs ‐kinésithérapeutes dans les zones caract érisées
par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de kinésithérapie.

Article 1. Champ du contrat d'installation
Article 1.1 Objet du contrat d'installation
Le contrat d'aide à l'installation vise à accompagner et à faciliter l'installation des masseurs -
kinésithérapeutes libéraux, dans un cabinet existant dans la zone « très sous -dotée », par le
versement d'une aide financière permettant de gérer cette période d'investissement générée
par le début d'activité en exercice libéral.
Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d'installation
Le présent contrat est proposé aux masseurs ‐kinésithérapeutes lib éraux conventionn és qui
s'installent ou sont installées depuis moins d'un an à la date d'adhésion et exercent en libéral
dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434‐4 du code de santé publique définie par l'agence
régionale de santé et caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés
d'accès aux soins comme étant « très sous-dotées ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
• L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une
zone « très sous dotée » et liés entre eux par :
- un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral
(SEL) ;
- un contrat de collaborateur libéral ;
- un contrat d'assistant libéral ;
- par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des
masseurs‐kinésithérapeutes ;

• l'exercice pluri‐professionnel :
- cabinet pluri‐professionnel ;
- maison de santé pluri‐professionnelle ;
- ou toute autre forme d'exercice pluri ‐professionnel reconnue r églementairement
dès lors que l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes
locaux.
Le masseur‐kinésithérapeute ne peut b énéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui ‐ci étant
conclu intuitu personae. Ce contrat n'est pas cumulable avec le contrat de maintien de
l'activité (CAMMK), avec le contrat d'aide à la création de cabinet (CACCMK), ni avec le contrat
incitatif masseur-kinésithérapeute (CIMK).
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Le masseur ‐kinésithérapeute peut n éanmoins être signataire et b énéficier, à l'expiration du
présent contrat (CAIMK), du contrat de maintien de l'activité (CAMMK) en zone déficitaire.

Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1. Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute s'engage à :
- venir exercer son activité libérale conventionnée dans les zones prévues au 1° de
l'article L. 1434‐4 du code de sant é publique définies par l'agence régionale de santé
et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès
aux soins, soit en zone « très sous-dotée », pour toute la durée du contrat, soit 5 ans ;
- réaliser un minimum de 2 000 actes la première année et de 3 000 actes les années
suivantes, dont 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous -
dotée » ;
- remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l'équipement
informatique du cabinet professionnel prévues à l'article 4.9 de la convention
nationale.

A titre optionnel, le masseur‐kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions
de maître de stage prévues à l'article L.4381‐1 du code de la santé publique à accueillir en stage
des étudiants en kinésithérapie.

Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur‐kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance
maladie s'engage à lui verser une aide à l'installation d'un montant de 34 000 euros pour le
masseur-kinésithérapeute réalisant un minimum de 3 000 actes par an.
Pour le masseur‐kinésithérapeute réalisant entre 1 500 actes et 3 000 actes par an, le montant
de l'aide est proratisé sur la base de 100% pour 3 000 actes par an. Pour la 1ère année, le montant
de l'aide est proratisé entre 1 000 et 2 000 actes sur la base de 100% pour 2 000 actes par an.
Cette aide est versée en quatre fois :
- 15 000 euros à la signature du contrat (année N)
- 9 000 euros en année N+2 (au titre de l'année N+1)
- 5 000 euros en année N+3 (au titre de N+2)
- 5 000 euros en année N+4 (au titre de N+3)
Pour la 1ère année, le versement de l'aide a lieu à la signature du contrat. Les versements suivants
ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Le masseur ‐kinésithérapeute adh érant au pr ésent contrat b énéficie également d 'une
rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à
temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de
4ème et 5ème année d'études. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un
stagiaire.
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cabinet, à l'installation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées 30

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Article 3. Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature par
l'ensemble des parties, sans possibilité de renouvellement.

Article 4. Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute peut d écider de r ésilier son adh ésion au contrat avant le terme
de celui‐ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie,
du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera
l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide à l'installation au
prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par
le masseur-kinésithérapeute. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la
valeur totale de l'aide versée pour l'ensemble du contrat.
Article 4.2 . Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence
régionale de santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelle
En cas de non‐respect par le masseur‐kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements,
le directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son
intention de résilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de
manière concomitante l'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur ‐kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du
courrier pour faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur‐kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie
au masseur‐kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.

Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-18-00003 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de
cabinet, à l'installation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées 31

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Tél : 02.31.70.96.96 • www.ars.normandie.sante.fr •
b) Avis de la commission paritaire départementale (CPD)
Si le masseur ‐kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM
saisit la CPD pour avis et informe le masseur ‐kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la
CPD les éléments du dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments
d'information et à entendre le masseur ‐kinésithérapeute. Le masseur ‐kinésithérapeute peut
également être entendu à sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui‐ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur‐kinésithérapeute concerné sa
décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours
suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.
c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la
CPN est saisie de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur ‐kinésithérapeute et la CPD
sont tenus informés de cette saisine.
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des
voix des membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis
conforme à la décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet
au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat
de la CPN sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur
général de l'UNCAM dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. L e secrétariat de la CPN
transmet ensuite, dans les 15 jours suivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et
du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur ‐kinésithérapeute, par lettre recommand ée
avec accusé de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle
dans un délai de 15 jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux
membres de la CPD.
En cas de résiliation de l'option conventionnelle, la caisse récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.

Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-18-00003 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de
cabinet, à l'installation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées 32

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Article 5. Conséquence d'une modification des zones très sous -dotées
En cas de modification par l'agence régionale de santé des zones « très sous-dotées » prévues
au 1° de l'article L. 1434 -4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'exercice
du masseur -kinésithérapeute adhérant de la liste des zones très sous -dotées, le contrat se
poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par le masseur-kinésithérapeute ou la
caisse d'assurance maladie.

Fait à VILLE, le DATE,


Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé


NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM




Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-18-00003 - Arrêté relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de
cabinet, à l'installation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées 33

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ANNEXE 3 - Contrat-type régional d'aide au maintien d'activité des masseurs-
kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes et reconduite le 10 mai 2017 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n°7 à la convention nationale
organisant les rapports entre les masseurs -kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie
signée le 3 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie
applicable à la profession de masseur -kinésithérapeute pour la détermination des zones
prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du Directeur général de l'A gence régionale de santé (ARS) Normandie en date du
24 janvier 2025, publié au recueil régional des actes administratifs du 31 janvier 2025, relatif à
la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés
dans l'accès aux soins et des zones dans lesquelles l'offre est particulièrement élevée pour la
profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du Directeur général / de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé n°
NUMÉRO du DATE relatif aux contrats-types régionaux d'aide à la création de cabinet, d'aide à
l'installation et au maintien des masseurs kinésithérapeutes dans les zones très sous dotées ;
Vu l'avis du 8 février 2018 relatif à l'avenant n°5 à la convention nationale des masseurs -
kinésithérapeutes, signée le 3 avril 2007 et tacitement renouvelée ;
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

Département : DÉPARTEMENT
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :

Région : RÉGION
Adresse : ADRESSE
représentée par : (NOM, PRÉNOM/FONCTION/COORDONNÉES) ;

Et, d'autre part, le masseur-kinésithérapeute :

Nom : NOM
Prénom : PRÉNOM
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inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
numéro RPPS : NUMÉRO RPPS
numéro AM : NUMÉRO AM
Adresse professionnelle : ADRESSE PROFESSIONNELLE

Un contrat d'aide au maintien d'activité des masseurs ‐kinésithérapeutes dans les zones
caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins de
kinésithérapie.

Article 1. Champ du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 1.1. Objet du contrat d'aide au maintien d'activité
Ce contrat vise à favoriser le maintien d'activité des masseurs ‐kinésithérapeutes lib éraux
conventionnés dans les zones prévues au 1° de l'article L. 1434 ‐4 du code de sant é publique
définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins
et par des difficultés d'accès aux soins comme étant « très sous -dotées », par le versement
annuel d'une aide financière permettant de réaliser des investissements, de se former et
contribuer ainsi à améliorer la qualité des soins de kinésithérapie.
Article 1.2. Bénéficiaires du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est proposé aux masseurs ‐kinésithérapeutes lib éraux conventionn és qui
maintiennent un exercice libéral dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434 ‐4 du code de
santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de
l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins définies comme étant « très sous -
dotées ».
Ces bénéficiaires peuvent exercer dans le cadre suivant :
• L'exercice individuel d'un masseur ‐kinésithérapeute libéral conventionné, recourant à
un masseur‐kinésithérapeute remplaçant afin d'assurer la continuité des soins ;

• L'exercice en groupe, qui s'entend comme le regroupement d'au moins deux masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans une
zone « très sous dotée » et liés entre eux par :
- un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral
(SEL) ;
- un contrat de collaborateur libéral ;
- un contrat d'assistant libéral ;
- par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre des
masseurs‐kinésithérapeutes ;

• L'exercice pluri‐professionnel :
- cabinet pluri‐professionnel ;
- maison de santé pluri‐professionnelle ;
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- ou toute autre forme d'exercice pluri ‐professionnel reconnue r églementairement
dès lors que l'ensemble des professionnels concernés exerce dans les mêmes
locaux.

Article 2. Engagements des parties dans le contrat d'aide au maintien d'activité
Article 2.1. Engagements du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute s'engage à :
- maintenir son activité libérale conventionnée dans les zones « très sous -dotées » pour
toute la durée du contrat, soit 3 ans ;
- réaliser 50% de son activité libérale conventionnée dans la zone « très sous -dotée » ;
- remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides forfaitaires à la
modernisation du cabinet professionnel, prévue à l'article 4.9 de la convention
nationale.

A titre optionnel, le masseur‐kinésithérapeute peut également s'engager à exercer les fonctions
de maître de stage prévues à l'article L.4381‐1 du code de la santé publique à accueillir en stage
des étudiants en kinésithérapie.

Article 2.2. Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du masseur‐kinésithérapeute définis à l'article 2.1, l'assurance
maladie s'engage à verser au masseur ‐kinésithérapeute chaque ann ée du contrat une aide au
maintien d'activité d'un montant de 4 000 euros.
Le masseur ‐kinésithérapeute adh érant au pr ésent contrat b énéficie également d 'une
rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l'accueil d'un étudiant stagiaire à
temps plein, dans les conditions légales et règlementaires, pendant la durée de son stage de
4ème et 5ème année d'études.
Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire. Le montant dû au
masseur-kinésithérapeute est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au
prorata de la date d'adhésion du masseur‐kinésithérapeute au contrat. Les versements suivants
ont lieu au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.

Article 3. Durée du contrat d'aide au maintien d'activité
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature par
l'ensemble des parties, renouvelable tacitement.

Article 4. Résiliation du contrat d'aide au maintien d'activité
Article 4.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du masseur-kinésithérapeute
Le masseur‐kinésithérapeute peut d écider de r ésilier son adh ésion au contrat avant le terme
de celui‐ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie,
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du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande
d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera
l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède au versement partiel de l'aide dont le montant est calculé au prorata temporis de la
durée effective du contrat au cours de ladite année.
Article 4.2 . Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie ou de l'agence
régionale de santé
a) Ouverture de la procédure de résiliation l'option conventionnelle
En cas de non‐respect par le masseur‐kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements,
le directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son
intention de résilier l'option conventionnelle. La caisse d'assurance maladie informera de
manière concomitante l'agence régionale de santé et les membres de la CPD de cette décision.
Le masseur ‐kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du
courrier pour faire connaître ses observations.
En l'absence d'observations du masseur‐kinésithérapeute dans le délai imparti, la caisse notifie
au masseur‐kinésithérapeute sa décision de résilier le contrat et récupère les sommes indûment
versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
b) Avis de la commission paritaire départementale (CPD)
Si le masseur ‐kinésithérapeute présente ses observations à la caisse, le directeur de la CPAM
saisit la CPD pour avis et informe le masseur ‐kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la
CPD les éléments du dossier de la procédure.
La CPD rend alors un avis dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments
d'information et à entendre le masseur ‐kinésithérapeute. Le masseur ‐kinésithérapeute peut
également être entendu à sa demande ou à celle de la CPD.
A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui‐ci est réputé rendu.
Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur‐kinésithérapeute concerné sa
décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de 15 jours
suivant l'avis.
La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La CPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier.

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c) Procédure en cas de contradiction entre l'avis de la CPD et du directeur de la CPAM
Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CPD, la
CPN est saisie de ce projet sous 15 jours par la CPAM. Le masseur ‐kinésithérapeute et la CPD
sont tenus informés de cette saisine.
La CPN dispose alors d'un délai de 30 jours pour rendre un avis, par un vote aux deux tiers des
voix des membres de la commission. En l'absence d'avis rendu par la CPN dans ce délai, un avis
conforme à la décision du directeur de la CPAM est réputé rendu.
Si la CPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet
au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Si la CPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat
de la CPN sollicite pour avis dans les 15 jours le directeur général de l'UNCAM. Le directeur
général de l'UNCAM dispose alors de 30 jours pour rendre un avis. L e secrétariat de la CPN
transmet ensuite, dans les 15 jours suivant cet avis, au directeur de la CPAM l'avis de la CPN et
du directeur général de l'UNCAM.
Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur ‐kinésithérapeute, par lettre recommand ée
avec accusé de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle
dans un délai de 15 jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux
membres de la CPD.

Article 5. Conséquence d'une modification des zones très sous -dotées
En cas de modification par l'ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins
et par des difficultés d'accès aux soins prévus au 1° de l'article L. 1434 ‐4 du code de la sant é
publique entrainant la sortie du lieu d'exercice du masseur ‐kinésithérapeute adhérant d'une
zone « très sous dotée », le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation
par le masseur-kinésithérapeute ou la caisse d'assurance maladie.

Fait à VILLE, le DATE,


Le masseur-kinésithérapeute La caisse d'assurance maladie L'agence régionale de santé


NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM NOM PRÉNOM



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cabinet, à l'installation et au maintien des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées 38
Agence régionale de santé de Normandie
14-2025-03-10-00005
Décision portant constatation d ela cessation
définitive d'activité de l'officine de pharmacie
SARL "Pharmacie de l'Oratoire" à Caen
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-10-00005 - Décision portant constatation d ela cessation définitive d'activité de
l'officine de pharmacie SARL "Pharmacie de l'Oratoire" à Caen 39

1/3

DECISION PORTANT CONSTATATION DE LA CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE DE L'OFFICINE DE
PHARMACIE
SARL « PHARMACIE DE L'ORATOIRE » A CAEN (14000)

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE


VU le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-1 à L.5125-32 et R.5125-1 à R.5125-11 ;

VU le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009 -879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires dite loi « HPST » qui crée les Agences régionales de santé, modifiée
par la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

VU l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert,
regroupement et cession des officines de pharmacie ;

VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination de Monsieur François MENGIN LECREULX en qualité de
Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie ;

VU l'arrêté préfectoral du Calvados du 6 mars 1957 autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie
sise 8 rue de l'Oratoire à CAEN – 14000 (licence n°167) ;

VU l'arrêté préfectoral du Calvados du 10 août 1988 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie sise
8 rue de l'Oratoire à CAEN – 14000, vers le 2 -4 rue de l'Oratoire et 64 rue Saint Jean à CAEN – 14000
(licence n°312) ;

VU la décision du 27 janvier 2025 portant délégation de signature du Directeur général de l'Agence
régionale de santé de Normandie ;

VU la déclaration d'exploitation conjointe n° 812 du 2 février 2005 de Madame Nadine DREYFUS faisant
connaître qu'elle exploite à compter du 1 er avril 2005, avec Madame Catherine EDET, en qualité de
pharmaciennes titulaires, une officine de pharmacie dénommée « PHARMACIE DE L'ORATOIRE » sise 64
rue Saint Jean et 2 rue de l'Oratoire à CAEN – 14000 ;

VU le courrier du 7 août 2024 reçu par courriel du 13 août 2024 par lequel le Cabinet LLA Experts
Comptables, informe le Directeur général de l'Agence régionale de Santé de Normandie d'un projet
d'opération de restructuration du réseau officinal sur la commune de CAEN prévoyant la restitution de
la licence n°312 avec indemnisation de l'officine de pharmacie « PHARMACIE DE L'ORATOIRE » sise 64 rue
Saint Jean et 2 rue de l'Oratoire à CAEN – 14000 , représentée par Madame Nadine DREYFUS ,
pharmacienne titulaire, à la date du 31 mars 2025 à minuit ;

VU l'avis préalable du 16 septembre 2024 du Directeur général de l'Agence régionale de santé de
Normandie rendu en application de l'article L.5125-5-1 du code de la santé publique ;

CONSIDERANT que la population municipale de la commune de CAEN recensée au 1er janvier 2024 s'élève
à 108 398 habitants pour 35 licences d'officines de pharmacie ;

Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-10-00005 - Décision portant constatation d ela cessation définitive d'activité de
l'officine de pharmacie SARL "Pharmacie de l'Oratoire" à Caen 40

2/3
CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L.5125 -4 du code de la santé publique , un
minimum de 24 de licence s officinales est nécessaire ; que, par conséquent, l a fermeture de l'officine
« PHARMACIE DE L'ORATOIRE » n'aura pas d'incidence sur la desserte de la population.

D E C I D E


ARTICLE 1 : La cessation définitive d'activité au 31 mars 2025 à minuit de l'officine d e pharmacie
« PHARMACIE DE L'ORATOIRE », sise 64 rue Saint Jean et 2 rue de l'Oratoire à CAEN – 14000, est constatée.

Elle entraîne à cette date la caducité de la licence n° 312 du 10 août 1988 délivrée par Monsieur le Préfet
du Calvados.

ARTICLE 2 : A compter du 1er avril 2025, l'ensemble des fichiers informatiques, les livres d'ordonnances, le
registre réglementaire des médicaments dérivés du sang et le stock attachés à la pharmacie « PHARMACIE
DE L'ORATOIRE » seront repris par Madame Marjolaine CHAUVIN (RPPS n°10100653848) dans le cadre de
l'acquisition en cours du fonds de commerce de l'officine de pharmacie « PHARMACIE DE L'ORATOIRE »
sise 64 rue Saint Jean et 2 rue de l'Oratoire à CAEN – 14000.

ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l'objet dans un délai de deux mois :

- d'un recours gracieux auprès du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie,
espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035 14050 Caen Cedex 4 ;
- d'un recours hiérarchique auprès du Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des
Familles auprès de la Direction générale de l'offre de soins, bureau R2, 14 avenue Duquesne 75350
Paris SP 07 ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif, 3 rue Arthur Leduc – BP 25086 – 14050
Caen Cedex 4. La saisine du Tribunal administratif peut se faire via Télé recours citoyens
www.telerecours.fr.

Le délai de recours prend effet :

- pour l'intéressé, à compter de la date de notification de la présente décision ;
- pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision.

Ces recours ne suspendent pas l'application de la présente décision.












Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-10-00005 - Décision portant constatation d ela cessation définitive d'activité de
l'officine de pharmacie SARL "Pharmacie de l'Oratoire" à Caen 41

3/3
ARTICLE 4 : Le Directeur général adjoint de l'Agence régionale d e santé de Normandie est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Normandie et du département du Calvados.

Fait à Caen, le 10 mars 2025

Le Directeur général,



François MENGIN LECREULX
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-10-00005 - Décision portant constatation d ela cessation définitive d'activité de
l'officine de pharmacie SARL "Pharmacie de l'Oratoire" à Caen 42
Agence régionale de santé de Normandie
14-2025-03-10-00004
Décision portant constatation d ela cessation
définitive d'activité de l'officine de pharmacie
SARL "Pharmacie Jeanne d'Arc" à Caen
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-03-10-00004 - Décision portant constatation d ela cessation définitive d'activité de
l'officine de pharmacie SARL "Pharmacie Jeanne d'Arc" à Caen 43

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DECISION PORTANT CONSTATATION DE LA CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE DE L'OFFICINE DE
PHARMACIE SARL
« PHARMACIE JEANNE D'ARC » A CAEN

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE


VU le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-1 à L.5125-32 et R.5125-1 à R.5125-11 ;

VU le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires dite loi « HPST » qui crée les Agences régionales de santé,
modifiée par la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

VU l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert,
regroupement et cession des officines de pharmacie ;

VU le décret du 26 juin 2024 portant nomination de Monsieur François MENGIN LECREULX en qualité de
Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie ;

VU l'arrêté préfectoral du Calvados du 12 mars 1959 autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie
sise 1 place de la Résistance à CAEN – 14000 (licence n°181) ;

VU la décision du 27 janvier 2025 portant délégation de signature du Directeur général de l'Agence
régionale de santé de Normandie ;

VU la déclaratio n d'exploitation conjointe n° 788 du 3 février 200 4 de M onsieur Éric LELIEVRE et de
Madame Elisabeth LELIEVRE faisant connaître qu'ils exploitent à compter du 1er mars 2004, en qualité de
pharmaciens titulaires, une officine de pharmacie dénommée « PHARMACIE JEANNE D'ARC » sise 3
place de la Résistance à CAEN – 14000 ;

VU le courrier du 27 août 2024 reçu par courriel du 29 août 2024 par lequel le Cabinet LLA Experts
Comptables, informe le Directeur général de l'Agence régionale de Santé de Normandie d'un projet
d'opération de restructuration du réseau officinal sur la commune de CAEN prévoyant la restitution de
la licence n°181 avec indemnisation de l'officine de pharmacie « PHARMACIE JEANNE D'ARC » sise 3
place de la Résistance à CAEN – 14000 , représentée par Monsieur Éric LELIEVRE et
Madame Elisabeth LELIEVRE, pharmaciens titulaires, à la date du 31 mars 2025 à minuit ;

VU l'avis préalable du 15 octobre 2024 du Directeur général de l'Agence régionale de santé de
Normandie rendu en application de l'article L.5125-5-1 du code de la santé publique ;


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CONSIDERANT que la population municipale de la commune de CAEN recensée au 1 er janvier 2024
s'élève à 108 398 habitants pour 35 licences d'officines de pharmacie ;

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L.5125-4 du code de la santé publique, un
minimum de 24 de licences officinales est nécessaire ; que, par conséquent, la fermeture de l'officine de
pharmacie « JEANNE D'ARC » n'aura pas d'incidence sur la desserte de la population.

D E C I D E


ARTICLE 1 : La cessation définitive d'activité au 31 mars 2025 à minuit de l'officine d e pharmacie
« PHARMACIE JEANNE D'ARC », sise 3 place de la Résistance à CAEN – 14000, est constatée.

Elle entraîne à cette date la caducité de la licence n° 181 du 12 mars 1959 délivrée par Monsieur le Préfet
du Calvados.

ARTICLE 2 : A compter du 1er avril 2025, l'ensemble des fichiers informatiques, les livres d'ordonnances ,
le registre réglementaire des médicaments dérivés du sang et le stock attachés à la phar macie
« PHARMACIE JEANNE D'ARC » seront repris par Madame Marjolaine CHAUVIN (RPPS n°10100653848)
dans le cadre de l'acquisition en cours du fonds de commerce de l'officine de pharmacie « PHARMACIE
JEANNE D'ARC » sise 3 place de la Résistance à CAEN – 14000.

ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l'objet dans un délai de deux mois :

- d'un recours gracieux auprès du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie,
espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035 14050 Caen Cedex 4 ;
- d'un recours hiérarchique auprès du Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des
Familles auprès de la Direction générale de l'o ffre de soins, bureau R2, 14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07 ;
- d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif, 3 rue Arthur Leduc – BP 25086 – 14050
Caen Cedex 4. La saisine du Tribunal administratif peut se faire via Télé recours citoyens
www.telerecours.fr.

Le délai de recours prend effet :

- pour l'intéressé, à compter de la date de notification de la présente décision ;
- pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision.

Ces recours ne suspendent pas l'application de la présente décision.











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ARTICLE 4 : Le Directeur général adjoint de l'Agence régionale d e santé de Normandie est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Normandie et du département du Calvados.

Fait à Caen, le 10 mars 2025

Le Directeur général,



François MENGIN LECREULX
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Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2025-03-20-00005
Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé de
déclaration d'un OSP FERNANDES Océane SAP
941063695
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00005 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP FERNANDES Océane SAP 941063695 47
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00005 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP FERNANDES Océane SAP 941063695 48
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00005 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP FERNANDES Océane SAP 941063695 49
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2025-03-20-00004
Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé de
déclaration d'un OSP LECHEVALIER Jennifer SAP
900430471
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00004 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP LECHEVALIER Jennifer SAP 900430471 50
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00004 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP LECHEVALIER Jennifer SAP 900430471 51
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00004 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP LECHEVALIER Jennifer SAP 900430471 52
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2025-03-20-00002
Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé de
déclaration d'un OSP MITSHELL Sophie
SAP941542680
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00002 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP MITSHELL Sophie SAP941542680 53
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00002 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP MITSHELL Sophie SAP941542680 54
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00002 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP MITSHELL Sophie SAP941542680 55
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2025-03-20-00003
Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé de
déclaration d'un OSP VAN DE KERCHOVE
D'HALLEBAST Emma SAP979369832
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00003 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP VAN DE KERCHOVE D'HALLEBAST Emma SAP979369832 56
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00003 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP VAN DE KERCHOVE D'HALLEBAST Emma SAP979369832 57
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00003 - Arrêté du 20 mars 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP VAN DE KERCHOVE D'HALLEBAST Emma SAP979369832 58
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2025-03-20-00001
Arrêté du 20 mars 2025 portant dérogation à
l'interdiction du travail dominical le 30 mars
2025 au bénéfice de VULCAIN SERVICES (92200)
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00001 - Arrêté du 20 mars 2025 portant dérogation
à l'interdiction du travail dominical le 30 mars 2025 au bénéfice de VULCAIN SERVICES (92200) 59
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00001 - Arrêté du 20 mars 2025 portant dérogation
à l'interdiction du travail dominical le 30 mars 2025 au bénéfice de VULCAIN SERVICES (92200) 60
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-03-20-00001 - Arrêté du 20 mars 2025 portant dérogation
à l'interdiction du travail dominical le 30 mars 2025 au bénéfice de VULCAIN SERVICES (92200) 61
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-03-19-00002
ARRÊTÉ AUTORISANT DES OPÉRATIONS DE
DESTRUCTION DE LA POPULATION DE
SANGLIERS SUR LES COMMUNES DE
GOUSTRANVILLE, BASSENVILLE, BAVENT,
ROBEHOMME, PUTOT-EN-AUGE, VARAVILLE ET
BRUCOURT AU TITRE DE LA PROTECTION DES
CULTURES AGRICOLES
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-03-19-00002 - ARRÊTÉ AUTORISANT DES OPÉRATIONS DE
DESTRUCTION DE LA POPULATION DE SANGLIERS SUR LES COMMUNES DE GOUSTRANVILLE, BASSENVILLE, BAVENT, ROBEHOMME,
PUTOT-EN-AUGE, VARAVILLE ET BRUCOURT AU TITRE DE LA PROTECTION DES CULTURES AGRICOLES
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-03-19-00002 - ARRÊTÉ AUTORISANT DES OPÉRATIONS DE
DESTRUCTION DE LA POPULATION DE SANGLIERS SUR LES COMMUNES DE GOUSTRANVILLE, BASSENVILLE, BAVENT, ROBEHOMME,
PUTOT-EN-AUGE, VARAVILLE ET BRUCOURT AU TITRE DE LA PROTECTION DES CULTURES AGRICOLES
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-03-19-00002 - ARRÊTÉ AUTORISANT DES OPÉRATIONS DE
DESTRUCTION DE LA POPULATION DE SANGLIERS SUR LES COMMUNES DE GOUSTRANVILLE, BASSENVILLE, BAVENT, ROBEHOMME,
PUTOT-EN-AUGE, VARAVILLE ET BRUCOURT AU TITRE DE LA PROTECTION DES CULTURES AGRICOLES
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-03-19-00002 - ARRÊTÉ AUTORISANT DES OPÉRATIONS DE
DESTRUCTION DE LA POPULATION DE SANGLIERS SUR LES COMMUNES DE GOUSTRANVILLE, BASSENVILLE, BAVENT, ROBEHOMME,
PUTOT-EN-AUGE, VARAVILLE ET BRUCOURT AU TITRE DE LA PROTECTION DES CULTURES AGRICOLES
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-03-19-00002 - ARRÊTÉ AUTORISANT DES OPÉRATIONS DE
DESTRUCTION DE LA POPULATION DE SANGLIERS SUR LES COMMUNES DE GOUSTRANVILLE, BASSENVILLE, BAVENT, ROBEHOMME,
PUTOT-EN-AUGE, VARAVILLE ET BRUCOURT AU TITRE DE LA PROTECTION DES CULTURES AGRICOLES
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Préfecture du Calvados
14-2025-03-19-00003
arrêté n°CAB-BRS-2025-117 autorisant la
captation, l'enregistrement et la transmission
d'images
au moyen de deux caméras installées sur des
aéronefs sans équipage à bord, du jeudi 20 mars
2025 au samedi 22 mars 2025 de 06h00 à 23h59,
dans le cadre des célébrations du Millénaire de
Caen
Préfecture du Calvados - 14-2025-03-19-00003 - arrêté n°CAB-BRS-2025-117 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images
au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs sans équipage à bord, du jeudi 20 mars 2025 au samedi 22 mars 2025 de 06h00
à 23h59, dans le cadre des célébrations du Millénaire de Caen
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Préfecture du Calvados - 14-2025-03-19-00003 - arrêté n°CAB-BRS-2025-117 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images
au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs sans équipage à bord, du jeudi 20 mars 2025 au samedi 22 mars 2025 de 06h00
à 23h59, dans le cadre des célébrations du Millénaire de Caen
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Préfecture du Calvados - 14-2025-03-19-00003 - arrêté n°CAB-BRS-2025-117 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images
au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs sans équipage à bord, du jeudi 20 mars 2025 au samedi 22 mars 2025 de 06h00
à 23h59, dans le cadre des célébrations du Millénaire de Caen
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