| Nom | Recueil du 19 décembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 19 décembre 2025 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/48143/367033/file/Recueil%20du%2019%20d%C3%A9cembre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 19 décembre 2025 à 16:39:27 |
| Vu pour la première fois le | 19 décembre 2025 à 17:04:49 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
Liberté + Égalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 19 décembre 2025
SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- Arrêté préfectoral n° PREF/SDIS/2025-352-1 du 18 décembre 2025 portant
approbation du règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de
secours des Pyrénées-Orientales.
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
- Convention de coordination entre la police municipale des Angles et les forces de
sécurité de l'État signée le 18 décembre 2025.
SECRETARIAT GENERAL COMMUN
DEPARTEMENTAL
- Arrêté n° PREFECTURE – SGCD 2025-00351-001 fixant la composition du comité
social d'administration de proximité et de la formation spécialisée de la Préfecture et
du secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025352-0001 portant autorisation des battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur les communes de Saint-Hippolyte et Saint-Laurent-de-la-
Salanque.
- Arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2025 352-0003 du 18 décembre 2025 portant
reconnaissance d'antériorité au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement de
l'ouvrage de franchissement dit « pont blanc » sur la rivière de le « Maury ».
- Arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2025352-0004 du 18 décembre 2025 portant
agrément de Madame Christelle ROUSSEL en qualité de garde-vannes de l'ASA des
canaux du Vernet-et-Pia.
- Arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2025 352-0005 du 18 décembre 2025 portant
modification de l'arrêté n°DDTM/SER/2021 326-0001 portant renouvellement de la
commission locale de l'eau (CLE) des nappes plioquaternaires de la plaine du Roussillon.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025353-0001 portant autorisation des tirs individuels
de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur blaireaux et sangliers sur la
commune de Saillagouse.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025353-0002 portant autorisation des tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la
commune de Saint-Génis-des-Fontaines.
SERVICE CONSEIL ET AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
- Avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial du 10 décembre
2025 relatif à la demande de permis de construire n°0660882500005, déposé par la SARL
Evolution Immobilier représentée par M. Julien Escarihuela, pour la construction d'un
ensemble commercial de huit cellules d'une surface de vente de 976,8 m², situé le long de
la RD 916, sur la commune d'Ille-sur-Têt.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-334-002 de traitement
de l'insalubrité du logement situé Camp d'Embarselo, chemin des vignes, lieu-dit bergerie
Ramonet à Cerbere (66290) ; parcelle cadastrée AD 107 ; par nature impropre à
l'habitation.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-334-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement sis 10, rue de l'Ecole, appartement 8, à Matemale (66210), parcelle cadastrée AB
96.
Service : Pole Animation de la Transformation de l'Offre
- Décision n° 2024-7605 de l'ARS Occitanie pour le renouvellement de l'autorisation
d'exercer l'activité de chirurgie esthétique pour la Clinique FLC esthétique.
- Arrêté n° 2025- 0354-001 modifiant la composition nominative du Conseil de sur -
veillance du Centre Hospitalier de Thuir.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 994 050 789.
- RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 933 638 231.
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE
L'EDUCATION NATIONALE
- Arrêté DSDEN/SDJES/PSVAEP/2025-349-5 du 01 décembre 2025 portant
attribution de la médaille de Bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement
associatif – promotion du 01 janvier 2026
| |PREFETDES PYRENEES- feORIENTALES SA PEURSTM EsBeale POMPIERFraternité 6
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF/SDIS/2025 -352-1 du 18 décembre 2025portant approbation du règlement opérationnel du service départemental d'incendie et desecours des Pyrénées-Orientales
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1424-1 à L.1424-50 et R.1424-1 à R.1424-55 ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L711-1 à L752-2 et R.7 22-1 àR.742-21;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de laMOTHE, Préfet des Pyrénées-Orientales;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015007-0005 du 07 janvier 2015 portant approbation durèglement opérationnel (RO) du service départemental d'incendie et de secours desPyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023-299-01 du 26 octobre 2023 portant approbation du schémadépartemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) du service départementald'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°2025-304 du 31 octobre 2025 portant classement des centresd'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales;
VU l'avis favorable du comité social territorial en date du 28 octobre 2025;
VU l'avis favorable de la commission administrative et technique des services d'incendie etde secours en date 3 novembre 2025 ;
VU la délibération n°1 du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie etde secours des Pyrénées-Orientales en date du 6 novembre 2025 portant un avis favorablesur le règlement opérationnel ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental du service d'incendie et desecours, chef de corps départemental des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales ;
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES1, rue du Lieutenant Gourbault — B.P. 19935 — 66962 Perpignan Cedex 09 -Standard 04.68.63.78.18Toute correspondance doit être adressée de façon impersonnelle au Directeur Départemental des services d'incendie et de secours
5
ARRETE
Article 1° : Le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secoursdes Pyrénées-Orientales, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Article 2 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 15janvier 2026.
Article 3 : L'arrêté préfectoral n°2015007-0005 du 07 janvier 2015 portant approbation durèglement opérationnel est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délaismentionnés ci-dessous (*).
Article 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets desarrondissements de Prades, de Perpignan et de Céret, la présidente du conseild'administration du service départemental d'incendie et de secours, les maires descommunes du département et le directeur départemental du service d'incendie et desecours des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture etdu service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales et notifié àMesdames et Messieurs les maires des Pyrénées-Orientales.
Le préfet,
PinsPierre REGNAULT de la MOTHE
©]Le recours gracieux : vous adressez votre demande dans le délai de 2 mois suivant la date de publication de la décision, auprès demes services (préfecture des Pyrénées-Orientales, Cabinet du préfet, 24 quai Sadi Carnot 66 951 Perpignan cedex). Vous pouvezconsidérer votre demande comme rejetée (rejet implicite) si, dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception durecours, aucune réponse de mes services n'est intervenue;
Le recours hiérarchique: vous adressez votre demande dans le délai de 2 mois suivant la date de publication de la décision,auprès du ministre de l'Intérieur- Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques, Place Beauvau, 75800 ParisLe recours contentieux: vous adressez votre requête auprès du tribunal administratif de Montpellier dans le délai de 2 moissuivant la date de publication la décision (6 rue Pitot 34 063 Montpellier Cedex 2). Le tribunal administratif peut être saisi parl'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr;
Les recours successifs : vous avez introduit un recours gracieux ou hiérarchique, un rejet explicite ou implicite est intervenu, vouspouvez introduire un recours contentieux dans les 2 mois suivant la date du rejet.
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES1, rue du Lieutenant Gourbault - B.P. 19935 — 66962 Perpignan Cedex 09 -Standard 04.68.63.78.18Toute correspondance doit être adressée de façon impersonnelle au Directeur Départemental des services d'incendie et de secours
PREFET Secrétariat généralDES PYRENEES- Secrétariat général commun départementalORIENTALELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° PREFECTURE - SGCD 2025-0935- 001
Fixant la composition du comité social d'administration de proximité et de la formationspécialisée de la préfecture et du secrétariat général commun départemental desPyrénées-Orientales
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
VU le code général de la fonction publique (CGFP) notamment le titre V relatif aux| comités sociaux d'administration ;
VU le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociauxd'administration dans les administrations et les établissements publics de l'État ;
VU l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein desministères de l'Intérieur et des outre-mer ;
VU l'arrêté du 6 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électroniquepar internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances dereprésentation du ministère de l'Intérieur et des outre-mer;
VU l'instruction ministérielle en date du 6 octobre 2022 ayant pour objet l'élection desreprésentants des personnels aux comités sociaux d'administration et aux instancesconsultatives paritaires du 8 décembre 2022;
VU le procès verbal de dépouillement et de proclamation des résultats du 8 décembre2022;
VU les désignations communiquées par les organisations syndicales pour la compositionde la formation spécialisée ;
VU l'arrêté n° PREFECTURE-SGCD-2025-00266-001 du 23 septembre 2025 fixant lacomposition du comité social d'administration de proximité et de la formation spécialisée
24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles Mail : sgc-rh@pyrenees-orientales.gouv.frsur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
de la préfecture et de secrétariat général commun départemental des Pyrénées-Orientales;
VU la demande de la CGT en date du 17 décembre 2025 ;
ARRETE
Article 1: Le comité social d'administration de proximité de la préfecture et du secrétariatgénéral commun départemental des Pyrénées-Orientales est composé comme suit :
a) représentants de l'administration :
- le préfet, Président,. - le secrétaire général de la préfecture, responsable des ressources humaines,- la directrice du secrétariat général commun départemental.
b) Représentants du personnel : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.
Le président est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administrationexerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avisdu comité.
Article 2 : Sont désignés en qualité de représentants du personnel au sein du comité sociald'administration susmentionné :
membres titulaires membres suppléantsAu titre du SAPACMI / UATS-UNSA
Madame Nathalie ROUSSEL Madame Carine SANCHEZMadame Nicole BAUDSON Monsieur Olivier THÉPEGNIERMadame Isabelle GAILLOT Madame Pénélope SCHICKELÉ
Au titre de FO PRÉFECTURES ET DES SERVICES DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEURMadame Cynthia CATENA Madame Safia FATMIMadame Béatrice NOLBERT Madame Ghyslaine SEVE-GRANE
Au titre de CGT INTÉRIEURMadame Marie-France RIBES Madame Karine TARTAS
Article 3 : Sont désignés en qualité de représentants du personnel au sein de la formationspécialisée en matiére de santé, de sécurité et des conditions de travail du comité sociald'administration de proximité :
membres titulaires membres suppléantsAu titre du SAPACMI / UATS-UNSA
Madame Nathalie ROUSSEL Madame Nicole BAUDSONMadame Isabelle GAILLOT Monsieur Olivier THÉPEGNIERMadame Carine SANCHEZ Madame Pénélope SCHICKELE
Au titre de FO PREFECTURES ET DES SERVICES DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEURMadame Cynthia CATENA Madame Safia FATMIMadame Béatrice NOLBERT Madame Ghyslaine SEVE-GRANE
Au titre de CGT INTERIEURMonsieur Olivier GROSSET Monsieur Mathieu DUFORT
Article 4: Le mandat des membres du comité social d'administration susvisé courtjusqu'au renouvellement général. |
Article 5: Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral n°2025-00140-001 du20 mai 2025 susvisé, et prendra effet à la date de signature.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et la directrice dusecrétariat général commun départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le (#/10/2ZSLe Préfet,
Pourle Préfet et par délégation,le Secrétaire général
Bruno BERTHET
PRÉFET _DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForétUnité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025352-0001portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuitavec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Saint-Hippolyte et
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Saint-Laurent-de-la-Salanque
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024297-0001 en date du 25 août 2025portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuitavec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur PhilippeNEGRIER, lieutenant de louveterie du secteur 25, reçue le 18 décembre 2025, suiteaux dégâts constatés sur les propriétés de Messieurs MARTRAITE, PATUEL ETGIRBEAU sur les communes de Saint-Hippolyte et Saint-Laurent-de-la-Salanque ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes de Saint-Hippolyte etSaint-Laurent-de-la-Salanque ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes deSaint-Hippolyte et Saint-Laurent-de-la-Salanque ;
ARRETE:Article 1: Monsieur Philippe NEGRIER, lieutenant de louveterie du secteur 25 est autorisé aréaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battuesadministratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses inclusessur les communes de Saint-Hippolyte et Saint-Laurent-de-la-Salanque, aux alentours et surles propriétés de Messieurs MARTRAITE, PATUEL ET GIRBEAU, notamment à moins de 150m des habitations et y compris dans les réserves de chasse et de faune sauvage descommunes concernées. Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l'utilisation decages pièges ou tout autres procédés sont autorisés.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Philippe NEGRIER peut s'attacher lescompétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale desécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations. 'En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Philippe NEGRIER, les actionsadministratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département.Dans ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 décembre 2025 inclus
Article 2: Monsieur Philippe NEGRIER doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Messieurs les maires descommunes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasseagréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié au commandant du groupement de gendarmerie, au chef du servicedépartemental de l'OFB, aux maires des communes de Saint-Hippolyte et Saint-Laurent-de-la-Salanque, au président de la fédération départementale des chasseurs et auxprésidents des A.C.C.A de Saint-Hippolyte et Saint-Laurent-de-la-Salanque.
Fait à Perpignan, le 18 décembre 2025
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et dela Mer
E=PRÉFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDTM/ SER/ 2025352-0003 du 18 décembre 2025
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service de l'eau et des risques
Unité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
portant reconnaissance d'antériorité au titre de l'article L. 214-3
du code de l'environnement de l'ouvrage de franchissement dit
« pont blanc » sur la rivière le « Maury »
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu les articles R. 214-1 à R. 214-5 du code de l'environnement relatifs à la nomenclature
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration loi sur l'eau ;
Vu l es articles L. 214-6 et R. 214-53 du code de l'environnement permettant aux
exploitants des ouvrages dont la situation antérieure est régulière d'en poursuivre
l'exploitation lorsque ces ouvrages viennent à être réglementés ;
Vu le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du (SDAGE) Rhône-
Méditerranée, approuvé le 21 mars 2022 ;
Vu le Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) des nappes de la Plaine du
Roussillon approuvé le 3 avril 2020 ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE
préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 de Monsieur Le
Préfet des Pyrenées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON,
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Vu la décision du 26 août 2025 d'Émilie NAHON, Directrice départementale des territoires et
de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;
Vu la déclaration pour régularisation d'un ouvrage, du 8 octobre 2025, transmise par la
commune de Maury relative à l'existence d'un ouvrage de franchissement dit « pont blanc »
de la rivière le Maury ;
Considérant que l'installation décrite ci-dessus est antérieure à 1993 et que son existence est
reconnue depuis 1937 ;
Considérant que le préfet peut autoriser l'exploitation d'ouvrages, installations ou
aménagements légalement réalisés sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés
aux articles R214-3, R214-51 et R214-52 du code de l'environnement ;
...
La directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales
ARRÊTE
Article 1 : Bénéficiaire
La commune de Maury dans les Pyrénées-Orientales est bénéficiaire du présent arrêté
portant reconnaissance d'antériorité au titre de l'article L. 214- 3 du code de l'environnement
de l'ouvrage de franchissement dit « pont blanc » sur la rivière le « Maury ».
Article 2 : Objet
Il est donné acte au déclarant, la reconnaissance de l'antériorité d'un Ouvrage de
franchissement de la rivière le Maury.
Article 3 : Caractéristiques principales de l'objet de la déclaration
Le déclarant précise les éléments suivants dans sa déclaration :
- Localisation de l'ouvrage : commune de Maury
- Date de construction : 1937
- coordonnées WGS84 : 42.805764, 2.614499 .
Les ouvrages constitutifs à cet aménagement rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement.
Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime
3.1.1.0
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues
2° Un obstacle à la continuité écologique entraînant une
différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et
l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
Autorisation
Article 4 :
Article 5 : Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales, il fera l'objet d'un affichage dans les communes de Collioure et de Port-
Vendres pendant une durée minimale d'un (1) mois.
Article 6 : Délais et voies de recours
En application de l'article R.181-50 du Code de l'environnement, l e présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent par courrier ( 6
rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par l'application informatique « Télérecours
citoyen » accessible via le site internet www.telerecours.fr :
1. Par le demandeur ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date
à laquelle la décision leur a été notifiée ;
2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1, dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication
sur le site internet des services de l'État ou de l'affichage en mairie du présent
arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1) et 2).
Le Chef du Servicede l'Eauet des
Vincent DA EY
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le chef du service départemental des
Pyrénées-Orientales de l' office français pour la biodiversité et toute autorité de police, le
maire de la commune de Maury sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Pour la directrice départementale,
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025
portant agrément de Madame Christelle ROUSSEL en qualité de garde-vannes de l'ASA
des canaux du Vernet-et-Pia
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU le Code de procédure pénale et notamment ses articles R. 15-33-29, R. 15-33-29-1,
R.15-33-29, R. 15-33-29-1, R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;
VU la circulaire interministérielle du 9 janvier 2007 relative à l'agrément des gardes
particuliers ;
VU l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte
d'agrément ;
VU le décret du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE,
Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025237-0016 du 25 août 2025 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 26 août 2025 de la directrice départementale des territoires et de la
mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur Vincent DARMUZEY, à
effet de signer dans le cadre de ses attributions les actes relatifs à l'exercice de l'autorité
administrative des associations syndicales de propriétaires, à l'exception des actes liés à la
création d'associations dévolus exclusivement au préfet ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
352-0004 du 18 décembre 2025
VU la demande du 14 octobre 2025 de Monsieur André JUANOLA, Président de l'ASA
des canaux du Vernet-et-Pia, en vue d'obtenir l'agrément initial en qualité de garde-vannes
de Madame Christelle ROUSSEL, domiciliée 13 rue de la procession, 66380 - Pia ;
VU le certificat fourni par Monsieur le Président de l'ASA des canaux du Vernet-et-Pia, en
date du 14 octobre 2025 déclarant que Madame Ch ristelle ROUSSEL n'est pas membre de
l'association syndicale dans le périmètre dont il aura la charge ;
VU le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé délivré par le Ministère de la Justice le
2 décembre 2025 ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2025303-0001 portant reconnaissance de
l'aptitude technique de garde particulier de Madame Ch ristelle ROUSSEL pour avoir suivi
le module 1 de formation nécessaire à sa fonction ;
Considérant que, les conditions d'aptitude étant remplies, il appartient à l'autorité
compétente dans le département de se prononcer sur l'acceptation de l'agrément en tant
que garde particulier;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1er : Agrément
L'agrément de Madame Christelle ROUSSEL, garde-vannes de l'ASA des canaux du Vernet-
et-Pia ayant son siège à la mairie de Pia, 18 avenue Maréchal Joffre, 66 380 - Pia, est
accordé pour une période de cinq ans à compter de la date du présent arrêté ;
Article 2 : Territoire d'intervention
La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est
strictement limitée au territoire pour lequel Madame C hristelle ROUSSEL a été
commissionnée par son employeur et agréée, à savoir l'ensemble des parcelles du
périmètre de l'ASA des canaux du Vernet-et-Pia . En dehors de ce territoire, elle n'a pas
compétence pour dresser procès-verbal ;
Article 3 : Prestation de serment
Madame Ch ristelle ROUSSEL prêtera serment prescrit par la loi devant le Président du
Tribunal d'Instance de Perpignan ;
Le Chef du Servicede l'Eauet des
VincentDA
Article 4 : Justification de la qualité de garde particulier
Dans l'exercice de ses fonctions, Madame Christelle ROUSSEL doit être porteuse en
permanence de sa carte d'agrément et doit la présenter à toute personne qui en fait la
demande ;
Article 5 : Validité
Le présent agrément devra être renouvelé à l'expiration d'un délai de cinq ans ;
Article 6 : Cessation de fonction
Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture de Perpignan en cas de
cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de son
employeur ou de la perte des droits du commettant ;
Article 7 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 8 : le Président de l'ASA des canaux du Vernet-et-Pia , Madame Christelle ROUSSEL,
le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales , sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Eau et RisquesUnité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025- 352 0005 du 18 décembre 2025portant modification de l'arrêté n° DDTM/SER/2021-326-0001 portant renouvellement de laCommission locale de l'eau (CLE) des nappes plioquaternaires de la plaine du Roussillon
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L 212-3 à 212-11, R 212-26 a R 212-48;
VU _ les décrets n° 2007-1213 du 10 août 2007 et n° 2024-1098 du 2 décembre 2024 relatifsaux schémas d'aménagement et de gestion des eaux et modifiant le code del'environnement;
VU le livre | du Guide méthodologique pour l'élaboration et la mise en œuvre des SAGE ;
VU la circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des Schémas d'aménagement etde gestion des eaux ;
VU l'arrêté inter-préfectoral n° 1409/2006 du 13 avril 2006 fixant le périmètre du SAGE desnappes plioquaternaires ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2021-326-0001 portant renouvellement de laCommission locale de l'eau (CLE) des nappes plioquaternaires de la plaine du Roussillon ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2025-142-0001 portant modification de l'arrêté n°DDTM/SER/2021-326-0001 ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées-Orientales M.Pierre REGNAULT de la MOTHE ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
VU la demande de l'Association de Défense des Irrigants 66 du 15 mai 2025 d'intégrer laCommission locale de l'eau du SAGE des nappes plioquaternaires de la plaine du Roussillon ;
VU la délibération de la CLE des nappes réunie le 4 novembre 2025, approuvantl'intégration de l'Association de Défense des Irrigants 66;
Considérant que la composition de la CLE peut être modifiée dans les formes prévues pour sacréation, sur demande motivée du ou de la Président-e, approuvée à la majorité des deuxtiers par la CLE;
Considérant que l'article R212-29 du code de l'environnement donne au préfet la facultéd'arrêter et de modifier la composition de la Commission locale de l'eau ;
Considérant que l'Association de Défense des Irrigants 66 a pour objet d'informer lesagriculteurs et les consommateurs sur la réglementation en vigueur et de les aider à fairevaloir leurs droits en matière d'accès à l'eau ;
Sur la proposition de M. le Secrétaire général de préfecture des Pyrénées-Orientales;
Arrête
Article 1er : Objet de l'arrêté
L'article1 de l'arrêté n° DDTM/SER/2021-326-0001 portant renouvellement de la Commissionlocale de l'eau (CLE) des nappes plioquaternaires de la plaine du Roussillon est modifiécomme suit: COLLEGE | : 27 membresCOLLEGE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICSLOCAUX
= Pour le département des Pyrénées-Orientales
la Présidente du Conseil régional Occitanie ou son représentant,la Présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales ou son représentant,le Maire de la commune de Millas ou son représentant,le Maire de la commune du Boulou ou son représentant,le Maire de la commune de Salses-le-Chateau ou son représentant,le Maire de la commune de Ille-sur-Têt ou son représentant,le Maire de la commune de Perpignan ou son représentant,le Maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont ou son représentant,le Maire de la commune de Pia ou son représentant,le Maire de la commune de Claira ou son représentant,le Président de la Communauté de communes des Aspres ou son représentant,le Président de la Communauté de communes Albères-Côte Vermeille-lllibéris ou sonreprésentant,le Président de la Communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée ou sonreprésentant,le Président de la Communauté de communes de Corbiéres Salanque Méditerranée ouson représentant,
le Président de la Communauté de communes Sud Roussillon ou son représentant,le Président du Syndicat RIVAGE ou son représentant,le Président du Syndicat mixte pour la protection et la gestion des nappes souterrainesde la plaine du Roussillon ou son représentant,le Président du Syndicat mixte Têt bassin versant (SMTBV) ou son représentant,le Président du Syndicat mixte du bassin versant du Réart (SMBVR) ou sonreprésentant,le Président du Syndicat mixte du bassin versant de l'Agly (SMBVA) ou sonreprésentant,le Président du Syndicat mixte de gestion et d'aménagement Tech-Albères (SMIGATA)ou son représentant,Le Président du SCOT Littoral Sud ou son représentant,Le Président du Syndicat mixte du SCOT plaine du Roussillon ou son représentant,le Président du Syndicat mixte de production d'eau potable (SMIPEP) ou sonreprésentant,le Président du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) deBouleternère ou son représentant.
= Pour le département de l'Aude
la Présidente du Conseil départemental de l'Aude ou son représentant,le Président de la Communauté d'agglomération du Grand Narbonne ou sonreprésentant.COLLEGE II : 16 membresCOLLEGE DES USAGERS, DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS, DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DESASSOCIATIONS
le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie ou son représentant,le Président de la Chambre des Métiers ou son représentant,la Présidente de la Chambre d'Agriculture ou son représentant,Le Président de la Fédération des Pyrénées Orientales pour la pêche et la protectiondu milieu aquatique,le Président de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement - Pyrénées-Orientales (FRENE 66 jou son représentant,le Président de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux deconstruction (UNICEM) ou son représentant,le Président de l'Association des canaux de l'aval de Vinça (ACAV) ou sonreprésentant,le Président de l'Association des canaux de la vallée du Tech (ACVT) ou sonreprésentant,le Président de l'Association des irrigants et autres usagers de l'Agly et de ses affluents(ADIA) ou son représentant,le Président du Syndicat des entreprises artisanales de forages ou son représentant,le Président de l'Association des consommateurs « UFC Que Choisir» ou sonreprésentant,le Président du CIVAM BIO ou son représentant,le Président de l'Association « Alternative aux pesticides 66 » ou son représentant,le Président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air du Languedoc-Roussillon ouson représentant,
le Président de l'association Irrigants 66/forage ou son représentant,le Président de l'Association de Défense des Irrigants 66 ou son représentant.
COLLEGE III : 4 membresCOLLEGE DES REPRESENTANTS DE L'ETAT ET SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Mme la Préféte coordonnatrice du bassin Rhéne Méditerranée, ou son représentant dela DREAL Occitanie,Mme la Directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientalesou son représentant,M. le Délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant,M. le Délégué régional de l'Agence de l'Eau, ou son représentant.
Les autres dispositions de l'arrêté restent inchangées.
Article 2 : Recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 3 : Notification
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice départementaledes territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-sent arrêté et de sa notification.
Copie du présent arrêté :
est adressée à chacun des membres de la Commission,est publiée au recueil des actes administratifs, consultable sur le site internet des « Ser-vices de l'État dans les Pyrénées-Orientales » et sur celui de l'Aude,est mise en ligne par le secrétariat du SAGE des nappes plioquaternaires de la Plainedu Roussillon sur le site internet « Gesteau ».
Fait à Perpignan, leLe Préfet,
Pierre REGNAULT de la MOTHE
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025353-0001
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur blaireaux et sangliers sur la commune de Saillagouse
------
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 octobre 2024
portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du service
nature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025
portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des
Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre
2029 ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur blaireaux et sangliers présentée par Monsieur Eric FARRERO, lieutenant
de louveteriedu secteur 01, reçue le 19 décembre 2025, suite aux dégâts constatés
sur les propriétés de GAEC Baqué – Mas Rondole sur la commune de Saillagouse ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Saillagouse ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de blaireaux et sangliers sur la
commune de Saillagouse ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTE :
Article 1 : Monsieur Eric FARRERO, lieutenant de louveterie du secteur 01, est autorisé à
réaliser des opérations de régulation des populations de blaireaux et sangliers par tirs
individuels de jours comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de
Saillagouse, sur et aux alentours des propriétés de GAEC Baqué – Mas Rondole,
notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de
faune sauvage de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Eric FARRERO peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale de
sécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblement
du public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir la
sécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Eric FARRERO, les actions
administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans
ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 décembre 2025 inclus
Article 2 : Monsieur Eric FARRERO doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (O FB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que M onsieur le président de l' association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions et
d'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture d es Pyrénées-Orientales, l e directeur de
cabinet du Préfet , la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des
actes administratifs de la préfecture d es Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera
notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef
du service départemental de l'O FB, au maire de Saillagouse, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Saillagouse.
Fait à Perpignan, le 19 décembre 2025
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService conseil et aménagement des territoiresUnité aménagement durable
La Commission Départementale d'Aménagement Commercial des Pyrénées-Orientales
À l'issue de sa délibération en date du 10 décembre 2025 sous la présidence de MonsieurBruno BERTHET, secrétaire général de la préfecture ;
Vu le Code de commerce et notamment son titre V relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le Code de 'urbanisme et notamment le livre IV, chapitre V, relatif au régime applicableaux constructions, aménagements et démolitions ;
Vu l'article R. 431-271 du Code de l'urbanisme relatif aux pièces complémentaires exigiblesen fonction de la situation ou de la nature du projet;
Vu les articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petitesentreprises et notamment son chapitre I ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance desinstances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
Vu la loi n°20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, del'aménagement et du numérique ;
Vu la foi n°20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le déréglement climatique etrenforcement de la résilience face à ses effets;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement descommissions départementales d'aménagement commercial et aux demandesd'autorisation d'exploitation commerciale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-022-0001 du 23 janvier 2024, portant renouvellement de lacomposition de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientalesgouv.frwww. pyrenees-orientales gouv.fr
Vu l'arrêté préfectoral n° DDTM/SCAT/2025333-0001 du 28 novembre 2025 fixant lacomposition de la commission départementale d'aménagement commercial (dossiern°884);
Vu le dossier de demande de permis de construire PC n°066 088 25 00005, déposé auprèsde la commune d'ille-sur-Têt le 11 juillet 2025, relatif à la construction d'un ensemblecommercial composé de huit cellules, pour une surface de vente totale de 976,80 m°, situéle long de la RD 916, sur la commune d'ille-sur-Têt (66130) ;
Vu la complétude du dossier de permis de construire en date du 29 août 2025;
Vu la délibération motivée du Conseil municipal de la commune d'ille-sur-Têt du 25septembre 2025 pour saisine facultative de la CDAC ;
Vu la délibération motivée du Conseil syndical du Schéma de cohérence territoriale (SCoT)de la Plaine du Roussillon en date du 24 octobre 2025 ;
Vu la saisine du secrétariat de la CDAC par la commune d'llle-sur-Tét le 17 novembre 2025 ;
Le dossier est enregistré sous le numéro 884;
Vu la demande de pièces formulée par le secrétariat de la CDAC le 17 novembre 2025 ;
Vu les pièces complémentaires transmises par le pétitionnaire ie 27 novembre 2025 ;
Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et dela mer en date du 5 décembre 2025 concluant à un avis défavorable ;
Considérant que le dossier analysé en CDAC sur saisine facultative est constitué des piècesd'un permis de construire ne valant pas autorisation d'exploitation commerciale (AEC)pour la réalisation d'un ensemble commercial ;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions du document d'aménagementartisanal et commercial (DAAC) du SCoT en proposant une cellule commerciale de 558,3m? de surface de vente (SV) dans un secteur où les SV sont limitées à 500 m? par cellule;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions du document d'orientations etd'objectifs (DOO) du SCoT en proposant des cellules commerciales comprises entre 46,80et 134,50 m? de SV pouvant être assimilées à du commerce de proximité;
Considérant que le projet en créant des locaux commerciaux pouvant accueillir descommerces de proximité hors du centre-ville va à l'encontre des objectifs de la conventionpetites villes de demain (PVD) valant opération de revitalisation du territoire (ORT) signéepar la commune d'Ille-sur-Têt ;
Considérant que l'installation de petits commerces en périphérie porte atteinte auxcommerces de proximité du centre-ville de la commune d'implantation comme descommunes limitrophes identifiées sur la zone de chalandise ;
Considérant que l'assiette foncière du projet vient s'implanter en zone UE mais égalementla zone A pour laquelle le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la communen'autorise pas la création de stationnement tel que prévue par le projet ;
Considérant qu'en application de l'article 215 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021,l'implantation d'une exploitation commerciale entraînant une artificialisation des sols estinterdite sauf dérogation préfectorale ;
Considérant que le projet déposé n'entre pas dans les critères de dérogation àl'interdiction d'imperméabilisation des sols ;
Considérant que le PC, comme les compléments apportés par le pétitionnaire,n'apportent pas d'éléments sur la nature des commerces projetés et ne permettent paspar conséquence dejuger de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale ;
Considérant que le projet, desservi uniquernent par la RD 916 hors agglomération, renforcela dépendance à la voiture individuelle sans prévoir de dispositif de desserte douce oud'intégration à un pôle d'échanges multimodal ;
Considérant que le Conseil départemental, dans son avis défavorable du 25 août dernier,indique que les accès envisagés ne présentent pas les caractéristiques nécessaires entermes de sécurité et demande la présentation d'une étude préalable afin de définir lesmodalités d'entrée et de sortie du futur aménagement ;
Considérant que le pétitionnaire ne démontre pas que les terrains disponibles dans la zonecommerciale située à proximité, ne permettent pas d'accueillir le projet;
Considérant que l'absence de pollution liée à l'écoulement des eaux pluviales générées parle projet n'est pas démontrée ;
Considérant que le projet n'atteint pas les objectifs de compensation àl'imperméabilisation fixés par le plan de gestion des risques inondation (PGRI) à hauteur de100 litres par m* imperméabilisés ;
Après que les membres de la commission aient délibéré, notamment au regard des critèresdéfinis par l'article L.752-6 du Code du commerce;
DÉCIDE
D'émettre un avis défavorable à la majorité des membres présents ou représentés sur lademande sollicitée :
Ont voté contre l'autorisation du projet :- M Alain DOMENECH,- M.Charles PONS,- M. Robert OLIVE,- M. Jean-Paul BILLES,- Mme Martine ROLLAND,- M. Jean-Louis SALIES,- M. Claude FERRER,- M. Bernard VERGES,
- M. Jérôme CAPDEVIELLE,- M. Jean-Paul SERVET.
Sest absteny :- M. Olivier Raynaud.
Le Président de la CoMmission Départementaled'Aménagement Commercial
Four le Préfet et parle Secrétaire générà
Bruno BERTHET
Rappel :+ Tout avis défavorable d'exploitation commerciale, pris par la Commission Départementale d'AménagementCommercial, peut faire l'objet d'un recours devant la Commission Nationale d'Aménagement Commercial de lapart du demandeur, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification de l'avis de lacommission.Tout avis favorable ou défavorable d'exploitation peut faire également l'objet d'un recours devant la CommissionNationale d'Aménagement Commercial, par le Préfet, le demandeur, les membres de la Commission et de manièregénérale toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la réunion de lacommission ou de la date à laquelle est réputée accordée l'autorisation, si elle est tacite.Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaquerequérant. La saisine de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial est un préalable obligatoire à un recourscontentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, à peined'irrecevabilité de ce dernier,
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025353-0002
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Génis-des-Fontaines
------
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016 en date du 25 août 2025
portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du service
nature agriculture forêt en date du 22 septembre 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025
portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département des
Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre
2029 ;
Vu les nombreux dégâts constatés et les risques de collisions routières sur la commune
de Saint-Génis-des-Fontaines ;
Vu la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers présentée par Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de
louveterie du secteur 29, reçue le 19 décembre 2025, suite aux dégâts constatés sur
la commune de Saint-Génis-des-Fontaines à la demande de l'ACCA ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Saint-Génis-des-
Fontaines
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Saint-Génis-des-Fontaines ;
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de louveterie du secteur 29, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de
Saint-Génis-des-Fontaines, là où les dégâts sont répertoriés , notamment à moins de 150 m
des habitations.
Pour des raisons de sécurité publique, les opérations seront réalisées avec les autorités
compétentes de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Jean-Pierre BERTRAND peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale de
sécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblement
du public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir la
sécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, les actions
administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans
ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 31 décembre 2025 inclus
Article 2 : Monsieur Jean-Pierre BERTRAND doit informer au préalable de ses actions de
tirs, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental
de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la commune concernée,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le
président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune
concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions et
d'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition d es lieutenants de louveterie. Dès la fin
des opérations, les lieutenant s de louveterie adressent à Monsieur le directeur
départemental des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Pyrénées -Orientales et dont un exemplaire sera
notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chef
du service départemental de l'OFB, Monsieur le maire de Saint-Génis-des-Fontaines,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs, Monsieur le
président de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Saint-Génis-des-
Fontaines.
Fait à Perpignan, le 19 décembre 2025
| mnPREFET _DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternitéAgence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-334-002De traitement de l'insalubrité du logement situé Camp d'Embarselo, chemin des vignes, lieu-dit bergerie Ramonet à Cerbere (66290) ; parcelle cadastrée AD 107; par nature impropre àl'habitation Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5111 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articlesR1331-14 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le25/09/2025 :VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 25/09/2025, envoyé à la Société CivileImmobilière (SCI) CAN DECREIX, propriétaire du logement situé Camp d'Embarselo, chemindes vignes, lieu-dit bergerie Ramonet à Cerbere, lui indiquant les motifs qui ont conduit àmettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé sesobservations avant le 25 octobre 2025 ;VU la réponse par courriel du 14 octobre 2025.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé Camp d'Embarselo,chemin des vignes, lieu-dit bergerie Ramonet à Cerbere (66290), présente un caractère parnature impropre à l'habitation du fait de l'absence de raccordement au réseau électrique,d'absence d'accès à l'eau potable, d'absence de chauffage, d'absence d'équipement sanitaire.
Cette situation présente une impossibilité technique d'y remédier de manière efficaceCONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :» D'atteinte à la santé mentale
= De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardio-vasculaires,maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.= Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieusesOU parasitairesCONSIDERANT que ce logement est occupé par des locataires en droit et en titre ;CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1:La Société Civile Immobilière (SCI) CAN DECREIX, identifiée au SIREN sous le numéro539456996, domiciliée 8, rue des Oliviers à Cerbere (66290), propriétaire, est mise endemeure de mettre fin à la location ou à la mise à disposition aux fins d'habitation dulogement situé Camp d'Embarselo, chemin des vignes, lieu-dit bergerie Ramonet à Cerbere(66290) ; parcelle cadastrée AD 107, propriété acquise par acte de vente du 04/06/2021, reçupar Maître Louis RIVIERE, notaire à Toulouse (31), enregistré sous la formalité 2021P10023,dans le délai de deux (2) mois suivant la notification du présent arrêté.Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement dans lesconditions visées à l'article 2.ARTICLE 2 :RelogementCompte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, le logement situé situé Camp d'Embarselo, chemin des vignes, lieu-dit ber-gerie Ramonet à Cerbere (66290) ; parcelle cadastrée AD 107, est interdit définitivement àtoute utilisation aux fins d'habitation dans un délai de deux (2) mois à compter de la notifi-cation du présent arrêté.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des occupants enapplication des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de relogement qu'ellesont faites aux occupants, dans un délai d'un mois a compter de la notification du présentarrêté.Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
Page | 2
Au départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées à l'article1 sonttenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empécher toute utilisation, aux finsd'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute entrée dans les lieux.À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le relogement définitifdes occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application del'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitationEn cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :Astreintes et exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux moisvaut décision implicite de rejet.
Page | 3
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.ARTICLE 7:NotificationLe présent arrété sera notifié aux propriétaires et aux locataires.Il sera affiché a la mairie de CERBERE.Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.ARTICLE 8 :TransmissionLe présent arrêté est transmis, au Maire de CERBERE, au procureur de la République, auDirecteur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'AllocationsFamiliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, auDélégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementaledes notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soinsdu directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.ARTICLE 9:ExécutionLa Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire deCERBERE, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la CohésionSociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.Fait à Perpignan, le 01 décembre 2025Le Préfet,Pour le Préfet—etpaï délégation, }La secrétaire gé eat jointea Sous-pré ete— dé aiat nellee or
Nathalie VITRAT
Page | 4
ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées a faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Page | 5
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
Page | 6
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant del'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
Page | 7
que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.p p p pI1.- (Abrogé)III. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupationet à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCHPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il
Page | 8
de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes àun organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Page | 9
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou a la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
Il. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Page | 10
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier a usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliéreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier ausage d'habitation a des fins d'occupation a titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévueau présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
Page | 11
code.Article L511-22 du CCH
|. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis adisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement a leursur-occupation.
Ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitationde quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locauxsont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières.
Page | 12
Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation a des fins d'occupation a titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire a l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues al'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues a l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné a l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Page | 13
EEPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLiberséEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-334-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à là situation d'in-salubrité du logement sis 10, rue de l'École, appartement 8, à Matemale (66210), parcellecadastrée AB 96.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,1.521-1 à L.521-4 et les articles R.571-1 à R.517-13 ;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;VU Le signalement effectué par la Mairie de la commune de MATEMALE, le 12 mars 2025;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 01décembre 2025 ;
CONSIDERANT qu'il ressort du constat susvisé :. L'absence totale d'entretien de l'habitat ;. Vaccumulation importante de déchets divers dont certains putrescibles dansl'ensemble du logement ;. accumulation de déchets inflammables ;. L'installation sanitaire hors d'usage ;. La porte d'entrée hors d'usage.
CONSIDERANT le risque incendie compte tenu de l'accumulation de déchets inflammables ;CONSIDERANT Je risque infectieux lié à l'accumulation de matières putrescibles ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants etnécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que le logement est occupé par un locataire en droit et en titre ;
SUR proposition de Madarne la secrétaire générale Adjointe de la Préfecture des PyrénéesOrientales ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot 'Tél, 04 68 51 66 66BF 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http:/hnww.pyrenees-crientales.jouv.fr
ARTICLE 1: ARRETE
Afin de remédier à la situation constatée, Madame ROUGIE Catherine, demeurant 10, ruede l'Ecole à Matemale (66210), est mis en demeure en sa qualité de locataire, de réaliser, lesmesures suivantes dans le logement sis 10, rue de l'école, appartement 8, à Matemale (66210),parcelle cadastrée AB 96 :
= Dans un délai de 01 (un) mois à compter de la notification du présent arrêté :
G
a)
o
Trier, désencombrer, nettoyer 'ensemble du logement ;Procéder à l'enlèvement et l'évacuation de tous les déchets, les immondices,les literies et mobiliers souillés et inutilisables, sur la totalité du logement selonles fières appropriées ;Procéder, dans les règles de l'art et de facon pérenne, à la dératisation dulogement.
La Mairie de Maternale, demeurant 1, place de la Mairie à Matemale (66210), est mis endemeure en sa qualité de propriétaire, de réaliser, les mesures suivantes dans le logernent sis10, rue de l'école appartement 8 à Maternale (66210), parcelle cadastrée AB 96:
= Dans un délai de 07 (sept) jours à compter de la notification du présent arrêté :
o Héberger provisoirement l'occupant du logement sis 10, rue de l'Ecole à Ma-temale (66210)
= Dans un délai de 03 (trois) mois à compter de la notification du présent arrêté :
o
o
ARTICLE 2:
Pracéder à la réfection de la porte d'entrée ;Procéder à la réfection des installations sanitaires, cuisine, salle d'eau et cabi-net d'aisance ;Assurer un confort thermique suffisant (ajout d'isolation et/ou de moyens dechauffage fixe ...), sans générer de précarité énergétique ;Vérifier la mise en sécurité de I'installation électrique.
Compte tenu de la nature des travaux prescrits et du danger encouru par les occupants, leslocaux sont interdits temporairement à l'habitation et à toute utilisation jusqu'à laréalisation des travaux prescrits dans l'article 1.Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenue d'assurer l'hébergement des occupants enapplication des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Le cout de l'hébergement est à la charge du propriétaire mentionné à l'article 1.
page à
À défaut, pour le propriétaire, d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants,celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habiter une mesure d'évacuation desoccupants pour mise en sécurité pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation,
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 51147 ducode dé la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de là construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE & :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits,
Les personnes mentionnées à l'article 4 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP), L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
page 3
ARTICLE 8:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. lf sera affiché à la mairie de Matemale (66210).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9 :TransmissionLe présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de Prades au Maire de Matemale, au procureurde la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, ay Directeur de laMutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, à laDirectrice départementale des territoires et de la mer, au Président de la chambredépartementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel duLogement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionLa Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Sous-Préfet dePrades, le Maire de Maternale, le Procureur de la République, le Commandant deGroupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionalede Santé Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeurde l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui lé concerne del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de laPréfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 01 décembre 2025
Le Préfet
Nathalie VITRAT
page 4
ANNEXE|
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.524-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 521-2 du CCH
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 517-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû acompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementinddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
page 5
locaux sont restitués à 'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
ll - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de là notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme au jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avair reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du tl de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant,
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
page 6
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite fa cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 517-11 ov à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
page 7
Hi. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-4 ov dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissernent public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, lesobligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogernent quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matiére de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommuniale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou III,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
page 8
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1 et L. 44112,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application dulou, le cas échéant, des JH où V de l'article L. 521-3-2, lé maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des lit ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissément publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derélogement, occupent des locaux au-delà de fa date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logerment-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 527-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structuré d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de ta conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
page 9
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il(Sanctions pénales)
Article LS27-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 827-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
IL.-Lés personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
page 10
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Hi.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code,
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent HI est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode,
Article 1511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre,
page 71
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en derneure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursuroccupation.
HL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné a l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est épal à celui del'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalay partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
page 12
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code,Elles encourent également la peine complémentaire d'intérdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à comrnettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même & et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
page 13
| =REPUBLIQUEFRANCAIS E @ D Agence Régionale de SantéLiberté OccitanieEgalitéFraternité
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
le code de la sécurité sociale notamment l'article L.321
Îlet 2005 relatif aux conditions d'autorisation des installations de chirurgie
l'Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie2005 relative a l'autGénéral de l'Agencesrcice de la chirurgie
de signature du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitaniefixant les délégations de signature du Directeur Général de l'ARS Occitanie ;l'autorisation d'exercer l'activité de chirurgie esthétique dans le cadre d'une Installation Autonome de Chirurgie
le dossier de renouvellement est conforme à l'article R 6322le dossier fait apparaitre que le fonctionnement de l'établissement est conforme aux conditionsréglementaires et notamment à l'article R 6322ime code, l'établissement a bénéficié d'une procédure
que le demandeur s'est engagé à tenir informée la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuréde tout accident ou lésion survenu au cours d'une intervention de chirurgie esthétique
» 13
Agence Régionale de Santé Occitanie26-28 Parc-Club du Millénaire1025, rue Henri Becquerel - CS 3000134067 MONTPELLIER CEDEX 2occitanie.ars.sante.fr
Décision ARS Occitanie n° 2024- 7605OCCITANIE- Vule Code de la santé publique et notamment ses articles L.6322-1 à L.6322-3 et R.6322-1 à R.6322-29 et les articles D.6322-30 à D.6322-- Vu -1 ;- Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 52-II ;- Vule décret n° 2005-esthétique, en ses article 2,3 et 4;- Vu le décret n° 2005-1366 du 2 novembre 2005 relatif à la durée du délai de réflexion prévu à l'article L.6322-2 du code de la santé publique ainsi qu'aux conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique; -Vule décret du 20 avril 2022 portant nomination de M. Didier JAFFRE en qualité de Directeur Général de ;-Vu la circulaire DGS/SD2B/DHOS/O4 n°2005-576 du 23décembreorisation et au fonctionnement des installations de chirurgie esthétique;- Vula décision ARS OC / 2019-1183 en date du 4 avril 2019délivrée par le DirecteurRégionale de Santé Occitanie, autorisant la SAS clinique FLC Esthétique esthétique sur le site du 3 rue Edmée Mariotte 66000 Perpignan;- Vu la décision ARS Occitanie n° 2022-1843 du 20 avril 2022 modifié par la décision ARS Occitanie n°2022-2230 du 1er mai 2022 et par la décision ARS Occitanie n°2022-3397 du 22 juillet 2022, portant délégation ;- Vula décision n° 2024-6136 en date du 16 octobre 2024 portant modification de la décision n°2023-3696 - Vu la demande présentée par la SAS clinique FLC esthétique tendant à obtenir le renouvellement de Esthétique;Considérant que-4 du Code de la santé publique, Considérant que-14du même code,Considérantque, conformément à -de certification de la Haute Autorité de Santéen avril 2021,Considérant.
REPUBLIQUEFRAN CAI SE @ D Agence Régionale de SantéLiberté OccitanieÉgalitéFraternité
l'activité de chirurgie esthétique 'une Installation Autonome de ChirurgieL'activité visée à l'article 1 n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurancemaladie au sens de l'article L 321
Conformément à l'article L6322 1 du code de la santé publique, l'arrêt du fonctionnement del'installation pendant une durée supérieure a six mois entraîne la caducité de l'autorisation, saufde l'agence régionale de santé, sul'autorisation.L'établissement devra produire les résultats de l'évaluation de l'activité concernée par la présenteautorisation, pour son renouvellement, entre 8 mois et 12 mois avant l'échéance de |'autorCette décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification pour le promoteur ou de sa
concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des acte
L--Didier JAFFRE
min
Agence Régionale de Santé Occitanie26-28 Parc-Club du Millénaire1025, rue Henri Becquerel -CS 3000134067 MONTPELLIER CEDEX 2occitanie.ars.sante.fr
D E C I D EARTICLE 1er: -1du Code de la santé publique est accordé àla SAS clinique FLC esthétiqueàPerpignan(EJ:660012071; ET:660007188)pour dans le cadre dEsthétique.ARTICLE 2 :-1 du code de la sécurité sociale.ARTICLE 3: piration de la précédente autorisation, soit à compter du15septembre 2024.Cette activité est réalisée dans les locaux de la clinique FLCesthétique.ARTICLE 4 : -accord préalable du directeurr demande justifiée du titulaire de ARTICLE 5: isation, conformément aux dispositions des articles R 6322-3 et R 6322-4 du Code de la santé publique.ARTICLE 6:publication pour les tiers intéressés, dauprès du Ministère en charge de la santé et de l'accès aux soins. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (le tribunal administratif peut notamment être saisi par télérecours citoyens» accessible via le site Internet «www.telerecours.fr»).ARTICLE 7:La DirectriceleDirecteurDépartemental des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui les s.Fait à Montpellier, leDidier JAFFRE18/12/2024
| =REPUBLIQUEFRAN CAI SE © D Agence Régionale de SantéLiberté OccitanieEgalitéFraternité
* ©
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie.ars.sante.fr
ARRETE ARS Occitanie 2025 - 7587
Modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du Centre Hospitalier de Thuir (66)
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5 et L.6143-6 ; R.6143-1 et R.6143-3 ;
R.6143-4 ; R.6143-12 et 13 ;
VU la loi n° 2009 -879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
VU l'article 27 de la loi 2023 -1268 du 27 décembre 2023 permettant aux parlementaires élus dans la
circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé de santé
de participer au conseil de surveillance avec voix consultative ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
VU le décret 2016 -1264 du 28 novembre 2016 portant fixation du nom et du chef -lieu de la région
Occitanie ;
VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier J AFFRE en qualité de Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 20 avril 2022 ;
VU l'arrêté ARS LR/2010-263 en date du 3 juin 2010 fix ant la composition nominative du conseil de
surveillance du Centre Hospitalier de Thuir ;
VU la décision ARS Occitanie n°2025 - 6514 en date du 20 octobre 2025 portant délégation de signature
du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
VU la candidature du Dr Laurent BENAYOUN en qualité de personnalité qualifiée désignée par le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé au conseil de surveillance du centre hospitalier de Thuir ;
VU la demande de modification de l'arrêté de composition nominative du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier de Thuir ;
ARRETE
N° FINESS : 660780198
OT
ARTICLE 1er :
Les dispositions de l'article 1 er de l'arrêté ARS LR/2010-263 en date du 3 juin 2010 modifié susvisé fixant
la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Thuir, sont modifiées comme
suit :
I. Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :
3°/ en qualité de personnalités qualifiées :
- Dr Laurent BENAYOUN en qualité de personnalité qualifiée désignée par le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé, en remplacement du Dr Yassine TAOUTAOU ;
ARTICLE 2 :
Les autres disposit ions de l'arrêté ARS LR/2010-263 en date du 3 juin 2010 modifié susvisé demeurent
sans changement.
ARTICLE 3 :
La durée du mandat des membres du conseil de surveillance cités au I-3° de l'article 1er est fixée à cinq ans
à compter de la date du présent arrêté en application des dispositions de l'article R. 6143 -12 alinéa 1 du
code de la santé publique.
ARTICLE 4 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent à compter de la
date de p ublication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées -
Orientales. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 5 :
La Directrice de l'offre de soins et de l'autonomie et le Directeur départemental des Pyrénées Orientales
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui ser a publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées Orientales.
Fait à Montpellier, le 16/12/2025
P/Le Directeur Général
et par délégation
La Directrice de l'Offre de Soins
et de l'Autonomie
Julie SENGER
Æ Direction DépartementalePRÉFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.qouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 994 050 789
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter du1 avril 2025 ;Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités desPyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 17/12/25 par Mme ALAMINOS Géraldine en qualité de dirigeant(e), pourl'organisme Mon Bureau Sérénité dont l'établissement principal est situé 2 rue de Saint Cyprien 66100PERPIGNAN et enregistré sous le N° SAP 994 050 789 pour les activités suivantes :°__ Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)° Assistance informatique à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Assistance administrative à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desDirection Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand — 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00 1/2
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent 4 compter de la date de début d'activité, 4 savoir le 01/01/2026,sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est paslimité dans le temps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de sesactivités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenul'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 18 décembre 2025
a#
Pour le Préfet des P-O, et par délégation,le directeur départemental de l'emploi,du travail et de solidarités,
Éric dd
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2
| Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RECEPISSE MODIFICATIF DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 933 638 231
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mars 2025, nommant Monsieur Eric DOAT, en qualité dedirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales à compter duter avril 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021 08801 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0022 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités desPyrénées-Orientales ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de laDDETS des Pyrénées-Orientales, le 18/12/2025 par Mme LAMBERT BORDY Clémentine en qualité dedirigeante, pour l'organisme La vie est belle dont l'établissement principal, suite à son déménagement,est désormais situé 84 avenue Victor Hugo 66270 LE SOLER et enregistré sous le N° SAP 933 638 231pour les activités suivantes :e Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)+ Collecte et livraison à domicile de linge repassé (mode d'intervention Prestataire). Livraison de courses à domicile (mode d'intervention Prestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Sous réserve d'étre exercées a titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (Ide l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou lesdépartement(s) d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, lesactivités nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 19 décembre 2025
Pour le Préfet des P-O, êt par délégation,le directeur départemental de l'emploi,du travail et de§ solidarités,
/
/{|SEric DOAT
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet http://www. telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
EEPRÉFET _DES PYRÉNÉES-ORIENTALESLiberteFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DSDEN-SDJES/PSVAEP/2026-349-5
portant attribution de la Médaille de Bronzede la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement AssociatifPromotion du 01 janvier 2026
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et auxmodalités d'attribution de la Médaille de la Jeunesse et des Sports ;
VU le décret n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la Médaille de la Jeunesse et desSports;
VU le décret du 05 janvier 2023 portant nomination de Madame Anne-Laure ARINO, en qualité de directrice académique des servicesde l'éducation nationale des Pyrénées Orientales ;
VU le décret du Ab jui 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE , Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté du 5 octobre 1987 de M. le Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019056-0001 du 25 février 2019 nommant les membres de la commission départementale chargéed'examiner les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif et à la lettre defélicitations ;
VU la circulaire d'application n° 87-197JS du 10 novembre 1987 relative au remaniement du contingent des médailles et aux mesuresde déconcentration en ce qui concerne l'attribution de la médaille de Bronze ;
SUR proposition de Madame la Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale des Pyrénées-Orientales :
SDJES 66 — 2 rue Jean Richepin — BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX — Tél. : 04.11.64.23.41.
ARRETE :
Article er : La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux personnes ci-après :
BECAT Marcel, né le 26/05/1951 à Saint Feliu d'Avall (66), demeurant au 61 rue Pierre Contant d'lvry - 6600 PERPIGNAN
BOIX Julien, né le 20/07/1974 à Perpignan (66), demeurant au 25 bis rue de l'abbé Breuil - 66000 PERPIGNANDELRIEU Yves, né le 28/03/1947 à Toulouse (31), demeurant au 2 carrero Estrellata - 66740 VILLELONGUE DELS MONTSHANOUT Michel, né le 11/04/1957 à Boulogne Billancourt (75), demeurant au 18 rue du jardin d'Enfants - 66000 PERPIGNAN
LABEYRIE épse BOUHEDDA Nadine, née le 16/01/1968 à Vannes (56), demeurant au 20 rue Lafayette - 66670 BAGES
LABOUBEE épse MANDILE Noëlle, née le 25/12/1951 à Nérac (47), demeurant au 4 rue Madame de sévigné — 66270 LESOLERMALAJ épse ISAKU Ariana, née le 17/09/1980 à Bajram curri (Albanie), demeurant au 1 rue François Servant — 66100PERPIGNANLECHEKHAB Smail, né le 08/09/1967 à Corbeil-Essones (91), demeurant au 3 rue Raoul Torreilles - 66660 PORT VENDRESMESTRES épse MARIOTTA Joëlle, née le 22 mai 1963 à Prades (66), demeurant au 4 impasse du cady — 66820 CASTEILMISO André, né le 05/11/1955 à Alger (Algerie), demeurant au 1 impasse Canaleta - 66490 SAINT JAN PLA DE CORTS
MULLER Céline, née le 28/10/1974 à Créhange (57), demeurant au 4 carrer de l'escola — 66500 EUSMONTAGNER Christophe, né le 18/07/1977 à Chatenay Malabry (92), demeurant au 10 rue cap Béar, apt N°B606 — 66140CANET EN ROUSSILLONPEREIRA DOS SANTOS épse D'AMBROSIO Maria, née le 31/05/1963 à Pombal (Portugal), demeurant au 13 rue des muscats— 66300 BANYULS DES ASPRESROGER Henri, né le 24/06/1936 à Elne (66), demeurant au 19 place du Colonel Roger — 66200 ELNE
RUIZ épse CARLIER Florence, née le 09/07/1977, à Céret (66), demeurant au 29 rue du Camp del Pla — 66400 REYNESVALLET épse FABRE Bernadette, née le 15/09/1951 à POITIERS (86), demeurant au 23 rue du Périgord — 66330CABESTANY
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la Préfecture et au Bulletin Officiel du Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et dessports et notifié aux récipiendaires.
Fait à Perpignan, le 01 décembre 2025
Le préfet,
(i
Pierre REGNAULT de la MOTHE
SDJES 66 — 2 rue Jean Richepin — BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX —Tél. : 04.11.64.23.41.
Voies et délais de recours :La présente décision peut être contestée, dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie de :- recours contentieux: auprès du tribunal administratif compétent;- recours administratif;- recours gracieux: auprès de l'auteur de la décision:- recours hiérarchique: auprès du supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision.L'introduction d'un recours administratif interrompt les délais de recours contentieux.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Dans ce cas, le juge administratif doit êtresaisi dans les deux mois suivant la réponse expresse ou implicite de l'administration
SDJES 66 — 2 rue Jean Richepin — BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX — Tél. : 04.11.64.23.41.