RAA n° 15-2024-089

Préfecture du Cantal – 03 août 2024

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Nom RAA n° 15-2024-089
Administration ID pref15
Administration Préfecture du Cantal
Date 03 août 2024
URL https://www.cantal.gouv.fr/contenu/telechargement/18914/151027/file/recueil-15-2024-089-recueil-des-actes-administratifs%20VDEF.pdf
Date de création du PDF 03 août 2024 à 00:13:32
Date de modification du PDF 03 août 2024 à 01:14:17
Vu pour la première fois le 31 août 2025 à 04:23:39
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CANTAL
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°15-2024-089
PUBLIÉ LE 3 AOÛT 2024
Sommaire
Préfecture du Cantal / Direction Services du Cabinet
15-2024-08-02-00005 - Arrêté portant interdiction temporaire de la
pêche, de la baignade et de l'abreuvement du bétail, des
prélèvements en vue d'arrosage, des cours d'eau de la Jordanne et de la
Cère sur les communes d'Aurillac, Arpajon-sur-Cère, Ytrac,
Sansac-de-Marmiesse, St Mamet La Salvetat, Roannes St Mary, Lacapelle
Viescamp (2 pages) Page 3
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Préfecture du Cantal
15-2024-08-02-00005
Arrêté portant interdiction temporaire de la
pêche, de la baignade et de l'abreuvement du
bétail, des prélèvements en vue d'arrosage, des
cours d'eau de la Jordanne et de la Cère sur les
communes d'Aurillac, Arpajon-sur-Cère, Ytrac,
Sansac-de-Marmiesse, St Mamet La Salvetat,
Roannes St Mary, Lacapelle Viescamp
Préfecture du Cantal - 15-2024-08-02-00005 - Arrêté portant interdiction temporaire de la pêche, de la baignade et de l'abreuvement
du bétail, des prélèvements en vue d'arrosage, des cours d'eau de la Jordanne et de la Cère sur les communes d'Aurillac,
Arpajon-sur-Cère, Ytrac, Sansac-de-Marmiesse, St Mamet La Salvetat, Roannes St Mary, Lacapelle Viescamp
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ExPRÉFETDU CANTALLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°2024- 1319portant interdiction temporaire de la pêche, de la baignade et de l'abreuvement du bétail,des prélèvements en vue d'arrosage, des cours d'eau de la Jordanne et de la Cère sur lescommunes d'Aurillac, Arpajon-sur-Cère, Ytrac, Sansac-de-Marmiesse, St Mamet La Salvetat,Roannes-St Mary, Lacapelle ViescampLe préfet du Cantal,Vu le livre Il — Titre 1er et le livre IV — Titre 11l du Code de l'environnementVu le code de l'environnement, et notamment l'article R.436-8 ;Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1332-3, L.1332-4et les articles D.1332-14 et suivants relatifs aux normes d'hygiéne et de sécurité applicablesaux piscines et baignades aménagées ; |Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2,L2212-3 et L2213-23 et L.2215-1 ;Vu le code rural et de la pêche maritime ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des prefets à l'organisation età l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination de monsieur Laurent Buchaillat préfet duCantal ;Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention desanimaux ;Vu l'arrêté préfectoral annuel en vigueur, réglementant l'exercice de la pêche en eau doucedans le département du Cantal;Considérant qu'une pollution chimique d'origine indéterminée a été observée le vendredi 2août 2024 sur la Jordanne par un rejet du déversoir situé à Aurillac en amont immédiat dupont avenue Georges Pompidou (ex RN122) ;Considérant qu'il a été constaté une forte mortalité piscicole et que la manipulation et laconsommation des produits de la pêche sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santépublique et qu'il convient, par mesure de précaution, d'interdire la pêche ;Considérant qu'il résulte de ces éléments que la pêche, la baignade, dans ces cours d'eaupeuvent présenter un risque pour la santé humaine ;Considérant la nécessité pour les animaux d'élevage et les équidés d'avoir accès à de l'eau enqualité adéquate conformément à l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé;22 rue du 139°TM régiment d'infanterie 1/3BP 10414 — 15004 Aurillac cedexTél. : 0471 46 23 00Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2024-08-02-00005 - Arrêté portant interdiction temporaire de la pêche, de la baignade et de l'abreuvement
du bétail, des prélèvements en vue d'arrosage, des cours d'eau de la Jordanne et de la Cère sur les communes d'Aurillac,
Arpajon-sur-Cère, Ytrac, Sansac-de-Marmiesse, St Mamet La Salvetat, Roannes St Mary, Lacapelle Viescamp
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Considérant le risque pour l'état de santé des animaux qui boiraient directement l'eau de larivière ainsi qu'en cas d'utilisation pour l'arrosage de cultures ou d'espaces publics ou privés ;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;ARRÊTEARTICLE 1°* : La pêche, la baignade, l'abreuvement direct des animaux d'élevage et deséquidés, le prélèvement d'eau à des fins d'arrosage, sont interdits :- sur la Jordanne à l'aval du pont avenue Georges Pompidou à Aurillac ;- sur la Cere de la confluence avec la Jordanne jusqu'a l'entrée dans la retenue de Saint-Etienne-Cantalès ;sur les communes d'Aurillac, Arpajon-sur-Cère, Aurillac,Arpajon-Sur-Cere, Ytrac, Sansac-de-Marmiesse, St Mamet La Salvetat, Roannes-St Mary, Lacapelle Viescamp, au niveau del'arrivée de |a Cère dans le Barrage.
ARTICLE 2: Les interdictions mentionnées à l'article 1 sont applicables jusqu'a ce qu'il soitétabli par des analyses ou des observations complémentaires favorables qu'il n'y a plus derisque pour la santé publique et l'état de santé des animaux. Elles seront levées par unsecond arrêté préfectoral.ARTICLE 3: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux déposé auprès dutribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de lapublication au recueil des actes administratifs du département. Le tribunal peut être saisi aumoyen de l'application informatique Télérecours accessible par le biais du site internetwww.telerecours.fr. :ARTICLE 4: -Le secrétaire général de la préfecture, les maires, les présidents desgroupements de communes concernés par l'usage de l'eau, le directeur départemental desterritoires, la directrice régionale de l'agence régionale de santé, le commandant dugroupement de gendarmerie, le directeur départemental de la police national, lesInspecteurs de l'environnement de l'Office Français de la Biodiversité et les gardeschampêtres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.ARTICLE S : Le présent arrêté est affiché à la préfecture, et dans l'ensemble des communesconcernées par les interdictions mentionnées à l'article 1. Il est publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture, et est consultable sur le site des services de l'Etathttp://www.cantal.gouv.frUne copie du présent arrêté sera adressée au président de la fédération départementale desassociations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
ARTICLE 6 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peinesprévues par l'article R610-5 du Code Pénal. Aurillagyle 02/08/2024fLaurent Buchaillat22 rue du 139°TM régiment d'infanterie " 2/3BP 10414 — 15004 Aurillac cedexTél. : 04 71 46 23 00Site internet : www.cantal.gouv.fr
Préfecture du Cantal - 15-2024-08-02-00005 - Arrêté portant interdiction temporaire de la pêche, de la baignade et de l'abreuvement
du bétail, des prélèvements en vue d'arrosage, des cours d'eau de la Jordanne et de la Cère sur les communes d'Aurillac,
Arpajon-sur-Cère, Ytrac, Sansac-de-Marmiesse, St Mamet La Salvetat, Roannes St Mary, Lacapelle Viescamp
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