Nom | Recueil du 23 juin 2025 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 23 juin 2025 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/44974/347902/file/Recueil%20du%2023%20juin%202025.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 23 juin 2025 à 16:06:52 |
Vu pour la première fois le | 23 juin 2025 à 16:06:09 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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—Liberté + Égalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 23 juin 2025
SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRE ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF2025174-0003 portant autorisation des tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur
la commune de Palau-del-Vidre.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF2025174-0002 portant autorisation des tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur daims sur les
communes d'Amélie-les-Bains et Arles-sur-Tech.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 174-0001 du 23 juin 2025 portant
autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code de
l'environnement concernant l'exploitation du forage d'irrigation F1 de Monsieur
Simon Deprade sur la commune de Llupia.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées
Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-167-001 de
traitement de l'insalubrité des parties communes et du logement du 1 er étage de
l'immeuble sis 51, rue Victor Hugo à Tautavel (66720), parcelle cadastrée AV 428.
DIRECTION REGIONALE DE
L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET
DE LA FORET
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d'aménagement de
la forêt communale de Fillols pour la période 2017-2036 avec application du
2e de l'article L122-7 du code forestier.
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d'aménagement de
la forêt communale de Jujols pour la période 2019-2038 avec application du
2e de l'article L122-7 du code forestier.
- Arrêté préfectoral portant prorogation du document d'aménagement de
la forêt communale de Laroque-des-Albères pour la période 2024-2028.
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d'aménagement de
la forêt communale d'Arles-Sur-Tech pour la période 2020-2044 avec
application du 2e de l'article L122-7 du code forestier.
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d'aménagement de
la forêt communale de Baixas pour la période 2017-2036 avec application du
2e de l'article L122-7 du code forestier.
- Arrêté préfectoral portant prorogation du document d'aménagement de
la forêt communale de Corsavy pour la période 2024-2028.
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d'aménagement de
la forêt communale de Formiguère et sectionale de Villeneuve pour la
période 2023-2042 avec application du 2e de l'article L122-7 du code
forestier.
- Arrêté préfectoral portant approbation du document d'aménagement de
la forêt communale de Nahuja pour la période 2024-2043.
PREFET _.DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture Forêta Unité Nature
ARRETE PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025174-0003portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
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incluses sur sangliers sur la commune de Palau-del-VidreLe préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Méritele code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 octobre 2024portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer;la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt en date du 14 février 2025 ;l'arrêté préfectoral n DDTM-SNAF2025009-0001 en date du 09 janvier 2025 portantprorogation de l'arrêté préfectoral n°DTM-SEFSR2020171-0001 portantnomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;la présence des sangliers le long de la D11, représentant un risque de collisionsroutières ;la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineusesincluses sur sangliers présentée par Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant delouveterie du secteur 29, reçue le 23 juin 2025, suite aux dégâts constatés sur leDomaine des Herbiers et le Verger Benjamin, sur la commune de Palau-del-Vidre ;l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer;l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune dePalau-del-Vidre ; ARRETEArticle 1: Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, lieutenant de louveterie du secteur 29, estautorisé a réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirsindividuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses, aux alentours et sur
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
les propriétés du Domaine des Herbiers et les Vergers Benjamin sur la commune de Palau-del-Vidre, notamment a moins de 150 m des habitations.Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Jean-Pierre BERTRAND peut s'attacher lescompétences des chasseurs locaux de son choix a jour de leur formation décennale desécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Jean-Pierre BERTRAND, les actionsadministratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dansce cas, la DDTM en sera informée.Pour des raisons de sécurité publique, les opérations seront réalisées avec les autoritéscompétentes de la commune concernée.Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 20 juillet 2025Article 2 : Monsieur Jean-Pierre BERTRAND doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de lacommune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée(A.C.C.A.) de la commune concernée.Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil desactes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire seranotifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au chefdu service départemental de l'OFB, au maire de Palau-del-Vidre, au président de lafédération départementale des chasseurs et au président d'A.C.C.A de Palau-del-Vidre.
PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture Forêtÿ Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025174-0002portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
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incluses sur daims sur les communes d'Amélie-les-Bains et Arles-sur-TechLe préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 :le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 octobre 2024portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer;la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt en date du 14 février 2025 ;l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineusesincluses sur daims présentée par Monsieur Lilian BES, lieutenant de louveterie dusecteur 9, reçue le 23 juin 2025, suite aux dégâts constatés sur les parcellesforestières, propriétés du Syndicat des forestiers privés des Pyrénées-Orientales, surles communes d'Amélie-les-Bains et Arles-sur-Tech ;l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer;l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;Considérant la nécessité de réduire les dégâts et de réguler les populations de daims surles communes d'Amélie-les-Bains et Arles-sur-Tech ; |ARRETE:Article 1: Monsieur Lilian BES, lieutenant de louveterie du secteur 9, est autorisé a réaliserdes opérations de régulation des populations de daims par tirs individuels de jour commede nuit avec sources lumineuses incluses sur les communes d'Amélie-les-Bains et Arles-sur-Tech,aux alentours et sur les parcelles forestières, propriétés du Syndicat des forestiersprivés des Pyrénées-Orientales, et notamment à moins de 150 m des habitations.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Lilian BES peut s'attacher les compétencesdes chasseurs locaux de son choix a jour de leur formation décennale de sécurité ainsi qued'autres lieutenants de louveterie.En cas d'intervention a moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Lilian BES, les actions administrativesseront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans ce cas, laDDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 20 juillet 2025 inclusArticle 2: Monsieur Lilian BES doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Messieurs les maires descommunes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs et aux présidents des A.C.C.A des communes concernées.Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, auchef du service départemental de l'OFB, aux maires d'Amélie-les-Bains et Arles-sur-Tech, auprésident de la fédération départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.Ad'Amélie-les-Bains et Arles-sur-Tech.
Fait a Perpignan, le 23 juin 2025Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires gt de erérvice Nature
|PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale des territoires et de la merService eau et risquesUnité eau
ARRETE PREFECTORAL n° DDTM/SER/2025 174-0001 du 23 juinportant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 etsuivants du code de l'environnement concernant l'exploitation du foraged'irrigation F1 de M.Simon DEPRADE sur la commune de Llupia
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code de l'environnement ;VU le code général des collectivités territoriales ;VU le code des relations entre le public et l'administration ;VU le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranéeapprouvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée ;VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée ;VU le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des Nappes Plio-Quaternairesde la Plaine du Roussillon approuvé le 3 avril 2020 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2010172-0015 du 21 juin 2010 relatif à la zone de répartition deseaux (ZRE) : Aquifère Pliocène du Roussillon ;
VU l'avis favorable de la commission locale de l'eau du 16 juillet 2024,
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Thierry BONNIER préfet desPyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
VU le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé le 21 mai 2024 au guichetunique de la Police de l'eau, par M. Simon DEPRADE et enregistré sous le n°DIOTA-240521-150611-166-004;
VU la décision de dispense d'étude d'impact aprés examen au cas par cas en application del'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;VU le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 16 mai2025, issu de la participation du public par voie électronique ;VU l'observation reçue de la part de M. Simon DEPRADE le 17 juin 2025 par mail sur le projetd'arrêté transmis le 12 juin 2025 par le service en charge de la police de l'eau de la directiondépartementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales ;Considérant que le projet objet de la demande, consistant à la mise en exploitation du forageF1 pour l'irrigation de parcelles agricoles sur la commune de Llupia, est soumis à autorisationenvironnementale au titre des articles L.181-1 et L.181-2 du code de l'environnement ;Considérant que le forage F1 a fait l'objet d'une déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0. dela nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), avec un récépissé de :déclaration n°AIOT 0100005926 en date du 6 octobre 2022 ;Considérant que selon l'article L.181-10 du code de l'environnement la consultation du publicrelative à cette demande d'autorisation environnementale peut être réalisée selon lesmodalités prévues à l'article L.123-19 du même code ;Considérant que la demande d'autorisation environnementale ci-dessus mentionnée a faitl'objet d'une participation du public par voie électronique (PPVE) telle que prévue à l'articleL.123-19 du code de l'environnement, du 24 mars 2025 au 22 avril 2025 inclus, soit pendant30 jours consécutifs au cours de laquelle il n'y a pas eu d'opposition au projet ;Considérant que les travaux objet de la demande d'autorisation environnementale sontcompatibles avec les dispositions du SDAGE et du PGRI susvisés ;Considérant que le projet est conforme aux règles du SAGE dans le sens où il respecte lesvolumes prélevables alloués par sous-secteur de gestion et par usage ;Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments contenus dans le dossier, le projetn'est pas susceptible d'entraîner des impacts notables sur l'environnement ;Considérant que comme prévu à l'article R.181-43 du code de l'environnement, il estnécessaire d'établir des prescriptions, notamment pour garantir la préservation des intérêtsmentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ;SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Orientales ; ARRETEArticle 1: BénéficiaireMonsieur Simon DEPRADE, sise Mas de Flos a Thuir (66300), gérant, est le bénéficiaire duprésent arrêté encadrant l'exploitation du forage F1, destiné à l'irrigation de parcellesagricoles sur la commune de Llupia et est désigné dans ce qui suit comme le bénéficiaire.
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Article 2: Objet de l'autorisationLa présente autorisation environnementale autorise le bénéficiaire, au titre de l'article L.214-3du code de l'environnement, à exploiter le forage F1 sur la commune De Llupia.Les installations, ouvrages, travaux et aménagements constitutifs de ce projet rentrent dansla nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration au titre de l'articleL.214-3 du code de l'environnement. La rubrique définie au tableau annexé à l'article R.214-1du code de l'environnement concerné est la suivante :
Arrêté deprescriptionsgénéralescorrespondantRubrique Intitulé Régime
A l'exception des prélèvements faisant l'objetd'une convention avec l'attributaire du débitaffecté prévu à l'article L.214-9 du code del'environnement, ouvrages, installations, travauxpermettant un prélèvement total d'eau dans unezone ou des mesures permanentes de1.3.1.0 |répartition quantitative instituée, notamment au| Autorisationtitre de l'article L.211-2 du code del'environnement, ont prévu l'abaissement desseuils :1° Capacité supérieure ou égale à 8 m°/h (A);
Arrêté du 11septembre2003 portantapplication dudécret n° 96-102 du 2 février1996DEVE0320172A
2° Dans les autres cas (D).
Article3: Caractéristiques et localisationLes installations, ouvrages, travaux, activités concernés par |'autorisation environnementalesont localisés comme suit :
Coordonnées Altitud ParcelleIdentifiant x/y (Lambert Masse d'eau Commune pes cadastraleRGF 93 CC43) (section et n°)
681892 / FR DG 243 0Forage F1 6169567 (Mutticouche ploetnede LIUPIA 91 OA n°0099' Roussillon)
LL 682033 FR DG 243Piézomètre Pz1 / (Multicouche pliocéne du Llupia 90 OB n°02876169194 Roussillon)
Le forage F1 présente une profondeur totale de 57,00 mL'espace annulaire est cimenté entre 0 et -16 m de profondeur.Le forageF1 au droit de sa chambre d'exploitation présente six (6) séries de crépines :. entre -19,00 et -22,00, sollicitant le pliocène, soit sur 3,00 mètre-linéaires ;. entre -25,00 et -28,00, sollicitant le pliocène, soit sur 3,00 métre-linéaires ;. entre -31,00 et -34,00, sollicitant le pliocéne, soit sur 3,00 mètre-linéaires ;. entre -37,00 et -40,00, sollicitant le pliocéne, soit sur 3,00 mètre-linéaires ;
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. entre -43,00 et -49,00, sollicitant le pliocène, soit sur 6,00 mètre-linéaires ;Le plan de localisation du forage F1 et sa coupe lithologique et technique sont disponibles enannexe. Le forage dispose du numéro d'ordre suivant dans la banque de donnée du sous-sol :BSSOO4HHBRLe piézomètre PZ1 dispose du numéro d'ordre suivant dans la banque de donnée du sous-sol :BSSOO4HHBPAucun prélèvement n'est autorisé au droit du piézomètre Pz1.
Article 4: Volumes et débits d'exploitation autorisésLe prélèvement annuel du forage du bénéficiaire dit « F1 », sollicitant la nappe pliocène pourun Usage agricole au sens du SAGE des nappes est rappelé ci-dessous.
Débitws sbi i . 2027 etUnité de Pebithoraire) er | 2025 2026 027 eRessource . maximum x à 5 au-delaGestion 3 maximum (m*/an) (m*/an)(m*/h) (m*/an)(m*/h)Multi Vallée dDRE | alee oe 45 350 42000 42000 42000Pliocène la Têt
Article 5: Prescriptions généralesLe bénéficiaire respecte les prescriptions générales définies dans les arrêtés modifiés du11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant lesprescriptions générales applicables aux forages d'une part, et aux prélèvements d'autre part,soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnementet relevant de la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature définie au tableau de l'article R.214-1 ducode de l'environnement. |L'ouvrage et les installations de prélèvement d'eau sont conçus de façon à éviter le gaspillaged'eau. À ce titre, le bénéficiaire prend toutes les dispositions pour limiter les pertes desouvrages de dérivation, des réseaux et des installations alimentés par le prélèvement dont il ala charge.L'ouvrage doit être équipé d'un compteur volumétrique homologué, conformément auxarticles L.214-8 et R. 214-57 du code de l'environnement, mesurant l'intégralité des débitspompés.Conformément à l'article 10 de l'arrêté modifié du 11 septembre 2003(NOR : DEVE0320172A), le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, leséléments de suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou des installations de prélèvement, ci-après :les volumes prélevés mensuellement et annuellement, et le relevé de l'index descompteurs volumétriques (production et distribution) à la fin de chaque année civile ;les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesuredes volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;. les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Ce registre ou cahier est tenu à la disposition des agents du service en charge de la police del'eau ; les données qu'il contient doivent être conservées trois (3) ans par le bénéficiaire.
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Les tétes de forage sont sur-élevées d'au moins + 0,50m par rapport au terrain naturel (ou+0,2m dans un local), et sont rendues étanches avec regard de protection muni d'undispositif de fermeture sécurisé. Les éléments sensibles, techniques et électriques, sont mishors d'eau et pour les installations situées en zone inondable, elles sont positionnées au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou protégées par une enceinte étanche.
Article 6: Conformité au dossier et modificationsL'installation, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier intitulé « exploitation duforage d'irrigation F1 à Llupia» présenté le 21 mai 2024 et complété par le mémoire enréponse transmis le 12 novembre 2024, sans préjudice des dispositions de la présenteautorisation.Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à laréalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leurvoisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demanded'autorisation doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet,conformément aux dispositions des articles R.181-45 et R.181-46 du code de l'environnement.Article 7 : Déclaration des incidents ou accidentsEn application des articles R.214-46 et suivants et L.211-5 du code de l'environnement, lebénéficiaire est tenu d'informer le préfet, dès qu'il en a connaissance, des accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet du présentarrêté, qui sont de nature à porter atteinte au milieu aquatique et aux intérêts mentionnés àl'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le préfet, le bénéficiaire esttenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes del'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation del'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ouà l'exercice de l'activité.
Article 8 : Cessation et remise en état des lieuxLa cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux (2) ans, de l'exploitation ou del'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'unedéclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le moisqui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un (1) moisavant que l'arrêt de plus de deux (2) ans ne soit effectif.En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application desdispositions de l'article R.214-48 du code de l'environnement. En cas de cessation définitive, ilest fait application des dispositions prévues à l'article L.214-3-1 du même code.La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux (2) ans est accompagnée d'une noteexpliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation.Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêtsénoncés à l'article L.181-3 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à ladate prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu,considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives àl'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
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Article9: Accès aux installations et contrôlesLes agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l'environnement ont libreaccès aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisationdans les conditions fixées par l'article L.181-16 du code de l'environnement. Ils peuventdemander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présentarrêté.
Article 10: Autres réglementationsLa présente autorisation ne-reconnait pas au forage une aptitude à des usages sanitaires quirelèvent des articles L.1321-1 à L.1321-10 du code de la santé publique.Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations oud'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 11: PublicitéLe présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desPyrénées-Orientales et communiqué au président de la commission locale de l'eau du SAGEdes nappes de la plaine du Roussillon. Il est affiché en mairie de Llupia pendant au moins unmois et mis en ligne sur le site internet des services de l'État pendant six (6) mois.
' Article 12: Délais et voies de recoursEn application de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté peut fairel'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris par courrier (7 ruede Jouy — 75181 Paris Cedex 04) ou par l'application informatique « Télérecours citoyen »accessible via le site internet www.telerecours.fr :1) Par le demandeur ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date àlaquelle la décision leur a été notifiée ;2) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que lefonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'articleL.211-1, dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication surle site internet des services de l'État ou de l'affichage en mairie du présent arrêté.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai dedeux mois. Ce recours administratif proroge de deux mois les délais mentionnés au 1) et 2).
Article 13: ExécutionM. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Mme la directricedépartementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, M. le maire de Llupiasont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pièces annexées :- Plan de situation-Coupes géologiques/technique Forage F1/piézomètre Pz1- Arrêté du 11 septembre 2003 (DEVE0320172A)
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Figure 3: PI A + HE RS TPEFond . Carte topographique IGN à 1/25.000 et Cadastre DGFIP, 2024 - Echelle réelle : Voir l'échelle graphique
Commune de LLUPIA (P.-O.) - Monsieur Simon DEPRADE - Recherche d'eau d'irrigation par forageDossier de déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0. de la Nomenclature des IOTA annexée à l'article R. 214-1du Code de l'environnement - Suivi géologique et hydrogéologique des forages F1 et Pz1 - Rapport de fin de travaux
20F
25
35F
40F
sor
Coupe LithoiogiqueForage os. 11,22 m Tubages Accessoires
Cofuvions argieuses,teinte beige/rouille, avecà sa base un minceniveau à galets de quartz .
Argiles sileusestachetées_.l(pseudogieys), passée. |"
Argiles grises à gris vert,avec vers 14,5 munniveau argileux " ligniteux"sur1à1,5md'épaisseur ...
Sables argileux àgraviers, sablesgrossiers et graviers dequartz versicolores usés(" dragées de quartz") ...
ao 9oo
Sables fins, très argileux(matrice argieuse griseblanchätre), beiges, àgraviers de quartz usés,argiles sableusés ...
Argiies grises
735}
6.0014
T 7718 (200 men}
TTS (200 mm}
F 10° (264 mm)
57.09H
602
18.00
31.00)
37.00)
8
Figure 5 : Coupe géologique et technique synthétique du forage F1 (Gesfor)Niveau piézométrique du 14/02/2024
Jean-Louis LENOBLE Hydrogéologue Conseil - 03 avril 2024 Page n° 12 sur 30
Commune de LLUPIA (P.-O.) - Monsieur Simon DEPRADE - Recherche d'eau d'irrigation par forageDossier de déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0. de la Nomenclature des [OTA annexée à l'article R. 214-1du Code de l'environnement - Suivi géologique et hydrogéologique des forages F1 et Pz1 - Rapport de fin de travaux
10
20
30
35
40
encn
Terrains9.00
oa3
54.00
57.00
Coupe Lithologique
Coliuvions argileuses,teinte beige/rouile
Argiles siteusesiachetées(pseudogieys), teintegénérale vert clair ...7,60 à 10,50 m...passée " ligniteuse " vers |"
Sables grossiers,
graviers roulésémoussés " dragées dequartz "
graviers, quartzeux, ...,
Argies grises
Tubages AccessoiresTR]
6.00
18.00)
18.00)
21.00TS {290 mem}
ee ee eee em 24.00
T 17718 (200 mm} 27.00
30.00
33.00
— — — — — 38.00
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Figure 6: Coupe géologique et technique synthétique du piézomètre Pz1 (Gesfor)Niveau piézométrique du 29/02/2024
Jean-Louis LENOBLE Hydrogéologue Conseil - 03 avril 2024 Page n° 14 sur 30
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 d... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT0000004 15304,
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REPUBLIQUE | égifranceF RA N CAI S E Le bata de la diffusion du droitLibertéEgalitéFraternité
Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 etfixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant desrubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743du 29 mars 1993 modifié.
® Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2006NOR : DEVE0320172AVersion en vigueur au 05 septembre 2022
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personneshandicapées,Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 :Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 210-1 aL. 214-6 ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1 AR. 1322-5 ;Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévuespar l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif a la nomenclature des opérations soumises aautorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre édictées lesprescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau etde l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à lalutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou àdéclaration par l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ;Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 2001 ;Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 31 janvier 2002 ;Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 avril 2002,Chapitre ler : Dispositions générales. (Articles 1 à 2)Article 1 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à autorisation au titre des rubriques suivantes :1.1.2.0 relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits, ouvrage souterrain, dans leseaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvragedans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eauou cette nappe ;1.3.1.0 relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitativeinstituées, notamment au titre de l'article L. 211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement desseuils.Article 2 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Le bénéficiaire d'une autorisation de prélèvement est tenu de respecter les dispositions et valeurs figurant dans sonarrêté préfectoral d'autorisation.En outre, lors de la réalisation d'un prélèvement, le bénéficiaire de l'autorisation de prélèvement ne doit en aucun cas
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Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 d... https://www. legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT0000004 15304,
dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait aupréalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation,notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvragesouterrain permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière etmodifications physiques des cours d'eau.Toute modification notable apportée par le bénéficiaire de l'autorisation aux ouvrages ou installations de prélèvement,à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lüi-même (débit, volume,période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui-ci ainsi que tout autrechangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de l'autorisation elle-même doit êtreporté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, selon les cas, prendre par arrêté préfectoraldes prescriptions complémentaires ou exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques (Articles 3 à 13)Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement. (Article 3)Article 3 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 4 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006 —Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toutesurexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à laproduction d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activitésrégulièrement exploitées.Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le choix du site et les conditions d'implantationdes ouvrages et installations de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations, restrictions ouinterdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et cellescouvertes par :- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;- un plan de prévention des risques naturels ;- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ou de sourced'eau minérale naturelle.Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation etd'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions généralesapplicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrages souterrains relevant de la rubrique 1.1.1.0 dela nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mars 1993.
Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement. (Articles 4à7)Article 4 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention oud'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produitssusceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et notamment les fluides defonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement sont situés en zone fréquemment inondable et qu'ils sontfixes ou que des prélèvements sont susceptibles d'être effectués lors de périodes de crues, le bénéficiaire prendles dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et autres produits susceptibles d'altérer la qualitédes eaux issues du système de pompage, en particulier les fluides de fonctionnement du moteur thermiquefournissant l'énergie nécessaire au pompage, soient situés hors d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoirétanche ou évacués préalablement en cas de survenue de la crue.Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.Le bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou toutautre procédé. Il s'assure de l'entretien régulier des forages, puits, ouvrages souterrains et ouvrages et installationsde surface utilisés pour les prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle etsouterraine. .Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestionquantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le bénéficiaire del'autorisation dans les meilleurs délais.Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faireprendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieuaquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.Article 5 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables et les périodes de prélèvementsont déterminées en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Ellesdoivent en particulier :
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- permettre de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déjà affectée à laproduction d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages régulièrement exploités ;- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et leszones concernées par un plan de prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point deprélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eaux minéralenaturelle, un périmètre de protection des stockages souterrains ;- pour les prélèvements dans les eaux de surface : permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, lareproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau et ne pas porter atteinte aux milieux aquatiques etzones humides en relation avec le cours d'eau concerné par le prélèvement ;- pour les prélèvements dans les eaux souterraines : ne pas entraîner un rabattement significatif de la nappe oùs'effectue le prélèvement pouvant provoquer une remontée du biseau salé, une migration de polluants, undéséquilibre des cours d'eau, milieux aquatiques et zones humides alimentés par cette nappe.Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs être compatibles avec les dispositions du schémadirecteur d'aménagement et de gestion des eaux et du ou des schémas d'aménagement et de gestion des eauxconcernant la zone où s'effectue le ou les prélèvements s'ils existent.Article 6 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque indemnité,réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures prises au titre du décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.Article 7 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. À cetitre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, desréseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge. Des dispositions particulières peuvent êtrefixées à cet effet par l'arrêté d'autorisation.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements. (Articles 8 à 11)Article 8 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 20061. Dispositions communes :Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés duvolume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence ou pendant toute la période de prélèvement,pour les prélèvements saisonniers, les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation accompagnées, s'il s'agitd'un arrêté collectif, de l'identification du bénéficiaire. Lorsque l'arrêté d'autorisation prévoit plusieurs points deprélèvement dans une même ressource au profit d'un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués aumoyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesureaprès la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un autre doit êtrepréalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental del'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander la mise en place demoyens ou prescriptions complémentaires.2. Prélèvement par pompage :Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, unplan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ou dans les eaux souterraines, l'installation depompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant compte dela qualité de l'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débitmoyen et maximum de prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et lesconditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Lescompteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en continudes volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté dès lors que le pétitionnaire démontre sur labase d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termede représentativité, précision et stabilité de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre deconnaître également le volume cumulé du prélèvement.3. Autres types de prélèvements :Pour les autre types de prélèvements, le pétitionnaire met en place les moyens les plus adaptés pour mesurer defaçon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé ou, à défaut, estimer ce volume, au droit de l'installationou de l'ouvrage de prélèvement. Ces moyens sont choisis en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou del'installation de prélèvement concerné et des technologies disponibles à un coût acceptable. L'estimation duvolume ne peut être acceptée que si sa mesure n'est pas technologiquement possible à un coût acceptable. Pourles prélèvements d'un débit supérieur à 1 000 mètres cubes/heure, ces moyens comprennent l'étalonnage de laprise d'eau ou de l'installation ou la construction d'un seuil de mesure calibré à l'aval immédiat de la prise ou del'installation et l'enregistrement en continu de la hauteur d'eau ou du débit au droit de la prise ou le suivi de toute
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autre grandeur physique adaptée et représentative du volume prélevé. Des systèmes fournissant des résultatséquivalents peuvent être acceptés. En cas d'estimation du volume prélevé, il est obligatoirement procédé à uneévaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthodeutilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissancedu préfet.4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables auxprélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté parce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenuecollinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage duvolume prélevé. Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, lepétitionnaire met en place soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélèvement conformément auxdispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture dela courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.Article 9 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, sinécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable. L'arrêté d'autorisation pourraprescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrôle ou de remplacement de ces moyens.Article 10 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation del'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :- pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2, les volumes prélevés mensuellement et annuellement etle relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne deprélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ;- pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement etannuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les valeurs correspondantes des grandeursphysiques suivies conformément a l'article 8, et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;- les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevésou du suivi des grandeurs caractéristiques ;- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particulières ainsi qu'uneaugmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eauet des milieux aquatiques.Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3ans par le pétitionnaire.Article 11Le Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 5 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006bénéficiaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans les deux moissuivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extraitou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ;- pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou decampagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises enoeuvre pour y remédier.Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquellestout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. II désignele ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement. (Articles 12à 13)Article 12 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages deprélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par lamise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les carburants nécessaires au
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pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans unlocal étanche.Article 13En cas de Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 6 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006cessationdéfinitive des prélèvements, le bénéficiaire de l'autorisation en fait la déclaration auprès du préfet au plus tard dansle mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements.Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leursaccessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leurdémarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément auxprescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration autitre de la rubrique 1.1.1.0.
Chapitre Ill : Dispositions diverses. (Articles 14 à 18)Article 14 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévuesà l'article L. 216-4 du code de l'environnement.Article 15 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 7 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006L'arrêté individuel d'autorisation précise les prescriptions particulières prises en application des articles 3, 4 et 8concernant :- Selon les cas, les conditions d'implantation, de réalisation et d'équipement des ouvrages et installations deprélèvement ;- les conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement, notamment en zone inondable ;- les moyens de mesure et d'évaluation du prélèvement.Par ailleurs, il fixe obligatoirement le ou les lieux précis de prélèvement, la ou les ressources en eau concernées parcelui-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel maximum prélevables. Lorsque le ou lesprélèvements mentionnés dans l'arrêté d'autorisation sont effectués dans plusieurs cours d'eau, plans d'eau, canaux,nappes d'accompagnement de cours d'eau ou systèmes aquiféres, l'arrêté fixe les valeurs du débit instantané et duvolume annuel maximum pour chacun d'eux.Il peut, le cas échéant, préciser la ou les périodes de prélèvement et fixer, si nécessaire, plusieurs niveaux deprélèvements, notamment en fonction des périodes de l'année ou des ressources disponibles.Lorsque les demandes d'autorisation sont regroupées et présentées par l'intermédiaire d'un mandataire, enapplication de l'article 33-3 du décret n° 93-742, l'arrêté d'autorisation, s'il est unique, fixe : la période de prélèvement,la liste nominative des mandants et, pour chacun d'eux, le ou les volumes maximum prélevables au titre de lacampagne et le cours d'eau, plan d'eau, canal, nappe d'accompagnement ou système aquifère concerné pourchaque prélèvement.Lorsque le prélèvement est destiné à assurer l'alimentation en eau des populations ou à l'exploitation d'une sourced'eau minérale naturelle, l'arrêté d'autorisation correspondant est complété par les prescriptions spécifiques quiréglementent ces prélèvements, conformément au code de la santé publique et à ses décrets d'application.Article 16 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux opérations visées à l'article 1er, sans préjudice del'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du29 mars 1993 et de celles fixées par d'autres législations.Si le bénéficiaire de l'autorisation veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables àl'installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article 14 du décretn° 93-742 du 29 mars 1993, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée àl'article L. 211-1 du code de l'environnement.Article 17 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux nouvelles demandes d'autorisation de prélèvement et auxdemandes de modification de prélèvements existants autorisés, qui seront déposées six mois après la date depublication du présent arrêté.Article 18 Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 8 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
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Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 d... https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT0000004 15304/
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Les dispositions du présent arrêté, excepté celles visées à ses articles 3 et 16, sont applicables aux prélèvementsexistants régulièrement autorisés, à compter du 11 septembre 2008. Pour les prélèvements effectués par pompageou lorsque la reprise de l'eau prélevée en vue de son utilisation est effectuée par pompage, l'échéance est ramenéeau 11 septembre 2004. :Pour ces prélévements, sont portés a la connaissance du préfet, dans les mémes échéances, les moyens existantsou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totaux prélevés conformément à l'article 8, leurperformance et leur fiabilité, et lorsqu'il s'agit d'un moyen autre que le comptage volumétrique, la nature de la ou desgrandeurs mesurées en remplacement du volume prélevé et les éléments de calcul permettant de justifier lapertinence du dispositif de substitution retenu et du débit maximum de l'installation ou de l'ouvrage lorsque sadétermination est obligatoire.Le préfet peut, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques,par arrêté motivé, demander une nouvelle mesure du débit maximum ou la mise en place de moyenscomplémentaires.Article 19Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'écologieet du développement durable,Roselyne Bachelot-NarquinLe ministre de la santé, de la familleet des personnes handicapées,Jean-François Mattei
05/09/2022 à 11:05
| D |PRÉFETDÉS PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgaticéFraternité
Agence Régionale de $antéDétégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé envirannementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-167-001De traitement de l'insalubrité des parties communes et du logement du 1° étage de l'im-meuble sis 51, rue Victor Hugo à Tautavel (66720), parcelle cadastrée AV 428.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de Ordre National du Mérite,Officier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à L 51148,L.527-1 à L.521-4 et les articles R.ST14 à R.511410 ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L. 1331-23 et lesarticles R.1331-14 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 28avril 2025 ;VU les courriers du 28 avril 2025, lançant la procédure contradictoire, adressés à la SociétéCivile Immobilière (SCI) QUATRE, dorniciliée 1, rue du Terrassac 66600 Rivesaltes,propriétaire de l'immeuble sis, 51 rue Victor Hugo à Tautavel (66720), lui indiquant lesmotifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement deVinsalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 28 avril 2025 ;VU l'absence de réponse ;VU l'avis du 28 mai 2025, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de fa constructiontraditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue par lui-même,ou par les conditions dans lesquelles il est accupé un danger pour fa santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :
SUR LES PARTIES COMMUNES :
> L'entrée de l'immeuble présente des signes de dégradation du bâti et un risque d'ef-fondrement d'ouvrage, de chute de matériaux, ou d'éléments d'équipement.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales. gouv.tt
L'accès à l'appartement situé au premier étage se fait par Un escalier béton sansrevêtement au sol. L'escalier ne dispose pas d'une main courante. II n'y a pas degarde-corps sur le palier entre le premier et le second étage.Le système de production d'eau chaude situé au rez-de-chaussée de l'immeubleest difficilement accessible du fait d'un entassement important d'objets et de ma-tériaux divers,
DANS LE LOGEMENT DU PREMIER ÉTAGE
La pièce utilisée comme salon ne peut pas être considérée comme pièce princi-pale ou de vie.Les chambres N°1 et N°2 ne peuvent pas être considérées comme pièces princi-pales ou de vie,Électricité, le diagnostic indique que l'installation électrique n'est pas en sécurité,du fait des anomalies relevées dans les domaines suivants :o L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,o Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise deterre at installation de mise à fa terre.o La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditionsparticulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.o Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élé-ments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.La porte d'entrée n'est plus en état d'usage (plus de poignée et de serrure),La vitre de la porte-fenêtre présente dans l'entrée est brisée.La fenêtre de la salle de bain n'est pas étanche à l'air et à l'eau, On observe un jourentre l'ouvrant et le batit. Absence de garde-corps, l'allège est inférieure à 90 cmdu fait de la présence de la baignoire.Absence de garde-corps dans la chambre n° 3, l'allège est inférieure à 90 cm.Tous les volets roulants présents dans le logement sont hors d'usage. De plus, cer-tains ne sont pas adaptés à la taille des ouvrants, on observe un jour entre lecoffre du volet et le bâtit,Le mur dans la chambre n°1 est dégradé.Le plafond au niveau de la sortie sur la terrasse est dégradé et présente un risquede chute du revêtement.Le pas-de-porte qui mène à la terrasse est dégradé.Dans la cuisine, plusieurs carreaux sont brisés.Dans la salle de bain, la faïence présente entre la baignoire et la fenêtre est briséeet en partie effondrée.On note des anomalies importantes sur le système de ventilation. La VMC pré-sente dans la cuisine, la salle de bain et Ja salle d'eau ne fonctionne pas.tly a un défaut d'amener d 'air frais dans tout le logement.Les chauffages électriques fixent présents dans le logement sont descellés et pourcertains hors d'usage.Absence dé chasse d'eau du WC situé dans fa salle de bain.Une partie du mur de clôture de la terrasse ne dispose pas de garde-corps, et destiges de ferrailles dépassent. page 2
CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :+ Risque de survenue, de développement ou d'aggravation de pathologies notam-ment maladies infectieuses ou parasitaires ;* Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmo-naires, asthme et allergies ;+ Risque de développement de maladies respiratoires, de maladies cardio-vascu-laires, hypothermie ;+ Risque de survenue d'accident ;» Risque d'éléctrisation ou d'électrocution, de brûlures et d'incendie.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de fl'insalubritéexistent et que là réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y à lieu de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;CONSIDERANT que le logement est occupé par une locataire en drait et en titre ;SUR proposition de Madame la secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées.Orientales,
ARRETE
ARTICLE 1: Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCHQuatre, identifiée au SIREN sous te numéro 488037946, domiciliée 1, rue du Terrassac àRivesaltes (66600) propriétaire, par acte de vente du 01/10/2010, reçu par Maître FrançoisDELCOS, notaire à Perpignan (66), enregistré sous la formalité 2010P0760, est tenue deréaliser sur les parties communes et le logement du 1" étage de l'immeuble sis 51, rueVictor Hugo à Tautavel (66720), parcelle cadastrée AK 428, dans un délai de 6 mois àcompter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesuressuivantes :
= SUR LES PARTIES COMMUNES:
+ faire réaliser, par bureau d'études structure, un diagnostic structurel dubâtiment et suivre les recommandations de ce rapport afin de sécuriserVimmeuble ;* Sécuriser l'escalier et le pallier ;+ Permettre l'accès au système de production d'eau chaude,
= DANS LE LOGEMENT DU PREMIER ÉTAGE :
+ Le logement ne comportant plus qu'une pièce à vivre (chambre N°3), modifierle contrat de bail en conséquence. Une copie du nouveau bail, ou unengagement écrit en ce sens, sera transmis aux services de VARS ;
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+ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir une attestation validéepar un professionnel agréé ;« Procéder à la réfection ou au remplacement de tous les ouvrants lenécessitant ;« Procéder à la réfection ou au remplacement des volets roulants et ainsipermettre une occultation optimale ;+ Mettre en place des garde-corps à hauteur réglementaire dans le logement ;+ Procéder à la réfection des parois et revêtements dégradés, dans l'ensembledu logement ;* Assurer une ventilation efficiente, efficace et permanente dans l'ensemble dulogement (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système deventilation permanente dans les pièces humides), sans générer d'entrée d'airparasite ;* Assurer un confort thermique suffisant {ajout de moyens de chauffage fixe ...),sans générer de précarité énergétique ;+ _ Aménager des installations sanitaires conformément à la réglementation envigueur ;+ Mettre en place des garde-corps à hauteur réglementaire sur la terrasse etsécuriser le mur de clôture.
ARTICLE 2:Hébergement / relogementCompte tenu de la nature des désordres constatés, le logement du 1* étage de l'immeublesis 51, rue Victor Hugo à Tautavel (66720), est interdit temporairement à l'habitation letemps strictérnent nécessaire aux travaux le nécessitant,
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants le ternps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra étre ordonnée.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 511-15 du cade de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
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ARTICLE 4:Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux,Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricitédevra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de fa santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires.tl sera affiché en mairie de Tautavel (66720).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général desimpôts.
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ARTICLE 9:Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire Tautavel (66720), au procureur de la République, audirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au directeur de la Mutualité Sociale Agricole,à la directrice départementale des territoires et de la mer, au gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logernent, au directeur départemental de l'emploi, du travail et dessolidarités, au délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au président de la chambredépartementale des notaires, ainsi qu'au directeur du Comité Interprofessionnel duLogement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :Exécution
Madame la secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurle maire Tautavel (66720), Monsieur le procureur de ta République, Monsieur lecommandant du Groupement de Gendarmerie du département, Monsieur le directeurgénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame la directrice départementaledes territoires et de la mer, Monsieur le directeur départemental de l'emploi, du travail etdes solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 16 juin 2025Le Préfet
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ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL, 5217-31.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l:Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesurés prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux où installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
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H.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail a la date du premier jour du moissuivant l'envoi de {a notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
lil.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil del'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du If de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quiné peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent Correspondant àleurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais dé réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, lé relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lé maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétairepage 9
ou l'explaitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passéeavec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogernent qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour lerecouvrement de sa créance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ouHi, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duNi de l'article L. 521-3-2, fe représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 4414 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des HI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application duou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposepage 10
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans lé département ou le maire ou, le cas échéant, lé présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, a titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure dépolice qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intércommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5214 à L. 521-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,page 11
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder a l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étänten mesure de le faire.
IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la cormmission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titré personnel, soit en tant qu'associé ou mandatäire social de la société civileimmobilière ov en nom collectif se portant acquéreur ou Usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent II estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dené pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Hl-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de là confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oupage 12
d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmealinéa du présent I est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
H.-Est puni de deux ans d'ernprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur Sur-oécupation.
ifl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
iV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens imrneubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 13
pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;2° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oud'un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévué auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code. page 14
2025- 163-0003
E a Direction régionalePREFET | de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtDE LA REGIONOCCITANIELibertéEgalitéFraternité
Département : PYRÉNÉES-ORIENTALESForêt communale de FILLOLSContenance cadastrale : 15,8770 haSurface de gestion : 14,95 ha (surface issue de la cartographie numérique)Premier aménagement : 2017-2036
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Arrêté préfectoralportant approbation du document d'Aménagementde la forêt communale de Fillols pour la période 2017-2036avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier
Le préfet de la région Occitanie,Préfet de la Haute-GaronneOfficier de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,
les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du Code Forestier ;
les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ;
le schéma régional d'aménagement « Montagnes Pyrénéennes », arrêté en date du12/07/2006 ;
la délibération du conseil municipal de FILLOLS en date du 28/03/2017, déposée à la préfecturede Perpignan le 30/03/2017, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a étéprésenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de laloi du 13/12/1913 sur les monuments historiques ;
l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 30/11/2016 ;
le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts et transmis pour approbationle 31/03/2025 ;
l'arrêté préfectoral R76-2024-09-17-00004 en date du 17 septembre 2024 donnant délégationde signature a Monsieur Olivier ROUSSET, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture etde la forêt ;l'arrêté préfectoral R76-2025-02-19-00003 en date du 19 février 2025 portant subdélégation àcertains agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;
SUR proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Art.
Arrête :
1% : La forêt communale de FILLOLS (PYRENEES-ORIENTALES), d'une contenance de14,95 ha, est affectée prioritairement à la fonction sociale et à la fonction écologique, tout en assurantsa fonction de production ligneuse et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durablemultifonctionnelle.
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Art. 2.: Cette forét comprend une partie boisée de 14,95 ha, actuellement composée de Pin noird'Autriche (44%), Cèdre de l'Atlas (32%), Pin sylvestre (11%), Chêne pubescent (9%) et Pin deSalzmann (4%).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dontconversion en futaie réguliére sur 11,16 ha.
Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion deces peuplements seront le Cèdre de l'Atlas (6,37 ha), le Pin noir d'Autriche (3,78 ha) et le Pin de Salz-mann (1,01 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif associées oucomme essences d'accompagnement.
Art. 3. : Pendant une durée de 20 ans (2017 — 2036) :- La forét sera divisée en 3 groupes de gestion :O Un groupe de régénération, d'une contenance totale de 0,89 ha, constitué de deux trouéesissues de la tempéte Klauss, ne nécessitant pas de travaux de reboisement,O Un groupe d'amélioration, d'une contenance totale de 10,27 ha,© Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture, d'une contenance totale de 3,79 ha.
- L'Office National des Forêts informera régulièrement le maire de la commune de FILLOLS de l'étatde l'équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesuresnécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, eten s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt estadapté à l'évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements.
- Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de labiodiversité courante (notamment la conservation d'arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)ainsi qu'à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
La mise en œuvre des coupes et des travaux sylvicoles et infrastructures au titre de cet aménagementdevra prendre en compte l'évolution des connaissances et de la réglementation, notamment enmatière environnementale et de prévention des risques naturels et des risques d'incendies.
Art. 4. : Le document d'aménagement de la forêt communale de FILLOLS, présentement arrêté, estapprouvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes etde travaux sylvicoles au titre de la réglementation propre aux monuments historiques, concernant leMonument historique inscrit de « l'Église Saint-Pierre (vestiges) ».
Art. 5. : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeurterritorial de l'Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du départementdes PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Fait à Toulouse, le 12 JUIN 2025 Pour le préfet et par délégation,Pour le directeur régional de l'alimentation,de l'agriculture et de la forêt et par délégation,la che service régional de la forêt et du bois
Gwenaëlle BIZ
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| Direction régionalePREFET | de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtDE LA RÉGIONOCCITANIELibertéÉgalitéFraternité
Département : PYRÉNÉES-ORIENTALESForêt communale de JUJOLSContenance cadastrale : 214,4055 haSurface de gestion : 217,72 ha (surface issue de la cartographie numérique)Révision d'aménagement : 2019-2038
Arrêté préfectoralportant approbation du document d'Aménagementde la forêt communale de Jujols pour la période 2019-2038avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier
Le préfet de la région Occitanie,Préfet de la Haute-GaronneOfficier de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,
VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 duCode Forestier ;
VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ;
VU le schéma régional d'aménagement « Méditérraée — Montagnes pyrénéennes », arrêté en date du12/07/2006 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 20/02/2004 réglant l'aménagement de la forêt communale de JUJOLSpour la période 2004 - 2018 ;
VU la délibération du conseil municipal de JUJOLS en date du 03/04/2019, déposée à la sous-préfecturede Prades le 05/04/2019, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a étéprésenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de laréglementation Natura 2000 ;
Vu l'avis favorable du comité consultatif de la Réserve Naturelle Nationale de Jujols, en date du 22janvier 2019 ;
VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts et transmis pour approbation le14/04/2025 ;
VU l'arrêté préfectoral R76-2024-09-17-00004 en date du 17 septembre 2024 donnant délégation designature à Monsieur Olivier ROUSSET, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de laforêt ;
VU l'arrêté préfectoral R76-2025-02-19-00003 en date du 19 février 2025 portant subdélégation à cer-tains agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;
SUR proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Arrête :
Art. 1% : La forêt communale de JUJOLS (PYRÉNÉES-ORIENTALES), d'une contenance de 217,72 ha,est affectée prioritairement à la fonction écologique et à la fonction sociale , tout en assurant sa fonction deproduction ligneuse et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle.
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Art. 2. : Cette forêt comprend une partie boisée de 198,50 ha, actuellement composée de Pin à crochets(56%) et Pin sylvestre (44%).
Art. 3. : Pendant une durée de 20 ans (2019 — 2038) :- La forêt sera constituée d'un seul groupe de gestion constitué de peuplements hors sylviculture etterrains non boisés hors sylviculture, d'une contenance totale de 217,72 ha.
- L'Office National des Forêts informera régulièrement le maire de la commune de JUJOLS de l'état del'équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires àson maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant enparticulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l'évolution despopulations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ;
- Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la biodiversitécourante (notamment la conservation d'arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi qu'à lapréservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
Art. 4. : Le document d'aménagement de la forêt communale de JUJOLS, présentement arrêté, estapprouvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes et detravaux sylvicoles, au titre de la réglementation propre à Natura 2000 relative à :- la ZSC FR 9101473 « Massif de Madres-Coronat », instaurée au titre de la Directive européenne «Habitats naturels » ;- la ZPS FR 9112026 « Massif de Madres-Coronat », instaurée au titre de la Directive européenne «Oiseaux».
Art. 5.: l'arrêté préfectoral en date du 20/02/2004, réglant l'aménagement de la forêt communale deJUJOLS pour la période 2004 - 2018 est abrogé.
Art. 6. : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeur territorialde l'Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des PYRENEES-ORIENTALES.
Fait à Toulouse, le { 2 JUIN 2025 Pour le préfet et par délégation,Pour le directeur régional de l'alimentation,de l'agriculture et de la forêt et par délégation,la cheffe du service régional de la forêt et du bois
Gwenaëlle
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2025- 163-0002
Direction régionalePREFET 2 de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtDE LA RÉGIONOCCITANIELibertéÉgalitéFraternité
Département : PYRÉNÉES-ORIENTALESForêt communale de LAROQUE-DES-ALBÈRESContenance cadastrale : 151,86 haSurface de gestion : 151,86 haProrogation d'aménagement : 2024-2028
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Arrêté préfectoralportant prorogation du document d'Aménagementde la forêt communale de Laroque-Des-Albères pour la période 2024-2028
Le préfet de la région Occitanie,Préfet de la Haute-Garonne,Officier de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,
les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du Code Forestier ;
le schéma régional d'aménagement « Méditerranée Languedoc-Roussillon- zone bassealtitude » , arrêté en date du 11/07/2006 :
l'arrêté préfectoral en date du 05/06/2020, réglant l'aménagement de la forêt communale deLAROQUE-DES-ALBERES pour la période 2009-2023 :
la délibération du conseil municipal de LAROQUE-DES-ALBÈRES en date du 29/12/2023,déposée à la préfecture de PERPIGNAN le 11/01/2024, donnant son accord au projetd'aménagement forestier qui lui a été présenté ;
les justifications (projet desserte en cours) apportées par le document de prorogation établi parl'Office National des Forêts et transmis pour approbation le 31/07/2024 ;
l'arrêté préfectoral R76-2024-09-17-00004 en date du 17 septembre 2024 donnant délégationde signature à Monsieur Olivier ROUSSET, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture etde la forêt ;l'arrêté préfectoral R76-2025-02-19-00003 en date du 19 février 2025 portant subdélégation àcertains agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;
SUR proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Arrête :
Art. 1° : L'application de l'aménagement de la forêt communale de LAROQUE-DES-ALBERES(PYRENEES-ORIENTALES), d'une contenance de 151,86 ha, initialement fixée pour la période2009-2023, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2028.
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Art. 2. : Les autres articles de l'arrêté préfectoral en date du 05/06/2020 restent inchangés.
Art. 3. : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeurterritorial de l'Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du départementdes PYRENEES-ORIENTALES.
Fait à Toulouse, le {2 JUIN 2025 Pour le préfet et par délégation,Pour le directeur régional de l'alimentation,de l'agriculture et de la forêt et par délégation,la cheffe du service régional de la forêt et du bois
NGwenaëlle BIZET
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2025- 161-0001
E a Direction régionalePREFET | de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtDE LA REGIONOCCITANIELibertéÉgalitéFraternité
Département : PYRÉNÉES-ORIENTALESForêt communale de ARLES-SUR-TECHContenance cadastrale : 117,1260 haSurface de gestion : 133,88 ha (surface issue de la cartographie numérique)Révision d'aménagement : 2020-2044
Arrêté préfectoralportant approbation du document d'Aménagementde la forêt communale d'Arles-Sur-Tech pour la période 2020-2044avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier
Le préfet de la région Occitanie,Préfet de la Haute-GaronneOfficier de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,
VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 duCode Forestier ;
VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ;
VU le schéma régional d'aménagement « Méditerranée - Montagnes pyrénéennes », arrêté en date du12/07/2006 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 24/10/2006 réglant l'aménagement de la forêt communale de ARLES-SUR-TECH pour la période 2005 - 2019 ;
VU la délibération du conseil municipal de ARLES-SUR-TECH en date du 04/11/2024, déposée à lapréfecture des PYRÉNÉES-ORIENTALES le 06/11/2024, donnant son accord au projetd'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 etL122-8 du code forestier au titre de la réglementation Natura 2000 ;
VU l'avis du service de Restauration des Terrains en Montagne en date du 03/05/2019 ;
VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts et transmis pour approbation le21/01/2025 ;
VU l'arrêté préfectoral R76-2024-06-10-00006 en date du 10 juin 2024 donnant délégation de signatureà Monsieur Olivier ROUSSET, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;
VU l'arrêté préfectoral R76-2025-02-19-00003 en date du 19 février 2025 portant subdélégation à cer-tains agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;
SUR proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Arrête :
Art. 4° : La forêt communale de ARLES-SUR-TECH (PYRÉNÉES-ORIENTALES), d'une contenance de133,88 ha, est affectée prioritairement à la fonction de protection physique et à la fonction écologique, touten assurant sa fonction sociale et de production ligneuse, dans le cadre d'une gestion durablemultifonctionnelle.
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Art. 2.: Cette forêt comprend une partie boisée de 133,88 ha, actuellement composée de Chataignier(54%) et Chêne vert (46%).
Art. 3. : Pendant une durée de 25 ans (2020 — 2044) :- La forêt sera constituée intégralement d'un groupe de peuplements hors sylviculture et/ou terrains nonboisés hors sylviculture, d'une contenance totale de 133,88 ha.
- L'Office National des Forêts informera régulièrement le maire de la commune de ARLES-SUR-TECHde l'état de l'équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesuresnécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et ens'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté àl'évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements.
- Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la biodiversitécourante (notamment la conservation d'arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi qu'à lapréservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
La situation foncière de la forêt sera révisée prioritairement au début de l'application de l'aménagement.Dans le cas de bien non délimités (BND) l'Office national des forêts recueillera l'accord des partiespréalablement à la réalisation des coupes et travaux.
Art. 4. : Le document d'aménagement de la forêt communale de ARLES-SUR-TECH, présentement arrêté,est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes et detravaux sylvicoles au titre de la réglementation propre à Natura 2000 relative à :- la Zone Spéciale de Conservation FR9101478 "Les rives du Tech", instaurée au titre de la Directiveeuropéenne « Oiseaux».
Art. 5. : L'arrêté préfectoral en date du 24/10/2006, réglant l'aménagement de la forêt communale deARLES-SUR-TECH pour la période 2005 - 2019 est abrogé.
Art. 6. : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeur territorialde l'Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Fait à Toulouse, le Pour le préfet et par délégation,| Pour le directeur régional de l'alimentation,2 2M de l'agriculture et de la forêt et par délégation,Al 2025 la chefs au service régional de la forét et du bois
2025-161-0002
E 3 Direction régionalePREFET | de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtDE LA REGIONOCCITANIELibertéÉgalitéFraternité
Département : PYRÉNÉES-ORIENTALESForêt communale de BAIXASContenance cadastrale : 39,9785 haSurface de gestion : 40,58 ha (surface issue de la cartographie numérique)Révision d'aménagement : 2017-2036
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SUR
Arrêté préfectoralportant approbation du document d'Aménagementde la forêt communale de Baixas pour la période 2017-2036avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier
Le préfet de la région Occitanie,Préfet de la Haute-GaronneOfficier de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,
les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du Code Forestier ;
les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ;
le schéma régional d'aménagement « Méditerranée basse altitude de la région Languedoc-Roussillon », arrêté en date du 11/07/2006 ;
l'arrêté préfectoral en date du 11/02/2003 réglant l'aménagement de la forêt communale deBAIXAS pour la période 2002 - 2016 ;la délibération du conseil municipal de BAIXAS en date du 15/06/2017, déposée à la préfecturele 19/06/2017, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, etdemandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de laréglementation Natura 2000 ;
le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts et transmis pour approbationle 15/04/2025 ;
l'arrêté préfectoral R76-2024-06-10-00006 en date du 10 juin 2024 donnant délégation designature à Monsieur Olivier ROUSSET, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et dela forêt ;l'arrêté préfectoral R76-2025-02-19-00003 en date du 19 février 2025 portant subdélégation àcertains agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;
proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ,
Arrête :
Art. 1° : La forêt communale de BAIXAS (PYRENEES-ORIENTALES), d'une contenance de40,58 ha, est affectée prioritairement à la fonction écologique de et à la fonction sociale, tout enassurant sa fonction production ligneuse et de protection physique, dans le cadre d'une gestiondurable multifonctionnelle.
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Art. 2. : Cette forêt comprend une partie boisée de 7,62 ha, actuellement composée de Pin d'Alep(57%) et Pin parasol (pin pignon) (43%).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dontconversion en futaie régulière sur 7,62 ha.
Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion deces peuplements seront le Pin d'Alep (4,34 ha), et le Pin parasol (pin pignon) (3,28 ha). Les autres es-sences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d'accompagne-ment.
Art. 3. : Pendant une durée de 20 ans (2017 — 2036) :- La forêt sera divisée en deux groupes de gestion :- Un groupe d'amélioration, d'une contenance totale de 7,62 ha,- Un groupe constitué de terrains non boisés hors sylviculture, d'une contenance totale de 32,96ha.
- L'Office National des Forêts informera régulièrement le maire de la commune de BAIXAS de l'étatde l'équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesuresnécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, eten s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt estadapté à l'évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements.
- Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de labiodiversité courante (notamment la conservation d'arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)ainsi qu'à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
La mise en œuvre des coupes et des travaux sylvicoles et infrastructures au titre de cet aménagementdevra prendre en compte l'évolution des connaissances et de [a réglementation, notamment enmatière environnementale et de prévention des risques naturels et des risques d'incendies.
Art. 4. : Le document d'aménagement de la forêt communale de BAIXAS, présentement arrêté, estapprouvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes etde travaux sylvicoles, au titre de la réglementation propre à Natura 2000 relative à:- la ZPS FR9110111 Basses Corbières, instaurée au titre de la Directive européenne « Oiseaux ».
Art. 5. : L'arrêté préfectoral en date du 11/02/2003, réglant l'aménagement de la forêt communalede BAIXAS pour la période 2002 - 2016 est abrogé.
Art. 6. : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeurterritorial de l'Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du départementdes PYRENEES-ORIENTALES.
Fait à Toulouse, le Pour le préfet et par délégation,Pour le directeur régional de l'alimentation,22 MAI 2025 de l'agriculture et de la forêt et par délégation,la chaetinee vice régional de la forét et du bois
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2025- 161-0003
Es Direction régionalePREFET | de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtDE LA REGIONOCCITANIELibertéÉgalitéFraternité
Département : PYRÉNÉES-ORIENTALESForêt communale de CORSAVYContenance cadastrale : 135,9828 haSurface de gestion : 135,98 haProrogation d'aménagement : 2024-2028
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Arrêté préfectoralportant prorogation du document d'Aménagementde la forêt communale de Corsavy pour la période 2024-2028
Le préfet de la région Occitanie,Préfet de la Haute-GaronneOfficier de la Légion d'honneur,Commandeur de l'ordre national du Mérite,
les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du Code Forestier ;
le schéma régional d'aménagement « Montagnes pyrénéennes de la région Languedoc-Roussillon », arrêté en date du 12/07/2006 ;
l'arrêté préfectoral en date du 15/06/2020 réglant l'aménagement de la forêt communale deCORSAVY pour la période 2009-2023 ;
la délibération du conseil municipal de CORSAVY en date du 15/02/2024, déposée à la sous-préfecture de CERET le 05/03/2024, donnant son accord au projet de prorogationd'aménagement forestier qui lui a été présenté ;
les justifications (suivi sanitaire accru) apportées par le document de prorogation établi parl'Office National des Forêts et transmis pour approbation le 29/01/2025 ;
l'arrêté préfectoral R76-2024-06-10-00006 en date du 10 juin 2024 donnant délégation designature a Monsieur Olivier ROUSSET, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et dela forêt ;l'arrêté préfectoral R76-2025-02-19-00003 en date du 19 février 2025 portant subdélégation àcertains agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;
SUR proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Arrête :
Art. 1° : L'application de l'aménagement de la forêt communale de CORSAVY (PYRÉNÉES-ORIENTALES), d'une contenance de 135,98 ha, initialement fixée pour la période 2009-2023, estprorogée jusqu'au 31 décembre 2028.
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Art. 2. : Les autres articles de l'arrêté préfectoral en date du 15/06/2020 restent inchangés.
Art. 3. : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forét, et le Directeurterritorial de l'Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du départementdes PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Fait à Toulouse, le 26 MAI 2025 Pour le préfet et par délégation,Pour le directeur régional de l'alimentation,de l'agriculture et de la forêt et par délégation,la cheffe du service régional de la forêt et du bois
Gwenaëlle BIZET
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EM Direction régionalePRÉFET de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtDE LA RÉGIONOCCITANIELibertéEgalitéFraternité
Département : PYRÉNÉES-ORIENTALESForêts communale de FORMIGUERES et sectionale de VILLENEUVEContenance cadastrale : 964,2248 haSurface de gestion : 964,23 haRévision d'aménagement : 2023-2042
Arrêté préfectoralportant approbation du document d'Aménagementdes forêts communale de Formiguère et sectionale de Villeneuve pour la période 2023-2042avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier
Le préfet de la région Occitanie,Préfet de la Haute-Garonne,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,
VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 duCode Forestier ;
VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ;
VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l'Environnement ;
VU les articles L632-1, L632-2 du Code du Patrimoine ;
VU le schéma régional d'aménagement « Montagnes pyrénéennes de la région Languedoc-Roussillon »,arrêté en date du 12/07/2006 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 18/07/2018 réglant l'aménagement de la forêt sectionale de VILLENEUVEpour la période 2008 — 2022 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 26/06/2020 réglant l'aménagement de la forêt communale deFORMIGUERES pour la période 2001 — 2022 ;
VU la délibération du conseil municipal de FORMIGUERES en date du 06/10/2022, déposée à la préfecture le13/10/2022, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandantle bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier, au titre de la réglementation Natura 2000 ;
VU l'arrêté préfectoral R76-2024-06-10-00006 en date du 10 juin 2024 donnant délégation de signature àMonsieur Olivier ROUSSET, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt :
VU l'arrêté préfectoral R76-2025-02-19-00003 en date du 19 février 2025 portant subdélégation à certainsagents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;
SUR proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Arrête :
Art. 1% : Les forêts communale de FORMIGUERES et sectionale de VILLENEUVE (PYRENEES-ORIENTALES), d'une contenance totale de 964,23 ha, sont affectées prioritairement à la fonction de productionligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadred'une gestion durable multifonctionnelle.
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Art. 2.: Ces deux foréts comprennent une partie boisée de 904,89 ha, actuellement composée de pin acrochets (58%), pin sylvestre (25%), sapin pectiné (9%), hêtre (5%), épicéa commun (2%) et de feuillus divers(1%).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière sur 829,93 ha et 28,49ha classés en Attente n'auront pas de traitement défini.
Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de ces peuple-ments seront le Pin à crochets (514,44 ha), l'Épicéa commun (3,70 ha), les résineux divers (21,73 ha), le Hêtre(20,14 ha), le Sapin pectiné (97,18 ha) et le Pin sylvestre (172,74 ha). Les autres essences seront maintenuescomme essences objectif associées ou comme essences d'accompagnement.
Art. 3. : Pendant une durée de 20 ans (2023 — 2042) :- Les deux forêts seront divisées en six groupes de gestion :*__ Un groupe de régénération, d'une contenance totale de 193,75 ha;¢ Un groupe de reconstitution, d'une contenance totale de 92,58 ha;¢ Un groupe d'amélioration, d'une contenance totale de 534,60 ha;* Un groupe d'attente, d'une contenance de 28,49 ha, qui sera laissé en croissance libre sur la période :* Un groupe d'ilots de sénescence, d'une contenance totale de 3,14 ha, qui sera laissé à son évolutionnaturelle, au profit de la biodiversité ;*__ Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture, d'une contenance totale de 102,67 ha.
- L'Office National des Forêts informera régulièrement le maire de la commune de FORMIGUERES de l'étatde l'équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires àson maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant enparticulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l'évolution despopulations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements.
- Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la biodiversitécourante (notamment la conservation d'arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi qu'à la préservationdes sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
- La mise en œuvre des coupes et des travaux sylvicoles et infrastructures au titre de cet aménagement devraprendre en compte l'évolution des connaissances et de la réglementation, notamment en matièreenvironnementale et de prévention des risques naturels et des risques d'incendies.
Art. 4.: Le document d'aménagement des forêts communale de Formiguères et sectionale de Villeneuve,présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programmede coupes et de travaux sylvicoles, au titre de la réglementation propre à Natura 2000 relative aux :- sites « Capcir-Carlit-Campcardos » et «Massif de Madres-Coronat» (FR9101471, FR9101473,FR9112024, FR9112026) instaurés au titre des Directives européennes « Oiseaux et Habitats naturels ».
Art. 5.: Les arrêtés préfectoraux en date du 26/06/2020 et du 18/07/2018, réglant respectivement lesaménagements de la forét communale de FORMIGUERES (2001-2022) et de la forét sectionale deVILLENEUVE (2008-2022), sont abrogés.
Art. 6. : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeur territorial del'Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES.
GwenaëllèB
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E 3 Direction régionalePREFET | de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtDE LA REGIONOCCITANIELibertéEgalitéFraternité
Département : PYRÉNÉES-ORIENTALESForêt communale de NAHUJAContenance cadastrale : 143,4892 haSurface de gestion : 143,49 haRévision d'aménagement : 2024-2043
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Arrêté préfectoralportant approbation du document d'Aménagementde la forêt communale de Nahuja pour la période 2024-2043
Le préfet de la région Occitanie,Préfet de la Haute-Garonne,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,
les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 du Code Forestier ;
le schéma régional d'aménagement « Méditerranée - Montagnes pyrénéennes », arrêté en datedu 12/07/2006 ;
l'arrêté préfectoral en date du 26/06/2015 réglant l'aménagement de la forêt communale deNAHUJA pour la période 2015 — 2024 ;
la délibération du conseil municipal de NAHUJA en date du 18/12/2023, déposée a la préfecturede PERPIGNAN le 26/12/2023, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui aété présenté ;
le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts et transmis pour approbationle 30/08/2024 ;
l'arrêté préfectoral R76-2024-06-10-00006 en date du 10 juin 2024 donnant délégation designature a Monsieur Olivier ROUSSET, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et dela forêt ;l'arrêté préfectoral R76-2025-02-19-00003 en date du 19 février 2025 portant subdélégation àcertains agents de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ;
SUR proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Arrête :
Art. 1° : La forêt communale de NAHUJA (PYRENEES-ORIENTALES), d'une contenance de143,49 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique,tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durablemultifonctionnelle.
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Art. 2.: Cette forét comprend une partie boisée de 119,93 ha, actuellement composée de Pin acrochets (90%), Pin sylvestre (8%), Epicéa commun (1%), Méléze d'Europe (1%), Sapin de Nordmann(0%) et Sapin pectiné (0%).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie réguliére dontconversion en futaie réguliére sur 120,29 ha.
Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion deces peuplements seront le Pin sylvestre (11,78 ha) et le Pin a crochets (108,51 ha). Les autres es-sences seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d'accompagne-ment.
Art. 3. : Pendant une durée de 20 ans (2024 — 2043) :- La forêt sera divisée en 3 groupes de gestion :* Un groupe de régénération, d'une contenance totale de 34,42 ha, au sein duquel 15,51 haseront nouvellement ouverts en régénération et 18,91 ha seront parcourus par une coupedéfinitive au cours de la période ;* Un groupe d'amélioration, d'une contenance totale de 85,87 ha, dont 47,21 ha seront en coupeet 38,66 ha seront en repos ;+ Un groupe constitué de peuplements hors sylviculture de production, d'une contenance totalede 23,20 ha.
- L'Office National des Forêts informera régulièrement le maire de la commune de NAHUJA de l'étatde l'équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes les mesuresnécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité d'accueil, eten s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt estadapté à l'évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements.
- Les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de labiodiversité courante (notamment la conservation d'arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)ainsi qu'à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
La mise en œuvre des coupes et des travaux sylvicoles et infrastructures au titre de cet aménagementdevra prendre en compte l'évolution des connaissances et de la réglementation, notamment enmatière environnementale et de prévention des risques naturels et des risques d'incendies.
Art. 4. : L'arrêté préfectoral en date du 26/06/2015 réglant l'aménagement de la forêt communale deNAHUJA pour la période 2015 - 2024, est abrogé.
Art. 5. : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeurterritorial de l'Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Fait à Toulouse, le - Pour le préfet et par délégation,Pour le directeur régional de l'alimentation,2 2 MAI 2025 de l'agriculture et de la forêt et par délégation,la cheffe du service régional de la forêt et du bois
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