Recueil n°028 sp du 19 janvier 2024

Préfecture du Nord – 19 janvier 2024

ID 8304e856cbbafd6ad423769e61408694e9ed156e45b6c539e5816a40250c346b
Nom Recueil n°028 sp du 19 janvier 2024
Administration ID pref59
Administration Préfecture du Nord
Date 19 janvier 2024
URL https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/93371/667477/file/Recueil%20n%C2%B0028%20sp%20du%2019%20janvier%202024.pdf
Date de création du PDF 19 janvier 2024 à 13:01:52
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 23 août 2024 à 14:08:44
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

ijerte'
Egalité
Fraternité
NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2024-028
PUBLIÉ LE 19 JANVIER 2024
Sommaire
Direction départementale de la protection des populations /
2024-01-19-00044 - Arrêté n°2024-028 du 19 janvier 2024 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
(13 pages) Page 3
Ex Direction départementale
PRÉFET de la protection des populations
DU NORD
Liberté
Égalité
Fraternité
Service SPAE-SV
Santé protection des animaux et de l'environnement
__ ARRÊTÉ n°2024-028 '
DÉTERMINANT UNE ZONE REGLEMENTEE SUITE A UNE DECLARATION D'INFECTION
D'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Le préfet du Nord
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°
1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif
aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le
domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et ses actes délégués et
d'exécution ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le
respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux
ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux
et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen
et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE)
n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil
(CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du
Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE
ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
Page 1 sur 13

Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux
terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au
statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la
prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre Il et ses articles L. 201-1 à L.
201-8, L. 205-1, L. 221-1-1, L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8, L. 234-1 et L. 243-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L.424-6 relatif à la chasse en zone
de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux,
réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret 15 février 2022 nommant monsieur Louis-Xavier THIRODE, préfet délégué
pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la
zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
Vu le décret du 17 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de préfet de la région Hauts-de-
France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, exercées par M.
Georges-François LECLERC ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié établissant des mesures financières relatives à la
lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants
pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des
animaux nuisibles ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 modifié fixant les règles générales de police sanitaire
relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'arrété du 23 février 2006 modifié fixant des mesures financières relatives à la
prévention contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des
animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des
laboratoires d'analyse en vue de s'assurer de l'absence d'infection par le virus de
l'influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles ;
Vu l'arrété du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables
par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant
des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales
transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
Page 2 sur 13

Vu l'arrété ministériel du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de
prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène
(IAHP);
Vu l'arrété préfectoral du 5 mars 2021 portant application du schéma départemental de
gestion cynégétique pour le département du Nord 2021 - 2027 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 09 juin 2023 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse dans le
département du Nord pour la campagne de chasse 2023-2024 ;
Vu l'arrété préfectoral 2023-1025 du 29 décembre 2023 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène ;
Vu l'arrêté préfectoral 2024-002 du 9 janvier 2024 déterminant une zone réglementée
suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un
élevage de volailles du département situé sur la commune de Warhem, confirmée par les
rapports d'analyses n°231220-130862-02 du 20 décembre 2023 ;
Considérant la déclaration d'infection par le virus d'influenza aviaire hautement
pathogène dans un élevage de dindes sur la commune de Alveringem, en Flandre
occidentale (Belgique) ;
Considérant la déclaration d'infection par le virus d'influenza aviaire hautement
pathogène dans un élevage de poules de reproduction sur la commune de Veurne
(Furnes), en Flandre occidentale (Belgique) ;
Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire
hautement pathogène ;
Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est détectée ;
Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages de volailles afin de prévenir sa diffusion ;
Considérant les avis constants de l'ANSES indiquant, qu'en zone réglementée autour d'un
foyer d'influenza aviaire hautement pathogène, la pratique de la chasse en multipliant les
mouvements de personnes, de matériel et d'animaux (chiens, appelants) représente un
facteur de risque majeur de propagation de l'influenza aviaire ;
Considérant que des mesures doivent être prises pour limiter ou prévenir le risque de
diffusion du virus doivent être prises, y compris en ce qui concerne la gestion d'activités
autour du ou des foyers notamment en lien avec la détention, l'exploitation, l'utilisation
ou le transport de volailles, oiseaux, appelants ou la faune sauvage ;
Considérant l'absence de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans
les élevages du département du Nord ;
Considérant l'absence de nouveaux foyers aux frontières du département du Nord ;
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations.
ARRÊTE:
Article 1¢" : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- Une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en
annexe 1, y compris le domaine maritime public au droit de ces communes ;
- Uune zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes listées en
annexe 2 y compris le domaine maritime public au droit de ces communes.
Page 3 sur 13

Article 2 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Recensement :
1° Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux
captifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des
populations du Nord en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi
régulier et contrôle des registres est effectué par la direction départementale de |a
protection des populations du Nord.
Dans les territoires placés en zone de protection, les exploitations non commerciales de
volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Mesures de biosécurité :
2° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux
captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les
modalités définies par l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.
3° L'accès aux exploitations situées en zone de protection, de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre
les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,
notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent
un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation.
4° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les
établissements en lien avec I'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs,
centre d'emballage d'œufs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,
équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d''œufs ou
producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le
plus élevé.
5° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Surveillance en élevage :
6° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute
augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, telles que décrites dans l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement
signalées à la direction départementale de la protection des populations du Nord par les
responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non.
Page 4 sur 13

Article 3 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de
protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les territoires placés en zone de protection et
de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs :
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés
et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins
d'un jour, et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Pour les mouvements de sortie d'exploitation, des dérogations individuelles peuvent étre
accordées par la direction départementale de la protection des populations du Nord.
a) Sorties des volailles (autre que palmipèdes) pour un abattage immédiat en
provenance des établissements situés dans la zone de protection définie en annexe 1 :
e pour toute volaille (autre que palmipèdes), réalisation 48 h au préalable d'une visite
vétérinaire pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et
vérification des informations du registre d'élevage et la réalisation de prélèvements
pour analyses virologiques, avec obtention de résultats favorables.
b) Sorties des volailles (autre que palmipèdes) pour un abattage immédiat en
provenance des établissements situés dans la zone de surveillance définie en annexe 2 :
e pour toute volaille (autre que palmipèdes), réalisation 24 h au préalable d'une visite
vétérinaire pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et
vérification des informations du registre d'élevage,
3° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires
dans les meilleurs délais selon des modalités organisées par la direction départementale
de la protection des populations du Nord pour contrôler l'état sanitaire des animaux par
l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant,
la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
Mesures concernant les mouvements de denrées :
4° Les mouvements et le transport des viandes de volailles à partir des établissements
d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe, d'entrepôts frigorifiques et
d'établissements de transformation sont interdits en zone de protection et zone de
surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la direction
départementale de la protection des populations du Nord, à la suite d'une analyse de
risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est
négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes
routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d''établissements détenant
des volailles ou des oiseaux captifs ;
- |es volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues
séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des
moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- la viande fraiche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée
séparément de la viande fraiche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de
Page 5 sur 13

la zone de protection ;
les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles
issues de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un
traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article
33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges
intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire
conformément aux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de
protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les
viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles
de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de
protection ;
le transport des viandes de volailles issues de l''exploitation infectée et des
établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 27
novembre 2022 ;
le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié
conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la
commission du 17 décembre 2019 susvisé.
5° Les sorties d'œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de
protection sont interdites.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la direction
départementale de la protection des populations du Nord, à la suite d'une analyse de
risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est
négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes
routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant
des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination ;
les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés
séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de
protection ;
les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées
définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection, à
condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de
volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;
le transport des œufs issus de I'exploitation infectée et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 27 novembre 2022.
Mesures concernant les sous-produits animaux :
6° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une
transformation en usine agréée située dans la zone.
Page 6 sur 13

L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à
détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de
la protection des populations du Nord avant mise en décharge.
Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les
mouvements de lisier peuvent étre autorisés par le directeur départemental de la
protection des populations du Nord.
7° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et
de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
8° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de
volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour
l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique,
fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
9° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le
directeur départemental de la protection des populations du Nord en cas de saturation
des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Mesures concernant les activités cynégétiques :
10° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et
anatidés est interdit ;
b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdit, quelle que
soit la catégorie du détenteur ;
11° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone
de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux,
réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;
12° Par dérogation au 11° de l'article 3, dans un rayon au-dela de 5 km à partir du foyer, la
chasse au gibier d'eau et la chasse au gibier à plumes sont autorisées sous réserve,
s'agissant du gibier d'eau, du respect des conditions suivantes :
e soit sans appelant de chasse.
e soit avec les appelants :
e déjà présents sur le site de chasse le 21 décembre 2023, jour de la
publication de l'arrêté préfectoral 2023-1007 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène
e dont les utilisateurs bénéficient d'un récépissé de déclaration de
détention d'appelants de chasse de catégorie 1 délivré par la fédération
départementale des chasseurs avant le début de la période de chasse
conformément à l'article 5 de I'arrété du 25 septembre 2023 susvisé.
L' annexe 4 recense les communes situées dans le rayon de 5 km.
Page 7 sur 13

Le périmètre dans lequel la chasse demeure interdite est figuré en annexe 3.
13° La cession a titre gratuit ou onéreux des corps du gibier a plumes tué par action de
chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection
ou de surveillance.
Article 5 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin
des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des
volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin
des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les
exploitations de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de
suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Article 6 : arrêté préfectoral modificatif
L'arrété préfectoral n° 2024-002 du 9 janvier 2024 déterminant une zone réglementée suite
à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène, est remplacé par
le présent arrêté.
Article 7 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 8 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, sis 5
rue Geoffroy Saint-Hilaire —- CS 62039 - 59 014 Lille cedex, pendant un délai de deux mois
à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et
suivants du code de justice administrative.
La présente décision peut être contestée sous forme d'un recours contentieux, adressé via
l'application TELERECOURS https://www.telerecours.fr/ au plus tard dans le délai de deux
mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours
gracieux ou hiérarchique.
Le recours éventuel ne peut pas avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente
décision.
Page 8 sur 13

Article 9 : Délai de mise en œuvre
La secrétaire générale de la préfecture du Nord, le directeur départemental de la
protection des populations du Nord, les maires des communes concernées, les
vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la direction
départementale de la protection des populations, et les professionnels concernés
informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Lille, le 19 janvier 2024 Le préfet délégué pour la défense et la
sécurité, préfet du Nord par intérim,
signé
Louis-Xavier THIRODE
Page 9 sur 13

Annexe 1: List mmun itué n zon rotection
avec le cas échéant, l'indication de la délimitation du territoire concerné
Commune Code Insee
HONDSCHOOTE 59309
KILLEM 59326
GHYVELDE 59260
Partie de la commune à l'est de la D947
et au sud de la A16
WARHEM 59641
Page 10 sur 13

Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
éché indicati slimitation itoi le ca héant, l'indication
Commune Code Insee
BAMBECQUE 59046
BERGUES 59067
BIERNE
Partie de la commune à l'est de la N225 59082
BRAY-DUNES 59107
GHYVELDE
Partie de la commune hors ZP 59260
HERZEELE
Partie de la commune au nord de la D17 59305
HOUTKERQUE
Partie de la commune au nord de la D17 59318
HOYMILLE 59319
LEFFRINCKOUCKE
Partie de la commune au sud de la D601 59340
OOST-CAPPEL 59448
QUAËDYPRE 59478
REXPOEDE 59499
SOCX 59570
TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE 59588
TETEGHEM-VILLAGE 59588
UXEM 59605
WEST-CAPPEL 59657
WYLDER 59665
ZUYDCOOTE 59668
Page 11 sur 13

T
..
6 Bray-Dunes Plage '
s; 4 cy (=]Bray-Duness —VEU RNE
. e _' \
R Ghyvelde o \
\ Malo les Bains Bedioded
-
R W
F DUI;IKERQ'
r
°
,G6rand Millebrugge
Steene
O
Bevéi
c (
Nieppe
o"g
=]
B
Zegerscappel o Eifil"-'lbef-q F
oErkelsbrugge
. 3 \
Page 12 sur 13

Annexe 4 : List mmun itué ans un rayon km f r
Commune Code Insee
HONDSCHOOTE 59309
partie Nord-ouest
KILLEM 59326
GHYVELDE 59260
tiers sud
WARHEM 59641
REXPOEDE
moitié nord 59499
UXEM
tiers sud 59605
Page 13 sur 13