Nom | RA_AP n°25-0405 du 07052025 - Aérodrome de Châteaudun |
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Administration | Préfecture de l’Eure-et-Loir |
Date | 08 avril 2025 |
URL | https://www.eure-et-loir.gouv.fr/contenu/telechargement/56599/376295/file/RA_AP%20n%C2%B025-0405%20du%2007052025%20-%20A%C3%A9rodrome%20de%20Ch%C3%A2teaudun.pdf |
Date de création du PDF | 08 avril 2025 à 11:23:45 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 21 septembre 2025 à 18:09:47 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFET Préfecture / CabinetD'EURE- Service des SécuritésET-LOIR Service Interministériel de Défenseälmî et de Protection Civile
Fraternité
Arrêté préfectoral n° PREF-CABINET-SDS-SIDPC N° 25-04/05 du 7 avril 2025modifiant l'arrêté préfectoral n° PREF-CABINET-SDS-SIDPC n° 22-09/13 du 28 septembre 2022relatif aux mesures de police, de sûreté, de sécurité et de salubrité applicables sur l'aérodromede Châteaudun
Le Préfet d'Eure-et-Loir,Chevalier de la légion d'honneur,Officier de l'ordre national du mérite,
Vu le règlement (UE) n° 300/2008 du Parlement Européen et du conseil du 11 mars 2008 relatif àI'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeantle règlement (CE) n°2320/2002 modifié par le règlement (UE) n°18/2010 de la commission du 8janvier 2010;
Vu le règlement (UE) 2016/2096 de la commission du 30 novembre 2016 modifiant le règlement(UE) 1254/2009 concernant certains critères permettant aux États membres de déroger auxnormes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autresmesures de sûreté
Vu le code des transports, notamment les articles L. 6332-1 à L. 6332-, L.6342-2 et 3, L.6372-1 etL.6342-4
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l'article R114-4
Vu les codes de la route et de la voirie routière
Vu l'ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l'aviation civile
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de MonsieurHervé JONATHAN en qualité de Préfet d'Eure-et-LoirVu l'arrêté interministériel du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et depaix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l'emprise desaérodromes ouverts à la circulation aérienne publiqueVu l'arrété interministériel modifié du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté del'aviation civile
Vu l'arrêté 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement desaéronefs en carburants sur les aérodromesVu l'arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l'avitaillement des aéronefs sur les aérodromesVu l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procéduresd'exploitation des aérodromes (arrêté CHEA);
Vu l'arrêté du 6 mars 2008 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome ;Vu l'arrêté du 10 avril 2007 modifié relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes;
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Vu l'arrêté du 8 août 2011 relatif aux régles de guidage et de stationnement des aéronefs ;Vu l'arrêté du 3 décembre 2021 portant modification de l'affectation aéronautique del'aérodrome de Châteaudun ;Vu l'arrêté du 9 septembre 2022 portant agrément à usage restreint de l'aérodrome deChâteaudun;Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-CABINET-SDS-SIDPC n° 22-09/13 du 28 septembre 2022 relatifaux mesures de police, de sûreté, de sécurité et de salubrité applicables sur l'aérodrome deChâteaudun ;
Vu l'arrêté préfectotal n° DDT-SGREB-2024-138 du Ter août 2024 portant création d'une zonede protection des habitats naturels dénommée "Pelouses sèches de l'aérodrome deChâteaudun";Vu la circulaire NOR : DEVA 1006245 C du 6 avril 2010 relative aux mesures de sûreté del'aviation civile sur les aérodromes secondaires;Vu la circulaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation desvéhicules et engins sur les aérodromes ;Après avis du commandant du groupement de la gendarmerie départementale d'Eure-et-Loir;
Après avis du responsable d'exploitation de l'aérodrome de Châteaudun ;Après avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest ou de son représentant;
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SOMMAIRE
Titre | - Dispositions général@s....................................................ereecernnnneennenenmnnmnmnenmnnnnnnnnnnnnn 06
AICICIE 1 —ODJ@L..nrevssrersersenseenenseneenamensseenenncs es crrArticle 2 - Répartition des compétences de police...Article 3 - Trafic aérien autoriséArticle 4 - Renforcement temporaire des mesures obligatoiresArticle 5 - Limites des zones constituant I'aérodrome....Article 6 - Services rendus sur les aires de trafic...................................
Titre II - Dispositions générales relatives aux accès et à la circulation en zonecôté piste........................................... bbbt ettt a ettt es 08
Chapitre II-1 - Dispositions générales............................................eeresennnnnesArticle 7 - Conditions générales d'accès en zone côté piste.Article 8 - Protection de la zone côté pisteArticle 9 - Protection des hangarsArticle 10 - Protection des aéronefs....Article 11 - Désignation d'un référent sûretéArticle 12 - Désignation d'un contact sûreté
Chapitre II-2 - Dispositions relatives à l'accès des personnes en zone côté piste..................... 09Article 13 - Autorisation d'accès au CÔtÉ PIStE............................recscrscerensenmennennanennmentenenneeneenensenressenssensenens 09
Chapitre I-3 - Dispositions relatives aux piétons sur l'aire de mouvementArticle 14 - Personnes circulant à pied sur l'aire de mouvementArticle 15 - Dispositions particulières à l'évolution des piétons sur l'aire de manceuvre..................... 10Article 16 - Dispositions particulières à la circulation des personnes sur l'aire de trafic............................ 10
Chapitre 11-4 - Dispositions relatives aux VéhiCUles................................................srsrenensnnennsensennnnnn 10Article 17 - Conditions générales d'accès côté pisteArticle 18 - Accès des véhicules sur l'aire de manceuvre..Article 19 - Accès des véhicules sur l'aire de trafic............................erereennennnsArticle 20 - Conditions générales de stationnement en zone côté ville et zone côté piste 1Article 21 - Equipements des véhicules intervenant sur l'aire de MANŒUVrE...........................eccericererecnnens 12
Chapitre 1I-5 - Dispositions relatives à la conduite en zone côté piste................Article 22 - Conditions générales de conduite en zone côté pisteArticle 23 - Formation spécifique des conducteurs à la circulation en zone côté pisteArticle 24 - Accident ou incident sur l'aire de mouvementArticle 25 - Limitation de vitesse de circulation en zone côté pisteArticle 26 - Priorité aux aéronefs sur l'aire de mouvementArticle 27 - Circulation sur l'aire de manceuvre....Article 28 - Circulation sur les aires de trafic..Article 29 - Manœuvre des aéronefs
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Chapitre 11-6 - Dispositions particuliéres relatives aux exploitants d'aéronefs évoluant oustationnant sur l'aire:d@ trafiC:;......7messenmenmtionenenennannenenneG a A r nn 14Article 30 - GénéralitésArticle 31 - Stationnement des aéronefs..Article 32 - Placement des aéronefsArticle 33 - Risques de souffleArticle 34 - Mise en route et essais des moteurs..Article 35 - ESSAIS MOTEUF.....................crcrerersereemenenmenntnnnnnneneneneeereasereneeeeneArticle 36 - Conditions d'embarquement et de débarquement des passagers 15Article 37 - Transfert de passagers d'aviation général@..................uessesseeseresanenemeenançennneäesnnensnnnn 15
Titre III - Dispositions particulières relatives à l'exploitation en zone côté piste.....16
Chapitre IIF GÉnÉrAlItÉS.s<ccvvsiesremenmensansennnnenennennnnnmannntnnnnnçannnnnannçannnnnnnsatsnsstnsArticle 38 - Arrimage des accessoires - vent fortArticle 39 - Marquages au sol
Chapitre III-2 Dispositions particulières relatives à l'avitaillement..........................................eresee 16Article 40 - Avitaillement des aéronefs en carburant............................................ 16Article 41 - Périmètre sécurité avitaillement......... .16Article 42 - Flammes - étincellesArticle 43 - Port et utilisation des téléphones portabl@s..................................mieemnenennnsnnennnnnnnnnnnnnnt 16
Chapitre 111-3 Dispositions particulières relatives aux mesures de protection contreL'INCENCI@ TS, 16Article 44 - Utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.Article 45 - Dégagement des accèsArticle 46 - Chauffage des bâtiments.Article 47 - Conduits de fumée des bâtimentsArticle 48 - Permis feuArticle 49 - Stockage et distribution de produits inflammables..Article 50 - Interdiction de fumer et prévention du risque incendie....................................ceseeseenenen 18
Titre IV - Dispositions particuliéres relatives aux événements particuliers etCdal- 1914 [1 P E s s s s e TS AR SRS s PR TP A A TR P A VRl 19
Article 51 - Evènements particuliers et chantiers et déclassement d'une partie de la zone côtépiste en zone côté villeArticle 52 - Colis, bagages ou effets personnels abandonnés
Titre V - Dispositions environnementales et sanitaires..................................................................ees 20
Article 53 - Nettoyage des aéronefs et véhiCUl@S.....................................resereererrernceneneneamnnnnnnessnnantenenenes 20Article 54 - Risque de pollution par liquides : avitaillement et vidanges des fluides avionArticle 55 - Maintien en bon état d'exploitation de l'aire de mouvement.............................Article 56 - Propreté des aires de traficC......................................memeneenesennnennnnArticle 57 - Dépôt et enlèvement des déchets et matière de déchargeArticle'58 = NUÏSaNncCES SOMOTES rs séciscseresinessnimmentne cresensensseneree es srr rc sr e renime crr e e Cs
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Titre VI - Dispositions de police administrative générale......................................................s 22
Article 59 - Consommation d'alcool et de substances ayant des effets sur la vigilanceArticle 60 - Conservation du domaine de l'aérodromeArticle 61 - Plantations, cultures et fauchageArticle 62 - Régulation animalière...................................Article 63 - Stockage des matériaux et implantation de bâtimentsArticle 64 - Conditions d'usage des installationsArticle 65- Interdictions diversesArticle 66- Autorisation d'activité "côté piste"Article 67- Autorisation d'activité commerciale, industrielle ou artisanale dans I' encemte del'aérodromeArticle 68 - Surveillance des règles de circulationArticle 69 - Infractions et manquements.Article 70 - Sanctions pénales.................Article 71 - Sanctions administratives.
Titre VI Dispositions fINAlCS.ccuusseermemnenennnannnnnnünsnne sessmnmneennenençeentnn 26
Article 72 - Abrogation du précédent arrétéArticle 73 - Exécution et diffusion
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ARRETE
Titre | - Dispositions générales
Article 1- Objet
L'objet du présent arrêté est de réglementer, sur l'emprise de l'aérodrome, les mesures depolice relatives à la sûreté, le bon ordre, la sécurité et la salubrité.
En vertu du code des transports, notamment l'article L.6332-1 et 2, la police des aérodromeset des installations aéronautiques est assurée par le préfet (autorité compétente) qui exerce, àcet effet, dans leur emprise les pouvoirs impartis au maire.Certaines modalités peuvent être prises par des mesures particulières d'application (MPA)signées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest. Elles font l'objet d'unediffusion restreinte aux personnes ayant besoin d'en disposer.
L'exploitant de l'aérodrome et les autres personnes ou organisations autorisées à occuper ouutiliser le « côté piste » sont tenues de respecter les réglementations en vigueur en matière desécurité et de salubrité.
Article 2 - Répartition des compétences de police
Le groupement de la gendarmerie départementale d'Eure-et-Loir, service compétent de l'État(SCE) désigné par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, est en charge del'ordre public et du contrôle de la mise en œuvre des dispositions prévues dans laréglementation en vigueur et dans le présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent sur l'ensemble de l'emprise aéroportuaire situé au côté ville etau côté piste de l'aérodrome.
Article 3 - Trafic aérien autorisé
L'ensemble du trafic aérien opéré au départ, sur l'aérodrome, répond aux catégories de volsdéfinies par le règlement (UE) 1254/2009 concernant certains critères permettant aux Etatsmembres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile.
Article 4 - Renforcement temporaire des mesures obligatoires
En fonction de la menace nationale ou locale, des mesures plus contraignantes concernant lespersonnes, les véhicules ainsi que les aéronefs peuvent être édictées par le préfet.
Article 5 - Limites des zones constituant l'aérodrome
L'aérodrome est divisé en trois zones :» Une zone côté ville (ZCV) au nord-ouest de la plateforme, qui peut être accessible parle public sans autorisation préalable sous réserve de respecter les dispositions duprésent arrêté de police. Cette zone, accessible depuis la RD 955, comprend la zoned'activité principale du site dite "zone vie" et les voies d'accès aux bâtiments et à lazone d'activité aéro-industrielle situées à l'intérieur du périmètre clôturé, ainsi que leparking extérieur pour véhicules positionné à l'entrée principale du site (hors clôture),la parcelle de logements individuels dite "Cité Piste" et l'aire extérieure permettantl'accès à l'entrée secondaire du site (hors clôture). Toutes ces zones longeant la RD 955et formant un ensemble interconnecté.
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» Une petite zone côté ville (ZCV) au sud-ouest, dont l'accès est autorisé uniquementaux opérateurs de RTE (gestionnaire du réseau de transport d'électricité français);cette parcelle entièrement clôturée, accessible uniquement depuis la RD 31, estdestinée à l'implantation du poste de livraison HTB pour le parc photovoltaïque enconstruction dans la zone sud de la plateforme.
» Une zone côté piste (ZCP) dont l'accès est réglementé; cette zone est délimitée parune clôture extérieure périphérique et une clôture transversale à l'intérieur del'emprise aéroportuaire, ainsi que par les façades de certains bâtiments placés sur etinterrompant le tracé de la clôture intérieure (hangars, bâtiments de bureaux,bâtiments techniques), l'espace intérieur de ces bâtiments de périphérie étant inclusdans la ZCP. Les plans de la zone côté piste et des clôtures sont fournis en annexe 1 duprésent arrêté.Au sein de cette zone côté piste, une aire de mouvement, comprenant une aire demanœuvre et une aire de trafic sont définis. Ces zones sont décrites dans le documentfourni en annexe 2 du présent arrêté.
L'exploitant de l'aérodrome numérote chaque accès à la zone côté piste (portails, portillons,grille, portes d'accès des bâtiments de périphérie, etc.) et en tient une liste à jour (numéro deréférence en cas d'anomalie sûreté).
Article 6 - Services rendus sur les aires de trafic
L'exploitant d'aérodrome fournit les consignes d'exploitation des aires de trafic décrivant lesconditions d'utilisation des postes de stationnement et les procédures associées.Les exploitants d'aéronefs et leurs sous-traitants s'assurent du respect des règles de sécuritélors de l'arrivée, du départ et de l'escale de l'aéronef et notamment de celles concernant laprévention des abordages, des collisions et des risques liés au souffle ou à l'aspiration desmoteurs.
Définitions
Aire de manœuvre: l'aire de manœuvre est la partie d'un aérodrome utilisée pour lesdécollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires detrafic.Aire de trafic : les aires de trafic sont des aires définies, sur un aérodrome terrestre, destinéesaux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement oule déchargement des bagages, de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise decarburant, le stationnement ou l'entretien.
Le périmètre de sécurité collision : le périmètre de sécurité collision est un polygone virtuelqui entoure |es points extrêmes de l'avion sur son point de stationnement à une distance de 5metres.
Périmètre de sécurité avitaillement: Le périmètre de sécurité délimite la zone dangereuse setrouvant aux environs immédiats de l'avion et du ou des véhicules avitailleurs, ceux-ci étantstationnés en position normale d'avitaillement. Cette zone est comprise à l'intérieur de lacourbe qui enveloppe virtuellement, à une distance de trois mètres, la zone d'avitaillement.
PMR : personne à mobilité réduite.
SCE: service compétent de l'État; gendarmerie nationale, police nationale, douane, DGAC...
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Titre Il - Dispositions générales relatives aux accès et à la circulationen zone côté piste
Chapitre II-1 - Dispositions générales
Article 7 - Conditions générales d'accès en zone côté piste
Aucun accès au côté piste de I'aérodrome, qu'il soit pratiqué sur les clôtures ou à l'intérieur desbâtiments, ne peut être créé sans l'autorisation préalable du préfet.
Le préfet ou son représentant dûment désigné, peut, si les circonstances l'exigent, interdiretotalement ou partiellement l'accès de la zone côté ville au public et aux véhicules quels qu'ilssoient, ou limiter l'accès à certains locaux aux personnes dont la présence se justifie par uneobligation professionnelle. Il avisera immédiatement l'exploitant d'aérodrome et le groupementde gendarmerie départementale d'Eure-et-Loir des mesures prises.
Les travaux exécutés au côté piste de l'aérodrome font l'objet de consignes particulières établiesen concertation avec les différents services concernés du point de vue de l'accès et de lacirculation des personnes.
Article 8 - Protection de la zone côté piste
La séparation entre le côté ville et le côté piste est délimitée par une clôture extérieurepériphérique, d'une part, par une clôture intérieure transversale, d'autre part, ainsi que par lesfaçades de certains bâtiments placés sur et interrompant le tracé de la clôture intérieure(hangars, bâtiments de bureaux, bâtiments techniques), I'espace intérieur de ces bâtiments depériphérie étant inclus dans la ZCP.
La zone côté piste n'est pas librement accessible au public.
La zone côté piste est signalée et matérialisée par les panneaux au format homogène surl'ensemble de l'aérodrome qui indiquent que l'accès est limité aux ayants droit. L'exploitantde l'aérodrome est chargé de la mise en place, de I'entretien et/ou du remplacement de ces
panneaux.
Article 9 - Protection des hangars
Les portes des hangars à aéronefs situés en limite côté ville/côté piste de I'aérodrome sontmunis d'un dispositif dissuasif de fermeture et de verrouillage des portes.
Les hangars devront étre systématiquement fermés aux heures non ouvrables ou en casd'absence des personnels.Les clés des hangars et des aéronefs devront être mises en sécurité. L'exploitant du hangarétablit des procédures de protection du hangar et des aéronefs qu'il contient. L'exploitant del'aérodrome numérote chaque accès aux hangars (porte, porte de hangar, etc.) et tient uneliste à jour. (Numéro de référence en cas d'anomalie sûreté).
Article 10 - Protection des aéronefs
Les usagers de la plate-forme veillent à la protection de leur(s) aéronef(s).
lls sécurisent leur(s) aéronef(s) contre toute utilisation non autorisée.
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Chaque entité utilisatrice de l'aérodrome établit des procédures visant à la mise en sûreté deses aéronefs lorsqu'ils ne sont pas en service. Ces entités en informent leurs usagers et clientset veillent au respect de ces procédures. Les aéronefs doivent être systématiquement fermés,et dans la mesure du possible verrouillés, aux heures non ouvrables ou en cas d'absence depersonnels à proximité.
Article 11 - Désignation d'un référent sûreté
L'exploitant d'aérodrome propose au préfet, la désignation d'un référent sûreté. Le référentsûreté est l'interlocuteur privilégié des services de I'Etat pour toutes les questions relatives àla sûreté aéroportuaire. Il est chargé d'informer et d'alerter les services de I'Etat en casd'événement mettant en jeu la sûreté de l'aviation civile, de promouvoir la sûreté et decontribuer à sa mise en œuvre auprès des utilisateurs de la plate-forme.Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné donne lieuimmédiatement à remplacement par l'intermédiaire d'un nouvel arrêté préfectoral.
Article 12 - Désignation d'un contact sûreté
Un "contact sûreté" est désigné par chaque entité utilisatrice présente sur l'aérodrome. Il estau sein de l'entité le relais du "référent sûreté". Il contribue par ailleurs au respect des règlesde bon comportement et de bonne gestion. Il est également chargé de diffuser l'alerte en casd'événement (accident, incident, etc.).
En cas d'arrêt de cette fonction, l'entité doit immédiatement nommer un remplaçant.
Chapitre 11-2 - Dispositions relatives à l'accès des personnes en zone côté piste
Article 13- Autorisation d'accès au côté piste
Les personnes qui accèdent, de manière autonome, en côté piste de façon permanente outemporaire
» Soit détiennent une autorisation permettant d'accéder au côté piste telles que définie- par l'arrêté interministériel modifié susvisé,
»> Soit disposent d'une autorisation'd'accès délivrée par l'exploitant.Dans ce dernier cas,
» L'autorisation d'accès permanent en côté piste est fabriquée et remise au titulaire parI'exploitant de I'aérodrome,
» Lautorisation d'accès temporaire en côté piste est fabriquée et remise au titulaire parI'exploitant de l'aérodrome. Elle a une date limite de validité fixée par la durée de lamission.
La forme du support physique de cette autorisation est définie par l'exploitant. Il tient à jourla liste des autorisations délivrées.
Les licences de pilotage des pilotes d'aéronefs sont considérées comme des autorisationspermanentes.
Les passagers de l'aviation générale sont dispensés de documents permettant l'accès au côtépiste. lls sont accompagnés en permanence soit par le pilote de l'aéronef ou soit sous sasupervision par un membre de la structure responsable du vol détenteur d'une autorisationpermanente pour accéder au côté piste et pour le seul besoin d'un vol.
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Les personnes autres que les passagers qui accèdent en côté piste et qui ne détiennent pasd'autorisation d'accès doivent être accompagnées en permanence par une personnedétenant une telle autorisation.L'exploitant de l'aérodrome doit mettre en place les mesures afin d'effectuer les contrôlesd'accès entre la zone côté ville et la zone côté piste.
Chapitre II-3 - Dispositions relatives aux piétons sur l'aire de mouvement
Article 14 - Personnes circulant à pied sur l'aire de mouvement
Les personnes autorisées circulant à pied sur l'aire de mouvement doivent respecter les règlessuivantes :
» Vêtements haute visibilitéLes piétons circulant sur l'aire de mouvement doivent porter en permanence unvêtement de signalisation à haute visibilité, conforme à la réglementation en vigueur(norme EN471).
Les passagers d'aéronef d'aviation générale sont dispensés du port du vêtement dehaute visibilité dans les conditions définies aux articles relatifs au transfert despassagers du présent arrêté.> Priorité vis-à-vis des avionsDans tous les cas, les piétons sont tenus de laisser la priorité aux aéronefs que ce soitlors du roulage, du placement, ou du tractage.
Article 15 - Dispositions particulières à l'évolution des piétons sur l'aire de manoeuvre
Seuls sont autorisés sur l'aire de manœuvre, les piétons dont la présence est nécessaire(exploitation, entretien et maintenance de laire, travaux, inspection et surveillance,interventions sur aéronef, etc.).Les piétons doivent veiller à rester, en toutes circonstances, en capacité d'évacuer l'aire demanœuvre pour laisser la priorité aux aéronefs.
Les piétons autorisés sont tenus de veiller la radio sur la fréquence de I'aérodrome, sauf s'ilssont accompagnés par un véhicule veillant la fréquence de l'aérodrome. Ils ne peuventémettre sur la fréquence que s'ils ont reçu une formation à l'usage de la phraséologieaéronautique.
Article 16 - Dispositions particulières à la circulation des personnes sur l'aire de trafic
Sur l'aire de trafic, les piétons sont tenus de circuler à une distance suffisante des aéronefsdont les moteurs sont en marche ou en cours de démarrage, sans s'approcher à moins de 15mètres.
Chapitre II-4 - Dispositions relatives aux véhicules
Article 17 - Conditions générales d'accès côté piste
Tous les véhicules pénétrant au côté piste de I'aérodrome doivent être immatriculés, assurés,et conduits par des usagers de l'aérodrome autorisés par l'exploitant.
Par exception au paragraphe précédent, si certains véhicules spécifiques ne nécessitent pasd'être immatriculés (véhicule d'escale par exemple), ceux-ci seront autorisés et suivis parI'exploitant de I'aérodrome.
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Les véhicules circulant en zone côté piste doivent être entretenus conformément auxprescriptions du constructeur.
Article 18 - Accés des véhicules sur l'aire de manœuvre
Sont seuls autorisés à circuler sur l'aire de manœuvre et ses zones de servitudes :.
> Les véhicules des services de la gendarmerie nationale et de la police nationale;
> Les véhicules autorisés par l'exploitant, appartenant à des organismes ayant uneactivité sur l'aérodrome ;
» Les véhicules techniques :
- du service de sécurité ;
- des services chargés de l'entretien de la plate-forme y compris les engins spéciaux ;> A titre exceptionnel, les véhicules escortés par la police nationale et la gendarmerienationale ou par un véhicule muni d'une signalisation spéciale.
La circulation sur l'aire de manœuvre est limitée aux strictes nécessités de service et ne peutse substituer à l'utilisation normale des routes de services et cheminements véhicules.
Article 19 - Accès des véhicules sur l'aire de trafic
Seuls les véhicules listés ci-après sont amenés à évoluer sur l'aire de trafic :
» Les véhicules d'intervention d'urgence ;
> Les véhicules et engins immatriculés de la direction de la police nationale, de lagendarmerie nationale, des douanes ;
> Les véhicules et engins immatriculés des services de l'aviation civile et de Météo-France;
> Les véhicules et engins des services chargés de l'entretien et de la surveillance del'aérodrome ;
» Les véhicules et engins des services publics autres que ceux mentionnésprécédemment, des exploitants d'aéronefs, des organismes utilisateurs agréés dessociétés de distribution des carburants pour les aéronefs;
» Les véhicules et engins privés immatriculés ayant obtenu une autorisation spécialedélivrée par le SCE ou l'exploitant d'aérodrome;
» Les véhicules et engins immatriculés convoyés ou accompagnés par un agent titulairede l'autorisation de conduire sur les aires de trafic ou par un SCE.
Article 20 - Conditions générales de stationnement en zone côté ville et zone côté piste
Les véhicules ne stationnent qu'aux emplacements réservés à cet effet dans les parties « côtépiste » et « côté ville ». Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements. Il estnotamment interdit de stationner dans l'aire de manœuvre. Un plan des parkings accessiblesest fourni en annexe 3 du présent arrêté.
Aucun véhicule, engin ou matériel n'est laissé en stationnement sur les aires de trafic et destationnement des aéronefs à l'exception de ceux qui sont :
> Rangés sur les emplacements des stationnements des aéronefs ou d'attente prévus àcet effet;
» Autorisés par l'exploitant d'aérodrome dans le cadre de la réalisation de travaux,maintenance et entretien courants, ainsi que pour la livraison de carburant en cuve.
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Aucun véhicule ou engin n'est laissé en stationnement sans surveillance sur l'aire demanœuvre ou à ses abords; sa présence est immédiatement signalée à l'exploitantd'aérodrome ou au SCE.
Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité dans sa durée annoncée par unesignalisation particulière.
Sur prescription du SCE, l'exploitant d'aérodrome peut faire procéder à l'enlèvement desvéhicules en stationnement irrégulier aux frais et risques de leur propriétaire.
Ces véhicules seront mis en fourrière et rendus à leur propriétaire après remboursement desfrais exposés pour leur enlèvement et paiement d'une redevance pour l''emplacementoccupé.
Article 21 - Équipements des véhicules intervenant sur l'aire de manœuvre
Tout véhicule pénétrant sur l'aire de manœuvre doit disposer des équipements listés ci-après.> Equipements radio :
Les véhicules sont équipés d'une liaison radiophonique bilatérale.
> Gyrophares ou feux à éclats :
Les véhicules de service et les véhicules non accompagnés doivent être munis d'ungyrophare ou de feux à éclats de basse intensité de type C. Les autres véhicules, ycompris les fourgons, peuvent être munis de deux gyrophares ou feux à éclats installés,l'un à l'avant du véhicule, l'autre à l'arrière.Ces gyrophares ou feux à éclats sont de couleur jaune ou orange. La couleur bleue estréservée aux véhicules qui, au regard du code de la route, sont autorisés à utiliser cettecouleur. Ces feux restent en fonctionnement en permanence.
» Fonctionnement des équipements des véhicules :Il appartient aux conducteurs de véhicules de s'assurer du fonctionnement deséquipements mentionnés aux paragraphes précédents.
»> Éclairage des véhicules :
En situation de mauvaise condition de visibilité et de nuit, les véhicules et enginscirculent feux de croisement allumés.
Chapitre II-5 - Dispositions relatives à la conduite en zone côté piste
Article 22 - Conditions générales de conduite en zone côté piste
Les conducteurs de tout véhicule circulant ou stationnant en zone côté piste observent lesregles générales de circulation édictées par le code de la route. Ils font preuve de toute laprudence rendue nécessaire par les risques particuliers inhérents à l'exploitation del'aérodrome.Ils se conforment à la signalisation existante et obtempèrent aux injonctions que peuvent leurdonner les agents relevant de l'exploitant, les fonctionnaires de la police nationale, lesmilitaires de la gendarmerie nationale.
Les véhicules ne sont pas autorisés à circuler en dehors des cheminements véhicules et routesde service, exceptions faites des véhicules, engins et matériels :
» Ayant été autorisés expressément par l'exploitant d'aérodrome à pénétrer ou circulersur l'aire de manœuvre;> Ayant été autorisés, de par leurs fonctions, à circuler aux abords des aéronefs.
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Le port d'un équipement de protection individuel contre le bruit n'est pas compatible avec lefait de conduire un véhicule à cabine fermée.
Article 23 - Formation spécifique des conducteurs à la circulation en zone côté piste
Aucune formation spécifique n'est requise pour la circulation en zone côté piste.
Toutefois, l'exploitant d'aérodrome, un aéro-club, ou tout autre organisme situé surl'aérodrome et ayant reçu l'accord de l'exploitant d'aérodrome peut, s'il le juge utile, assurerune formation ou une sensibilisation des personnes susceptibles de se déplacer en zone côtépiste pour l'exercice de leur activité. Cette formation s'appuie sur les dispositions de lacirculaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation des véhicules etengins sur les aérodromes.
Les personnes amenées à circuler sur l'aire de manœuvre et à émettre sur la fréquence del'aérodrome doivent avoir reçu une formation à la phraséologie aéronautique.
Article 24 - Accident ou incident sur l'aire de mouvement
Tout accident ou incident touchant à la structure d'un aéronef doit être signalé, dans les plusbrefs délais, au SCE et à I'exploitant d'aérodrome.
Dans un objectif de bon ordre, tout incident ou accident de personne et/ou de matériel surl'aire de mouvement doit être porté immédiatement à la connaissance de l'exploitantd'aérodrome et du SCE. Cette disposition ne dispense pas le requérant d'appeler en prioritéles services de secours s'il y a lieu.
Article 25 - Limitation de vitesse de circulation en zone côté piste
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules du service de sécuritéet des SCE en mission d'urgence.
Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule et régler sa vitesse enfonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.La vitesse de circulation n'est en aucun cas supérieure aux limitations suivantes :
> au pas à proximité immédiate des aéronefs;> 30 km/h sur les aires de trafic, voies associées et route en front des installations.
Article 26 - Priorité aux aéronefs sur l'aire de mouvement
Les conducteurs laissent, en toutes circonstances, la priorité aux aéronefs en mouvement, auxaéronefs tractés, aux passagers, ainsi qu'aux véhicules en cours d'intervention de secours oude sauvetage sans préjudice. En ce qui concerne ces derniers, des dispositions particulièresconcernant leur priorité vis-à-vis des aéronefs, et obéissent aux injonctions données à ceteffet par les agents relevant de l'exploitant.
Le conducteur maintient une distance minimale de sécurité adaptée devant et derrière lesaéronefs en mouvements, sans se rapprocher à moins de 15 mètres.
Les conducteurs circulant sur les voies de circulation avion restent responsables de laprévention des collisions avec les aéronefs.
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Article 27 - Circulation sur l'aire de manœuvre
La circulation et le stationnement sur l'aire de manœuvre et ses dégagements doivent fairel'objet d'une information permanente sur la fréquence radio de l'aérodrome.
Chaque véhicule circulant sur l'aire de manœuvre est identifié par son indicatif radiopersonnalisé indiquant clairement sa fonction et la raison de sa présence sur l'aire demanœuvre. Le conducteur d'un véhicule est responsable de la prévention des collisions deson véhicule vis-a-vis des aéronefs sauf s'il est convoyé.
Article 28 - Circulation sur les aires de trafic
Les conducteurs se conforment aux règles spéciales de circulation et de stationnement,relatives à l'aérodrome ainsi qu'aux mesures de sécurité à respecter au cours des différentes
manœuvres,
Sur l'aire de trafic, l'usage des feux de route (phares) est interdit en toute circonstance.
Article 29 - Manœuvre des aéronefs
Le déplacement des aéronefs, tractés ou non tractés, sur l'aire de manœuvre ne peut êtreréalisé sans qu'une information ne soit passée sur la fréquence radio de l'aérodrome. Uneliaison radio bilatérale doit être maintenue sur cette fréquence pendant toute la durée dudéplacement.
Les feux anti collision des aéronefs doivent être allumés, ainsi que, de nuit et par mauvaisevisibilité, les feux de position de l'aéronef.
Aucun tractage d'aéronef sur l'aire de manœuvre (voie.de circulation ou piste) ne seraeffectué de jour comme de nuit sans qu'un agent qualifié n'ait pris place aux commandes :» dutracteur;
> de l'aéronef, sauf en cas d'utilisation de dispositif garantissant qu'il ne peut y avoir derupture accidentelle d'attelage entre l'avion et le tracteur et que ce dernier soittoujours en mesure d'immobiliser à lui seul l'aéronef.
Le conducteur du tracteur est responsable d'établir le contact radio bilatéral sur la fréquencede l'aérodrome. Si ce contact est réalisé par un agent à partir de l'avion, une liaison bilatéralede communication entre le tracteur et l'avion est obligatoire.
Chapitre II-6 - Dispositions 'particulières relatives aux exploitants d'aéronefs évoluant oustationnant sur l'aire de trafic
Article 30 - Généralités
Sur l'aire de trafic, l'exploitant de l'aéronef s'assure du respect des règles de sécurité lors del'arrivée et du départ de l'aéronef, notamment de celles concernant la prévention desabordages, des collisions et des risques liés au souffle des moteurs.
Article 31 - Stationnement des aéronefs
Les aéronefs stationnent impérativement aux emplacements désignés par l'exploitantd'aérodrome.
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Article 32 - Placement des aéronefs
Le placement des aéronefs s'effectue en respectant les consignes de l'exploitantd'aérodrome. Il s'effectue en utilisant les marques matérialisées au sol.
Article 33 - Risques de souffle
Il appartient à l'exploitant d'aéronef, dont l'aéronef occupe un poste de stationnement, de prendretoutes mesures nécessaires pour éviter les accidents qui pourraient résulter des manœuvres d'arrivéeou de départ d'un autre aéronef sur un poste voisin par déplacement ou projection de matériels ouobjets divers sur le poste occupé. Ces mesures concernent particulièrement :
» Les piétons ;
» Le matériel léger (cales, portes de visite, etc.) ou susceptible d'être déplacé par lesouffle, qui doit être éloigné.
Article 34 - Mise en route et essais des moteurs
Sur. les postes de stationnement, les feux anticollisions de l'aéronef doivent être allumésquelques instants avant la mise en marche des moteurs et rester allumés pendant la durée defonctionnement des moteurs.
Article 35 - Essais moteur
Le pilote souhaitant procéder à des essais moteur s'assure que la zone est dégagée et quel'essai moteur s'effectue sans risque de souffle ou d'aspiration pour les personnes, aéronefs,véhicules, matériels ou constructions situés à proximité.
Article 36 - Conditions d'embarquement et de débarquement des passagers
Les passagers doivent se conformer aux consignes de circulation prescrites par lecommandant de bord.L'embarquement et le débarquement des passagers ne s'effectue que si les moteurs sontarrêtés.
Article 37 - Transfert de passagers d'aviation générale
Le commandant de bord est soumis à l'obligation du port du vêtement de signalisation à hautevisibilité (gilet réfléchissant de sécurité) sur les aérodromes, selon les termes de l'article 14 du présentarrêté.
Les passagers ne sont pas soumis à cette obligation, sous réserve de ne se déplacer que sur l'aire detrafic et:
> d'accompagnement par le commandant de bord, ou par une personne autorisée parI'exploitant d'aérodrome et se conformant aux dispositions du présent arrêté ;
» et du rappel par I'accompagnant des consignes de sécurité relatives au déplacementsur l'aire de trafic.
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Titre 11l - Dispositions particuliéres relatives à l'exploitation en zone côté piste
Chapitre III-1 Généralités
Article 38 - Arrimage des accessoires - vent fort
En cas de vent fort, les matériels, susceptibles d'être déplacés par le vent, sont fixés ouaccrochés.
Article 39 - Marquages au sol
L'exploitant d'aérodrome est responsable de la délimitation des différents emplacements surles postes de stationnement.
Les usagers ne peuvent en aucun cas procéder eux-mêmes à des marques de peinture au sol.
Chapitre IIl-2 Dispositions particulières relatives à l'avitaillement
Article 40 - Avitaillement des aéronefs en carburant
Les exploitants d'aéronef et tout autre usager aéronautique, dans le cas où il exploite lesinfrastructures correspondantes, se conforment strictement aux textes et réglementations envigueur.
Article 41 - Périmètre sécurité avitaillement
Pendant les opérations d'avitaillement, seul le personnel nécessaire à l'avitaillement, peutpénétrer dans le périmètre sécurité avitaillement.
Article 42 - Flammes - étincelles
Toute utilisation d'appareil ou activité susceptible de causer la production de flammes oud'étincelles électriques est interdite à l'intérieur du périmètre sécurité avitaillement.
A l'intérieur de ce périmètre, il est formellement interdit de jeter des outils ou des objetsmétalliques, de traîner des chaînes ou des échelles susceptibles de provoquer des étincelleset d'utiliser des flashs photographiques.
Article 43 - Port et utilisation des téléphones portables
L'utilisation et le port en fonctionnement des téléphones portables sont interdits à l'intérieurdu périmètre de sécurité avitaillement.
Chapitre III-3 Dispositions particuliéres relatives aux mesures de protection contrel'incendie
Article 44 - Utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie
Chaque hangar, bâtiment ou local mis à la disposition de tiers est équipé, par l'occupant, deprotection contre l'incendie adaptée aux risques (extincteurs, caisses de sable, pelles, gaffes,consignes...) conformément aux textes et réglementations.
Tout occupant s'assure que son personnel connaît le maniement des moyens de premierssecours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.
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Il est interdit d'utiliser les moyens de premiers secours (extincteurs, bouches et poteauxd'incendie) pour un usage autre que la lutte contre l'incendie.Il est interdit d'apporter des modifications aux installations sans autorisation préalable del'exploitant d'aérodrome.
Une convention d'occupation temporaire établie entre le ministère de l'intérieur et laCommunauté de Communes du Grand Châteaudun, propriétaire du site, permet la réalisationde formations de CRS sur le site. Les dispositifs fumigènes utilisés doivent êtresystématiquement récupérés par les unités sous la responsabilité des structures zonalesd'encadrement des exercices.
Article 45 - Dégagement des accès
Toutes les voies d'accès aux différents bâtiments sont dégagées de manière à permettrel'intervention rapide des services de secours.
Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, ateliers,hangars, etc. sont rangés avec soin, de telle sorte qu'ils n'entravent pas la circulation et neconstituent pas un obstacle à l'intervention des secours.
Article 46 - Chauffage des bâtiments
L'utilisation des appareils de chauffage est conforme aux normes et réglementations, l'emploides appareils mobiles est soumis à autorisation de l'exploitant de l'aérodrome.
Les occupants veillent, avant de quitter les locaux, à ce que tous les appareils de chauffagesoient éteints. Ils s'assurent qu'aucun risque d'incendie n'est à craindre.
Article 47 - Conduits de fumée des bâtiments
Les occupants conservent en état les dispositifs d'évacuation des fumées et procèdentrégulièrement au ramonage desdites installations.
Article 48 - Permis feu
Il est interdit d'allumer des feux ou d'entreprendre une activité qui créerait un risqued'incendie (par exemple, réaliser des travaux par point chaud, incinérer des détritus, procéderà des émissions de fumée), sans l'accord préalable de I'exploitant d'aérodrome qui délivre, unpermis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées.
L'emploi d'appareils à flamme nue, tels que les lampes à souder, chalumeaux, est interdit dansles locaux et ateliers oU se trouvent des produits dangereux, volatils et inflammables ouexplosifs ainsi que sur les aires de stationnement à proximité immédiate des aéronefs ou desciternes de carburant.
Article 49 - Stockage et distribution de produits inflammables
Le stockage et la distribution des carburants et de tous les autres produits inflammables ouvolatils s'effectuent conformément aux textes et réglementations en vigueur.
Les produits inflammables destinés aux travaux (éther, diluants, vernis, peintures, etc.) demême que les produits comburants tels que chlorates ou nitrates, sont stockés dans deslocaux spécialement aménagés à cet effet, dont l'emplacement et l'aménagement serontsoumis à l'approbation de l'exploitant de l'aérodrome.
Il est formellement interdit de créer des dépôts sauvages ou anarchiques de produitsinflammables. ;
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Article 50 - Interdiction de fumer et prévention du risque incendie
Sans préjudice des dispositions relatives à la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieuxpublics et de travail (dite loi Évin), il est formellement interdit de fumer (y compris lescigarettes électroniques) sur l'ensemble du côté piste et à lintérieur des bâtiments.L'exploitant pourra définir des aires spécialement prévues et signalées pour les fumeurs, dansle respect des normes applicables.
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Titre IV - Dispositions particulières relatives aux événements particuliers etchantiers
Article 51 - Evènements particuliers et chantiers et déclassement d'une partie de la zone côtépiste en zone côté ville
Toute organisation d'évènement particulier (manifestations aériennes ou événementaéronautique, films, tournage...) ou de chantier au côté piste de l'aérodrome de Châteaudun,ayant pour conséquence une modification temporaire de la frontière située entre le côté villeet le côté piste, fait l'objet d''une demande de déclassement écrite adressée à la préfectured'Eure-et-Loir.
La demande est déposée directement par l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il est ledemandeur. L'accord de l'exploitant d'aérodrome est sollicité par tout autre demandeur avanttransmission à la préfecture d'Eure-et-Loir.
La demande écrite intervient 45 jours au moins avant la date prévue de l'évènement ou duchantier afin que les services de I'Etat procèdent à l'analyse de la demande.
L'autorisation de déclassement temporaire fait l'objet d'un arrété préfectoral spécifique pourla durée de l'évènement ou du chantier.
Article 52 - Colis, bagages ou effets personnels abandonnés
Il est interdit de laisser au côté ville tout bagage, colis et effets personnels sans surveillance.En cas de découverte d'un tel objet, I'exploitant d'aérodrome ou toutes autres entités fontappel immédiatement au SCE.
Tout bagage, colis ou effets personnels perdus ou abandonnés au côté piste fait l'objetimmédiatement d'un appel de la part de l'exploitant d'aérodrome ou de toutes autres entitésau SCE.
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Titre V - Dispositions environnementales et sanitaires
Article 53 - Nettoyage des aéronefs et véhicules
Les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les opérations de nettoyage extérieurdes aéronefs sur les postes de stationnement avions sont fixées par I'exploitant d'aérodrome.La vidange du trop-plein des véhicules ou des produits usagés n'est autorisée que dans leséquipements destinés a cet effet.
Article 54 - Risque de pollution par liquides : avitaillement et vidanges des fluides avions
Les exploitants d'aéronefs s'assurent du nettoyage des postes de stationnement avion aprèsles opérations d'avitaillement ou de vidange de fluides (carburant, huile).
lls prennent toutes les dispositions pour que tout déversement au sol soit résorbé afind'éviter toute forme de pollution des eaux pluviales ou tout risque de rendre les surfacesglissantes. En cas de déversement, ils informent sans attendre l'exploitant d'aérodrome.
Article 55 - Maintien en bon état d'exploitation de l'aire de mouvement
L'abandon de tout objet de quelque nature que ce soit est interdit sur l'aire de mouvement.
Le transport de tout objet est sécurisé pour éviter qu'il ne tombe sur l'aire de mouvement etprésente un danger pour les aéronefs.
Toute personne circulant sur l'aire de mouvement est tenue de ramasser et d'évacuer toutobjet pouvant représenter un danger pour la circulation des aéronefs. En cas d'impossibilité, ilen signale la présence en contactant l'exploitant d'aérodrome.Tout objet trouvé sur l'aire de mouvement susceptible d'être une pièce d'aéronef, estimmédiatement ramené dans les locaux de l'exploitant de I'aérodrome ou au SCE suivant lecas, pour enquête.
Article 56 - Propreté des aires de trafic
Les postes de 'stationnement sont maintenus en bon état de propreté. Les exploitantsd'aéronefs s'assurent, avant et après chaque mouvement de leurs appareils, qu'aucunmatériel ou débris n'a été laissé, même fortuitement, sur les postes qu'ils libèrent ou qu'ilsvont occuper.
L'exploitant d'aérodrome est tenu d'installer des poubelles sur les aires de stationnement.
Article 57 - Dépôt et enlèvement des déchets et matière de décharge
Les dépôts de déchets sont interdits en dehors des conteneurs prévus ou des emplacementsdésignés à cet effet.
Le dépôt, l'enlèvement et le traitement des déchets sont soumis aux réglementations envigueur.
Les déchets domestiques sont obligatoirement mis dans des conteneurs d'un type agréé parl'exploitant d'aérodrome qui fait procéder à leur enlèvement et à leur élimination sous desmodes compatibles avec la santé, la salubrité et l'environnement. La récupération desmatières déposées dans les conteneurs est interdite.
Les matières présentant un danger particulier sont séparées des déchets et doivent fairel'objet d'un traitement particulier selon les instructions données par l'exploitant d'aérodrome.
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Article 58 - Nuisances sonores
La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants, y compris lesessais de moteurs d'avions et le fonctionnement de moteurs auxiliaires, ainsi que touteactivité susceptible de provoquer une pollution sonore peuvent faire l'objet de mesuressupplémentaires édictées par l'exploitant d'aérodrome.
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Titre VI - Dispositions de police administrative générale
Article 59 - Consommation d'alcool et de substances ayant des effets sur la vigilance
Il est formellement interdit, pour les personnels impliqués dans l'exploitation et I'entretien del'aérodrome et des aéronefs ainsi que pour les personnels non accompagnés opérant sur l'airede mouvement de :
> consommer de l'alcool durant leur période de service;
» réaliser des activités sous l'influence de l'alcool, ou de substances ayant des effets surla vigilance, ou bien de tout médicament pouvant avoir des effets notoires sur sescapacités qui seraient susceptibles de compromettre la sécurité aéroportuaire.
Article 60 - Conservation du domaine de l'aérodrome
Il est interdit de détruire ou de dégrader les immeubles et installations du domaine del'aérodrome, de troubler leur fonctionnement par quelque moyen que ce soit, de mutiler lesarbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d'abandonner ou de jeter des papiersou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées a cet effet.
Si un procés-verbal est dressé pour constater des dégradations ou l'exécution d'ouvrages oude travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraverl'exploitation des services aéronautiques, la DSAC Ouest peut adresser aux contrevenants unemise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir leslieux dans leur état initial. Si les intéressés n'obtempèrent pas, I'exploitant d'aérodrome fait,en tant que de besoin, exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux,aux frais du contrevenant.
Article 61 - Plantations, cultures et fauchage
Il est interdit de planter des arbustes producteurs de baies ou d'ensemencer en cultures oucouvert végétal qui peuvent attirer les oiseaux.
Les arbres, arbustes et buissons qui servent de reposoir, d'abris ou de zone de reproductionpour les oiseaux doivent être supprimés. 'À l'exception des services d'entretien de l'aérodrome, peuvent seuls procéder à des travauxde fauchage ou de culture les titulaires d'une amodiation ou d'une autorisation d'occupationtemporaire (AOT) de terrains nus réservés à cette destination, qui leur auront été accordéespar l'exploitant d'aérodrome dans des secteurs prédéterminés et selon les modalités queI'exploitant aura définies. Par ailleurs, les titulaires d'une amodiation ou d'une AOTsoumettront chaque année leur plan d''assolement 'à l'approbation de l'exploitantd'aérodrome. '
Les tracteurs et engins spécialisés devront être équipés d'une signalisation adaptée conformeau code de la route et aux règlements particuliers en vigueur sur l'aérodrome.
Afin de garantir l'équilibre biologique des milieux et la conservation des habitats naturelsprésents sur le site, il est instauré une zone de protection des habitats naturels sous ladénomination "pelouses sèches de l'aérodrome de Châteaudun" dont le périmètre est définien annexe 4 du présent arrêté.
Cette zone de protection des habitats naturels, d'une superficie totale de 150 hectares, estsituée sur les communes de Châteaudun, Jallans et Villemaury.
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Article 62 - Régulation animalière
L'exercice de la chasse est interdit sur I'emprise de l'aérodrome.
Si besoin est, des battues administratives peuvent être menées à l'initiative de l'exploitant del'aérodrome après information de la gendarmerie départementale et demande d'un NOTAM.
Article 63 - Stockage des matériaux et implantation de bâtiments
Sur l'emprise de l'aérodrome, la construction de bâtiments, l'implantation de locauxprovisoires, baraques ou abris ainsi que les stockages volumineux de matériaux et objetsdivers sont interdits sauf autorisation de l'exploitant d'aérodrome.
En l'absence d'autorisation ou lorsque l'autorisation est retirée, le bénéficiaire procède àl'enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans lesdélais qui lui ont été impartis. A défaut d'exécution, l'exploitant d'aérodrome peut procéderd'office à leur enlèvement aux frais et risques dudit bénéficiaire.
Article 64 - Conditions d'usage des installations
L'exploitant d'aérodrome publie les conditions d'usage des installations dans le cadre desconsignes d'utilisation qui notamment rappellent aux usagers et au public, les règles quigouvernent leur responsabilité.
Ces consignes font l'objet d'affiches apposées à proximité des ouvrages et installations et dedispositions insérées dans les contrats d'occupation.
Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la circulation et du stationnement despersonnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit àréparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.
Article 65 - Interdictions diverses
Dans l'emprise de l'aérodrome, il est interdit :
> de gêner, entraver ou neutraliser de quelque manière que ce soit le fonctionnement etles installations de l'aérodrome;
» de procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, distributions d'objetsquelconques ou de prospectus sur l'aéroport, d'apposer des affiches de quelquenature que ce soit en dehors des emplacements réservés à cet effet, sauf autorisationécrite de l'exploitant de l'aérodrome;
> de pénétrer ou de séjourner sur l'aéroport avec des animaux (méme s'ils ne sont pas enliberté, exception faite des animaux transportés dans les aéronefs, à condition d'êtreaccompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac), de les y laisser divaguer ou de les ymettre en pacage. Les chiens d'aveugle, les animaux de furetage, d'assistance aux PMR,des SCE et des services de sécurité ne sont pas concernés par cette interdiction ;
}> d'effectuer du camping ou du caravaning sans une autorisation écrite de l'exploitantde l'aérodrome ;
}> de procéder « côté piste » à l'entretien et à la réparation de véhicules automobiles sansune autorisation écrite de l'exploitant de l'aérodrome;
}» de procéder sur les aires de trafic à l'entretien, à la réparation et aux démantèlementsd'aéronefs en dehors des opérations d'entretien courant, sans une autorisation écritede l'exploitant de l'aérodrome;
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» d'utiliser l'aire de trafic à des fins autres qu'aéronautiques sans une coordination avecles SCE concernés et l'exploitant de l'aérodrome ;» de procéder à des lachers de pigeons voyageurs, de ballons, d'utiliser un cerf-volant,des lanternes célestes sans une autorisation écrite de l'exploitant de l'aérodrome;
}> de procéder à des intérventions médiatiques de tout ordre (tournage de films, etc..)sans une autorisation préalable écrite du préfet d'Eure-et-Loir, après avis de l'exploitantde l'aérodrome;
» de procéder à des prises de vues privées, commerciales, techniques ou de propagande,sauf autorisation de l'exploitant de l'aérodrome.
Article 66 - Autorisation d'activité "côté piste"
L'activité « côté piste » de toute entreprise, organisme, association ou propriétaire d'aéronefbasé est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'activité établie par l'exploitantde l'aérodrome. Un exemplaire de cette autorisation est conservé par le service del'exploitant d'aérodrome responsable des autorisations.
Article 67 - Autorisation d'activité commerciale, industrielle ou artisanale dans l'enceinte del'aérodrome
Aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale ne peut être exercée dans l'enceintede l'aérodrome sans agrément et/ou autorisation délivrée par l'autorité compétente ou parl'exploitant de l'aérodrome et pouvant donner lieu au paiement d'une redevance.
Article 68 - Surveillance des règles de circulation
La surveillance des règles de circulation sur l'aire de manœuvre et dans ses zones de servitudeest assurée par le SCE ou par les agents de l'exploitant d'aérodrome.
La justification de la présence de tout véhicule immatriculé, engin ou matériel en un pointquelconque de l'aire de trafic peut toujours être exigée, exception faite pour les véhicules etengins des SCE et des véhicules sous escorte des SCE.Le conducteur peut faire l'objet des sanctions définies aux articles 69 à 71 ci-dessous.En cas de non-respect des consignes par un conducteur, l'exploitant d'aérodrome peut luiinterdire ponctuellement l'accès à l'aire de manœuvre. Ce type d'événement doit être notifiéselon les modalités mentionnées dans l'arrêté du 17 août 2007 relatif aux comptes rendusd'événements et d'incidents d'aviation civile ainsi que dans le Règlement (UE) n° 376/2014 du3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviationcivile.
Article 69 - Infractions et manquements
Les infractions et les manquements aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux mesuresparticulières d'application fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest ouson représentant dûment qualifié, sont constatés par des procès-verbaux dressés par les SCEqui sont transmis à l'autorité chargée des poursuites.
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Article 70 - Sanctions pénales
Dans le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de laroute, toute personne contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera punie :
> de l''amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, lorsque l'infraction auraété commise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au public dont l'accèsest réglementé;
> de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, lorsque l'infraction auraété commise en zone côté ville.
Les procès-verbaux seront transmis à l'autorité chargée des poursuites.
Article 71 - Sanctions administratives
Tout manquement aux dispositions du présent arrété peut entrainer une amendeadministrative d'un montant maximal de 750 euros à l'encontre de la personne physiqueauteure du manquement, ou le retrait temporaire de l'accès en zone non librement accessibleau public et dont l'accès est réglementé, du.contrevenant pour une durée ne pouvant pasexcéder trente jours (Article 8 du décret 2012-832 du 29 juin 2012).
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté peut entraîner une amendeadministrative d''un montant maximal de 7500 euros à l'encontre de la personne moraleresponsable (Article 8 du décret 2012-832 du 29 juin 2012).
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de manquement de même nature commis dans ledélai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
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Titre VII - Dispositions finales
Article 72
L'arrêté préfectoral n° PREF-CABINET-SDS-SIDPC N° 22-09/13 du 28 septembre 2022 relatifaux mesures de police, de sûreté et de salubrité applicables sur l'aérodrome de Châteaudunest abrogé.
Article 73 - Exécution et diffusion
Les dispositions du présent arrété sont applicables dans toute I'emprise de l'aérodrome.Le directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loir, le. Sous-préfet de l'arrondissement deChâteaudun et le directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir.
Copie de cet arrêté sera remise :
>
>vV V V VWVW
au Directeur de la sécurité de l'Aviation civile Ouest,
au Commandant du groupement de la gendarmerie départementale d'Eure-et-Loir,
au Commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly,au Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,au Responsable d'exploitation de l'aérodrome de Châteaudun,
au Président de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun,aux Maires des communes de Châteaudun, Jallans, et Villemaury.
Fait à Chartres, le 7 avril 2025Le Préfet,
Hervé JONATHAN