RAA n°29-2024-136 du 27 septembre 2024

Préfecture du Finistère – 27 septembre 2024

ID 850f1dfbf57379c40161342aebb940259e7ff05eabaf270699ef7a468111604f
Nom RAA n°29-2024-136 du 27 septembre 2024
Administration ID pref29
Administration Préfecture du Finistère
Date 27 septembre 2024
URL https://www.finistere.gouv.fr/contenu/telechargement/64866/491494/file/RAA%2029-2024-136.pdf
Date de création du PDF 27 septembre 2024 à 15:09:30
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PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2024-136
PUBLIÉ LE 27 SEPTEMBRE 2024
Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET
29-2024-09-26-00005 - Arrêté du 26 septembre 2024 portant
interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et
interdiction de transport de matériel de diffusion de musique amplifiée
dans le département du Finistère (2 pages) Page 5
29-2024-09-30-00001 - Arrêté du 30 septembre 2024 portant
agrément de sûreté en qualité d'exploitant de l'aérodrome de
Brest Bretagne (2 pages) Page 7
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
29-2024-09-27-00001 - Arrêté préfectoral du 27 septembre 2024
portant renouvellement de l'habilitation d'un organisme (SASU DU
RIVAU CONSULTING) en application du III de l'article L752-6 du code de
commerce (1 page) Page 9
29-2024-09-24-00006 - Arrêté préfectoral du 24 septembre 2024
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en
vue de procéder à une étude de faisabilité pour l'élaboration
d'un plan d'actions sur un marais rétro-littoral sur le territoire du SAGE du
Bas-Léon (5 pages) Page 10
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION
29-2024-09-26-00003 - Arrêté du 26 septembre 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation
de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs,
ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de
la zone marine "Baie de Douarnenez estran" n°40 (4 pages) Page 15
29-2024-09-26-00004 - Arrêté du 26 septembre 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la
purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des coques, des
huîtres et des pectinidés ainsi que du pompage de l'eau de mer
provenant de la zone marine "Baie de Lannion" - partie finistérienne. (4
pages) Page 19
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
PÔLE LITTORAL ET AFFAIRES MARITIMES DE BREST-MORLAIX
29-2024-09-20-00005 - Arrêté interpréfectoral du 20 septembre 2024
n°2024/176 approuvant la convention établie entre l'État et la
commune de Landunvez portant aménagement, organisation et gestion
d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une
dépendance du domaine public maritime naturel au lieu-dit Gwissellier
sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau (16 pages) Page 23 2
29-2024-09-20-00006 - Arrêté interpréfectoral du 20 septembre 2024
n°2024/177 portant règlement de police de la zone de mouillages et
d'équipements légers au lieu-dit «Gwissellier» sur le littoral des
communes de Landunvez et Ploudalmézeau (6 pages) Page 39
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE
29-2024-09-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 septembre 2024
relatif à la valeur locative des bâtiments d'habitation d'exploitations
agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs locatives dans le
département du Finistère (6 pages) Page 45
29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre 2024 relatif
à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles
et actualisant les maxima et minima des valeurs locatives dans le
département du Finistère (17 pages) Page 51
2906-AGENCE REGIONALE DE SANTE-DELEGATION DEPARTEMENTALE DU
FINISTERE / DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENT
29-2024-09-09-00013 - Arrêté préfectoral du 9 septembre
2024
modifiant l'arrêté préfectoral N° 2010-00788 du 4 juin 2010
et l'arrêté préfectoral N°20143014-0001 du 10 novembre
2014
relatif au remplace du forage F1 par le forage F3 DE BREHOULOU sur
la commune de FOUESNANT LES GLENAN
(9 pages) Page 68
BRETAGNE02_DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) /
29-2024-09-25-00003 - Arrêté préfectoral du 25 septembre 2024
portant désaffection du domaine privé de l'état déclassement de
délaissés routiers et reclassement dans le domaine public - voirie
communale sur la commune de Loperhet (4 pages) Page 77
BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
(DRAC) / SERVICE REGIONAL DE L'ARCHEOLOGIE
29-2024-09-23-00008 - Arrêté du 23/09/2024 portant modification de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Brest (Finistère) (11 pages) Page 81
29-2024-09-23-00003 - Arrêté du 23/09/2024 portant modification de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Gouesnou (Finistère) (5 pages) Page 92
29-2024-09-23-00004 - Arrêté du 23/09/2024 portant modification de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Guilers (Finistère) (7 pages) Page 97
29-2024-09-23-00005 - Arrêté du 23/09/2024 portant modification de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Guipavas (Finistère) (8 pages) Page 104
3
29-2024-09-23-00006 - Arrêté du 23/09/2024 portant modification de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) (10 pages) Page 112
29-2024-09-23-00007 - Arrêté du 23/09/2024 portant modification de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Plouzané (Finistère) (6 pages) Page 122
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER
NORD ATLANTIQUE-MANCHE OUEST /
29-2024-09-26-00006 - Décision portant désaffectation et
déclassement du domaine public maritime artificiel de l'état de la tour
de signal sonore "ar gueveur" sur la commune de l'Ile de Sein et remise
pour cession à la direction départementale des finances publiques du
finistère (4 pages) Page 128
4
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Arrêté du 16 mai 2024
portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de
transport de matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du Finistère
Le préfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2215-1 et L. 2214-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 à R. 211-9
et R. 211-27 à R. 211-30 ;
Vu le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 modifié relatif à certains rassemblements festifs à caractère
musical ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Alain
ESPINASSE en qualité de préfet du Finistère ;
Considérant que des informations portées à la connaissance des services de l'État indiquent qu'un ou
des rassemblements festifs de type rave-parties ou tecknival de grande ampleur pourraient avoir lieu
dans le département du Finistère, entre le 17 et le 21 mai 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements
festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet de
département ;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du préfet du Finistère, précisant le
nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par les organisateurs des
rassemblements festifs à caractère musical mentionnés ci-dessus en vue de garantir la sécurité, la
salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, alors même que les organisateurs de ce type de
rassemblement en ont l'obligation au plus tard un mois avant la date prévue du rassemblement ;
Considérant que ce type d'événements non déclaré est susceptible de rassembler plusieurs centaines
voire milliers de personnes durant plusieurs jours consécutifs, mettant en péril leur propre sécurité
faute de mesures de sécurités préalablement établies et évaluées, et engendrant de potentielles
atteintes graves à la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques sur le lieu de
rassemblement ainsi que pour son voisinage et sur les axes de circulation alentours ;
Considérant notamment qu'un précédant rassemblement festif à caractère musical de type teckinval a
été organisé illégalement du 30 mars au 2 avril 2024 sur le site de l'aéroport de Pluguffan, sur une zone à
accès réservé (ZAR) ; que cet évènement a rassemblé plus de 9 500 personnes ; que 95 personnes ont
dû être prises en charge pour des problèmes médicaux sur site, dont 22 ont été évacuées à l'hôpital ;
que de nombreuses infractions au code de la route ont été relevées, notamment des conduites sous
l'empire d'un état alcoolique (17) et sous stupéfiants (83), mettant en danger les usagers de la route ;
que des quantités importantes de stupéfiants ont été saisies durant cet évènement, qui a par ailleurs
occasionné d'importants troubles pour le voisinage ;
Considérant que face aux risques encourus par les participants à ce type de rassemblement comme par
les autres citoyens, il convient d'assurer la sécurité des personnes et des biens par des mesures
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90.77 .20.00
www.finistere.gouv.fr 1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-09-26-00005 - Arrêté du 26 septembre 2024 portant interdiction de rassemblements festifs
à caractère musical et interdiction de transport de matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du Finistère5
adaptées à la gravité de la menace ;
Considérant, que l'activité des services de secours et de sécurité dans le département ne permet pas de
disposer des effectifs suffisants pour assurer la sécurité d'un rassemblement festif à caractère musical
non déclaré dont le lieu exact n'est pas prévisible par avance et alors même que plusieurs autres
manifestations et événements se déroulent dans le département pendant la période considérée, dans
un contexte de menace terroriste élevée ;
Considérant que cette période correspond à un week-end prolongé, propice aux déplacements et
évènements familiaux, au cours duquel les forces de l'ordre et les services de secours sont fortement
mobilisés ;
Considérant dès lors la nécessité et l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques en tout lieu du département et vu les pouvoirs de police
administrative générale du préfet au titre des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère,
ARRÊTE
Article 1 er : La tenue de rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux
légalement déclarés ou autorisés, et la participation à ce type de rassemblements sont interdites dans
l'ensemble du territoire du département du Finistère, du vendredi 17 mai 2024 à 17 heures au mardi 21
mai 2024 à 12 heures.
Article 2 : Le transport de matériel « sound system » susceptible d'être utilisé pour une manifestation
non déclarée telle que visée à l'article 1 er du présent arrêté est interdit sur l'ensemble des réseaux
routiers (réseau national et réseau secondaire) du département du Finistère du vendredi 17 mai 2024 à
17 heures au mardi 21 mai 2024 à 12 heures
Article 3 : Toute infraction aux dispositions des articles 1 er et 2 est passible des sanctions prévues par
l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de
sa confiscation par le tribunal.
Article 4 : Dans un délai de deux mois suivant sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère (42 boulevard Dupleix, CS16033, 29320 Quimper
Cedex) ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place Beauvau, 75008 Paris) ;
- d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044
Rennes CEDEX). Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par
l'application internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère, les sous-préfets d'arrondissement, le directeur
interdépartemental de la police nationale du Finistère, la colonelle commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Finistère et les maires des communes du Finistère sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère et transmis aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires de Quimper et Brest.
Le préfet,
signé
Alain ESPINASSE
2
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-09-26-00005 - Arrêté du 26 septembre 2024 portant interdiction de rassemblements festifs
à caractère musical et interdiction de transport de matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du Finistère6
ExPRÉFET .DU FINISTÈREL'z'berte'EgalitéFraternité
Cabinet
Service interministériel
de défense et de protection civile
ARRÊTÉ DU 30 SEPTEMBRE 2024
PORTANT AGRÉMENT DE SÛRETÉ EN QUALITÉ D'EXPLOITANT
DE L'AÉRODROME DE BREST BRETAGNE
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié du 11 mars 2008 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le
règlement (CE) n°2320/2002 ;
Vu le règlement (UE) n°2015/1998 de la Commission modifié le 5 novembre 2015 fixant des mesures
détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de
l'aviation civile ;
Vu la décision C (2015) 8005 de la Commission modifiée du 16 novembre 2015 définissant des mesures
détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation
contenant des informations visées à l'article 18, point a), du règlement (CE) n°300/2008 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6342-1 et R.6342-1 à R.6342-11 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L 221-2 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile,
notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2012 pris en application de l'article R.6342-1 du code des transports relatif aux
agréments de sûreté des exploitants d'aérodrome et des entreprises de transport aérien ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019273-0002 du 30 septembre 2019 portant agrément de sûreté en qualité
d'exploitant de l'aérodrome de Brest Bretagne ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Alain ESPINASSE, en qualité de préfet du
Finistère ;
Vu la méthodologie standardisée établie par la direction de la sécurité de l'aviation civile et fixant la
procédure d'instruction des demandes déposées en vue d'obtenir l'agrément de sûreté d'exploitant
d'aérodrome, du suivi et du renouvellement de ce dernier ;
Vu la demande en date du 22 janvier 2024 présentée par l'exploitant de l'aérodrome de Brest Bretagne
en vue de renouveler son agrément de sûreté ;
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 00
www.finistere.gouv.fr 1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-09-30-00001 - Arrêté du 30 septembre 2024 portant agrément de sûreté en qualité
d'exploitant de l'aérodrome de Brest Bretagne 7
VU l'instruction de la demande de renouvellement d'agrément de sûreté par la direction de la sécurité
de l'aviation civile Ouest ;
Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L'agrément de sûreté en qualité d'exploitant d'aérodrome de Brest Bretagne est délivré à la S.A.S
AEROPORTS DE BRETAGNE OUEST.
Cet agrément est valable à compter du 30 septembre 2024, et sauf cas de suspension ou de retrait,
jusqu'au 30 septembre 2029.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté est notifié par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest à la société S.A.S
AEROPORTS DE BRETAGNE OUEST.
ARTICLE 3 :
La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère.
ARTICLE 4 :
La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de
Brest, le directeur de la DSAC Ouest et l'exploitant d'ABO sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Le Préfet,
Alain ESPINASSE
Signé

2
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-09-30-00001 - Arrêté du 30 septembre 2024 portant agrément de sûreté en qualité
d'exploitant de l'aérodrome de Brest Bretagne 8
Direction de la Coordination des Politiques Publiques
et de l'Appui Territorial
Bureau de la Coordination
Arrêté préfectoral du 27 septembre 2024
portant renouvellement de l'habilitation d'un organisme
en application du III de l'article L752-6 du code de commerce
Le Préfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de commerce et notamment ses articles L 752-6 et R752-6-1 à R752-6-3 ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et
du numérique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial etaux demandes d'autorisation
d'aménagement commercial ;
VU l'arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation
pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L752-6 du code de commerce ;
VU la demande de renouvellement d'habilitation déposée dan s son intégralité le 20 septembre
2024, par la SASU DU RIVAU CONSULTING, pour réaliser l'analyse d'impact des dossiers de
demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département du Finistère ;
SUR proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture du Finistère ;
ARRÊTE
Article 1 :
L'habilitation n° HAI-29-2019-011 de la SASU DU RIVAU CONSULTING, domiciliée 34 rue Vignon – 75009
PARIS, est renouvelée pour une durée de cinq ans, non renouvelable par tacite reconduction. Elle est
valable sur l'ensemble du territoire du département du Finistère.
Article 2 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère et dont
copie sera adressée au directeur départemental des territoires et de la mer.
Fait à QUIMPER, le 27 septembre 2024
Le préfet,
pour le préfet,
Le secrétaire général
signé
François DRAPÉ
42, Boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cédex
Tél : 02 90 77 20 00
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-09-27-00001 - Arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 portant renouvellement de
l'habilitation d'un organisme (SASU DU RIVAU CONSULTING) en application du III de l'article L752-6 du code de commerce 9
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial
Bureau de la coordination
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 SEPTEMBRE 2024
PORTANT AUTORISATION DE PÉNÉTRER DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES EN VUE DE
PROCÉDER À UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'ÉLABORATION D'UN PLAN
D'ACTIONS SUR UN MARAIS RÉTRO-LITTORAL SUR LE TERRITOIRE DU SAGE BAS-
LÉON
LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la justice administrative ;
VU le code pénal et notamment son article 433-11 ;
VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics, notamment son article 1er ;
VU la loi n°374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation
des signaux, bornes et repères, modifiée par la loi n°57-391 du 28 mars 1957 ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Alain ESPINASSE en qualité de préfet du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2024-09-02-00004 du 2 septembre 2024 donnant délégation de signature à
M. François DRAPÉ, secrétaire général de la préfecture du Finistère ;
VU la demande en date du 5 septembre 2024 de la présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon (SEBL),
structure porteuse du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) tendant à ce que les agents
placés sous son autorité et les prestataires qu'elle a mandatés, et notamment les personnels du bureau
d'études Hydro Concept, soient autorisés à pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des
communes de Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Plouguerneau, Guissény et Kerlouan afin de réaliser
une étude de faisabilité pour l'élaboration d'un plan d'actions sur un marais rétro-littoral sur le territoire du
SAGE ;
CONSIDÉRANT que les interventions préparatoires au projet d'élaboration d'un plan d'actions sur un marais
rétro-littoral sur le territoire du SAGE telles que cartographier les habitats naturels, réaliser des sondages
pédologiques, analyser et cartographier les éléments qui interviennent dans le fonctionnement hydrologique
(cours d'eau, fossés, ouvrages, etc.) et réaliser un Modèle Numérique de Terrain par captation des données
topographiques par Lidar , constituent des opérations nécessaires à l'étude d'un projet de travaux publics et
sont de nature à justifier légalement une autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, dans les
conditions prévues dans la loi du 29 décembre 1892 modifiée susvisée ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère ;
ARRÊTE
Article 1 : Les agents du Syndicat des Eaux du Bas-Léon (SEBL), structure porteuse du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et les personnels du bureau d'études Hydro Concept habilités
par le préfet sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés privées closes ou non
closes (à l'exclusion de l'intérieur des maisons d'habitation) figurant aux annexes du présent arrêté et à y
cartographier les habitats naturels, réaliser des sondages pédologiques, analyser et cartographier les éléments
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-09-24-00006 - Arrêté préfectoral du 24 septembre 2024 portant autorisation de pénétrer
dans les propriétés privées en vue de procéder à une étude de faisabilité pour l'élaboration d'un plan d'actions sur un marais
rétro-littoral sur le territoire du SAGE du Bas-Léon 10
qui interviennent dans le fonctionnement hydrologique (cours d'eau, fossés, ouvrages, etc.) et réaliser un
Modèle Numérique de Terrain par captation des données topographiques par Lidar sur le territoire des
communes de Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Plouguerneau, Guissény et Kerlouan.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté est affiché immédiatement en mairies de Lampaul-Ploudalmézeau,
Ploudalmézeau, Plouguerneau, Guissény et Kerlouan et il est justifié de l'accomplissement de cette formalité
par un certificat d'affichage que le maire de la commune concernée adresse au préfet du Finistère. La
notification aux maires est faite par le préfet.
Les opérations ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de dix jours au moins à compter de la date
d'affichage en mairie du présent arrêté (ce délai ne comprenant ni le jour de l'affichage ni celui de la mise à
exécution).
Chacune des personnes visées à l'article 1 du présent arrêté est tenue de présenter à toute réquisition la copie
de cet arrêté.
ARTICLE 3 : En cas de nécessité de pénétrer dans des propriétés closes, les agents et les prestataires visés
à l'article 1 du présent arrêté ne peuvent pénétrer dans ces propriétés que cinq jours après notification de
l'arrêté au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété ; ce délai de cinq jours ne comprenant ni
le jour de la notification, ni celui de la mise à exécution.
À défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au
propriétaire faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents
ou délégués peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire ou d'un officier de police judiciaire
exerçant sur le territoire de la commune concernée.
ARTICLE 4 : Les maires des communes concernées prêtent leur concours et l'appui de leur autorité aux
personnes visées à l'article 1 pour l'accomplissement de leur mission.
Les personnes bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article 1 du présent arrêté peuvent faire appel aux
agents de la force publique pour l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : À la fin de l'opération, tout dommage éventuellement causé par les études est réglé entre le
propriétaire et l'administration dans les formes indiquées du code de justice administrative.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté est délivré pour une durée de trois mois et sera périmé de plein droit s'il
n'est pas suivi d'exécution dans les six mois de sa date.
ARTICLE 7 : Le présent acte peut être contesté par toute personne ayant un intérêt à agir dans un délai
de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité du présent arrêté :
• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet
susceptible d'être contestée devant un tribunal administratif dans un délai de deux mois ;
• par recours contentieux de devant le tribunal administratif de Rennes conformément aux
articles R421-1 et suivants du code de la juridiction administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessibles par le site :
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général de la préfecture du Finistère, la présidente du Syndicat des Eaux du Bas-
Léon (SEBL), les Maires de Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Plouguerneau, Guissény et Kerlouan, le
Colonel commandant du groupement de gendarmerie du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé
François DRAPÉ
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-09-24-00006 - Arrêté préfectoral du 24 septembre 2024 portant autorisation de pénétrer
dans les propriétés privées en vue de procéder à une étude de faisabilité pour l'élaboration d'un plan d'actions sur un marais
rétro-littoral sur le territoire du SAGE du Bas-Léon 11
e
Réalisaon : Syndicat des Eaux du Bas-Léon 2024 Sources : DREAL, BD ORTHO, DDTM
Secteur de l'embouchure du Quillimadec (Guissény et Kerlouan)
Parcelles concernées par l'étude
Secteur complémentaire
Cours d'eau
Zones humides potenelles
Inventaires zones humides
Le Couffon
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-09-24-00006 - Arrêté préfectoral du 24 septembre 2024 portant autorisation de pénétrer
dans les propriétés privées en vue de procéder à une étude de faisabilité pour l'élaboration d'un plan d'actions sur un marais
rétro-littoral sur le territoire du SAGE du Bas-Léon 12
Moguéran
Réalisaon : Syndicat des Eaux du Bas-Léon 2024 Sources : DREAL, BD ORTHO, DDTM
Kelerven
Secteurs de Moguéran et Bassinig (Plouguerneau)
Parcelles concernées par l'étude
Cours d'eau
Zones humides potenelles
Inventaires zones humides
Mezkéo
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-09-24-00006 - Arrêté préfectoral du 24 septembre 2024 portant autorisation de pénétrer
dans les propriétés privées en vue de procéder à une étude de faisabilité pour l'élaboration d'un plan d'actions sur un marais
rétro-littoral sur le territoire du SAGE du Bas-Léon 13
Réalisaon : Syndicat des Eaux du Bas-Léon 2024 Sources : DREAL, BD ORTHO, DDTM
Secteur du marais de Lesteven (Ploudalmézeau et Lampaul-Ploudalmézeau)
Parcelles concernées par l'étude
Cours d'eau
Zones humides potenelles
Inventaires zones humides
Lesteven Kerréter
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-09-24-00006 - Arrêté préfectoral du 24 septembre 2024 portant autorisation de pénétrer
dans les propriétés privées en vue de procéder à une étude de faisabilité pour l'élaboration d'un plan d'actions sur un marais
rétro-littoral sur le territoire du SAGE du Bas-Léon 14
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 26 SEPTEMBRE 2024
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA
COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L'EXCLUSION DES
GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU DE
MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« BAIE DE DOUARNENEZ ESTRAN » N°40.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de lalégislation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VUle règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pouranimaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU lerèglement(CE)n°1069/2009duParlementeuropéenetduCo nseildu21octobre2009établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VUle code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél
: 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-09-26-00003 - Arrêté du 26 septembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine "Baie de Douarnenez estran" n°40
15
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l'arrêtédu29août2023fixantlesconditionssanitairesde transfertetdetraçabilitédescoquillages
vivants ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C
et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2024-07-29-00001 du 29 juillet2024 donnant subdélégation de signature à
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER le 26 septembre 2024.
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les tellines prélevées le 23
septembre2024aupoint« Kervel »danslazone« BaiedeDou arnenezestran »n°40ontdémontréleur
toxicité par la présence de toxines lipophiles à un taux de 166,1 µg/kg, supérieur au seuil sanitaire
µréglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les coquillages de la zone sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour la
santé humaine en cas d'ingestion ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-09-26-00003 - Arrêté du 26 septembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine "Baie de Douarnenez estran" n°40
16
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 26 septembre 2024, la pêche maritime professionnelle et
récréative,leramassage,letransfert,lapurification,l 'expédition,ladistributionetlacommercialisation
des tous les coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur
délimité comme suit :
- Estran de la Baie de Douarnenezdu Cap de la Chèvre (Crozon) à la pointe de Beuzec (commune de
Beuzec-Cap-Sizun) ;
Incluant la zone de production « Estran Baie de Douarnenez» n°29.05.040.
ARTICLE 2
: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, récoltés et/ou pêchés dans la
zone « Baie de Douarnenez estran » (n°40) depuis le 23 septembre 2024, date du prélèvement ayant
révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager
immédiatementsoussaresponsabilitéleurretraitdumarch éenapplicationdel'article19durèglement
(CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces
produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERM É E
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non
filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Baie de
Douarnenez estran » (n°40), tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
auraitétépompéedanscettezonedepuisle23septembre2024 etstockéedanslesbassinsetréserves
desétablissements.Lescoquillages,àl'exclusiondesgas téropodesmarinsnonfiltreurs,quiseraientdéjà
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés etne peuvent être commercialisés pour
la consommation humaine.
Cescoquillagespeuventcependantêtreréimmergésdanslazoneferméeenattentedesaréouverture,
sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations. À défaut, ces
coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Article 3.2. Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de
naissainsetjuvéniles.Lesopérationsnécessairesàl'éle vage(tri,pré-calibrage,…)restentpossiblessurles
parcs ou dans les ateliers conchylicoles.

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-09-26-00003 - Arrêté du 26 septembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine "Baie de Douarnenez estran" n°40
17
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours acce ssible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6
LesecrétairegénéraldelapréfectureduFinistère,lasous -préfètede l'arrondissementdeChâteaulin,le
directeurdépartementaldelaprotectiondespopulations, ledirecteurdépartementaldesterritoireset
de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l'agence régionale de
santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de
Crozon, Telgruc-sur-Mer, Argol, Saint Nic, Plomodiern, Ploeven, Plonevez Porzay, Kerlaz, Douarnenez,
Poullan-sur-Mer et Beuzec-Cap-Sizun sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 26 septembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-09-26-00003 - Arrêté du 26 septembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages, à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l'eau de mer à
des fins aquacoles provenant de la zone marine "Baie de Douarnenez estran" n°40
18
Direction départementale de
la protection des populations
ARRÊTÉ DU 26 SEPTEMBRE 2024
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU
TRANSFERT, DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION,
DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES À L'EXCLUSION DES COQUES,
DES HUÎTRES ET DES PECTINIDÉS AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU DE MER À DES
FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE
« BAIE DE LANNION » - PARTIE FINISTÉRIENNE.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU lerèglement (CE) n°178/2002 duParlementeuropéen etduConseildu28janvier2002établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de lalégislation alimentaire, instituant l'autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires notamment son article 19 ;
VUle règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pouranimaux ainsi que des règles relatives à la
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU lerèglement(CE)n°1069/2009duParlementeuropéenetduCo nseildu21octobre2009établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VUle code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie
réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de
l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU ledécretn°2004-374du29avril2004modifiérelatifauxpou voirsdespréfets,àl'organisationetà
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones
de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél
: 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-09-26-00004 - Arrêté du 26 septembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des coques, des huîtres et des pectinidés ainsi que du pompage de l'eau de mer
provenant de la zone marine "Baie de Lannion" - partie finistérienne.
19
VU l'arrêtédu29août2023fixantlesconditionssanitairesde transfertetdetraçabilitédescoquillages
vivants ;
VUl'arrêté préfectoral n°29-2023-06-20-0003 du 20 juin 2023portant classement de salubrité et
surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00019 du 21 août 2023 donnant délégation de signature à
Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l'arrêtépréfectoraln° 29-2024-07-29-00001du29juille t2024donnantsubdélégationdesignatureà
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU les bulletins d'alerte REPHYTOX diffusés par l'IFREMER les 12 et 19 et 26 septembre 2024 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 9
septembre 2024 au point « 032-P-072 Trébeurden filières » dans la zone « Baie de Lannion » ont
démontréleurtoxicitéparlaprésencedetoxineslipophile sàuntauxde184,2 µg/kg,supérieurauseuil
sanitaire µréglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coques prélevées le 16
septembre2024aupoint«032-P-001leDouron »etle17septe mbre2024surlepoint« 032-P-005petit
taureau » dans la zone « Baie de Lannion » sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire ;
CONSIDERANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 17
septembre2024aupoint« 032-P-019Illaouec »danslazone « BaiedeLannion »sontinférieursauseuil
sanitaire réglementaire ;
CONSIDÉRANTque les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les coquilles Saint-Jacques
dugisement Morlaixlarge prélevées les 17 et 23 septembre 2024 au point 032-S-081 sont inférieurs au
seuil sanitaire réglementaire ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l'Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-09-26-00004 - Arrêté du 26 septembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des coques, des huîtres et des pectinidés ainsi que du pompage de l'eau de mer
provenant de la zone marine "Baie de Lannion" - partie finistérienne.
20
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER : LEVÉE PARTIELLE DE L'INTERDICTION
Sont autorisées à partir du 26 septembre 2024 la pêche profes sionnelle, la récolte et la
commercialisation des pectinidés, des coques etdes huîtres de la zone « baie de Lannion » partie
finistérienne.
La pêche à pied de loisir dans la zone concernée reste provisoirement interdite pour tous les
coquillages.
La zone de production « baie de Locquirec - Plestin les Grèves 2229.00.02 », fermée par arrêté
préfectoral du 4 septembre 2024 pour contamination bactériologique, reste interdite à toute pêche.
ARTICLE 2 : MAINTIEN DE LA FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent interdits depuis le 12 septembre 2024, la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le
transfert, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages à
l'exclusion des pectinidés, des coques et des huîtres en provenance du secteur délimité comme suit :
• limite nord : une ligne brisée rejoignant la pointe de Primel Trégastel à l'ouest (Finistère) à la
pointe de la Grève Blanche à l'est (Côtes d'Armor)
• limite sud : la limite des plus hautes eaux
• limite est : la limite entre les départements des Côtes d'Armor et du Finistère
Incluant la zone de production n°2229.00.02
ARTICLE 3
: UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Ilestinterditd'utiliserpourl'immersiondescoquillage sàl'exclusiondespectinidés,descoquesetdes
huîtres,etquellesquesoientleursprovenances,l'eaudem erprovenantdelazone définieàl'article1,
tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui
auraitétépompéedanscettezonedepuisle9septembre2024e tstockéedanslesbassinsetréserves
desétablissements.Lescoquillages,àl'exclusiondespec tinidés,descoquesetdeshuîtres,quiseraient
déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent êtrecommercialisés
pour la consommation humaine.
Lescoquillagespeuventcependantêtreréimmergéssansdélaidanslazoneferméeenattentedesaré-
ouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.
A défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de catégorie 2).
Les coquillages qui auraient été immergés dans cette eau et qui auraient déjà été commercialisés
doivent faire l'objet de mesures de retrait et de destruction prévues à l'article 2.
Article 3.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des
populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et
lieuxde pompage),peuvent continuerà commercialiserdes coquillages qui proviennent soit dezones
ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-09-26-00004 - Arrêté du 26 septembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des coques, des huîtres et des pectinidés ainsi que du pompage de l'eau de mer
provenant de la zone marine "Baie de Lannion" - partie finistérienne.
21
ARTICLE 4: EXCLUSIONS
Les dispositions duprésent arrêténe s'appliquent pas auxactivités des écloseries et aux transferts de
naissainsetjuvéniles.Lesopérationsnécessairesàl'éle vage(tri,pré-calibrage,…)restentpossiblessurles
parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE
5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours acce ssible par le site internet
https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
L'arrêtépréfectoral29-2024-09-20-00003 du20septembre2024estabrogéet remplacé par le présent
arrêté.
ARTICLE
7 :
La sous-préfète de Morlaix, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur
départemental des territoires et de la mer adjoint délégué àla mer et au littoral, le délégué
départemental de l'agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du
Finistère et les maires des communes de Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt, Guimaëc et Locquirec sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 26 septembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des populations,
par empêchement, le responsable de filière
Signé
Philippe LAUDREN

2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2024-09-26-00004 - Arrêté du 26 septembre 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de la purification, de l'expédition, de la distribution, de la
commercialisation de tous coquillages à l'exclusion des coques, des huîtres et des pectinidés ainsi que du pompage de l'eau de mer
provenant de la zone marine "Baie de Lannion" - partie finistérienne.
22
ExPRÉFET .DU FINISTÈREL'z'bertéEgalitéFraternité
PREFETMARITIMEDE L'ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL DU 20 SEPTEMBRE 2024 N°2024/176
approuvant la convention établie entre l'État et la commune de Landunvez portant
aménagement, organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements
légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au lieu-dit Gwissellier
sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau
LE PRÉFET DU FINISTÈRE LE PRÉFET MARITIME DE L'ATLANTIQUE
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2121-1, L. 2122-1,
L. 2124-1 et L. 2124-5, R. 2124-39 à R. 2124-56 ;
VU le code des transports, notamment l' article L. 5000-2 ;
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code du tourisme, notamment les articles L. 341-8 et suivants, R. 341-4 et R. 341-5 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 219-7 , L. 321-1, L. 321-2, L. 321-5, L. 321-9 et L.
362-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-3 et L. 2212-4 ;
VU le code pénal, notamment l'article R. 610-5 ;
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en
dehors des limites administratives des ports ;
VU l'appréciation de compatibilité avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu
marin de la sous-région marine Mers celtiques et Manche Ouest prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18
du code de l'environnement conduite en application de l'article L.2124-1 du code général de la
propriété des personnes publiques ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-20-00005 - Arrêté interpréfectoral du 20
septembre 2024 n°2024/176 approuvant la convention établie entre l'État et la commune de Landunvez portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit Gwissellier sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau
23
VU la convention du 20/09/2024 autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime par
une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit Gwissellier sur le littoral des communes de
Landunvez et de Ploudalmézeau accordée à la commune de Landunvez ;
VU la demande présentée par la commune de Landunvez, représentée par M. Christophe COLIN, maire,
du 14 décembre 2021 sollicitant l'organisation d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur le
domaine public maritime sur le littoral de s communes de Landunvez et de Ploudalmézeau , au lieu-dit
Gwissellier ;
VU l'évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application de l'article du 21° de l'article
R. 414-19 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du préfet de région du 18 novembre 2021 portant décision après examen au cas par cas en
application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
VU la renonciation de la commune de Ploudalmézeau son droit de priorité du 27 septembre 2021 ;
VU l'avis conforme du commandant de la zone maritime de l'Atlantique du 02 février 2022 ;
VU l'avis du maire de la commune de Ploudalmézeau du 27 septembre 2021 ;
VU l'avis du maire de la commune de Landunvez du 31 janvier 2022 ;
VU l'avis et la décision de la direction départementale des finances publiques du Finistère (service local
du Domaine) du 08 juillet 2024 fixant, en l'espèce, le montant de la redevance domaniale ;
VU l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 17 au 21 octobre
2022 ;
VU l'avis du directeur interrégional de la mer – Nord Atlantique – Manche Ouest / division
infrastructures et équipements de sécurité maritime / subdivision des phares et balises de Brest du 18
février 2022 ;
VU l'avis conforme du chef du service interministériel de défense et de la protection civiles à la
préfecture du Finistère du 21 juin 2022 ;
VU l'avis de la commission nautique locale du 16 juin 2023 ;
Vu l'avis du ministre en charge des sites classés du 29 mai 2024 ;
CONSIDÉRANT l'intérêt d'un groupement de mouillages, économe de l'espace maritime et ne
comportant qu'un nombre restreint de postes au demeurant préexistants de longue date, sans
inconvénient en ce lieu,
CONSIDÉRANT que l'organisation du mouillage des navires tels que définis au code des transports est
compatible avec les autres activités maritimes exercées le long du littoral des communes de Landunvez
et de Ploudalmézeau et que cette organisation répond à la nécessité d'assurer la sécurité de tous les
usagers de la mer ;
CONSIDÉRANT que le projet présenté par la commune de Landunvez est conforme aux règles
législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et compatible avec le
document d'urbanisme en vigueur sur le territoire ;
CONSIDÉRANT que l'activité sur le domaine public maritime est du fait de ses caractéristiques et de
son emplacement compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu
marin de la sous-région marine Mers celtiques et Manche Ouest ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTENT
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-20-00005 - Arrêté interpréfectoral du 20
septembre 2024 n°2024/176 approuvant la convention établie entre l'État et la commune de Landunvez portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit Gwissellier sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau
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ARTICLE 1 ER :
La demande d'autorisation a pour objet l'occupation du domaine public maritime naturel en vue de
l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur les
communes de Landunvez et de Ploudalmézeau.
Les conditions et limites de l'autorisation, le détail des travaux, équipements ou installations autorisés
et leur position sont précisées dans la convention ci-jointe et ses annexes.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté approuve la convention ci-jointe et ses annexes, portant sur l'aménagement,
l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du
domaine public maritime naturel, établie entre :
• la commune de Landunvez
et
• l'État, représenté par le préfet du Finistère
L'autorisation n'est pas constitutive de droits réels, au sens des articles L. 2122-5 et suivants du code
général de la propriété des personnes publiques, et sa durée, attachée à celle de la convention, est fixée
à 15 ans, à compter de la date de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de
la préfecture du Finistère.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
le délai de droit commun de deux mois suivant la date de sa notification ou de sa publication :
• par recours gracieux auprès du préfet du Finistère et du préfet maritime/du délégué du
Gouvernement pour l'action de l'État en mer, ou par recours hiérarchique adressé aux ministres
compétents. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet, susceptible d'être déférée au tribunal
administratif compétent dans le délai de droit commun de deux mois ;
• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, conformément aux articles
R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, par voie postale ou par l'application
Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale des finances publiques
du Finistère/service local du Domaine, le directeur départemental des territoires et de la mer du
Finistère, les maires de Landunvez et de Ploudalmézeau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui fai t l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère. Le document est consultable dans le service de la direction départementale des
territoires et de la mer.
À Quimper, le 20 septembre 2024
Pour le préfet du Finistère
et par délégation,
le directeur départemental
des territoires et de la mer
signé
Stéphane BURON
Pour le préfet maritime de l'Atlantique
et par délégation,
la directrice départementale adjointe
des territoires et de la mer,
déléguée à la mer et au littoral
signé
Constance FABRE-PETON
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-20-00005 - Arrêté interpréfectoral du 20
septembre 2024 n°2024/176 approuvant la convention établie entre l'État et la commune de Landunvez portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit Gwissellier sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau
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Annexe s :
Convention établie entre l'État et la commune de Landunvez portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une
dépendance du domaine public maritime naturel au lieu-dit "Gwissellier"sur le littoral
des communes de Landunvez et Ploudalmézeau
Entre
L'État, représenté par le préfet du Finistère, concédant
et la commune de Landunvez, n° SIRET : 212 901 094 00103, sise mairie de Landunvez, 5 Rue Poullaouec,
29840 Landunvez, désignée par la suite sous le nom du bénéficiaire, représenté e par Monsieur COLIN
Christophe, en qualité de maire, dûment habilité à signer.
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Située en fond de baie de Portsall avec d'un coté Kersaint (Landunvez) et de l'autre la pointe de
Guilliguy (Ploudalmézeau), la zone est bordée au Nord par le port de Portsall et au Sud, par la plage de
Gwissellier.
La future ZMEL, limitée à 25 mouillages, reprendra les mouillages à évitage existants, accordés par
autorisations d'occupation temporaire individuelles.
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : Objet, nature et durée d e la convention
ARTICLE 1-1: Objet
La présente convention a pour objet d'autoriser l'occupation temporaire, par le bénéficiaire, d'une
dépendance du domaine public maritime naturel de l'État et le plan d'eau surjacent pour
l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers et d'en
fixer les clauses et conditions d'utilisation.
• Délimitation
La situation, la consistance et la superficie de la dépendance du domaine public maritime naturel et du
plan d'eau surjacent faisant l'objet de la présente convention, repérées sur des cartes par leur latitude
et leur longitude, rapportées au système géodésique WGS 84 et Lambert RGF 93, figurent en annexes 1
et 2 de la présente convention.
L'emprise de la dépendance concernée est restreinte de façon à couvrir la seule surface nécessaire à
l'exploitation et à la maintenance des installations de la zone de mouillages et d'équipements légers et
d'éviter la superposition avec tout autre autorisation domaniale alors en vigueur au moment de la
conclusion de la présente convention.
• Aménagement
Les caractéristiques et l'organisation des dispositifs de mouillage ainsi que les installations et
équipements légers annexes au mouillage, figurent dans les plans de masse annexés à la présente
convention (annexes 3 et 4).
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septembre 2024 n°2024/176 approuvant la convention établie entre l'État et la commune de Landunvez portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit Gwissellier sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau
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Les conditions d'exécution des travaux pour l'implantation, l'exploitation et la maintenance des
équipements et installations nécessaires au mouillage des navires ou au suivi de l'état de
l'environnement, pendant toute la durée de la convention et jusqu'à la remise en état des lieux et la
reprise de la dépendance, sont fixées au titre III de la présente convention.
ARTICLE 1-2 : Nature
La présente convention et ses annexes, est soumise aux dispositions du code général de la propriété des
personnes publiques relatives notamment à l'occupation du domaine public maritime naturel. Elle est
accordée à titre précaire et révocable, conformément à l'article R. 2124-46 de ce code.
Le bénéficiaire prendra les lieux mis à sa disposition dans l'état où ils se trouveront à l'entrée dans les
lieux et dont il a été dressé état contradictoire, à la date de signature de la présente convention, selon
le procès-verbal joint en annexe 8.
Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance du domaine public maritime
concernée, notamment à partir de l'état des lieux sous-marin, qui ne pourra être utilisée pour un usage
autre que celui mentionné à l'article 1-1. En conséquence, le bénéficiaire renonce à toute réclamation
envers l'État portant sur l'état de la dépendance, sans préjudice des stipulations de l'article 2-4 de la
présente convention.
En application de l'article L. 2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques,
l'autorisation délivrée au bénéficiaire n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122-6
et suivants de ce code. La présente stipulation ne saurait être interprétée comme excluant tout droit de
propriété du bénéficiaire sur les installations et équipements implantés par ce dernier sur le domaine
public maritime naturel au titre de la présente convention.
La convention est exclusivement personnelle et le bénéficiaire ne peut en aucun cas sous-traiter tout ou
partie de l'aménagement, de l'organisation ou de la gestion de la zone de mouillages et d'équipements
légers sans l'accord préalable de l'État.
ARTICLE 1-3 : Durée
La durée de la convention est fixée à 15 ans à compter de la date de la publication de l'arrêté
interpréfectoral approuvant la présente convention au recueil des actes administratifs.
Le cas échéant, un an au moins avant le terme de la présente convention, le bénéficiaire pourra,
notamment en fournissant un bilan de l'exploitation et du suivi de l'état de l'environnement de la zone
de mouillages et d'équipements légers, faire une nouvelle demande de convention en vue de renouveler
son droit d'occupation et poursuivre son activité.
Le refus d'une nouvelle autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité.
TITRE II : Conditions générales
Article 2-1 : Dispositions générales
Le bénéficiaire est autorisé à réaliser, entretenir et exploiter, dans les conditions décrites par la présente
convention et ses annexes, dont il reconnaît avoir pris parfaite connaissance, les travaux, équipements
et installations nécessités par l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et
d'équipements légers. Il n'est pas autorisé à exercer, dans la zone délimitée aux annexes 1 et 2, des
activités autres que celles autorisées par la présente convention.
Le bénéficiaire s'engage à déclarer immédiatement au Préfet toute modification concernant les
indications fournies en vue de l'établissement de la présente convention. Le Préfet se réserve le droit
d'apprécier dans quelle mesure ces indications peuvent être acceptées ou éventuellement nécessiter
soit la résiliation de la présente convention, soit la passation d'une nouvelle convention.
Le bénéficiaire est en outre chargé de l'application du règlement de police de la zone de mouillages et
d'équipements légers, annexé à la présente convention (annexe 6).
Article 2-2 : Obligations du bénéficiaire
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septembre 2024 n°2024/176 approuvant la convention établie entre l'État et la commune de Landunvez portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit Gwissellier sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau
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Le bénéficiaire est tenu de se conformer :
• aux lois, règlements et règles existants ou à venir, en obtenant notamment les autorisations qui y
sont exigées ;
• aux prescriptions qui lui sont adressées par les autorités compétentes relatives à la préservation de
l'environnement ;
• aux prescriptions qui lui sont adressées par les autorités compétentes pour la conservation du
domaine public maritime et la sécurité maritime (en ce inclus la signalisation maritime).
Ces obligations n'ouvrent droit à aucune indemnité de la part de l'État au profit du bénéficiaire au titre
de la présente convention.
1. Le bénéficiaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps, libre accès
en tout point de la zone de mouillages et d'équipements légers aux agents des différents services de
l'État impliqués dans le contrôle du respect des lois, des règlements et des clauses de la présente
convention.
2. Le bénéficiaire doit préserver la continuité de circulation du public sur le rivage. Cependant, lors des
interventions sur la zone de mouillages et d'équipements légers, pour des raisons de sécurité, le
bénéficiaire est dispensé de préserver cette continuité pendant le temps nécessaire à ces interventions.
3. La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits sur le domaine
public maritime naturel, y compris sur la dépendance, objet de la présente autorisation, sauf
autorisation préfectorale.
4. Le bénéficiaire transmet au service chargé de la gestion du domaine public maritime, au plus tard le
31 décembre de chaque année, un bilan technique, matériel et financier de l'exploitation de la zone de
mouillages et d'équipements légers, en version électronique, qui comporte notamment une synthèse en
langue française des opérations de construction, exploitation et maintenance, accompagnée, en
annexe, d'un compte-rendu de la gestion des listes d'attente pour l'affectation des postes de mouillage
et des bilans de suivi de l'état de l'environnement dans le périmètre de la zone de mouillages et
d'équipements légers faisant l'objet de la présente convention.
5. Le bénéficiaire répond des risques liés à l'occupation ou à l'utilisation de la dépendance par lui ou ses
prestataires, et notamment aux équipements et installations s'y trouvant et lui appartenant.
6. Le bénéficiaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et
l'exploitation d'autres équipements ou installations seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet
de la présente convention.
7 . En aucun cas, la responsabilité de l'État ne peut être recherchée par le bénéficiaire, pour quelque
cause que ce soit, en cas de dommages causés aux tiers, à la dépendance ou de gêne apportée à son
exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
8. Le bénéficiaire ne peut élever contre l'État aucune réclamation liée au trouble résultant soit de
mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travaux exécutés par l'État sur le domaine
public.
9. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien de la dépendance domaniale
occupée, ceux liés à la signalisation maritime, ainsi que les frais d'enlèvement des divers matériaux sont
à la charge du bénéficiaire, à la condition, s'agissant de ces matériaux, que leur production résulte des
travaux d'aménagement ou de l'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers. Le
bénéficiaire ne peut être tenu pour responsable de l'enlèvement des épaves ou de tous matériaux
déposés, abandonnés ou drainés par les courants dans le périmètre de la dépendance occupée sans
que leur présence soit en rapport avec ses travaux ou avec l'exploitation de la zone de mouillages et
d'équipement légers.
Article 2- 3 : Autres activités et usages susceptibles d'être autorisés à proximité immédiate de la zone de
mouillages et d'équipements légers
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septembre 2024 n°2024/176 approuvant la convention établie entre l'État et la commune de Landunvez portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
lieu-dit Gwissellier sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau
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La présente convention ne fait pas obstacle à l'autorisation par l'État d'autres occupations du domaine
public maritime à proximité immédiate de la zone de mouillages et d'équipements légers, sous réserve
toutefois de la compatibilité desdites occupations avec l'objet de la présente convention.
Pour les besoins de l'application du présent article, une occupation est considérée comme compatible
avec l'objet de la convention si elle n'affecte pas significativement et défavorablement les conditions
d'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers, notamment au regard des impératifs
de maintenance ou du respect des exigences relatives à la sécurité maritime.
Lorsqu'il est saisi par un tiers d'une demande d'occupation de la dépendance située à proximité
immédiate du périmètre de la zone de mouillages et d'équipements légers, le service chargé de la
gestion du domaine public maritime en informe le bénéficiaire.
Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour rendre son avis sur le caractère compatible ou
incompatible de l'occupation, et, le cas échéant, faire part des conditions qu'il estime nécessaires pour
assurer la compatibilité de l'occupation avec l'objet de la présente convention. Le bénéficiaire peut,
dans ce délai, demander au service chargé de la gestion du domaine public maritime des informations
complémentaires pour lui permettre d'apprécier pleinement les conditions techniques de l'occupation
projetée, sauf lorsque le bénéficiaire entend manifester son intérêt dans le cadre d'une procédure de
sélection du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation de la dépendance située à proximité immédiate
Le service chargé de la gestion du domaine public maritime tient compte des observations du
bénéficiaire dans l'octroi ou non de l'autorisation. L'absence de réponse dans le délai imparti est
considéré comme un avis favorable.
Les stipulations qui précèdent ne s'appliquent pas en cas d'urgence impérieuse, en cas de survenance
d'un cas de force majeure ou en cas d'impératif de défense nationale. L'État fait toutefois ses meilleurs
efforts pour limiter les conséquences de telles occupations pour l'exploitation, la maintenance ou le
démantèlement de la zone de mouillages et d'équipements légers.
La présente convention ne fait pas non plus obstacle à d'autres usages compatibles n'entraînant pas
d'occupation, à proximité immédiate du périmètre de la zone de mouillages et d'équipements légers,
dès lors que ces usages respectent la réglementation en vigueur et les mesures prescrites par les
autorités compétentes.
Lorsqu'il apparaît cependant que ces usages créent une nuisance ou un risque pour l'intégrité des
équipements et installations de la zone de mouillages et d'équipements légers ou pour la dépendance
du domaine public maritime, ou qu'ils sont de nature à perturber l'exploitation, la maintenance ou le
démantèlement des installations de la zone de mouillages et d'équipements légers, le service chargé de
la gestion du domaine public maritime, saisi le cas échéant par le bénéficiaire, prévient ou, à défaut, fait
cesser ces nuisances ou risques.
Sont exclues des dispositions du présent article, les occupations du domaine public maritime qui
étaient régulièrement autorisées par l'Etat à la date de signature de la présente convention et qui
viendraient à être renouvelées après cette date.
Article 2-4 : Sous-traitance
Le bénéficiaire peut, avec l'accord du Préfet et pour la durée de l'autorisation définie par la présente
convention, confier à des sous-traitants l'aménagement, l'organisation ou la gestion de tout ou partie
de ses travaux, équipements ou installations liés à l'objet de la présente convention, ainsi que de
certains services connexes et la perception de redevances correspondantes. Toutefois, le bénéficiaire
demeure personnellement responsable tant envers l'État qu'envers les tiers de l'accomplissement de
toutes les obligations que lui imposent les lois, les règlements et la présente convention.
À cette fin, le bénéficiaire transmet, sous format électronique, au service chargé de la gestion du
domaine public maritime une version pdf et word (ou équivalent) en langue française des clauses des
contrats conclus avec les sous-traitants, comme le prévoit l'article R. 2124-53 du code général de la
propriété des personnes publiques. Dans le cas où les sous-traitants sont connus à la date de signature
de la présente convention, ces contrats figurent à l'annexe 5 de la présente convention.
Ces contrats sont notamment nécessaires au calcul de l'indemnité prévue à l'article 5-2 ou de toute
autre stipulation susceptible d'affecter les droits de l'État en cas de reprise des ouvrages ou installations
conformément à l'article 5-1.
Les parties conviennent expressément que tous les documents visés au présent article ont un caractère
confidentiel au sens de l'article 8-5.
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Article 2-5 : Risques divers
• Responsabilité de l'État à l'égard du bénéficiaire :
Le bénéficiaire ne peut élever contre l'État, au titre de la présente convention, aucune réclamation liée
au trouble résultant soit de mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travaux exécutés
par l'État ou pour son compte sur le domaine public pour autant que ces travaux soient entrepris dans
l'intérêt du domaine public occupé et constituent une opération d'aménagement conforme à la
destination du domaine.
Sauf en cas d'urgence impérieuse, lorsqu'il envisage de réaliser des travaux sur le domaine public, l'État
s'engage à consulter le bénéficiaire dans un délai raisonnable, adapté à la nature des travaux, d'une
durée minimale d'un (1) mois, pour déterminer le calendrier et les modalités d'exécution desdits travaux
en vue d'en limiter les conséquences pour l'implantation,l'aménagement, l'organisation, l'exploitation,
la maintenance ou le démantèlement de la zone de mouillages et d'équipements légers visée à l'article
1-1, et les conséquences liées au démantèlement et à la remise en état du site.
• Responsabilité du bénéficiaire à l'égard de l'État :
Le bénéficiaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être
dues à des tiers en raison (I) de la localisation des équipements ou installations objets de la présente
convention, (II) des travaux ou (III) de l'exploitation et du démantèlement de ces équipements ou
installations.
Le bénéficiaire garantit l'État contre les recours des tiers à raison (I) de la localisation des équipements
ou installations objets de la présente convention, (II) des travaux ou (III) de l'exploitation et du
démantèlement de ces équipements ou installations.
• Causes exonératoires de responsabilité :
Le bénéficiaire ne peut être tenu responsable du non-respect des stipulations de la présente
convention et de ses éventuelles conséquences si cette inexécution résulte d'une cause extérieure,
imprévisible et irrésistible, et notamment :
• la force majeure, au sens de la jurisprudence administrative ;
• la découverte de biens culturels maritimes gisant à la surface des fonds sous-marins ou enfouis ;
• la découverte d'explosifs ;
• la pollution préexistante dans le sol ou le sous-sol.
Dans de tels cas, l'État ne peut entreprendre une action fondée sur le non-respect des stipulations de la
convention par le bénéficiaire.
Lorsqu'il entend invoquer une cause exonératoire de responsabilité, le bénéficiaire en informe
immédiatement l'État en précisant la nature de l'événement, ses conséquences sur le respect de ses
obligations et les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour en atténuer les effets, en
accompagnant sa demande des pièces justificatives nécessaires.
Les parties se concertent, puis l'État notifie au bénéficiaire, au plus tard deux (2) mois à compter de sa
saisine, sa décision quant au bien-fondé de la demande.
Si le bénéficiaire a aggravé, par action ou omission, les conséquences d'un tel événement, il n'est fondé
à invoquer l'exonération de sa responsabilité que dans la mesure des effets que l'événement aurait
provoqué si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
Le bénéficiaire est tenu de poursuivre l'exécution de celles de ses obligations qui ne sont pas affectées
par la cause exonératoire de responsabilité.
TITRE III : Exécution des t ravaux et entretien de la dépendance occupée
Article 3-1 : État des lieux
L'état des lieux de référence, notamment sous-marin, pour la présente convention correspond à l'état
initial naturel, avant toute occupation humaine pour les secteurs correspondant aux zones de
mouillages.
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organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel au
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Article 3- 2 : Mesures préalables
Le bénéficiaire a examiné si les paramètres du projet sont susceptibles d'avoir des incidences directes
ou indirectes sur le milieu aquatique et il se soumet aux prescriptions en matière de police de l'eau.
Le bénéficiaire se conforme aux prescriptions du préfet maritime et du commandant de zone maritime.
Il doit également satisfaire aux exigences portées par l e préfet à l'issue de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, notamment en termes d'information :
- par la mise en place d'un règlement d'exploitation de la zone de mouillage avec interdiction de
caréner en dehors des sites dédiés et l'obligation de stocker les annexes en haut de l'estran, en arrière
du mur de l'Atlantique,
- par l'affichage sur le site, d'un panneau d'information rappelant la réglementation de la ZMEL et la
bonne pratique (sensibilisation des plaisanciers sur les mesures de protection de l'environnement).
Il a l'obligation de transmettre une demande d'établissement d'information nautique à chaque
campagne de travaux menés dans le périmètre de l'autorisation prévue par la présente convention avec
un préavis de trois semaines, afin d'informer les usagers de la mer.
Au minimum dix (10) jours calendaires avant la date de démarrage des travaux, le bénéficiaire informe le
service chargé de la gestion du domaine public maritime de son intention de les débuter.
Article 3- 3 : Exécution des travaux
Tous les travaux seront exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité
mis en œuvre suivant les règles de l'art. Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers.
Le bénéficiaire est tenu de soumettre à l'agrément du service chargé de la gestion du domaine public
maritime, en vue de leur approbation, les projets d'intervention ou de travaux sur la dépendance, sans
que cet agrément puisse en aucune manière engager la responsabilité de l'État. Ces projets doivent
comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour définir les travaux envisagés
et préciser leur mode d'exécution.
Le service chargé de la gestion du domaine public maritime peut prescrire les éventuelles modifications
nécessaires à la bonne gestion du domaine public maritime.
L'agrément des projets sera tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 mois.
Article 3- 4 : Entretien des installations et conservation de la dépendance occupée
Le bénéficiaire est tenu d'entretenir, dans les règles de l'art, la dépendance ainsi que les équipements et
installations se rapportant à la présente convention, de manière à ce qu'ils soient toujours conformes à
leur destination. A défaut, et sous réserve des stipulations de l'article 2-4, il peut y être pourvu d'office,
après mise en demeure restée sans effet pendant un délai raisonnable, à la diligence du service chargé
de la gestion du domaine public maritime, aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
Les travaux d'entretien feront l'objet d'une déclaration adressée au service chargé de la gestion du
domaine public maritime et devront répondre à ses prescriptions.
L'entretien des installations, mouillages et de la dépendance en général incombant au bénéficiaire,
l'Etat ne peut être tenu pour responsable en cas de défaut d'entretien.
Article 3-5 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des opérations d'entretien, le bénéficiaire est tenu
d'enlever les dépôts de toute nature, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de la réalisation de la
zone de mouillages et d'équipements légers, et de réparer dans les meilleurs délais les dommages qui
auraient pu être causés au domaine public maritime du fait des travaux et des opérations d'entretien et
imputables au bénéficiaire ou à ses sous-traitants, en se conformant, le cas échéant, aux instructions
qui lui sont données par l'État.
Sous réserve des stipulations de l'article 2- 4, en cas d'inexécution, l'État peut mettre en demeure le
bénéficiaire d'enlever lesdits dépôts ou de réparer lesdits dommages dans un délai raisonnable. À
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septembre 2024 n°2024/176 approuvant la convention établie entre l'État et la commune de Landunvez portant aménagement,
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défaut, il est dressé procès-verbal de contravention de grande voirie dans les conditions prévues aux
articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
En cas d'inexécution grave, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai
raisonnable, l'État peut faire réaliser les travaux requis aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
TITRE IV : Conditions d'exploitation
Article 4-1 : Fonctionnement de la zone de mouillages et d'équipements légers
• Mouillages : Vocation et activités de la zone de mouillages :
Le mouillage au sein de la zone dont les limites figurent les annexes 1 et 2 s'effectue exclusivement
depuis les dispositifs d'amarrage listés dans l'annexe 4. Le mouillage sur ancre est proscrit, sauf cas de
force majeure, dans ce périmètre.
Les 25 mouillages seront de nature à limiter les impacts sur l'habitat naturel fragile, conformément au
dossier des précisions techniques figurant en annexe 4.
Les postes de mouillages sont exclusivement destinés à l'accueil et au stationnement des navires ou
bateaux de plaisance . La proportion des postes réservés aux navires ou bateaux de passage (ou aux
associations) ne peut être inférieure à 1 % pendant toute la durée de l'autorisation définie par la
présente convention, soit 1 emplacement réservé.
L'attribution et l'utilisation des postes de mouillage dans le périmètre de la zone de mouillages et
d'équipements légers sont conditionnées à la présentation annuelle d'une attestation d'assurance
couvrant la responsabilité civile et les frais de retirement du navire ou du bateau, notamment en cas
d'atteinte à la conservation ou à l'utilisation normale du domaine public maritime ou à la sécurité du
public.
• Période annuelle d'exploitation :
Du 1er octobre au 1er avril aucune ligne de mouillage ne sera présente sur le site. Les mouillages rattachés
aux navires immatriculés B22960, 559500, 650990 et F89822 pourront rester en place toute l'année,
cette dérogation deviendra caduque dans le cas d'un changement d'usager du mouillage ou de non-
paiement de la redevance.
La DREAL devra être informée chaque année du démontage effectif des lignes de mouillage saisonnière.
• Sécurité des personnes et des biens :
Les dispositifs de mouillage doivent être réalisés de façon à ce que, quelles que soient les conditions de
vents et courants, les navires ou bateaux ne risquent pas de causer de gêne ou dégât aux autres
embarcations et installations.
Les engins de sauvetage nautique doivent pouvoir accéder à la zone de mouillages et d'équipements
légers. Des moyens de sauvetage pour faire face au risque de noyade (bouée couronne notamment)
doivent être prévus (dans la mesure des possibilités) à proximité des mouillages.
• Qualité des eaux :
Il est interdit de jeter à l'eau toutes substances ou éléments liquides ou solides de nature insalubre ou
polluante susceptible de nuire à la qualité des eaux et des fonds marins.
Toute opération de carénage, incluant le grattage ou décapage de la coque, ainsi que l'application de
produit ou de peinture, est interdite dans la zone de mouillages et d'équipements légers, sur l'estran et
à proximité, sauf sur les aires prévues à cet effet, disposant d'un système de récupération des effluents
et de traitement des déchets.
• Pour l'application des dispositions du présent article, l'arrêté de règlement de police annexé à la
présente convention (annexe 6), établi conjointement par le préfet et le préfet maritime, définit les
conditions complémentaires d'utilisation et de gestion de la zone de mouillages et d'équipements
légers.
Il définit en outre au sein de la zone de mouillages et d'équipements légers :
• les chenaux d'accès,
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• les règles de navigation,
• les mesures à prendre pour le balisage,
• les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la
prévention et la lutte contre les accidents, les incendies et la pollution de toute nature.
Article 4-2 : R apports avec les usagers
• Admission des usagers :
L'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager, au bénéficiaire, d'une redevance
pour « services rendus » dont le montant est fixé selon les tarifs en vigueur.
Les rapports entre le bénéficiaire et les usagers sont régis par des contrats donc les dispositions
générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où l'on accède normalement à la
zone de mouillages et d'équipements légers.
• Règlement d'exploitation :
Le bénéficiaire ou, le cas échéant, le gestionnaire de la zone de mouillages et d'équipements légers
définit les consignes d'exploitation précisant à l'égard des usagers les conditions d'utilisation des
ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les
mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la protection des navires et
embarcations.
Ces consignes portent en outre sur les conditions d'utilisation des ouvrages et outillages, notamment en
ce qui concerne les priorités d'amarrage et de mouillage en faveur de la navigation d'escale et de
passage, la durée maximum de stationnement, les règles à observer par les navires ou bateaux durant
leur séjour et les règles prises pour la protection des biens et personnes.
Le règlement d'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers, établi par le bénéficiaire
ou à défaut les contrats visés à l'article R. 2124-54 du code général de la propriété des personnes
publiques, identifie(nt) les aires de carénage aménagées les plus proches, répondant aux exigences
rappelées à l'article 4-1.
Un (1) mois au plus tard après la notification de l'arrêté de règlement de police prévu à l'article R. 341-4
du code du tourisme, le bénéficiaire adresse ses consignes d'exploitation au service chargé de la gestion
du domaine public maritime.
Le bénéficiaire le porte en outre à la connaissance des usagers et du public par voie d'affiches apposées
à proximité des ouvrages et outillages en des emplacements agréés par le service susvisé.
Le bénéficiaire assume la charge des frais d'impression et de diffusion de ces consignes.
• Conseil annuel des mouillages :
Chaque année, un conseil des mouillages est organisé par le bénéficiaire en vue de présenter le bilan de
la gestion, à la fois matérielle, financière et environnementale, de la zone de mouillages et
d'équipements légers, ainsi que le projet de budget pour l'année suivante.
Le service chargé de la gestion du domaine public maritime y est invité ainsi que l a commune de
Ploudalmézeau. Pourront également y être associés les professionnels et organisations professionnelles.
Un compte rendu de chaque séance est adressé au service chargé de la gestion du domaine public
maritime ainsi qu'aux autres participants, dans un délai maximum de deux (2) mois après la tenue du
conseil.
Le bilan d'activité ayant vocation à être présenté devant le conseil des mouillages comportera :
• Les tarifs de location des corps-morts détaillés par période d'occupation.
• Le rapport financier et le budget résultant du compte d'exploitation de la location des postes de
mouillage.
• Le nombre de navires ou bateaux ayant été autorisés à mouiller, en faisant apparaître les différents
types de location (annuel, saisonnier, mensuel, très courte durée, etc.), et tout élément statistique utile
à la gestion de la fréquentation du plan d'eau par les navires ou bateaux.
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• Une synthèse de l'action du bénéficiaire pour la suppression des mouillages sauvages.
• Une synthèse des actions environnementales : point sur l' utilisation des dispositifs de réception et
de traitement des déchets et des eaux usées, synthèse des informations délivrées concernant l'aire de
carénage aménagée, synthèse des suivis environnementaux.
Un bilan à 5 ans de la gestion de la ZMEL sera présenté au service des sites de la DREAL.
TITRE V : Mesures environnementales
Art.5-1 : Mesures générales
Une zone de mouillages et d'équipements légers s'inscrit dans un environnement littoral sensible et
riche en termes de biodiversité. Les usages de plaisance sont dépendants du bon fonctionnement des
écosystèmes marins et littoraux et du bon état des eaux, et ont également une part de responsabilité
dans leur préservation.
La gestion des déchets solides et liquides, la gestion des eaux noires et grises, la pratique de carénage
en structures agréées, la promotion des éco-gestes pour préserver le milieu marin, etc. constituent des
thématiques d'investissement du bénéficiaire de la convention.
Ainsi, le bénéficiaire s'attache à informer, régulièrement et par tous moyens, les usagers notamment des
interdictions :
– de jeter à l'eau ou à terre toutes substances ou éléments liquides ou solides de nature insalubre ou
polluante susceptible de nuire à la qualité des eaux et des fonds marins.
– de caréner en dehors de l'aire prévue à cet effet disposant d'un système de récupération des effluents
et de traitement des déchets.
Les usagers sont invités à porter une attention particulière à la préservation de la biodiversité, y compris
ordinaire, lors de l'accostage et du stationnement des annexes sur l'estran.
L'ensemble de ces dispositions doit également s'appliquer lors de l'hivernage.
TITRE V I : Terme mis à la convention
Article 6 -1 : Remise en état des lieux et reprise de la dépendance
En cas d'absence de prorogation de la présente autorisation, en cas d'absence de nouvelle autorisation
accordée au terme de la présente convention, ou en cas de révocation, de résolution ou de résiliation
de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit, à ses frais et après en
avoir informé le service chargé de la gestion du domaine public maritime au moins deux (2) mois à
l'avance, remettre les lieux en leur état naturel. Toute trace d'occupation ( équipements, installations,
etc.) devra être enlevée, qu'elle soit ou non du fait du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d'y pourvoir, il y sera procédé d'office et à ses frais, risques et périls par l'État,
après mise en demeure restée sans effet pendant un délai fixé par l'État, et sans préjudice d'éventuelles
poursuites dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie.
Toutefois l'État peut, s'il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total de ces équipements et
installations, etc. ; ces derniers doivent alors être remis en parfait état par le bénéficiaire et deviennent
la propriété de l'État sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passation d'un acte pour constater
ce transfert. L'État se trouve alors subrogé à tous les droits du bénéficiaire sur ces équipements et
installations. Il entre immédiatement et gratuitement en leur possession.
Le bénéficiaire demeure responsable des équipements et installations jusqu'à leur démolition complète
ou leur remise à l'administration.
Article 6 -2 : Révocation de l'autorisation prononcée par l'État
• Pour motif d'intérêt général
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La présente convention peut être révoquée à l'initiative de l'État et à quelque époque que ce soit, pour
un motif d'intérêt général, se rattachant notamment à la conservation ou à l'usage du domaine public
maritime, moyennant un préavis minimal de trois (3) mois à compter de la réception de la notification
faite au bénéficiaire.
• Pour inexécution des clauses de la convention
Sous réserve des stipulations de l'article 2-4, la convention peut être révoquée par l'État, sans
indemnisation, après avoir entendu le bénéficiaire et un mois après une mise en demeure restée sans
effet en cas d'inexécution des clauses et conditions de la présente convention.
La révocation est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas-là, les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent.
Article 6 -3 : Résiliation de l'autorisation à l'initiative du bénéficiaire
La présente convention peut être résiliée à l'initiative du bénéficiaire avant l'échéance normalement
prévue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette demande devra parvenir au
service de la direction départementale des territoires et de la mer quatre mois au moins avant la date
anniversaire de la présente autorisation. À défaut, la redevance restera due pour l'année suivante. Cette
résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l'article 6-1.
Toutefois si cette décision intervient en cours de réalisation des travaux, l'État peut imposer au
bénéficiaire l'exécution de tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisation rationnelle
des ouvrages déjà réalisés.
TITRE V II : Conditions financières
Article 7 -1 : Frais de publicité
Les frais de publicité et d'impression inhérents à la présente convention sont à la charge du bénéficiaire.
Article 7 -2 : Redevance domaniale
En contrepartie de l'occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute nature
procurés par l'utilisation de bien, l'occupant s'acquittera d'une redevance d'occupation du domaine
public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L 2125-1 et
L 2125-3 du CG3P .
Montant de la redevance :
La présente autorisation d'occuper le domaine public est conclue moyennant le paiement d'une
redevance d'un montant annuel de 2 225 euros.
La redevance est annuellement et automatiquement indexées sur la base de l'indice TP 02 du mois
d'avril de chaque année du barème INSEE.
L'indice TP 02 de référence est celui d'avril 2023 publié au JORF du 21 juin 2023 soit 135,7 .
Dans l'hypothèse où une taxe foncière serait émise, celle-ci sera à la charge du demandeur.
Rappel : l'ordonnance du 19 avril 2017, entrée en vigueur le 01/07/2017, stipule que les gestionnaires du domaine public
sont désormais tenus de soumettre la délivrance de certains titres d'occupation à une procédure de sélection
préalable et/ou de publicité préalable lorsque leur octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une exploitation
économique. 
Révision de la redevance
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Conformément à l'article R 2125-3 du CG3P , la révision peut intervenir à l'expiration de chaque période
fixée pour le paiement de la redevance.
Modalités de paiement de la redevance
La redevance est payable par terme annuel et d'avance dès la signature de la présente autorisation
auprès du comptable spécialisé du Domaine (CSDOM).
Le paiement se fera :
• par internet sur le site www.payfip.gouv.fr, par carte bancaire ou par prélèvement unique sur le
compte bancaire ;
• par chèque à envoyer à un centre d'encaissement ;
• Par virement ou prélèvement bancaire. Les références bancaires du CSDOM figurent ci-après :
BDFEFRPPCCT (BIC) FR46 30001000 64R7 5500 0000 013 (IBAN)
Le virement devra comporter les références de la facture CSPE NN 26XXXXXXXXXX, afin d'en
permettre la correcte imputation.
En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux annuel
applicable en matière domaniale conformément à L 2125-5 du code général de la propriété des
personnes publiques, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du retard.
Impôts et taxes
Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il est redevable
concernant les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.
Traitement des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel de l'occupant font l'objet d'un traitement informatisé mis en œuvre
par la direction de l'immobilier de l'État de la direction générale des finances publiques (DGFIP), située
au 120 rue de Bercy 75772 PARIS, en sa qualité de responsable de traitement, dans le cadre de
l'exécution des missions d'intérêts public qu'elle assure.
Elles sont traitées afin de gérer des dossiers d'occupation du domaine de l'État et redevances associées
de toute nature.
A ce titre, les catégories de données personnelles traitées sont les suivantes :
• les données liées à son identité et ses coordonnées ;
• les données à caractère économique et financier.
Ces données sont obtenues directement auprès de l'occupant ou le cas échéant auprès du gestionnaire
du domaine.
Elles sont transmises aux agents habilités de la DGFIP dans le cadre de leurs missions.
Les données à caractère personnel de l'occupant sont conservées 5 ans à compter de la date de fin du
titre d'occupation et 10 ans en archives.
Conformément au règlement général des données (RGPD) n°2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, l'occupant dispose d'un droit
d'accès, de rectification, d'effacement, ds données le concernant ainsi que du droit à la limitation du
traitement.
Il peut exercer des droits en contactant la boîte mail : die.support-figaro@dgfip.finances.gouv.fr
Il a également la possibilité de contacter le délégué à la protection des données du ministère de
l'économie, des finances et de la relance par voie électronique (le-delegue-a-la-protection-des-donnees-
personnelles@finances. gouv.fr ) ou par voie postale (139 rue de Bercy – Télédoc 332 – 75572 PARIS CEDEX
12).
Il est informé(e) que ces exceptions à l'exercice des droits précités sont susceptibles de s'appliquer, le
cas-échéant, il en sera dûment averti(e).
S'il estime que le traitement de ses données à caractère personnel n'est pas conforme aux dispositions
légales et réglementaires, il dispose, du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
Article 7 -3 : Frais de construction et d'entretien
Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien de la dépendance ainsi que ceux
liés à sa signalisation maritime, et d'enlèvement des divers matériaux sont à la charge du bénéficiaire.
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Sont également à sa charge les frais des travaux qu'il sera éventuellement autorisé à exécuter sur la
dépendance du domaine public maritime.
Article 7 - 4 : Indemnités dues à des tiers
Le bénéficiaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent être
dues à des tiers en raison de travaux ou de la présence ou du fonctionnement des équipements ou
installations, objets de la présente convention.
Article 7 - 5 : Impôts
Le bénéficiaire supporte seul la charge de tous les impôts, taxes ou redevances, auxquels sont ou
pourraient être assujettis les équipements et installations qu'il aura été autorisé à réaliser ou à exploiter.
Le bénéficiaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des constructions
nouvelles prévues à l'article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s'il y a lieu, de
l'exonération temporaire des impôts fonciers.
TITRE V II I : Dispositions diverses
Article 8 -1 : Avenant
Toute modification des conditions d'occupation du domaine public maritime prévues dans la présente
convention fait l'objet d'un avenant conclu entre les parties.
Article 8 - 2 : Mesures de police
Les mesures de police qui sont nécessaires dans l'intérêt de la conservation de la dépendance, de la
sécurité publique et du bon ordre public sont prises par le préfet ou le préfet maritime, chacun dans
son domaine de compétences, le bénéficiaire entendu.
Article 8 - 3 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8-4 : Notifications administratives
Le bénéficiaire fait élection de domicile à la mairie de Landunvez (29870) . Un représentant qualifié est
désigné sur place par le bénéficiaire pour recevoir au nom du bénéficiaire toutes notifications
administratives.
L'État désigne également un représentant qualifié pour recevoir en son nom tous les documents ou
informations au titre de la présente convention.
Article 8-5 : Confidentialité des documents ou informations
Au sens du présent article, ont un caractère confidentiel les documents ou informations, de quelque
nature et sous quelque forme qu'ils soient, identifiés comme tels (I) dans la présente convention ou (II)
par le bénéficiaire lors de leur transmission à l'État, notamment en application des contrats passés par
le bénéficiaire ou des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, telles que le titre Ier du Livre
III du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 124-4 du code de l'environnement
ou l'article L. 413-1 du code minier.
L'État et le bénéficiaire s'engagent à garder strictement confidentiels lesdits documents ou
informations, à ne les utiliser que pour l'objectif pour lequel ils ont été communiqués, et à ne les
divulguer à aucun tiers, sauf si cette communication lui est prescrite par une décision juridictionnelle ou
une décision administrative s'imposant à lui.
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Toutefois, en cas de demande par un tiers de communication de documents ou informations relatives à
la convention, le représentant qualifié de l'État visé à l'article 8-4 se rapproche du bénéficiaire afin de
déterminer les suites à donner à cette demande.
TITRE IX : Approbation de la convention
Article 9 : Approbation
La présente convention doit faire l'objet d'un arrêté interpréfectoral d'approbation, et lui être annexée.
Vu et accepté
A Quimper, le 20/09/2024
Pour l'État,
pour le préfet du Finistère
et par délégation,
le directeur départemental
des territoires et de la mer
Signé
Stéphane BURON
Vu et accepté
A Landunvez, le 22/07/2024
Pour le bénéficiaire,
le maire de Landunvez
Signé
Christophe COLIN
Annexes consultables en mairie de Landunvez ou au Pôle littoral des Affaires maritimes de Brest
Annexe 1 : Plan de localisation de la zone de mouillages et d'équipements légers
Annexe 2 : Tableaux des coordonnées géo-référencées de la zone de mouillages et d'équipements légers
Annexe 3 : Plans de masse de la dépendance ainsi que des équipements ou installations projetées
Annexe 4 : Dossier de précisions techniques
Annexe 5 : Décision du directeur départemental des finances publiques du Finistère du 08/07/2024
Annexe 6 : Arrêté interpréfectoral de règlement de police
Annexe 7 : Consignes d'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers
Annexe 8: Etat des lieux de la zone de mouillage
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ËZPRÉFET 7 .DU FINISTÈREL'z'bertéEgalitéFraternité
PREFETMARITIMEDE L'ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL DU 20 SEPT 2024 N° 2024/177
portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers
au lieu-dit «Gwissellier» sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau
LE PRÉFET DU FINISTÈRE LE PRÉFET MARITIME DE L'ATLANTIQUE
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2124-5 et R. 2124-52 ;
VU le code du tourisme, notamment les articles L. 341-4 et L. 341-8 à L. 341-13-1, R. 341-4 et R. 341-5 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 216-6, L. 218-10 et L. 218-19§I al.1, L. 219-7 , L.
321-1, L. 321-2, L. 321-5, L. 321-9 et L. 362-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des transports, notamment la cinquième partie « transport et navigation maritimes » ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code pénal, notamment les articles 131-13 et R. 610-5 ;
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;
VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer conclue à Londres le 20 octobre 1972 ;
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en
dehors des limites administratives des ports ;
VU l'arrêté n° 2010/07 du 18 février 2010 du préfet maritime de l'Atlantique réglementant le mouillage
d'engins dans la mer territoriale française et les eaux intérieures relevant de la compétence du préfet
maritime de l'Atlantique ;
VU l'arrêté n° 2011/46 du 8 juillet 2011 modifié du préfet maritime de l'Atlantique réglementant la
pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ;
VU l'arrêté interpréfectoral n°2024/176 du 20 septembre 2024 autorisant l'occupation temporaire du
domaine public maritime par une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit «Gwissellier»
sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau, au bénéfice de la commune de
Landunvez ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-20-00006 - Arrêté interpréfectoral du 20
septembre 2024 n°2024/177 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit «Gwissellier» sur
le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau 39
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTENT
CHAPITRE I – RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ZONE DE MOUILLAGES
ARTICLE 1 ER : Objet
Le présent règlement de police est applicable à la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-
dit Gwissellier sur le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau, telle que représentée aux
plans annexés (annexes 1 et 2) à l'arrêté interpréfectoral n °2024/176 du 20 septembre 2024 autorisant la
dite zone.
Définitions :
➢ Gestionnaire de la zone de mouillages :
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages en l'absence de sous-traité d'exploitation.
➢ Agents chargés de la police de la zone de mouillages :
Les officiers et agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents de l'État habilités à
constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la
police de la conservation du domaine public maritime.
➢ Agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages :
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou ses représentants en l'absence de sous-
traité d'exploitation.
ARTICLE 2 : Vocation de la zone
L'usage de la zone est réservé aux navires de plaisance et aux navires à usage professionnel.
L'accès aux mouillages n'est autorisé qu'aux embarcations en état de naviguer, ainsi qu'à celles courant
un danger ou en état d'avarie.
L'accès de la zone aux navires courant un danger ou en état d'avarie, n'est admis que pour un séjour
limité, justifié par les circonstances.
ARTICLE 3 : Navigation au sein de la zone
L'accès à la zone de mouillages s'effectue conformément aux dispositions générales de la navigation
maritime notamment celles prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Toute infraction à ces dispositions expose son auteur à des sanctions.
La vitesse maximale des navires dans les limites de la zone est fixée à 3 nœuds pour tout type de navires
et d'engins.
Sauf en cas de force majeure, les embarcations ne sont autorisées à se déplacer à l'intérieur de la zone
de mouillages, que pour accéder à un mouillage ou le quitter.
ARTICLE 4 : Amarrage des navires
Les bouées d 'amarrage seront obligatoirement de couleur blanche.
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux installations d'amarrage prévues à cet effet.
Il est interdit de stationner ou de mouiller une ancre dans la zone de mouillages, sauf en cas de
nécessité absolue découlant d'un danger immédiat. Toutefois, l'accord des agents chargés de la police
de la zone de mouillages doit être obtenu si l'occupation se prolonge au-delà d'une journée. En tout
état de cause, les équipages des navires doivent suivre leurs directives.
Sous condition d'accord des agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages, les navires de
passage peuvent également utiliser les corps-morts disponibles.
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septembre 2024 n°2024/177 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit «Gwissellier» sur
le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau 40
ARTICLE 5 : Accès des véhicules terrestres à moteur
L'accès des véhicules terrestres à moteur est interdit sur le domaine public maritime. Il est admis
uniquement sur les cales et les rampes existantes, et strictement limité aux opérations de mise à l'eau et
de sortie des navires. Le stationnement des véhicules, remorques et le dépôt de matériel ou de
marchandises y est interdit au-delà du temps strictement nécessaire aux opérations de mise à l'eau et
de transbordement.
ARTICLE 6 : Utilisation des mouillages et des ouvrages
a) Utilisation des mouillages
Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents chargés de l'exploitation de la
zone de mouillages, et prendre dans les manœuvres qu'ils effectuent les mesures nécessaires pour
prévenir les accidents et les avaries.
D'une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toute époque et en toutes
circonstances, ne cause ni dommages aux autres navires, ni gêne dans l'exploitation de la zone de
mouillages.
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou les personnes habilitées par celui-ci, sont
qualifiées pour faire effectuer, en tant que de besoin, les manœuvres jugées nécessaires, aux frais et
risques exclusifs du propriétaire et sans que la responsabilité de ce dernier soit en rien dégagée.
Sauf nécessité, tout déplacement ou manœuvre, effectué à la requête des autorités responsables de la
zone, fera l'objet d'un préavis de vingt-quatre heures, notifié à l'adresse du propriétaire et apposé en
même temps sur le navire. Le propriétaire ou l'équipage du navire ne peut refuser de prendre ou de
larguer une amarre pour faciliter le mouvement des autres navires.
En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par le titulaire de l'autorisation de la zone de
mouillages ou par les personnes habilitées par lui, doivent être prises.
b) Utilisation des ouvrages
Les usagers de la zone de mouillages ne peuvent en aucun cas, modifier les ouvrages mis à leur
disposition.
Ils sont tenus de signaler sans délai, aux agents chargés de la police de la zone, toute dégradation qu'ils
constatent aux ouvrages mis à leur disposition, qu'elle soit de leur fait ou non.
Ils sont responsables des avaries qu'ils occasionnent à ces ouvrages, les cas de force majeure exceptés.
Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des
suites données à la contravention de grande voirie dressée à leur encontre.
ARTICLE 7 : Entretien, flottabilité et sécurité des navires
Tout navire séjournant dans la zone de mouillages doit être maintenu en bon état d'entretien, de
flottabilité et de sécurité.
Si les agents chargés de la police de la zone de mouillages constatent qu'un navire est à l'état
d'abandon ou dans un état tel qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires ou aux
ouvrages environnants, ils mettent en demeure le propriétaire de procéder à la remise en état ou à la
mise à sec du navire.
A RTICLE 8 : Naufrage de navire
Lorsqu'un navire a coulé dans la zone, le propriétaire ou le découvreur de l'épave est tenu d'en avertir le
gestionnaire de la zone de mouillages qui avise la délégation à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer, conformément à la réglementation fixant le régime des
épaves maritimes.
Pour l'enlèvement de l'épave, le propriétaire devra se conformer aux conditions qui lui seront fixées par
le service compétent.
A défaut, en cas d'urgence, il y serait procédé d'office par le gestionnaire de la zone de mouillages, aux
frais et risques du propriétaire.
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septembre 2024 n°2024/177 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit «Gwissellier» sur
le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau 41
ARTICLE 9 : Secours
Le propriétaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de sinistre à
bord de son navire.
Dans tous les cas de sinistres dans la zone ou à proximité, tous les propriétaires de navires doivent
prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par les agents des services de secours, par le
titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou les personnes habilitées par lui.
En cas de sinistre à bord d'un navire, le propriétaire ou l'équipage doit immédiatement avertir le
titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou une personne habilitée par lui, puis le CROSS
Corsen, puis les agents chargés de la police de la zone de mouillages, puis les sapeurs-pompiers (tél : 18
ou 112 d'un téléphone portable).
Ces agents peuvent requérir l'aide des propriétaires ou des équipages des autres embarcations de la
zone.
ARTICLE 10 : Matières dangereuses ou explosives
Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autres que
les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.
Les installations et appareils propres à contenir ces carburants ou combustibles doivent être conformes
à la réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie de navigation dont ils relèvent.
L'avitaillement en hydrocarbures est toléré pour les jerricans d'un volume inférieur ou égal à 20 litres.
Les opérations d'avitaillement seront effectuées en prenant toutes les précautions nécessaires pour
éviter tout risque de déversement dans l'eau, de salissure, d'incendie et d'explosion.
ARTICLE 1 1 : Travaux et nuisances
Il est interdit d'effectuer, sur les navires, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances dans le
voisinage et dans l'environnement.
Toute opération de carénage, incluant le grattage ou décapage de la coque, ainsi que l'application de
produit ou de peinture, est interdite dans la zone de mouillages, sur l'estran et à proximité immédiate
de l'estran, sauf sur les aires appropriées à cet effet permettant la récupération des produits polluants
et leur traitement ultérieur dans les circuits spécialisés.
Le règlement intérieur de la zone de mouillages mentionnera les aires de carénage aménagées les plus
proches.
ARTICLE 1 2 : R ejets
Tout rejet à la mer est formellement interdit. Tous les déchets seront déposés dans des installations à
terre prévues à cet effet.
L'usage des sanitaires dépourvus de cuve de stockage d'eaux usées est formellement interdit sur les
navires au mouillage.
ARTICLE 1 3 : Pêche
Il est interdit de ramasser des moules ou autres coquillages sur les équipements de la zone
d'implantation des mouillages, sauf autorisation expresse du titulaire de l'autorisation de la zone de
mouillages ou d'une personne habilitée par lui.
Sur le reste de la zone, si la pêche de coquillages n'est pas expressément interdite, la pêche à pied peut
se pratiquer dans le respect de la réglementation en vigueur.
Sur l'ensemble de la zone, l'usage des engins dormants (casiers, filets, palangres de fond…) et la pratique
de la pêche sous-marine sont interdits.
ARTICLE 1 4 : Baignades et activités nautiques
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septembre 2024 n°2024/177 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit «Gwissellier» sur
le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau 42
Conformément à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la
police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et
des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à
compter de la limite des eaux.
ARTICLE 1 5 : Contrôle de l'organisation des mouillages
Le gestionnaire de la zone de mouillages contrôle la bonne organisation des mouillages (disposition des
navires, distance entre-eux, respect du tracé du chenal…).
CHAPITRE II – INFRACTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 1 6 : Constatation des infractions
Conformément aux dispositions de l'article L. 341-10 du code du tourisme, les infractions à la police du
mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et
agents de l'État habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la
navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime.
ARTICLE 1 7 : Sanctions
Conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du tourisme :
• Les infractions aux dispositions du présent règlement de police sont punies des peines
d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe. En cas de récidive, il sera fait
application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
• Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura
refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de
police du mouillage. En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues
pour les contraventions de la 5e classe.
L'infraction de rejet de substance polluante provenant d'un navire est prévue et réprimée par l'article L.
218-19 du code de l'environnement, punie de 4 000 euros d'amende.
Déverser ou laisser s'écouler des substances nuisibles, ou abandonner des déchets en quantité
importante, dans les eaux de la mer ou sur le rivage, sont des infractions prévues et réprimées par
l'article L. 216-6 du code de l'environnement, punies de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 8 : Intervention des autorités publiques
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas lors des interventions effectuées par les
autorités publiques agissant dans le cadre de leur mission de service public.
ARTICLE 1 9 : Information des usagers
Le gestionnaire de la zone de mouillages doit remettre une copie du présent règlement de police aux
usagers permanents et de passage fréquentant la zone de mouillages.
Article 20 : Lorsqu'il est mis fin à la zone de mouillage, que cela soit par absence de renouvellement de
la convention, absence de nouvelle autorisation accordée, révocation, résolution ou résiliation de la
convention pour quelque cause que ce soit, le présent arrêté est abrogé d'office.
ARTICLE 21 : Recours
Le présent acte peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers intéressés :
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septembre 2024 n°2024/177 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit «Gwissellier» sur
le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau 43
• d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès des ministre s
compétents ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, selon les voies
citées ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une décision expresse
ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;
• d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou par
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 22 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, les maire s de Landunvez et Ploudalmézeau, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Le document est consultable dans le service compétent de la direction départementale des
territoires et de la mer. Il doit faire l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée de quinze jours et
de manière permanente à proximité des différents accès terrestres à la zone de mouillages.
À Quimper, le 20 septembre 2024
Pour le préfet du Finistère
et par délégation,
le directeur départemental
des territoires et de la mer,
signé
Stéphane BURON
Pour le préfet maritime de l'Atlantique
et par délégation,
la directrice départementale adjointe
des territoires et de la mer,
déléguée à la mer et au littoral
signé
Constance FABRE-PETON
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-20-00006 - Arrêté interpréfectoral du 20
septembre 2024 n°2024/177 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit «Gwissellier» sur
le littoral des communes de Landunvez et Ploudalmézeau 44
PRÉFET O.DU FINISTÈRELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 26 septembre 2024
relatif à la valeur locative des bâtiments d'habitation d'exploitations agricoles
et
actualisant les maxima et minima des valeurs locatives
dans le département du Finistère
Le préfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L411-1 et suivants et R411-1 et
suivants ;
Vu le décret n° 2008-27 du 8 janvier 2008 relatif au calcul des références à utiliser pour arrêter les
maxima et les minima du loyer des bâtiments d'habitation et modifiant le CRPM ;
Vu le décret du 13/07/2023 portant nomination de Monsieur Alain ESPINASSE, préfet du Finistère ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28/09/2023 fixant la valeur locative des bâtiments d'habitation d'exploita -
tions agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs locatives dans le département du Finis -
tère ;
Vu l'indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2024 publié par l'INSEE de 145,17 ;
Considérant que l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que les minima et les
maxima qui encadrent les tarifs des loyers, font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr
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2024 relatif à la valeur locative des bâtiments d'habitation d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 45
A R R E T E
Article 1 -
L'arrêté préfectoral du 28 septembre 2023 fixant la valeur locative des bâtiments d'habitation d'exploi-
tations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs locatives dans le département du Fi -
nistère est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
Article 2 - Surface privative
Le loyer des bâtiments d'habitation, exprimé en monnaie (euros), est calculé par mètre carré de surface
privative du bâtiment telle que définie conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965.
Cette surface correspond à la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et
de fenêtres.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages,
ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée ci-dessus, excepté la superficie des locaux et équipements
sanitaires qui satisfont aux dispositions qui précèdent.
Cette évaluation s'applique sur l'ensemble du territoire du département du Finistère.
Le loyer d'habitation est calculé par catégorie de logement, pondéré le cas échéant, par l'application
d'un coefficient de dégressivité lié à l'importance du logement.
Conformément à l'article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime, un état des lieux doit être
établi. Il indiquera en particulier la surface louée.
Article 3 - Catégories de logement
Quatre catégories de logements sont définies selon la grille de notation figurant en annexe 1 du présent
arrêté.
Cette dernière prend en compte les critères d'entretien et de conservation, de confort et de situation
des habitations.
Les catégories de logement (A/B/C/D) sont fixées par ordre décroissant de qualité et correspondent aux
bornes de notation suivantes :
• catégorie A de 101 à 120 points,
• catégorie B de 76 à 100 points,
• catégorie C de 51 à 75 points,
• catégorie D de 16 à 50 points.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des bâtiments d'habitation d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 46
Article 4 - Maxima et minima par catégorie de logement
En application de l'article L 411-11, 2 ème alinéa du code rural et de la pêche maritime , le loyer mensuel
des bâtiments d'habitation est fixé, selon la catégorie de logement, entre des maxima et des minima
déterminés comme suit :
Nombres de
points minimum maximum
catégorie A 101 à 120 6,13 €/m² 8,03 €/m²
catégorie B 76 à 100 4,93 €/m² 6,07 €/m²
catégorie C 51 à 75 3,70 €/m² 4,89 €/m²
catégorie D 16 à 50 2,46 €/m² 3,66 €/m²
Base : Indice de référence INSEE 2ème trimestre 2013 (124,44)
Une dégressivité du loyer sera appliquée sur les différentes tranches de surface, le cas échéant et au
regard des coefficients suivants :
- Surface de 1 à 90 m² = coefficient 1,0
- Surface entre 91 à 120 m² = coefficient 0,7
- Surface entre 121 et 150 m² = coefficient 0,5
- Surface au-delà de 150 m² = coefficient 0,3
Article 5 - Actualisation
Le loyer des bâtiments d'habitation ainsi que les loyers maxima et minima fixés aux termes du présent
arrêté sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié
chaque trimestre par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Les parties peuvent éventuellement convenir aussi du paiement d'un loyer d'habitation trimestriel,
semestriel ou annuel par application du multiple approprié au loyer mensuel estimé suivant les
dispositions du présent arrêté.
Article 6 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, Messieurs et Madame les sous-préfets, Mesdames et
Messieurs les maires du département, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet
Signé
Alain ESPINASSE
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des bâtiments d'habitation d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 47
ANNEXE n° 1
GRILLE DE NOTATION DU BÂTIMENT D'HABITATION
DESCRIPTIF NOTATION
C R I T E R E S D ' E N T R E T I E N E T D E C O N S E R V A T I O N
GROS OEUVRE
TRES BON Construction neuve ou de moins de 10 ans, assainissement aux
normes
10 à 8
BON
Construction en bon état, peu de trace de vétusté, ayant conservé
malgré son âge les qualités initiales, dont le ravalement a moins de 9
ans, assainissement non encore aux normes, le propriétaire devant
réaliser les travaux dans les délais légaux
7 à 5
MOYEN
Murs ou charpente présentant des fissures ou des déformations,
construction, dont le ravalement a plus de 9 ans, assainissement non
aux normes, le propriétaire n'a pas réalisé les travaux dans les délais
légaux.
4 à 1
TOITURE
TRES BON Neuve (moins de 10 ans ou « remaniée ») 10 à 8
BON
En bon état d'étanchéité. Présence de gouttières et de conduites
d'eaux pluviales en bon état 7 à 5
MOYEN
Etat d'étanchéité moyen. Présence ou non de gouttières et conduites
d'eaux pluviales en mauvais état 4 à 1
MENUISERIES
TRES BON Habitation bénéficiant d'une isolation aux normes avec ouvertures en
double vitrage et peintures extérieures faites depuis moins de 9 ans
10 à 8
BON Isolation satisfaisante et peintures extérieures faites depuis moins de 9
ans
7 à 5
MOYEN Peintures faites depuis plus de 9 ans ou étanchéité aux grosses pluies
mal assurée. Jeu des portes et des fenêtres
4 à 1
ENDUIT INTÉRIEUR
TRES BON Enduit neuf ou de moins de 9 ans 10 à 8
BON Murs plans dont les enduits sont en bon état 7 à 5
MOYEN Enduits présentant des dégradations 4 à 1
CARRELAGE ET SOL
TRES BON Revêtements de sol neufs ou de moins de 5 ans et d'entretien facile 10 à 8
BON Sol uni propre et d'entretien facile 7 à 5
MOYEN
Sol présentant des ondulations ou différences de niveaux entre les
pièces, augmentant les difficultés d'entretien 4 à 1
TOTAL entre 50 et 5
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des bâtiments d'habitation d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 48
C R I T È R E S D E C O N F O R T
ÉLECTRICITÉ
TRES BON Installation neuve ou aux normes en vigueur, équipés de plusieurs
différentiels
10 à 8
BON
Installation en bon état général, comportant au minimum une lampe
et une prise de courant par pièce, et permettant l'utilisation
d'appareil thermique
Installation aux normes en vigueur
7 à 5
MOYEN
Installation relativement vétuste, et avec certaines pièces ne
comportant pas de prise 4 à 1
ÉQUIPEMENT SANITAIRE
Habitation comptant plus de 3 postes d'eau chaude (évier, lavabos, douche et/ou
baignoire) et 1 WC séparé de la salle de bain ou de la salle d'eau
Sanitaire équipé d'installations en bon état de fonctionnement favorisant les
économies d'eau et parois des sanitaires hydrofugées et saines
10 à 8
Habitation comptant 3 postes d'eau chaude (évier, lavabo, douche et/ou baignoire)
et 1 WC séparé ou pas de la salle de bain ou de la salle d'eau
Parois des sanitaires hydrofugées et saines
7 à 5
Habitation comptant moins de 3 postes d'eau chaude et 1 WC
Ou parois des sanitaires non hydrofugées 4 à 1
MODE DE CHAUFFAGE
Chauffage de l'ensemble du logement lié à des équipements et des caractéristiques
thermiques permettant une dépense d'énergie limitée 10 à 8
Chauffage central ou convecteurs électriques en nombre suffisant pour assurer
dans de bonnes conditions le chauffage de l'ensemble du logement 7 à 5
Chauffage notoirement insuffisant pour l'ensemble du logement 4 à 1
VENTILATION
Notation selon que la maison est très humide ou au contraire très saine et sèche 10 à 1
Notation selon que la maison est équipée ou non de VMC, et fonction de son état
de fonctionnement
10 à 0
TOTAL entre 50 et 4
C R I T È R E S D E S I T U A T I O N
SITUATION - ORIENTATION
Notation selon l'orientation de la façade principale, comportant le plus
d'ouvertures : exposée au sud (10 points) ou au contraire au nord (6 points) 10 à 6
PROXIMITE AVEC L'EXPLOITATION
Notation selon que l'habitation est plus ou moins proche des bâtiments
d'exploitation, avec ou sans accès indépendant : la note de 1 étant attribuée à la
maison située dans le corps de ferme, sans accès indépendant
10 à 1
TOTAL entre 20 et 7
TOTAUX (en points) maximum : 120 points minimum : 16 points
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des bâtiments d'habitation d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 49
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00002 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des bâtiments d'habitation d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 50
eNPRÉFET .DU FINISTEREL,iberte'EgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 26 septembre 2024
relatif à la valeur locative des terres
et des bâtiments d'exploitations agricoles
et
actualisant les maxima et minima des valeurs locatives
dans le département du Finistère
Le préfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L411-1 et suivants et R411-1 et
suivants ;
Vu le décret 2010-1126 du 27/09/2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice national des
fermages ;
Vu le décret du 13/07/2023 portant nomination de Monsieur Alain ESPINASSE, préfet du Finistère ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28/09/2023 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'ex -
ploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs locatives dans le départe -
ment du Finistère ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014066-0002 du 07/03/2014 relatif au contrat type de bail rural du Finis-
tère,
Considérant que l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que les minima et
les maxima qui encadrent les tarifs des loyers, font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les
six ans ;
Considérant que le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 dispose d'appliquer un indice
national avec comme référence en base 100 l'indice départemental arrêté en 2009 ;
Considérant que l'indice national arrêté pour 2024 de 122,55 constitue une variation annuelle de
+5,23% par rapport à l'année 2023 et qu'il convient d'actualiser les maxima minima en
conséquence ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 51
ARRÊTE
Article 1 – L'arrêté préfectoral du 28/09/2023 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments
d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs locatives dans le
département du Finistère est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
Article 2 – Définition des bâtiments d'exploitation
a – Les bâtiments d'exploitations seront classés en 3 catégories :
• bâtiments spécialisés de production bovine : stabulation libre, étable à stabulation entra -
vée, étable de bovins à l'engrais ;
• bâtiments hors sol : poulaillers, ateliers de veaux de boucherie, porcherie ;
• bâtiments traditionnels : tout autre bâtiment d'exploitation.
b – Pour l'évaluation de la valeur locative des bâtiments, il est tenu compte de leur état et des
équipements réalisés par le propriétaire après déduction des travaux réalisés par le preneur en
place, même s'ils sont amortis.
c – Il est recommandé aux parties de s'assurer, avant la signature du bail, que les bâtiments loués
satisfont aux règles d'urbanisme, d'environnement, de règlement sanitaire départemental ou de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 3 – État des lieux
Il est rappelé l'obligation de dresser un état des lieux contradictoire, conformément aux disposi -
tions de l'article L411-4 du code rurale et de la pêche maritime.
Si le bien loué comporte des bâtiments, cet état des lieux devra faire apparaître notamment la dis-
tinction entre les éléments mobiliers et les équipements considérés comme immeubles par desti -
nation.
En vue de la réalisation de l'état des lieux, il convient de se référer au modèle d'état des lieux dé -
partemental.
TITRE I : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES TERRES
Article 4 -
Étant donné qu'il n'est pas possible de définir des zones homogènes au point de vue de la qualité
du sol, celle-ci étant très variable même à l'intérieur d'une commune, il n'est pas déterminé de ré -
gions naturelles dans le Finistère pour l'appréciation de la valeur locative des terres.
Article 5 -
L'ensemble des parcelles louées est divisé en îlot de culture, chaque îlot étant constitué, soit par
une ou plusieurs parcelles cadastrales comparables et contiguës, soit par une partie de parcelle ca-
dastrale lorsque celle-ci n'est pas homogène. Aucune distinction n'est faite entre terres labou -
rables et prairies.
La valeur locative des terres est déterminée en tenant compte des différents éléments énumérés
ci-dessous.
1 / Qualité et état du sol
Selon leur qualité et leur état à l'entrée en jouissance, les sols sont répartis en 3 classes, une note
étant donnée à chaque îlot.
• 1ère classe : 38 à 62 points / ha
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locatives dans le département du Finistère 52
◦ terre franche pouvant être travaillée jusqu'à une profondeur de 30 cm et plus sans diffi-
culté particulière, sans modifier l'apparence du sol et sans nuire à sa qualité ni à sa
composition.
◦ sol apte à supporter les instruments de culture classiques et le pâturage des bovins
pendant toute l'année lorsque les conditions climatiques sont normales pour la saison,
◦ sol sur lequel pourront être implantées toutes les cultures habituellement pratiquées
dans la région,
◦ sol ne contenant pas de pierres ou pouvant contenir quelques pierres sans que leur
nombre et leur taille nécessite le recours à un épierrage après des façons culturales soi-
gnées.
• 2ème classe : 13 à 37 points / ha
◦ terre pouvant être travaillée jusqu'à une profondeur de l'ordre de 16 à 30 cm sans diffi-
culté particulière, sans modifier l'apparence du sol et sans nuire à sa qualité ni à sa
composition.
◦ sol apte à supporter les instruments de culture classiques et le pâturage des bovins
pendant 9 mois de l'année lorsque les conditions climatiques sont normales pour la sai-
son,
◦ sol apte à produire de bonnes cultures fourragères,
◦ sol pouvant contenir des pierres à condition qu'elles ne gênent pas la réalisation des fa-
çons culturales, ou les pierres ne devront pas être trop importantes fin que le sol soit
apte à recevoir des façons culturales régulières.
• 3ème classe : 5 à 12 points / ha
◦ terre pouvant être travaillée jusqu'à une profondeur de l'ordre de 5 à 16 cm sans diffi -
culté particulière, sans modifier l'apparence du sol et sans nuire à sa qualité ni à sa
composition.
◦ sol apte à supporter les instruments de culture classiques et le pâturage des bovins
pendant 6 mois de l'année lorsque les conditions climatiques sont normales pour la sai-
son,
◦ sol apte à produire des cultures fourragères,
◦ les pierres ne devront pas être trop importantes afin que le sol soit apte à recevoir des
façons culturales régulières.
• 4ème classe : 1 à 5 points / ha
◦ les autres terres dont les normes et aptitudes ne répondent pas aux critères définis ci-
dessus, mais pouvant cependant être utilisées comme pâture.
2 / Morcellement : 0 à 4 points / ha
Il sera attribué :
• une note de 0 pour tout îlot d'une surface inférieure à 0,50 hectare,
• une note de 4 pour tout îlot d'une surface supérieure à 4 hectares.
3 / Forme : 0 à 4 points / ha
Cette note sera fonction de la régularité des formes de l'îlot. Il sera tenu compte notamment des
angles aigus et des éléments gênants (dont les obstacles), la note 0 pouvant concerner des terres
dont les rayages successifs ne sont pas de même longueur.
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2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 53
4 / Accès : 1 à 3 points / ha
La note 3 n'est attribuée qu'aux îlots auxquels peuvent accéder en toute saison et sans difficulté
particulière les instruments de culture, d'épandage et de récolte classiques.
5 / Éloignement : 1 à 4 points / ha
Cet éloignement est apprécié en fonction de la distance du siège d'exploitation à l'entrée de l'îlot
la plus proche par laquelle peuvent pénétrer tous les instruments agricoles.
Pour une exploitation de 20 ha, la note 4 ne sera donnée qu'à des îlots dont l'accès est inférieur à
250 m.
Pour les exploitations de surface nettement inférieure ou supérieure, ces chiffres pourraient être
diminués ou augmentés.
6 / Relief : 0 à 4 points / ha
Au-dessus de 8 % de pente, il est attribué la note 0.
Au-dessous de 4 % de pente, il est attribué la note 4.
7 / Exposition : 0 à 3 points / ha
la note 0 sera donnée aux terres en pente exposées au nord.
La note 3 sera donnée aux terres exposées au sud.
Article 6 – Cultures spécialisées et / ou pérennes
Pour les terres supportant les cultures :
• sous abri,
• légumières y compris de pommes de terre,
• de vergers fruitiers y compris de fruits à coque,
• de petits fruits,
• de pépinières y compris de sapins de Noël,
• de plantes aromatiques et médicinales,
• de miscanthus,
• de houblon,
• de vigne,
• de cultures horticoles, maraîchères, florales,
et dont la production de légumes destinés à la vente en frais, de fruits, de fleurs, de plantes d'or -
nements ou de bulbes à fleurs constitue l'objet principal, la valeur locative est susceptible d'être
majorée sans que cette majoration n'ait pour effet de porter cette valeur au-delà du double des
bases retenues pour la polyculture.
En cas d'équipements spéciaux tels qu'installation d'irrigation, chassis mobiles, serres…, il peut être
appliqué des majorations qui seront fonction des équipements loués.
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2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 54
TITRE II : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE
DES BÂTIMENTS D'EXPLOITATION TRADITIONNELS
Article 7 – Bâtiments traditionnels
Lorsque le bien loué comporte des bâtiments traditionnels tels que définis à l'article 1, ceux-ci,
compte tenu de leur nature et de leur état, sont affectés d'une note au-plus égale à 10 points / ha.
Sont considérés de type traditionnel avec leur valeur maximale, les bâtiments d'exploitation en
très bon état d'entretien et fonctionnels permettant le logement du matériel, du fourrage et du
bétail.
Article 8 – Correctif aux valeurs locatives des bâtiments traditionnels en fonction de la superficie
des exploitations
Pour l'application des dispositions précédentes, il sera tenu compté de la superficie de l'exploita -
tion de la façon suivante :
• si les bâtiments d'exploitation sont de dimension suffisante et normalement utilisés pour
des productions en provenance de superficies non comprises dans le bail, le nombre de
points / ha qui leur sera attribué sera multiplié par l'ensemble des superficies des terres
correspondantes,
• si les bâtiments d'exploitation sont de capacité telle qu'ils ne peuvent servir qu'à une ex -
ploitation de superficie inférieure à celle réellement louée, la location sera calculées sur la
superficie correspondant aux bâtiments.
TITRE III : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE PAR CATÉGORIE
Article 9 –
En fonction de la valeur moyenne de l'exploitation (terres et bâtiments traditionnels), les biens
loués avec les bâtiments sont classés en 5 catégories.
La valeur locative dans chaque catégorie sera comprise entre un minimum et un maximum expri -
mé en monnaie (euros / ha).
Le fermage sera actualisé chaque année en fonction du dernier indice annuel national qui sera éta-
bli suivant les dispositions du décret 2010-1126 du 27/09/2010 déterminant les modalités de calcul
de l'indice national des fermages.
Points / ha Catégorie Prix mini-maxi par catégorie (€ / ha)
94 points
80 points
Première catégorie
maximum
minimum
235,50
200,39
80 points
60 points
Deuxième catégorie
maximum
minimum
197 ,75
150,25
60 points
40 points
Troisième catégorie
maximum
minimum
147 ,62
100,28
40 points
20 points
Quatrième catégorie
maximum
minimum
97 ,64
50, 14
19 points
3 points
Cinquième catégorie
maximum
minimum
47 ,63
7 ,52
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2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 55
TITRE IV : DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BÂTIMENTS SPÉCIALISÉS
Article 10 –
1 / Les bâtiments spécialisés tels que définis à l'article 1 précité sont affectés, compte tenu de leur
nature et de leur état, d'une note comprise entre 2,5 et 15 points par UGB logée (unité gros bo -
vins). Leur valeur locative sera obtenue en multipliant cette note par le nombre d'UGB logées cal -
culé suivant les dispositions de l'article 15.
2 / Il n'est pas défini de régions naturelles car les conditions d'exploitations des bâtiments spéciali-
sés sont homogènes à l'intérieur du département.
3 / Il est rappelé :
• l'article 1 b ci-dessus,
• la recommandation visée à l'article 1 c - ci-dessus.
4 / Obtiendront la valeur maximale, les bâtiments d'exploitation en très bon état d'entretien et
fonctionnels permettant le logement du bétail et répondant aux critères suivants :
Article 11 – Étable vaches laitières
La valeur locative est déterminée en tenant compte des différents éléments énumérés ci-dessous :
Points/UGB
logée
Éléments
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée à l'existence d'aire de repos couverte et
fermée sur 3 côtés, avec aire d'exercice stabilisée.
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée à la présence de surfaces de couchage et
d'exercice, aux superficies correspondant aux normes préconisées par les
instituts techniques concernés.
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée aux bâtiments présentant une bonne
orientation des bâtiments et un volume d'air conforme aux normes
préconisées par les organisations techniques précitées.
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée aux bâtiments permettant une bonne
organisation du travail au niveau de la circulation des animaux, des circuits de
distribution de l'aliment, de la surveillance, du nettoyage et des soins (locaux
annexes : nurserie, boxe, vêlage, local de soins, local d'insémination).
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée à l'existence d'une salle de traite
fonctionnelle, jouxtant l'aire d'attente de la laiterie.
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée à l'existence d'un stockage de fourrage et un
stockage des déjections aménagées conformément à la réglementation
environnementale. Bon processus d'évacuation des déjections.
Total : 15 points Valeur maximale attribuée au bâtiment et équipement présentant l'ensemble
des éléments ci-dessus.
Article 12 – valeur locative par catégorie pour l'étable vache laitières
En fonction du nombre de points obtenus en application de l'article 11, l'étable vaches laitières est
classée en 5 catégories.
La valeur locative dans chaque catégorie sera comprise entre un minimum et un maximum,
exprimés en monnaie (euros / UGB logée).
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2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 56
Le loyer sera actualisé chaque année en fonction du dernier indice annuel national qui sera établi
suivant les dispositions du décret 2010-1126 du 27/09/2010 déterminant les modalités de calcul de
l'indice national des fermages.
Points / UGB logée Catégorie
Prix mini-maxi par catégorie (€ /
UGB logée)
15 points
12,5 points
Première catégorie
maximum
minimum
37 ,57
31,31
12,5 points
10 points
Deuxième catégorie
maximum
minimum
31,31
25,06
10 points
7 ,5 points
Troisième catégorie
maximum
minimum
25,06
18,79
7 ,5 points
5 points
Quatrième catégorie
maximum
minimum
18,79
12,52
5 points
2,5 points
Cinquième catégorie
maximum
minimum
12,52
6,25
Article 13 – Étable de bovins à l'engrais
La valeur locative est déterminée en tenant compte des différents éléments énumérés ci-dessous :
Points/UGB
logée
Éléments
0 à 2,5 points La note 2,5 points est attribuée au bâtiment ayant des normes et une maîtrise
d'ambiance optimisées. Volume d'air conforme aux recommandations des
organisations techniques concernées.
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée à l'existence de cases de bonne qualité
(rigidité, dimension).
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée à la présence d'un bon processus
d'évacuation des déjections et d'une capacité de stockage des déjections
conforme à la réglementation environnementale.
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée à la possibilité d'une bonne organisation du
travail au niveau de l'alimentation (auge - abreuvoir), de la surveillance (couloir
et portes de contention), et du nettoyage.
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée à la présence de silos (alimentation)
correctement aménagés.
0 à 2,5 points La note 2,5 points sera attribuée à la présence d'une nurserie disposant d'une
isolation performante et d'équipements permettant une bonne préparation
de l'aliment.
Total : 15 points Valeur maximale attribuée au bâtiment et équipement présentant l'ensemble
des éléments ci-dessus.
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locatives dans le département du Finistère 57
Article 14 – Valeur locative par catégorie pour l'étable de bovins à l'engrais
En fonction du nombre de points obtenus en application de l'article 13, l'étable de bovins à
l'engrais est classée en 5 catégories.
La valeur locative dans chaque catégorie sera comprise entre un minimum et un maximum
exprimés en monnaie (euros/UGB logée).
Le loyer, ainsi que les minima et maxima seront actualisés chaque année en fonction du dernier
indice annuel national qui sera établi suivant les dispositions du décret 2010-1126 du 27/09/2010
déterminant les modalités de calcul de l'indice national des fermages.
Points / UGB logée Catégorie
Prix mini-maxi par catégorie (€ /
UGB logée)
15 points
12,5 points
Première catégorie
maximum
minimum
37 ,57
31,31
12,5 points
10 points
Deuxième catégorie
maximum
minimum
31,31
25,06
10 points
7 ,5 points
Troisième catégorie
maximum
minimum
25,06
18,79
7 ,5 points
5 points
Quatrième catégorie
maximum
minimum
18,79
12,52
5 points
2,5 points
Cinquième catégorie
maximum
minimum
12,52
6,25
Article 15 – Calcul du nombre d'UGB logées
Désignation Cheptel présent
(UGB / unité)
Cheptel produit
(UGB / unité)
Vaches laitières
Veaux jusqu'à bovins
Bovins
- de 3 mois à 1 an
- de 1 à 2 ans
1,00
0,50
0,50
0,17
TITRE V : VALEUR LOCATIVE DES BÂTIMENTS HORS SOL
Article 16 – Définition et base de la valeur locative des bâtiments hors sol
La valeur locative des bâtiments hors sol sera fixée en monnaie (euros) comme suit :
• pour les élevages de volaille de chair au m²,
• pour les élevages de pondeuses à la place,
• pour les élevages de veaux de boucherie à la place,
• pour les élevages de porc à la place.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 58
1 / Détermination des différentes régions naturelles existantes
Il n'est pas défini de régions naturelles car les conditions d'exploitation d'un élevage hors-sol sont
homogènes à l'intérieur du département.
2 / Il est rappelé :
• l'article 1 b ci-dessus,
• la recommandation visée à l'article 1 c ci-dessus.
3 / Prix des baux de 9 ans des élevages hors sol
La valeur locative (place ou mètre carré) selon les élevages, est fonction :
• de l'âge du bâtiment,
• de la classification en 3 catégories, tenant compte des critères suivants : bâtiment
moderne, fonctionnel, bien entretenu, permettant une optimisation des résultats et une
bonne productivité du travail.
Pour la justification de la classification d'un bâtiment dans l'une de ces catégories, on pourra se
référer aux normes techniques préconisées par les Instituts Techniques concernés.
En fonction de ces critères, la valeur locative d'un bâtiment hors sol sera comprise entre un
minimum et un maximum exprimé en monnaie (euros).
Le loyer, ainsi que les minima et maxima seront actualisés chaque année en fonction du dernier
indice annuel national qui sera établi suivant les dispositions du décret 2010-1126 du 27/09/2010
déterminant les modalités de calcul de l'indice national des fermages.
4 / Définition de la coque
Par coque, il faut entendre l'ensemble du bâtiment et ouvrages annexes à l'exclusion de tous biens
meubles ou démontables sans déprédation pour l'immeuble.
5 / Recommandation
Il est recommandé aux parties de ne louer que la coque, les biens meubles ou démontables sans
déprédation pour l'immeuble, étant achetés ou vendus.
Article 17 – Poulaillers
1 / Poulailler volaille de chair (poulets, poulets sous label, dindes, canards, pintades et poulettes au
sol)
a - La définition des catégories est la suivante :
• Catégorie A : atelier où le bâtiment et les équipements permettent les meilleurs résultats
(Indice de consommation) avec un minimum de main d'œuvre et présentent notamment :
◦ isolation performante (qualité des matériaux, épaisseur,...), normes et maîtrise
d'ambiance optimisées,
◦ bonne qualité du matériel d'alimentation et d'abreuvement,
◦ bon état du sol.
• Catégorie B : bâtiment et équipement ne permettant que l'obtention de résultats
techniques moyens ou qu'une productivité du travail moyenne.
• Catégorie C : bâtiment ne pouvant être classé ni en A, ni en B.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 59
b – La valeur locative par mètre carré sera comprise entre un minimum et un maximum exprimé en
monnaie (euros) :
valeur locative de l'ensemble (en euros/m²)
Prix mini-maxi (€ / m²)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
7 ,68
6,16
6,20
4,75
4,75
3,28
B Maximum :
minimum :
3,82
3,10
3,10
2,38
2,38
1,65
C Maximum :
minimum :
1,92
1,57
1,57
1,21
1,21
0,82
valeur locative de la coque seule (en euros / m²)
Prix mini-maxi (€ / m²)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
4,95
3,86
3,86
2,75
2,75
1,61
B Maximum :
minimum :
2,46
1,92
1,92
1,37
1,37
0,80
C Maximum :
minimum :
1,25
0,94
0,94
0,69
0,69
0,40
2 / Poulailler poules pondeuses (en extrapolant poulettes en cage)
a - La définition des catégories est la suivante :
• Catégorie A : atelier où le bâtiment et surtout les équipements permettent les meilleurs
résultats (productivité, indice de consommation) avec un minimum de main d'œuvre et
présentent notamment :
◦ isolation performante (qualité des matériaux, épaisseur,...),
◦ normes et maîtrise d'ambiance optimisées,
◦ matériel en très bon état, agrafes des cages, état des fonds de cages,
◦ chaîne d'alimentation automatique avec possibilité de rationnement,
◦ abreuvement moderne (maîtrise de la quantité et de la qualité),
◦ manipulations organisées efficacement,
◦ bon processus d'évacuation des fumiers,
◦ accès pour l'approvisionnement et l'évacuation (environnement du bâtiment
satisfaisant),
◦ capacité de stockage des aliments suffisante.
• Catégorie B : bâtiment et équipement ne permettant que l'obtention de résultats
techniques moyens ou qu'une productivité du travail moyenne.
• Catégorie C : bâtiment ne pouvant être classé ni en A, ni en B.
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2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 60
b – La valeur locative par place sera comprise entre un minimum et un maximum en monnaie
(euros) :
valeur locative de l'ensemble (en euros / place)
Prix mini-maxi (€ / place)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
0,99
0,93
0,93
0,82
0,82
0,76
B Maximum :
minimum :
0,50
0,44
0,44
0,42
0,42
0,37
C Maximum :
minimum :
0,25
0,23
0,23
0,21
0,21
0,21
valeur locative de la coque seule (en euros / m²)
Prix mini-maxi (€ / m²)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
3,98
3,26
3,26
2,56
2,56
1,83
B Maximum :
minimum :
2,00
1,63
1,63
1,26
1,26
0,93
C Maximum :
minimum :
0,99
0,82
0,82
0,64
0,64
0,44
Article 18 – Veaux de boucherie
a - La définition des catégories est la suivante :
• Catégorie A : atelier où le bâtiment et les équipements permettent les meilleurs résultats
(Indice de consommation) avec un minimum de main d'œuvre et présentent notamment :
◦ isolation performante (qualité des matériaux et épaisseur),
◦ normes et maîtrise d'ambiance optimisées ; volume d'air conforme aux
recommandations des organismes Techniques concernés,
◦ bonne qualité des cases (dimensions, matériaux : bois = qualité chêne), bon processus
d'évacuation des déjections et bonne capacité de stockage,
◦ possibilité d'une bonne organisation du travail (au niveau de l'alimentation, de la
surveillance, du nettoyage et de la désinfection).
• Catégorie B : bâtiment et équipement ne permettant que l'obtention de résultats
techniques moyens ou qu'une productivité du travail moyenne.
• Catégorie C : bâtiment ne pouvant être classé ni en A, ni en B.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 61
b – La valeur locative par place sera comprise entre un minimum et un maximum exprimés en
monnaie (euros)
valeur locative de l'ensemble (en euros / place)
Prix mini-maxi (€ / place)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
35,01
28,26
28,26
21,67
21,67
15,09
B Maximum :
minimum :
17 ,51
14,13
14,13
10,87
10,87
7 ,54
C Maximum :
minimum :
8,75
7 ,06
7 ,06
5,39
5,39
3,79
valeur locative de la coque seule (en euros )
Prix mini-maxi (€ / m²)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
22,56
17 ,50
17 ,50
12,41
12,41
7 ,33
B Maximum :
minimum :
11,30
8,75
8,75
6,20
6,20
3,71
C Maximum :
minimum :
5,64
4,39
4,39
3,10
3,10
1,83
Article 19 – Production porcine
Tout élevage est supposé disposer :
• d'un quai d'embarquement efficace sur les plans de la protection sanitaire de
l'élevage et de l'embarquement des animaux,
• d'une clôture,
• d'une quarantaine,
• d'une capacité de stockage des aliments suffisante et de voies d'accès satisfaisantes.
1 / Porcherie d'engraissement
a - La définition des catégories est la suivante :
• Catégorie A : atelier où le bâtiment et les équipements permettent les meilleurs résultats
(indice de consommation, G.M.Q.) avec un minimum de main d'œuvre et présentent
notamment :
◦ isolation performante en fonction du type de bâtiment (important sur caillebotis
intégral, moindre sur litière accumulée),
◦ étanchéité parfaite,
◦ bonne conception de la ventilation, permettant une bonne maîtrise de l'ambiance en
fonction du type de bâtiment,
◦ maîtrise de l'alimentation (rationnement possible et bonne organisation du travail),
◦ dimension des cases correspondant aux normes préconisées par les Instituts
Techniques concernés,
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 62
◦ processus d'évacuation des déjections efficace et capacité de stockage conforme aux
normes en vigueur.
• Catégorie B : bâtiment et équipement ne permettant que l'obtention de résultats
techniques moyens ou qu'une productivité du travail moyenne.
• Catégorie C : bâtiment ne pouvant être classé ni en A, ni en B.
b – La valeur locative par place sera comprise entre un minimum et un maximum exprimés en
monnaie (euros)
valeur locative de l'ensemble (en euros / place)
Prix mini-maxi (€ / place)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
14,02
12,50
12,50
10,97
10,97
9,44
B Maximum :
minimum :
7 ,01
6,25
6,25
5,48
5,48
4,74
C Maximum :
minimum :
3,50
3,13
3,13
2,78
2,78
2,34
valeur locative de la coque seule (en euros / m²)
Prix mini-maxi (€ / m²)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
4,13
3,37
3,37
2,66
2,66
1,90
B Maximum :
minimum :
2,06
1,72
1,72
1,32
1,32
0,94
C Maximum :
minimum :
1,03
0,85
0,85
0,66
0,66
0,48
2 / Post-sevrage seul
a - La définition des catégories est la suivante :
• Catégorie A : atelier où le bâtiment et les équipements permettent les meilleurs résultats
(indice de consommation, G.M.Q., taux de perte) avec un minimum de main d'œuvre et
présentent notamment :
◦ isolation performante en fonction du type de bâtiment (type du sol, existence de
niches),
◦ chauffage permettant d'obtenir la température recherchée à un coût faible,
◦ bonne conception de la ventilation permettant une bonne maîtrise de l'ambiance en
fonction du type de bâtiment,
◦ dimension des cases correspondant aux normes préconisées par les Instituts
Techniques concernés,
◦ processus d'évacuation des déjections efficace et capacité de stockage conforme aux
normes en vigueur.
• Catégorie B : bâtiment et équipement ne permettant que l'obtention de résultats
techniques moyens ou qu'une productivité du travail moyenne.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 63
• Catégorie C : bâtiment ne pouvant être classé ni en A, ni en B.
b – La valeur locative par place sera comprise entre un minimum et un maximum exprimés en
monnaie (euros)
valeur locative de l'ensemble (en euros / place)
Prix mini-maxi (€ / place)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
9,53
8,49
8,49
7 ,46
7 ,46
6,42
B Maximum :
minimum :
4,75
4,28
4,28
3,74
3,74
3,24
C Maximum :
minimum :
2,38
2,13
2,13
1,88
1,88
1,61
valeur locative de la coque seule (en euros / m²)
Prix mini-maxi (€ / m²)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
2,82
2,29
2,29
1,79
1,79
1,30
B Maximum :
minimum :
1,38
1,18
1,18
0,91
0,91
0,66
C Maximum :
minimum :
0,71
0,58
0,58
0,44
0,44
0,31
3 / Naissage seul
La partie gestante et verraterie devra être fonctionnelle et cohérente avec le nombre de places
disponibles en maternité.
a - La définition des catégories est la suivante :
• Catégorie A : atelier où le bâtiment et les équipements permettent les meilleurs résultats
possibles (productivité numérique et poids du porcelet au sevrage) avec un minimum de
main d'oeuvre et présentent notamment :
◦ isolation performante en fonction du type de bâtiment, étanchéité parfaite,
◦ aménagement intérieur (cage, chauffage, niche, matériel), tel qu'aucune réparation ne
soit à envisager dans les 5 ans à venir,
◦ processus d'évacuation des déjections efficace et capacité de stockage conforme aux
normes en vigueur,
◦ bonne conception de la ventilation, permettant une maîtrise de l'ambiance en
fonction du bâtiment,
◦ chauffage permettant d'obtenir la température recherchée à un coût faible,
◦ sol non abrasif,
◦ présence de couloir de surveillance et d'alimentation.
• Catégorie B : bâtiment et équipement ne permettant que l'obtention de résultats
techniques moyens ou qu'une productivité du travail moyenne.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 64
• Catégorie C : bâtiment ne pouvant être classé ni en A, ni en B.
b – La valeur locative par place sera comprise entre un minimum et un maximum exprimés en
monnaie (euros)
valeur locative de l'ensemble (en euros / place)
Prix mini-maxi (€ / place)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
94
83,79
53,79
73,57
73,57
63,33
B Maximum :
minimum :
47 ,00
41,88
41,88
36,77
36,77
31,68
C Maximum :
minimum :
23,49
20,97
20,97
18,41
18,41
15,85
valeur locative de la coque seule (en euros / m²)
Prix mini-maxi (€ / m²)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
27 ,65
22,67
22,67
17 ,70
17 ,70
12,75
B Maximum :
minimum :
13,84
11,35
11,35
8,85
8,85
6,35
C Maximum :
minimum :
6,91
5,66
5,66
4,44
4,44
3,19
4 / Naissage avec post-sevrage
La partie gestante-verraterie devra être fonctionnelle et cohérente avec le nombre de places
disponibles en maternité.
a - La définition des catégories est la suivante :
• Catégorie A : atelier où le bâtiment et les équipements permettent les meilleurs résultats
possibles (productivité numérique à 25 kg) avec un minimum de main d'oeuvre et
présentent notamment les éléments visés dans les catégories A des deux postes ci-dessus
(Post sevrage seul et naissage seul).
• Catégorie B : bâtiment et équipement ne permettant que l'obtention de résultats
techniques moyens ou qu'une productivité du travail moyenne.
• Catégorie C : bâtiment ne pouvant être classé ni en A, ni en B.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 65
b – La valeur locative par place sera comprise entre un minimum et un maximum exprimés en
monnaie (euros)
valeur locative de l'ensemble (en euros / place)
Prix mini-maxi (€ / place)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
136,20
121,42
121,42
106,61
106,61
91,80
B Maximum :
minimum :
68,11
60,69
60,69
53,32
53,32
45,88
C Maximum :
minimum :
34,07
30,36
30,36
26,65
26,65
22,95
valeur locative de la coque seule (en euros / m²)
Prix mini-maxi (€ / m²)
Catégorie Ancienneté du bâtiment à la signature du bail
Moins de 5 ans De 5 à 10 ans Plus de 10 ans
A Maximum :
minimum :
40,12
32,88
32,88
25,66
25,66
18,46
B Maximum :
minimum :
20,05
16,43
16,43
12,83
12,83
9,22
C Maximum :
minimum :
10,01
8,22
8,22
6,41
6,41
4,61
TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS TYPES DE BAUX RURAUX
Article 20 – Variation de la valeur locative selon la durée des baux ruraux
Pour tenir compte de la durée des baux et de l'insertion d'une clause de reprise, le montant total
du fermage déterminé en fonction des dispositions des articles 5 à 19 pourra, selon les cas, être
affecté des majorations et minorations suivantes :
a – Baux à long terme
De 18 ans et plus, sans clause de reprise anticipée en cours de bail ou d'interdiction de cession à
un descendant ou clause restrictive au droit au renouvellement en cas de décès du repreneur, la
majoration maximum possible est de 12%.
Cette disposition n'est pas applicable aux baux de carrière et aux baux cessibles hors du cadre
familial qui font l'objet de dispositions de prix spécifiques respectivement stipulées aux articles L
416-5 et L 418-2 du code rural et de la pêche maritime.
b – Baux de 9 ans
• bail de 9 ans avec reprise triennale pour les biens des mineurs : minoration de 20 % à
compter du début du bail
• bail de 9 ans avec reprise sexenale : minoration de 10 % à compter du premier
renouvellement
Le prix des baux à long terme incluant des clauses restrictives des droits de la famille du preneur
ou des baux à préavis constants fondés sur l'article L 416-3 du CRPM sera le prix d'un bail de 9 ans.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 66
Article 21 – Baux verbaux et contrat type de bail rural du Finistère
En cas de bail verbal, l es clauses et conditions fixées par arrêté préfectoral relatif au contrat type
de bail rural du Finistère demeurent applicables.
Il est toutefois précisé que le contrat type de bail à ferme prend effet à la date d'entrée dans les
terres ou si celle-ci ne peut être déterminée de façon certaine au 30 septembre précédant le
versement du premier fermage.
Article 22 – Actualisation
Le loyer des terres et des bâtiments d'exploitation agricole sont actualisés, chaque année, selon la
variation de l'indice national des fermages publié au journal officiel de la République Française.
L'indice national arrêté pour 2024 est de 122,55. Il constitue une variation annuelle de +5,23% par
rapport à l'année 2023.
Article 23 – Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des
territoires et de la mer sont chargés, chac un en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Le préfet
Signé
Alain ESPINASSE
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-09-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 septembre
2024 relatif à la valeur locative des terres et des bâtiments d'exploitations agricoles et actualisant les maxima et minima des valeurs
locatives dans le département du Finistère 67
PRÉFET .DU FINISTÈREL_iberte'EgalitéFraternité

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29325 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 52 00
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Agence régionale de santé Bretagne
Délégation départementale du Finistère

ARRETE PREFECTORAL DU 9 SEPTEMBRE 2024
MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL N° 2010-00788 DU 4 JUIN 2010 ET L'ARRETE
PREFECTORAL N°20143014-0001 DU 10 NOVEMBRE 2014

RELATIF AU REMPLACEMENT DU FORAGE F1 PAR LE FORAGE F3 DE BREHOULOU
SUR LA COMMUNE DE FOUESNANT LES GLENAN

Le Préfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite


Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L181-1 et suivants, L211-1, L214-18 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1321-2 et L 1321-3 et R 1321-1 et suivants,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le Code rural,

Vu le Code de l 'Urbanisme,

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire -Bretagne
approuvé par la préfète coordonnatrice de bassin le 18 mars 2022;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sud Cornouaille approuvé par le préfet
du Finistère le 23 janvier 2017 ,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-00788 DU 4 JUIN 2010 autorisant le prélèvement des eaux du forage
de Bréhoulou (appelé par la suite F1) situé sur la commune de FOUESNANT et leur utilisation pour
l'alimentation de la commune en eau destinée à la consommation humaine,
- déclarant d'utilité publique au bénéfice de la commune de Fouesnant :
- le prélèvement des eaux du forage de Bréhoulou pour l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine
- l'établissement des périmètres de protection dudit captage sur la commune de Fouesnant,
ainsi que l'institution des servitudes afférentes
-emportant mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols de Fouesnant

2906-AGENCE REGIONALE DE SANTE-DELEGATION DEPARTEMENTALE DU FINISTERE - 29-2024-09-09-00013 - Arrêté préfectoral du 9
septembre 2024
modifiant l'arrêté préfectoral N° 2010-00788 du 4 juin 2010 et l'arrêté préfectoral N°20143014-0001 du 10 novembre 2014
relatif au remplace du forage F1 par le forage F3 DE BREHOULOU sur la commune de FOUESNANT LES GLENAN
68

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Vu l'arrêté préfectoral n°20143014 -0001 du 10 novembre 2014 autorisant et déclarant d'utilité
publique au profit de la commune de Fouesnant la dérivation, le prélèvement des eaux
souterraines, la mise en exploitation et l'établissement du périmètre immédiat du forage F2 de
Bréhoulou à Fouesnant pour la production d'eau destinée à la consommation humaine,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2020003-0001 du 3 janvier 2020 autorisant la Communauté de Communes
du Pays Fouesnantais à exploiter la station de traitement d'eau d'origine souterraine de Bréhoulou
située sur la commune de Fouesnant Les Glénan pour la production d'eau destinée à la
consommation humaine,

Vu le protocole du 2 juin 1993 et son avenant n° 1 en date du 17 avril 2001, relatif à l'établissement des
périmètres de protection des captages d'eau potable dans le Finistère,

Vu l'avis de l'hydrogéologue agréé du 25 juin 2022 sur la mise en exploitation du forage F3 Bréhoulou
à Fouesnant,

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
émis lors de la séance du 20 juin 2024,

Vu le projet d'arrêté adressé le 11 juillet 2024 au président de la Communauté de Communes du Pays
Fouesnantais l' invitant à faire part de ses observations,

Vu la réponse formulée par le président de la Communauté de Communes du Fouesnantais en date
du 23 juillet 2024 ;



Considérant que les besoins de conforter l'approvisionnement en eau de la commune, énoncés à l'appui
du dossier, sont justifiés et que l'exploitation du forage F3 revêt le caractère d'utilité publique,

Considérant que le forage F1 Bréhoulou n'est plus utilisé pour raisons techniques,

Considérant que l'eau du forage F3 Bréhoulou répond aux limites de qualité des eaux brutes destinées à
la consommation humaine,

Considérant que le forage F3 capte le même aquifère que celui du forage F1 déjà protégé,

Considérant que les volumes prélevés n'apportent pas de pression supplémentaire sur la ressource en
eau car le volume maximal annuel cumulé par les prélèvements provenant des deux forages reste
inchangé à 462 000 m3/an ;

Considérant que les périmètres de protection rapprochée A et B du forage F3 Bréhoulou sont les mêmes
que les périmètres de protection rapprochée du forage F1 Bréhoulou,

Considérant que la mise en place des périmètres de protection du forage F3 de Bréhoulou n'entraîne pas
de contraintes supplémentaires aux tiers,

Considérant que les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2010 -0788 du 4 juin 2010 autorisant la
commune de Fouesnant à prélever de l'eau en vue de la consommation humaine et déclarant d'utilité
publique à son bénéfice l'établissement des périmètres de protection du forage F1 de Bréhoulou situé
sur la commune de Fouesnant, ainsi que l'institution des servitudes afférentes restent applicables,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère ;

2906-AGENCE REGIONALE DE SANTE-DELEGATION DEPARTEMENTALE DU FINISTERE - 29-2024-09-09-00013 - Arrêté préfectoral du 9
septembre 2024
modifiant l'arrêté préfectoral N° 2010-00788 du 4 juin 2010 et l'arrêté préfectoral N°20143014-0001 du 10 novembre 2014
relatif au remplace du forage F1 par le forage F3 DE BREHOULOU sur la commune de FOUESNANT LES GLENAN
69

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A R R E T E


ARTICLE 1ER : MODIFICATION DU BENEFICIAIRE DE L'ARRETE

Le bénéficiaire de l'arrêté, précédemment Commune de Fouesnant, devient Communauté de
Communes du Pays Fouesnantais.

Article 2 - Objet de l'arrêté

Le présent arrêté modifie les arrêtés du 4 juin 2010 et du 10 novembre 2014 et fixe les prescriptions
relatives à l'autorisation du forage F3 Bréhoulou en remplacement du forage F1 Bréhoulou qui sera
rebouché dans les règles de l'art.

Article 3 – Autorisation de prélèvement

Les articles 1,2 et 3 de l'arrêté du 4 juin 2010 et l'article 1 de l'arrêté du 10 novembre 2014 sont remplacés
par les dispositions suivantes.

La Communauté de Communes du Pays Fouesnantais est autorisée à dériver et à prélever les eaux
souterraines par pompage à partir des forages F3 et F2 pour l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine, au titre des rubriques suivantes de la nomenclature des opérations annexées à
l'article R.214-1 du Code de l'environnement :

numéro
de la
rubrique
installations, ouvrages, travaux et activités régime
1.1.1.0 Sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance
d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau (D).

déclaration
1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère à l'exclusion de nappes d'accompagnement de
cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant :
1°- Supérieure ou égal à 200 000 m3/an (A)
2°- Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à
200 000 m3/an (D)
autorisation

3.1- Caractéristiques des forages F2 et F3
L'ouvrage F3 est implanté sur la parcelle n° 133 section BI, commune de Fouesnant -les Glénan, en
remplacement du forage F1 situé sur la même parcelle.

2906-AGENCE REGIONALE DE SANTE-DELEGATION DEPARTEMENTALE DU FINISTERE - 29-2024-09-09-00013 - Arrêté préfectoral du 9
septembre 2024
modifiant l'arrêté préfectoral N° 2010-00788 du 4 juin 2010 et l'arrêté préfectoral N°20143014-0001 du 10 novembre 2014
relatif au remplace du forage F1 par le forage F3 DE BREHOULOU sur la commune de FOUESNANT LES GLENAN
70

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Ouvrages Références cadastrales
FOUESNANT les Glénan
Localisation
Coordonnées Lambert
Zone 2 étendue
Profondeur

Forage F3



Forage F2

parcelle n° 133
section BI


parcelle n° 75
section BI
X : 176 952,98
Y : 6 777 298


X : 176 904
Y : 6 777 331

66 m



100 m




3.2- Débits d'exploitation autorisés
Les volumes maximum pouvant être prélevés sont :

ouvrages F2
Exploitation
F3
Exploitation
Volume maximum horaire 35 m3/h 35 m3/h
Volume moyen journalier
Période hivernale 350 m3/j 35 m3/h
en 10h/24h
770m3/j 35 m3/h
en 22h/24h
Période estivale 560 m3/j

35 m3/h
en 16h/24h
840 m3/j 35 m3/h
en 24h/24h
14 juillet 15 août 700 m3/j 35 m3/h
en 20h/24h
Volume maximum annuel 170 000 m3/an 292 000 m3/an
462 000 m3/an


Il est rappelé qu'une exploitation à un débit supérieur au débit critique de 35 m 3/h pourrait entraîner
une dégradation rapide des ouvrages par colmatage.
Compte-tenu des changements climatiques observés, le passage à une exploitation de type « période
estivale » est soumis à l'accord préalable des services de la police de l'eau.

3.3 - Mesure et contrôle des prélèvements

Les installations sont obligatoirement munies d'un dispositif de comptage de type volumétrique.
Le relevé mensuel des indications est porté sur un registre tenu à la disposition des services de police de
l'eau et conservé pendant trois ans. En tout état de cause, ce relevé devra fournir les données suffisantes
pour une gestion claire de la ressource
3.4 – Moyens de surveillance du niveau dynamique de la nappe

Le niveau dynamique de la nappe ne doit pas être inférieur à -40m/TN, soit +9 m NGF au droit du forage
F2 et à -48 m/TN, soit 0 m NGF pour F3.
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modifiant l'arrêté préfectoral N° 2010-00788 du 4 juin 2010 et l'arrêté préfectoral N°20143014-0001 du 10 novembre 2014
relatif au remplace du forage F1 par le forage F3 DE BREHOULOU sur la commune de FOUESNANT LES GLENAN
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Un suivi piézométrique est installé et maintenu dans les forages du site. Les cotes d'alerte sont
paramétrées sur les sondes piézométriques afin de garantir le niveau de la nappe.

Un essai par paliers sera effectué avant la mise en exploitation des forages pour s'assurer de leur bonne
productivité. Ces essais seront renouvelés périodiquement à savoir tous les cinq ans.

Il est rappelé que le non-respect de ces niveaux dynamiques risque d'entraîner l'intrusion du biseau salé
dans les forages. Des mesures de conductivité seront réalisées annuellement en période d'exploitation
dite « estivale » (cf article 3.2 ci-dessus).

3.5 –Surveillance des sources

Le niveau des sources et plus particulièrement le niveau de S2, S3 et S4 sera surveillé. Il conviendra de
prendre toute disposition nécessaire pour éviter leur assèchement.

Article 4 – Délai d'exécution des travaux

Les travaux sur les forages devront avoir commencé dans un délai de 3 ans à com pter de la notification
du présent arrêté au bénéficiaire.


Article 5- Modification des installations

Toute modification apportée aux ouvrages, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou des plans
d'exécution doit être porté, avant sa réalisation à la conn aissance du préfet, conformément aux
dispositions de l'article R.181-46 du code de l'environnement.

Article 6 - Durée de l'autorisation

L'autorisation de prélèvement est donnée pour une durée de vingt ans à dater de la signature du présent
arrêté.

La demande de renouvellement de l'autorisation environnementale est adressée au préfet par le
bénéficiaire deux ans au moins avant la date d'expiration de cette autorisation, dans la forme et le
contenu définis à l'article R181-49 du code de l'environnement.

Article 7– Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 – Autorisation pour l'alimentation en eau destinée à l'alimentation humaine

La communauté de communes du Pays Fouesnantais est autorisée à utiliser, pour l'alimentation en eau
destinée à la consommation humaine, l'eau prélevée à partir du forage F3 Bréhoulou

Filière de traitement
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Le traitement des eaux prélevées au forage F3 est effectué à l'usine de potabilisation de Bréhoulou déjà
autorisée par l''arrêté N°2020003-0001 du 3 janvier 2020

Qualité des eaux
Les eaux traitées devront être conformes aux limites et références de qualité définies au Code de la santé
publique

Article 9 - Déclaration d'utilité publique

Le forage F3 bénéficie de la déclaration d'utilité publique au profit de la communauté de communes du
Pays Fouesnantais, en vue de la consommation humaine, de:
-la dérivation et le prélèvement par pompage des eaux souterraines à partir du forage F3,
-l'établissement du périmètre de protection immédiate du forage F3 de Bréhoulou.

Article 10 : délimitation des périmètres
Conformément aux dispositions du Code de la santé publique, et notamment à celles de l'article L.1321-
2, un périmètre de protection immédiate est établi autour du forage conformément aux indications du
plan joint au dossier.
Le captage F3 bénéficie des périmètres de protection rapprochée des Forages F1 et F2 Bréhoulou.
Un périmètre de protection éloignée comprenant l'ensemble de l'aire d'alimentation est également
défini.

Article 11 Mesures de Protection

11.1- Périmètre de protection immédiate
Un périmètre de protection immédiate est mis en place autour de l'ouvrage, sur la parcelle BI n° 133,
propriété de la communauté de communes du Pays Fouesnantais.


11.1.1- Interdictions
Sont interdits à l'intérieur de ce périmètre de protection immédiate :

- toutes activités autres que celles nécessitées par leur entretien ou liées à l'exploitation des ouvrages,
au développement de la ressource en eau, à l'amélioration des ouvrages de captage, aux installations
de traitement et à la réalisation des aménagement s spécifiques prescrits par l'arrêté de déclaration
d'utilité publique,
- toute utilisation d'herbicides notamment les désherbants totaux, fongicides, insecticides et autres
produits phytosanitaires,
- tout apport de fertilisants d'origine organique ou minérale.

11.1.2- Prescriptions
Sont prescrites les mesures suivantes, à l'intérieur et autour de ce périmètre de protection immédiate :
-une clôture grillagée, avec portail fermant à clé, devra être mise en place sur le pourtour, taille et limite
à adapter en fonction du terrain.
-l'entretien sera assuré par fauchage ou débroussaillage, l'herbe fauchée étant exportée, tout traitement
phytosanitaire sera proscrit à l'intérieur de ce périmètre.
-Seront également interdits à l'intérieur de ce périmètre tous dépôts, installations ou activités autres
que celles nécessaires à l'entretien et à l'exploitation du forage.
-Les anciennes installations de traitement seront démantelées.
-Le local de forage devra être maintenu en bon état, fermé à clef et munis d'un dispositif anti-intrusion
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11.2 - Périmètres de protection rapprochée

11.2.1 Prescriptions
Les prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral n° 2010-0788 du 4 juin 2010 autorisant la commune de
Fouesnant à prélever de l'eau en vue de la consommation humaine et déclarant d'utilité publique au
bénéfice de la commune de Fouesnant l'établissement des périmètres de protection du forage F1
Bréhoulou situé sur son territoire, ainsi que l'institution des servitudes afférentes, sont applicables au
forage F3 sauf pour celles indiquées dans l'alinéa suivant :

11.2.2 Modifications
Dans l'article 14.2.4 et 14.3 de l'arrêté du 4 juin 2010 (forage F1), les prescriptions suivantes sont
abrogées car devenues sans objet.
- « un chemin carrossable menant jusqu'au périmètre immédiat devra être réalisé, l'accès se faisant par
le nord.
- les eaux qui débouchent dans le vallon, devront être canalisées, à 100 m en amont du forage de façon
étanche et jusqu'en aval du périmètre de protection B »
- quand l'entreprise "Les Combustibles de l'ouest", située 41 zone d'activités de Park Hastel, parcelle DB
72 aura décidé l'arrêt définitif de son activité, un dossier réglementaire de cessation d'activités devra
être établi et finalisé ».

Article 12- Infractions

Les infractions aux dispositions des articles 3 à 7 du présent arrêté sont passibles des peines prévues à
l'article R.216-12 du Code de l'environnement.

Les infractions aux dispositions des articles 8 à 11 du présent arrêté seront passibles, selon le cas, soit
des peines réprimant un délit, soit des peines d'amende prévues à l'article L 1324-3 du Code de la santé
publique.


Article 13 – Délai d'achèvement de l'opération

La mise en place des périmètres de protection du forage F3 Bréhoulou devront être achevés dans un
délai de 1 an à dater de la publication de l'arrêté.
Article 14 - Publication et information des tiers

Les servitudes afférentes aux périmètres de protection du captage F3 Bréhoulou seront annexées au
document d'urbanisme en vigueur dans la commune de Fouesnant -les Glénan, dans les conditions
définies aux articles L 126-1 et R 126-1 à R 126-3 du Code de l'urbanisme dans un délai maximum de trois
mois à compter de la publication du présent arrêté.

Le maire de la commune concernée conservera l'acte modifiant l'acte portant déclaration d'utilité
publique et délivrera à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y seront
rattachées.

Le maire de la commune de Fouesnant les Glénan est chargé d'afficher en mairie pendant une durée
minimale de deux mois, le présent arrêté. La publication de l'affichage se fera par voie d'affiche dans la
commune concernée. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins
du Maire de la commune intéressée.
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De même une mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans deux journaux locaux
diffusés dans le département du Finistère.

Une copie du présent arrêté sera transmise pour information au conseil municipal de la commune de
Fouesnant les Glénan.

Le présent arrêté est mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture du Finistère
pendant une durée qui n'est pas inférieure à quatre mois.

Article 15 – Délais et voies de recours

15.1 Autorisation de prélèvement : article 3 à 7

- Recours Contentieux
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente (tribunal administratif
de Rennes par voie postale ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet
https://www.telerecours.fr) :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
leur a été notifiée ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupement en
raison des inconvénients ou des dangers que l'installation présente pour les intérêts fixés aux articles
L. 181-3 et L511-1 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre de la présente décision, l'auteur du recours est tenu, à
peine d'irrecevabilité, de notifier celui -ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision par lettre
recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux.

- Recours gracieux ou hiérarchique
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet ou hiérarchique auprès du ministre
de la transition écologique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1) et 2).
En cas de recours administratif par un tiers intéressé, l'auteur est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la
décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux par lettre recommandée avec avis de réception,
dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif.

15.2 Déclaration d'utilité publique – article 8 à 11

Les dispositions de cet arrêté sont susceptibles d'être contestées par toute personne ayant un intérêt à
agir, dans les deux mois qui suivent la date de la publication collective ou de la notification individuelle,
en précisant le ou les points qui sont contestés :

- par un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre chargé de
la santé. Cette démarche prolonge le délai de recours. L'absence de réponse du ministre ou de l'auteur
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de l'acte dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle -même être
déférée au tribunal administratif de Rennes dans les deux mois suivants ;

- par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.

15.3 Dispositions communes
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.

Article 16 – Exécution

• le secrétaire général de la préfecture du Finistère,
• le maire de la commune de Fouesnant-les Glénan
• le président de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais,
• le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère,
• la directrice générale de l'ARS Bretagne
• le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Finistère ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la
mairie intéressée

Une copie sera adressée pour information au :

- directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- directeur départemental de la protection des populations ;
- président de la chambre d'agriculture ;



Le Préfet,
Pour le Préfet du Finistère,
Le secrétaire général
signé


François DRAPÉ




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relatif au remplace du forage F1 par le forage F3 DE BREHOULOU sur la commune de FOUESNANT LES GLENAN
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ExPRÉFET .DU FINISTÈRELibertéEgalitéFraternité
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 25 SEPTEMBRE 2024
PORTANT DÉSAFFECTION DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT
DÉCLASSEMENT DE DÉLAISSÉS ROUTIERS
ET RECLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC - VOIRIE COMMUNALE SUR LA
COMMUNE DE LOPERHET
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général de la propriété des personnes publiques et son article L2141-1 relatif au
déclassement des biens des personnes publiques et L2141-2, et notamment les articles L2123-3, L. 2123-
9 et R2123-9 ; ;
VU le code de la voirie routière et notamment les articles L123-3 et R123-2 relatifs au déclassement et
reclassement des routes nationales ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Alain ESPINASSE en qualité de préfet du
Finistère ;
VU l'arrêté préfectoral du Finistère donnant délégation de signature à Monsieur Eric FISSE, DREAL, du
21 août 2023 ;
VU  l'arrêté préfectoral donnant subdélégation de signature à M. SALAÜN Yves, Directeur adjoint de la
DREAL Bretagne, du 8 avril 2024 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le courrier de Monsieur le directeur de la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement Bretagne en date du 23 avril 2024, sollicitant la commune de Loperhet
quant au déclassement/reclassement de voies routières et de ses dépendances situés à l'échangeur du
Coadic de la RN165 sur la commune de Loperhet;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Loperhet en date du 2 mai 2024 ;
VU le plan de situation annexé au présent arrêté;
CONSIDÉRANT que les parcelles cadastrées concernées par la présente décision, sur la commune de
Loperhet ont été acquises par l'État dans le cadre des travaux de mises aux normes autoroutières de la
RN 165 entre Lorient et Brest;
CONSIDÉRANT que les parcelles concernées sur la commune de Loperhet sont le support de la rue de
Coadic Vihan, qui est une voie ouverte à la circulation du public et à vocation de desserte
communales;
1
BRETAGNE02_DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) -
29-2024-09-25-00003 - Arrêté préfectoral du 25 septembre 2024 portant désaffection du domaine privé de l'état déclassement de
délaissés routiers et reclassement dans le domaine public - voirie communale sur la commune de Loperhet 77
CONSIDÉRANT que ces parcelles ne présentent plus d'intérêt à être conservées dans le domaine
public de l'Etat ;
SUR la proposition du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Bretagne
ARRÊTE
ARTICLE 1 ER
:
La portion de rue de Coadic Vihan située entre le rond-point à l'extreminté est de cette voie et le
giratoire à son extremité ouest, à l'intersection avec la Route Départementale 33, est déclassée du
domaine public de l'Etat et reclassée concomitament dans le domaine public routier de la commune
de Loperhet.
Les parcelles constituant l'emprise de ce déclassement et reclassement sont listées ci-dessous :
Commune Références
cadastrales
Superficie en m² Adresse
Loperhet AD0286 1394 Fogot
Loperhet AD0292 180 Route du Fogot
Loperhet AD0356 479 Fogot
Loperhet AD0358 70 Route du Fogot
Loperhet AD0359 8742 Route du Fogot
Loperhet AD0230 233 Coadic
Loperhet AD0232 244 Coadic
Loperhet ZA0092 67 Fogot
Les parcelles sont repérées sur le plan annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2:
Ce déclassement du domaine public de l'État et reclassement dans le domaine public communal ne
donne pas lieu à compensation financière, les travaux de remise en état de la voie ayant été réalisé par
l'État préalablement.
ARTICLE 3:
Cette opération de reclassement dans le domaine public de la commune de Loperhet prendra effet à
compter de la signature par la commune et par l'État d'un acte de transfert de propriété des parcelles
mentionnées ci-avant.
ARTICLE 4:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère ainsi qu'au
service de la publicité foncière du Finistère, et notifié à Madame Le Maire de la commune de Loperhet.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir enregistrer au Greffe du tribunal
administratif de Rennes, dans le délai de deux mois suivant sa publication. il peut également faire
l'objet d'un recours gracieux. Ce recours gracieux maintient le délai du recours contentieux s'il est lui-
2
BRETAGNE02_DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) -
29-2024-09-25-00003 - Arrêté préfectoral du 25 septembre 2024 portant désaffection du domaine privé de l'état déclassement de
délaissés routiers et reclassement dans le domaine public - voirie communale sur la commune de Loperhet 78
même formé dans le délai de deux mois suivant la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs. Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 6 :
M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Brest et M. le directeur régional de la DREAL de Bretagne, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont ampliation sera
adressée au maire de la commune de Loperhet en vue de l'affichage aux lieux habituels.
Le Préfet,
et par délégation, le Directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Bretagne
Pour le directeur régional
Le directeur adjoint
signé
Yves SALAÛN
3
BRETAGNE02_DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) -
29-2024-09-25-00003 - Arrêté préfectoral du 25 septembre 2024 portant désaffection du domaine privé de l'état déclassement de
délaissés routiers et reclassement dans le domaine public - voirie communale sur la commune de Loperhet 79
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Parcellaire Déclassement - reclassement
Domaine Public communal
RN165 - Commune de LOPERHET
- - - - - - - -
Déclassement - reclassement de parcelles
du Domaine Privé de l'Etat
dans le domaine Public de la commune
N
BRETAGNE02_DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) -
29-2024-09-25-00003 - Arrêté préfectoral du 25 septembre 2024 portant désaffection du domaine privé de l'état déclassement de
délaissés routiers et reclassement dans le domaine public - voirie communale sur la commune de Loperhet 80
PRÉFET _DE LA REGIONBRETAGNEL'iberte'EgalitéFraternité
Arrêté du 23/09/2024
portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Brest (Finistère)
Le préfet de la région Bretagne,
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L.522-3 à L.522-5 et sa partie réglementaire, articles
R.523-1 à R.523-8, ainsi que le livre VI, article L,621-9 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-1, R.111-4, R.121-2, R.421-23, R.423-3, R.423-7 à
R.423-9, R.423-24, R.423-59, R.423-69, R.425-31, R.423-69 ;
Vu le code l'environnement, notamment l'article L. 122-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Philippe GUSTIN préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille et Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020 DRAC/DSG en date du 16 novembre 2020 portant délégation de signature à Mme
Isabelle CHARDONNIER, Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique Ouest en date du 10/09/2024 ;
Vu l'arrêté n°ZPPA-2018-0030 portant création de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Brest (Finistère) en date du 31/01/2018 ;
Vu la nécessité de prendre en compte l'évolution du recensement des sites archéologiques dans la commune de
Brest, Finistère, depuis le 31/01/2018 ;
Considérant d'une part la présence de vestiges archéologiques recensés sur le territoire communal et la
présence de secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes, et
d'autre part la nécessité d'assurer la prise en compte du patrimoine dans plusieurs zones du territoire de la
commune de Brest, Finistère ;
Sur proposition de la Directrice régionale des affaires culturelles ;
ARRÊTE :
Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°ZPPA-2018-0030 du 31/01/2018 portant création de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère).
Article 2 : sur le territoire de la commune de Brest, Finistère, sont délimitées des zones de présomption de
prescription archéologique, répertoriées dans un tableau annexé au présent arrêté.
Ces zones sont localisées sur une carte de la commune, à l'échelle cadastrale, également annexée au présent
arrêté.
01/02/23
BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00008 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 81
Article 3 : dans ces zones toutes les demandes et déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au
préfet de la région Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de
l'archéologie, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de
l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de
profondeur :
 permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
 permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;
 permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
 décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants
du code de l'urbanisme ;
 réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de
l'urbanisme ;
 opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
 travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5
du code du patrimoine et R.421-23 du code de l'urbanisme ;
 aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre
autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.
122-1 du code de l'environnement ;
 travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation
d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
 travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ;
 travaux d'arrachage ou de destruction de souches ;
 travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation.
Article 4 : le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui
est pas transmis est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au
maire de lui communiquer le dossier en cours d'instruction.
Article 5 : le maire de la commune ou toute autre autorité compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir
le préfet de la région Bretagne d'un projet dont la transmission n'est pas obligatoire, en se fondant sur des
éléments de localisation du patrimoine archéologique dont il a connaissance.
Article 6 : le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département du Finistère.
Article 7 : le présent arrêté et ses annexes (liste des zones de présomption de prescription archéologique et
carte de la commune) seront tenus à disposition du public en mairie et à la Direction régionale des affaires
culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie.
Article 8 : la Directrice régionale des affaires culturelles et le service instructeur en charge de ces dossiers pour
la commune de Brest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le maire de
la commune procédera à son affichage pendant un mois en mairie à compter de sa réception.
Fait à Rennes, le 23/09/2024
Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice régionale des affaires culturelles
SIGNÉ
Isabelle CHARDONNIER
2/2
BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00008 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 82
=NMINISTEREDE LA CULTURELibertéEgalitéFraternité
LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE
Service régional de l'archéologie mercredi 24 juillet 2024
BREST
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
1
2024 : BO.72 à BO.74;BO.86;BO.90 à BO.92;BO.103;BO. 129;BO.153;BR.373;BR.391;BR.392;BR.395;BR.406;BR.458 à BR.460;BR.464;BR.465;BR.622 à
BR.625;BR.636;BR.640 à BR.645;BR.647;Section CE int égrale;Section CH intégrale;CI.1 à CI.8;CI.40 à CI. 42;CI.45;CI.46;CI.48;CI.49;CI.51;CI.10 à CI.15;CI.17 à
CI.29;CI.32;CI.33;CI.35;CI.39;CI.395 à CI.398;CI.401 à CI.404;CI.409;CI.412;CI.413;CI.418 à CI.420;CI. 425;CI.426;CI.433;CI.436;CI.437;CI.451;CI.452;CI.457;CI.459 à
CI.466;CI.476;CI.477;CI.481;CI.482;CI.485;CI.489;CI.492 à CI.494;CI.497;CI.502;CI.503;CI.505;CI.521;CI.522;CI.525 à CI.528;CI.533 à CI.536;CI.556 à
CI.559;CI.561;CI.562;CI.567 à CI.570;CK.12 à CK.29;CK.31 à CK.39;CK.41;CK.42;CK.45 à CK.51;CK.67 à CK. 69;CK.72;CK.80;CK.82 à
CK.85;CK.87;CK.88;CK.90;CK.93;CK.97;CK.98;CK.106;CK.107;CK.111;CK.112;CK.116;CK.117;CK.119 à CK.121;CK .123 à CK.125;CK.129;CK.135;CK.136;CK.139à
CK.141;CK.144 à CK.147;CK.161;CK.162;CK.165;CK.173;CK.174;CK.177 à CK.185;
28451 / 29 019 0039 / BREST / HOPITAL DES ARMEES / HOPITAL DES ARMEES / hôpital / Epoque moderne - Epoque contemporaine
1
2024 : BO.72 à BO.74;BO.86;BO.90 à BO.92;BO.103;BO. 129;BO.153;BR.373;BR.391;BR.392;BR.395;BR.406;BR.458 à BR.460;BR.464;BR.465;BR.622 à
BR.625;BR.636;BR.640 à BR.645;BR.647;Section CE int égrale;Section CH intégrale;CI.1 à CI.8;CI.40 à CI. 42;CI.45;CI.46;CI.48;CI.49;CI.51;CI.10 à CI.15;CI.17 à
CI.29;CI.32;CI.33;CI.35;CI.39;CI.395 à CI.398;CI.401 à CI.404;CI.409;CI.412;CI.413;CI.418 à CI.420;CI. 425;CI.426;CI.433;CI.436;CI.437;CI.451;CI.452;CI.457;CI.459 à
CI.466;CI.476;CI.477;CI.481;CI.482;CI.485;CI.489;CI.492 à CI.494;CI.497;CI.502;CI.503;CI.505;CI.521;CI.522;CI.525 à CI.528;CI.533 à CI.536;CI.556 à
CI.559;CI.561;CI.562;CI.567 à CI.570;CK.12 à CK.29;CK.31 à CK.39;CK.41;CK.42;CK.45 à CK.51;CK.67 à CK. 69;CK.72;CK.80;CK.82 à
CK.85;CK.87;CK.88;CK.90;CK.93;CK.97;CK.98;CK.106;CK.107;CK.111;CK.112;CK.116;CK.117;CK.119 à CK.121;CK .123 à CK.125;CK.129;CK.135;CK.136;CK.139à
CK.141;CK.144 à CK.147;CK.161;CK.162;CK.165;CK.173;CK.174;CK.177 à CK.185;
28452 / 29 019 0040 / BREST / PONTANIOU / RUE DE PONTANIOU / prison / production métallurgique / Epoque moderne - Epoque contemporaine
1
2024 : BO.72 à BO.74;BO.86;BO.90 à BO.92;BO.103;BO. 129;BO.153;BR.373;BR.391;BR.392;BR.395;BR.406;BR.458 à BR.460;BR.464;BR.465;BR.622 à
BR.625;BR.636;BR.640 à BR.645;BR.647;Section CE int égrale;Section CH intégrale;CI.1 à CI.8;CI.40 à CI. 42;CI.45;CI.46;CI.48;CI.49;CI.51;CI.10 à CI.15;CI.17 à
CI.29;CI.32;CI.33;CI.35;CI.39;CI.395 à CI.398;CI.401 à CI.404;CI.409;CI.412;CI.413;CI.418 à CI.420;CI. 425;CI.426;CI.433;CI.436;CI.437;CI.451;CI.452;CI.457;CI.459 à
CI.466;CI.476;CI.477;CI.481;CI.482;CI.485;CI.489;CI.492 à CI.494;CI.497;CI.502;CI.503;CI.505;CI.521;CI.522;CI.525 à CI.528;CI.533 à CI.536;CI.556 à
CI.559;CI.561;CI.562;CI.567 à CI.570;CK.12 à CK.29;CK.31 à CK.39;CK.41;CK.42;CK.45 à CK.51;CK.67 à CK. 69;CK.72;CK.80;CK.82 à
CK.85;CK.87;CK.88;CK.90;CK.93;CK.97;CK.98;CK.106;CK.107;CK.111;CK.112;CK.116;CK.117;CK.119 à CK.121;CK .123 à CK.125;CK.129;CK.135;CK.136;CK.139à
CK.141;CK.144 à CK.147;CK.161;CK.162;CK.165;CK.173;CK.174;CK.177 à CK.185;
28457 / 29 019 0041 / BREST / REMPARTS / INTRA MUROS / espace fortifié / enceinte urbaine / Gallo-romain - Période récente
1
2024 : BO.72 à BO.74;BO.86;BO.90 à BO.92;BO.103;BO. 129;BO.153;BR.373;BR.391;BR.392;BR.395;BR.406;BR.458 à BR.460;BR.464;BR.465;BR.622 à
BR.625;BR.636;BR.640 à BR.645;BR.647;Section CE int égrale;Section CH intégrale;CI.1 à CI.8;CI.40 à CI. 42;CI.45;CI.46;CI.48;CI.49;CI.51;CI.10 à CI.15;CI.17 à
CI.29;CI.32;CI.33;CI.35;CI.39;CI.395 à CI.398;CI.401 à CI.404;CI.409;CI.412;CI.413;CI.418 à CI.420;CI. 425;CI.426;CI.433;CI.436;CI.437;CI.451;CI.452;CI.457;CI.459 à
CI.466;CI.476;CI.477;CI.481;CI.482;CI.485;CI.489;CI.492 à CI.494;CI.497;CI.502;CI.503;CI.505;CI.521;CI.522;CI.525 à CI.528;CI.533 à CI.536;CI.556 à
CI.559;CI.561;CI.562;CI.567 à CI.570;CK.12 à CK.29;CK.31 à CK.39;CK.41;CK.42;CK.45 à CK.51;CK.67 à CK. 69;CK.72;CK.80;CK.82 à
CK.85;CK.87;CK.88;CK.90;CK.93;CK.97;CK.98;CK.106;CK.107;CK.111;CK.112;CK.116;CK.117;CK.119 à CK.121;CK .123 à CK.125;CK.129;CK.135;CK.136;CK.139à
CK.141;CK.144 à CK.147;CK.161;CK.162;CK.165;CK.173;CK.174;CK.177 à CK.185;
28481 / 29 019 0045 / BREST / EGLISE SAINT SAUVEUR / RUE DE L'EGLISE / église / Moyen-âge - Période récente ?
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BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00008 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 83
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
1
2024 : BO.72 à BO.74;BO.86;BO.90 à BO.92;BO.103;BO. 129;BO.153;BR.373;BR.391;BR.392;BR.395;BR.406;BR.458 à BR.460;BR.464;BR.465;BR.622 à
BR.625;BR.636;BR.640 à BR.645;BR.647;Section CE int égrale;Section CH intégrale;CI.1 à CI.8;CI.40 à CI. 42;CI.45;CI.46;CI.48;CI.49;CI.51;CI.10 à CI.15;CI.17 à
CI.29;CI.32;CI.33;CI.35;CI.39;CI.395 à CI.398;CI.401 à CI.404;CI.409;CI.412;CI.413;CI.418 à CI.420;CI. 425;CI.426;CI.433;CI.436;CI.437;CI.451;CI.452;CI.457;CI.459 à
CI.466;CI.476;CI.477;CI.481;CI.482;CI.485;CI.489;CI.492 à CI.494;CI.497;CI.502;CI.503;CI.505;CI.521;CI.522;CI.525 à CI.528;CI.533 à CI.536;CI.556 à
CI.559;CI.561;CI.562;CI.567 à CI.570;CK.12 à CK.29;CK.31 à CK.39;CK.41;CK.42;CK.45 à CK.51;CK.67 à CK. 69;CK.72;CK.80;CK.82 à
CK.85;CK.87;CK.88;CK.90;CK.93;CK.97;CK.98;CK.106;CK.107;CK.111;CK.112;CK.116;CK.117;CK.119 à CK.121;CK .123 à CK.125;CK.129;CK.135;CK.136;CK.139à
CK.141;CK.144 à CK.147;CK.161;CK.162;CK.165;CK.173;CK.174;CK.177 à CK.185;
3162 / 29 019 0001 / BREST / LE CHATEAU / LE CHATEAU / architecture militaire / château fort / Gallo-romain - Période récente
1
2024 : BO.72 à BO.74;BO.86;BO.90 à BO.92;BO.103;BO. 129;BO.153;BR.373;BR.391;BR.392;BR.395;BR.406;BR.458 à BR.460;BR.464;BR.465;BR.622 à
BR.625;BR.636;BR.640 à BR.645;BR.647;Section CE int égrale;Section CH intégrale;CI.1 à CI.8;CI.40 à CI. 42;CI.45;CI.46;CI.48;CI.49;CI.51;CI.10 à CI.15;CI.17 à
CI.29;CI.32;CI.33;CI.35;CI.39;CI.395 à CI.398;CI.401 à CI.404;CI.409;CI.412;CI.413;CI.418 à CI.420;CI. 425;CI.426;CI.433;CI.436;CI.437;CI.451;CI.452;CI.457;CI.459 à
CI.466;CI.476;CI.477;CI.481;CI.482;CI.485;CI.489;CI.492 à CI.494;CI.497;CI.502;CI.503;CI.505;CI.521;CI.522;CI.525 à CI.528;CI.533 à CI.536;CI.556 à
CI.559;CI.561;CI.562;CI.567 à CI.570;CK.12 à CK.29;CK.31 à CK.39;CK.41;CK.42;CK.45 à CK.51;CK.67 à CK. 69;CK.72;CK.80;CK.82 à
CK.85;CK.87;CK.88;CK.90;CK.93;CK.97;CK.98;CK.106;CK.107;CK.111;CK.112;CK.116;CK.117;CK.119 à CK.121;CK .123 à CK.125;CK.129;CK.135;CK.136;CK.139à
CK.141;CK.144 à CK.147;CK.161;CK.162;CK.165;CK.173;CK.174;CK.177 à CK.185;
3955 / 29 019 0002 / BREST / PLACE DE LA LIBERTE / PLACE DE LA LIBERTE / défense / Epoque moderne
1
2024 : CL.12;CL.16;CL.26;CL.28 à CL.30;CL.32;CL.54; CL.55;CL.57;CL.59;CL.66;CL.67;CM.10;CM.11;CM.20;CM.25;CM.21;CM.159;CM.165;CM.166;CM.174 à
CM.179;CM.181;CM.182;CM.192 à CM.195;CM.197;CM.209 à CM.214;CM.219;CM.220;CM.260;CM.271;CM.277;CN.41 à CN.44;CN.51 à CN.59;CN.61;CN.62;CN.64 à
CN.74;CN.76 à CN.91;CN.93;CN.94;CN.96 à CN.99;CN.10 0 à CN.107;CN.110 à CN.120;CN.122 à CN.137;CN.140;C N.141;CN.143 à
CN.153;CN.155;CN.156;CN.159;CN.160;CN.162 à CN.168;CN.171 à CN.173;CN.175;CN.177 à CN.182;CN.185;CN.18 6;CN.188 à CN.194;CN.196 à CN.202;CN.204 à
CN.216;CN.219 à CN.232;CN.311;CN.312;CN.314 à CN.321;CN.324 à CN.332;CN.334 à CN.357;CN.359 à CN.362;C N.364 à CN.371;CN.374 à CN.383;CN.385;CN.396
à CN.398;CN.405 à CN.407;CN.409;CN.410;CN.415;CN.424 à CN.426;CN.429;CN.430;CN.436 à CN.439 à CN.448;C N.454 à CN.463;CN.466;CN.467;CN.474;CN.477 à
CN.483;CN.490 à CN.494;CN.500;CN.501;CN.507;CN.514;CN.516 à CN.519;CN.520 à CN.522;CN.524;CN.526;CN.52 9;CN.531;CN.532;CN.535 à CN.539 à
CN.564;CN.567 à CN.570;
3162 / 29 019 0001 / BREST / LE CHATEAU / LE CHATEAU / architecture militaire / château fort / Gallo-romain - Période récente
1
2024 : CN.573à CN.579;CN.581 à CN.584;CN.587 à CN.5 97;CN.600 à CN.602;CN.605 à CN.608;CN.611;CN.612;CN.615 à CN.619 à CN.622;CO.236 à
CO.248;CO.250;CO.251;CO.287;CO.289 à CO.292;CO.295; CO.297;CO.669;CO.670;CO.672;CO.707;CO.708;CO.741;CO.743;CO.851;CO.890;CO.939;CO.941 à
CO.943;CO.984 à CO.987;CO.990;CO.991;CO.1024 à CO.1 026;CP.93;CP.94;CP.98;CP.100;CP.102;CP.104;CP.110;CP.113;CP.114;CP.119;CP.131;CP.133;CP.135 à
CP.139;CP.141à 145;CP.147 à CP.152;CP.155 à CP.175; CP.177 à CP.179;CP.181 à CP.184;
CP.186 à CP.197;CP.199 à CP.226;CP.234 à CP.238;CP. 240;CP.242 à
CP.253;CP.270;CP.396;CP.407;CP.418;CP.419;CP.428;CP.429;CP.435;CP.466;CP.486;CP.487;CP.500;CP.501;CP.521;CP.522;CP.533;CP.534;CP.541;CP.549;CP.55
0;CP.560 à CP.563;CP.580 à CP.582;CP.594 à CP.598;C P.600 à CP.602;CP.604 à CP.610;CP.613 à CP.632;CP.6 48;CP.649;CP.653;CP.654;CP.656;CP.659 à
CP.663;CP.667;CP.686;CP.688;CP.693 à CP.702;CP.703;CP.714;CP.716;CP.737 à CP.741;CP.751;CP.752;CP.761;
3162 / 29 019 0001 / BREST / LE CHATEAU / LE CHATEAU / architecture militaire / château fort / Gallo-romain - Période récente
1
2024 : Section IR intégrale;Section IS intégrale;Se ction IT intégrale;Section IV intégrale;Section IW intégrale;Section IX intégrale;Section IY intégrale;KM.1 à KM.5;KM.7 à
KM.9;KM.10;KM.12;KM.13;KM.101;KM.102;KM.160 à KM.165;KM.167 à KM.169;KM.182 à KM.185;KM.22à KM.29;KM.3 1 à KM.33;KM.35 à KM.46;KM.48 à
KM.60;;Section KN intégrale;Section KO intégrale;Section KP intégrale;Section KR intégrale;Section KS intégrale;Section KT intégrale;Section KV intégrale;Section KW
ntégrale;LA.2;LA.3;LA.7;LA.10;LA.12;LA.13;LA.15;LA.18 à LA.20;LA.24 à LA.27;Et les espace du domaine p ublic compris dans ces zones.
3162 / 29 019 0001 / BREST / LE CHATEAU / LE CHATEAU / architecture militaire / château fort / Gallo-romain - Période récente
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BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00008 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 84
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
2 2024 : DY.323;DY.53 28463 / 29 019 0042 / BREST / LANNIGUER / LANNIGUER / occupation / Epoque indéterminée
3 2024 : EK.100;EK.27
10470 / 29 019 0006 / BREST / FORT DU QUESTEL / FORT DU QUESTEL / espace fortifié / Epoque moderne
4 2024 : EI.59;EI.60;EI.61;EI.62;EI.63;EI.64
28413 / 29 019 0036 / BREST / TRAON BIHAN / TRAON BIHAN / occupation / Age du fer - Gallo-romain ?
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 85
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
5
2024 : A.471;A.474;A.475;A.667;HP.160;HP.163;HP.164;HP.167;HP.169;HP.208;HP.29;HP.34;HP.35;HP.36;HP.37;HR.10;HR.11;HR.12;HR.13;HR.14;HR.15;HR.18;HR.20;HR.
24;HR.25;HR.26;HR.27;HR.28;HR.43;HR.45;HR.7;HS.1;HS.122;HS.2;HS.6;HS.74;HS.75;HS.76;HT.272;HT.283;HT.285;HT.286;HT.362;HT.363;HT.365;HV.183;HV.185;
HV.248;HV.270;HV.272;HV.426;HV.427;HV.430;HV.431;HV.437;HV.440;HW.145;HW.146;HW.148;HW.150;HW.200;HW.2 01;HW.202;HW.203;HW.365;HW.403
23963 / 29 019 0023 / BREST / KERAUDREN / KERAUDREN / tumulus / Age du bronze
5
2024 : A.471;A.474;A.475;A.667;HP.160;HP.163;HP.164;HP.167;HP.169;HP.208;HP.29;HP.34;HP.35;HP.36;HP.37;HR.10;HR.11;HR.12;HR.13;HR.14;HR.15;HR.18;HR.20;HR.
24;HR.25;HR.26;HR.27;HR.28;HR.43;HR.45;HR.7;HS.1;HS.122;HS.2;HS.6;HS.74;HS.75;HS.76;HT.272;HT.283;HT.285;HT.286;HT.362;HT.363;HT.365;HV.183;HV.185;
HV.248;HV.270;HV.272;HV.426;HV.427;HV.430;HV.431;HV.437;HV.440;HW.145;HW.146;HW.148;HW.150;HW.200;HW.2 01;HW.202;HW.203;HW.365;HW.403
24716 / 29 019 0024 / BREST / DIVERTICULE VOIE KERILIEN/LE CONQUET vers BREST / section unique / route / Gallo-romain - Epoque indéterminée
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 86
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
6
2024 : EY.10;EY.11;EY.16;EY.17;EY.4;EY.9;EZ.100;EZ.104;EZ.105;EZ.107;EZ.110;EZ.112;EZ.113;EZ.13;EZ.130;EZ.131;EZ.132;EZ.136;EZ.138;EZ.139;EZ.14;EZ.233;EZ.234;
EZ.269;EZ.274;EZ.276;EZ.291;EZ.292;EZ.293;EZ.295;EZ.305;EZ.312;EZ.429;EZ.437;EZ.90;EZ.91;EZ.92;EZ.93;EZ.94;EZ.95;EZ.96;EZ.98;HI.10;HI.100;HI.101;HI.110;HI
.13;HI.14;HI.15;HI.16;HI.222;HI.25;HI.260;HI.261;HI.267;HI.268;HI.31;HI.32;HI.34;HI.35;HI.36;HI.38;HI.43;HI.46;HI.47;HI.49;HI.50;HI.51;HI.53;HI.54;HI.55;HI.57;HI.58;HI.
59;HI.60;HI.66;HI.74;HI.81;HI.95;HI.96;HI.97;HK.103;HK.120;HK.303;HK.325;HK.327;HK.347
20460 / 29 019 0011 / BREST / MESSIOUAL / MESSIOUAL / production métallurgique / Haut moyen-âge
6
2024 : EY.10;EY.11;EY.16;EY.17;EY.4;EY.9;EZ.100;EZ.104;EZ.105;EZ.107;EZ.110;EZ.112;EZ.113;EZ.13;EZ.130;EZ.131;EZ.132;EZ.136;EZ.138;EZ.139;EZ.14;EZ.233;EZ.234;
EZ.269;EZ.274;EZ.276;EZ.291;EZ.292;EZ.293;EZ.295;EZ.305;EZ.312;EZ.429;EZ.437;EZ.90;EZ.91;EZ.92;EZ.93;EZ.94;EZ.95;EZ.96;EZ.98;HI.10;HI.100;HI.101;HI.110;HI
.13;HI.14;HI.15;HI.16;HI.222;HI.25;HI.260;HI.261;HI.267;HI.268;HI.31;HI.32;HI.34;HI.35;HI.36;HI.38;HI.43;HI.46;HI.47;HI.49;HI.50;HI.51;HI.53;HI.54;HI.55;HI.57;HI.58;HI.
59;HI.60;HI.66;HI.74;HI.81;HI.95;HI.96;HI.97;HK.103;HK.120;HK.303;HK.325;HK.327;HK.347
20461 / 29 019 0012 / BREST / MESSIOUAL 2 / MESSIOUAL / Age du fer / enclos
6
2024 : EY.10;EY.11;EY.16;EY.17;EY.4;EY.9;EZ.100;EZ.104;EZ.105;EZ.107;EZ.110;EZ.112;EZ.113;EZ.13;EZ.130;EZ.131;EZ.132;EZ.136;EZ.138;EZ.139;EZ.14;EZ.233;EZ.234;
EZ.269;EZ.274;EZ.276;EZ.291;EZ.292;EZ.293;EZ.295;EZ.305;EZ.312;EZ.429;EZ.437;EZ.90;EZ.91;EZ.92;EZ.93;EZ.94;EZ.95;EZ.96;EZ.98;HI.10;HI.100;HI.101;HI.110;HI
.13;HI.14;HI.15;HI.16;HI.222;HI.25;HI.260;HI.261;HI.267;HI.268;HI.31;HI.32;HI.34;HI.35;HI.36;HI.38;HI.43;HI.46;HI.47;HI.49;HI.50;HI.51;HI.53;HI.54;HI.55;HI.57;HI.58;HI.
59;HI.60;HI.66;HI.74;HI.81;HI.95;HI.96;HI.97;HK.103;HK.120;HK.303;HK.325;HK.327;HK.347
21914 / 29 019 0013 / BREST / KERVAO / KERVAO / enclos funéraire / chemin / Age du fer 6
2024 : EY.10;EY.11;EY.16;EY.17;EY.4;EY.9;EZ.100;EZ.104;EZ.105;EZ.107;EZ.110;EZ.112;EZ.113;EZ.13;EZ.130;EZ.131;EZ.132;EZ.136;EZ.138;EZ.139;EZ.14;EZ.233;EZ.234;
EZ.269;EZ.274;EZ.276;EZ.291;EZ.292;EZ.293;EZ.295;EZ.305;EZ.312;EZ.429;EZ.437;EZ.90;EZ.91;EZ.92;EZ.93;EZ.94;EZ.95;EZ.96;EZ.98;HI.10;HI.100;HI.101;HI.110;HI
.13;HI.14;HI.15;HI.16;HI.222;HI.25;HI.260;HI.261;HI.267;HI.268;HI.31;HI.32;HI.34;HI.35;HI.36;HI.38;HI.43;HI.46;HI.47;HI.49;HI.50;HI.51;HI.53;HI.54;HI.55;HI.57;HI.58;HI.
59;HI.60;HI.66;HI.74;HI.81;HI.95;HI.96;HI.97;HK.103;HK.120;HK.303;HK.325;HK.327;HK.347
21915 / 29 019 0014 / BREST / GRAND SPERNOT / GRAND SPERNOT / habitat / dépôt monétaire / Haut moyen-âge - Bas moyen-âge
6
2024 : EY.10;EY.11;EY.16;EY.17;EY.4;EY.9;EZ.100;EZ.104;EZ.105;EZ.107;EZ.110;EZ.112;EZ.113;EZ.13;EZ.130;EZ.131;EZ.132;EZ.136;EZ.138;EZ.139;EZ.14;EZ.233;EZ.234;
EZ.269;EZ.274;EZ.276;EZ.291;EZ.292;EZ.293;EZ.295;EZ.305;EZ.312;EZ.429;EZ.437;EZ.90;EZ.91;EZ.92;EZ.93;EZ.94;EZ.95;EZ.96;EZ.98;HI.10;HI.100;HI.101;HI.110;HI
.13;HI.14;HI.15;HI.16;HI.222;HI.25;HI.260;HI.261;HI.267;HI.268;HI.31;HI.32;HI.34;HI.35;HI.36;HI.38;HI.43;HI.46;HI.47;HI.49;HI.50;HI.51;HI.53;HI.54;HI.55;HI.57;HI.58;HI.
59;HI.60;HI.66;HI.74;HI.81;HI.95;HI.96;HI.97;HK.103;HK.120;HK.303;HK.325;HK.327;HK.347
24717 / 29 019 0025 / BREST / Transervale entre les Voies CARHAIX/ Aber WRAC'H et KERILIEN-POINTE SAINT-MATHIEU / SECTION UNIQUE / route / Gallo-romain
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 87
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
6
2024 : EY.10;EY.11;EY.16;EY.17;EY.4;EY.9;EZ.100;EZ.104;EZ.105;EZ.107;EZ.110;EZ.112;EZ.113;EZ.13;EZ.130;EZ.131;EZ.132;EZ.136;EZ.138;EZ.139;EZ.14;EZ.233;EZ.234;
EZ.269;EZ.274;EZ.276;EZ.291;EZ.292;EZ.293;EZ.295;EZ.305;EZ.312;EZ.429;EZ.437;EZ.90;EZ.91;EZ.92;EZ.93;EZ.94;EZ.95;EZ.96;EZ.98;HI.10;HI.100;HI.101;HI.110;HI
.13;HI.14;HI.15;HI.16;HI.222;HI.25;HI.260;HI.261;HI.267;HI.268;HI.31;HI.32;HI.34;HI.35;HI.36;HI.38;HI.43;HI.46;HI.47;HI.49;HI.50;HI.51;HI.53;HI.54;HI.55;HI.57;HI.58;HI.
59;HI.60;HI.66;HI.74;HI.81;HI.95;HI.96;HI.97;HK.103;HK.120;HK.303;HK.325;HK.327;HK.347
28373 / 29 019 0031 / BREST / SPERNOT / SPERNOT / occupation / Age du bronze - Age du fer ?
6
2024 : EY.10;EY.11;EY.16;EY.17;EY.4;EY.9;EZ.100;EZ.104;EZ.105;EZ.107;EZ.110;EZ.112;EZ.113;EZ.13;EZ.130;EZ.131;EZ.132;EZ.136;EZ.138;EZ.139;EZ.14;EZ.233;EZ.234;
EZ.269;EZ.274;EZ.276;EZ.291;EZ.292;EZ.293;EZ.295;EZ.305;EZ.312;EZ.429;EZ.437;EZ.90;EZ.91;EZ.92;EZ.93;EZ.94;EZ.95;EZ.96;EZ.98;HI.10;HI.100;HI.101;HI.110;HI
.13;HI.14;HI.15;HI.16;HI.222;HI.25;HI.260;HI.261;HI.267;HI.268;HI.31;HI.32;HI.34;HI.35;HI.36;HI.38;HI.43;HI.46;HI.47;HI.49;HI.50;HI.51;HI.53;HI.54;HI.55;HI.57;HI.58;HI.
59;HI.60;HI.66;HI.74;HI.81;HI.95;HI.96;HI.97;HK.103;HK.120;HK.303;HK.325;HK.327;HK.347
28374 / 29 019 0032 / BREST / SPERNOT / SPERNOT / funéraire / Premier Age du fer
6
2024 : EY.10;EY.11;EY.16;EY.17;EY.4;EY.9;EZ.100;EZ.104;EZ.105;EZ.107;EZ.110;EZ.112;EZ.113;EZ.13;EZ.130;EZ.131;EZ.132;EZ.136;EZ.138;EZ.139;EZ.14;EZ.233;EZ.234;
EZ.269;EZ.274;EZ.276;EZ.291;EZ.292;EZ.293;EZ.295;EZ.305;EZ.312;EZ.429;EZ.437;EZ.90;EZ.91;EZ.92;EZ.93;EZ.94;EZ.95;EZ.96;EZ.98;HI.10;HI.100;HI.101;HI.110;HI
.13;HI.14;HI.15;HI.16;HI.222;HI.25;HI.260;HI.261;HI.267;HI.268;HI.31;HI.32;HI.34;HI.35;HI.36;HI.38;HI.43;HI.46;HI.47;HI.49;HI.50;HI.51;HI.53;HI.54;HI.55;HI.57;HI.58;HI.
59;HI.60;HI.66;HI.74;HI.81;HI.95;HI.96;HI.97;HK.103;HK.120;HK.303;HK.325;HK.327;HK.347
28375 / 29 019 0033 / BREST / SPERNOT / SPERNOT / occupation / funéraire / Gallo-romain 6
2024 : EY.10;EY.11;EY.16;EY.17;EY.4;EY.9;EZ.100;EZ.104;EZ.105;EZ.107;EZ.110;EZ.112;EZ.113;EZ.13;EZ.130;EZ.131;EZ.132;EZ.136;EZ.138;EZ.139;EZ.14;EZ.233;EZ.234;
EZ.269;EZ.274;EZ.276;EZ.291;EZ.292;EZ.293;EZ.295;EZ.305;EZ.312;EZ.429;EZ.437;EZ.90;EZ.91;EZ.92;EZ.93;EZ.94;EZ.95;EZ.96;EZ.98;HI.10;HI.100;HI.101;HI.110;HI
.13;HI.14;HI.15;HI.16;HI.222;HI.25;HI.260;HI.261;HI.267;HI.268;HI.31;HI.32;HI.34;HI.35;HI.36;HI.38;HI.43;HI.46;HI.47;HI.49;HI.50;HI.51;HI.53;HI.54;HI.55;HI.57;HI.58;HI.
59;HI.60;HI.66;HI.74;HI.81;HI.95;HI.96;HI.97;HK.103;HK.120;HK.303;HK.325;HK.327;HK.347
28376 / 29 019 0034 / BREST / SPERNOT / SPERNOT / occupation / atelier métallurgique / Moyen-âge
6
2024 : EY.10;EY.11;EY.16;EY.17;EY.4;EY.9;EZ.100;EZ.104;EZ.105;EZ.107;EZ.110;EZ.112;EZ.113;EZ.13;EZ.130;EZ.131;EZ.132;EZ.136;EZ.138;EZ.139;EZ.14;EZ.233;EZ.234;
EZ.269;EZ.274;EZ.276;EZ.291;EZ.292;EZ.293;EZ.295;EZ.305;EZ.312;EZ.429;EZ.437;EZ.90;EZ.91;EZ.92;EZ.93;EZ.94;EZ.95;EZ.96;EZ.98;HI.10;HI.100;HI.101;HI.110;HI
.13;HI.14;HI.15;HI.16;HI.222;HI.25;HI.260;HI.261;HI.267;HI.268;HI.31;HI.32;HI.34;HI.35;HI.36;HI.38;HI.43;HI.46;HI.47;HI.49;HI.50;HI.51;HI.53;HI.54;HI.55;HI.57;HI.58;HI.
59;HI.60;HI.66;HI.74;HI.81;HI.95;HI.96;HI.97;HK.103;HK.120;HK.303;HK.325;HK.327;HK.347
28377 / 29 019 0035 / BREST / SPERNOT / SPERNOT / occupation ? / Néolithique ?
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BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00008 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 88
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
7 2024 : EW.12;EW.179;EW.181;EW.182
24720 / 29 019 0003 / BREST / CHAPELLE SAINT GUENOLE / CHAPELLE SAINT GUENOLE / chapelle / Moyen-âge
8
2024 : DV.281;DW.108;DW.11;DW.120;DW.131;DW.254;DW.295;DW.297;DW.3;DW.30;DW.300;DW.302;DW.304;DW.309;DW.310;D W.311;DW.312;DW.313;DW.314;DW.315;
DW.316;DW.317;DW.318;DW.319;DW.320;DW.321;DW.322;DW .324;DW.325;DW.326;DW.34;DW.36;DW.37;DW.45;DW.46;DW .5;DW.51;DW.55;DW.56;DW.6;DW.7;D
W.8
20252 / 29 019 0009 / BREST / POUL AR HORRED / POUL AR HORRED / tumulus / Age du bronze
8
2024 : DV.281;DW.108;DW.11;DW.120;DW.131;DW.254;DW.295;DW.297;DW.3;DW.30;DW.300;DW.302;DW.304;DW.309;DW.310;D W.311;DW.312;DW.313;DW.314;DW.315;
DW.316;DW.317;DW.318;DW.319;DW.320;DW.321;DW.322;DW .324;DW.325;DW.326;DW.34;DW.36;DW.37;DW.45;DW.46;DW .5;DW.51;DW.55;DW.56;DW.6;DW.7;D
W.8
20253 / 29 019 0010 / BREST / POUL AR HORRED 1 / POUL AR HORRED / exploitation agricole / Moyen-âge
8
2024 : DV.281;DW.108;DW.11;DW.120;DW.131;DW.254;DW.295;DW.297;DW.3;DW.30;DW.300;DW.302;DW.304;DW.309;DW.310;D W.311;DW.312;DW.313;DW.314;DW.315;
DW.316;DW.317;DW.318;DW.319;DW.320;DW.321;DW.322;DW .324;DW.325;DW.326;DW.34;DW.36;DW.37;DW.45;DW.46;DW .5;DW.51;DW.55;DW.56;DW.6;DW.7;D
W.8
25215 / 29 019 0026 / BREST / LA FONTAINE MARGAUX / LA FONTAINE MARGAUX / Néolithique - Age du fer / foyer
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 89
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
9 2024 : BL.48;BL.49
28449 / 29 019 0038 / BREST / FORT DU GUELMEUR / FORT DU GUELMEUR / fort / Epoque moderne - Epoque contemporaine
10 2024 : DR.294;DR.298;DR.33;DR.34;DR.35;DR.36
28486 / 29 019 0046 / BREST / CHAPELLE NOTRE DAME DU PORTZIC / NOTRE DAME DU PORTZIC / chapelle / Epoque moderne - Epoque contemporaine
11
2024 : DO.1;DO.10;DO.11;DO.12;DO.13;DO.16;DO.17;DO.18;DO.19;DO.194;DO.195;DO.196;DO.198;DO.2;DO.20;DO.21;DO.22;DO.23;DO.233;DO.235;DO.236;DO.24;DO.25
;DO.3;DO.4;DO.41;DO.42;DO.43;DO.469;DO.470;DO.5;DO.50;DO.51;DO.52;DO.53;DO.54;DO.55;DO.587;DO.588;DO.6;DO.7;DO.8
28487 / 29 019 0047 / BREST / FORT DE PORTZIC / SAINTE ANNE DU PORTZIC / défense / Epoque moderne - Epoque contemporaine
12 2024 : DH.1;DH.176;DH.178;DH.180;DH.2;DH.367;DH.368 ;DH.369;DH.442;DH.447;DH.448;DT.238;DT.240;DT.28;DT.30;DT.31;DT.32;DT.335;DT.366;DT.367
28490 / 29 019 0048 / BREST / FORT MONTBAREY / AlLLE DE BIR HAKEIM / défense / Epoque moderne - Epoque contemporaine
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 90
Zones de présomption de prescription archéologiquede la commune de BRES| Ie Z4/U//ZUZ4 A
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DRAC Bretagne service régional de l'archéologie
/78
/68/82/65/67/32/66/114/101/116/97/103/110/101/32/115/101/114/118/105/99/101/32/114/233/103/105/111/110/97/108/32/100/101/32/108/39/97/114/99/104/233/111/108/111/103/105/101
/55
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/49/49
/49/50
/90/111/110/101/115/32/100/101/32/112/114/233/115/111/109/112/116/105/111/110/32/100/101/32/112/114/101/115/99/114/105/112/116/105/111/110/32/97/114/99/104/233/111/108/111/103/105/113/117/101
/100/101/32/108/97/32/99/111/109/109/117/110/101/32/100/101/32/66/82/69/83/84/32/108/101/32/32/50/52/47/48/55/47/50/48/50/52
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Brest (Finistère) 91
PRÉFET _DE LA REGIONBRETAGNEL'iberte'EgalitéFraternité
Arrêté du 23/09/2024
portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Gouesnou (Finistère)
Le préfet de la région Bretagne,
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L.522-3 à L.522-5 et sa partie réglementaire, articles
R.523-1 à R.523-8, ainsi que le livre VI, article L,621-9 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-1, R.111-4, R.121-2, R.421-23, R.423-3, R.423-7 à
R.423-9, R.423-24, R.423-59, R.423-69, R.425-31, R.423-69 ;
Vu le code l'environnement, notamment l'article L. 122-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Philippe GUSTIN préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille et Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020 DRAC/DSG en date du 16 novembre 2020 portant délégation de signature à Mme
Isabelle CHARDONNIER, Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique Ouest en date du 10/09/2024 ;
Vu l'arrêté n°ZPPA-2018-0031 portant création de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Gouesnou (Finistère) en date du 31/01/2018 ;
Vu la nécessité de prendre en compte l'évolution du recensement des sites archéologiques dans la commune de
Gouesnou, Finistère, depuis le 31/01/2018 ;
Considérant d'une part la présence de vestiges archéologiques recensés sur le territoire communal et la
présence de secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes, et
d'autre part la nécessité d'assurer la prise en compte du patrimoine dans plusieurs zones du territoire de la
commune de Gouesnou, Finistère ;
Sur proposition de la Directrice régionale des affaires culturelles ;
ARRÊTE :
Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°ZPPA-2018-0031 du 31/01/2018 portant création de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Gouesnou (Finistère).
Article 2 : sur le territoire de la commune de Gouesnou, Finistère, sont délimitées des zones de présomption de
prescription archéologique, répertoriées dans un tableau annexé au présent arrêté.
Ces zones sont localisées sur une carte de la commune, à l'échelle cadastrale, également annexée au présent
arrêté.
01/02/23
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Gouesnou (Finistère) 92
Article 3 : dans ces zones toutes les demandes et déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au
préfet de la région Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de
l'archéologie, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de
l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de
profondeur :
 permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
 permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;
 permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
 décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants
du code de l'urbanisme ;
 réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de
l'urbanisme ;
 opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
 travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5
du code du patrimoine et R.421-23 du code de l'urbanisme ;
 aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre
autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.
122-1 du code de l'environnement ;
 travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation
d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
 travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ;
 travaux d'arrachage ou de destruction de souches ;
 travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation.
Article 4 : le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui
est pas transmis est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au
maire de lui communiquer le dossier en cours d'instruction.
Article 5 : le maire de la commune ou toute autre autorité compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir
le préfet de la région Bretagne d'un projet dont la transmission n'est pas obligatoire, en se fondant sur des
éléments de localisation du patrimoine archéologique dont il a connaissance.
Article 6 : le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département du Finistère.
Article 7 : le présent arrêté et ses annexes (liste des zones de présomption de prescription archéologique et
carte de la commune) seront tenus à disposition du public en mairie et à la Direction régionale des affaires
culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie.
Article 8 : la Directrice régionale des affaires culturelles et le service instructeur en charge de ces dossiers pour
la commune de Gouesnou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le
maire de la commune procédera à son affichage pendant un mois en mairie à compter de sa réception.
Fait à Rennes, le 23/09/2024
Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice régionale des affaires culturelles
SIGNÉ
Isabelle CHARDONNIER
2/2
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=NMINISTEREDE LA CULTURELibertéEgalitéFraternité
LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE
Service régional de l'archéologie mercredi 24 juillet 2024
GOUESNOU
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
1 2024 : AN.65 3268 / 29 061 0001 / GOUESNOU / GOAREM AR CHAPEL / PENETY TOSTA / tumulus / Age du bronze - Age
du fer
2 2024 : AN.42;AN.6;AN.7 24146 / 29 061 0012 / GOUESNOU / PENHOAT / PENHOAT / habitat / sépulture / Gallo-romain
3 2024 : AN.14;B.195;B.217;B.218;B.226;B.227;B.230 20445 / 29 061 0009 / GOUESNOU / PENETY TOSTA / LAN NOC / exploitation agricole / Age du fer ?
4 2024 : AN.150;AN.156;AN.159;AN.161;AN.165 24148 / 29 061 0014 / GOUESNOU / PENHOAT / PENHOAT / Moyen-âge / bâtiment, fossés (réseau de), enclos,
puits, foyer, silo, fosse, four, foyer
5 2024 : A.79 20443 / 29 061 0006 / GOUESNOU / KERGOLVEN / KERGOL VEN / occupation / Mésolithique - Néolithique ?
6
2024 : AN.123;AN.125;AN.127;AN.128;AN.129;AN.130;AN.134;AN.135;AN.137;AN.139;AN.140;AN.141;AN.14
3;AN.168;AN.175;B.701;B.703 21781 / 29 061 0010 / GOUESNOU / PENHOAT / PENHOAT / habitat / Moyen-âge
7 2024 : C.581 23964 / 29 061 0011 / GOUESNOU / ROSCARVEN / ROSCAR VEN / tumulus / Age du bronze
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Gouesnou (Finistère) 94
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
8
2024 : AD.108;AD.109;AD.111;AD.112;AD.113;AD.114;AD.115;AD.116;AD.117;AD.118;AD.119;AD.120;AD.25
9;AD.260
24817 / 29 061 0015 / GOUESNOU / EGLISE SAINT-GOUES NOU / LE BOURG / église / Moyen-âge
8
2024 : AD.108;AD.109;AD.111;AD.112;AD.113;AD.114;AD.115;AD.116;AD.117;AD.118;AD.119;AD.120;AD.25
9;AD.260
24818 / 29 061 0016 / GOUESNOU / LE VIEUX BOURG / L E BOURG / espace fortifié / Moyen-âge
9 2024 : C.1507;C.2085;C.2087;C.382;C.383;C.384;C.393 24819 / 29 061 0017 / GOUESNOU / CHATEAU DE MEZLEAN / MEZLEAN / château fort / Moyen-âge
10 2024 : A.1639;A.1981;A.1982;;A.419;A.421;A.422;A.43 ;A.453;A.454;A.455;A.456;A.457;A.46;A.68;A.69 24822 / 29 061 0019 / GOUESNOU / KEREOZEN / KEREOZE N / occupation / Gallo-romain
11
2024 : A.108;A.109;A.110;A.111;A.112;A.114;A.115;A.117;A.119;A.120;A.123;A.124;A.125;A.1635;A.1637;A.1
854;A.2267;A.2269;A.2271;A.2273;A.2285;A.3506;A.352;A.353;A.359;A.378;A.390;A.399;A.400;AE.25;
AE.61;AE.78;AH.34;AH.35;AH.38;AH.41;AH.42;AH.43;AH.70;AI.1;AI.131;AI.132;AI.43;AI.44;AI.49;AI.53;
AI.54;AI.55;AI.56;AI.57;AI.58;AT.163;AV.130;AV.149;AV.150;AV.348;AV.349;C.1432;C.1469;C.2;C.228;
C.230;C.2468;C.2469;C.2511;C.2599;C.2619;C.305;C.306;C.307;C.4;I.538;I.547;I.548;I.553;I.556;I.557;I
.558;I.565;I.576;I.885;I.886;I.887;I.888;I.890;I.892;I.893;I.903;I.904;I.905;I.906;I.909;I.910;I.911;I.913;I.91
4;I.915;I.917;I.918;I.919;I.920;I.923;I.924;I.925;I.928;I.929;I.936;I.937;I.955;I.956;I.957;I.958
11180 / 29 061 0005 / GOUESNOU / KERGAELE / KERGAEL E / occupation / Néolithique final - Age du bronze
ancien
11
2024 : A.108;A.109;A.110;A.111;A.112;A.114;A.115;A.117;A.119;A.120;A.123;A.124;A.125;A.1635;A.1637;A.1
854;A.2267;A.2269;A.2271;A.2273;A.2285;A.3506;A.352;A.353;A.359;A.378;A.390;A.399;A.400;AE.25;
AE.61;AE.78;AH.34;AH.35;AH.38;AH.41;AH.42;AH.43;AH.70;AI.1;AI.131;AI.132;AI.43;AI.44;AI.49;AI.53;
AI.54;AI.55;AI.56;AI.57;AI.58;AT.163;AV.130;AV.149;AV.150;AV.348;AV.349;C.1432;C.1469;C.2;C.228;
C.230;C.2468;C.2469;C.2511;C.2599;C.2619;C.305;C.306;C.307;C.4;I.538;I.547;I.548;I.553;I.556;I.557;I
.558;I.565;I.576;I.885;I.886;I.887;I.888;I.890;I.892;I.893;I.903;I.904;I.905;I.906;I.909;I.910;I.911;I.913;I.91
4;I.915;I.917;I.918;I.919;I.920;I.923;I.924;I.925;I.928;I.929;I.936;I.937;I.955;I.956;I.957;I.958
20444 / 29 061 0008 / GOUESNOU / KERGOLVEN 2 / KERG OLVEN / occupation / Mésolithique - Néolithique ?
11
2024 : A.108;A.109;A.110;A.111;A.112;A.114;A.115;A.117;A.119;A.120;A.123;A.124;A.125;A.1635;A.1637;A.1
854;A.2267;A.2269;A.2271;A.2273;A.2285;A.3506;A.352;A.353;A.359;A.378;A.390;A.399;A.400;AE.25;
AE.61;AE.78;AH.34;AH.35;AH.38;AH.41;AH.42;AH.43;AH.70;AI.1;AI.131;AI.132;AI.43;AI.44;AI.49;AI.53;
AI.54;AI.55;AI.56;AI.57;AI.58;AT.163;AV.130;AV.149;AV.150;AV.348;AV.349;C.1432;C.1469;C.2;C.228;
C.230;C.2468;C.2469;C.2511;C.2599;C.2619;C.305;C.306;C.307;C.4;I.538;I.547;I.548;I.553;I.556;I.557;I
.558;I.565;I.576;I.885;I.886;I.887;I.888;I.890;I.892;I.893;I.903;I.904;I.905;I.906;I.909;I.910;I.911;I.913;I.91
4;I.915;I.917;I.918;I.919;I.920;I.923;I.924;I.925;I.928;I.929;I.936;I.937;I.955;I.956;I.957;I.958
24825 / 29 061 0020 / GOUESNOU / DIVERTICULE VOIE K ERILIEN/LE CONQUET vers BREST / section unique
/ route / Gallo-romain
11
2024 : A.108;A.109;A.110;A.111;A.112;A.114;A.115;A.117;A.119;A.120;A.123;A.124;A.125;A.1635;A.1637;A.1
854;A.2267;A.2269;A.2271;A.2273;A.2285;A.3506;A.352;A.353;A.359;A.378;A.390;A.399;A.400;AE.25;
AE.61;AE.78;AH.34;AH.35;AH.38;AH.41;AH.42;AH.43;AH.70;AI.1;AI.131;AI.132;AI.43;AI.44;AI.49;AI.53;
AI.54;AI.55;AI.56;AI.57;AI.58;AT.163;AV.130;AV.149;AV.150;AV.348;AV.349;C.1432;C.1469;C.2;C.228;
C.230;C.2468;C.2469;C.2511;C.2599;C.2619;C.305;C.306;C.307;C.4;I.538;I.547;I.548;I.553;I.556;I.557;I
.558;I.565;I.576;I.885;I.886;I.887;I.888;I.890;I.892;I.893;I.903;I.904;I.905;I.906;I.909;I.910;I.911;I.913;I.91
4;I.915;I.917;I.918;I.919;I.920;I.923;I.924;I.925;I.928;I.929;I.936;I.937;I.955;I.956;I.957;I.958
7305 / 29 061 0004 / GOUESNOU / MENDY / MENDY / Epo que indéterminée / enclos
12
2024 : AY.199;C.1137;C.1161;C.1163;C.2349;C.2351;C.2353;C.2355;C.2357;C.2540;C.2544;C.464;C.489;C.4
90;C.491;C.495;C.496;C.512;C.513;C.514;C.531;C.538 24826 / 29 061 0021 / GOUESNOU / Transervale entre les Voies CARHAIX/ Aber WRAC'H et KERILIEN-POINTE
SAINT-MATHIEU / SECTION UNIQUE / route / Gallo-roma in
13
2024 : AY.66 24826 / 29 061 0021 / GOUESNOU / Transervale entre les Voies CARHAIX/ Aber WRAC'H et KERILIEN-POINTE
SAINT-MATHIEU / SECTION UNIQUE / route / Gallo-roma in
13
2024 : I.521;I.523;I.524;I.525;I.526;I.527 28176 / 29 061 0024 / GOUESNOU / KERGONTES / KERGON TES / occupation / Mésolithique - Néolithique ?
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BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00003 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Gouesnou (Finistère) 95
Zones de présomption de prescription archéologiquede la commune de GUOUESNUU le Z4/U//ZUZ4
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DRAC Bretagne service régional de l'archéologie
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/90/111/110/101/115/32/100/101/32/112/114/233/115/111/109/112/116/105/111/110/32/100/101/32/112/114/101/115/99/114/105/112/116/105/111/110/32/97/114/99/104/233/111/108/111/103/105/113/117/101/32
/100/101/32/108/97/32/99/111/109/109/117/110/101/32/100/101/32/71/79/85/69/83/78/79/85/32/108/101/32/50/52/47/48/55/47/50/48/50/52
BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00003 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Gouesnou (Finistère) 96
PRÉFET _DE LA REGIONBRETAGNEL'iberte'EgalitéFraternité
Arrêté du 23/09/2024
portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Guilers (Finistère)
Le préfet de la région Bretagne,
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L.522-3 à L.522-5 et sa partie réglementaire, articles
R.523-1 à R.523-8, ainsi que le livre VI, article L,621-9 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-1, R.111-4, R.121-2, R.421-23, R.423-3, R.423-7 à
R.423-9, R.423-24, R.423-59, R.423-69, R.425-31, R.423-69 ;
Vu le code l'environnement, notamment l'article L. 122-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Philippe GUSTIN préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille et Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020 DRAC/DSG en date du 16 novembre 2020 portant délégation de signature à Mme
Isabelle CHARDONNIER, Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique Ouest en date du 10/09/2024 ;
Vu l'arrêté n°ZPPA-2018-0032 portant création de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Guilers (Finistère) en date du 31/01/2018 ;
Vu la nécessité de prendre en compte l'évolution du recensement des sites archéologiques dans la commune de
Guilers, Finistère, depuis le 31/01/2018 ;
Considérant d'une part la présence de vestiges archéologiques recensés sur le territoire communal et la
présence de secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes, et
d'autre part la nécessité d'assurer la prise en compte du patrimoine dans plusieurs zones du territoire de la
commune de Guilers, Finistère ;
Sur proposition de la Directrice régionale des affaires culturelles ;
ARRÊTE :
Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°ZPPA-2018-0032 du 31/01/2018 portant création de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guilers (Finistère).
Article 2 : sur le territoire de la commune de Guilers, Finistère, sont délimitées des zones de présomption de
prescription archéologique, répertoriées dans un tableau annexé au présent arrêté.
Ces zones sont localisées sur une carte de la commune, à l'échelle cadastrale, également annexée au présent
arrêté.
01/02/23
BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00004 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guilers (Finistère) 97
Article 3 : dans ces zones toutes les demandes et déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au
préfet de la région Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de
l'archéologie, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de
l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de
profondeur :
 permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
 permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;
 permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
 décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants
du code de l'urbanisme ;
 réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de
l'urbanisme ;
 opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
 travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5
du code du patrimoine et R.421-23 du code de l'urbanisme ;
 aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre
autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.
122-1 du code de l'environnement ;
 travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation
d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
 travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ;
 travaux d'arrachage ou de destruction de souches ;
 travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation.
Article 4 : le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui
est pas transmis est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au
maire de lui communiquer le dossier en cours d'instruction.
Article 5 : le maire de la commune ou toute autre autorité compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir
le préfet de la région Bretagne d'un projet dont la transmission n'est pas obligatoire, en se fondant sur des
éléments de localisation du patrimoine archéologique dont il a connaissance.
Article 6 : le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département du Finistère.
Article 7 : le présent arrêté et ses annexes (liste des zones de présomption de prescription archéologique et
carte de la commune) seront tenus à disposition du public en mairie et à la Direction régionale des affaires
culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie.
Article 8 : la Directrice régionale des affaires culturelles et le service instructeur en charge de ces dossiers pour
la commune de Guilers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le maire
de la commune procédera à son affichage pendant un mois en mairie à compter de sa réception.
Fait à Rennes, le 23/09/2024
Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice régionale des affaires culturelles
SIGNÉ
Isabelle CHARDONNIER
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guilers (Finistère) 98
=NMINISTEREDE LA CULTURELibertéEgalitéFraternité
LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE
Service régional de l'archéologie mercredi 24 juillet 2024
GUILERS
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
1 2024 : BE.329;BE.336 869 / 29 069 0001 / GUILERS / KEREBARS / KEREBARS- rue Eugène Freyssinet /
tumulus / nécropole / Age du bronze ancien
2 2024 : C.646; C.2030 3270 / 29 069 0002 / GUILERS / KERFILY / KERFILY / Age du bronze / urne, fosse
3 2024 : BS.164 8928 / 29 069 0003 / GUILERS / KERGARIOU / KERGARIO U / occupation / Mésolithique
?
4 2024 : C.1798;C.1799;C.1801;C.1802;C.2110;C.2116;C. 2118
19814 / 29 076 0014 / MILIZAC-GUIPRONVEL / VOIE KER ILIEN/LE CONQUET
(POINTE SAINT-MATHIEU) / section unique de Lattelou à Ty-Colo / route / Gallo-romain
- Période récente
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guilers (Finistère) 99
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
5 2024 : C.219 8930 / 29 069 0005 / GUILERS / MESNOALET / MESNOALE T / occupation /
Mésolithique ?
6 2024 : BS.155;BS.156;BS.157;BS.158;BS.336;BS.389;BS .391 8931 / 29 069 0006 / GUILERS / PONT CABIOC'H / PONT CABIOC'H / occupation /
Mésolithique ?
7 2024 : B.1121;B.1122;B.1123 8932 / 29 069 0007 / GUILERS / QUILLIOUARN / QUILLI OUARN / occupation /
Mésolithique ?
8 2024 : A.2876;A.2877;A.2956;A.2959;A.2961;A.2962;A. 2964;A.2965;A.2966;A.2968;A.2970;A.3214
19814 / 29 076 0014 / MILIZAC-GUIPRONVEL / VOIE KER ILIEN/LE CONQUET
(POINTE SAINT-MATHIEU) / section unique de Lattelou à Ty-Colo / route / Gallo-romain
- Période récente
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guilers (Finistère) 100
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
9
2024 : B.1174;B.1865;B.1869;B.1899;B.1912;B.1914;B.1917;B.1923;B.2108;B.2109;B.2110;B.2129;B.2130;B.2131;B.2132;B.2292;B.229
4;B.2468;B.2512;B.2513;B.2579;B.2580;B.2581;B.2582;B.2583;B.2616;B.2621;B.2625;B.2632;B.2633;B.2634;B.2636;B.2639;B.2
665;B.422;B.428;B.430;B.434;B.455;B.456;B.457;B.459;B.460;B.462;B.463;B.464;B.493;B.495;B.496;B.497;B.499;B.500;B.501;B.
694;B.725;B.726;B.728;B.729;B.730;B.792;B.793;B.794;B.795;B.796;B.809;B.810;B.811;B.815;B.928;B.939;B.940;B.948;B.949;B.
962;B.964;B.965;BS.178;BS.179;BS.180;BS.181;BS.204;BS.219;BS.229;BS.232;BS.233;BS.288;BS.297;BS.34;BS.35;BS.36;BS.
375;BS.376;BS.39;BS.40;
24727 / 29 069 0010 / GUILERS / Transervale entre l es Voies CARHAIX/ Aber WRAC'H
et KERILIEN-POINTE SAINT-MATHIEU / section unique / route / Gallo-romain
9 2024 : C.1001;C.1403;C.1404;C.1405;C.1406;C.1407;C.1410;C.1411;C.1412;C.1413;C.1434;C.1435;C.1457;C.1722;C.1752;C.1753;C.1
754;C.1755;C.1756;C.1757;C.1758;C.1868;C.1950;C.2204;C.2256;C.2257;C.2293;C.250;C.251;C.252;C.460;C.462;C.463;C.464;
C.473;C.486;C.487;C.488;C.489;C.490;C.491;C.519;C.520;C.521;C.522;C.523;C.524;C.525;C.526;C.527;C.528;C.531;C.568;C.5
71;C.572;C.573;C.613;C.614;C.624;C.627;C.628;C.629;C.630;C.631;C.632;C.633;C.634;C.635;C.636;C.655;C.656;C.657;C.658;
C.659;C.679;C.680;C.682;C.683;C.684;C.685;C.686;C.687;C.711;C.712;C.713;C.714;C.748;C.749;C.750;C.751;C.781;C.782;C.7
83;C.784;C.980;C.981;C.982;C.983;C.984;C.985
24727 / 29 069 0010 / GUILERS / Transervale entre l es Voies CARHAIX/ Aber WRAC'H
et KERILIEN-POINTE SAINT-MATHIEU / section unique / route / Gallo-romain 9 2024 : C.1001;C.1403;C.1404;C.1405;C.1406;C.1407;C.1410;C.1411;C.1412;C.1413;C.1434;C.1435;C.1457;C.1722;C.1752;C.1753;C.1
754;C.1755;C.1756;C.1757;C.1758;C.1868;C.1950;C.2204;C.2256;C.2257;C.2293;C.250;C.251;C.252;C.460;C.462;C.463;C.464;
C.473;C.486;C.487;C.488;C.489;C.490;C.491;C.519;C.520;C.521;C.522;C.523;C.524;C.525;C.526;C.527;C.528;C.531;C.568;C.5
71;C.572;C.573;C.613;C.614;C.624;C.627;C.628;C.629;C.630;C.631;C.632;C.633;C.634;C.635;C.636;C.655;C.656;C.657;C.658;
C.659;C.679;C.680;C.682;C.683;C.684;C.685;C.686;C.687;C.711;C.712;C.713;C.714;C.748;C.749;C.750;C.751;C.781;C.782;C.7
83;C.784;C.980;C.981;C.982;C.983;C.984;C.985
8929 / 29 069 0004 / GUILERS / CAMPIR / CAMPIR / oc cupation / Mésolithique ?
10 2024 : A.474;A.483;A.484;A.485;A.503;A.504;A.505 27948 / 29 069 0022 / GUILERS / KERVRELL / KERVRELL / occupation / Mésolithique -
Néolithique ?
11 2024 : C.1058;C.1060;C.110;C.111;C.112;C.115;C.121; C.122;C.123;C.1747;C.1768;C.1770;C.2035;C.2036;C.2038;C.2042
26951 / 29 069 0020 / GUILERS / SAINT-FIACRE / SAIN T-FIACRE / Gallo-romain /
enclos
11 2024 : C.1058;C.1060;C.110;C.111;C.112;C.115;C.121; C.122;C.123;C.1747;C.1768;C.1770;C.2035;C.2036;C.2038;C.2042
27949 / 29 069 0023 / GUILERS / SAINT-FIACRE 2 / SA INT-FIACRE / tumulus / coffre
funéraire ? / Age du bronze
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guilers (Finistère) 101
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
12 2024 : B.1977;B.1978;B.227;B.228;B.2505;B.482;B.511 ;B.512
26131 / 29 069 0014 / GUILERS / KERGUEN / KERGUEN / sépulture / Age du bronze
moyen - Age du bronze final
12 2024 : B.1977;B.1978;B.227;B.228;B.2505;B.482;B.511 ;B.512
26132 / 29 069 0015 / GUILERS / KERGUEN 2 / KERGUEN / ferme / Premier Age du fer
- Second Age du fer ?
13
2024 : BR.102;BR.103;BR.104;BR.105;BR.106;BR.107;BR.108;BR.109;BR.110;BR.111;BR.112;BR.113;BR.114;BR.115;BR.116;BR.338;
BR.339 28465 / 29 069 0024 / GUILERS / REDOUTE DE COAT TY OGANT / IMPASSE DE LA
REDOUTE / défense / Période récente
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guilers (Finistère) 102
Zones de présomption de prescription archéologiquede la commune de GUILERS le 24/U//2V024
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-2
DRAC Bretagne service régional de l'archéologie
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guilers (Finistère) 103
PRÉFET _DE LA REGIONBRETAGNEL'iberte'EgalitéFraternité
Arrêté du 23/09/2024
portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Guipavas (Finistère)
Le préfet de la région Bretagne,
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L.522-3 à L.522-5 et sa partie réglementaire, articles
R.523-1 à R.523-8, ainsi que le livre VI, article L,621-9 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-1, R.111-4, R.121-2, R.421-23, R.423-3, R.423-7 à
R.423-9, R.423-24, R.423-59, R.423-69, R.425-31, R.423-69 ;
Vu le code l'environnement, notamment l'article L. 122-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Philippe GUSTIN préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille et Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020 DRAC/DSG en date du 16 novembre 2020 portant délégation de signature à Mme
Isabelle CHARDONNIER, Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique Ouest en date du 10/09/2024 ;
Vu l'arrêté n°ZPPA-2018-0033 portant création de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Guipavas (Finistère) en date du 31/01/2018 ;
Vu la nécessité de prendre en compte l'évolution du recensement des sites archéologiques dans la commune de
Guipavas, Finistère, depuis le 31/01/2018 ;
Considérant d'une part la présence de vestiges archéologiques recensés sur le territoire communal et la
présence de secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes, et
d'autre part la nécessité d'assurer la prise en compte du patrimoine dans plusieurs zones du territoire de la
commune de Guipavas, Finistère ;
Sur proposition de la Directrice régionale des affaires culturelles ;
ARRÊTE :
Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°ZPPA-2018-0033 du 31/01/2018 portant création de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guipavas (Finistère).
Article 2 : sur le territoire de la commune de Guipavas, Finistère, sont délimitées des zones de présomption de
prescription archéologique, répertoriées dans un tableau annexé au présent arrêté.
Ces zones sont localisées sur une carte de la commune, à l'échelle cadastrale, également annexée au présent
arrêté.
01/02/23
BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00005 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guipavas (Finistère) 104
Article 3 : dans ces zones toutes les demandes et déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au
préfet de la région Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de
l'archéologie, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de
l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de
profondeur :
 permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
 permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;
 permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
 décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants
du code de l'urbanisme ;
 réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de
l'urbanisme ;
 opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
 travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5
du code du patrimoine et R.421-23 du code de l'urbanisme ;
 aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre
autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.
122-1 du code de l'environnement ;
 travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation
d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
 travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ;
 travaux d'arrachage ou de destruction de souches ;
 travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation.
Article 4 : le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui
est pas transmis est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au
maire de lui communiquer le dossier en cours d'instruction.
Article 5 : le maire de la commune ou toute autre autorité compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir
le préfet de la région Bretagne d'un projet dont la transmission n'est pas obligatoire, en se fondant sur des
éléments de localisation du patrimoine archéologique dont il a connaissance.
Article 6 : le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département du Finistère.
Article 7 : le présent arrêté et ses annexes (liste des zones de présomption de prescription archéologique et
carte de la commune) seront tenus à disposition du public en mairie et à la Direction régionale des affaires
culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie.
Article 8 : la Directrice régionale des affaires culturelles et le service instructeur en charge de ces dossiers pour
la commune de Guipavas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le maire
de la commune procédera à son affichage pendant un mois en mairie à compter de sa réception.
Fait à Rennes, le 23/09/2024
Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice régionale des affaires culturelles
SIGNÉ
Isabelle CHARDONNIER
2/2
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guipavas (Finistère) 105
=NMINISTEREDE LA CULTURELibertéEgalitéFraternité
LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE
Service régional de l'archéologie mercredi 24 juillet 2024
GUIPAVAS
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
1
2024 : B.1661;B.1717;B.1719;B.1720;B.1721;B.1722;B.1723;B.1766;B.804;B.810;B.811;B.812;B.813;B.831;B.832;B.833;B.83
4;B.835;B.836;B.837;B.838;B.839 1410 / 29 075 0001 / GUIPAVAS / LANVIAN / LANVIAN / occupation / Néolithique ?
2 2024 : B.295;B.296;B.297 1408 / 29 075 0003 / GUIPAVAS / KERGUEVAREC / KERGU EVAREC / occupation / Mésolithique -
Néolithique
3
2024 : B.1934;B.1935;B.320;B.321;B.322;B.323;B.324;B.325;B.326;B.327;B.329;B.330;B.843;B.844;B.845;B.846;B.868;B.86
9;B.870;B.872;B.873;B.874;B.875;B.876;B.877;B.878;B.879;B.880;B.881;B.882;B.888;B.889;B.890;B.891;B.892;B.893
;B.894;B.895;B.899;B.901;B.902;B.913
11712 / 29 075 0005 / GUIPAVAS / COSQUER / COSQUER / occupation / Néolithique ?
3
2024 : B.1934;B.1935;B.320;B.321;B.322;B.323;B.324;B.325;B.326;B.327;B.329;B.330;B.843;B.844;B.845;B.846;B.868;B.86
9;B.870;B.872;B.873;B.874;B.875;B.876;B.877;B.878;B.879;B.880;B.881;B.882;B.888;B.889;B.890;B.891;B.892;B.893
;B.894;B.895;B.899;B.901;B.902;B.913
14232 / 29 075 0011 / GUIPAVAS / COSQUER / COQUER / occupation / Gallo-romain ?
4
2024 : B.594;B.595;B.596;B.597;B.598;B.599;B.600;B.602;B.610;B.611;B.612;B.613;B.614;B.620;B.621;B.622;B.623;B.624;B
.625;B.940;B.941;B.942;B.943;B.944;B.945;B.946 14231 / 29 075 0010 / GUIPAVAS / COSQUELOU-BEUZIDEL / COSQUELOU-BEUZIDEL / villa /
Gallo-romain
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BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00005 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guipavas (Finistère) 106
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
5
2024 : I.1991;I.2934;I.2936;I.2949;I.2989;I.2995;I.2997;I.2998;I.3001;I.3002;I.3003;I.3019;I.3020;I.3021;I.3025;I.3216;I.3217;I.
570;I.571;I.572;I.573;I.614;I.619;I.625;I.627;I.633;I.637;I.638;I.639;I.640;I.641;I.642
26761 / 29 075 0046 / GUIPAVAS / MOULIN DU ROZ 1 / MOULIN DU ROZ / piège naturel /
Paléolithique - Age du fer ?
5
2024 : I.1991;I.2934;I.2936;I.2949;I.2989;I.2995;I.2997;I.2998;I.3001;I.3002;I.3003;I.3019;I.3020;I.3021;I.3025;I.3216;I.3217;I.
570;I.571;I.572;I.573;I.614;I.619;I.625;I.627;I.633;I.637;I.638;I.639;I.640;I.641;I.642
26762 / 29 075 0047 / GUIPAVAS / MOULIN DU ROZ 2 / PENVERN / habitat ? / Néolithique - Age du
bronze ?
5
2024 : I.1991;I.2934;I.2936;I.2949;I.2989;I.2995;I.2997;I.2998;I.3001;I.3002;I.3003;I.3019;I.3020;I.3021;I.3025;I.3216;I.3217;I.
570;I.571;I.572;I.573;I.614;I.619;I.625;I.627;I.633;I.637;I.638;I.639;I.640;I.641;I.642
26763 / 29 075 0048 / GUIPAVAS / MOULIN DU ROZ 3 / PENVERN / habitat / Age du bronze - Age
du fer
5
2024 : I.1991;I.2934;I.2936;I.2949;I.2989;I.2995;I.2997;I.2998;I.3001;I.3002;I.3003;I.3019;I.3020;I.3021;I.3025;I.3216;I.3217;I.
570;I.571;I.572;I.573;I.614;I.619;I.625;I.627;I.633;I.637;I.638;I.639;I.640;I.641;I.642
26764 / 29 075 0049 / GUIPAVAS / MOULIN DU ROZ 4 / MOULIN DU ROZ / exploitation agricole /
Premier Age du fer - Second Age du fer
5
2024 : I.1991;I.2934;I.2936;I.2949;I.2989;I.2995;I.2997;I.2998;I.3001;I.3002;I.3003;I.3019;I.3020;I.3021;I.3025;I.3216;I.3217;I.
570;I.571;I.572;I.573;I.614;I.619;I.625;I.627;I.633;I.637;I.638;I.639;I.640;I.641;I.642
26765 / 29 075 0050 / GUIPAVAS / MOULIN DU ROZ 5 / MOULIN DU ROZ / sépulture / Haut-empire
- Bas-empire
5
2024 : I.1991;I.2934;I.2936;I.2949;I.2989;I.2995;I.2997;I.2998;I.3001;I.3002;I.3003;I.3019;I.3020;I.3021;I.3025;I.3216;I.3217;I.
570;I.571;I.572;I.573;I.614;I.619;I.625;I.627;I.633;I.637;I.638;I.639;I.640;I.641;I.642
26766 / 29 075 0051 / GUIPAVAS / MOULIN DU ROZ 6 / PENVERN / ferme / Haut moyen-âge - Bas
moyen-âge
6 2024 : B.1027 14916 / 29 075 0012 / GUIPAVAS / KERDILICHANT BRAS / KERDILICHANT BRAS / Epoque
indéterminée / bloc
7 2024 : B.253;B.254;B.255;B.256;B.257;B.258;B.259;B. 281;B.282 14917 / 29 075 0013 / GUIPAVAS / KERGAVAREC / KERGA VAREC / occupation / Mésolithique -
Néolithique
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guipavas (Finistère) 107
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
8 2024 : B.79;B.80;B.982;ZH.49 11714 / 29 075 0007 / GUIPAVAS / KERLIZIC II / KERL IZIC / occupation / Néolithique ?
9 2024 : B.1556;B.1558;B.1619;B.670;B.701;B.702;B.711 ;B.712 1410 / 29 075 0001 / GUIPAVAS / LANVIAN / LANVIAN / occupation / Néolithique ?
10
2024 : G.1515;G.2173;G.2174;G.2176;G.2179;G.2180;G.2188;G.2196;G.2199;G.2202;G.2203;G.2204;G.2207;G.2208;G.221
0;G.2212;G.420;G.423;G.430;G.548;G.561;G.829
19783 / 29 075 0017 / GUIPAVAS / VOIE LANDERNEAU-BR EST / Section unique de Pont-Mezgrall
à Kerlaurent / route / Gallo-romain - Période récen te
10
2024 : G.1515;G.2173;G.2174;G.2176;G.2179;G.2180;G.2188;G.2196;G.2199;G.2202;G.2203;G.2204;G.2207;G.2208;G.221
0;G.2212;G.420;G.423;G.430;G.548;G.561;G.829
24704 / 29 075 0030 / GUIPAVAS / COATAUDON / PENN A R C'HOAD - MANER KOZH / motte
castrale / Moyen-âge classique
10
2024 : G.1515;G.2173;G.2174;G.2176;G.2179;G.2180;G.2188;G.2196;G.2199;G.2202;G.2203;G.2204;G.2207;G.2208;G.221
0;G.2212;G.420;G.423;G.430;G.548;G.561;G.829
25944 / 29 075 0038 / GUIPAVAS / MANER COZH / MANER COZH / ferme ? / Gallo-romain
10
2024 : G.1515;G.2173;G.2174;G.2176;G.2179;G.2180;G.2188;G.2196;G.2199;G.2202;G.2203;G.2204;G.2207;G.2208;G.221
0;G.2212;G.420;G.423;G.430;G.548;G.561;G.829
25945 / 29 075 0039 / GUIPAVAS / COATAUDON 2 / MANE R KOZH / manoir / chapelle / Bas
moyen-âge - Epoque moderne
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guipavas (Finistère) 108
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
11
2024 : A.1013;A.1387;A.1389;A.1599;A.1681;A.1693;A.1698;A.1700;A.1858;A.223;A.225;A.297;A.533;H.105;H.106;H.107;H.
108;H.109;H.117;H.1254;H.1256;H.1429;H.1430;H.1431;H.1432;H.1435;H.1436;H.1437;H.1458;H.1460;H.1461;H.146
3;H.1464;H.1520;H.1521;H.154;H.155;H.1559;H.156;H.1561;H.169;H.170;H.176;H.177;H.178;H.179;H.180;H.182;H.18
6;H.1981;H.2296;H.2337;H.2338;H.441;H.442;H.443;H.446;ZC.101;ZC.112;ZC.113;ZC.114;ZC.117;ZC.135;ZC.23;ZC.
25;ZC.27;ZC.53;ZD.113;ZD.17;ZD.33;ZD.34;ZD.44;ZD.6;ZD.81;ZD.89;ZD.90;ZD.91;ZD.92;ZD.93;ZD.94;ZD.95;ZD.96;
ZE.1;ZE.10;ZE.109;ZE.110;ZE.111;ZE.112;ZE.114;ZE.115;ZE.118;ZE.119;ZE.120;ZE.122;ZE.124;ZE.125;ZE.142;ZE.
19;ZE.2;ZE.20;ZE.21;ZE.22;ZH.13;ZH.14;ZH.141;ZH.277;ZH.3;ZH.4;ZH.6;ZI.133;ZI.2;ZI.3;ZI.384;ZI.385;ZI.5
19336 / 29 075 0016 / GUIPAVAS / SAINT-THUDON / SAI NT-THUDON / exploitation agricole /
Gallo-romain
11
2024 : A.1013;A.1387;A.1389;A.1599;A.1681;A.1693;A.1698;A.1700;A.1858;A.223;A.225;A.297;A.533;H.105;H.106;H.107;H.
108;H.109;H.117;H.1254;H.1256;H.1429;H.1430;H.1431;H.1432;H.1435;H.1436;H.1437;H.1458;H.1460;H.1461;H.146
3;H.1464;H.1520;H.1521;H.154;H.155;H.1559;H.156;H.1561;H.169;H.170;H.176;H.177;H.178;H.179;H.180;H.182;H.18
6;H.1981;H.2296;H.2337;H.2338;H.441;H.442;H.443;H.446;ZC.101;ZC.112;ZC.113;ZC.114;ZC.117;ZC.135;ZC.23;ZC.
25;ZC.27;ZC.53;ZD.113;ZD.17;ZD.33;ZD.34;ZD.44;ZD.6;ZD.81;ZD.89;ZD.90;ZD.91;ZD.92;ZD.93;ZD.94;ZD.95;ZD.96;
ZE.1;ZE.10;ZE.109;ZE.110;ZE.111;ZE.112;ZE.114;ZE.115;ZE.118;ZE.119;ZE.120;ZE.122;ZE.124;ZE.125;ZE.142;ZE.
19;ZE.2;ZE.20;ZE.21;ZE.22;ZH.13;ZH.14;ZH.141;ZH.277;ZH.3;ZH.4;ZH.6;ZI.133;ZI.2;ZI.3;ZI.384;ZI.385;ZI.5
23065 / 29 075 0019 / GUIPAVAS / PENN AR C'HREAC'H / PENN AR C'HREAC'H / habitat / Bas
moyen-âge
11
2024 : A.1013;A.1387;A.1389;A.1599;A.1681;A.1693;A.1698;A.1700;A.1858;A.223;A.225;A.297;A.533;H.105;H.106;H.107;H.
108;H.109;H.117;H.1254;H.1256;H.1429;H.1430;H.1431;H.1432;H.1435;H.1436;H.1437;H.1458;H.1460;H.1461;H.146
3;H.1464;H.1520;H.1521;H.154;H.155;H.1559;H.156;H.1561;H.169;H.170;H.176;H.177;H.178;H.179;H.180;H.182;H.18
6;H.1981;H.2296;H.2337;H.2338;H.441;H.442;H.443;H.446;ZC.101;ZC.112;ZC.113;ZC.114;ZC.117;ZC.135;ZC.23;ZC.
25;ZC.27;ZC.53;ZD.113;ZD.17;ZD.33;ZD.34;ZD.44;ZD.6;ZD.81;ZD.89;ZD.90;ZD.91;ZD.92;ZD.93;ZD.94;ZD.95;ZD.96;
ZE.1;ZE.10;ZE.109;ZE.110;ZE.111;ZE.112;ZE.114;ZE.115;ZE.118;ZE.119;ZE.120;ZE.122;ZE.124;ZE.125;ZE.142;ZE.
19;ZE.2;ZE.20;ZE.21;ZE.22;ZH.13;ZH.14;ZH.141;ZH.277;ZH.3;ZH.4;ZH.6;ZI.133;ZI.2;ZI.3;ZI.384;ZI.385;ZI.5
24705 / 29 075 0031 / GUIPAVAS / SAINT TUDON / SAIN T TUDON / chapelle / Moyen-âge
11
2024 : A.1013;A.1387;A.1389;A.1599;A.1681;A.1693;A.1698;A.1700;A.1858;A.223;A.225;A.297;A.533;H.105;H.106;H.107;H.
108;H.109;H.117;H.1254;H.1256;H.1429;H.1430;H.1431;H.1432;H.1435;H.1436;H.1437;H.1458;H.1460;H.1461;H.146
3;H.1464;H.1520;H.1521;H.154;H.155;H.1559;H.156;H.1561;H.169;H.170;H.176;H.177;H.178;H.179;H.180;H.182;H.18
6;H.1981;H.2296;H.2337;H.2338;H.441;H.442;H.443;H.446;ZC.101;ZC.112;ZC.113;ZC.114;ZC.117;ZC.135;ZC.23;ZC.
25;ZC.27;ZC.53;ZD.113;ZD.17;ZD.33;ZD.34;ZD.44;ZD.6;ZD.81;ZD.89;ZD.90;ZD.91;ZD.92;ZD.93;ZD.94;ZD.95;ZD.96;
ZE.1;ZE.10;ZE.109;ZE.110;ZE.111;ZE.112;ZE.114;ZE.115;ZE.118;ZE.119;ZE.120;ZE.122;ZE.124;ZE.125;ZE.142;ZE.
19;ZE.2;ZE.20;ZE.21;ZE.22;ZH.13;ZH.14;ZH.141;ZH.277;ZH.3;ZH.4;ZH.6;ZI.133;ZI.2;ZI.3;ZI.384;ZI.385;ZI.5
24707 / 29 075 0032 / GUIPAVAS / Transervale entre les Voies CARHAIX/ Aber WRAC'H et
KERILIEN-POINTE SAINT-MATHIEU / section unique de Kerintin à Kervao / route / Gallo-romain
12 2024 : C.308;C.309;C.310;C.311;C.313;C.327;C.722 1409 / 29 075 0002 / GUIPAVAS / SAINT-YVES / SAINT- YVES / occupation / Néolithique ?
13 2024 : I.2918 24708 / 29 075 0033 / GUIPAVAS / KERGALET / KERGALE T / occupation / Néolithique
14 2024 : B.1921;B.1922;B.1923;B.1924 11713 / 29 075 0006 / GUIPAVAS / KERDILICHANT BRAS / KERDILICHANT BRAS / occupation /
Néolithique ?
16 2024 : I.829;I.830 24709 / 29 075 0014 / GUIPAVAS / BRESSECEC'H / COAT MEUR / motte castrale / Moyen-âge
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guipavas (Finistère) 109
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
17 2024 : BH.110;BH.131;BH.133;BH.134 24710 / 29 075 0034 / GUIPAVAS / COZ-CASTEL / COZ-C ASTEL / motte castrale / Moyen-âge
18 2024 : CD.108 et domiane public afférent 24711 / 29 075 0035 / GUIPAVAS / EGLISE SAINT-NICOLAS et SAINT-PIERRE / LE BOURG /
église / Moyen-âge
19 2024 : D.184 24712 / 29 075 0036 / GUIPAVAS / EGLISE SAINT-NICOL AS / SAINT-NICOLAS / église /
Moyen-âge
20
2024 : B.102;B.1021;B.103;B.1034;B.1038;B.104;B.1050;B.1066;B.1076;B.1079;B.108;B.1080;B.1081;B.110;B.1264;B.1265;
B.1471;B.1526;B.1577;B.1580;B.1663;B.1715;B.1716;B.1790;B.1830;B.1903;B.382;B.418;B.423;B.424;B.741;B.742;B.
749;B.750;B.751;B.756;B.757;B.758;B.760;B.766;B.768;C.1;C.1197;C.369;C.370;C.373;C.374;C.375;C.377;C.378;C.3
89;C.390;C.393;C.396;C.398;I.1028;I.1029;I.1204;I.1306;I.1307;I.1685;I.1692;I.1867;I.1868;I.1918;I.1919;I.1921;I.2958
;I.2959;I.3027;I.3028;I.3030;I.3082;I.3083;I.3090;I.3130;I.3379;I.525;I.536;I.537;I.597;I.681;I.683;I.684;I.685;I.686
19783 / 29 075 0017 / GUIPAVAS / VOIE LANDERNEAU-BR EST / Section unique de Pont-Mezgrall
à Kerlaurent / route / Gallo-romain - Période récen te
21 2024 : ZB.3;ZB.5 28177 / 29 075 0055 / GUIPAVAS / LANNOU VRAS / LANN OU VRAS / habitat / Epoque
indéterminée
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guipavas (Finistère) 110
Zones de présomption de prescription archéologiquede la commune de GUIPAVAS le ZA4/U//ZUZ4 A
uééaast b 8S Ë t
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uu # 1Ÿ ® -
DRAC Bretagne service régional de l'archéologie
/78
/68/82/65/67/32/66/114/101/116/97/103/110/101/32/115/101/114/118/105/99/101/32/114/233/103/105/111/110/97/108/32/100/101/32/108/39/97/114/99/104/233/111/108/111/103/105/101
/50/48
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/90/111/110/101/115/32/100/101/32/112/114/233/115/111/109/112/116/105/111/110/32/100/101/32/112/114/101/115/99/114/105/112/116/105/111/110/32/97/114/99/104/233/111/108/111/103/105/113/117/101
/100/101/32/108/97/32/99/111/109/109/117/110/101/32/100/101/32/71/85/73/80/65/86/65/83/32/108/101/32/32/50/52/47/48/55/47/50/48/50/52
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Guipavas (Finistère) 111
PRÉFET _DE LA REGIONBRETAGNEL'iberte'EgalitéFraternité
Arrêté du 23/09/2024
portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Plougastel-Daoulas (Finistère)
Le préfet de la région Bretagne,
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L.522-3 à L.522-5 et sa partie réglementaire, articles
R.523-1 à R.523-8, ainsi que le livre VI, article L,621-9 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-1, R.111-4, R.121-2, R.421-23, R.423-3, R.423-7 à
R.423-9, R.423-24, R.423-59, R.423-69, R.425-31, R.423-69 ;
Vu le code l'environnement, notamment l'article L. 122-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Philippe GUSTIN préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille et Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020 DRAC/DSG en date du 16 novembre 2020 portant délégation de signature à Mme
Isabelle CHARDONNIER, Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique Ouest en date du 10/09/2024 ;
Vu l'arrêté n°ZPPA-2018-0034 portant création de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) en date du 31/01/2018 ;
Vu la nécessité de prendre en compte l'évolution du recensement des sites archéologiques dans la commune de
Plougastel-Daoulas, Finistère, depuis le 31/01/2018 ;
Considérant d'une part la présence de vestiges archéologiques recensés sur le territoire communal et la
présence de secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes, et
d'autre part la nécessité d'assurer la prise en compte du patrimoine dans plusieurs zones du territoire de la
commune de Plougastel-Daoulas, Finistère ;
Sur proposition de la Directrice régionale des affaires culturelles ;
ARRÊTE :
Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°ZPPA-2018-0034 du 31/01/2018 portant création de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère).
Article 2 : sur le territoire de la commune de Plougastel-Daoulas, Finistère, sont délimitées des zones de
présomption de prescription archéologique, répertoriées dans un tableau annexé au présent arrêté.
Ces zones sont localisées sur une carte de la commune, à l'échelle cadastrale, également annexée au présent
arrêté.
01/02/23
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) 112
Article 3 : dans ces zones toutes les demandes et déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au
préfet de la région Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de
l'archéologie, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de
l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de
profondeur :
 permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
 permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;
 permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
 décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants
du code de l'urbanisme ;
 réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de
l'urbanisme ;
 opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
 travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5
du code du patrimoine et R.421-23 du code de l'urbanisme ;
 aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre
autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.
122-1 du code de l'environnement ;
 travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation
d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
 travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ;
 travaux d'arrachage ou de destruction de souches ;
 travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation.
Article 4 : le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui
est pas transmis est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au
maire de lui communiquer le dossier en cours d'instruction.
Article 5 : le maire de la commune ou toute autre autorité compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir
le préfet de la région Bretagne d'un projet dont la transmission n'est pas obligatoire, en se fondant sur des
éléments de localisation du patrimoine archéologique dont il a connaissance.
Article 6 : le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département du Finistère.
Article 7 : le présent arrêté et ses annexes (liste des zones de présomption de prescription archéologique et
carte de la commune) seront tenus à disposition du public en mairie et à la Direction régionale des affaires
culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie.
Article 8 : la Directrice régionale des affaires culturelles et le service instructeur en charge de ces dossiers pour
la commune de Plougastel-Daoulas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Le maire de la commune procédera à son affichage pendant un mois en mairie à compter de sa
réception.
Fait à Rennes, le 23/09/2024
Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice régionale des affaires culturelles
SIGNÉ
Isabelle CHARDONNIER
2/2
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) 113
=NMINISTEREDE LA CULTURELibertéEgalitéFraternité
LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE
Service régional de l'archéologie mercredi 24 juillet 2024
PLOUGASTEL-DAOULAS
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
1 2024 : CE.170;CE.171
13119 / 29 189 0003 / PLOUGASTEL-DAOULAS / ROCHER D E L'IMPERATRICE / ROCHER
DE L'IMPERATRICE / campement / Paléolithique supéri eur
1 2024 : CE.170;CE.171
3569 / 29 189 0001 / PLOUGASTEL-DAOULAS / ROCHER DE L`IMPERATRICE / ROCHER
DE L`IMPERATRICE / cultuel et religieux / Paléolith ique - Epoque indéterminée ?
2 2024 : BT.51;BT.52;BW.46;BW.47;BW.48 10533 / 29 189 0002 / PLOUGASTEL-DAOULAS / ROC'H NI VELEN / ROC'H NIVELEN /
éperon barré / Epoque indéterminée
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) 114
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
3 2024 : H.613 21584 / 29 189 0004 / PLOUGASTEL-DAOULAS / KERZIOU / KERZIOU / menhir / Néolithique
4 2024 : CO.41 24741 / 29 189 0014 / PLOUGASTEL-DAOULAS / LA CHAPE LLE SAINT JEAN / SAINTJEAN /
chapelle / Moyen-âge
5
2024 : BT.10;BT.104;BT.11;BT.12;BT.13;BT.17;BT.18;BT.19;BT.20;BT.21;BT.22;BT.23;BT.24;BT.249;BT.25;BT.250;BT.26;BT.2
65;BT.266;BT.267;BT.268;BT.269;BT.27;BT.270;BT.271;BT.272;BT.273;BT.274;BT.275;BT.276;BT.277;BT.278;BT.279;B
T.28;BT.280;BT.281;BT.282;BT.283;BT.284;BT.285;BT.286;BT.289;BT.29;BT.291;BT.292;BT.293;BT.294;BT.295;BT.296;
BT.297;BT.298;BT.299;BT.30;BT.300;BT.31;BT.32;BT.323;BT.33;BT.34;BT.35;BT.350;BT.36;BT.37;BT.38;BT.39;BT.4;BT
.40;BT.41;BT.42;BT.43;BT.44;BT.45;BT.46;BT.48;BT.49;BT.50;BT.53;BT.54;BT.55;BT.56;BT.57;BT.58;BT.59;BT.6;BT.60;
BT.61;BT.62;BT.63;BT.64;BT.65;BT.66;BT.67;BT.68;BT.69;BT.7;BT.70;BT.71;BT.72;BT.73;BT.74;BT.75;BT.76;BT.77;BT.
78;BT.79;BT.8;BT.80;BT.81;BT.82;BT.83;BT.85;BT.86;BT.87;BT.88;BT.89;BT.9;BT.90
24736 / 29 189 0010 / PLOUGASTEL-DAOULAS / TREASTEL / TREASTEL / enceinte / Epoque
indéterminée
5
2024 : BT.10;BT.104;BT.11;BT.12;BT.13;BT.17;BT.18;BT.19;BT.20;BT.21;BT.22;BT.23;BT.24;BT.249;BT.25;BT.250;BT.26;BT.2
65;BT.266;BT.267;BT.268;BT.269;BT.27;BT.270;BT.271;BT.272;BT.273;BT.274;BT.275;BT.276;BT.277;BT.278;BT.279;B
T.28;BT.280;BT.281;BT.282;BT.283;BT.284;BT.285;BT.286;BT.289;BT.29;BT.291;BT.292;BT.293;BT.294;BT.295;BT.296;
BT.297;BT.298;BT.299;BT.30;BT.300;BT.31;BT.32;BT.323;BT.33;BT.34;BT.35;BT.350;BT.36;BT.37;BT.38;BT.39;BT.4;BT
.40;BT.41;BT.42;BT.43;BT.44;BT.45;BT.46;BT.48;BT.49;BT.50;BT.53;BT.54;BT.55;BT.56;BT.57;BT.58;BT.59;BT.6;BT.60;
BT.61;BT.62;BT.63;BT.64;BT.65;BT.66;BT.67;BT.68;BT.69;BT.7;BT.70;BT.71;BT.72;BT.73;BT.74;BT.75;BT.76;BT.77;BT.
78;BT.79;BT.8;BT.80;BT.81;BT.82;BT.83;BT.85;BT.86;BT.87;BT.88;BT.89;BT.9;BT.90
28050 / 29 189 0027 / PLOUGASTEL-DAOULAS / TREASTEL / TREASTEL / occupation /
Epoque indéterminée 5
2024 : BV.100;BV.101;BV.102;BV.103;BV.119;BV.12;BV.130;BV.131;BV.132;BV.134;BV.136;BV.137;BV.138;BV.139;BV.14;BV.
140;BV.141;BV.142;BV.143;BV.144;BV.145;BV.146;BV.147;BV.148;BV.149;BV.159;BV.16;BV.161;BV.169;BV.17;BV.171;
BV.18;BV.19;BV.20;BV.21;BV.22;BV.23;BV.24;BV.25;BV.26;BV.27;BV.28;BV.29;BV.30;BV.31;BV.32;BV.33;BV.34;BV.35;
BV.38;BV.39;BV.41;BV.42;BV.63;BV.64;BV.65;BV.66;BV.67;BV.68;BV.69;BV.70;BV.71;BV.72;BV.73;BV.74;BV.75;BV.76;
BV.8;BV.9;BW.18;BW.22;BW.23;BW.24;BW.25;BW.27;BW.28 ;BW.30;BW.31;BW.32;BW.4;BX.12;BX.13;BX.14;BX.21;BX.
22;BX.23;BX.24;CD.100;CD.101;CD.66;CD.98;CD.99;CE.134;CE.146;CE.147;CE.148;CE.149;CE.150;CE.164;CE.165;C
E.166;CE.167;CE.52;CE.53;CE.55;CE.56;CE.57;CE.58;CE.59;CE.60;CE.61;CE.62;CE.63;CE.64;CE.66;CE.70;CE.79;CE.
80;CE.82;CE.86;CE.89;CE.90;CE.91
24736 / 29 189 0010 / PLOUGASTEL-DAOULAS / TREASTEL / TREASTEL / enceinte / Epoque
indéterminée
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) 115
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
6
2024 : CE.10;CE.100;CE.101;CE.107;CE.108;CE.11;CE.12;CE.13;CE.14;CE.15;CE.16;CE.163;CE.17;CE.18;CE.19;CE.20;CE.2
1;CE.22;CE.23;CE.24;CE.25;CE.26;CE.27;CE.28;CE.29;CE.30;CE.31;CE.32;CE.33;CE.34;CE.35;CE.36;CE.46;CE.47;CE
.5;CE.6;CE.7;CE.8;CE.9;CE.94;CE.95;CE.99;CH.1;CH.12;CH.13;CH.25;CH.26;CH.33;CH.34;CH.35;CH.36;CH.37;CH.38;
CH.39;CH.40;CH.41;CH.42;CH.45;CH.46;CH.57;CI.122;CI.123;CI.124;CI.125;CI.127;CI.128;CI.129;CI.130;CI.131;CI.132;
CI.133;CI.357;CI.67;CI.68;CI.69;CI.81;CI.82;CI.83;CI.84;CI.85;CI.86;CI.87;CI.88;CI.89;CI.90
24737 / 29 189 0011 / PLOUGASTEL-DAOULAS / MANOIR d e KERERAULT / KERERAULT /
maison forte / Moyen-âge
6
2024 : CE.10;CE.100;CE.101;CE.107;CE.108;CE.11;CE.12;CE.13;CE.14;CE.15;CE.16;CE.163;CE.17;CE.18;CE.19;CE.20;CE.2
1;CE.22;CE.23;CE.24;CE.25;CE.26;CE.27;CE.28;CE.29;CE.30;CE.31;CE.32;CE.33;CE.34;CE.35;CE.36;CE.46;CE.47;CE
.5;CE.6;CE.7;CE.8;CE.9;CE.94;CE.95;CE.99;CH.1;CH.12;CH.13;CH.25;CH.26;CH.33;CH.34;CH.35;CH.36;CH.37;CH.38;
CH.39;CH.40;CH.41;CH.42;CH.45;CH.46;CH.57;CI.122;CI.123;CI.124;CI.125;CI.127;CI.128;CI.129;CI.130;CI.131;CI.132;
CI.133;CI.357;CI.67;CI.68;CI.69;CI.81;CI.82;CI.83;CI.84;CI.85;CI.86;CI.87;CI.88;CI.89;CI.90
27068 / 29 189 0016 / PLOUGASTEL-DAOULAS / ROCHER D E L'IMPERATRICE IZEL / KOAD
PEC'HEN / cavité à prédateur / Epoque indéterminée 6
2024 : CE.10;CE.100;CE.101;CE.107;CE.108;CE.11;CE.12;CE.13;CE.14;CE.15;CE.16;CE.163;CE.17;CE.18;CE.19;CE.20;CE.2
1;CE.22;CE.23;CE.24;CE.25;CE.26;CE.27;CE.28;CE.29;CE.30;CE.31;CE.32;CE.33;CE.34;CE.35;CE.36;CE.46;CE.47;CE
.5;CE.6;CE.7;CE.8;CE.9;CE.94;CE.95;CE.99;CH.1;CH.12;CH.13;CH.25;CH.26;CH.33;CH.34;CH.35;CH.36;CH.37;CH.38;
CH.39;CH.40;CH.41;CH.42;CH.45;CH.46;CH.57;CI.122;CI.123;CI.124;CI.125;CI.127;CI.128;CI.129;CI.130;CI.131;CI.132;
CI.133;CI.357;CI.67;CI.68;CI.69;CI.81;CI.82;CI.83;CI.84;CI.85;CI.86;CI.87;CI.88;CI.89;CI.90
28048 / 29 189 0025 / PLOUGASTEL-DAOULAS / KEREAULT / KEREAULT / occupation /
Mésolithique - Néolithique
7 2024 : CW.41;CW.42;CW.43;CW.44;CW.62;CW.63;CW.64 28042 / 29 189 0019 / PLOUGASTEL-DAOULAS / FONTAINE BLANCHE / FONTAINE
BLANCHE / occupation / Mésolithique - Néolithique
8 2024 : CV.134;CV.135;CV.137;CV.138;CV.139;CV.171;CV .172;CV.173;CV.174;CV.180;CV.181;CV.182;CV.183;CV.184 28043 / 29 189 0020 / PLOUGASTEL-DAOULAS / KERVENAL - KARAVILI /
KERVENAL-KERAVILI / occupation / Mésolithique - Néo lithique
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) 116
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
9 2024 : DK.74;DK.75;DK.76;DK.77 28046 / 29 189 0023 / PLOUGASTEL-DAOULAS / LE BEUZI D / LE BEUZID / occupation /
Néolithique - Gallo-romain
10 2024 : CR.19 28047 / 29 189 0024 / PLOUGASTEL-DAOULAS / TY MENEZ / TY MENEZ / occupation /
Néolithique - Epoque indéterminée ?
11 2024 : L.2220;L.2221;L.2888;L.2889;L.2894;L.2895;L. 3214;M.2241 28051 / 29 189 0028 / PLOUGASTEL-DAOULAS / TOULL ME LEN / TOULL MELEN /
occupation / Epoque indéterminée
12 2024 : N.830 28196 / 29 189 0033 / PLOUGASTEL-DAOULAS / KERVILAV EL / KERVILAVEL / occupation /
Epoque indéterminée
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) 117
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
13
2024 : EP.100;EP.101;EP.102;EP.104;EP.105;EP.106;EP.107;EP.14;EP.15;EP.18;EP.184;EP.185;EP.186;EP.187;EP.191;EP.1
94;EP.195;EP.197;EP.20;EP.21;EP.26;EP.27;EP.28;EP.29;EP.31;EP.32;EP.33;EP.34;EP.35;EP.36;EP.37;EP.38;EP.39;E
P.40;EP.41;EP.42;EP.43;EP.44;EP.45;EP.46;EP.47;EP.52;EP.53;EP.54;EP.55;EP.92;EP.93;EP.94;EP.96;EP.97;EP.98;E
P.99;H.493;H.494;H.495
28054 / 29 189 0031 / PLOUGASTEL-DAOULAS / ETANG DU CARO / ETANG DU CARO /
occupation / Epoque indéterminée
13
2024 : EP.100;EP.101;EP.102;EP.104;EP.105;EP.106;EP.107;EP.14;EP.15;EP.18;EP.184;EP.185;EP.186;EP.187;EP.191;EP.1
94;EP.195;EP.197;EP.20;EP.21;EP.26;EP.27;EP.28;EP.29;EP.31;EP.32;EP.33;EP.34;EP.35;EP.36;EP.37;EP.38;EP.39;E
P.40;EP.41;EP.42;EP.43;EP.44;EP.45;EP.46;EP.47;EP.52;EP.53;EP.54;EP.55;EP.92;EP.93;EP.94;EP.96;EP.97;EP.98;E
P.99;H.493;H.494;H.495
28055 / 29 189 0032 / PLOUGASTEL-DAOULAS / CARO / C ARO / cavité à prédateur / Epoque
indéterminée
14
2024 : I.102;I.103;I.104;I.105;I.106;I.107;I.13;I.137;I.138;I.139;I.14;I.140;I.141;I.142;I.143;I.15;I.16;I.17;I.18;I.19;I.20;I.25;I.26;I.27;I
.28;I.29;I.30;I.58;I.59;I.60;I.61;I.62 27753 / 29 189 0018 / PLOUGASTEL-DAOULAS / LE CORBE AU / LE CORBEAU / occupation /
Paléolithique - Néolithique
15 2024 : CV.92;CV.95 28198 / 29 189 0034 / PLOUGASTEL-DAOULAS / LIZOURZI NIC / LIZOURZINIC / atelier
métallurgique / Gallo-romain - Moyen-âge
16 2024 : N.262;N.263;N.268;N.269 28200 / 29 189 0035 / PLOUGASTEL-DAOULAS / SAINTE C HRISTINE / SAINTE CHRISTINE /
atelier métallurgique / Gallo-romain - Moyen-âge
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) 118
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
17 2024 : BK.101;BK.71;BK.73;BK.75;BK.93
28049 / 29 189 0026 / PLOUGASTEL-DAOULAS / KEREAULT 2 / KEREAULT / occupation /
Mésolithique - Néolithique
17 2024 : BK.101;BK.71;BK.73;BK.75;BK.93
28203 / 29 189 0036 / PLOUGASTEL-DAOULAS / KERERAUL T 3 / KERERAULT / atelier
métallurgique / Gallo-romain - Moyen-âge
18 2024 : DM.94 28044 / 29 189 0021 / PLOUGASTEL-DAOULAS / DIFROUD / DIFROUD / occupation /
Mésolithique - Néolithique
19 2024 : DA.60;DA.61;DA.62;DA.63;DI.107;DI.28;DI.62;D I.63;DI.64 28045 / 29 189 0022 / PLOUGASTEL-DAOULAS / LANVRIZA N / LANVRIZAN / occupation /
Néolithique
20
2024 : E.150;E.151;E.164;E.1996;E.1997;E.1998;E.1999;E.2002;E.2003;E.2004;E.2038;HK.39;M.3071;M.3101;M.3103;M.3105;
M.3106;M.574;M.578;M.579;M.580 28052 / 29 189 0029 / PLOUGASTEL-DAOULAS / KERGOLLE / KERGOLLE / occupation /
Epoque indéterminée
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) 119
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
21
2024 : F.1148;F.1314;F.1315;F.1316;F.1317;F.1318;F.1319;F.1320;F.1321;F.1322;F.1323;F.1324;F.1325;F.1326;F.1327;F.1328;
F.1329;F.1335;F.1336;F.1337;F.428;F.452;F.453;F.454;F.455;F.463;F.464;F.465;F.466;F.469;F.470;F.471;F.472;F.473 28053 / 29 189 0030 / PLOUGASTEL-DAOULAS / PENN AN NEACH ROZEGAT / PENN AN
NEACH ROZEGAT / occupation / Epoque indéterminée
22 2024 : I.1 28466 / 29 189 0037 / PLOUGASTEL-DAOULAS / FORT DU CORBEAU / LE CORBEAU /
défense / Epoque moderne - Epoque contemporaine
23 2024 : H.1428;H.1429 28514 / 29 189 0038 / PLOUGASTEL-DAOULAS / FORT DE L'ARMORIQUE / POINTE DE
L'ARMORIQUE / défense / Epoque moderne - Epoque con temporaine
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) 120
de 1a commune de PLUUGAS IEL VAUULAS le Z4/U//2U24Zones de présomption de prescription archéologique A
»W
K|Ÿo218
4
DRAC Bretagne service régional de l'archéologie
/78
/68/82/65/67/32/66/114/101/116/97/103/110/101/32/115/101/114/118/105/99/101/32/114/233/103/105/111/110/97/108/32/100/101/32/108/39/97/114/99/104/233/111/108/111/103/105/101
/55
/56
/57
/49/48
/49/49
/49/50
/49/51
/49/52
/49/53
/49/54
/49/55
/49/56
/49/57
/50/48
/50/49
/51
/50
/52
/53
/54
/49
/50/50
/50/51
/90/111/110/101/115/32/100/101/32/112/114/233/115/111/109/112/116/105/111/110/32/100/101/32/112/114/101/115/99/114/105/112/116/105/111/110/32/97/114/99/104/233/111/108/111/103/105/113/117/101
/100/101/32/108/97/32/99/111/109/109/117/110/101/32/100/101/32/80/76/79/85/71/65/83/84/69/76/32/68/65/79/85/76/65/83/32/108/101/32/32/50/52/47/48/55/47/50/48/50/52
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plougastel-Daoulas (Finistère) 121
PRÉFET _DE LA REGIONBRETAGNEL'iberte'EgalitéFraternité
Arrêté du 23/09/2024
portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Plouzané (Finistère)
Le préfet de la région Bretagne,
préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L.522-3 à L.522-5 et sa partie réglementaire, articles
R.523-1 à R.523-8, ainsi que le livre VI, article L,621-9 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L.121-1, R.111-4, R.121-2, R.421-23, R.423-3, R.423-7 à
R.423-9, R.423-24, R.423-59, R.423-69, R.425-31, R.423-69 ;
Vu le code l'environnement, notamment l'article L. 122-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Philippe GUSTIN préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille et Vilaine ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020 DRAC/DSG en date du 16 novembre 2020 portant délégation de signature à Mme
Isabelle CHARDONNIER, Directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne ;
Vu l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique Ouest en date du 10/09/2024 ;
Vu l'arrêté n°ZPPA-2018-0035 portant création de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la
commune de Plouzané (Finistère) en date du 31/01/2018 ;
Vu la nécessité de prendre en compte l'évolution du recensement des sites archéologiques dans la commune de
Plouzané, Finistère, depuis le 31/01/2018 ;
Considérant d'une part la présence de vestiges archéologiques recensés sur le territoire communal et la
présence de secteurs sensibles susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes, et
d'autre part la nécessité d'assurer la prise en compte du patrimoine dans plusieurs zones du territoire de la
commune de Plouzané, Finistère ;
Sur proposition de la Directrice régionale des affaires culturelles ;
ARRÊTE :
Article 1 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°ZPPA-2018-0035 du 31/01/2018 portant création de
zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plouzané (Finistère).
Article 2 : sur le territoire de la commune de Plouzané, Finistère, sont délimitées des zones de présomption de
prescription archéologique, répertoriées dans un tableau annexé au présent arrêté.
Ces zones sont localisées sur une carte de la commune, à l'échelle cadastrale, également annexée au présent
arrêté.
01/02/23
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plouzané (Finistère) 122
Article 3 : dans ces zones toutes les demandes et déclarations listées ci-dessous doivent être transmises au
préfet de la région Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de
l'archéologie, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu'elles soient instruites au titre de
l'archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de
profondeur :
 permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
 permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;
 permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
 décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants
du code de l'urbanisme ;
 réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de
l'urbanisme ;
 opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
 travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5
du code du patrimoine et R.421-23 du code de l'urbanisme ;
 aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre
autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.
122-1 du code de l'environnement ;
 travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation
d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
 travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement ;
 travaux d'arrachage ou de destruction de souches ;
 travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation.
Article 4 : le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui
est pas transmis est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au
maire de lui communiquer le dossier en cours d'instruction.
Article 5 : le maire de la commune ou toute autre autorité compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir
le préfet de la région Bretagne d'un projet dont la transmission n'est pas obligatoire, en se fondant sur des
éléments de localisation du patrimoine archéologique dont il a connaissance.
Article 6 : le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département du Finistère.
Article 7 : le présent arrêté et ses annexes (liste des zones de présomption de prescription archéologique et
carte de la commune) seront tenus à disposition du public en mairie et à la Direction régionale des affaires
culturelles de Bretagne, service régional de l'archéologie.
Article 8 : la Directrice régionale des affaires culturelles et le service instructeur en charge de ces dossiers pour
la commune de Plouzané sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le maire
de la commune procédera à son affichage pendant un mois en mairie à compter de sa réception.
Fait à Rennes, le 23/09/2024
Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice régionale des affaires culturelles
SIGNÉ
Isabelle CHARDONNIER
2/2
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plouzané (Finistère) 123
MINISTEREDE LA CULTURE
Fraternité
LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE
Service régional de l'archéologie mardi 27 août 2024
PACE
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
1 2024 : B.391; B.1745;B.1747;B.1750;B.1752
6213 / 35 210 0001 / PACE / LE HAUT NOYALET / LE HA UT NOYALET / occupation /
Néolithique final
1 2024 : B.391; B.1745;B.1747;B.1750;B.1752
6217 / 35 210 0029 / PACE / LAUNAY BEZILLARD / LAUN AY BEZILLARD / fanum / sanctuaire
païen / Gallo-romain
2 2024 : AI.12 6214 / 35 210 0002 / PACE / LE PONT HAMELIN / LE PO NT HAMELIN / occupation / Néolithique
3 2024 : G.1000;G.1122;G.1584;G.1585 1797 / 35 210 0005 / PACE / LE PRE DE LA SALLE / LO RGERAIS / occupation / Gallo-romain
4 2024 : E.92;E.94;E.124;E.125;E.126;E.127;E.128;E.12 9;E.134;E.643; E.1098;E.1099 1796 / 35 210 0006 / PACE / LE MOTAY / LA RABELIERE / occupation / Gallo-romain
5 2024 : G.345;G.996;G.1005;G.1008;G.1014;G.1307;G.15 17 1795 / 35 210 0007 / PACE / HAUT MEAUX / HAUT MEAUX / occupation / Gallo-romain
6 2024 : C.631;C.633;C.643;C.644 1794 / 35 210 0008 / PACE / LANGERAIS / LANGERAIS / occupation / Gallo-romain
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BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00007 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plouzané (Finistère) 124
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
7
2024 : G.460;G.462;G.463;G.464;G.465;G.466;G.471;G.472;G.473;G.474;G.516;G.517;G.521;G.522;G.523;G.542;G.
543;G.544;G.674;G.842;G.845;G.846;G.1066;G.1328;G.1518;G.1519;G.1520;G.1522
1793 / 35 210 0009 / PACE / LAUNAY THEBERT / LAUNAY THEBERT / habitat groupé / thermes
? / Gallo-romain
7
2024 : G.460;G.462;G.463;G.464;G.465;G.466;G.471;G.472;G.473;G.474;G.516;G.517;G.521;G.522;G.523;G.542;G.
543;G.544;G.674;G.842;G.845;G.846;G.1066;G.1328;G.1518;G.1519;G.1520;G.1522
1800 / 35 210 0048 / PACE / LE HAUT BREIL / LE HAUT BREIL / occupation / Gallo-romain ?
8 2024 : G.258;G.1078;G.1079;G.1089;G.1111;G.1294;G.1 301 1792 / 35 210 0010 / PACE / LES SORINAIS / LES SORI NAIS / villa / Gallo-romain
9 2024 : H.71 1791 / 35 210 0011 / PACE / LA BRETONNIERE / LA BRE TONNIERE / occupation / Haut-empire
- Haut moyen-âge ?
10 2024 : G.132;G.145;G.609;G.705;G.927;G.928;G.975 à 978;G.1193;G.1199;G.1200;G.1202;G.1203;G.1535;
G.1626;G.1627 1789 / 35 210 0013 / PACE / CHAMP LANGAGE / LA PENA RDIERE / occupation / Gallo-romain
11 2024 : D.308;D.311;D.369;D.432 à 436;D.929;D.935 1788 / 35 210 0014 / PACE / LES TOMBOLES / LA PILAI S / occupation / Gallo-romain
12 2024 : D.79;D.80 1787 / 35 210 0015 / PACE / BAS LAVAL / BAS LAVAL / occupation / Gallo-romain ?
13 2024 : E.64;E.69;E.71;E.72;E.74; E.592 1786 / 35 210 0016 / PACE / LES HAIES / LES HAIES / occupation / production métallurgique /
Gallo-romain ?
14 2018 : E.252 à 254 1785 / 35 210 0017 / PACE / LE PETIT ETANG / LE PET IT ETANG / occupation / Gallo-romain
15 2024 : E.865;E.869 1784 / 35 210 0018 / PACE / LA BOULAYE / LA BOULAYE / occupation / Gallo-romain
16 2024 : G.232;G.233;G.1163;G.1167;G.1169;G.1171;G.11 73;G.1595;G.1607
1783 / 35 210 0019 / PACE / LES LANDELLES / LES LAN DELLES / occupation / Gallo-romain ?
16 2024 : G.232;G.233;G.1163;G.1167;G.1169;G.1171;G.11 73;G.1595;G.1607
6227 / 35 210 0037 / PACE / LES SORINAIS II / LES S ORINAIS II / occupation / Second Age du
fer ?
17 2024 : C.676;C.1026 6215 / 35 210 0021 / PACE / BEAUSEJOUR / BEAUSEJOUR / occupation / Gallo-romain
18 2024 : A.146;A.335;A.614;A.823;A.1015;A.1038 1966 / 35 210 0023 / PACE / LA CHOPINIERE / LA CHOP INIERE / occupation / Gallo-romain
19 2024 : A.3;A.4;A.5;A.514;A.718 1967 / 35 210 0024 / PACE / LA HAUTIERE / LA HAUTIE RE / occupation / Gallo-romain
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modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plouzané (Finistère) 125
N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA
20 2024 : B.37;B.38;B.97;B.98 1968 / 35 210 0025 / PACE / HAUT PLACE / HAUT PLACE / occupation / Gallo-romain
21 2024 : A.122;A.539;A.557;A.1136;A.1138;A.1140;A.114 2 1969 / 35 210 0026 / PACE / TOUCHE CHAMPAGNE / TOUC HE CHAMPAGNE / occupation /
Gallo-romain
22 2024 : C.1093;C.1094 1970 / 35 210 0027 / PACE / LA DERE / LA DERE / occ upation / Gallo-romain
23 2024 : E.1195 22062 / 35 210 0028 / PACE / LA COUDRAIS / LA COUDR AIS / occupation / Néolithique
24 2024 : B.280;B.1008;B.1011;B.1092;B.1893;B.1894;B.1 895 6219 / 35 210 0031 / PACE / CHAUDE FONTAINE / CHAUD E FONTAINE / occupation /
Gallo-romain ?
25 2024 : D.938;E.720;E.722;E.1035;E.1037 6220 / 35 210 0032 / PACE / LA BELLE VISEE / LA COU DRAIE / occupation / Gallo-romain
26 2024 : AP.1;AP.4;AP.6;AP.7;AP.8;AP.33;AP.273 6224 / 35 210 0033 / PACE / CHAMPALAUNE / CHAMPALAU NE / espace fortifié / habitat / Bas
moyen-âge - Epoque moderne
27 2024 : B.263;B.264 6226 / 35 210 0035 / PACE / CHATEAU FRICAULT / CHAT EAU FRICAULT / occupation / Bas
moyen-âge - Epoque moderne
28 2024 : BE.322 9426 / 35 210 0038 / PACE / CENTRE BOURG / CENTRE B OURG / église / Moyen-âge
classique - Epoque moderne
29 2024 : G.618;G.912;G.919;G.1024;G.1025;G.1027;G.102 8;G.1264;G.1265;G.1266;G.1268 9427 / 35 210 0039 / PACE / CHATEAU DE LA GLESTIERE / LA GLESTIERE / château non
fortifié / manoir / Bas moyen-âge - Epoque moderne
30 2024 : B.1166;B.1801;B.1802;B.1804;B.1805
10980 / 35 210 0041 / PACE / POUEZ / POUEZ / occupa tion / Néolithique
30 2024 : B.1166;B.1801;B.1802;B.1804;B.1805
14823 / 35 210 0046 / PACE / POUEZ / POUEZ / occupa tion / Age du fer - Gallo-romain
31 2018 : G.873;G.880;G.881;G.884;G.890;G.896;G.898 19015 / 35 131 0009 / L'HERMITAGE / La Haute Lotodi ere / La Haute Lotodiere / motte castrale /
Moyen-âge
32 2024 : D.137;D.209;D.210;D.215;D.911;D.926
18643 / 35 210 0054 / PACE / PLANCHE-FAGLINE 2 / PL ANCHE-FAGLINE / exploitation agricole
/ Haut moyen-âge
32 2024 : D.137;D.209;D.210;D.215;D.911;D.926 27273 / 35 210 0040 / PACE / LA TOURAUDIERE / LA TO URAUDIERE / chemin / Gallo-romain -
Moyen-âge 32 2024 : D.137;D.209;D.210;D.215;D.911;D.926
27277 / 35 210 0043 / PACE / LA TOURAUDIERE 3 / LA TOURAUDIERE / habitat / Haut
moyen-âge - Bas moyen-âge
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BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00007 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plouzané (Finistère) 126
Zones de présomption de prescription archéologique— —— — _ ms — — — —— —— —2
de la commune de PACE le Z2//U8/2U24
»
DRAC Bretagne service régional de l'archéologie
/78
/49/49
/49/51
/50/53
/50/51
/52
/49/53
/49/52
/50/57
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/55
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/49/50
/50/56
/50/50
/51/50
/68/82/65/67/32/66/114/101/116/97/103/110/101/32/115/101/114/118/105/99/101/32/114/233/103/105/111/110/97/108/32/100/101/32/108/39/97/114/99/104/233/111/108/111/103/105/101
/90/111/110/101/115/32/100/101/32/112/114/233/115/111/109/112/116/105/111/110/32/100/101/32/112/114/101/115/99/114/105/112/116/105/111/110/32/97/114/99/104/233/111/108/111/103/105/113/117/101/32
/100/101/32/108/97/32/99/111/109/109/117/110/101/32/100/101/32/80/65/67/69/32/108/101/32/50/55/47/48/56/47/50/48/50/52
BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2024-09-23-00007 - Arrêté du 23/09/2024 portant
modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Plouzané (Finistère) 127
ExSECRETARIAT D'ÉTATCHARGE DE LA MER O.ET DE LA BIODIVERSITELibertéEgalitéFraternité
Direction interrégionale de la mer
Nord Atlantique-Manche Ouest
DÉCISION
portant désaffectation et déclassement du domaine public maritime artificiel de
l'État de la tour de signal sonore dénommée « Ar Gueveur » sur la commune de l'Ile
de Sein et remise pour cession à la direction départementale des finances publiques
du Finistère
La directrice interrégionale de la mer
Nord Atlantique – Manche Ouest
Vu l'article L2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques disposant que les
ouvrages ou installations […] destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime
sont constitutifs du domaine public maritime artificiel ;
Vu l'article L21 41 - 1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoyant qu'un
bien […] qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie
du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son
déclassement ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions
interrégionales de la mer, qui prévoit qu'elles exercent les attributions en matière de
signalisation maritime et attribue à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche
Ouest, le ressort sur les régions Bretagne et Pays de la Loire ;
Vu le décret n°2017-1653 du 30 novembre 2017 modifié relatif à la signalisation maritime ;
Vu le décret n° 2024-38 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de la transition
écologique et de la cohésion des territoires qui dispose qu'il exerce les attributions relatives au
domaine public maritime au titre du développement durable ;
Vu le décret n° 2024-199 du 6 mars 2024 relatif aux attributions du secrétaire d'État auprès du
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la
biodiversité qui dispose qu'il exerce les attributions relatives à la sécurité en mer et,
conjointement avec le ministre de la transition écologique, au domaine public maritime ;
Vu l'Arrêté du 17 mars 2022 portant nomination d'une directrice interrégionale de la mer Nord
Atlantique-Manche ouest ;
Vu l'arrêté n° 9/2024 du 11 mars 2024 portant subdélégation de signature administrative pour les
attributions de la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest exercées
sous l'autorité directe du secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité ;
Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest
2 boulevard Allard, BP 78749, 44187 NANTES CEDEX 4
Tél : 33 (0)2 40 44 81 10 – Fax : 33 (0)2 40 73 33 26
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER NORD ATLANTIQUE-MANCHE OUEST - 29-2024-09-26-00006 - Décision portant
désaffectation et déclassement du domaine public maritime artificiel de l'état de la tour de signal sonore "ar gueveur" sur la
commune de l'Ile de Sein et remise pour cession à la direction départementale des finances publiques du finistère 128
Vu la convention d'utilisation globale départementale n° 029-2024-0002 du 6 mai 2024 conclue
entre direction départementale des finances publiques du Finistère, administration chargée des
domaines, et la DIRM NAMO ;
Vu le rapport du responsable de la division phares et balises et centre Polmar-Terre de Bretagne
Ouest du 01/08/2024 (annexe 1) confirmant l'inutilité de la tour de signal dénommée « Ar
Gueveur », située sur la commune de l'île de Sein,
Considérant :
• Que la tour de signal dénommée « Ar Gueveur » et la digue d'accès n'ont plus de fonction
d'aide à la navigation ;
• Que la tour de signal sonore dénommée « Ar Gueveur » et la digue d'accès ne sont plus
utilisées par la Division des phares et balises ni d'autres services de la direction interrégionale
de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest ;
• Que ces biens immobiliers sont localisés sur la commune de l'île de Sein, Finistère ;
• Qu'aucun acte administratif antérieur n'a constaté son déclassement.
DÉCIDE
article 1 er
Est déclaré inutile en tant qu'aide à la navigation l'ensemble immobilier « Ar Gueveur »
comprenant :
• une tour de signal,
• une digue d'accès.
Soit l'intégralité de la parcelle non cadastrée, telle que figurant en couleur verte sur l'annexe 3 22
au présent arrêté, située au lieu-dit « Ar Gueveur » sur la commune de l'île de Sein (Finistère).
Cet ensemble est référencé dans l'application CHORUS sous les numéros : site S135901, terrain
T212270, bâtiment B210373.
Article 2
Est déclassé du domaine public maritime artificiel de l'État l'ensemble immobilier « Ar
Gueveur » , comprenant :
• une tour de signal,
• une digue d'accès.
Soit l'intégralité de la parcelle non cadastrée, telle que figurant en couleur verte sur l'annexe 3 au
présent arrêté, située au lieu-dit « Ar Gueveur » sur la commune de l'île de Sein (Finistère).
2/4
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER NORD ATLANTIQUE-MANCHE OUEST - 29-2024-09-26-00006 - Décision portant
désaffectation et déclassement du domaine public maritime artificiel de l'état de la tour de signal sonore "ar gueveur" sur la
commune de l'Ile de Sein et remise pour cession à la direction départementale des finances publiques du finistère 129
Article 3
L'ensemble immobilier désigné à l'article 1 er et 2 est remis à la direction départementale des
finances publiques du Finistère pour cession à compter de la date de signature de la présente
décision.
Article 4
La direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest et la direction
départementale des finances publiques du Finistère sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au registre des actes
administratifs de la préfecture du Finistère et de la préfecture de région des Pays de Loire.
Document établi au format électronique
Brest, le 26/09/2024
Pour la directrice interrégionale de la mer
Nord Atlantique – Manche Ouest
et par délégation,
le chef du service infrastructures et équipements
de sécurité maritime,
SIGNE
Ronan ROUE
Nota : les annexes 2 (plan de situation) et 3 (photos du bien) sont consultables auprès de la
Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest
3/4
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER NORD ATLANTIQUE-MANCHE OUEST - 29-2024-09-26-00006 - Décision portant
désaffectation et déclassement du domaine public maritime artificiel de l'état de la tour de signal sonore "ar gueveur" sur la
commune de l'Ile de Sein et remise pour cession à la direction départementale des finances publiques du finistère 130
Annexe 1 – rapport du responsable de la division phares et balises de Bretagne Ouest
Le signal de brume fait partie des caractéristiques nautiques d'une aide à la navigation.
Cependant, le système de balisage maritime n'imposant pas de signal sonore, celui-ci est donc
facultatif, à l'exception de la signalisation de certaines plate-formes en mer. Par ailleurs, depuis
les années 1980 il a été considéré par les autorités en charge des recommandations en termes de
signalisation maritime qu'un signal sonore ne pouvait être utilisé comme aide au positionnement
car :
- la détermination de la distance ou du gisement à partir de sa source est imprécise ;
- l'hétérogénéité et les turbulences de l'atmosphère (vent, températures, hygrométrie)
provoquent des variations d'intensité du signal sonore dans les 3 dimensions (principalement
vers le haut) et dans le temps par déviation, réflexion et réfraction. Il est donc impossible de
garantir une portée minimale ;
- les bruits ambiants à bord des navires sont défavorables à la perception d'un tel signal.
L'association Internationale de Signalisation Maritime (AISM) a ainsi précisé que l'usage des
signaux sonores en tant qu'aide devait être restreint à un rôle d'avertissement de la présence de
dangers (tels que structures en mer, ponts, brise-lames) ou de protection des aides à la
navigation (telles que les bouées-phares ou les bateaux-feux). Il est donc considéré qu'il n'y a plus
de besoin général de signaux sonores de forte puissance. Leur usage peut être limité à des cas
particuliers.
C'est la raison pour laquelle la tour édifiée au début des années 1930 pour porter un seul signal
sonore mis en service en 1934 a cessé ses fonctions en décembre 2001.
Cet édifice et sa cale d'accès ne présentent plus de caractère d'intérêt pour la mission de
signalisation maritime au sens de la réglementation et notamment au regard du décret n°2017-
1653 du 30 novembre 2017 modifié. En conséquence, ils peuvent être remis à la direction
départementale des finances publiques du Finistère pour cession.
BREST, le 01/08/2024
L'ingénieur divisionnaire des TPE en charge de la
division des phares et balises de Bretagne Ouest,
SIGNE
Patrick LOSSEC
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désaffectation et déclassement du domaine public maritime artificiel de l'état de la tour de signal sonore "ar gueveur" sur la
commune de l'Ile de Sein et remise pour cession à la direction départementale des finances publiques du finistère 131