Arrêté n°2026-00688 portant interdiction d’une conférence le 3 juin 2026 à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne

Préfecture de police de Paris – 03 juin 2026

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Nom Arrêté n°2026-00688 portant interdiction d’une conférence le 3 juin 2026 à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 03 juin 2026
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_00688_03062026.pdf
Date de création du PDF 03 juin 2026 à 12:47:45
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 03 juin 2026 à 15:03:29
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PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
0UG
12026-00688
Cabinet du préfet
Arrêté n°2026-00688
portant interdiction d'une conférence le 3 juin 2026 à Paris, dans les départements des Hauts-de-
Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1 et L.
2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 121-
2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
notamment ses articles 72 et 73 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de sécurité
intérieure, 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de
l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens, à Paris ainsi que dans le département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne ;
Considérant que le mercredi 3 juin 2026, le mouvement «  Les Natifs  » présidé par M.
Stanislas TYL organise, en soirée, une conférence ayant pour thème «  Discussion sur
l'identité blanche » ; que le lieu de cette conférence est tenu au secret  ; que cette
conférence est susceptible de se tenir à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis
ou dans le Val de Marne et sera animée par M. Jared TAYLOR ;
Considérant que M. Jared TAYLOR est un activiste d'ultra-droite américain connu pour ses
positions extrémistes promouvant l'inégalité des races et exaltant «  les différences par

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nature entre les groupes ethniques  » ; que ses prises de position sont connues depuis au
moins 1999, par le biais d'un rapport publié cette même année aux Etats-Unis ayant pour
titre «  The Color of Crime  : Race, Crime and Violence in America  », par lequel M. Jared
TAYLOR a déclaré que «  90 % des infractions inter-raciales, selon les chiffres
gouvernementaux, sont commises par des personnes noires contre des personnes
blanches » ; qu'il est un adepte des théories de l'idéologue Renaud CAMUS, promoteur de
l'idée du «  grand remplacement  » dont il reprend à son compte les thèses en insistant
particulièrement sur un risque supposé de disparition de la « race blanche » ; qu'il a défendu
des prises de position mettant ouvertement en cause la présence des populations noires et
plus largement de couleur aux États-Unis et dans le monde occidental, en regrettant
notamment, selon ses dires, que «  les populations noires sont moins intelligentes que les
populations hispaniques, elles-mêmes moins intelligentes que les populations blanches,
surpassées par les populations d'est-Asie » ;
Considérant que M. Jared TAYLOR est, par ailleurs, connu pour ses outrances et ses
provocations par le biais de son compte sur le réseau social X  ; que la plupart de ses
publications sur ce réseau témoigne d'une fixation sur la présence, selon lui néfaste, des
personnes de couleur ; qu'ainsi, le 31 janvier 2026, il a publié un message sur ce même réseau
indiquant « qu'il existe des différences moyennes de QI entre les races. La plupart des gens
sont trop lâches pour le dire en public  » ; qu'ensuite, le 7 février 2026, il a publié un visuel
comparant Michelle et Barack OBAMA, ancien Président des Etats-Unis, à des singes,
accompagné d'un second visuel décrivant un manuel d'utilisation de l'intelligence
artificielle Chat GPT destiné à un chimpanzé  ; que, le 18 mars 2026, il a poursuivi en
déclarant que «  les femmes noires détestent les femmes blanches parce que les femmes
blanches sont les plus désirables sur la planète et que les femmes noires sont les moins
désirables. L'envie est l'un des ingrédients les plus puissants de la haine  » ; que, le 23 avril
2026, il a posté un commentaire sur une publication mettant en scène une vidéo de
personnes de couleur aux États-Unis, en indiquant «  J'ai un mot pour cela  : Négritude.
Définition : comportement dégénéré presque impossible à imaginer chez autrui » ; que, le 23
mai 2026, il a publié le texte suivant : « Si nous devons avoir des Noirs dans notre société, les
femmes blanches devraient les éviter » ;
Considérant qu'à l'occasion de la conférence susvisée, le passif des déclarations de M.
Jared TAYLOR démontre qu'il existe des risques sérieux pour que des propos à caractère
raciste y soient également tenus  ; que de tels propos constituent des infractions à la loi
pénale et de nature à mettre en cause la cohésion nationale et les principes consacrés par
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; que ces
propos portent atteinte à la personne humaine quand bien même ils ne provoqueraient pas
de troubles matériels  ; que la notion de troubles immatériels développée par la
jurisprudence permet de prévenir les troubles à l'ordre public, en s'attachant à la
préservation d'un système de valeurs objectives qui cimentent l'harmonie sociale, sans pour
autant porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés
fondamentales ;
Considérant, en effet, que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence
à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881
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susvisée ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de
nature à éviter que des infractions pénales soient commises  ; que dans l'hypothèse où
l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission
d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, et notamment
l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la nécessité de prendre des
mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant
compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces
infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient
en résulter ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les infractions
à la loi pénale et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées , nécessaires et
proportionnées et qu'une mesure qui interdit la conférence à laquelle participe M. Jared
TAYLOR le mercredi 3 juin et portant sur le thème «  Discussion sur l'identité blanche  »
répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence ;
ARRETE :
Article 1 er
– La conférence organisée par «  Les Natifs  » le mercredi 3 juin 2026 sur le
thème « Discussions sur l'identité blanche » est interdite à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la
Seine-Saint-Denis et dans le Val de Marne.
Article 2 – Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-
de-Marne, le préfet, directeur de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation
et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. Stanislas
TYL ou à toute autre personne représentant « Les Natifs », et consultable sur le site internet
de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 3 juin 2026
SIGNE
Le préfet de police
Patrice FAURE
42026-00688
Annexe de l'arrêté n° 2026-00688 du 3 juin 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de la notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande
devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de
rejet.