Recueil n°397 sp du 24 décembre 2025

Préfecture du Nord – 24 décembre 2025

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Nom Recueil n°397 sp du 24 décembre 2025
Administration ID pref59
Administration Préfecture du Nord
Date 24 décembre 2025
URL https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/104173/733462/file/Recueil%20n%C2%B0397%20sp%20du%2024%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
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NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2025-397
PUBLIÉ LE 24 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Direction départementale de la protection des populations /
2025-12-24-00005 - Arrêté n° 2025-925 déterminant une zone réglementée suite
à une déclaration d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de
Furnes (8630 - BELGIQUE (10 pages) Page 3
PREFET Direction départementale de laLiberté protection des populations du NordÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2025-925déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'influenza aviaire hautement pathogènesur la commune de Furnes (8630 - BELGIQUE)
Le préfet de région Hauts-de-France,préfet de la zone de défense et de sécurité Nord,préfet du Nord,chevalier de la Légion d'honneur,officier de l'ordre national du Mérite
Vu le Règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règlesspécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le Règlement (CE) 1069/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissantdes règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à laconsommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n °1774/2002 ;Vu le Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiantet abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;Vu le Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 modifié surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces quiprésentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;Vu le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives àla prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;Vu le Règlement délégué (UE) 2023/361 de la commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicablesà l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladiesrépertoriées et la lutte contre celles-ci ;Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8,R. 223-3 à R. 223-12, D. 223-22-2 à D. 223-2217;Vu l'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention etde lutte contre les maladies animales transmissibles ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles :

Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant monsieur Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;Vu le décret du 3 avril 2024 portant nomination de Monsieur Guillaume AFONSO, secrétaire généraladjoint de la préfecture du Nord, sous-préfet chargé de mission auprés du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;Vu le décret du 13 novembre 2024 nommant monsieur Pierre MOLAGER secrétaire général de lapréfecture du Nord, sous-préfet de Lille ;Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des produits détruits sur ordre de l'administration ;Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la luttecontre l'influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire;Vu l'arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animalesvia le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans lesétablissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention desmaladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutteet de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;Vu l'arrêté du 19 septembre 2025 portant délégation de signature à monsieur Pierre MOLAGER,secrétaire général de la préfecture du Nord, sous-préfet de Lille;Considérant la confirmation, le 24 décembre 2025, par le laboratoire Sciensano, de la contaminationpar l'influenza aviaire hautement pathogène d'un élevage situé sur la commune de Furnes(8630 - BELGIQUE) ;Considérant que des mesures d'éradication immédiate doivent être prises aussitôt que la maladie estdétectée;Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevagesde volailles et des détenteurs non commerciaux afin de prévenir sa propagation entre les différentsétablissements ;Considérant la chasse au gibier d'eau dans le département du Nord et la probabilité d'expositionélevée des appelants aux virus influenza aviaires sauvages ;Considérant l'urgence sanitaire ;Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations du Nord,
ARRÊTE :
Article 1° : DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :* une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;* une zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
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Article 2 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Recensement :
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs sedéclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord enmentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectuépar le directeur départemental de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale devolailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
raMesures de biosécurité :1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.2° Liaccés aux établissements situés en zone de protection, de surveillance est limité aux seulespersonnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation devêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise deprécautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage desbottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site del'exploitation.
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevageavicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteursd'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé .4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.
Mesures de surveillance en élevage :1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délaiprescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitairedes animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeurdépartemental de la protection des populations par les responsables des établissements.3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontréles dans les établissements commerciauxselon les modalités suivantes :
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Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés dans la Ecouvillon cloacal Deux fois par semainelimite de 5 cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèche sur Deux fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment, sur le matérield'élevage au contact des animaux,mangeoires, abreuvoirs, lignes depipettes, parties supérieures dessystèmes de distributionET Ecouvillon cloacal Tous les 15 jours20 animaux vivants Prise de sang Une fois/ mois
Article3 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et lazone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP:Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, lesmesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccinationactive renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique(RT-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deuxsemaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examenclinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signesévocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccinationest interdite.
Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs :1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et desurveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33,34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
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Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA) :1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et enzone de surveillance.2° Des dérogations individuelles peuvent étre accordées pour les EANA situés en zone de surveillancepar le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen cliniquepréalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables.Des dérogations individuelles peuvent étre accordées pour les EANA situés en zone de protection parle directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :* réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;* des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48 h avant le premier abattage ;*__les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandesissues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Mesures concernant les mouvements de denrées :Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zonede surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles àces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection despopulations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque depropagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :* tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs ;* les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sontabattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementéesou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
x* la viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîcheobtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;* les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitementd'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)n° 2020/687 susvisé :*__les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issusde zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susvisé ;* les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoo sanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.
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Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :* le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés horsdes zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que lesvolailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifsen provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs enprovenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;* le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et desétablissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 14 novembre 2025 ;* le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du17 décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et enzone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse derisque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve des conditions suivantes :* tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan de collecte)jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;* les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparémentdes œufs obtenus a partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection ou de la zone de surveillance ;* les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :* le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zonede surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceuxde volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur la zone deprotection ou de surveillance ;* le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 14 novembre 2025.
Mesures concernant les sous-produits animaux :1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation enusine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leurentreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenzaaviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut êtreautorisée par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone desurveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit.
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3° L'usage a l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit.4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, adestination d'une usine autorisée à les transformer.
Mesures concernant les activités cynégétiques :1° Transport et utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau :* Jusqu'au 2 janvier 2026 inclus :° en zone de protection : le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibierd'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;° en zone de surveillance : le transport des appelants est interdit. L'utilisation des appelantsest autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présentssur-le site de chasse.* A partir du 3 janvier 2026, le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier sontautorisés pour les détendeurs d'appelants de 1" catégorie, sous réserve d'un transport inférieurou égal à 30 appelants. Lors du transport des appelants, les mélanges de lots ou contacts entreappelants issus de différents lieux de détention interdit. À la hutte, les contacts sont interditsentre appelants résidents et appelants nomades, et seuls les appelants nomades d'un uniquedétenteur peuvent être présents sur un même site de chasse.
x2° Le mouvement et le lâcher de gibiers àinterdits. plumes de la famille des phasianidés et anatidés sont
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibierà plumes tués par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Article 4 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclureà une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.
Article 5 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
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Article 6 : Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant auxarticles 2 et 3 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présentarrêté.Article 7 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture du Nord, le sous-préfet de l'arrondissement de Dunkerque, ledirecteur départemental de la protection des populations du Nord, l'office français de la biodiversité,les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, lesvétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairiesconcernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directiondépartementale de la protection des populations.
Faità Lille, le 2 * DEC. 2025 |
Pour le préfet et par délégation,le secrétaire général adjoint,
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, siSaint-Hilaire - CS 62039 - 59 014 Lille cedex, pendant un délai de deux mois ànotification.La présente décision peut être contestée sous forme d'un recours contentieux, adressé via l'application« TELERECOURS » https://www.telerecours.fr/ au plus tard dans le délai de deux mois suivant la date denotification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique. Le recourséventuel ne peut pas avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
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ANNEXE 1: LISTE DES COMMUNES SITUEES EN ZONE DE PROTECTION
Ghyvelde et le domaine public maritime au droit de la communeHondschoote
ANNEXE 2 : LISTE DES COMMUNES SITUEES EN ZONE DE SURVEILLANCE
Bray-Dunes et le domaine public maritime au droit de la communeHoymilleKillemLeffrinckoucke et le domaine public maritime au droit de la communeOost-CappelRexpoédeTéteghem-Coudekerque-VillageUxemWarhemZuydcoote et le domaine public maritime au droit de la commune
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