Recueil spécial 16 juillet 2024

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 16 juillet 2024

ID 8689a1be9dff2f2d0216e4a550ceece65a946f2f14895a18d46d499e99a98e78
Nom Recueil spécial 16 juillet 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 16 juillet 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/41536/325919/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2016%20juillet%202024.pdf
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a
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 16 juillet 2024

SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
SNAF
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SNAF/2024-197-0006 du 15/07/2024 portant autorisation de
pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre de l'opération d'aménagement foncier
agricole et forestier des communes d'Estagel, Latour-de-France et Montner.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024197-0003 portant autorisation des battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur
sangliers sur les communes de Corneilla-la-Rivière et Pézilla-la-Rivière.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024197-0004 portant autorisation de battues
administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur sangliers sur la commune de Caramany.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024197-0005 portant autorisation de battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur
sangliers sur la commune de Prades.
SVHC
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2024-192-0001 du 10 juillet 2024 exemptant la commune
de Saint- Laurent-de-le Salanque de l'application des dispositions de la section 2 – chapitre II
du titre préliminaire du livre III de la partie législative du code de la construction et de
l'habitation au titre de la période triennale 2023-2025 au regard de l'interdiction de
construire des bâtiments à usage d'habitation sur plus de 80% de son territoire urbanisé.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002 relatif au danger
imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la situation d'insalubrité de la
maison d'habitation sise 1 chemin de la Boule à Saint-Estève (66240), parcelle cadatrée
BM134, occupée par Mme Briand Annick.
E 3
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024 197.006 du 45/07/24
portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre de l'opération
d'aménagement foncier agricole et forestier des communes d'ESTAGEL, LATOUR-DE-
FRANCE et MONTNER
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur .
Officier dé l'ordre national du Mérite
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notament le titre II du livre 1°,
VU l'article 1* de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privé
par l'exécution des travaux publics,
VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères,
VU la délibération de la commission permanente du Département des Pyrénées-Orientales
N°SP20240523R_3 du 23 mai 2024 ordonnant une procédure d'Aménagement Foncier
Agricole Forestier et Environnemental (A.F.A.F.E) Sur un périmètre s'étendant sur une partie
des espaces agricoles et naturels des communes d'Estagel, Latour-de-France et de Montner,
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées
Orientales,
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales
ARRÊTÉ :
Article 1er :
Les agents en charge des opérations d'aménagement foncier au sein du Conseil
Départemental, ainsi que les personnes auxquelles cette direction déléguera ses droits, sont
autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées situées dans le périmètre
d'aménagement foncier d'Estagel, Latour-de-France et Montner.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Les parcelles incluses dans ce périmètre sur lesquelles s'exerce la présente autorisation, sont
visibles sur la carte en annexe n°1.
Article 2 :
Pour l'accomplissement de leur mission, les personnes autorisées devront se conformer aux
dispositions des articles 1° et 2 de la loi du 29 décembre 1892.
Article 3 :
Les maires d'Estagel, de Latour-de-France et de Montner sont invités à prêter au besoin leur
concours et l'appui de leurs autorités aux personnes visées à l'article 1
Article 4 :
La présente autorisation est valable jusqu'à la clôture des opérations d'aménagement foncier
qui sera ordonnée par arrêté de Madame la Présidente du Conseil départemental des
Pyrénées-Orientales,
Article 5:
Le présent arrêté est transmis à Madame la Présidente du Conseil départemental, aux maires
d'Estagel, de Latour-de-France et de Montner ainsi qu'au Président le la Commission
communale d'Aménagement Foncier. Le présent arrêté sera affiché pendant quinze jours au
moins dans les mairies d'Estagel, de Latour-de-France et de Montner .
Article 6 : le présent arrêté. peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, la présidente du Conseil
départemental des Pyrénées-Orientales, les maires des communes d'Estagel, de Latour-de-
France et de Montner, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales. |
Fait à Perpignan, le 13/07/24
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général
Bruno BERT

Annexe n°1 - ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024 497 - 0%6du 45/07/24,Our Om at ts ESTAGfe -OOMASUTT POME FD PRUNES Ut LED CRIS hl.ie ne dr Li her te ake Aid de À Oty eet- . Ais —"eLATOUR BE FRANCE et MONTNER_ | _ Fin 17% (1/00) Rewmentin di PérimèteeeS refies Hone 1e TRESpe Pbemgiee HARASCRT EEE)


PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024197-0003
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur les communes de Corneilla-la-Rivière et
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VuPézilla-la-Rivière
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 30 mai 2024;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de battues administratives et de tirs individuels sur sangliers, présentée
par Monsieur Sébastien JULIA, lieutenant de louveterie du secteur 21, reçue le 15
juillet 2024, suite aux dégâts constatés sur les propriétés de la Cave « Arnaud de
Villeneuve », sur les communes de Corneilla-la-Rivière et Pézilla-la-Rivière ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes de Corneilla-la-Rivière et
Pézilla- la-Rivière ;
Considérant qu'il convient de réguler les FRPUIRHENS de sangliers sur les communes de
Corneilla-la-Rivière et Pézilla-la-Rivière ;
ARRÊTE :
Article 1 : Monsieur Sébastien JULIA, lieutenant de louveterie du secteur 21, est autorisé à
réalise
adminr des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
istratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur les communes de Corneilla-la-Rivière et Pézilla-la-Rivière, aux alentours et sur les
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX - Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
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propriétés de la Cave «Arnaud de Villeneuve », notamment a moins de 150 m des
habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de la commune
concernée. Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages pièges
ou tout autres procédés sont autorisés.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Sébastien JULIA peut se faire accompagner
s'il le juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations, seul le lieutenant de louveterie est autorisé
à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 18 août 2024 inclus
Article 2: Monsieur Sébastien JULIA doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions et 48h pour les battues, Madame la directrice départementale des territoires
et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef
du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Messieurs les maires
des communes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasse
agréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, aux maires de Corneilla-la-Rivière et Pézilla-la-
Rivière, au président de la fédération départementale des chasseurs et aux présidents des
ACCA de Corneilla-la-Rivière et Pézilla-la-Rivière .
Fait à Perpignan, le 15 juillet 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
de la Directrice Départementale des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
AW
Frédéric ORTIZ

PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024197-0004
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vuavec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Caramany
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6:
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature a Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forét en date du 30 mai 2024 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Frédéric
BOURNIOLE, lieutenant de louveterie du secteur 16, reçue le 15 juillet 2024,
suite aux dégâts constatés sur les propriétés de Madame TRAON sur la commune
de Caramany ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Caramany ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Caramany ;
@
ARRETE:
Article 1: Monsieur Frédéric BOURNIOLE, lieutenant de louveterie du secteur 16, est
autorisé a réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur la commune de Caramany, aux alentours et sur les propriétés de Madame TRAON,
notamment a moins de 150 m des habitations.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
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Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Frédéric BOURNIOLE peut s'attacher les
compétences des chasseurs locaux de son choix, ainsi que des lieutenants de louveterie
des secteurs voisins.
Cependant, a moins de 150 m des habitations, seul le lieutenant de louveterie (non
accompagné) est autorisé à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature au 14 août 2024 inclus
Article 2 : Monsieur Frédéric BOURNIOLE doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions et 48h pour les battues, Madame la directrice départementale des
territoires et de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB),
Monsieur le maire de la commune concernée, Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association
communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Caramany, au président de la
fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Caramany.
Fait à Perpignan, le 15 juillet 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
de la Directrice Départementale des
Territoires et dé la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forét
AW_
Frédéric ORTIZ

| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024197-0005
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Prades
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer ;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 30 mai 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur sangliers présentée par Monsieur Lazare
GONZALEZ, lieutenant de louveterie du secteur 07, reçue le 12 juillet 2024,
suite aux dégâts sur les propriétés de Messieurs FABRE, SOLA et MONTAGNE sur la
commune de Prades ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Prades ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Prades ; i
ARRÊTE :
Article 1: Monsieur Lazare GONZALEZ, lieutenant de louveterie du secteur 07, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur la commune de Prades, aux alentours et sur les propriétés de Messieurs FABRE, SOLA
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
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www.pyrenees-orientales.gouv.fr

et MONTAGNE, notamment a moins de 150 m des habitations et y compris dans la
réserve de chasse et de faune sauvage de l'association communale de chasse agréée de la
commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Lazare GONZALEZ peut se faire
accompagner s'il le juge nécessaire des chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations, seul le lieutenant de louveterie est autorisé
à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 18 août 2024 inclus
Article 2 : Monsieur Lazare GONZALEZ doit informer au préalable de son action de tirs et
48h pour les battues, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet : |
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au.
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Prades, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Prades.
Fait à Perpignan, le 15 juillet 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
de la Directrice Départementale des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
Aa
Frédéric ORTIZ

Eu
PRÉFET _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Ville Habitat Construction
Unité Habitat Logement Social
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SVHC/2024 -192-0001 du 10 juillet 2024
exemptant la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque de l'application des dispositions
de la section 2 - chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative du code
de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2023-2025 au regard
de l'interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation sur plus de 80% de son
territoire urbanisé |
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 302-5 à
L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 111-24 et L. 112-10;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative a la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique
locale ;
VU le décret n° IOMA2319232D du président de la République du 13 juillet 2023 portant
nomination de Monsieur Thierry BONNIER en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
: VU l'arrêté préfectoral n° 2004-1910 du 19 mai 2004 portant approbation du plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Saint-Laurent-de-la-
Salanque ;
VU le porter a connaissance du 11 juillet 2019 a loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative a
la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des
obligations de production de logement social ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-183-0002 prescrivant la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque ;
CONSIDERANT que plus de 80% du territoire urbanisé de la commune de Saint-Laurent-
de-la-Salanque est soumise à un aléa inondation classé en niveaux « fort » et « très fort »
interdisant les constructions des bâtiments à usage d'habitation conformément aux
dispositions de l'article L. 302-5 III bis du code de la construction et de l'habitation ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

seas
SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées Orientales;
ARRETE :
Article 1er :
La commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque est exemptée de l'application de la section
2 - chapitre 2 du titre préliminaire du livre III de la partie législative du code de la
construction et de l'habitation, par application des articles L. 302-5 III bis et R. 302-14 IV 3°
du même code , au titre de la période triennale 2023-2025.
Article 2 :
Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs du département des Pyrénées-Orientales.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, et conformément aux modalités rappelées ci dessous (*) :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et Madame la
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées Orientales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un
exemplaire sera notifié à Monsieur le maire de la commune de Saint-Laurent-de-la-
Salanque.
Fait à Perpignan, le 10 juillet 2024
Le Préfet
Pour le Préfet gt par délégation,
le Secrétkire général
Bruno BERTHET
(*) : Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet. d'un recours
contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot
34000 Montpellier.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet
www.telerecours.fr ,
La décision peut préalablement faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales. Cette
démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une
décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant
décision implicite du rejet).

=m
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié
à la situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 1 chemin de la
Boule à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM134,
occupée par Mme Briand Annick
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 20 juin
2024,
CONSIDERANT le diagnostic électrique établi le 17 juin 2024, qui indique que
l'installation présente un danger pour la santé et la sécurité des occupants, et
comporte des anomalies dans les domaines suivants :
Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre,
Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit,
La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi-
tions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - protection mécanique des conducteurs,
Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique du logement ;

CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour la santé et la sécurité des occupants et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par Mme BRIAND
Annick ;
SUR proposition de la secrétaire générale adjointe de la Préfecture des
Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, M. EY Jean-François,
domicilié 45, Le Troc Pineil 66650 BANYULS SUR MER, Mme Andrée EY, née
TIXADOR, domiciliée 2 rue Valencia - Mas de L'Oranger - 66240 SAINT ESTEVE
et M, Patrice EY, domicilié Route de Perpignan 66240 SAINT ESTEVE, en leur
qualité de propriétaires indivis, sont mis en demeure de réaliser selon les règles
de l'art, les mesures suivantes sur la maison d'habitation sise 1 chemin de la
Boule à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM134, occupée par Mme
Briand Annick, et ce dans un délai de 20 jours, à compter de la notification du
présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique,
- Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2

ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code
de la santé publique ;
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétairex et aux occupants. Il sera affiché
à la mairie de SAINT ESTEVE (66240) et sur la façade de l'immeuble.
page 3

Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de SAINT ESTEVE (66), au procureur de
la République, au président de la communauté d'agglomération Perpignan
Méditerranée, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour
le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la
chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
La Secrétaire générale adjointe, le Maire de SAINT ESTEVE (66), le Procureur de
la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de
l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 20 juin 2024
Pour le Préfet
ot oe alsecrétaire generéta sous-prefate,
Nathalie VITRAT
page 4

ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'Usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1,
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
| - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page 5

jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6

Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si Un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7

Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
1l.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
IV, Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 8

VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 9

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10

ANNEXE II
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant a renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du I de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 11

société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce où les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 12

Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
H.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer Une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 13

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
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Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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