RAA spécial n°79-2025-221du 21 octobre 2025

Préfecture des Deux-Sèvres – 21 octobre 2025

ID 86a45183221ad41e05d1bf31da1614145c1802eb7a4f63fe6c9eee4d70ddc890
Nom RAA spécial n°79-2025-221du 21 octobre 2025
Administration ID pref79
Administration Préfecture des Deux-Sèvres
Date 21 octobre 2025
URL https://www.deux-sevres.gouv.fr/contenu/telechargement/60353/486546/file/RAA%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B079-2025-221du%2021%20octobre%202025.pdf
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DEUX-SÈVRES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°79-2025-221
PUBLIÉ LE 21 OCTOBRE 2025
Sommaire
DDETSPP 79 / Mission de la Santé et de la Protection Animales
79-2025-10-21-00001 - Arrêté préfectoral n° 2025 02790
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune
de Rives-d'Autize(85162) (8 pages) Page 3
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DDETSPP 79
79-2025-10-21-00001
Arrêté préfectoral n° 2025 02790 déterminant
une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène sur la commune de
Rives-d'Autize(85162)
DDETSPP 79 - 79-2025-10-21-00001 - Arrêté préfectoral n° 2025 02790 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de Rives-d'Autize(85162) 3
PREFET | Direction Départementale de l'Emploi,DES DEUX-SEVRES du Travail, des Solidaritéspe et de la Protection des PopulationsFraternit?
Arrété préfectoral n° 2025 02790 déterminant une zone réglementée suite a une déclarationd'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de Rives-d'Autize(85162)Le préfet des Deux-Sèvres,Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatifaux sous-produits animaux) ;Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de lasanté animale (« législation sur la santé animale ») ;Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégoriesde maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces quiprésentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relativesà la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci;Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 et R.228-1 à R.228-10;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;Vu le décret du président de la République du 19 mars 2025 nommant Monsieur Simon FETET enqualité de préfet des Deux-Sèvres ;Vu l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
DDETSPP — 30 rue de l'Hôtel de Ville - CS 58434 — 79024 NIORT Cedex - Standard : 05 49 17 27 00Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00Accueil du public uniquement sur rendez-vous 1/8
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Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la luttecontre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale destinés a la consommation humaine ;VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation desmaladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;Vu l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animauxOU aux êtres humains ;Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et devaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;Vu l'arrêté préfectoral du 9 avril 2025 portant délégation de signature à Monsieur ChristopheADAMUS, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations des Deux-Sèvres ;Vu l'arrêté préfectoral du 10 avril 2025 portant subdélégation Générale de signature ;Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage devolailles domestiques du département de la Vendée, confirmée par le rapport d'analyse n° 2025-34758-1 du 19 octobre 2025 établi par le laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de laVendée (LEAV) ;Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre exploitations ;Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations ;
ARRÊTE
Article1 : DéfinitionUne zone de surveillance est définie, comprenant le territoire des communes listées en annexe 1(zone réglementée) ;Article 2 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Recensement :1° Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs sedéclarent auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier etcontrôle des registres est effectué par le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations.Les établissements à finalité non commerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou surInternet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».2/8
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Mesures de biosécurité :2° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs sontmis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies auxarticles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé.3° L'accès aux exploitations situées en zone de protection, de surveillance est limité aux seulespersonnes indispensables a la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisationde vêtements de protection a usage unique et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prisede précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyagedes bottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site del'exploitation ;4° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevageavicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produitsanimaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ouproducteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer parles zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.5° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseuren respectant les règles de biosécurité.Surveillance en élevage :6° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délaiprescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification desinformations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse delaboratoire.7° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées audirecteur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populationspar les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non;8° Une surveillance des volailles est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherched'influenza aviaire dans les exploitations commerciales, selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de dindes et de palmipèdes non vaccinés, àl'exception du gibier à plume et à l'exception des stades «futurs reproducteurs» et« reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Écouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semainedans la limite de 5 (ou cloacal)cadavresET A DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivants
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xb) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, al'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres Écouvillon trachéal ou Une fois par semaineramassés dans la limite | oropharyngé (ou cloacal)de 5 cadavresOU30 animaux vivants Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15joursc) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres Écouvillon trachéal ou Deux fois parramassés dans la limite | oropharyngé (ou cloacal) semainede 5 cadavresET 5 chiffonnettes poussières Deux fois parEnvironnement sèches sur chaque bâtiment, sur | semainele matériel d'élevage au contactdes animaux, mangeoires,abreuvoirs, lignes de pipettes,parties supérieures des systèmesde distributionET Écouvillon trachéal ou Tous les 15 jours20 animaux vivants oropharyngéUne fois par moisPrise de sang
Article 3 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection et lazone de surveillanceSans préjudice des dispositions de l'article 2, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, lesmesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvements pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examenclinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signesévocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite sauf dérogation individuelle accordée par le directeur départemental de laprotection des populations après analyse de risque.Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs :3° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
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4° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins d'un jour etœufs a couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles a ces interdictions peuvent étre accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.5° Les mouvements de volailles vaccinées et de leurs produits sont interdits en zone de protection etde surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées selon lesconditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point1 de l'article 31 du règlement délégué(UE) 2020/687 susvisé.Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)6° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection eten zone de surveillance ;7° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'une analysede risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeableet sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'unexamen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protectionpar le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premierabattage;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.8° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant desviandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.Mesures concernant les mouvements de denrées :9° Les mouvements et le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage,agréés ou non, d'ateliers de découpe, d'entrepôts frigorifiques et d'établissements de transformationest interdit en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suited'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladieest négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :e Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs ;e Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattuesséparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou a des momentsdifférents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;e La viande fraîche obtenue a partir de volailles provenant de la zone de protection estdécoupée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraiche obtenue apartir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
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Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues a partir de volailles issues de zonede protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation sinécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)n°2020/687 susvisé :Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issusde zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique etd'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susviséLes viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles provenant de la zoneréglementée et destinées aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'uncertificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n°2016/429;Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones deprotection et de surveillance, et produits en contenant, à condition que les volailles aient étéabattues séparément des volailles en provenance de la zone réglementée et les viandesdécoupées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles enprovenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;Le transport des viandes de volailles issues de l'exploitation infectée et des établissements enliens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant la date estimée de premièreinfection dans la zone de protection ;Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément àl'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019SUSVISE.
10° Les sorties d'œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection eten zone de surveillance sont interdites.Des dérogations individuelles a ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suited'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladieest négligeable et sous réserve des conditions suivantes :Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt en dehors de ceux prévus au plan de collectejusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protectionou de la zone de surveillance ;Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection et de la zonede surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceuxde volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ou desurveillance:Le transport des œufs issus de l'exploitation infectée et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés 21 jours avant la date estimée de première infectiondans la zone de protection.Mesures concernant les sous-produits animaux :11° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation enusine agréée située dans la zone. 6/8
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L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus del'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,peut être autorisée par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations.Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisierpeuvent être autorisés par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations.12° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zonede surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinésà Un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit.13° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivoreset/ou nécrophages non détenus, est interdit.14° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en cas desaturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.Mesures concernant les activités cynégétiques :15° Le transport de gibiers à plumes et des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdit,quelle que soit la catégorie du détenteur.Le lâcher de gibier à plumes et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits,quelle que soit la catégorie du détenteur.16° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chassemaritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs etnappes d'eau.17° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.Article 6 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure a une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.
Article 7 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et répriméespar les articles R. 228-1 a R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
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Article 8 : RecoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois suivant sa notification,selon les modalités suivantes :- soit Un recours administratif gracieux à adresser à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres ;- Soit Un recours administratif hiérarchique à adresser à Madame la Ministre en charge del'agriculture ;- Soit Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers, soit par courrier, soit parl'application informatique Télérecours accessible, sur le site www.telerecours.frAucun de ces recours n'a d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.Les recours gracieux ou hiérarciqies prolongent le délai de recours contentieux. Dans ce cas, cedernier doit être introduit dans le deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse dans un délaide deux mois valant rejet implicite.Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, le directeur départemental de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées, lecommandant du groupement de gendarmerie départementale, les vétérinaires sanitaires, sontresponsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées sur unpanneau extérieur.
Niort, le 21 octobre 2025P/le Préfet et par délégation,
éphane GUZYLACKChef du Service Santé et ProtectionAnimales
Annexe 1: Liste des communes situées en zone de surveillanceCommunes Code InseeARDIN 79012COULONGES SUR L'AUTIZE 79101SAINT MAIXENT DE BEUGNE 79160SAINT POMPAIN 79290VILLIERS EN PLAINE 79351
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