| Nom | RAA_etat74_20250917_319 |
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| Administration | Préfecture de la Haute-Savoie |
| Date | 17 septembre 2025 |
| URL | https://www.haute-savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/49338/312621/file/RAA_etat74_20250917_319.pdf |
| Date de création du PDF | 17 septembre 2025 à 16:54:24 |
| Date de modification du PDF | 17 septembre 2025 à 17:55:09 |
| Vu pour la première fois le | 17 septembre 2025 à 18:36:16 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2025-319
PUBLIÉ LE 17 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie / Pôle accueil courrier
74-2025-09-17-00002 - Arrêté n°2025-03019 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB) (16 pages) Page 3
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2025-09-17-00002
Arrêté n°2025-03019 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
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PREFETE Direction départementale de laDELA ra AE protection des populations
La préfète de la Haute-Savoie Le 17 septembre 2025Chevalier de la légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
ARRÊTÉ n° 2025-03019 déterminant une zone réglementée suite à un foyer dedermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives ala sécurité des denrées alimentaires ;VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale ;VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application decertaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la luttecontre celles-ci ;
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VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétantle reglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesrègles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.228-10 ;VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;VU le décret du 19 mars 2025 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE en qualité depréfète de la Haute-Savoie ;VU l'arrêté modifié du 5juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattuset des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte rela-tives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitainVU l'arrêté du 16juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulairecontagieuse ;VU l'arrêté préfectoral 2025-02914 du 8 septembre 2025 déterminant une zone réglementéesuite à Un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;VU l'arrêté préfectoral DDPP01-25-315 du 06 septembre 2025 portant déclaration d'infectionde dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA) ;VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier lechapitre 11.9 ;VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017 suite à la saisine 2016 — SA — 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est suspectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
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CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains:CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA - 0120,intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui disposeque la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse parl'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;Sur proposition de M. le directeur départemental de la protection des populations de laHaute-Savoie ;
ARRÊTE
Article 1: DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2_: RecensementUn recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant desbovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs desdifférentes unités épidémiologiques.Article 3_: Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone desurveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes,les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autourdes établissements3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
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changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent unregistre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sortiesdes établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulairecontagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant ledépart;5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jourdans chacun des établissements d'élevage ;6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissementsen lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ouentreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.Article 4_: Mesures de surveillance en élevage1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visitesvétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection despopulations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérificationdes informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pouranalyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d'exiger non pas la visite de tousces établissements mais celle d'un nombre représentatif de ces établissementsconformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.2° Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, tous les élevages de lazone définie à l'annexe 3 sont considérés en lien épidémiologique avec le foyer visé parl'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection susmentionné. Ces élevages doivent fairel'objet d'une visite conformément a l'article 4 de ce même arrêté.3° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objetde visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire desanimaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.4° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
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production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection despopulations par les responsables des établissements ;5° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre del'article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone deprotection et la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sontsoumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulairecontagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zoneréglementée ;2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Lesperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevésavant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leurramassage et leur distribution ;4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules etd'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes dechangement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de laDDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autrespoints sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers Ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, sinécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
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seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le casparticulier de la dérogation pour les mouvements a destination de l'abattoir, l'abattage estréalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de lazone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ouà subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au sens del'annexe IV du règlement 2020/687.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de laprotection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins dela zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovinsprovenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (ycompris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ;4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections antemortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec OU en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl)additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de20 °C.En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivrépar le directeur de la DDPP.
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Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter toutcontact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulairecontagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus debovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empéchentles contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zoneréglementée.5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait oucolostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finalesArticle 7 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovinspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieusedans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissementsde la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de casdermatose nodulaire contagieuse dans la zone.Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9_: RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R. 421-1 et suivants du code dejustice administrative.Article 10 : Abrogation
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L'arrêté 2025-02914 du 8 septembre 2025 susvisé est abrogé.Article 11Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, le directeur départemental de laprotection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandantdu groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en cequi le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés informentleurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté
La Préfè
Emmanuelle DUBÉE
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Annexe 1: liste des communes situées en zone de protectionCode INSEE Code Postal Commune74054 74540 CHAINAZ-LES-FRASSES74089 74700 CORDON74079 74230 LES CLEFS74195 74270 MUSIEGES74072 74210 CHEVALINE74151 74150 LORNAY74052 74350 CERNEX74019 74370 ARGONAY74310 74540 VIUZ-LA-CHIESAZ74314 74520 VULBENS74112 74330 EPAGNY-METZ-TESSY74309 74580 VIRY74067 74650 CHAVANOD74187 74210 TALLOIRES-MONTMIN74138 74540 GRUFFY74152 74330 LOVAGNY74236 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS74083 74920 COMBLOUX74170 74150 MASSINGY74142 74540 HERY-SUR-ALBY74289 74150 VALLIERES-SUR-FIER74165 74150 MARIGNY-SAINT-MARCEL74029 74910 BASSY74161 74150 MARCELLAZ-ALBANAIS74268 74600 ANNECY74078 74270 CLERMONT74233 74540 SAINT-FELIX74283 74150 THUSY74098 74350 CUVAT74099 74120 DEMI-QUARTIER74285 74910 USINENS74003 74290 ALEX74176 74290 MENTHON-SAINT-BERNARD74107 74270 DROISY74179 74330 MESIGNY74202 74330 NONGLARD74069 74520 CHENEX74270 74210 FAVERGES-SEYTHENEX74215 74120 PRAZ-SUR-ARLY74267 74320 SEVRIER74026 74330 LA BALME-DE-SILLINGY74035 74150 BLOYE74217 74370 ANNECY74167 74210 VAL-DE-CHAISE74182 74960 ANNECY74074 74520 CHEVRIER74160 74230 MANIGOD74147 74210 LATHUILE74181 74370 EPAGNY-METZ-TESSY74173 74120 MEGEVE74068 74270 CHENE-EN-SEMINE74076 74330 CHOISY
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74103742397406074055741097410274071741307410174011742317410874131742577427574280740977400274080740857413574141740867429274260742917419274027742357407774051743027411774095742727410074296740667403674254742887425674065742427412374234742137422574144742327426574093742977419474111
74700744507441074910012007423074270749107452074940741507441074270742707429074230745407454074220741707421074150742707415074520742707415074230749107427074350742307415074150743307427074160742707429074540745207470074270744107421074210743307415074520744107423074960741507454074410
DOMANCYSAINT-JEAN-DE-SIXTLA CHAPELLE-SAINT-MAURICECHALLONGESELOISEDINGY-SAINT-CLAIRCHESSENAZFRANCLENSDINGY-EN-VUACHEANNECYSAINT-EUSEBEDUINGTFRANGYSALLENOVESTALLOIRES-MONTMINTHONESCUSYALBY-SUR-CHERANLA CLUSAZLES CONTAMINES-MONTJOIEGIEZHAUTEVILLE-SUR-FIERCONTAMINE-SARZINVAULXSAVIGNYVANZYMOYELA BALME-DE-THUYSAINT-GERMAIN-SUR-RHONECLARAFOND-ARCINECERCIERLES VILLARDS-SUR-THONESETERCYCREMPIGNY-BONNEGUETESILLINGYDESINGYVERSCHAVANNAZBLUFFYSAINT-SYLVESTREVALLEIRYSALLANCHESCHAUMONTSAINT-JORIOZFAVERGES-SEYTHENEXSAINT-FERREOLPOISYRUMILLYJONZIER-EPAGNYSAINT-EUSTACHESERRAVALANNECYVERSONNEXMURESENTREVERNES
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74184741047404574061742997414874274742557404674186740107400474178742197407574084742697416874136
74270742107423074540742907432074150741507415074600740007454074270746007427074210749107427074450
MINZIERDOUSSARDLE BOUCHETCHAPEIRYVEYRIER-DU-LACLESCHAUXVALLIERES-SUR-FIESALESBOUSSYMONTAGNY-LES-LANCHESANNECYALLEVESMENTHONNEX-SOUS-CLERMONTQUINTALCHILLYVAL-DE-CHAISESEYSSELMARLIOZLE GRAND-BORNAND
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Annexe 2 : liste des communes situées en zone de surveillanceCode INSEE Code Postal Commune74273 74740 SIXT-FER-A-CHEVAL74223 74440 LA RIVIERE-ENVERSE74059 74800 LA CHAPELLE-RAMBAUD74220 74930 REIGNIER-ESERY74193 74560 LA MURAZ74189 74130 MONT-SAXONNEX74014 74300 ARACHES-LA-FRASSE74009 74350 ANDILLY74243 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS74116 74800 ETAUX74204 74370 FILLIERE74158 74140 MACHILLY74105 74140 DOUVAINE74238 74430 SAINT-JEAN-D'AULPS74240 74250 SAINT-JEAN-DE-THOLOME74042 74130 BONNEVILLE74244 74800 SAINT-LAURENT74211 74930 PERS-JUSSY74025 74140 BALLAISON74259 74350 LE SAPPEY74150 74140 LOISIN74128 74250 FILLINGES74064 74300 CHATILLON-SUR-CLUSES74282 74570 FILLIERE74090 74800 CORNIER74198 74370 NAVES-PARMELAN74174 74490 MEGEVETTE74056 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC74201 74160 NEYDENS74177 74350 MENTHONNEX-EN-BORNES74208 74190 PASSY74081 74300 CLUSES74110 74130 GLIERES-VAL-DE-BORNE74197 74380 NANGY74143 74310 LES HOUCHES74250 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY74088 74350 COPPONEX74183 74440 MIEUSSY74062 74370 CHARVONNEX74191 74110 MORZINE74262 74930 SCIENTRIER74224 74800 LA ROCHE-SUR-FORON74022 74570 FILLIERE74253 74800 SAINT-SIXT74120 74570 FILLIERE74070 74140 CHENS-SUR-LEMAN74007 74800 AMANCY74015 74930 ARBUSIGNY74082 74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE74031 74160 BEAUMONT74037 74420 BOEGE74021 74380 ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2025-09-17-00002 - Arrêté n°2025-03019 déterminant une zone réglementée suite à un foyer
de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 15
74118740967412474188742907429874016740447416974134740187402474228741857429374137743077413374284741967403274038740917431374012741227430674139742717421674301740067404374266742057400874312742457430574276741647422974264742527408774212741627422174311741457427874040741597415374226
74100743507416074110746607410074160741607446074260748007413074350745607414074570743507424074250743007447074250741107435074100741307435074420744307416074420743507489074310744907410074130743707410074440749707414074950743007413074130742507495074250741007430074380743007438074420
ETREMBIERESCRUSEILLESFEIGERESMONTRIONDVALLORCINEVETRAZ-MONTHOUXARCHAMPSBOSSEYMARNAZLES GETSARENTHONAYSESAINT-BLAISEMONNETIER-MORNEXVEIGY-FONCENEXGROISYVILLY-LE-PELLOUXGAILLARDLA TOURNANCY-SUR-CLUSESBELLEVAUXBOGEVELA COTE-D'ARBROZVOVRAY-EN-BORNESANNEMASSEFAUCIGNYVILLY-LE-BOUVERETHABERE-LULLINSEYTROUXPRESILLYVILLARDALLONZIER-LA-CAILLEBONS-EN-CHABLAISSERVOZONNIONAMBILLYVOUGYFILLIEREVILLE-LA-GRANDTANINGESMARIGNIERSAINT-CERGUESSCIONZIERSAINT-SIGISMONDCONTAMINE-SUR-ARVEGLIERES-VAL-DE-BORNEMARCELLAZLE REPOSOIRVIUZ-EN-SALLAZJUVIGNYTHYEZBONNEMAGLANDLUCINGESSAINT-ANDRE-DE-BOEGE
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2025-09-17-00002 - Arrêté n°2025-03019 déterminant une zone réglementée suite à un foyer
de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 16
74304741147424174209743037425874049740947419074294
74250741107449074250743707434074130743807444074440
VILLE-EN-SALLAZESSERT-ROMANDSAINT-JEOIREPEILLONNEXVILLAZSAMOENSBRIZONCRANVES-SALESMORILLONVERCHAIX
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de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 17
Annexe 3: liste des communes situées en zone de surveillance renforcéeCode INSEE Code Postal Commune74195 74270 MUSIEGES74052 74350 CERNEX74314 74520 VULBENS74309 74580 VIRY74069 74520 CHENEX74074 74520 CHEVRIER74068 74270 CHENE-EN-SEMINE74055 74910 CHALLONGES74109 01200 ELOISE74130 74910 FRANCLENS74101 74520 DINGY-EN-VUACHE74086 74270 CONTAMINE-SARZIN74260 74520 SAVIGNY74235 74910 SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE74077 74270 CLARAFOND-ARCINE74051 74350 CERCIER74296 74160 VERS74066 74270 CHAVANNAZ74288 74520 VALLEIRY74065 74270 CHAUMONT74144 74520 JONZIER-EPAGNY74184 74270 MINZIER74168 74270 MARLIOZ
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2025-09-17-00002 - Arrêté n°2025-03019 déterminant une zone réglementée suite à un foyer
de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 18
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2025-09-17-00002 - Arrêté n°2025-03019 déterminant une zone réglementée suite à un foyer
de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) 19