recueil-14-2026-337-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs

Préfecture du Calvados – 12 août 2026

ID 882e40c6b7ff6ad0e5c889944be6cb0535ace5418df367800fd1c7c29edae6e0
Nom recueil-14-2026-337-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs
Administration ID pref14
Administration Préfecture du Calvados
Date 12 août 2026
URL https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/32208/232237/file/recueil-14-2026-337-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2026-337
PUBLIÉ LE 12 AOÛT 2026
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
Secrétariat de direction
14-2026-08-11-00002 - arrêté du 11 août 2026 portant récépissé
de déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) -
LECLERC ENTRETIEN (2 pages) Page 3
14-2026-08-12-00001 - arrêté du 12 août 2026 portant récépissé
de déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) -
BOUSSETTA RADIA - NETTOYAGE EXPRESS (2 pages) Page 6
14-2026-08-12-00002 - arrêté du 12 août 2026 portant récépissé
de déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) - FLEURY
MANON (2 pages) Page 9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2026-07-09-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-46 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (11 pages) Page 12
14-2026-07-09-00019 - Arrêté préfectoral n° 2026-48 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 24
14-2026-07-09-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-49 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 35
14-2026-07-09-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-50 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 46
Préfecture du Calvados / Direction de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial
14-2026-08-12-00003 - 2026 08 10 AP délégation signature SIM (6 pages) Page 57
2
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2026-08-11-00002
arrêté du 11 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la
personne (OSP) - LECLERC ENTRETIEN
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-08-11-00002 - arrêté du 11 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) - LECLERC ENTRETIEN 3
EnPREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
1

Direction départementale
de l'emploi, du travail
et des solidarités
Unité entreprises et compétences
ARRÊTÉ DU 11 AOUT 2026 PORTANT RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
NUMÉRO SAP/984765479
LE PRÉFET,
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU La demande de déclaration déposée sur la plateforme NOVA en date du 26 juillet 2026, concernant
les services à la personne, présentée par Mr Matthieu LECLERC pour le compte de l'entreprise
individuelle LECLERC MATTHIEU dont le nom commercial est LECLERC ENTRETIEN et le siège social
ainsi que l'établissement principal sont situés 125 chemin de l'Epée à NOTRE DAME D'ESTREES CORBON
(14340), numéro SIREN 984 765 479,
VU Les articles L. 7231-1 à L. 7234-1, R. 7232-1 à R. 7232-22, D. 7231-1 à D. 7234-27 du Code du travail ;
VU La circulaire du 3 janvier 2025 relative aux activités de services à la personne déclaration et à
l'agrément des organismes de services à la personne,
VU L'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur du 9 septembre 2025 portant nomination
de M. Éric SEGUIN, inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale, en tant que directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,
VU L'arrêté du 18 mai 2026, portant délégation de signature de M. David CLAVIERE, préfet du Calvados,
à M. Éric SEGUIN, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,

VU L'arrêté du 20 mai 2026, portant subdélégation de signature de M. Éric SEGUIN, directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,  à Mr Jean-Guillaume GOUSSARD, Chef de Pôle
Égalité des Chances, notamment pour l'attribution n° 31.
CONSIDÉRANT la demande de déclaration d'organisme de services à la personne complète le 11 août
2026, présentée par Mr Matthieu LECLERC pour le compte de l'entreprise individuelle LECLERC
MATTHIEU dont le nom commercial est LECLERC ENTRETIEN qui répond aux exigences de la
réglementation des services à la personne.
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
ARTICLE 1 er
: L'entreprise individuelle LECLERC MATTHIEU dont le nom commercial est LECLERC
ENTRETIEN est déclarée pour la fourniture de services à la personne.
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-08-11-00002 - arrêté du 11 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) - LECLERC ENTRETIEN 4
2
ARTICLE 2 : Le numéro de déclaration attribué est : SAP/107385841
ARTICLE   3   : L'entreprise individuelle LECLERC MATTHIEU dont le nom commercial est LECLERC
ENTRETIEN a déclaré effectuer les activités suivantes :
Sur l'ensemble du territoire national en mode prestataire :
 Entretien de la maison et travaux ménagers
 Petits travaux de jardinage
 Travaux de petits bricolage
ARTICLE 4 : Ces activités exercées par le déclarant sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de la condition d'activité exclusive, ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5 : Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l'objet d'une déclaration modificative auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et
des solidarités du Calvados qui modifiera le récépissé initial.
ARTICLE 6   : La présente déclaration prend effet à compter du 11 août 2026 pour une durée illimitée
(articles L. 7232-1-1 à L. 7232-8 et R. 7232-16 à R. 7232-22 du Code du travail).
ARTICLE 7 : L'organisme déclaré doit produire annuellement un bilan quantitatif, qualitatif et financier
de l'activité exercée, le tableau statistique annuel et les états trimestriels de l'année en cours, sous peine
de retrait de la déclaration.
ARTICLE 8 : Le récépissé de déclaration de l'entreprise individuelle LECLERC MATTHIEU dont le nom
commercial est LECLERC ENTRETIEN en qualité d'organisme de services à la personne peut être retiré
à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R. 7232-22 du Code du travail.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil départemental des actes administratifs.
ARTICLE 10 : Le Secrétaire général et le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 11 août 2026
Pour le préfet,
le Chef de Pôle Égalité des Chances
Signé
Jean-Guillaume GOUSSARD
Copie adressée à : URSSAF et DDFIP
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- gracieux auprès du signataire du présent arrêté,
- hiérarchique auprès du Ministère de l'Economie et des Finances - Direction Générale des Entreprises (DGE) - Mission des services à la Personne (MISAP) - Télédoc 315 - 6 rue Louise Weiss 75 703 PARIS
Cedex 13
- contentieux auprès du tribunal administratif – 3, rue Arthur Leduc – BP 25086 – 14050 CAEN Cedex 4
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application : télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-08-11-00002 - arrêté du 11 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) - LECLERC ENTRETIEN 5
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2026-08-12-00001
arrêté du 12 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la
personne (OSP) - BOUSSETTA RADIA -
NETTOYAGE EXPRESS
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-08-12-00001 - arrêté du 12 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) - BOUSSETTA RADIA - NETTOYAGE EXPRESS 6
EnPREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
1

Direction départementale
de l'emploi, du travail
et des solidarités
Unité entreprises et compétences
ARRÊTÉ DU 12 AOUT 2026 PORTANT RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
NUMÉRO SAP/106636707
LE PRÉFET,
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU La demande de déclaration déposée sur la plateforme NOVA en date du 11 août 2026, concernant
les services à la personne, présentée par Mme Radia BOUSSETTA pour le compte de l'entreprise
individuelle BOUSSETTA RADIA dont le nom commercial est NETTOYAGE EXPRESS et le siège social
ainsi que l'établissement principal sont situés 45 boulevard du Général Vanier à CAEN (14000), numéro
SIREN 106 636 707,
VU Les articles L. 7231-1 à L. 7234-1, R. 7232-1 à R. 7232-22, D. 7231-1 à D. 7234-27 du Code du travail ;
VU La circulaire du 3 janvier 2025 relative aux activités de services à la personne déclaration et à
l'agrément des organismes de services à la personne,
VU L'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur du 9 septembre 2025 portant nomination
de M. Éric SEGUIN, inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale, en tant que directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,
VU L'arrêté du 18 mai 2026, portant délégation de signature de M. David CLAVIERE, préfet du Calvados,
à M. Éric SEGUIN, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,

VU L'arrêté du 20 mai 2026, portant subdélégation de signature de M. Éric SEGUIN, directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,  à Mr Jean-Guillaume GOUSSARD, Chef de Pôle
Égalité des Chances, notamment pour l'attribution n° 31.
CONSIDÉRANT la demande de déclaration d'organisme de services à la personne complète le 11 août
2026, présentée par Mme Radia BOUSSETTA pour le compte de l'entreprise individuelle BOUSSETTA
RADIA dont le nom commercial est NETTOYAGE EXPRESS qui répond aux exigences de la
réglementation des services à la personne.
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
ARTICLE 1 er
: L'entreprise individuelle BOUSSETTA RADIA dont le nom commercial est NETTOYAGE
EXPRESS est déclarée pour la fourniture de services à la personne.
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-08-12-00001 - arrêté du 12 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) - BOUSSETTA RADIA - NETTOYAGE EXPRESS 7
2
ARTICLE 2 : Le numéro de déclaration attribué est : SAP/106636707
ARTICLE   3   : L'entreprise individuelle BOUSSETTA RADIA dont le nom commercial est NETTOYAGE
EXPRESS a déclaré effectuer les activités suivantes :
Sur l'ensemble du territoire national en mode prestataire :
 Entretien de la maison et travaux ménagers
 Préparation de repas à domicile
 Livraison de courses à domicile
ARTICLE 4 : Ces activités exercées par le déclarant sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de la condition d'activité exclusive, ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5 : Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l'objet d'une déclaration modificative auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et
des solidarités du Calvados qui modifiera le récépissé initial.
ARTICLE 6   : La présente déclaration prend effet à compter du 11 août 2026 pour une durée illimitée
(articles L. 7232-1-1 à L. 7232-8 et R. 7232-16 à R. 7232-22 du Code du travail).
ARTICLE 7 : L'organisme déclaré doit produire annuellement un bilan quantitatif, qualitatif et financier
de l'activité exercée, le tableau statistique annuel et les états trimestriels de l'année en cours, sous peine
de retrait de la déclaration.
ARTICLE 8 : Le récépissé de déclaration de l'entreprise individuelle BOUSSETTA RADIA dont le nom
commercial est NETTOYAGE EXPRESS en qualité d'organisme de services à la personne peut être retiré
à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R. 7232-22 du Code du travail.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil départemental des actes administratifs.
ARTICLE 10 : Le Secrétaire général et le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 12 août 2026
Pour le préfet,
le Chef de Pôle Égalité des Chances
Signé
Jean-Guillaume GOUSSARD
Copie adressée à : URSSAF et DDFIP
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- gracieux auprès du signataire du présent arrêté,
- hiérarchique auprès du Ministère de l'Economie et des Finances - Direction Générale des Entreprises (DGE) - Mission des services à la Personne (MISAP) - Télédoc 315 - 6 rue Louise Weiss 75 703 PARIS
Cedex 13
- contentieux auprès du tribunal administratif – 3, rue Arthur Leduc – BP 25086 – 14050 CAEN Cedex 4
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application : télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-08-12-00001 - arrêté du 12 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) - BOUSSETTA RADIA - NETTOYAGE EXPRESS 8
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2026-08-12-00002
arrêté du 12 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la
personne (OSP) - FLEURY MANON
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-08-12-00002 - arrêté du 12 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) - FLEURY MANON 9
EnPREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
1

Direction départementale
de l'emploi, du travail
et des solidarités
Unité entreprises et compétences
ARRÊTÉ DU 12 AOUT 2026 PORTANT RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
NUMÉRO SAP/108494923
LE PRÉFET,
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU La demande de déclaration déposée sur la plateforme NOVA en date du 7 août 2026, concernant
les services à la personne, présentée par Mme Manon FLEURY pour le compte de l'entreprise individuelle
FLEURY MANON dont le siège social ainsi que l'établissement principal sont situés 4 rue des Pommiers
à EMIEVILLE (14630), numéro SIREN 108 494 923,
VU Les articles L. 7231-1 à L. 7234-1, R. 7232-1 à R. 7232-22, D. 7231-1 à D. 7234-27 du Code du travail ;
VU La circulaire du 3 janvier 2025 relative aux activités de services à la personne déclaration et à
l'agrément des organismes de services à la personne,
VU L'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur du 9 septembre 2025 portant nomination
de M. Éric SEGUIN, inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale, en tant que directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,
VU L'arrêté du 18 mai 2026, portant délégation de signature de M. David CLAVIERE, préfet du Calvados,
à M. Éric SEGUIN, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,

VU L'arrêté du 20 mai 2026, portant subdélégation de signature de M. Éric SEGUIN, directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,  à Mr Jean-Guillaume GOUSSARD, Chef de Pôle
Égalité des Chances, notamment pour l'attribution n° 31.
CONSIDÉRANT la demande de déclaration d'organisme de services à la personne complète le 7 août
2026, présentée par Mme Manon FLEURY pour le compte de l'entreprise individuelle FLEURY MANON
qui répond aux exigences de la réglementation des services à la personne.
Sur proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE :
ARTICLE 1 er
: L'entreprise individuelle FLEURY MANON est déclarée pour la fourniture de services à la
personne.
ARTICLE 2 : Le numéro de déclaration attribué est : SAP/108494923
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-08-12-00002 - arrêté du 12 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) - FLEURY MANON 10
2
ARTICLE   3   : L'entreprise individuelle FLEURY MANON a déclaré effectuer les activités suivantes :
Sur l'ensemble du territoire national en mode prestataire :
 Entretien de la maison et travaux ménagers
ARTICLE 4 : Ces activités exercées par le déclarant sous réserve d'une comptabilité séparée pour les
personnes morales dispensées de la condition d'activité exclusive, ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5 : Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire
l'objet d'une déclaration modificative auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et
des solidarités du Calvados qui modifiera le récépissé initial.
ARTICLE 6   : La présente déclaration prend effet à compter du 7 août 2026 pour une durée illimitée
(articles L. 7232-1-1 à L. 7232-8 et R. 7232-16 à R. 7232-22 du Code du travail).
ARTICLE 7 : L'organisme déclaré doit produire annuellement un bilan quantitatif, qualitatif et financier
de l'activité exercée, le tableau statistique annuel et les états trimestriels de l'année en cours, sous peine
de retrait de la déclaration.
ARTICLE 8 : Le récépissé de déclaration de l'entreprise individuelle FLEURY MANON en qualité
d'organisme de services à la personne peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles
R. 7232-20 à R. 7232-22 du Code du travail.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil départemental des actes administratifs.
ARTICLE 10 : Le Secrétaire général et le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 12 août 2026
Pour le préfet,
le Chef de Pôle Égalité des Chances
Signé
Jean-Guillaume GOUSSARD
Copie adressée à : URSSAF et DDFIP
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- gracieux auprès du signataire du présent arrêté,
- hiérarchique auprès du Ministère de l'Economie et des Finances - Direction Générale des Entreprises (DGE) - Mission des services à la Personne (MISAP) - Télédoc 315 - 6 rue Louise Weiss 75 703 PARIS
Cedex 13
- contentieux auprès du tribunal administratif – 3, rue Arthur Leduc – BP 25086 – 14050 CAEN Cedex 4
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application : télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2026-08-12-00002 - arrêté du 12 août 2026 portant récépissé de
déclaration d'un organisme de services à la personne (OSP) - FLEURY MANON 11
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-09-00016
Arrêté préfectoral n° 2026-46 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-46 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 12
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-46
ARRÊTÉ du 09/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0027 en date du 12/06/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2026 et que
son titulaire Axel TAILLEPIED en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14  décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-46 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 13
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
TAILLEPIED AXEL PASCAL JACQUES
n° d'administré : 20064863,
né(e) le : 11/04/1985,
domicilié(e) au : LIEU-DIT LE HOMMET , 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01001731
GRANDCAMP MAISY
BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
80 ares 11/02/2050
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
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autorisation d'exploitation de cultures marines 14
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 09/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
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Annexe à l'arrêté n° 46 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
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5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
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Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 18
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 29 juillet 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Axel TAILLEPIED
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Annexe à l'arrêté n° 46 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3   :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
17-31 80 ares 355-42 40 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4   : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4   : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5   : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6   : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-46 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 20
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 21
EuPREFET Direction DépartementaleDU CALVADOS des Territoires et de la MerLibertéÉgalitéFraternité
Feuille cadastrale n°010Parcelle : 01001731Surface : 80 aresType : Elevage
Commune deGRANDCAMP-MAISY
=+ Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01001731
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autorisation d'exploitation de cultures marines 22
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-09-00019
Arrêté préfectoral n° 2026-48 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
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autorisation d'exploitation de cultures marines 24
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-48
ARRÊTÉ du 09/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0028 en date du 12/06/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 31 octobre 2026 et que
son titulaire Axel TAILLEPIED en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14  décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00019 - Arrêté préfectoral n° 2026-48 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 25
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
TAILLEPIED AXEL PASCAL JACQUES
n° d'administré : 20064863,
né(e) le : 11/04/1985,
domicilié(e) au : LIEU-DIT LE HOMMET , 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01002734
GRANDCAMP MAISY
BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
43 ares 31/10/2050
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00019 - Arrêté préfectoral n° 2026-48 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 26
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 09/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
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autorisation d'exploitation de cultures marines 27
Annexe à l'arrêté n° 48 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 28
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 29
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 30
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 29 juillet 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Axel TAILLEPIED
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autorisation d'exploitation de cultures marines 31
Annexe à l'arrêté n° 48 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 32
EuPREFET Direction DépartementaleDU CALVADOS des Territoires et de la MerLibertéÉgalitéFraternité
Feuille cadastrale n°010Parcelle : 01002734Surface : 43 aresType : Elevage
Commune deGRANDCAMP-MAISY
© OO OM : Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01002734
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autorisation d'exploitation de cultures marines 33
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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autorisation d'exploitation de cultures marines 34
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-09-00018
Arrêté préfectoral n° 2026-49 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
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autorisation d'exploitation de cultures marines 35
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-49
ARRÊTÉ du 09/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0029 en date du 12/06/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 20 juin 2026 et que son
titulaire Axel TAILLEPIED en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14  décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
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autorisation d'exploitation de cultures marines 36
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
TAILLEPIED AXEL PASCAL JACQUES
n° d'administré : 20064863,
né(e) le : 11/04/1985,
domicilié(e) au : LIEU-DIT LE HOMMET , 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01102621
GEFOSSE FONTENAY
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître/Moule/Coquillage
-
Dépôt surélevé
-
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
14 ares 20/06/2050
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-49 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 37
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 09/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
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autorisation d'exploitation de cultures marines 38
Annexe à l'arrêté n° 49 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-49 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 39
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-49 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 40
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 41
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 29 juillet 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Axel TAILLEPIED
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autorisation d'exploitation de cultures marines 42
Annexe à l'arrêté n° 49 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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EuPREFET Direction DépartementaleDU CALVADOS des Territoires et de la MerLibertéÉgalitéFraternité
Feuille cadastrale n°011Parcelle : 01102621Surface : 14 aresType : Dépôt
Commune deGEFOSSE-FONTENAY
© OO OM : Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00018 - Arrêté préfectoral n° 2026-49 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 45
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-09-00017
Arrêté préfectoral n° 2026-50 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
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autorisation d'exploitation de cultures marines 46
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-50
ARRÊTÉ du 09/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0030 en date du 12/06/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 20 juin 2026 et que son
titulaire Axel TAILLEPIED en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14  décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-50 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 47
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
TAILLEPIED AXEL PASCAL JACQUES
n° d'administré : 20064863,
né(e) le : 11/04/1985,
domicilié(e) au : LIEU-DIT LE HOMMET , 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01102622
GEFOSSE FONTENAY
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître/Moule/Coquillage
-
Dépôt surélevé
-
(Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
14 ares 20/06/2050
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-50 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 48
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 09/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
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autorisation d'exploitation de cultures marines 49
Annexe à l'arrêté n° 50 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-50 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 50
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-50 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 51
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-50 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 52
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 29 juillet 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Axel TAILLEPIED
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autorisation d'exploitation de cultures marines 53
Annexe à l'arrêté n° 50 du 09/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 54
EuPREFET Direction DépartementaleDU CALVADOS des Territoires et de la MerLibertéÉgalitéFraternité
Feuille cadastrale n°011Parcelle : 01102622Surface : 14 aresType : Dépôt
Commune deGEFOSSE-FONTENAY
© OO OM : Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
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autorisation d'exploitation de cultures marines 55
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-09-00017 - Arrêté préfectoral n° 2026-50 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 56
Préfecture du Calvados
14-2026-08-12-00003
2026 08 10 AP délégation signature SIM
Préfecture du Calvados - 14-2026-08-12-00003 - 2026 08 10 AP délégation signature SIM 57
PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction de la coordination
des politiques publiques
et de l'appui territorial
ARRÊTÉ
portant délégation de signature
à M. Ghislain de KERGORLAY, chef du service de l'immigration
LE PRÉFET,
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU le code de justice administrative, notamment l'article R.431-10 ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L. 122-1 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son titre II ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados ;
VU la note d 'affectation du 15 mars 2024 portant réorganisation du Bureau du séjour du service de
l'immigration en 4 pôles ;
VU la note de service du 27 août 2020 affectant Mme Jeanne CABIOC'H, secrétaire administrative de
classe normale, au service de l'immigration, bureau asile et éloignement, section asile à compter du 1 er
octobre 2020 ;
VU la note de service du 30 septembre 2020 nommant M. Ghislain de KERGORLAY, attaché hors classe
d'administration de l'État, en qualité de chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados à
compter du 1er
octobre 2020 ;
VU la note de service du 30 mars 2021 affectant Mme Laurence BROUARD , gardien de la paix en
détachement, au service de l'immigration, bureau du séjour à compter du 1er
avril 2021 ;
VU la note de service du 21 février 2022 affectant Mme Sophie ESTEBE, attachée d'administration de
l'État, au service de l'immigration, en qualité de cheffe du bureau des naturalisations, à compter du 1 er
avril 2022 ;
1
Préfecture du Calvados - 14-2026-08-12-00003 - 2026 08 10 AP délégation signature SIM 58
VU la note de service du 20 mars 2023 nommant Mme Pauline DEVEAUX, attachée principale
d'administration de l'État, au service de l'immigration en qualité d'adjointe à la cheffe du bureau du
séjour à compter du 1er
 mai 2023 ;
VU la note de service du 1 er
août 2023 affectant Mme Marlène GIOT, adjointe administrative principale
2 classe, au service de l'immigration, bureau des naturalisations, plateforme interdépartementaleᵉ
naturalisations, à compter du 1er
septembre 2023 ;
VU la note de service du 1er
août 2023 affectant Mme Virginie VAUDORNE, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle, au service de l'immigration, bureau du séjour, à compter du 1er
septembre 2023 ;
VU la note de service du 6 octobre 2023 affectant Mme Flavie QUEUDEVILLE, agent contractuel, au
service de l'immigration, bureau asile et éloignement, cellule éloignement , à compter du 1er
novembre
2023 ;
VU la note de service du 12 avril 2024 affectant Mme Katia DA FONSECA, agent contractuel, au service
de l'immigration, bureau des naturalisations, plateforme interdépartementale naturalisations,  à
compter du 1er
juin 2024 ;
VU la n ote de service du 30 mai 2024 affectant Mme Virginie MANNISI, secrétaire administrative de
classe supérieure , au service de l'immigration, bureau des naturalisations, plateforme
interdépartementale naturalisations à compter du 8 juillet 2024 ;
VU la note de service du 4 juin 2024 affectant M. Xavier PICARD, secrétaire administratif de classe
normale, au service de l'immigration, bureau asile et éloignement, cellule éloignement, à compter du 3
juin 2024 ;
VU la note de service du 19 juillet 2024 affectant M. Vincent MAUBANT, agent contractuel, en qualité
d'adjoint à la cheffe du bureau des naturalisations au sein du service de l'immigration à compter du 1 er
septembre 2024 ;
VU la n ote de service du 19 juillet 2024 affectant Mme Pauline VIANEY, attachée principale
d'administration de l'État, en qualité de cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein du
service de l'immigration, à compter du 1er
septembre 2024 ;
VU la note de service du 2 septembre 2024 affectant Mme Valentine BROCHART, secrétaire
administrative de classe normale, au service de l'immigration, bureau asile et éloignement, cellule
éloignement, à compter du 23 septembre 2024 ;
VU la note de service du 2 septembre 2024 affectant M. Gabriel BOULET, secrétaire administratif de
classe normale, au service de l'immigration, bureau asile et éloignement, cellule éloignement, à
compter du 1er
octobre 2024 ;
VU la note de service du 17 septembre 2024 affectant Mme Caroline VAVASSEUR, attachée
d'administration de l'État, au service de l'immigration à compter du 17 octobre 2024 ;
VU la note de service du 23 décembre 2024 affectant Mme Clara DUPONT, contractuelle, au service de
l'immigration, bureau du séjour, à compter du 1er
janvier 2025 ;
VU la note de service du 29 avril 2025 affectant M. Olivier VILLAND, attaché d'administration de l'État,
en qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein du service de
l'immigration, à compter du 1er
mai 2025 ;
2
Préfecture du Calvados - 14-2026-08-12-00003 - 2026 08 10 AP délégation signature SIM 59
VU la note de service du 6 août 2025 nommant Mme Alisson SERY, attachée principale
d'administration de l'État, au service de l'immigration en qualité de cheffe du bureau du séjour à
compter du 1er
octobre 2025 ;
VU la note de service du 29 décembre 2025 affectant Mme Sophie CATHALA , secrétaire
administrative, au service de l'immigration, bureau des naturalisations, plateforme
interdépartementale naturalisations, à compter du 1er
janvier 2026 ;
VU le contrat à durée déterminée en date du 15 janvier 2026, affectant Madame Clémence BAGOT, au
service de l'immigration, bureau de l'asile et de l'éloignement, cellule éloignement à compter du 15
janvier 2026 ;
VU la note de service du 21 juillet 2026 affectant M. Vincent LOUAZEL, contractuel, au service de
l'immigration, bureau du séjour, en qualité de chef du pôle examens spécialisés, à compter du 1 er
août
2026 ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
 : Délégation de signature est donnée à M. Ghislain de KERGORLAY, attaché hors classe
d'administration de l'État, chef du service de l'immigration , af in de signer :
• tous les arrêtés, décisions, pièces et correspondances en toutes matières ressortissant aux
attributions du service de l'immigration ;
• les pièces annexées aux arrêtés préfectoraux ;
• les copies et extraits conformes ;
entrant dans le champ de compétence du service.
Délégation de signature est également donnée à l'effet de signer :
• toutes les mesures d'éloignement du territoire national et décisions portant interdiction de
retour prévues au Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• toutes les décisions de maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire et toutes les mesures d'exécution et de surveillance nécessaires
à la mise en œuvre des décisions d'éloignement du territoire français sus-évoquées, ainsi que
les demandes de prolongation de rétention adressées au juge judiciaire.
Article 2  : Est exclue du champ de la délégation consentie à l'article 1 er
du présent arrêté, la
signature des  :
• actes portant nomination des membres de comités, conseils et commissions ;
• arrêtés, décisions et conventions attributifs de subventions, d'aide ou de dotations de l'État ;
• demandes d'avis adressées au tribunal administratif en application de l'article R.242 du code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
• actions de l'État devant les juridictions judiciaires, à l'exception des mémoires en défense et des
saisines du juge des libertés et de la détention et de son juge d'appel prévues par le code de
l'entrée et du séjour des étrangers ;
• déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit.
Article 3  : Délégation de signature est donnée, à l'exclusion du champ défini à l'article 2 du présent
arrêté, à Mme Caroline VAVASSEUR, adjointe au chef du service de l'immigration, pour signer tous les
3
Préfecture du Calvados - 14-2026-08-12-00003 - 2026 08 10 AP délégation signature SIM 60
arrêtés, décisions, pièces et correspondances en toutes matières ressortissant aux attributions du
service de l'immigration, les pièces annexées aux arrêtés préfectoraux et les copies et extraits
conformes entrant dans le champ de compétence du service.
Délégation lui est également donnée à l'effet de signer :
• toutes les mesures d'éloignement du territoire national et décisions portant interdiction de
retour prévues au Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• toutes les décisions de maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de
l'administration pénitentiaire et toutes les mesures d'exécution et de surveillance nécessaires
à la mise en œuvre des décisions d'éloignement du territoire français sus-évoquées, ainsi que
les demandes de prolongation de rétention adressées au juge judiciaire.
Article 4 : Délégation de signature est donnée dans la limite des attributions du bureau du séjour, à
Mme Alisson SERY, cheffe du bureau du séjour, pour viser et signer tous arrêtés, décisions, documents
et correspondances administratives courantes.
Délégation de signature est également don née à Mme Alisson SERY, cheffe du bureau du séjour, pour
signer, dans le cadre des demandes de titres de séjour déposées par les demandeurs d'asile en
application de l'article L.431-2 du CESEDA, les refus de séjour , les obligations de quitter le territoire
français prises en application du 4° de l'article L.611-1, les décisions refusant ou octroyant un délai de
départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire
français.
Article 5 : Délégation de signature est donnée, dans la limite des attributions du bureau du séjour, à
Mme Pauline DEVEAUX, ad jointe à la cheffe du bureau du séjour, pour viser et signer tous arrêtés,
décisions, documents et correspondances administratives courantes, de même que pour signer, dans le
cadre des demandes de titres de séjour déposées par les demandeurs d'asile en application de l'article
L.431-2 du CESEDA, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français prises en
application du 4° de l'article L.611-1, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la
désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français.
Délégation de signature est également donnée à M. Vincent LOUAZEL, chef du pôle examens
spécialisés, Mme Laurence BROUARD, cheffe du pôle immigration professionnelle, Mme Virginie
VAUDORNE, cheffe du pôle vie privée et familiale et Mme Clara DUPONT, cheffe du pôle des droits à
circuler et statuts particuliers, pour viser et signer les titres de séjour, les visas de régularisation, les
documents de circulation pour étranger mineur, les documents de voyages collectifs/scolaires, les
autorisations provisoires de séjour, les refus d'enregistrement de demande de titre de séjour, les
récépissés de demandes de titre de séjour, les titres de voyages et les refus de délivrance de récépissés
et correspondances administratives courantes.
Article 6 : Délégation de signature est donnée, dans la limite des attributions de la plateforme
interdépartementale naturalisations, à Mme Sophie ESTEBE, cheffe du bureau des naturalisations,
cheffe de la plateforme interdépartementale naturalisations, pour viser et signer toutes décisions et
correspondances administratives courantes relatives aux étrangers candidats à la naturalisation.
Délégation de signature est également donnée pour viser et signer dans la limite des attributions de la
plateforme interdépartementale naturalisations à :
4
Préfecture du Calvados - 14-2026-08-12-00003 - 2026 08 10 AP délégation signature SIM 61
• M. Vincent MAUBANT, adjoint à la cheffe du bureau des naturalisations, adjoint à la cheffe de la
plateforme interdépartementale naturalisations, pour viser et signer toutes décisions et
correspondances administratives courantes ;
• Mme Virginie MANNISI, Mme Katia DA FONSECA, Mme Marlène GIOT et Mme Sophie
CATHALA à l'effet de signer :
✗ tous les documents relatifs à l'instruction des dossiers des étrangers candidats à la
naturalisation ;
✗ les déclarations de nationalité, les attestations de dépôt et les récépissés de dépôt de
demande de naturalisations et les procès-verbaux d'assimilation.
Article 7 : Délégation de signature est donnée dans la limite des attributions du bureau asile et
éloignement, à Mme Pauline VIANEY , cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour viser et
signer tous arrêtés, décisions, saisines du juge des libertés et de la détention et des cours d'appel
prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et les mémoires en défense devant ces deux
juridictions, les retraits de titres de séjour ainsi que toutes correspondances administratives courantes.
Mme Pauline VIANEY reçoit également délégation, dans la limite des attributions du bureau du séjour,
pour viser et signer les refus de séjour, obligations de quitter le territoire français, décisions refusant ou
octroyant un délai de départ volontaire, désignations du pays de destination et interdictions de retour
sur le territoire français.
Article 8 : D élégation de signature est donnée dans la limite des attributions du bureau asile et
éloignement, à M. Olivier VILLAND, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour
viser et signer tous arrêtés, décisions, saisines du juge des libertés et de la détention et des cours
d'appel prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et les mémoires en défense devant
ces deux juridictions, les retraits de titres de séjour ainsi que toutes correspondances administratives
courantes.
M. Olivier VILLAND reçoit également délégation, dans la limite des attributions du bureau du séjour,
pour viser et signer les refus de séjour, obligations de quitter le territoire français, décisions refusant ou
octroyant un délai de départ volontaire, désignations du pays de destination et interdictions de retour
sur le territoire français.
Délégation est également donnée à Mme Clémence BAGOT, M. Gabriel BOULET, Mme Valentine
BROCHART, Mme Flavie QUEUDEVILLE et M. Xavier PICARD pour signer :
• les lettres de saisine des autorités judiciaires dans le cadre de la demande de prolongation de
maintien administratif prévue aux articles L.742-1, 2, 3, L.743-4, 6, 7 , 9, 13, 14, 15, 17 , 19, 24, 20, 24,
25 du code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile, de la demande de
prorogation de ce maintien pour une période complémentaire au titre des articles L. 742-4, 5, 6,
7 , L. 743-1, 4, 6, 7 , 9, 19, 25 et L.743-11 du même code ainsi que les observations formulées dans le
cadre des appels prévus aux articles L.743-21, 22, 23 du même code ;
• les lettres de saisine des autorités judiciaires dans le cadre de la procédure prévue aux articles
L.824-4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12 du code précité et la représentation du préfet devant les instances
judiciaires ou administratives ;
• les lettres de saisine des forces de sécurité intérieure dans le cadre des demandes d 'escortes,
d'audition ou de prises d'empreintes d'étrangers en vue de la préparation de leur éloignement ;
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• les notifications des arrêtés de refus de séjour ou portant application des procédures
d'admission et de réadmission sur le fondement du règlement européen du 26 juin 2013 et de
l'Accord de Schengen ;
• les mandats de représentation du préfet devant le juge des libertés et de la détention ;
• les demandes à l'OFPRA de communication des documents d'état civil des déboutés de l'asile
en application des dispositions de l'article L.721-2 du CESEDA ;
• les récépissés contre remise de passeports, les décisions de transfert de centre de rétention en
application des dispositions de l'article L.744-17 du CESEDA ainsi que la notification des arrêtés
portant assignation à résidence.
Délégation est également donnée à Mme Jeanne CABIOC 'H pour valider les demandes de titre de voyage
pour étrangers.
Article 9 : Le Secrétaire général, le Chef du service de l'immigration, les Chefs de bureaux et l'ensemble
des agents désignés ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Calvados. Une copie sera adressée à la Présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Caen, le 10 Août 2026
Le préfet
Signé
David CLAVIÈRE
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