Recueil du 20 décembre 2024?

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 20 décembre 2024

ID 883f3b4140775213c0b3b11e373fb6256db78a98505016e9df07b58e7fc64bcd
Nom Recueil du 20 décembre 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 20 décembre 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/42958/335004/file/Recueil%20du%2020%20d%C3%A9cembre%202024.pdf
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Ed
Liberté + Égalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 20 décembre 2024

SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/CAB/BOPPAS/2024353-0003 portant interdiction temporaire de la
vente de boissons alcoolis ées à emporter et de la consommation de boissons alcoolisées sur la voie
publique et dans les espaces publics à l'occasion des fêtes de fin d'année 2024.
- Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2024353-0004 du 18 décembre 2024 portant
interdiction temporaire de transport, de la détention et de l'utilisation des artifices et des bidons
de carburant à l'occasion des fêtes de fin d'année 2024.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
Service Mer et Littoral
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024354-0001 du 19/12/2024 portant attribution de la
concession de plage naturelle à la commune de Cerbère.
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024 355-0001 du 20 décembre 2024 portant agrément
de la SARL RE-GI SERVICES pour la réalisation de vidanges d'installations d'assainissement
non collectif.
- Arrêté inter-préfectoral N° DDTM/SML/2024355-0001 du 20 décembre 2024 portant
nomination des membres du conseil de gestion du Parc naturel marin du golfe du Lion.

- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024355-0002 du 20/12/24, portant autorisation
d'occupation temporaire du DPMn au profit de la commune de Banyuls-sur-Mer, pour
l'installation d'un village de Noël sur la plage centrale de la commune de Banyuls-sur-Mer.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024355-0003 du 20/12/24, portant
autorisation d'occupation temporaire du DPMn au profit du Parc naturel marin du
golfe du Lion, pour le maintien et l'exploitation d'une bouée de signalisation
indiquant les limites d'interdiction d'ancrage, sur le territoire de la commune de
Banyuls-sur-Mer.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
DIRECTION
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-324-0004 portant nomination au sein du comité local
pour l'emploi de l'arrondissement de Prades
-ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024- 352-0001 portant nomination au sein du comité
départemental pour l'emploi
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-352-0002 portant nomination au sein du comité local
pour l'emploi de l'arrondissement de Perpignan
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-352-0003 portant nomination au sein du comité local
pour l'emploi de l'arrondissement de Céret

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-344-002 relatif au
traitement de l'urgence concernant le logement du 1er étage de l'immeuble sis 35,
rue Grande la Réal à PERPIGNAN, parcelle cadastrée AI 399.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-344-003 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-
2017138-0005 du 18 mai 2017 , portant déclaration d'insalubrité du logement situé
au 3ème étage de l'immeuble d'habitation sis 25, rue Grande la Réal 66000
perpignan ; parcelle AI 223.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 de
traitement de l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble
sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section
BW 261
| |
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/CAB/BOPPAS/2024353-0003 du 18 décembre 2024
portant interdiction temporaire de la vente de boissons alcoolisées à emporter et de la
consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics à
l'occasion des fêtes de la fin de l'année 2024
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code pénal et notamment son article R.610-5 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2215-1;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0001 du 24 octobre 2024 portant délégation de signature
à Monsieur Ludovic JULIA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales ;
Considérant que, dans le contexte actuel de menace terroriste et de mise en œuvre de la
posture « Urgence attentat » du plan Vigipirate, les forces de sécurité intérieure sont
mobilisées pour assurer la sécurisation du département des Pyrénées-Orientales, ainsi que
celle des manifestations festives ou liées au contexte de mouvements sociaux ;
Considérant les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique susceptibles de se
produire à l'occasion du réveillon de Noël le 24 décembre 2024 et de la nuit de la Saint
Sylvestre du 31 décembre 2024 au 1" janvier 2025 ;
Considérant les incidents et désordres constatés lors des réveillons des précédentes années
du fait de personnes en état d'ébriété sur la voie publique, ainsi que les accidents routiers
engendrés par le phénomène d'alcoolisation nocturne ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles 1/3
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Considérant que l'ensemble de ces troubles sont de nature à perturber gravement l'ordre
public ainsi que la tranquillité et la santé publiques et qu'en application du 3° de l'article
L. 22154 du code général des collectivités, le représentant de l'État dans le département est
seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la
salubrité publiques dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Sur proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1: L'exposition et la vente à emporter - à l'exception de la vente à distance avec
livraison à domicile ~ de toutes les boissons alcooliques des groupes Ill, IV et V au sens de
article L.3321-1 du code de la santé publique, quel que soit leur emballage, dans tous les
établissements de distribution alimentaire, tels que les hypermarchés, les supermarchés, les
supérettes, les établissements de libres-services, les épiceries de nuit, ainsi que dans les rayons
alimentaires des magasins dont l'activité principale n'est pas la vente alimentaire, implantés
dans le département des Pyrénées-Orientales, sont interdites :
- du mardi 24 décembre 2024, à 22h00, au mercredi 25 décembre 2024, à 08h00 ;
+ du mardi 31 décembre 2024, à 22h00, au mercredi 1 janvier 2024, à 08h00.
Article 2 : La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et les espaces publics,
hors des emprises des marchés de Noël et des festivités organisées par les communes, ainsi
que des terrasses des restaurants et des bars dûment autorisés, est interdite dans l'ensemble
des communes du département des Pyrénées-Orientales durant les périodes mentionnées à
l'article 1er.
Article 3 : Les contraventions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 4: Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais
mentionnés ci-dessous (*).
Article 5: Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Perpignan et pourra faire l'objet d'une notification
directe sur site par les forces de l'ordre. il sera affiché à la préfecture et dans toutes les
communes du département des Pyrénées-Orientales.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
sera consultable sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Orientales (www.pyrenees-
orientales. pref.gouv.fr).
2/3

Article 7: Monsieur le sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
Madame la sous-préféte de Céret, Monsieur le sous-préfet de Prades, Monsieur le
Directeur interdépartemental de la police nationale des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le directeur régional des Douanes de Perpignan ainsi que Mesdames et
Messieurs les maires des communes du département des Pyrénées-Orientales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Perpignan, le 18 décembre 2024
Poux préfet et par dél@jation
Le sde -préfef directeu DE

LudovicAJULIA
4
Le recours gracieux : vous adressez votre demande dans le délai de 2 mois suivant la date de
réception de la décision, auprés de mes services (préfecture des Pyrénées-Orientales, bureau
du cabinet, 24 quai Sadi Carnot 66 951 Perpignan cedex). Vous pouvez considérer votre
demande comme rejetée (rejet implicite) si dans le délai de 2 mois à compter de la date de
réception du recours aucune réponse de mes services n'est intervenue ;
Le recours hiérarchique : vous adressez votre demande dans le délai de 2 mois suivant fa date
de réception de la décision, auprès des services du ministère concerné. Vous pouvez
considérer votre demande comme rejetée (rejet implicite} si dans le délai de 2 mois à compter
de la date de réception du recours aucune réponse des services du ministère n'est parvenue.
Ni l'un, ni l'autre de ces recours ne suspend l'application de la présente décision ;
Le recours contentieux : vous adressez votre requête auprès du tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de 2 mois suivant la date de la décision (6 rue Pitot 34063
Montpellier Cedex 2). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet wwwtelerecours.fr :
Les recours successifs : vous avez introduit Un recours gracieux ou hiérarchique, un rejet
explicite ou implicite est intervenu, vous pouvez introduire un recours contentieux dans les 2
mois suivant la date du rejet.
3/3

E =
PRÉFET __.
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/CAB/BOPPAS/2024353-0004 du 18 décembre 2024
portant interdiction temporaire de cession, d'achat, de vente, de transport, de port et
d'usage des artifices de divertissement et des bidons de carburant à l'occasion des fêtes
de fin de l'année 2024
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à
harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition
sur le marché d'articles pyrotechniques ;
Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative
à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition
sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R.557-6-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2542-2 et
suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2017-150 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles 1/6
sur le site : http://www. pyrenees-orientales gouv.fr

Vu le décret n°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;
Vu le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et
l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au
théâtre ;
Vu le décret n°2015-799 du 1° juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret
n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au divertissement ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1
du code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au
divertissement ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0001 du 24 octobre 2024 portant délégation de
signature à Monsieur Ludovic JULIA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des
Pyrénées-Orientales ; |
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la nécessité de prendre
des mesures de prévention au vu des risques de troubles à l'ordre public dont elle a
connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques ;
qu'en application de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, le
préfet est compétent pour prendre les mesures adaptées et proportionnées nécessaires ;
Considérant que, dans le contexte actuel de menace terroriste et de mise en œuvre des
mesures du plan Vigipirate actuellement porté à son niveau « Urgence attentat », les
forces de: sécurité intérieure sont mobilisées pour assurer la sécurisation globale du
département des Pyrénées-Orientales, ainsi que celle des manifestations festives ou liées
au contexte de mobilisations sociales ;
Considérant que, dans le contexte actuel de menace terroriste et de la sensibilité du
public consécutive aux attentats survenus en France et à l'étranger, l'utilisation d'artifices
de divertissement et d'articles pyrotechniques de manière inappropriée sur la voie
publique est de nature à créer des désordres et mouvements de panique ; qu'elle est
susceptible de provoquer des alertes inutiles des forces de l'ordre et de les détourner ainsi
de leurs missions de sécurité ; qu'elle est également susceptible, en couvrant les
détonations d'armes à feu, de masquer une attaque réelle, risquant ainsi d'accroître le
nombre de victimes ;
Considérant que l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques
impose des précautions particulières au regard des risques encourus pour ceux qui les
manipulent ou pour leur entourage, notamment les enfants ;
2/6

Considérant en outre que l'utilisation détournée des artifices de divertissement contribue
aux violences urbaines en étant utilisés comme initiateurs d'objets incendiaires et de
moyens de propagation des feux das le cadre de l'incendie de mobiliers urbains ou de
véhicules et de bâtiments publics ;
Considérant les risques liés à l'utilisation des pétards, fusées, articles pyrotechniques et
artifices de divertissement susceptibles d'engendrer des accidents corporels, des blessures
graves, des dégradations matérielles et des nuisances sonores, mais également d'être
utilisés à des fins malveillantes ;
Considérant que des bidons de carburant sont régulièrement détournés de leur bon usage
et utilisés au cours de manifestations festives et revendicatives pour provoquer des
incendies de biens mobiliers voire immobiliers privés et publics;
Considérant que les festivités des années précédentes ont été marquées par des incendies
volontaires de mobiliers urbains et de véhicules sur la voie publique ainsi que par
l'utilisation non autorisée ou malveillante d'artifices de divertissement dans l'espace
public; ,
Considérant qu'il convient, en conséquence, de réglementer la vente, la détention et
l'usage de ces catégories de produits et de contenants pour éviter les troubles à l'ordre
public à l'occasion des fêtes de fin d'année 2024 ;
Sur proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales :
ARRÊTE :
Article 1. : Le transport, la détention et l'utilisation de bidons de carburant sont interdits
sur l'ensemble des communes du département des Pyrénées Orientales :
- du lundi 23 décembre 2024, à 22h00, au mercredi 25 décembre 2024, à 08h00 ;
+ du lundi 30 décembre 2024, à 22h00, au mercredi 1" janvier 2024, à 08h00.
Cette interdiction ne S'applique pas aux usages strictement réservés à un cadre
professionnel.
Article 2, : La cession, l'achat, la vente, le transport, le port et l'usage des pétards, des
artifices de catégories F2 et F3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021
susvisé et annexée au présent arrêté sont interdits sur l'ensemble du territoire des
communes du département des Pyrénées-Orientales à compter du dimanche 22
décembre 2024 à 23h00 et jusqu'au jeudi 02 janvier 2025 à 08h00.
Article 3. : Conformément à la réglementation en vigueur, il est rappelé que :
+ la vente au déballage d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques est
interdite, qu'elle se déroule sur le terrain public ou privé ou à l'occasion de marchés
(articles L.2352-1 et suivants et R.2352-97 et suivants du code de la défense) ;
3/6

'+ importation depuis tout pays de l'UE ou hors de l'UE, y compris par voie postale,
des artifices pyrotechniques est soumise à autorisation douanière dite autorisation
d'importation de produits explosifs (arrêté ministériel du 19 janvier 2018). En
l'absence d'une telle autorisation, tout contrevenant s'expose à la saisie Immédiate
des marchandises introduites par des agents des douanes, des policiers ou des
gendarmes ainsi qu'à une amende douanière allant jusqu'à deux fois la valeur de la
fraude.
Article 4. : Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas :
* aux personnes pouvant justifier de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le
cadre d'un spectacle pyrotechnique déciaré tel que défini par l'article 2 du décret
n° 2021-580 du 31 mai 2020 :
* aux personnes pouvant justifier de l'utilisation d'artifices de divertissement dans le
cadre d'un feu d'artifice préalablement déclaré ou autorisé par le maire de la
commune.
Article 5. : Les infractions au présent arrêté seront réprimées dans les conditions prévues
par les dispositions répressives susvisées.
Article 6. : Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-dessous (*):
Article 7 : Un exemplaire du présent arrêté sera transmis au Procureur de la République et
pourra faire l'objet d'une notification directe sur site par les forces de l'ordre. Il sera
affiché à la préfecture et dans toutes les communes du département des Pyrénées
Orientales. '
Article 8. : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et sera consultable sur le site internet de la préfecture des Pyrénées-Orientales
(www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr).
Article 9. : Monsieur le sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales, Madame la sous-préfète de Céret, Monsieur le sous-préfet de Prades, Monsieur
le Directeur interdépartemental de la police nationale des Pyrénées-Orientales, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le directeur régional des Douanes de Perpignan ainsi que Mesdames et
Messieurs les maires des communes du département des Pyrénées-Orientales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Perpignan, le 18 décembre 2024
Poyfle préfejæt par délégatign
Le sds-prétet/directeuf lle cabinet,
Ludovic JULIA
4/6

2
Le recours gracieux : vous adressez votre demande dans le délai de 2 mois suivant la date
de réception de la décision, auprès de mes services (préfecture des Pyrénées-Orientales,
bureau du cabinet, 24 quai Sadi Carnot 66 951 Perpignan cedex). Vous pouvez considérer
votre demande comme rejetée (rejet implicite) si dans le délai de 2 mois à compter de la
date de réception du recours aucune réponse de mes services n'est intervenue :
Le recours hiérarchique : vous adressez votre demande dans le délai de 2 mois suivant la
date de réception de la décision, auprès des services du ministère concerné. Vous pouvez
considérer votre demande comme rejetée (rejet implicite) si dans le délai de 2 mois à
compter de la date de réception du recours aucune réponse des services du ministère
n'est parvenue. Ni l'un, ni l'autre de ces recours ne suspend l'application de la présente
décision ;
Le recours contentieux ; vous adressez votre requête auprès du tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de 2 mois suivant la date de la décision (6 rue Pitot 34 063
Montpellier Cedex 2). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr :
Les recours successifs : vous avez introduit un recours gracieux ou hiérarchique, un rejet
explicite ou-implicite est intervenu, vous pouvez introduire un recours contentieux dans
les 2 mois suivant la date du rejet.
5/6

ANNEXE: Liste des artifices de divertissement des catégories F2 et F3 fixée par l'arrêté
du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6141 du code
de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement
NOR : INTA2112138A
Pétard à mèche 3
Batterie 53
Batterie nécessitant un support externe F3
Combinaison F3
Combinaison nécessitant un support externe F3
Pétard aérien F2etF3
Pétard à composition flash F3
Fusée FretF3
Chandelte romaine F2etF3
Chandelte monocoup F2 et F3
6/6

| 3
PREFET |
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Mer et Littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité Gestion du Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024 354-0001 du 19 décembre 2024
portant attribution de la concession de plage naturelle |
à la commune de CERBERE
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre nationale du mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), ;
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code de l'environnement :
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en
mer ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU le décret N°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences
Natura 2000 : : |
VU l'arrêté interpréfectoral du 08 avril 2016 portant approbation du programme de
mesures du plan d'action pour le milieu marin de la sous-région marine « Méditerranée
Occidentale » ; |
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 23 octobre 2024, portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales du 24 octobre 2024 portant délégation de signature ;
VU la délibération de la commune de Cerbère du 14 décembre 2023 sollicitant
l'attribution de la concession de plage naturelle afin d'en assurer l'entretien,
l'aménagement, la surveillance et l'exploitation ;
VU le dossier et ses compléments déposés par la commune du Barcarès, comprenant
l'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 ;
VU l'avis conforme favorable du préfet maritime de la Méditerranée du 11 avril 2024 ;
VU l'avis conforme favorable du commandant de la zone maritime en application de la
note du 06 janvier 2020 ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales du 22 mai 2024 fixant les conditions financières ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

VU les avis des services de l'État ;
VU l'avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, gestionnaire du
Domaine Public Maritime, donné dans le rapport de présentation du 11 juillet 2024 ;
VU le rapport d'enquête publique, les conclusions du commissaire enquêteur et son avis
favorable concernant le projet de concession de plage ;
Considérant l'utilité pour la commune de Cerbère de disposer d'une concession de plage
naturelle permettant d'entretenir, d'aménager et d'exploiter celle-ci, notamment durant
la période estivale ;
Considérant la prise en compte par la commune des enjeux environnementaux ;
Considérant que l'ensemble des conclusions et avis du commissaire enquêteur est pris en
compte dans le cahier des charges de la convention de concession de plage approuvée
par le présent arrêté ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales;
ARRÊTE
Article 1er :
Sont concédés à la commune de Cerbère, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de
plage naturelle, aux clauses et conditions de la convention de concession de plage
naturelle annexée au présent arrété et dont les limites sont fixées par le plan joint.
Article 2:
La concession de plage est accordée a compter du 1°" janvier 2025 jusqu'au 31 HÉGRRATE
2034 inclus.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
+ d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
« d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4:
La sous-préfète de Céret, le directeur départemental des finances publiques des
Pyrénées-Orientales et la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales et le maire de Cerbère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
La notification à la commune de Cerbère du présent arrêté et son insertion au recueil des
actes administratifs de la préfecture seront réalisées par la Direction départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan,
Pour le préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale
des Territoes et de la Mer,

| =
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté .
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Mer et Littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité Gestion du Littoral
COMMUNE DE CERBERE
CONVENTION DE CONCESSION
DE PLAGE NATURELLE
1 JANVIER 2025 — 31 DÉCEMBRE 2034
CONCÉDANT :
L'ÉTAT
représenté par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
CONCESSIONNAIRE :
LA COMMUNE DE CERBERE
représentée par son maire.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE PLAGE NATURELLE
DE LA COMMUNE DE CERBERE
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
SOMMAIRE
-000-
ARTICLE 1° — OBJET DE LA CONCESSION .............scccssssoscssossssccssvccsscssessscsssssccsssccsscsceesesssscsssosovees 2
ARTICLE 2 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. PR EE 2
2 Fr PCOS CO BUBIC à MB an mo artnet unes nant trente 2
2:2 =Implantation d'activites Al Annee ee ennemie eee letaenes opera te 2
2.3 - Propriété et droit réels sur le Domaine Public Maritime... 3
24-Étaune pianiste are late aril aise nnetcnaindauiiedisaom 3
2.5 - Implantation d'activités saisonnières... 3
2.6 - Conditions générales d'attribution des sous-traités....................................ss 6
2.7 - Conditions minimales de fonctionnement d'activités spécifiques... 7
2.8 - Conditions de fréquentation de la Plage.......cccsccssesscsessssensecarceveseverneacererensscsnsacesedsesassvesseaderesusceevessenvesees 9
ZFO IPRESGHIDUIOMS SEMEL Sa AR Re eee mimi me ten ee e re steer 2
ARTICLE 3 — EQUIPEMENT ET ENTRETIEN DE LA PLAGE.............ssccscssssssssssscsssesvecsssscses sr 9
3.1 - Équipement (sous réserves des dispositions prévues à l'article 11)... 9
3.2 - Entretien (sous réserves des dispositions prévues à l'article 11) ss 11
3.3 - Enlèvement des installations saisonnières... 11
BI4 PIESCTIPUONSIBÉTNÉNAlES eee secsessccsnesssur¥scertucct0s-cutonednesethssosnoviensecsarsceasseereestysateacesses 11
ARTICLE 4 - INSTALLATIONS SUPPLEMENTAIRES.......ssccssssssssssesssssssssssssssssesssussassecseseseecseeesens 12
ARTICLE 5 — PROJET D'EXECUTION........ccscsscscsssssssesssecnssesecsssecscsececassecsenssececsesecscassesecacscscscacaceces 12
ARTICLE 6 - EXPLOITATION, OBLIGATIONS DE LA COMMUNE EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ DES USAGERS DE UA PLAGE innsisc.cwvesscssxcssvocsnervtaronssesvernsonchersessdvsroncossesbnoe Ae 12
6.1 - Surveillance dela plage et police de la baignade"... 12
6.2 - Vigilance météorologique............. TT OL ER 11
6.3-Mestres préventives ER naine cemn nt tienne 13
ARTICLE 7 - CIRCULATION DES VEHICULEG............ ro A D raies
ARTICLE 8 - BALISAGE DES ZONES DE BAIGNADE.............ccccscossssscscsccsscsoscsccscssecscscesceseccserens 13
ARTICLE 9 - RÈGLEMENT DE POLICE ET D'EXPLOITATION.......c.sccscsssssesscesssrecsseececees alert
ARTICLE 10 - CONVENTION D'EXPLOITATION uns ao ur 13
ARTICLE 11 RÉGLEMENTS DIVERS scscsacecestisssasesescsercsesetateoseesestavecstarevisbasenapuecictretrsvorersatuatecis 14
ARTICLE 12 - DURÉE DE LA CONCESSION......... het Diners buibensaieenisetepanvendt 15
ARTICLE 13 - REDEVANCE DOMANIALLE...............cccssssssssssvecssssessesssscsssccseesenese cousnesouensss Foro 15
ARTICLE 14 — RÉVOCATION.mmneenmennmennnnnennennenennennens does 15
ARTICLES = PUBLICITÉ entasnnemanavanandontnlaneendnsniimeenearaniennn 15
2113

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION
DE PLAGE NATURELLE DE CERBERE
-000-
ARTICLE 1° - OBJET DE LA CONCESSION
La présente concession a pour objet l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de la plage naturelle délimitée sur le plan
annexé au présent cahier des charges et située sur la commune de Cerbère. L'ensemble de la plage concédée actuelle a une
superficie totale d'environ 9 499 mé. Le linéaire concédé est d'environ 410 met est réparti comme suit :
* — au nord du port : Plage de Peyrefite, d'une superficie d'environ 6 954 m pour 220 mètres linéaires,
* au droit du port : Plage Centrale, d'une superficie d'environ 2 545 m? pour 190 mètres linéaires.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux codes, lois et décrets en vigueur, notamment aux articles
R.2124-13 à R.2124-38 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) relatif aux concessions
de plage et aux articles L.1411.1 et R.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) .
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, selon l'article L.321-9 du Code de l'Environnement
(CE), la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur, autres que les véhicules de secours,
de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer, sur les
dunes et sur les plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont
ouverts au public.
Aucune autorisation d'occupation temporaire ne peut être délivrée sur les plages concédées, dans les limites
communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage selon l'article
R.2124-15 du CG3P.
Les activités de loisirs, sportives ou culturelles doivent être réalisés dans les Zones d'Activités Municipales
(ZAM), dans les conditions prévues par l'article 2.5.7.
2.1 - ACCÈS DU PUBLIC À LA MER
La continuité du passage des piétons le long du littoral doit être assurée. Le libre accès du public, tant de la
terre que depuis la mer, ne doit être ni interrompu, ni gêné, en quelque endroit que ce soit.
En respect de l'article L.2124-4 du CG3P et de l'article L.321-9 du CE, une bande de libre usage d'une largeur de
10 mètres tout le long du rivage, quelles que soient les conditions météorologiques, doit être respectée.
La largeur de cette bande pourra être modifiée, après accord des services de l'État, notamment lorsque la largeur
de plage a subi une modification significative suite à une forte érosion.
2.2 - IMPLANTATION D'ACTIVITÉS À L'ANNÉE
Le concessionnaire n'est pas autorisé à laisser s'implanter des activités à l'année sur la partie du domaine public objet
de la présente concession.
La plage concédée doit être libre de toute installation pendant une durée minimum de six mois continus par an, à
l'exception des postes de sécurité et des installations sanitaires publiques.
Sont présents dans les limites de la concession de plage les occupations du domaine public maritime naturel (DPMn)
suivantes :
3/13

* — les fondations des postes de secours,
° de la végétation éparse en haut de plage,
* les accès aux personnes à mobilité réduite (PMR),
* — unaccés barriéré et parking PMR situé en haut de plage de Peyrefite.
2.3 - PROPRIÉTÉ ET DROIT REELS SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
La concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L.2122-5 à L.2122-14 du CG3P. Celle-ci n'entre pas
dans la définition du bail commercial énoncée aux articles L.145-1 à L.145-3 du Code de Commerce (CC) et ne confère pas
la propriété commerciale a son titulaire.
2.4 - ETAT DE LA PLAGE
Le concessionnaire et les sous-traitants éventuels prennent le domaine public concédé dans l'état où il se trouve le jour de
la signature des conventions. Il est précisé dans ces conventions que ni le concessionnaire ni les sous-traitants ne peuvent
réclamer d'indemnité à l'encontre de l'État en cas de modification de l'état de la plage ou de dégâts occasionnés aux
installations du fait de l'action de la mer ou d'un autre phénomène naturel.
La mise en œuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit
à indemnité au profit du titulaire.
2.5 - IMPLANTATION D'ACTIVITÉS SAISONNIÈRES
2.5.1 - Rappels réglementaires
La concession accordée respecte, outre les principes énoncés à l'article L.321-9 du CE, un minimum de 80 % de la longueur
du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, libres de tout équipement et
installation.
Seuls sont permis sur la plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun
élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du
domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à
permettre, en fin de saison, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère
des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de
sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes sous réserve du respect des divers codes et réglementations
appliqués sur la commune. Si la concession n'est pas renouvelée, ces installations devront également être entièrement
démontées. |
Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du
niveau des services offerts dans le proche environnement.
2.5.2 - Urbanisme
Les sous-traités devront notamment individuellement faire l'objet, avant toute installation sur le DPMn, de l'obtention d'un
permis de construire. Ils sont soumis à la réglementation en vigueur sur les établissements recevant du public.
La construction de structure disposant d'étage ou de terrasse surélevée n'est pas autorisée. La hauteur des structures
doit être limitée afin de ne pas obstruer la visibilité, notamment à proximité des postes de secours.
Sur la plage de Peyrefite, située en espace remarquable, seuls des aménagements légers, dont la liste limitative et les
caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils
sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au
public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site au sens de l'article R121-5 du code de
l'urbanisme.
4113

2.5.3 - Surfaces et linéaires
La surface totale occupée de 9 499 m', (répartis comme indiqué dans les tableaux ci-dessous), correspond à un taux
d'occupation surfacique total de 3,80 %.
Le linéaire total occupé est de 410 m, correspondant à un taux d'occupation linéaire total de 12,73 %.
Au regard de ces données, les taux d'occupation surfacique et linéaire sont conformes aux dispositions correspondantes
du CG3P.
La superficie de chaque lot comprend l'ensemble des équipements, des matériels installés, des espaces paysagers et
zones de stockage des embarcations, ainsi que les passages et dégagements. Leur emprise au sol doit être physiquement
délimitée (barrières, cordes, filets) par les exploitants.
Au besoin, et après validation de la DDTM, l'emplacement et les dimensions des lots pourront être adaptés en fonction du
profil de la plage en début de saison. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser la surface autorisée, ni empiéter sur les dunes ou
la bande de libre usage d'une largeur de 10 mètres tout le long du rivage. En cas de contraintes fortes, la superficie
des lots pourra être réduite sans indemnisation compensatoire.
Ces lots, au nombre de 3 (dont un lot communal, lot 1), répondent aux caractéristiques présentées dans le tableau ci-
dessous, telles que :
8 : Surface % de Surface deee Dimension | Surface du Surface Ae <uPlage Lot Activités 2 concédée | superficie la plage
du lot lot (m°) des plages HT
par lot concédée restante
Accueil PMR avec
LOT 1 tonnelle et mise à 10x10 100
disposition d'un tiralo
Peyrefite LOT 2 Location de kayak 10x10 100 6954 264. 3,80 % 96,20 %
Site d'accueil pour
LOT 3 l'accès du sentier 8x8 64
sous-marin de la
réserve
Centrale Pas de lot 2545 (e) 0,00 % 100,00 %
oe Binandon | Sultece ao Linéaire de Linéaire % de Linéaire de
Plage Lot Activités 2 plage occupé linéaire la plage
du lot lot (m°) Pete a.concédée | parleslots| concédé restante
Accueil PMR avec
LOT 1 tonnelle et mise a 10x10 100
disposition d'un tiralo
Peyrefite LOT 2 Location de kayak 10x10 100 220 28 12,73 % 87,27 %
Site d'accueil pour
LOT 3 l'accès du sentier 8x8 64
sous-marin de la
réserve
Centrale _ Pas de lot 190 (6) 0,00 % 100,00 %
2.5.4 - Période d'occupation
La période d'exploitation des lots de plage est comprise entre le 15 juin et le 30 septembre. Celle-ci inclut les périodes de
montage et démontage des installations.
Les horaires d'ouverture et fermeture des sous-traités sont définies dans le cadre de l'arrêté de police et d'exploitation des
plages, conformément à l'article 9.
2.5.5 - Règles d'exploitation
Avant ouverture, l'exploitant doit remettre au concessionnaire l'ensemble des documents justifiant de la mise en
'conformité et sécurité de ses installations (électricité, gaz, accessibilité, ...).
5/13

La superficie dédiée aux activités principales, liées au service public balnéaire doit occuper au minimum 60 % de la
superficie totale de chaque lot (cf. tableau présenté au paragraphe 2.5.3).
Sur la superficie restante, soit 40 % maximum, peuvent étre pratiquées les activités annexes.
2.5.6 - Démontage
L'ensemble des équipements et installations permis sur la plage doivent être démontables et ne présenter aucun élément
de nature a les ancrer durablement au sol. Après démontage des installations, l'emplacement occupé par le sous-traité
doit retrouver son état naturel. Le démontage sera contrôlé par le concessionnaire conformément a l'article 2.6.
2.5.7 - Zones d'activités municipales (ZAM)
Sans objet pour cette concession de plage.
2.6 - CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DES SOUS-TRAITES
Selon l'article R.2124-13 du CG3P, le concessionnaire peut consentir l'installation de sous-traités d'exploitation sur
l'ensemble des lots définis a la concession. Les activités des sous-traités doivent répondre aux besoins du service public
balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien
de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources
biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants. .
Le cahier des charges relatif à l'exploitation de ces sous-traités prend la forme d'une convention d'exploitation qui définit
les droits et les devoirs de chaque exploitant.
Ces conventions d'exploitation doivent notamment respecter les caractéristiques suivantes :
+ être conformes à la présente concession de plage naturelle ;
* être situés à l'intérieur des lots numérotés de 1 à 3 matérialisés sur le plan annexé au présent cahier des charges ;
* ne pas dépasser la superficie maximale correspondante indiquée au paragraphe 2.5.3;
* — répondre aux besoins du service public balnéaire et être en rapport direct avec l'exploitation de la plage ;
*___ assurer, à l'aide d'un écologue et sous la responsabilité de la commune, une protection des secteurs sensibles par une
délimitation temporaire avant montage et en phase de démontage des lots de plage et des postes de secours ;
* disposer d'équipements et d'infrastructures permettant aux sous-traitants d'exercer les activités prévues, en
respectant les conditions définies par la réglementation en vigueur ;
* — respecter les conditions définies à l'article 2.7 ci-après relatives aux activités autorisées ;
'proscrire, pour des raisons environnementales mais également en raison des risques pyrotechniques liés à la présence
éventuelle de munitions de la Seconde Guerre mondiale en sous-sol, la mise en œuvre de fondations et pieux ancrés
profondément ;
* respecter les prescriptions architecturales prévues aux documents d'urbanisme de la commune et au cahier des
charges dédié à ces prescriptions. Afin de respecter une démarche qualitative, les matériaux et mobiliers utilisés devront
privilégier des matériaux naturels (bois, paille, osier, toile, etc...) et dont les tons (teinte neutre) favoriseront visuellement
l'insertion naturelle dans le paysage. L'acier est toléré pour les structures mais le PVC est interdit ;
+ se conformer à la réglementation en vigueur concernant la prévention, la réduction et la limitation des nuisances
lumineuses à terre et vers la mer ;
* se conformer à la réglementation en vigueur concernant les émissions sonores afin de respecter la tranquillité
publique et éviter les nuisances sur les espaces naturels ;
* proposer pour l'ensemble des lots de plage, un cheminement destiné aux personnes à mobilité réduite (PMR) entre le
parking et l'entrée de leur établissement.
6/13

Il est recommandé de limiter la durée de validité des conventions d'exploitation à 5 ans, renouvelable une fois, soit une
durée totale de 10 ans, afin de la faire correspondre avec la durée de la concession de plage.
Le concessionnaire est tenu d'effectuer des contrôles du respect de l'occupation de la plage par les sous-traitants, ainsi
que du bon démontage et de l'évacuation de l'ensemble des structures. Il informe l'autorité concédante des contrôles
pratiqués, de leurs résultats et des actions correctives réalisées. Il a également à charge de faire respecter les règles en
vigueur relatives aux activités pratiquées.
En cas de modification des conditions d'exploitation et notamment de l'actionnariat et de la gérance d'un
établissement titulaire d'un lot de plage, un avenant à la convention d'exploitation devra être proposé à la signature
du préfet après validation par le contrôle de légalité de la préfecture.
2.7 - CONDITIONS MINIMALES DE FONCTIONNEMENT D'ACTIVITES SPÉCIFIQUES
2.7.1- Activités autorisées
Sont autorisées sur chacun des 3 lots, les activités suivantes :
Identification | Superficie
Activités autoriséesdes lots totale / lot ctivités autori
+ Lot géré par la commune pour permettre l'accès à titre gratuit des personnes à mobilité réduite du2Lot 1 100 m centre médico-social de Cerbère
Lot 2 100 m + Entreposage et location de matériel de navigation non motorisé essentiellement de type Kayak
+ Lot réservé pour le département, en tant que site d'accueil pour l'accès au sentier sous-marin. Ce lot
Lot 3 64 m? sera Utilisé uniquement en cas de résiliation du bail relatif au local actuellement loué par le département
en dehors du domaine public maritime
Aucune activité ne pourra être sous-traitée
2.7.2 - Activités de restauration
Sans objet pour cette concession de plage.
2.7.3 - Débits de boissons
Sans objet pour cette concession de plage.
2.7.4 - Piscines
Sans objet pour cette concession de plage.
2.7.5 - Hébergement
L'hébergement nocturne est interdit sur les lots de plage qui ne doivent pas disposer de lieu de sommeil.
2.8 - CONDITIONS DE FRÉQUENTATION DE LA PLAGE
. Sur le reste de la plage, le public peut librement stationner et installer ses propres sièges, parasols et matelas, dans le
respect du droit d'usage qui appartient à tous.
Sur l'ensemble de la plage, le public est tenu de respecter les dispositions du règlement de police et d'exploitation visé à
l'article 9 ci-après.
2.9 - PRESCRIPTIONS GENERALES
La publicité sur la plage est interdite.
7113

Le concessionnaire ne peut, en aucun cas, s'opposer à l'exercice du contrôle des représentants des administrations
compétentes chacune pour ce qui la concerne.
Selon l'article R.2124-29 du CG3P, le concessionnaire produit chaque année à l'État un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité
des services.
Ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public et de la
préservation du domaine.
ll n'est fondé à élever contre l'État aucune réclamation, dans le cas de troubles de jouissance résultant soit de travaux
exécutés par l'État ou pour son compte sur le domaine public, soit de mesures temporaires d'ordre et de police. Il en est
de même si la concession d'une autre plage est autorisée à proximité de l'emplacement présentement concédé.
ARTICLE 3 - EQUIPEMENT ET ENTRETIEN DE LA PLAGE
3.1 - EQUIPEMENT (SOUS RESERVES DES DISPOSITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 11)
Le concessionnaire aménage et entretient les équipements suivants et leurs accès :
° Postes de secours:
* 2 postes de secours démontables (cf. tableau ci-dessous),
Localisation sur le plan Ouvrages publics
Poste de secours n°1 Plage de Peyrefite
Poste de secours n°2 Plage Centrale
* — Sanitaires publics : situées en dehors du DPMn, à l'arrière du parking.
+ Accès pour PMR: suivant le plan annexé. Descriptif suivant dossier déposé
* Mise à l'eau pour PMR: un appareil nommé « tiralo » facilite la mise à l'eau des personnes handicapées.
Le concessionnaire assurera, à l'aide d'un écologue, une protection des secteurs sensibles par une délimitation temporaire
avant montage et en phase de démontage des postes de secours et vigies.
Conformément à l'article 5, le concessionnaire transmettra au service de l'État chargé de la gestion du DPM, avant chaque
saison estivale, les modifications éventuelles apportées aux plans des aménagements prévus joints au présent cahier des
charges, en vue de son approbation.
En cas de recul du trait de côte, une réflexion sera entreprise concernant le déplacement des postes de secours afin
d'adapter leur localisation à l'évolution de la plage.
3.2 - ENTRETIEN (SOUS RÉSERVES DES DISPOSITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 11)
Le concessionnaire est tenu d'assurer l'entretien et la salubrité de la totalité de la plage.
L'entretien comprend, sur l'ensemble de la plage, l'obligation, pendant la saison balnéaire, d'enlever journellement les
papiers, détritus et autres matières nuisibles au bon aspect de la plage ou dangereux pour les baigneurs.
Le concessionnaire doit également assurer l'évacuation des déchets éventuellement apportés par la mer. II doit veiller à
limiter les impacts lors du ramassage des laisses de mer par différenciation entre les éléments naturels et les déchets
anthropiques. Les détritus enlevés sont déposés à un emplacement destiné à cet effet, en dehors du domaine public ou
privé de l'État. :
La commune devra privilégier la mise en œuvre d'un plan de nettoyage raisonné pour l'ensemble de ses plages et intégrer
un nettoyage manuel de celles-ci. .
D'autre part, un profil convenable de la plage pourra être établi en accord avec le service de l'État chargé de la gestion du
DPM pour le début de chaque saison et avant le 15 juin de chaque année.
8/13

Un nivellement mécanique est réalisé en une seule fois en préservant les zones végétalisées ainsi que l'embryon dunaire.
Les actions mécaniques devront être limitées sur la plage de Peyrefite.
3.3 - ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS SAISONNIÈRES
Dès la fin de chaque saison balnéaire, au plus tard au 30 septembre, le concessionnaire est tenu de faire procéder à
_ l'enlèvement des installations saisonnières implantées sur la plage et de procéder à la remise en état des lieux au droit des
installations enlevées, sauf autorisation écrite du service de l'État chargé de la gestion du DPM.
Le concessionnaire est tenu de se substituer aux bénéficiaires des sous-traités, en cas de défaillance de leur part.
ll est précisé que devront être démontés et enlevés pour cette date les bâtiments et fondations, planchers, terrasses,
platelages, et tout matériel lié à l'exploitation de la plage, ainsi que les raccordements aux réseaux de chaque
établissement.
3.4 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
En cas de négligence de la part du concessionnaire et à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet, et restée
sans effet, il est pourvu d'office aux obligations précitées à ses frais et à la diligence du service de l'État chargé de la
gestion du domaine public maritime.
Le préfet pourra également, dans ce cas, procéder au retrait de la concession, conformément à l'article 14.
ARTICLE 4 - INSTALLATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le concessionnaire est tenu, lorsque cela est requis par le préfet, de mettre en service des installations supplémentaires
nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.
ARTICLE 5 - PROJET D'EXÉCUTION
Le concessionnaire soumet au service de l'État chargé de la gestion du DPM les projets d'exécution et de modification de
toutes les installations à réaliser.
Cette disposition est applicable aux installations qui pourraient être réalisées par les sous-traitants visés à l'article 10
ci-après.
Le service de l'État chargé de la gestion du DPM prescrit les modifications qu'il juge nécessaires.
ARTICLE 6 - EXPLOITATION, OBLIGATIONS DE LA COMMUNE EN MATIERE DE SECURITE DES
USAGERS DE LA PLAGE
6.1 - SURVEILLANCE DE LA PLAGE ET POLICE DE LA BAIGNADE
Conformément à l'article L.2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire exerce la police des
baignades et des activités nautiques pratiquées avec des engins de plage et des engins non immatriculés sur une bande de
300 mètres établie à partir de la limite des eaux.
Le concessionnaire entretient et met en place le matériel de signalisation réglementaire des plages et lieux de baignade,
ainsi que le matériel de sauvetage et de premiers secours conformément à la réglementation en vigueur.
Un tableau de service du personnel spécialement affecté à la surveillance de la plage et à la sécurité des usagers est établi
au début de chaque saison balnéaire. Ce tableau précise, notamment, le nombre minimal d'agents présents sur la plage
pendant la durée de fonctionnement prévue par le règlement visé à l'article 9.
Un affichage du plan des zones de baignade sera mis en œuvre aux postes de secours. Ils seront portés à la connaissance
9/13

des personnels chargés de la surveillance de la baignade et de la plage, chaque année, en début de saison. Les résultats des
dernières analyses du contrôle sanitaire seront également affichés aux postes de secours.
6.2 - VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE
La plage concédée est un espace soumis aux risques de submersion marine, notamment lors des évènements tempétueux,
qui peuvent se dérouler tout au long de l'année. C'est pourquoi le concessionnaire doit mettre en œuvre une vigilance
particulière a ce risque, et doit exercer une veille des conditions météorologiques et de l'état de la mer tout au long de
l'année. . | |
Cette veille doit permettre au concessionnaire d'alerter l'ensemble des usagers de plage, et de prendre les mesures
nécessaires à la mise en sécurité des personnes et des biens en cas d'évènement météorologique pouvant entraîner une
submersion marine.
La mise en œuvre de cette veille ainsi que les mesures à prendre en cas d'alerte doivent être intégrées au Plan Communal
de Sauvegarde (PCS).
Une veille similaire doit être exercée par chaque titulaire de convention d'exploitation, afin de permettre une mise en
sécurité des personnes et des biens en cas d'alerte.
6.3 - MESURES PRÉVENTIVES
Le concessionnaire est informé qu'il établit l'ensemble des structures à ses risques et périls.
ll en est de même pour chaque titulaire de convention d'exploitation, qui met en œuvre son établissement et l'ensemble
de ses installations et équipements à ses risques et périls exclusifs, en connaissance des risques liés à la submersion marine.
En cas d'érosion des plages concernées par la concession, le maire et les services de l'État pourront, au cas par cas,
réduire la superficie, déplacer ou annuler l'exploitation des lots de plage impactés.
L'État ne pourra être tenu pour responsable des pertes économiques et des dégradations pouvant survenir suite à un
évènement météorologique.
* ARTICLE 7 - CIRCULATION DES VEHICULES
La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits sur le DPM naturel, sauf pour les
véhicules de secours, de police et d'exploitation.
Une tolérance est accordée pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite en haut de plage.
ARTICLE 8 - BALISAGE DES ZONES DE BAIGNADE
Les services techniques de la commune élaborent, avec les services de l'État, un projet de plan de balisage réglementant
l'ensemble des activités nautiques et balnéaires pratiquées sur le littoral de la commune. Les dispositions techniques de
ces balisages doivent être conformes aux prescriptions édictées par la Direction Interrégionale de la Mer, Service des
Phares et Balises. |
Le plan de balisage est défini par arrêtés, du maire et du préfet maritime, chacun pour leur domaine de compétence. Le
concessionnaire devra tenir compte de la présence des herbiers de posidonie identifiés sur le secteur, lors de l'installation
des mouillages.
ARTICLE 9 - REGLEMENT DE POLICE ET D'EXPLOITATION
Un règlement de police et d'exploitation de la plage sera établi par le maire, autorité compétente, précisant les conditions
dans lesquelles les usagers de la plage peuvent utiliser les installations. Ce règlement fixe notamment l'horaire journalier de
10 / 13

surveillance et de fonctionnement de la plage.
Les règles relatives à la limitation des nuisances lumineuses et sonores doivent être rappelées dans les conventions
d'exploitation, et plus particulièrement concernant les lots situés en espace remarquable.
Les établissements accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés visés par des articles R.1336-1 et
suivants du CSP ainsi que des articles R.571-25 et suivants du CE, doivent disposer d'une étude d'impact des
nuisances sonores.
Ce règlement fixe en outre les conditions d'interdiction de fréquentation de la plage en fonction du risque de submersion
marine lié aux conditions météorologiques.
Le concessionnaire a obligation de porter à la connaissance du public ce règlement, auquel sont joints les résultats des
contrôles de la qualité des eaux, par voie d'affiches notamment, aux endroits les plus adaptés choisis par le
concessionnaire.
Ce règlement de police et d'exploitation est, de plus, imprimé et diffusé aux frais du concessionnaire, qui est tenu de
délivrer à l'administration, ainsi qu'aux sous-traitants pour affichage sur leur lot, le nombre d'exemplaires nécessaires.
ARTICLE 10 - CONVENTION D'EXPLOITATION
Le concessionnaire peut être autorisé par le préfet à confier à des personnes publiques ou privées l'exercice des droits
qu'il tient du présent cahier des charges ainsi que la perception des recettes correspondantes, par le biais de conventions
d'exploitation. Dans ce cas, le concessionnaire demeure responsable, tant envers l'État qu'envers les tiers, de
l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le cahier des charges.
10.1 - PROCEDURE D'ATTRIBUTION
Les conventions d'exploitation sont soumises pour accord au préfet, préalablement à la signature par le concessionnaire.
Leur durée doit être en relation avec l'investissement demandé. Elles comportent mention de la redevance à acquitter
annuellement par le sous-traitant à la commune.
Les conventions d'exploitation sont délivrées après mise en concurrence. Elles sont soumises aux dispositions des articles
R.2124-31 à R.2124-34 du CG3P, ainsi qu'aux dispositions du CGCT. |
Le concessionnaire établira un dossier de candidature qui, à sa demande, pourra être soumis à l'examen du service de
l'État chargé de la gestion du DPM avant la mise en concurrence.
Le dossier de mise en concurrence intégrera les critéres de sélection qui devront prendre en compte, notamment, les
diverses infractions pour lesquelles les candidats auront été verbalisés ou en cours de jugement mais également l'insertion
paysagère des futurs établissements.
Ces infractions concernent l'ensemble de la législation en vigueur (DPM, hygiène, sécurité, salubrité, emploi, etc ..). Le
préfet se réserve le droit de refuser l'approbation d'une convention d'exploitation à un candidat faisant l'objet d'une
procédure au titre d'une réglementation en vigueur.
Le concessionnaire devra alerter les futurs exploitants sur les restrictions de cessions pour les exploitants en nom propre
selon le CG3P. Celui-ci précise que la convention d'exploitation est personnelle et aucune cession des droits que le sous-
traitant tient de la présente convention, aucun changement de titulaire ne peut avoir lieu sous peine de résolution
immédiate de la convention, à l'exception des cas prévus par l'article R.2124-34 du CG3P.
En cas de changement de gérance, un avenant à la convention d'exploitation existante devra être proposé à la
signature du préfet.
10.2 - COMMUNICATION DE LA CONCESSION AUX EXPLOITANTS
Un exemplaire du présent cahier des charges et de ses modificatifs éventuels sera porté à la connaissance de chaque sous-
traitant.
11/13

ARTICLE 11 - REGLEMENTS DIVERS
Conformément au principe de défendabilité, les critères de défense extérieur contre l'incendie (DECI) et d'accessibilité
des services de secours doivent être pris en compte par la commune. La présence de points d'eau incendie normalisés et
conformes ainsi que l'ensemble des accès permettant les secours devront être transmis à la direction départementale des
services d'incendie et de secours avant le début d'exploitation de la concession de plage.
Sur toute l'étendue de la plage concédée, le concessionnaire ne peut, en dehors des opérations d'entretien prescrites par
l'article 3, extraire aucun matériau sans autorisation préalable délivrée par le préfet.
Le littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensifs et de bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. A
ce titre, la problématique d'une possible pollution pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra l'être par les unités de la Marine nationale
en mission de protection des personnes et des biens ou de défense du territoire.
Depuis plusieurs années, il a été constaté des tentatives de nidification de tortues sur les côtes méditerranéennes et
potentiellement sur les côtes du département. A ce titre, chaque acteur de la plage devra être sensibilisé à cette
éventualité afin d'anticiper la mise en place de protections spécifiques.
La partie maritime située au nord de la plage de Peyrefite est incluse dans la Réserve Marine de Banyuls-Cerbère, créée par
décret n° 90-790 du 06 septembre 1990. De fait, tout aménagement ayant un impact en mer devra respecter les
dispositions de ce décret et être soumis préalablement à l'avis du Comité consultatif.
Par ailleurs, une convention tripartite a été passée entre les communes de Cerbère, celle de Banyuls-sur-Mer et le
Département des Pyrénées-Orientales avec pour objectif de définir le rôle de chacun pour permettre une bonne gestion
de la plage de Peyrefite.
ARTICLE 12 - DUREE DE LA CONCESSION
La concession de plage naturelle est accordée pour une durée de DIX (10) ANS, à compter du 1° j janvier 2025 jusqu'au
31 décembre 2034 inclus.
ARTICLE 13 - REDEVANCE DOMANIALE
Le concessionnaire paie à la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP), une redevance due à l'État pour
l'occupation ou l'utilisation du domaine public, qui tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de
l'autorisation (article L.2125-3 du CG3P).
Le calcul de la redevance se décompose en une part fixe, calculée en fonction de la superficie occupée par les clubs de
plage , et en une part variable, calculée sur la base des redevances perçues par la commune en 2023.
Le montant de cette redevance annuelle, établie par le service France domaine, est de 894 €.
Une augmentation progressive est proposée à la commune afin d'atteindre cette somme totale en quatre ans, soit :
+ 561 euros pour 2025 ;
* 672 euros pour 2026;
° 783 euros pour 2027;
* 894 euros à partir de 2028 et pour le reste de la durée de validité de la concession.
La redevance domaniale sera révisée à l'expiration de chaque période fixée pour le paiement de la dite redevance, en
vertu de l'article R.2125-3 du CG3P.
Ces montants pourront être revus chaque année en fonction du nombre de lots attribués par la commune aux différents
exploitants.
12/13

ARTICLE 14 - REVOCATION
La concession de plage peut être résiliée dans les cas et conditions prévus à l'article R.2124-35 et suivants du CG3P.
Les conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans indemnité à la charge du concessionnaire par décision motivée
de ce dernier, après mise en demeure et après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter ses observations, en
cas de manquement du sous-traitant à ses obligations prévues à l'article R.2124-36 du CG3P.
La résiliation de la concession entraîne la résiliation de plein droit des conventions d'exploitation.
ARTICLE 15 - PUBLICITE
Le présent cahier des charges sera porté à la connaissance du public par le concessionnaire.
Les frais d'impression et de publicité du présent cahier des charges et des pièces annexées sont supportés par le
concessionnaire.
Un exemplaire du présent cahier des charges et des pièces annexées est déposé à la mairie de Cerbère et tenu à la
disposition du public.
L'information relative à la concession sera disponible pour le public, via Internet, en mairie, à la préfecture, sur chaque
poste de secours et au sein des clubs de plage durant la saison estivale.
Perpignan, Lu et Accepté,
Arlen e Ao |AII FoI.
Le préfet, Le concessionnaire,
Pao fa Directrice Départementale
Ti ires et de la Mer,
{ Wii ur adjoint,ii et au littoral
Nicolas MAIRE

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Din Accès PMR
+) Poste de secours
Plan annexé à l'arrêté préfectoral
Pour la Directrice DépartementaleLot de plage
| Périmètre de la concession de plage
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Orthophoto : année 20240 10 20m 10 10 20m"
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E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 du
portant agrément de la SARL RE-GI SERVICES pour la réalisation de vidanges
d'installations d'assainissement non collectif
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;
VU le Code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières
extraites des installations d'assainissement non collectif ;
VU la demande d'agrément reçue le 24 octobre 2024, déclarée complète le 31 octobre
2024 présentée par la SARL RE -GI SERVICES ;
VU le dossier des pièces présentées à l'appui de ladite demande et comprenant
notamment ;
- un engagement de respect des obligations qui incombent à la personne
agréée ;
- une fiche comportant les informations nécessaires à l'identification du
demandeur ;
- une fiche de renseignements sur les moyens mis en œuvre pour assurer la
vidange des installations d'assainissement non collectif, la prise en charge
des matières de vidange, leur transport et leur élimination ;
- la quantité maximale annuelle de matière pour laquelle l'agrément est
demandé ;
- les documents permettant de justifier d'un accès spécifique à une ou
plusieurs filières d'élimination des matières de vidange et d'assurer un suivi
des vidanges effectuées ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm @pyrenees-orientales.gouv.fr
355-0001
20 décembre 2024
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 23 octobre 2024 de Monsieur le
préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Emilie
NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 24 octobre 2024 de Madame Emilie NAHON, directrice départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;
VU le projet d'arrêté préfectoral transmis le 28 novembre 2024 à la SARL RE-GI SERVICES,
pour observations sous un délai de 15 jours ;
VU l'accord formulé le 09 décembre 2024 par la SARL RE-GI SERVICES sur le projet
d'arrêté préfectoral ;
Considérant que l'ensemble des pièces mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7
septembre 2009 susvisé ont été délivrées par le demandeur ;
Considérant que la demande d'agrément indique la quantité maximale annuelle de
matières pour laquelle l'agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité,
d'un accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination des matières de vidange ;
Considérant que le bordereau de suivi des matières de vidange proposé par le demandeur
est conforme aux prescriptions de l'annexe II de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1 : Bénéficiaire de l'agrément
Entreprise : SARL RE-GI SERVICES
N° SIRET : 38999592900046
Domicilié à l'adresse suivante : 7, rue du Basilic, 66600 RIVESALTES
Le numéro départemental d'agrément qui lui est attribué pour cette activité est le
suivant : 2024N0660017
Article 2 : Objet de l'agrément
L'entreprise SARL RE-GI SERVICES est agréée pour réaliser les vidanges des installations
d'assainissement non collectif et prendre en charge le transport et l'élimination des
matières extraites dans le département des Pyrénées-Orientales.
La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est
de 60 m³.
La filière d'élimination validée par le présent agrément est le dépotage dans les stations
d'épuration des eaux usées de Perpignan (66000) et de Le Barcarès (66420).
Le bénéficiaire de l'agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des
matières de vidange en trois volets comportant à minima les informations prévues à
l'annexe II de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé. Ces trois volets sont conservés
respectivement par le propriétaire de l'installation vidangée, le bénéficiaire de l'agrément
et le responsable de la filière d'élimination. Le volet conservé par le propriétaire de
l'installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l'agrément . Ceux
conservés par le bénéficiaire de l'agrément et le responsable de la filière d'élimination
sont signés par les trois parties.
Article 3 : Suivi de l'activité
Le bénéficiaire de l'agrément adresse au service en charge de la police de l'eau, chaque
année avant le 1 er avril , un bilan d'activité de vidange de l'année antérieure. Ce bilan
comporte a minima :
-les informations concernant le nombre d'installations vidangées par
commune et les quantités totales de matières correspondantes ;
-les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d'élimination ;
-un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l'agrément et
les évolutions envisagées.
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque
filière d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par le
bénéficiaire de l'agrément .Le bénéficiaire de l'agrément tient à jour un registre, classé par
dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange ainsi que les bilans an -
nuels d'activités.
Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. La du -
rée de conservation des bordereaux de suivi et des bilans annuels est de dix années.
Article 4 : Contrôle par l'administration
Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la
vérification de l'exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l'agrément
et contrôler le respect de ses obligations au titre de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé
et du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
Article 5 : Modification des conditions de l'agrément
En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de
matières de vidange agréée et/ou de la (des) filière(s) d'élimination , le bénéficiaire de
l'agrément sollicite auprès du préfet une modification des conditions de son agrément.
Article 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'agrément de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 8 : Durée de l'agrément
La durée de validité de l'agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.
À l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une même durée
maximale de dix ans, sur demande expresse du bénéficiaire. La demande de
renouvellement de l'agrément est transmise au service en charge de la police de l'eau au
moins six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces
mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé actualisées.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l'agrément initial est
prolongée jusqu'à notification de la décision préfectorale concernant la demande de
renouvellement.
Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d'agrément
conformément à l'article 9 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations
dans le cadre de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement d'agrément.
Article 9 : Suspension ou suppression de l'agrément
L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du préfet dans les cas suivants :
-en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité
professionnelle ;
-lorsque la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne
permet pas de recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a
été agréé ;
-en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l'arrêté du 7
septembre 2009 susvisé, en particulier, en cas d'élimination de matières de
vidange hors des filières prévues par l'agrément ;
-en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d'agrément.
En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les
activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute
disposition nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge
ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.
Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans
les six mois à compter de la notification de la décision de retrait.
Article 10 : Publication et information des tiers
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du
département des Pyrénées-Orientales et sur le site Internet de la préfecture.
Une liste des personnes agréées est également publiée sur le site Internet de la préfecture.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de RIVESALTES (66600),
pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Le Chef du Service de l'Eau:
et des Risq
Vincent DA EY
Article 11 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent par courrier ( 6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par
l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet
www.telerecours.fr :
1)Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à
l'article L.211-1, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2)Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux
ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux
mois les délais mentionnés au 1) et 2).
Article 12 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Directrice
départementale des territoires et de la mer, le responsable du Service départemental de
l'Office français pour la biodiversité des Pyrénées-Orientales et la SARL RE-GI SERVICES
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
PREFET | PREFET
DES PYRENEES- MARITIME
ORIENTALES DE! LA MÉDITERRANÉE
Liberté
rt Bi Fraternité
Recueil des actes administratifs _ Recueil des actes administratifs
N°.o5rr1/SmL/£oii355-0004 N°
du 20 DeceriBRre Lol
ARRÊTÉ INTER-PREFECTORAL
portant nomination des membres du conseil de gestion
du Parc naturel marin du golfe du Lion
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Le préfet maritime de la Méditerranée,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-3 et R. 334-27 et suivants ;
Vu le décret n° 2011-1269 du 11 octobre 2011 portant création du parc naturel marin du golfe du Lion et
notamment ses articles 2 et 3;
Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu les propositions de nomination de représentants transmises par les instances membres du conseil
de gestion du Parc naturel marin du golfe du Lion ;
Vu le jugement du 18 décembre 2013 prononçant la liquidation judiciaire de l'organisation de producteurs
du quartier de Port-Vendres PRO-QUA-PORT ;
Vu la délibération n° DL-DGS-2023-051 du 28 mars 2023 de la commune de Sainte-Marie-la-Mer :
Vu la proposition du CRPMEM Occitanie du 11 janvier 2024 ;
Vu le courrier du Parc naturel marin du golfe du Lion du 29 décembre 2023 concernant la FFPM ;
Vu l'arrêté n° 2024-242 du 24 septembre 2024 du maire de la commune dé Collioure portant délégation
de fonctions et de signature à Monsieur Antonio Ferreres, conseiller municipal ;
Vu la proposition de la Fondation WWF du 11 janvier 2024 ;
Vu la proposition de la Fédération nationale de la plaisance et des pêcheurs en mer du 02 septembre
2024;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
1/8

Arrétent :
Article 1°": composition du conseil de gestion
Le conseil de gestion du Parc naturel marin du golfe du Lion est composé des membres suivants :
1. CINQ REPRESENTANTS DE L'ÉTAT :
a) le directeur interrégional de la mer Méditerranée ;
b) le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie ;
c) le directeur régional des affaires culturelles d'Occitanie :
d) la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
e) le commandant de la zone maritime Méditerranée ;
ou leurs représentants.
2. DIX-HUIT REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS
GROUPEMENTS :
a) Conseil régional d'Occitanie :
- Madame Agnès LANGEVINE, titulaire ;
- Monsieur Christophe MANAS, suppléant.
b) Conseil départemental des Pyrénées-Orientales :
- Madame Hermeline MALHERBE, titulaire ;
- Monsieur Nicolas GARCIA, suppléant.
c) Conseil départemental de l'Aude :
- Monsieur François MORLON, titulaire ;
- Monsieur Didier ALDEBERT, suppléant.
d) Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole :
- Monsieur Marc MEDINA, titulaire ;
- Monsieur Robert VILA, suppléant.
e) Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris :
- Monsieur Antoine PARRA, titulaire ; |
- Monsieur Aimé ALBERTY, suppléant.
f) Communauté de communes Sud Roussillon :
- Madame Nathalie PINEAU, titulaire ;
- Monsieur Jacques FIGUERAS, suppléant.
2/8

g) Commune de Leucate :
- Madame Marie BRETON, titulaire ;
- Monsieur Lucas JAULENT, suppléant.
h) Commune du Barcarés :
- Monsieur Alain FERRAND, titulaire ;
- Madame Marie-Laure GUIRADO, suppléante.
i) Commune de Torreilles :
- Madame Cécile MARGAIL, titulaire ;
- Madame Virginie PORTEILS, suppléante.
j) Commune de Sainte-Marie-la-Mer :
- Monsieur Edmond JORDA, titulaire ;
- Monsieur Nicolas FIGUERES, suppléant.
k) Commune de Canet-en-Roussillon :
-. Monsieur Stéphane LODA, titulaire ;
- Monsieur Jean-Marie PORTES, suppléant.
I) Commune de Saint-Cyprien : .
- Madame Katia ROMAGOSA, titulaire ;
- Monsieur Jean ROMEO, suppléant.
| m) Commune d'Elne :
- Madame Annie PEZIN, titulaire ;
- Madame Syivaine CANDILLE, suppléante.
n) Commune d'Argelés-sur-Mer :
- Madame Julie SANZ, titulaire ;
- Monsieur Didier LAFOND, suppléant.
0) Commune de Collioure :
- Monsieur Antonio FERRERES, titulaire ;
- Monsieur Joél BOUSCARRA, suppléant.
p) Commune de Port-Vendres :
- Monsieur Grégory MARTY, titulaire ;
- Monsieur Gabriel FERNANDEZ, suppléant.
q) Commune de Banyuls-sur-Mer :
- Monsieur Jean-Michel SOLE, titulaire ;
- Monsieur Guy VINOT, suppléant.
3/8

r) Commune de Cerbère
Monsieur Christian GRAU, titulaire
Monsieur Jérôme CANOVAS, suppléant
3. UN REPRESENTANT DU SYNDICAT MIXTE CHARGE DE LA GESTION DU PARC NATUREL
REGIONAL DE LA NARBONNAISE :
Monsieur Didier CODORNIOU), titulaire
Monsieur Benjamin ASSIE, suppléant
4. _UNREPRESENTANT DE L'ORGANISME DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE
MARINE DE CERBERE-BANYULS :
Madame Martine ROLLAND, titulaire
Madame Madeleine GARCIA VIDAL, suppléante
5. QUATORZE REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES
PROFESSIONNELS : .
a) Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) Occitanie
- Monsieur Bernard PEREZ, titulaire ou son représentant.
b) Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins (CIDPMEM) des Pyrénées:
Orientales et de l'Aude
- Monsieur Manuel MARTINEZ, titulaire ou son représentant.
c) Prud'homie de pêche de Leucate |
- Monsieur Loïc DAVID, titulaire ou son représentant.
d) Prud'homie de pêche de Saint-Laurent-de-la-Salanque — Le Barcarés
- Monsieur Marc ALBERNY, titulaire : .
- Monsieur Stéphane ROSES, suppléant.
e) Prud'homie de péche de Saint-Cyprien — Collioure
- Monsieur Olivier DURIETZ, titulaire ;
- Monsieur Lilian MARTINEZ, suppléant.
f) Section régionale de la conchyliculture de Méditerranée
- Monsieur Théo BONIFACE, titulaire ;
- Monsieur Patrice LAFONT, suppléant. —
g) Association Méditerranéenne des organisations de producteurs (AMOP)
- Madame Perrine CUVILLIERS, titulaire ;
- Monsieur Bertrand WENDLING, suppléant.
4/8

h) Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales
- Monsieur Laurent BARREDA, titulaire ;
- Monsieur Brice CASSAGNES, suppléant.
i) Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales
Monsieur Marc BADIA, titulaire :
Monsieur André JOFFRE, suppléant.
j) Comité départemental du tourisme des Pyrénées-Orientales (Agence de Développement Touristique
des Pyrénées-Orientales)
Madame Aude VIVES, titulaire ;—
Monsieur Rémy VERNIER, suppléant.
k) Entreprises de plongée de loisirs
Proposés par ACTIVE, Fédération Nationale des Entreprises des activités physiques de loisirs
(anciennement SNEPL, intégré dans la FNEAPL) :
- Monsieur François POCH, titulaire :
- Monsieur Damien BRASSART, suppléant.
Proposes par le Groupement des structures professionnelles de plongée des Pyrénées-Orientales
(GS3PO) :
- Monsieur Thierry BOUTHORS, titulaire ;
- Monsieur Alain MAYER, suppléant.
|) Entreprises de transport maritime de passagers
Proposés par l'association des Armateurs Manche Atlantique Méditerranée (ARMAM) :
- Monsieur Guilhem HUBERT, titulaire ;
- Monsieur Yoan SALOMON, suppléant.
m) Gestionnairés de port de plaisance
Proposés par l'Union des Villes Portuaires d'Occitanie (UVPO) :
- Monsieur Serge PALLARES, titulaire :
- , Monsieur Marc BERNADI, suppléant
6 SEPT REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS D'USAGERS :
a) Fédération nationale des pécheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF)
- Monsieur Jean-Claude HODEAU, titulaire ;
- Monsieur Christian GUIRAUD, suppléant.
b) Fédération frangaise des pécheurs en mer (FFPM)
- Monsieur Jean-Marie PEREZ, titulaire ;
- Monsieur Serge HOSTALLIER, suppléant
5/8

c) Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM)
- Monsieur Pierre DUNAC, titulaire ;
- Monsieur Eric DELMAS, suppléant.
d) Fédérations représentatives des différentes pratiques de la voile
Proposés par la Fédération française de voile (FFV) :
- Monsieur Jacques DOUAY titulaire |
- Monsieur Vincent GHORIS, suppléant
e) Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA)
- Monsieur Jean-Marie RAY, titulaire
- Monsieur Jean-Bruno GURRIERI, suppléant
f) Fédération française de motonautisme (FFM)
- Monsieur Eric FALGARONNE, titulaire ;
- Monsieur Patrick MORANA, suppléant.
g) Associations oeuvrant en faveur du patrimoine maritime dont le siége se trouve dans le ressort du
Parc naturel marin
Proposés par le groupement des associations du patrimoine maritime du Roussillon (GAPAMAR) :
- Monsieur Jacques ROCHER, titulaire ;
- Monsieur Alain SIRE, suppléant.
7 QUATRE REPRESENTANTS D'ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :
a) Association des amis de la mer et des eaux (ASAME)
- Madame Raymonde LECOMTE, titulaire ;
- Monsieur Jean-Marie MARCASSIN, suppléant.
b) Comité de conservation de la nature des Pyrénées-Orientales (CCNPO)
- Monsieur Franck LARTAUD, titulaire ;
- Monsieur Pascal ROMAN, suppléant.
c) Groupement ornithologique du Roussillon (GOR)
- Monsieur Joseph HIARD, titulaire ;
- Madame Roselyne BUSCAIL, suppléante.
d) Association Charles Flahault
- Monsieur Bruno VOLAND, titulaire ;
- Monsieur Jean-Marc LEWIN, suppléant.
6/8

8. DIX PERSONNALITES QUALIFIEES :
a) Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer (OOB)
- Monsieur Yves DESDEVISES.
b) Institut français de recherche et d'exploitation de la mer (IFREMER)
- Madame Maria RUYSSEN.
c) Centre d'études et de promotion des activités lagunaires et maritime (CEPRALMAR)
- Monsieur Loic LINARES.
d) Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)
- Monsieur Philippe LENFANT :
- Monsieur Nicolas ROBIN.
e) Conservatoire du littoral
- Monsieur Cédric BOHUN.
f) Pays Pyrénées-Méditerranée
- Madame Nathalie REGOND PLANAS.
g) Préfet des Pyrénées-Orientales
- Madame Frédérique VIARD ;
- Madame Théa JACOB.
h) Préfet de l'Aude
- Monsieur Daniel ARMISEN.
Article 2 : durée des mandats
Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans à compter du
05 juillet 2022. î
Le membre du conseil de gestion qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la
qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par
une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. |
Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1, peuvent donner mandat à un autre
membre du conseil de gestion.
Article 3 : compétence
Le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet des Pyrénées-Orientales, exercent auprès du
conseil de gestion, les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils peuvent se faire représenter.
Article 4 : texte abrogé
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté inter préfectoral n° DDTM/SML/2022-299-001 (RAA
préfecture des Pyrénées-Orientales) et n° 334/2022 du 17 novembre 2022 (RAA préfecture maritime
de la Méditerranée) portant nomination des membres du conseil de gestion du parc naturel marin du
golfe du Lion.
718

Article 5
Le préfet des Pyrénées-Orientales, le préfet maritime de la Méditerranée et le directeur de l'Office
français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales
et de la préfecture maritime de la Méditerranée et dont une copie sera transmise à chaque membre
du conseil de gestion.
Le préfe rénées-Orientales, Le préfet maritihe de la Méditerranée,
8/8.

E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection départementale des territoires et de la mer
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité gestion du littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024 du
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au
profit de la commune de Banyuls-sur-Mer , pour l'installation d'un village de Noël sur la plage
centrale de la commune de Banyuls-sur-Mer
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU  le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les articles
R.2122-1 à R.2122-8  ;
VU  le code de l'environnement ;
VU  le décret N° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports  ;
VU  le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en
mer ;
VU  le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements  ;
VU  le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles  ;
VU  le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura  2000 ;
VU  l'arrêté ministériel du 08 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration et la
mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin  ;
VU  l'arrêté préfectoral N°  PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 23 octobre 2024 portant délégation de
signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales  ;
VU  la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales
du 24 octobre 2024 portant délégation de signature  ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

VU  la demande de la commune de Banyuls-sur-Mer représentée par Monsieur Jean-Michel SOLE,
reçue le 12 décembre 2024  ;
VU  la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales du
19 décembre 2024 fixant les conditions financières de l'autorisation d'occupation temporaire du
DPMn ;
Considérant  les mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité et la sûreté du périmètre occupé
durant l'évènement  ;
Considérant  la localisation du projet en sites Natura  2000 terrestres « Cap Béar – Cap Cerbère  » et
« Côte rocheuse des Albères  » ;
Considérant  que le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact significatif sur les habitats et les
espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 précités  ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer  ;
ARRETE
Article 1er : Bénéficiaire
La commune de Banyuls-sur-Mer (SIRET  : 216 600 163 00010), représentée par son maire Monsieur
Jean-Michel SOLE, demeurant 6 avenue de la République – 66  650 Banyuls-sur-Mer, est autorisé à
occuper le DPMn pour l'installation d'un village de Noël sur la plage centrale, sur la commune de
Banyuls-sur-Mer.
Article 2 : Durée de l'occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable à compter de la date de
signature du présent arrêté jusqu'au 06 janvier 2025 inclus (comprenant les périodes de montage
et démontage des installations).
Ce délai ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, en
cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général.
Article 3 : Exploitation
La superficie maximale d'exploitation du DPMn est de 206,5  m², occupée par les installations
nécessaires à la tenue de l'évènement, conformément aux plans annexés au présent arrêté .
Le village de Noël est composé d'un platelage bois de 148,50  m², de sept chalets en bois 42  m²,
d'une estrade de 16  m² et de décorations diverses.
Le bénéficiaire s'engage à  :
•mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité publique  ;
•respecter les espaces naturels du site  ;
•interdire la circulation et le stationnement de véhicules sur le DPMn, à l'exception des véhicules
de secours, de service et de sécurité  ;
•utiliser des contenants et emballages alimentaires biodégradables  ;
•mettre à disposition du public des points de tri sélectif en nombre suffisant au regard de la
fréquentation attendue  ;
•adapter la fréquence de nettoyage du site et de collecte des déchets afin d'éviter leur envol et
toute propagation en mer et sur le littoral  ;
•effectuer un ramassage manuel des déchets abandonnés sur la plage immédiatement après
l'évènement.
La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage que celui
indiqué ci-dessus. Cet usage s'exerce sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires
régissant l'utilisation du DPMn. Si le bénéficiaire dépasse le périmètre autorisé, il sera passible des
sanctions réprimant les infractions en matière de grande voirie.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensifs et de bombardements durant la
seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'une possible pollution pyrotechnique du
site doit être prise en compte.
Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours l'être par
les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des biens ou de
défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
Le bénéficiaire devra acquitter à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-
Orientales, une redevance (articles L.2125-1 et suivants du CGPPP) et exigible dans les 10 jours à
compter de la notification du présent arrêté.
Le montant de la redevance est fixé à 314,00 € (trois cent quatorze euros).
En cas de retard de paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal, quelle qu'en soit la
cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait résiliée, le
bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution du montant qu'il aurait payé en excédent.
Article 6 : Caractère de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il est interdit, sous peine de
résiliation immédiate de l'autorisation, de louer ou sous-louer la totalité ou partie de l'immeuble
objet de l'autorisation.
Article 8 : Contrôle de l'autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à tout moment, à
l'installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l'autorisation
Les plans de toutes les modifications envisagées aux installations provisoires devront être au
préalable communiqués à l'unité gestion du littoral de la direction départementale des territoires
et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la faculté de les faire modifier.
Article 10 : Résiliation de l'autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire sera tenu
de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucune indemnité, sur la
Pour la Directrice Départementale
des ee et de Is Mer,
le directeur adjoint,
UE + étau nonsimple notification d'une décision prononçant la résiliation de l'autorisation et en se conformant
aux dispositions de la présente décision.
Tout manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la
résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie d'effet.
Article 11 : Cessation de l'autorisation
À la cessation de la présente autorisation d'occupation temporaire, les installations présentes sur
le DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. Le
bénéficiaire veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification  :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique «  télérecours citoyens  » accessible par
le site internet www.telerecours.fr .
Article 13 : Exécution
La sous-préfète de Céret, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales et la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et pour cette dernière, de
l'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture .
La notification du présent arrêté à la commune de Banyuls-sur-Mer sera faite par les soins de la
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet et par délégation,

7 .
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al |
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41
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f :
19/12/2024 ÿ
, +den sooxrro0Annexe à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 du

VILLAGE DE NOEL
A3 _ Ech 1/200
GUIRLANDE GUINGUETTE
J ARCHE ENTREE 1
*Annexe à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 du

E =
PRÉFET _
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité gestion du littoral
ARRETE PREFECTORAL N° DDTM/SML/2024355-0003 du 20 décembre 2024
modifiant l'arrêté n° DDTM/SML/2024341-0001 du 06 décembre 2024 portant autorisation
d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au profit du Pare
naturel marin du golfe du Lion, pour le maintien et l'exploitation d'une bouée de
signalisation indiquant les limites d'interdiction d'ancrage, sur le territoire de la commune
de Banyuls-sur-Mer.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les
articles R.2122-1 à R.2122-8 ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des
ports ;
VU le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en
mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;
VU l'arrêté ministériel du 08 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration
et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

VU l'arrêté préfectoral n° DDTM/SML/2024341-0001 du 06 décembre 2024 portant :
autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au
profit du Parc naturel marin du golfe du Lion, pour le maintien et l'exploitation d'une
bouée de signalisation indiquant les limites d'interdiction d'ancrage, sur le territoire de la
commune de Banyuls-sur-Mer ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 23 octobre 2024 portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales du 24 octobre 2024 portant délégation de signature ;
Considérant la nécessité de rectifier des erreurs matérielles intervenues dans l'arrêté
préfectoral n° DDTM/SML/2024341-0001 du 06 décembre 2024 susvisé ;
Sur proposition de la directrice départémentale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales, |
ARRETE
Article 1° : Objet de la modification
Le présent arrêté modifie l'article 1, l'article 3 et l'annexe de l'arrêté préfectoral
n° DDTM/SML/2024341-0001 du 06 décembre 2024 susvisé, portant autorisation
d'occupation temporaire du domaine public naturel (DPMn) au profit du Parc naturel
marin du golfe du Lion, pour le maintien et l'exploitation d'une bouée de signalisation
indiquant les limites d'interdiction d'ancrage, sur le territoire de la commune de Banyuls-
sur-Mer.
Article 2 : Modification de l'article 1 concernant le n° SIRET du bénéficiaire
Le numéro de SIRET mentionné à l'article 1 de l'arrêté préfectoral n° DDTM/SML/2024341-
0001 du 06 décembre 2024 susvisé est remplacé par :
« N° SIRET : 130 025 919 00114 »
Article 3 : Modification de l'article 3 concernant les coordonnées du dispositif
Les coordonnées du dispositif mentionnées au 3° paragraphe de l'article 3 de l'arrêté
préfectoral n° DDTM/SML/2024341-0001 du 06 décembre 2024 susvisé, sont remplacées
par :
X = 03° 07941" E ; Y = 42° 29,361 N
(soit en Degrés décimaux : X = 3 1323°E ; Y = 42, 4893° N)
Article 4: Modification de l'annexe
Le plan annexé à l'arrêté préfectoral n° DDTM/SML/2024341-0001 du 06 décembre 2024
susvisé est remplacé par le plan annexé au présent arrêté.

Article 5 : Autres dispositions
À l'exception des seules modifications apportées à l'article 1, à l'article 3 et à l'annexe dans
les conditions du présent arrêté, les autres dispositions de l'arrêté préfectoral
n° DDTM/SML/2024341-0001 du 06 décembre 2024 sont inchangées et demeurent
pleinement en vigueur.
Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
*_ d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique «télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 7 : Exécution
La sous-préfète de Céret, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-.
Orientales, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté et pour cette dernière de l'insertion au recueil des actes administratifs de la
préfecture. |
La notification du présent arrêté au département des Pyrénées-Orientales sera faite par la
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet des Pyrénées- -Orientales,
et par délégation
La cheffe de service mer et littoral 66-1
ag
HN |
rence BOULENGER

AOT Parc naturel marin
Bouée de signalisation indiquant les limites d'interdiction d'ancrage
Coordonnées de la bouée dans le système de référence WGS 84
X = 3° 07,941'E ; Y = 42° 29,361'N (Degrés Minutes décimales)

| |
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
Direction
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-324-0004
portant nomination au sein du comité local pour l'emploi de l'arrondissement de Prades
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code du travail, notamment ses articles L. 5311-10, R. 5311-32, R. 5311-33 et R. 5311-
36;
VU la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi ;
VU le décret n°2024-560 du 18 juin 2024 relatif aux comités territoriaux pour l'emploi;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-324-0003 portant composition et répartition des voix au
sein du comité local pour l'emploi de l'arrondissement de Prades,
ARRÊTE :
Article 1° :
Sont nommés membres du comité local pour l'emploi, présidé conjointement par le
préfet de département, par le président du conseil régional et par le président du conseil
départemental :
1° En qualité de représentants de l'État :
a) Pour la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités :
- Monsieur Eric DOAT, directeur départemental, titulaire ;
- Madame Angèle MADZAR, directrice départementale adjointe, suppléante ;
- Madame Alissa MEUNIER, chargée de mission, suppléante ;
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées- Tél. 04 11 64 39 00
Orientales — 76, bd Aristide Briand - 66026 - PERPIGNAN cedex

- Madame Estelle DUJARDIN, déléguée à l'accompagnement des entreprises et des
parcours professionnels, suppléante ;
b) Pour la direction des services départementaux de l'éducation nationale :
- Madame Florence GELLY, proviseur de lycée, titulaire ;
- Madame Corinne GRAND, proviseur de lycée, suppléante ;
2° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Sur proposition du président du conseil régional :
- Madame Eliane JARYCHI, conseillère régionale, titulaire ;
- Monsieur Julien BARAILLÉ, conseiller régional, suppléant ;
- Madame Judith CARMONA, conseillére régionale, titulaire ;
- Monsieur Christophe MANAS, conseiller régional, suppléant ;
b) Sur proposition du président du conseil départemental :
- Madame Aude VIVES, vice-présidente, titulaire ;
- Madame Marie-Edith PERAL, conseillère départementale, titulaire ;
- Monsieur Charles CHIVILO, conseiller départemental, suppléant ;
- Madame Isabelle CHATARD, directrice adjointe de maison sociale de proximité,
suppléante ;
- Madame Valérie BONNAL, directrice adjointe de maison sociale de proximité,
suppléante ;
- Monsieur David SALA, directeur de l'insertion et du logement, suppléant ;
- Madame Anne-Laure ROQUE BEDRINES, directrice adjointe de l'insertion et du
logement, suppléante ;
c) Sur proposition de l'association des maires du département :
- Monsieur Michel POULADE, maire de Les Angles, titulaire ;
- Monsieur Georges ARMENGOL, Maire de Saillagouse, suppléant ;
3° En qualité de représentants de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du | de l'article L.
5211-28 du code général des collectivités territoriales :
a) Pour la communauté de communes Agly-Fenouillèdes :
- Monsieur Charles CHIVILO, président, titulaire ;
- Monsieur Jacques BAYONA, vice-président, suppléant ;
b) Pour la communauté de commune Conflent-Canigé :
- Monsieur Jean-Louis JALLAT, président, titulaire ;
- Monsieur Roger PAILLES, vice-président, suppléant ;
- Monsieur Yves DELCOR, vice-président, suppléant ;
c) Pour la communauté de commune Pyrénées-Catalanes :
- Monsieur Pierre BATAILLE, président, titulaire ;
- Monsieur Pierre BLANQUE, conseiller communautaire, suppléant ;
d) Pour la communauté de commune Pyrénées-Cerdagne :
- Monsieur Georges ARMENGOL, président, titulaire ;
- Madame Cécile HOUYAU, vice-présidente, suppléante ;

e) Pour la communauté de commune Roussilon-Conflent :
- Monsieur Marc BIANCHINI président, titulaire ;
- Monsieur Jacques GARSAU, vice-président, suppléant ;
Article 2 :
Les membres du comité local pour l'emploi mentionnés à l'article 1° sont nommés pour
trois ans renouvelables.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés
donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3 :
La secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 19 novembre 2024
éfet,
Thierry BONNI

| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
Direction
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-352-0001
portant nomination au sein du comité départemental pour l'emploi
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code du travail, notamment ses articles L. 5311-10, R. 5311-23, R. 5311-24 et R. 5311-
36;
VU la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi ;
VU le décret n°2024-560 du 18 juin 2024 relatif aux comités territoriaux pour l'emploi;
VU l'arrêté préfectoral n°2024-324-0001 portant composition et répartition des voix au
sein du comité départemental pour l'emploi,
ARRÊTE :
Article 1":
Sont nommés membres du comité départemental pour l'emploi, présidé conjointement
par le préfet de département et la présidente du Conseil départemental :
1° En qualité de représentants de l'État :
a) Pour la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités :
- Monsieur Eric DOAT, directeur départemental, titulaire ;
- Monsieur Christian DUMOTIER, directeur départemental adjoint, suppléant ;
- Madame Angéle MADZAR, directrice départementale adjointe, titulaire ;
- Madame Alissa MEUNIER, chargée de mission, suppléante ;
- Madame Estelle DUJARDIN, déléguée à l'accompagnement des entreprises et des
parcours professionnels, suppléante ;
- Madame Marjorie MIRALLES, responsable du service Accés au marché du travail et
insertion, suppléante ;
b) Pour la direction des services départementaux de l'Éducation nationale :
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées- Tél. 04 11 64 39 00
Orientales -— 76, bd Aristide Briand - 66026 - PERPIGNAN cedex

- Madame Anne-Laure ARINO, directrice académique, titulaire ;
Monsieur Jean-Philippe RODRIGUEZ, secrétaire général, suppléant ;
c) Pour la délégation départementale de l'Agence régionale de santé :
- Monsieur Franck NIVAUD, directeur, titulaire ;
- Monsieur Rémi CROS, directeur adjoint, suppléant ;
2° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Sur proposition de la présidente du Conseil régional :
- Madame Agnès LANGEVINE, vice-présidente, titulaire ;
- Monsieur Olivier ROMERO-GAYO, conseiller régional, suppléant ;
- Monsieur Julien BARAILLÉ, conseiller régional, titulaire ;
- Monsieur Samuel MOLI, conseiller régional, suppléant;
b) Sur proposition de la présidente du Conseil départemental :
- Monsieur Rémi LACAPÈRE, vice-président, titulaire ;
- Madame Marie-Pierre SADOURNY, vice-présidente, titulaire ;
- Madame Françoise FITER, vice-présidente, suppléante ;
- Monsieur David SALA, directeur de l'insertion et du logement, suppléant ;
- Madame Delphine PORREYE, directrice générale adjointe des solidarités, suppléante ;
- Madame Anne-Laure ROQUE BEDRINES, directrice adjointe de l'insertion et du
logement, suppléante ;
c) Sur proposition de l'association des maires du département :
- Monsieur Louis ALIOT, Maire de Perpignan, titulaire ;
- Madame Edith PUGNET, Maire de Cabestany, titulaire ;
- Monsieur Michel POULADE, Maire de Les Angles, titulaire ;
- Monsieur François COMES, Maire de Le Boulou, titulaire ;
- Monsieur Antoine PARRA, Maire d'Argelés-sur-mer, suppléant ;
3° En qualité de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau
national et interprofessionnel :
a) Sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
- Monsieur Gilles KILBURG, membre du comité exécutif, titulaire ;
- Monsieur Cyril ANTON, membre du bureau de la santé, suppléant ;
b) Sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) :
- Madame Myriam SEGURA, membre du bureau, titulaire ;
- Monsieur Nicolas RIBO, membre du bureau, suppléant ;
c) Sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvriére (CGT-FO) :
- Monsieur Jérôme CAPDEVIELLE, secrétaire général, titulaire ;
- Madame Béatrice SURJUS, secrétaire générale adjointe, suppléant ;
d) Sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération
générale des cadres (CFE-CGC) :
- Absence de désignation ;

e) Sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
- Monsieur Jean-Philippe GAULARD, titulaire ;
- Monsieur Laurent FOURCADE, suppléant ;
4° En qualité de représentants des organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Sur proposition du Mouvement des employeurs de France (MEDEF) :
- Monsieur Xavier DANJOU, membre du bureau, titulaire ;
b) Sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
- Madame Hulya KURI, administratrice du conseil d'administration, titulaire ;
- Monsieur Franck SYLVESTRE, administrateur du conseil d'administration, suppléant ;
c) Sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) :
- Monsieur Robert MASSUET, président, titulaire ;
- Monsieur Patrick PARDO, vice-président, suppléant ;
5° En qualité de représentants des organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au niveau national et multi professionnel :
a) Sur proposition de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de
l'audiovisuel et du cinéma (FESAC) :
- Absence de désignation ;
b) Sur proposition de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles
(FDSEA) :
- Monsieur Yves ARIS, responsable de la commission emploi, titulaire ;
- Madame Nathalie CAPILLAIRE, directrice, suppléante ;
c) Sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) :
- Monsieur Gilles LLENAS, membre du collège régional, titulaire ;
- Monsieur Tom BRUNEL, membre du collège régional, suppléant ;
Article 2 :
Les membres du comité départemental pour l'emploi mentionnés à l'article 1° sont
nommés pour trois ans renouvelables.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés
donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3 :
Sont nommés en raison de leur fonction membres du comité départemental pour
l'emploi :
1° En qualité de directrice départementale de l'opérateur France Travail :
- Madame Anne DANYCAN, titulaire ;
- Madame Daniela DUBOIS PIRAS, directrice départementale déléguée, suppléante ;

2° En qualité de représentant de la mission locale du département :
- Madame Véronique DEROUBAIX, directrice générale, titulaire ;
~ Madame Pascale PULY, directrice adjointe, suppléante ;
- Madame Elodie SALINAS, responsable des dispositifs d'accompagnement,
suppléante ;
- Madame Magali VALENTIN, coordinatrice de secteur, suppléante ;
- Madame Audrey JIMENEZ, responsable de secteur, suppléante ;
3° En qualité de représentant de l'un des organismes de placement spécialisés dans
l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap du département :
- Monsieur Henry BRIN, président ADRH, titulaire ;
- Monsieur Michel MAURY, directeur général ADRH, suppléant ;
- Madame Véronique QUEMENER, directrice Cap emploi, suppléante ;
Article 4:
La secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 décembre 2024

| =
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
Direction
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-352-0003
portant nomination au sein du comité local pour l'emploi de l'arrondissement de Céret
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code du travail, notamment ses articles L. 5311-10, R. 5311-32, R. 5311-33 et R. 5311-
36 ;
VU la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi;
VU le décret n°2024-560 du 18 juin 2024 relatif aux comités territoriaux pour l'emploi;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-324-0005 portant composition et répartition des voix au
sein du comité local pour l'emploi de l'arrondissement de Céret,
ARRETE:
Article 1° :
Sont nommés membres du comité local pour l'emploi, présidé conjointement par le
préfet de département, par le président du conseil régional et par le président du conseil
départemental :
1° En qualité de représentants de l'État :
a) Pour la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités :
- Monsieur Eric DOAT, directeur départemental, titulaire ;
- Madame Angèle MADZAR, directrice départementale adjointe, suppléante ;
- Madame Alissa MEUNIER, chargée de mission, suppléante ;
- Madame Estelle DUJARDIN, déléguée à l'accompagnement des entreprises et des
parcours professionnels, suppléante ;
b) Pour la direction des services départementaux de l'éducation nationale :
- Madame Alina Florence HEMMAT-BOLLAND, principale de collège, titulaire ;
2° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées- Tél. 04 11 64 39 00
Orientales — 76, bd Aristide Briand - 66026 - PERPIGNAN cedex

a) Sur proposition du président du conseil régional :
- Monsieur Julien BARAILLE, conseiller régional, titulaire ;
- Monsieur Christophe MANAS, conseiller régional, suppléant ;
- Monsieur Samuel MOLI, conseiller régional, titulaire ;
- Monsieur Olivier ROMERO-GAYO, conseiller régional, suppléant ;
b) Sur proposition du président du conseil départemental :
- Monsieur Thierry VOISIN, conseiller départemental, titulaire ;
- Monsieur Robert GARRABE vice-président, titulaire ;
- Monsieur Nicolas GARCIA, vice-président suppléant ;
- Madame Hélène BOHER, directrice de maison sociale de proximité, suppléante ;
- Madame Fanny MOMMENCEAU, directrice de maison sociale de proximité,
suppléante ;
- Monsieur David SALA, directeur de l'insertion et du logement, suppléant ;
- Madame Anne-Laure ROQUE BEDRINES, directrice adjointe de l'insertion et du
logement, suppléante ;
c) Sur proposition de l'association des maires du département :
- Monsieur François COMES, maire de Le Boulou, titulaire ;
- Monsieur Antoine PARRA, maire d'Argelés-sur-mer, titulaire ;
3° En qualité de représentants de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du | de l'article L.
5211-28 du code général des collectivités territoriales :
a) Pour la communauté de communes du Vallespir
- Monsieur François COMES, vice-président, titulaire ;
- Monsieur Michel COSTE, président, suppléant
b) Pour la communauté de commune des Aspres :
- Monsieur Rémy ATTARD, vice-président, titulaire ;
- Madame Odile VIDAL-FASQUELLE, chargée de développement économique,
suppléante ;
c) Pour la communauté de commune Sud Roussillon :
- Madame Anne-Marie PEGAR-BOIX, conseillère communautaire, titulaire ;
- Madame Sonia BOURGEON, chargée de développement économique, suppléante ;
d) Pour la communauté de commune Albères Côte Vermeilles Illibéris :
- Monsieur Christian NIFOSI, vice-président, titulaire ;
- Monsieur Raymond PLA, vice-président, suppléant ;
e) Pour la communauté de commune Haut-Vallespir :
- Monsieur Claude FERRER, président, titulaire ;
- Monsieur David PLANAS, vice-président, suppléant ;
Article 2 :
Les membres du comité local pour l'emploi mentionnés à l'article 1° sont nommés pour
trois ans renouvelables.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés
donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3 :

La secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 décembre 2024
sfet,
Thierry BON

| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
Direction
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-352-0002
portant nomination au sein du comité local pour l'emploi de l'arrondissement de
Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code du travail, notamment ses articles L. 5311-10, R. 5311-32, R. 5311-33 et R. 5311-
36;
VU la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi;
VU le décret n°2024-560 du 18 juin 2024 relatif aux comités territoriaux pour l'emploi ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-324-0002 portant composition et répartition des voix au
sein du comité local pour l'emploi de l'arrondissement de Perpignan,
ARRÊTE :
Article 1° :
Sont nommés membres du comité local pour l'emploi, présidé conjointement par le
préfet de département, par le président du conseil régional et par le président du conseil
départemental :
1° En qualité de représentants de l'État :
a) Pour la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités :
- Monsieur Eric DOAT, directeur départemental, titulaire ;
- Madame Angèle MADZAR, directrice départementale, suppléante ;
- Madame Alissa MEUNIER, chargée de mission, suppléante ;
- Madame Estelle DUJARDIN, déléguée à l'accompagnement des entreprises et des
parcours professionnels, suppléante ;
b) Pour la direction des services départementaux de l'éducation nationale :
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées- Tél. 04 11 64 39 00
Orientales — 76, bd Aristide Briand - 66026 - PERPIGNAN cedex

- Madame Anne-Laure ARINO, directrice académique, titulaire ;
- Monsieur Jean-Philippe RODRIGUEZ, secrétaire général, suppléant ;
2° En qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Sur proposition du président du conseil régional :
- Madame Agnés LANGEVINE, vice-présidente, titulaire ;
- Madame Christine GAS, conseillére régionale, suppléante ;
- Monsieur Olivier ROMERO-GAYO, conseiller régional, titulaire ;
- Monsieur Patrick CASES, conseiller régional, suppléant ;
b) Sur proposition du président du conseil départemental :
- Madame Francoise FITER, vice-présidente, titulaire ;
- Monsieur Jean ROQUE, vice-président, titulaire ;
- Monsieur Marc PETIT, conseiller départemental, suppléant ;
- Madame Brigitte TAYANT, directrice de maison sociale de proximité, suppléante ;
- Madame Christine BERENGUER, directrice de maison sociale de proximité,
suppléante ;
- Monsieur David SALA, directeur de l'insertion et du logement, suppléant ;
- Madame Anne-Laure ROQUE BEDRINES, directrice adjointe de l'insertion et du
logement, suppléante ;
c) Sur proposition de l'association des maires du département :
- Monsieur Louis ALIOT, Maire de Perpignan, titulaire ;
- Monsieur Gilles FOXONET, Maire de Baixas, suppléant ;
- Monsieur Cyrille BERNARDIN, Premier adjoint au maire de Cabestany, titulaire ;
- Monsieur Nicolas BARTHE, Maire de Toulouges, suppléant ;
3° En qualité de représentants de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre mentionnés aux 1° et 2° du | de l'article L.
5211-28 du code général des collectivités territoriales :
a) Pour la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole :
- Monsieur Jean-Louis CHAMBON, conseiller communautaire, titulaire ;
b) Pour la communauté de commune Corbières Salanque Méditerranée :
- Monsieur René MARTINEZ, conseiller municipal de Pia, titulaire ;
- Monsieur Armand PRADALIER, conseiller communautaire, maire de Feuilla, suppléant
Article 2:
Les membres du comité local pour l'emploi mentionnés à l'article 1° sont nommés pour
trois ans renouvelables.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés
donne lieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3:
La secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur
départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 décembre 2024

EE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellute Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-344-002
Relatif au traitement de l'urgence concernant le logement du 1° étage de l'immeuble
sis 35, rue Grande la Réal à PERPIGNAN, parcelle cadastrée A! 399,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4;
VU le rapport de Madame la directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de la commune de Perpignan, en date du 9 décembre 2024 ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé, qu'il un dysfonctionnement de la
chaudière et que par conséquent, le logement n'est plus alimenté en eau chaude
sanitaire et en chauffage ;
CONSIDERANT Ie risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment :
maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger imminent ponctuel pour la
santé publique et pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin
d'écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité:
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article ler:
Madame GROS Céline, demeurant Mas Sényarich sud à ARGELES-SUR-MER (66700),
propriétaire du logement du 1° étage de l'immeuble sis 35, rue Grande la Réal à
PERPIGNAN, parcelle cadastrée Al 399, est mise en demeure d'exécuter les mesures
suivantes, dans un délai de sept (07) jours à compter de la notification du présent
arrêté :
=> Assurer la distribution en chauffage et en eau chaude sanitaire, le logement dut
étage de l'immeuble sis 35, rue Grande la Réal à PERPIGNAN.
Article 2 :
En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le Maire de
PERPIGNAN, procédera à leur exécution d'office aux frais du propriétaire, sans autre
mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Préfecture des Pyrénées-Orientalés — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66
BP 951 - 66951 FERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Article 3:
Le présent arrété sera notifié aux propriétaires et locataires.
il sera affiché en mairie de PERPIGNAN (66).
Article 4:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2:14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif
de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à
compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été
préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
Article 5:
Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de PERPIGNAN;
Madame la Directrice Départernentale des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Directeur Départementale de la Sureté publique ;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2024
Nathalie VITRAT '

|
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-344-003
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-
2017138-0005 du 18 mai 2017, portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 3è"° étage
de l'immeuble d'habitation sis 25, rue Grande la Réal 66000 perpignan ; parcelle Al 223.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité
notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié
VU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0005 du 18 mai 2017, portant
déclaration d'insalubrité du logement situé au 3è"° étage de l'immeuble d'habitation sis 25, rue
Grande la Réal 66000 perpignan, parcelle AI 223;
VU le rapport de visite du 29 novembre 2024, portant sur une demande de mainlevée de l'ar-
rêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0005 du 18 mai 2017, de Madame la di-
rectrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Perpignan ;
VU l'acte de vente du 21 mai 2024 de Maître Josselyne Alessandria, notaire à Perpignan
attestant de la vente du logement situé au 3°"° étage de l'immeuble d'habitation sis 25, rue
Grande la Réal 66000 perpignan, parcelle AI 223, à Madame Pasquier Laura et Monsieur Jamelin
Vincent ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art dans le logement ont
permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66-
SPE-missionhabitat-2017138-0005 du 18 mai 2017 et que ce logement ne présente plus de
risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales
ARRÊTE
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66
BP 951 - PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Article 1:
L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0005 du 18 mai 2017, portant dé-
claration d'insalubrité du logement situé au 3°"° étage de |'immeuble d'habitation sis 25, rue
Grande la Réal 66000 perpignan, parcelle Al 223, est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de PERPIGNAN (66000).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut
à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, a la Caisse d'Allocations
Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le
Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de
l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 :
Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Maire de PERPIGNAN, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Mon-
sieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad-
ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 9 décembre 2024
Le Préfet Pour le Préfet
a ion,
La sécrétaire générale adj inte,
=>
Nathalie VITRAT
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PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001
De traitement de l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis 33,
rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section BW 261
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Officier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articles
R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan
établi le 24/10/2024;
VU le courrier recommandé du 28/10/2024, avec avis de réception, envoyé à la Société Civile
Immobilière (SCI) VALGO, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en
œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui demandant ses observations avant le
02/12/2024 ;
VU le courriel du 02 novembre 2024, de monsieur ALVES, représentant la SCI, faisant part
de ses observations ;
VU le rapport de visite contradictoire de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et
de Santé de Perpignan établi le 18/11/2024
VU l'avis du 26 novembre 2024, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet
d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties
intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords de
Monuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que ce logement constitue par lui-même,
OU par les conditions dans lesquelles il est utilisé, un danger pour la santé et la sécurité
physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou éléments
constatés suivants :
e Absence d'ouverture vers l'extérieur dans la pièce principale : elle est éclairée naturel-
lement par un châssis fixe de dimensions importantes, anciennement devanture de
commerce. Ce qui engendre des difficultés de renouvellement de l'air et de confort
thermique.
La fenêtre de toit de la chambre, située à une hauteur de deux mètres, ne permet pas
une vue horizontale vers l'extérieur.
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66
BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

e Défaut d'étanchéité de la fenêtre de toit dans la chambre ce qui génère des infiltrations
avec prolifération de moisissures.
e Présence d'humidité caractérisée par l'apparition de traces et la dégradation des revé-
tements des murs de la pièce principale.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :
» De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment: maladies cardiovasculaires,
maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.
» D'atteinte a la santé mentale
CONSIDERANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et en titre ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires a la résorption de l'insalubrité
existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres a supprimer les
risques susvisés ;
SUR proposition de Madame la secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
La Société Civile Immobilière (SCI) VALGO, identifiée au SIREN sous le numéro 488440728
domiciliée 6, rue des Fauvettes à ALÉNYA (66200), propriétaire du logement du rez-de-chaus-
sée (lot n°1) de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66000), parcelle
cadastrée Section BW 261, propriété acquise par acte du 03 avril 2006, reçu par Maître Jean-
Louis Dupont, notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité 2006P n° 6109 ; est tenue de
réaliser, en sa qualité de propriétaire, dans un délai de six (6) mois à compter de la notifica-
tion du présent arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
= Résoudre le problème de l'absence d'ouvrant donnant à l'air libre dans la pièce princi-
pale.
= Rechercher les causes du défaut d'étanchéité de la fenêtre de toit dans la chambre et y
remédier de manière efficace et durable.
» Rechercher les causes de l'humidité dans la pièce principale et y remédier de manière
efficace et durable.
» Lutter efficacement et durablement contre la présence de moisissures.
= Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indispen-
sables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru
par les occupants :
Le logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse a
PERPIGNAN (66000) est interdit à l'habitation et à toute utilisation à compter de la
notification du présent arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
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Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants,
dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté en application
des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement (ou
de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1) mois à compter de
la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement
temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en
application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des
occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code
de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent a la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 5:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délai
de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter
de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ARTICLE 6:
Notification
Le présent arrété sera notifié aux propriétaires et locataires.
Il sera affiché a la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 7 :
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, au
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'Allocations
Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de
Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, au Président de la
chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 8 :
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de
PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice
Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du
Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 10 décembre 2024
Le Préfet,
Nathalie VITRAT
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ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout
ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception
faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que
les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
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est mis a la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de
l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet
de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.
511-11 ou a l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
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que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires a
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill,
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation
et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il
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de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives
qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |
ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à
un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par
les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
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Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou a la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux a l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation
ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable a
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;
cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent II! est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction
et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
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code.
Article L511-22 du CCH
|. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
Ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation
de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux
sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
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ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières.
Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux
2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
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