Nom | Recueil n°64-2025-128 du 13 mai 2025 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
Date | 13 mai 2025 |
URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/56786/417689/file/recueil-64-2025-128-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 13 mai 2025 à 14:05:23 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 13 mai 2025 à 16:05:21 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2025-128
PUBLIÉ LE 13 MAI 2025
Sommaire
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques /
Agence Régionale de Santé des Pyrénées-Atlantiques - Pôle Santé
Publique et environnementale
64-2025-04-30-00002 - Arrêté de l'insalubrité d'un logement situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble sis 16, rue d'Aspis à Sauveterre de
Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n°13) (12 pages) Page 4
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale des Territoires et de
la Mer - DML Administration de la Mer
64-2025-05-05-00001 - Avenant Autorisation circuler DUPEROU 2025 (2
pages) Page 17
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale des Territoires et de
la Mer - Service Pilotage, Affaires juridiques et Sécurité routière
64-2025-05-06-00002 - Arrêté préfectoral autorisant la circulation d'un
petit train routier touristique sur la commune de Gan. (4 pages) Page 20
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux /
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique - Mission Maîitrises
d'Ouvrages
64-2025-04-30-00003 - Arrêté conjoint n° 2025-olo-021 du 30 avril 2025
relatif aux travaux de déploiement d'un câble de fibre optique dans les
chambres télécom sur la chaussée et sur l'accotement de la RN134 et
de la RN1134 du PR103+250 au PR116+180
Communes d'Estaut, Borce et
Urdos (3 pages) Page 25
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux /
64-2025-04-24-00006 - Délégation de signature - MA BAYONNE - 24 04
25 - Mme MERITET - Adjointe au CE (3 pages) Page 29
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /
64-2025-04-25-00007 - Arrêté portant prescriptions complémentaires
et autorisation du système d'endiguement de protection contre les crues
du Gave d'Ossau sur la commune de Gère-Belesten (13 pages) Page 33
64-2025-04-25-00008 - Arrêté portant reconnaissance d'un droit d'eau
fondé en titre attaché au Moulin Simon, sur le Geü, commune de
Maslacq, et réglementant le débit réservé (5 pages) Page 47
64-2025-04-28-00004 - Arrêté préfectoral portant nomination au sein
du comité départemental pour l'emploi (CDPE) (4 pages) Page 53
64-2025-04-29-00006 - Arrêté réglementant la pêche en eau douce
pour les espèces migratrices pour l'année 2025 (4 pages) Page 58
2
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2025-05-05-00003 - Arrêté fixant les itinéraires des troupeaux
transhumants dans le département des Pyrénées-Atlantiques (4
pages) Page 63
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles
64-2025-05-06-00001 - AP convocation jury secourisme - Croix blanche (1
page) Page 68
3
ARS Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques
64-2025-04-30-00002
Arrêté de l'insalubrité d'un logement situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble sis 16, rue
d'Aspis à Sauveterre de Béarn 64270 (parcelle
cadastrée C n°13)
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-30-00002 - Arrêté de l'insalubrité d'un logement situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble sis 16, rue d'Aspis à Sauveterre de Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n°13) 4
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine1 Délégation DépartementaleDES P = Pyrénées-AtlantiATLANTIQUES des Pyrénées-Atlantiques
Fraternité
Arrêtéde traitement de l'insalubrité d'un logement situé au rez-de-chaussée d'un
Vu
VuVuVu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
immeuble sis 16, rue d'Aspis à Sauveterre-de-Béarn 64270(parcelle cadastrée C n°13).
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite
le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-22 et L.1331-23 ;les articles 2384-1 à 2384-4 du code civil ;le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent ;le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et desalubrité des locaux d'habitation et assimilé ;l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1979 modifié portant règlement sanitairedépartemental des Pyrénées-Atlantiques ;le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques et l'AgenceRégionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) et notamment les articles 3 et 11;le décret du 05 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétairegénéral de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet desPyrénées-Atlantiques ;l'arrêté préfectoral n°64-2024-12-05-00001 du 05 décembre 2024 donnant délégationde signature à M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
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rez-de-chaussée d'un immeuble sis 16, rue d'Aspis à Sauveterre de Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n°13) 5
Vu la visite d'un logement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 16, rue d'Aspis a- Sauveterre-de-Béarn 64270, parcelle cadastrée C n° 13 réalisée le vendredi 13septembre 2025 par M. RITOURET, agent assermenté et habilité de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Mme Stéphanie DAMOUR et Mme Martine HONTANX de la directiondépartementale des territoires et de la mer, de Mme Nina BERNARD de lacommunauté de communes du Béarn des Gaves, de Mme Pascale CORIC de la mairiede Sauveterre-de-Béarn, de l'adjudant Stéphane PIED commandant de la brigade degendarmerie de Sauveterre-de-Béarn, en présence de M. BOUCHER locataire etconstatant l'insalubrité de son logement ;Vu le rapport établi le 13 mars 2025 par le Directeur général de l'Agence Régionale deSanté (ARS) Nouvelle-Aquitaine, concluant au caractère impropre du local et donc àl'impossibilité de le mettre à disposition pour un usage d'habitation ;Vu le courrier recommandé du 13 mars 2025 lançant la procédure contradictoire adresséà la SCI Le Chastenet représentée par M. DE COUX propriétaire, lui indiquant lesmotifs qui ont conduit a mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubritéet lui ayant demandé ses observations dans un délai d'un mois ;Vu le courrier de réponse du propriétaire en date du 9 avril 2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique de l'occupant ;Considérant le rapport de l'agence régionale de santé constatant que ce logement constitueun danger pour la santé et la sécurité physique de l'occupant compte tenu des désordressuivants :éclairement naturel insuffisant et ouvrant de la pièce principale non réglementairedispositif de ventilations non réglementaire,installation électrique non sécurisée,des revêtements intérieurs sont dégradésPar ailleurs, le local n'a fait l'objet d'aucune demande de changement de destination auprèsdes services de la mairie.Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants : atteinte à la santémentale: symptômes de stress, d'anxiété, d'irritabilité, de dépression, et même desconduites agressives (violence, vandalisme), risques de survenue ou d'aggravation depathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies (humidité, moisissures,absence de ventilation...), risques d'électrocution ;Considérant que ce local est insalubre du fait de sa nature, sa situation et sa configuration,de nature a porter atteinte à la santé de l'occupant et que celui-ci est mis à disposition auxfins d'habitation par le propriétaire la SCI Le Chastenet ;Considérant que la mise a disposition aux fins d'habitation de ce local est contraire auxdispositions des articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dansun délai fixé ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
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ARRÊTE.
Article Premier : DécisionLa SCI Le Chastenet inscrite au RCS de Pau sous le n° 491 613 519, représentée par M.Charles-Antoine DE COUX et domicilié Maison Baran Sis Rue de Devant à Labastide-Villefranche (64270), est mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux finsd'habitation du local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 16, rue d'Aspis à Sauveterre-de-Béarn 64270, parcelle cadastrée C n° 13, dans un délai de 4 mois à compter de lanotification du présent arrété.Article 2 - Mesures à engagerDès le départ de l'occupant et de son relogement dans les conditions visées à l'article 3 duprésent arrêté, la personne mentionnée à l'article Premier est tenue d'exécuter toutesmesures et travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local aux fins d'habitation.Article 3 - Droit des occupantsLa SCI Le Chastenet est tenue d'assurer le relogement de l'occupant actuel dans lesconditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation. A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues auxarticles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance en résultant sera recouverte commeen matière de contribution directe. A compter de la notification du présent arrêté à la SCI LeChastenet, tout loyer ou toute redevance (y compris les charges) cesse d'être dû parl'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre de son bail ou contratd'occupation. _Article 4 - SanctionsLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découle estpassible des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible depoursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 5 - CessionEn cas de cession du bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissancede l'acquéreur.Article 6 : Publication - hypothèquesLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, auxfrais du propriétaire figurant à l'article premier.Il sera transmis au maire de Sauveterre de Béarn, à la procureure de la République, à lacommunauté de communes du Béarn des Gaves, au conseil départemental, à la directiondépartementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de l'emploi,du travail et des solidarités, au colonel commandant le groupement de gendarmerie dudépartement, à la direction départementale des finances publiques, à la délégationdépartementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'informationsur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à lachambre interdépartementale des notaires.
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Article 7 : NotificationLe présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article premier ainsi qu'àl'occupant du logement concerné. Il sera affiché à la mairie de Sauveterre-de-Béarn.Article 8 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès dupréfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé(direction générale de la santé — EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deuxmois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposéauprès du tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU) ou vial'application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr,également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deuxmois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé.Article 9 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégationdépartementale de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le directeurdépartemental des territoires et de la mer, la directrice départementale de l'emploi, dutravail et des solidarités, le colonel commandant le groupement de gendarmerie dudépartement, les officiers et agents de police judiciaire et le maire de Sauveterre de Béarnsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.Pau, le 3 AVR. 2025Le Préfet,par délégationale adjointe
Jotile GRAS
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ANNEXE 1: Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Article L 521-2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû acompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article- 1724 du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plustard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
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Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesures destinées afaire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant del'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Article L 521-3-2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)
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Ill.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme a but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupationet à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ilde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à'un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder al'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
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ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-30-00002 - Arrêté de l'insalubrité d'un logement situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble sis 16, rue d'Aspis à Sauveterre de Béarn 64270 (parcelle cadastrée C n°13) 11
Article L 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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ANNEXE 2: Sanctions
Article L 521-4|. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros lefait- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à sonégard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'iloccupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdictionn'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.Ill. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
Article L 511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait dene pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans ledépartement prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santépublique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans desconditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter oud'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
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IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdictionn'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier àusage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fondsde commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien oud'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portantacquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdictionne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usaged'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une duréede dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvièmealinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-05-00001
Avenant Autorisation circuler DUPEROU 2025
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-05-00001 - Avenant Autorisation circuler
DUPEROU 2025 17
PREFET put ttn obiDES PYRENEES- Direction départementaleATLANTIQUES | des territoires et de la merLiberté Administration de la mergalitéFraternité
Arrêté n°portant autorisation de circuler sur les plages
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite_ Avenant
Commune de HendayePétitionnaire : ENTREPRISE DUPEROU INAKIVU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code du domaine de l'État ;VU le code de l'environnement, articles L362-1 et suivants, L321-9, R362-1 et suivants ;VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-25-00011, en date du 25 novembre 2024, donnant délégation designature à M. Fabien MENU, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;VU la décision n° 64-2024-11-27-00003, en date du 27 novembre 2024, donnant subdélégation designature administrative au sein de la direction départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Atlantiques ;VU l'AOT n°64-2025-04-24-00002 en date du 24 avril 2025 ;VU la demande de modification, en date du 5 mai 2025, de la mairie d'Hendaye, représentée parMonsieur COURIOL Cyril ; |
SUR PROPOSITION du Directeur départemental des territoires et de la mer ;
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-AtlantiquesSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)Tél. (standard) : 05 59 52 59 70 - Fax: 05 59 63 08 57 - Mail : ddtm-drnil@pyrenees-atiantiques.gouv.frwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr |
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-05-00001 - Avenant Autorisation circuler
DUPEROU 2025 18
ARRETEArticle premier : AutorisationL'article 2 de l'arrété préfectoral n° 64-2025-04-24-00002 en date du 24 avril 2025, est modifié commesuit :La présente autorisation est accordée du 5 au 23 mai 2025 inclus.Elle cessera de plein droit à cette échéance, si l'autorisation n'est pas renouvelée.La demande de renouvellement devra être présentée au moins deux (2) mois avant son échéance.Article 2 :Toutes les dispositions contenues dans l'arrêté préfectoral n° 64-2025-04-24-00002 en date du 24 avril2025 non modifiées et non contraires aux dispositions du présent avenant demeurent en vigueur.Article 3 : Voie de recours et délaiCette décision peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétant dans undélai de deux mois à compter de sa publication.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.Article 4 : Exécution / notificationLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le directeur départemental desterritoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Pyrénées-Atlantiques.Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques est chargé de notifierl'arrêté au permissionnaire. | |
Anglet, le 5 mai 2025LE PRÉFET,Pour le Préfet et par subdélégatio
La Directri départementale adjointedes territoires 'et de la meres Pyrénées Ntenfaues,Déléguée à la mer et au littoral-64/40Pauline POTIER
| 2/2Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-AtlantiquesSite d'Anglet - 19 avenue de l'Adour - 64600 ANGLET (accueil physique uniquement sur rendez-vous)Tél. (standard) : 05 59 52 59 70 - Fax: 05 59 63 08 57 - Mail : ddtm-dml@pyrenees-atlantiques.gouv.frwww.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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DUPEROU 2025 19
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-06-00002
Arrêté préfectoral autorisant la circulation d'un
petit train routier touristique sur la commune de
Gan.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-05-06-00002 - Arrêté préfectoral autorisant
la circulation d'un petit train routier touristique sur la commune de Gan. 20
Direction départementale
des territoires et de la mer
Pilotage, affaires juridiques et sécurité routière
Arrêté préfectoral n°64-2022-07-08-00000,
autorisant la circulation d'un petit train routier touristique
sur la commune de Gan
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la route, notamment ses articles R. 225, R. 312.3, R. 317 .21, R. 317 .24, R. 321.15 et suivants,
R. 411.3 à R. 411.8, R. 433.5 et R. 433.8,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente,
VU l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des
véhicules, autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs,
VU le décret du 6 novembre 2024 nommant Jean-Marie Girier, préfet des Pyrénées-Atlantiques,
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-2500011 du 25 novembre 2024 portant délégation de signature de
M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques,
VU la décision n° 64-2024-11-2700003 du 27 novembre 2024 de subdélégation de signature hors
fonction d'ordonnateur au sein de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
VU la demande de la société LASSUS en date du 8 avril 2025, concernant la circulation d'un petit train
touristique sur la commune de Gan,
VU la licence n°2025/75/0000713 pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte
d'autrui en cours de validité jusqu'au 30 avril 2030,
VU le procès-verbal de visite initiale en date du 27 mars 2013 ci-annexé,
VU le règlement de sécurité d'exploitation de l'entreprise relatif à l'itinéraire demandé,
VU l'avis favorable de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière en date du 23 avril 2025,
VU l'avis favorable du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 avril 2025,
VU l'avis favorable de la ville de Gan en date du 5 mai 2025,
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
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Cité Administrative – Boulevard Tourasse- CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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la circulation d'un petit train routier touristique sur la commune de Gan. 21
ARRÊTE
Article 1 : la société LASSUS est autorisée, pour le compte de la Cave des Producteurs de Jurançon, à
compter de la date du présent arrêté et jusqu'au 30 avril 2030, à mettre en circulation à des fins
touristiques ou de loisirs, et sous réserve de validité du procès verbal de la visite technique annuelle
obligatoire, un petit train routier touristique de catégorie I, sur l'itinéraire suivant, aller et retour :
départ avenue Henri IV, devant la cave des producteurs de Jurançon (prise en charge des
passagers) – avenue Henri IV – parking de l'usine d'embouteillage de la Cave – avenue Henri IV –
chemin Lacau – chemin Péhau – Chemin communal goudronné longeant la RN134 – RD230, sur
la voie dédiée – parking privé du magasin de la Cave des producteurs de Jurançon (lieu-dit le
Béarn).
Le déplacement sans voyageurs pour les besoins d'exploitation du service, à savoir :
du lieu de garage au lieu de stationnement, aller-retour : sortie du garage, chemin de Péhau –
chemin Lacau – parking de la cave des producteurs de Jurançon,
est couvert par le présent arrêté, en application de l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé.
Article 2 : la longueur de cet ensemble de véhicules ne peut en aucun cas dépasser 18 mètres. Il est
constitué d'un véhicule tracteur (GG 871 GB) et de trois remorques (GG 208 BN, GG 169 BN et
GG 191 BN).
Article 3 : toute modification du trajet ou de ses caractéristiques routières ainsi que toute modification
des véhicules entraînera la perte de validité du présent arrêté.
Article 4 : le responsable de chaque petit train fera appliquer les mesures élémentaires de sécurité,
notamment au niveau des phases de montée et descente de la clientèle du côté opposé à la circulation
et en ce qui concerne les traversées sur les chaussées.
Il devra respecter scrupuleusement le code de la route, faire en sorte qu'à chaque arrêt, le petit train
n'entrave pas la circulation publique et devra apporter une attention particulière au franchissement de
tout carrefour.
Tous les passagers devront être transportés assis, avec un maximum de 20 personnes par véhicules
remorqués.
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Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Maire de Gan, le
commandant de l'escadron départemental de sécurité routière, le commandant de la gendarmerie de
Gan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'exploitant par le directeur départemental des territoires et de la mer.
Pau, le 6 mai 2025
Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
et par subdélégation
Le responsable de l'unité Sécurité
Routière, Gestion de Crise
David DONNÉ
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Direction Régionale de Environnement,de l'Aménagement et du Logement de BretagneService IST - Division TRSV - Unité HSV - Antenne 5634, Rue Jules Legrand56100 LORIENTTél : 02 90 08 55 40PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE INITIALED'UN PETIT TRAIN ROUTIERApplication de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1997 modifiédéfinissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus,destinés à des usages de tourisme et de loisirs de ces véhicules.(Document à annexer à l'arrêté préfectoral d'autorisation)1. Catégorie(s) du petit train routier : I2. Composition de l'ensemble en fonction de la catégorie :catégorie II : 1 véhicule tracteur et 3 remorque(s) (*)2.1 Véhicule tracteur :Marque : DOTTOType: ORIGINAL - N°: 0000RIGIN0369026BGenre : VASPCarrosserie : NON SPECAccompagnateur : Néant2.2 Remorque n° 1:Marque : DOTTOType: ORIGINAL - N°: 0000RIGIN0319626BGenre : REMCarrosserie : NON SPEC2.3 Remorque n° 2:Marque : DOTTOType: ORIGINAL - N° : 0000RIGIN0329626BGenre : REMCarrosserie : NON SPEC2.4 Remorque n° 3:Marque : DOTTO=) Type : ORIGINAL - N° : 0000RIGIN0309626BGenre : REMCarrosserie : NON SPEC3. Nombre de passagers transportables en fonction de la catégorie :i 7 I IVpassagers dans la première remorque : 20passagers dans la deuxième remorque : 20passagers dans la troisième remorque : 20E DOCUMENT COMPORTE 1 PAGE. IL DOIT ÊTRE ACCOMPAGNE DES RAPPORTS DE VISITEPOUR CHAQUE VEHICULE. /nt, le 27/08/2013en Supérieur PrincipalXe € Mines
ids Se2 /Dase Yn=
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la circulation d'un petit train routier touristique sur la commune de Gan. 24
Direction Interdépartementale des Routes
Atlantique de Bordeaux
64-2025-04-30-00003
Arrêté conjoint n° 2025-olo-021 du 30 avril 2025
relatif aux travaux de déploiement d'un câble de
fibre optique dans les chambres télécom sur la
chaussée et sur l'accotement de la RN134 et de
la RN1134 du PR103+250 au PR116+180
Communes d'Estaut, Borce et Urdos
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-04-30-00003 - Arrêté conjoint n° 2025-olo-021 du 30
avril 2025 relatif aux travaux de déploiement d'un câble de fibre optique dans les chambres télécom sur la chaussée et sur
l'accotement de la RN134 et de la RN1134 du PR103+250 au PR116+180
Communes d'Estaut, Borce et Urdos
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LEP Direction interdépartementale des routesATLANTIQUES | AtlantiqueLibertéÉgalitéFratermitéArrété conjoint n° 2025-olo-021 durelatif aux travaux de déploiement d'un câble de fibre optiquedans les chambres télécom sur la chausséeet sur l'accotement de la RN 134 et de la RN 1134du PR 103+250 au PR 116+180Communes d'Etsaut, Borce et UrdosLe préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du MériteLe maire de la commune d'Urdos
VU le code de la route ;VU le code de la voirie routière ;VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés quil'ont modifié ; |VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifié ;VU le décret n° 2006 - 304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directionsinterdépartementales des routes ;VU le décret 6 novembre 2024 nommant M. Jean-Marie Girier , préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n°64-2024-11-25-00041 du 25 novembre 2024 portant délégation de signature à monsieurle directeur interdépartemeniai des routes Atlantique ; |VU l'arrêté n° sub-2024-64-07 du 28 novembre 2024 portant subdélégation de signature par madame VirginieAUDIGÉ, en matière de gestion et de police de la conservation du domaine public routier, de police de lacirculation routière, et en matière de contentieux et de représentation devant les juridictions :VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national :VU la demande de l'entreprise SGNS en date 28 avril 2025 :
Considérant que pour réaliser les travaux de déploiement d'un câble de fibre optique dans les chambrestélécom se situant sur la chaussée et sur l'accotement de la RN 134 et de la RN 1134, entre le PR 103+250 et lePR 116+180,dans les deux sens de circulation, en et hors agglomération des communes d'Etsaut, Borce etUrdos, il convient de mettre en œuvre des mesures temporaires d'exploitation,
Cité administrative ~ Tour B2, rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexTél : 05 59 34 69 40mel : district-oloron.Gira@aeveloppement-durable gouv.fr 1/3 Arrêté conjoint n° 2025-olo-021
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-04-30-00003 - Arrêté conjoint n° 2025-olo-021 du 30
avril 2025 relatif aux travaux de déploiement d'un câble de fibre optique dans les chambres télécom sur la chaussée et sur
l'accotement de la RN134 et de la RN1134 du PR103+250 au PR116+180
Communes d'Estaut, Borce et Urdos
26
ArréteArticle 1- Afin de réaliser les travaux ci-dessus cités sur la RN 134,Chaque jour, de 8h00 à 18h00, du vendredi 9 mai 2025 à 8h00 au vendredi 16 mai 2025 à 18h00 (àl'exception du week-end de la semaine 19) :-Chambres positionnées sur la chaussée de la RN 134 et de la RN 1134Alternat manuel (4-06 modifié en agglomération de la commune d'Urdos, CF 23 hors agglomération descommunes d'Etsaut, de Borce et d'Urdos)La circulation peut être alternée manuellement, par piquets K10 selon l'avancement du chantier, du PR 103+250au PR 116+180.La vitesse maximale autorisée est alors fixée à 30 Knyh, entre le PR 106+166 et le PR 107+430 et dansl'agglomération d'Urdos, à 50 km/h hors des zones précitées dans les sections considérées et le stationnementde tout véhicule autre que les engins de chantier est interdit sur ces sections.La zone sous aiternat manuel n'excédera pas deux chambres ouvertes sur chaussée et ne peut excéder400 mètres de longueur.Les alternats sont mis en œuvre non simultanément.Chambres positionnées sur l'accotement de la RN 134 et de la RN 1134Chantier fixe avec léger empiétement (CF 12)La largeur de voie peut être réduite à 2,80 mètres selon l'avancement des travaux sur l'accotement dans lesdeux sens de circulation du PR 103+250 au PR 116+180 ;La zone sous chantier n'excédera pas deux chambres ouvertes sur l'accotement et ne peut excéder unelongueur de 500 mètres.La vitesse maximale autorisée est alors fixée à 70 km/h dans les sections considérées et lestationnement detout véhicule autre que les engins de chantier est interdit sur ces sections.Article 2- La signalisation conforme à l'instruction interministérielle susvisée, est posée et entretenue parl'entreprise SGNS - 1, square Yves du Manoir- 91300 MASSY, sous le contrôle de la Directioninterdépartementale des Routes Atlantique (District d'Oloron Sainte-Marie / CE! de Bedous).L'entreprise informe le Centre d'ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT) de ia DIR Atlantique(téléphone : 05 56 065 065) du début et de la fin de chaque intervention.
Article 3- Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recours contentieuxpour excès de pouvoir peut être déposé devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois àcompter de la date de publication du présent arrêté.
Article 4- Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et affiché dans la commune d'Urdos par les soins de monsieur le maire.
Cié administrative — Tour B2, rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexTél : 05 59 34 69 40mel : district-oloron.dira@developpement-durable.gouv. fr 2/3 Arrêté conjoint n° 2025-0l0-021
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-04-30-00003 - Arrêté conjoint n° 2025-olo-021 du 30
avril 2025 relatif aux travaux de déploiement d'un câble de fibre optique dans les chambres télécom sur la chaussée et sur
l'accotement de la RN134 et de la RN1134 du PR103+250 au PR116+180
Communes d'Estaut, Borce et Urdos
27
Article 5 -- M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques,- Mme la sous-préfète d'Oloron-Sainte-Marie,- M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques,- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atiantiques (PAJSR / SRGC),- M. le responsable de l'entreprise SGNS, ;- M. le colonel du SDIS des Pyrénées-Atlantiques,- Mme la directrice interdépartementale des routes Atlantique (District d'Oloron-Sainte-Marie),- M. le maire d'Urdos,- M. le maire de Borce,- M. le maire d' Etsaut,sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui est publié et affichéconformément à la réglementation en vigueurUrdos, le 5 G AVR. 2025 Escout, le 3/04/20"Le maire, . Pour le préfet et par délégation ,Le Maire, Pour la directrice interdépartementaie des routes Atlantique,Jacques MARQUEZE Le chef du distri d'Oloron Sainte-Marie,/ <RDOS >F(35\ 2
Cité administrative — Tour B2, rue Jules Ferry33090 BORDEAUX cedexTél : 05 59 34 69 40mel : district-oloron dira@developpement-durable gouv.fr 3/3 Arrêté conjoint n° 2025-olo-021
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique de Bordeaux - 64-2025-04-30-00003 - Arrêté conjoint n° 2025-olo-021 du 30
avril 2025 relatif aux travaux de déploiement d'un câble de fibre optique dans les chambres télécom sur la chaussée et sur
l'accotement de la RN134 et de la RN1134 du PR103+250 au PR116+180
Communes d'Estaut, Borce et Urdos
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Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Bordeaux
64-2025-04-24-00006
Délégation de signature - MA BAYONNE - 24 04
25 - Mme MERITET - Adjointe au CE
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux - 64-2025-04-24-00006 - Délégation de signature - MA BAYONNE - 24
04 25 - Mme MERITET - Adjointe au CE 29
MINISTEREDE LA JUSTICE DirectionPaitin de l'administration pénitentiaireFraternité
DIRECTIONINTERREGIONALE DE BORDEAUXDEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINESET DES RELATIONS SOCIALESSECRETARIAT
DECISION PORTANTDELEGATION DE SIGNATURELe directeur interrégional des Services Pénitentiaires de BORDEAUX,- Vu le Code général de la fonction publique,- Vu le Code pénitentiaire,- Vu la loi n°2007-148 du 02 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique,- Vu le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires desservices déconcentrés de l'administration pénitentiaire,- Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, àl'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitudephysique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,- Vu le décret n°2007-338 du 12 mars 2007 portant modification du décret n°86-83 du 17 janvier 1986relatif aux dispositions générales 'applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour applicationde l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique de l'État,- Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,- Vu le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiairesde l'État et de ses établissements publics,- Vu le décret n° 97-3 du 07 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnelsrelevant du Ministère de la Justice,- Vu l'arrêté du 03 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de lagestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,- Vu l'arrêté du 21 mars 2022 modifiant l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de lagestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'ädministration pénitentiaire,- VU l'arrêté de nomination de Monsieur Sébastien CAUWEL, Directeur de l'AdministrationPénitentiaire à compter du 08 avril 2024,- Vu l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 16 juin 2023 portant nomination enqualité de directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de Monsieur FranckLINARES, à compter du 1° août 2023,- VU l'arrêté du Directeur de l'Administration Pénitentiaire à compter du 2 mai 2024 portantdélégation de signature à Monsieur Franck LINARES, directeur des services pénitentiaires de Bordeaux,pour l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité,- Vu l'arrêté portant délégation de signature du 13 mars 2025 portant nomination de Madame AlineSCHMIT, commandant pénitentiaire, en qualité de cheffe d'établissement à la maison d'arrêt deBayonne, à compter du 1° mars 2025,- Vu la circulaire Fonction Publique n°1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale desfonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accidents de service.
DISP de Bordeaux188, rue de Pessac33 062 Bordeaux Cedex CS 21509Téléphone : 05 57 81 45 00Télécopie : 05 56 44 04 11 .
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux - 64-2025-04-24-00006 - Délégation de signature - MA BAYONNE - 24
04 25 - Mme MERITET - Adjointe au CE 30
DECIDEQu'une délégation de signature permanente, est donnée a Madame Laure MERITET, capitainepénitentiaire, en qualité d'adjointe a la cheffe d'établissement à la maison d'arrêt de Bayonne aux finsd'arrêter les décisions suivantes
KKKKKKXK
Article 1°1) Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement du personnel desurveillance de l'administration pénitentiaire, secrétaires administratifs du ministère de la justice,adjoints administratifs du ministère de la justice, techniciens de l'administration pénitentiaire, adjointstechniques de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants :- décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;- octroi des congés annuels ;- octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie à plein traitement ;- octroi des congés de maternité ou pour adoption;- octroi des congés de paternité ;- octroi de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;- autorisations d'absence, seulement celles délivrées à titre syndical en application des articles12 et 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982;- octroi des congés de représentation ;2) Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d'encadrement et d'application dupersonnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants :- décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;- octroi des congés annuels ;- octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie à plein traitement ;- octroi des congés de maternité ou pour adoption;- octroi des congés de paternité ;- autorisations d'absence, seulement celles délivrées à titre syndical en application des articles12 et 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982;- octroi des congés de représentation ;- octroi de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;3) Pour les agents non titulaires, les actes délégués sont les suivants :- décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;- octroi des congés annuels ;- autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical ;- octroi de congés représentation;
Article 2Toutes dispositions antérieures à celles de la présente décision sont abrogées.
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux - 64-2025-04-24-00006 - Délégation de signature - MA BAYONNE - 24
04 25 - Mme MERITET - Adjointe au CE 31
Article 3Le personnel concerné est chargé en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision quisera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Article 4+ Cette délégation de signature prend effet à compter du 1° mars 2025 inclus.
A Bordeaux, le 24 avril 2025
Le Directeur Interrégional,
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux - 64-2025-04-24-00006 - Délégation de signature - MA BAYONNE - 24
04 25 - Mme MERITET - Adjointe au CE 32
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-04-25-00007
Arrêté portant prescriptions complémentaires et
autorisation du système d'endiguement de
protection contre les crues du Gave d'Ossau sur
la commune de Gère-Belesten
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-25-00007 - Arrêté portant prescriptions complémentaires et autorisation du
système d'endiguement de protection contre les crues du Gave d'Ossau sur la commune de Gère-Belesten 33
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
service Eau
Arrêté préfectoral n° 64-2025-
portant prescriptions complémentaires et autorisation du système d'endiguement de
protection contre les crues du Gave d'Ossau
sur la commune de Gère-Bélesten
Gestionnaire : Communauté de communes de la Vallée d'Ossau (CCVO)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment s on livre II et notamment ses articles R. 181-45, R. 214-1 et
suivants, R. 554-1 et suivants ainsi que les articles R. 562-12 à R.562-17 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1321-1 et suivants, ainsi que
son article L.5216-5 ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-
Atlantiques ;
VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général de la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau ;
VU l'arrêté préfectoral n°64-2024-12-05-00001 du 5 décembre 2024 donnant délégation de signature à
M. Samuel GESRET secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU les lois n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles et n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République ;
VU le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages en construction ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU le décret n°2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives
aux ouvrages de prévention des inondations ;
VU l'arrêté du 7 avril 2017 modifié par l'arrêté du 30 septembre 2019 précisant le plan de l'étude de
dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés
en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
VU l'arrêté du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions concernant un
barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en
cause la sécurité des personnes et des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
1/13
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité Administrative – Boulevard Tourasse – CS 57 577 – 64 032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-25-00007 - Arrêté portant prescriptions complémentaires et autorisation du
système d'endiguement de protection contre les crues du Gave d'Ossau sur la commune de Gère-Belesten 34
VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages
et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » ;
VU l'arrêté ministériel du 2 mars 2021 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des
ouvrages hydrauliques ;
VU l'arrêté ministériel du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des
vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Adour-
Garonne approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 10 mars 2022 ;
VU le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne approuvé
par le Préfet coordonnateur de bassin le 10 mars 2022 ;
VU l'arrêté préfectoral n°09/EAU/71 du 13 août 2009 classant C la digue de protection du camping de
Gère-Belesten au titre du décret n°2007 .1735 du 11 décembre 2007 ;
VU le courrier en date du 4 octobre 2021 accordant une dérogation de 18 mois supplémentaires pour la
remise du dossier de régularisation du système d'endiguement en procédure simplifiée ;
VU l'arrêté préfectoral n°64-2024-02-15-00002 du 15 février 2024 accordant à titre dérogatoire un
report d'échéance supplémentaire pour le dépôt de la demande d'autorisation simplifiée du système
d'endiguement de Gère-Bélesten, pour la caducité de l'autorisation de la digue correspondante et pour
la perte de la limitation de responsabilité prévue par le IV de l'article R.562-14 du code de
l'environnement ;
VU la demande d'autorisation de la digue du camping de Gère-Bélesten en système d'endiguement
déposée par la communauté de communes de la Vallée d'Ossau (CCVO) le 28 février 2024, complétée
le 2 août 2024 ;
VU l'étude de dangers intégrée dans la demande d'autorisation sus-visée ;
VU les avis du 26 avril 2024 et du 21 février 2025 du service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydraulique de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la
Nouvelle-Aquitaine sur la demande d'autorisation du système d'endiguement de Gère-Bélesten ;
VU l'absence d'observations du gestionnaire sur le projet d'arrêté préfectoral en réponse à la
consultation prévue par l'article R.181-45 du code de l'environnement.
CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation du système d'endiguement est légitimement portée
par la communauté de communes de la Vallée d'Ossau en charge de la compétence en gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), sur l'intégralité du territoire concerné ;
CONSIDÉRANT que le bénéfici aire n'est pas en mesure de justifier de la maîtrise foncière du système
d'endiguement en accord avec l'article R. 181-13 du code de l'environnement mentionné à l'article R.
562-14 du même code mais que des démarches sont engagées en ce sens ;
CONSIDÉRANT que le système d'endiguement objet de la présente autorisation est compatible avec le
SDAGE et le PGRI ;
CONSIDÉRANT qu'en application du II de l'article R. 562-14 du code de l'environnement, le système
d'endiguement, objet du présent arrêté :
– repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de
publication du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
bénéficiant d'une autorisation en cours de validité,
– ne requiert aucune modification substantielle ni travaux substantiels, et, peut être autorisé par un
arrêté préfectoral complémentaire pris en application de l'article R. 181-46 du code de
l'environnement.
2/13
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Cité Administrative – Boulevard Tourasse – CS 57 577 – 64 032 PAU CEDEX
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système d'endiguement de protection contre les crues du Gave d'Ossau sur la commune de Gère-Belesten 35
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
ARRÊTE
TITRE I : OBJET DE L'AUTORISATION
A rticle premier : Modification des autorisations précédentes
Les dispositions du présent arrêté complètent et remplacent celles des arrêtés suivants :
Références de
l'arrêté préfectoral
antérieur
Ancien titulaire de
l'arrêté préfectoral
antérieur
Références des
articles dont les
prescriptions sont
toujours applicables
Références des articles dont les
prescriptions sont supprimées
ou modifiées
Arrêté Préfectoral
n°09/EAU/71 du 13
août 2009 relatif au
classement de la
digue du camping de
Gère-Bélesten
Commune de Gère-
Bélesten
Article 4 Supprimés : Tous les articles
excepté l'article 4
A rticle 2 : Bénéficiaire de l'autorisation
La communauté de communes de la Vallée d'Ossau (CCVO), représentée par son Président, et dont le
siège social est situé 1 avenue des Pyrénées, 64 260 Arudy, est bénéficiaire de la présente autorisation,
sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté, et est dénommé ci-après « le
bénéficiaire ».
Le bénéficiaire respecte l'intégralité des prescriptions définies par la réglementation sur la sécurité des
ouvrages hydrauliques pour le système d'endiguement de la classe à laquelle il appartient, ainsi que les
dispositions du présent arrêté.
Le bénéficiaire est le gestionnaire unique du système d'endiguement au sens de l'article L. 562-8-1 du
code de l'environnement et l'exploitant au sens de l'article R. 554-7 de ce même code.
A rticle 3 : Objet de l'autorisation
La présente autorisation, délivrée pour la régularisation du système d'endiguement de protection
contre les crues du Gave d'Ossau tient lieu d'autorisation en application de l'article L. 181-1 du code de
l'environnement.
Le système d'endiguement relève des rubriques « Installations, Ouvrages, Travaux et Activités »
suivantes, telles que définies au tableau mentionné à l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
Rubrique Intitulé Régime
3.2.6.0
Ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et les submersions :
– système d'endiguement au sens de l'article R. 562-
13
Autorisation
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système d'endiguement de protection contre les crues du Gave d'Ossau sur la commune de Gère-Belesten 36
TITRE II – CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D'ENDIGUEMENT
A rticle 4 : Composition du système d'endiguement
Sur la base des données de son étude de dangers jointe à la demande susvisée, le système
d'endiguement de Gère-Bélesten, d éfini par le bénéficiaire, et dont la carte de situation figure en
annexe 1 du présent arrêté, est constitué des tronçons suivants de l'amont vers l'aval :
Nom Longueur (m) Composition/Structure
Tronçon 1
[PK75 à 188] 113 Digue en remblai protégée par enrochements libres.
Enrochements D50 = 1,0 m
Tronçon 2
[PK188 à 249] 61 Digue en remblai avec présence d'enrochements libres en pied
de parement amont
Tronçon 3
[PK249 à 339] 90 Digue en remblai. Présence d'une banquette boisée côté Gave.
Tronçon 4
[PK339 à 476] 137 Digue en remblai avec présence d'enrochements libres
déstructurés (400-900mm) en pied de talus côté Gave.
Tronçon 5
[PK476 à 516] 40 Digue en remblai avec présence d'enrochements libres
déstructurés (400-900mm) en pied de talus côté Gave.
Tronçon 7
[PK542 à 577] 35
Digue en remblai avec présence d'enrochements libres
déstructurés (500-1200mm) en protection de la culée rive
gauche de la passerelle.
Le linéaire total du système d'endiguement est de 477 m.
Les coordonnées Lambert 93 des extrémités du système d'endiguement sont :
- Extrémité amont : X= 421 012 m ; Y = 6 219 268 m
- Extrémité aval : X = 421 214 m ; Y = 6 219 648 m
A rticle 5 : Classe du système d'endiguement
Au vu de la demande susvisée et de l'estimation du nombre de personnes présentes dans la zone
protégée (0 personne), le système d'endiguement décrit à l'art icle 4 relève de la classe C au sens de
l'article R. 214-113 du code de l'environnement.
TITRE III – NIVEAU DE PROTECTION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE PROTÉGÉE
A rticle 6 : Niveau de protection du système d'endiguement
En application de l'article R. 214-119-1 du code de l'environnement, le niveau de protection garanti par
le système d'endiguement et retenu par le bénéficiaire correspond à un niveau d'eau maximum aux
lieux de référence suivants :
– Lieu de référence n°1 : Cote de 460,5 mNGF à l'échelle limnimétrique installée au niveau du lieu-dit
« Moulaprat » en rive droite (commune d'Aste-Béon) ;
– Lieu de référence n°2 : 458,2 mNGF à l'échelle limnimétrique installée au droit de la passerelle du
Gave d'Ossau reliant Gère-Bélesten à Aste-Béon.
4/13
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système d'endiguement de protection contre les crues du Gave d'Ossau sur la commune de Gère-Belesten 37
Ces niveaux correspondent à une crue du Gave d'Ossau de 176 m³/s, soit une période de retour
décennale (10 ans).
La localisation des lieux de référence de mesure du niveau de protection est reportée sur la carte en
annexe 2.
Article 7 : Effectivité du système d'endiguement
Le système d'endiguement est effectif dès que l'ensemble des conditions cumulatives suivantes sont
satisfaites :
• Avant le 30 juin 2025 , installer les 2 échelles de mesure constituant les points de référence du
système d'endiguement. Matérialiser le niveau de protection et les différents niveaux d'alerte
définis dans le document d'organisation mentionné à l'article 13, puis transmettre au Préfet les
éléments justifiant de leur installation et de leur calage.
• Avant le 30 juin 2025 , transmettre au Préfet les justificatifs de l'acquisition de la maîtrise
foncière telle que décrite à l'article 23 ci-après.
L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs
de police, si le gestionnaire n'est pas en mesure de satisfaire les conditions ci-dessus dans les délais
prescrits.
A rticle 8 : Délimitation de la zone protégée
La zone protégée est la zone que le bénéficiaire souhaite soustraire à l'inondation par le système
d'endiguement et ce jusqu'au niveau de protection.
Elle est délimitée sur la carte en annexe 2.
A rticle 9 : Listes des communes dont le territoire est intégré en tout ou partie dans la zone protégée
La zone protégée fait partie de la commune de Gère-Bélesten.
A rticle 10 : Population de la zone protégée
La population de la zone protégée est estimée dans la demande susvisée à 0 personne.
Tout changement dans la zone protégée, de nature à modifier de façon notable la population de la
zone protégée, doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet, avec tous les éléments
d'appréciation.
TITRE IV : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES
À LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D'ENDIGUEMENT
A rticle 11 : Principe général
Conformément à l'article R. 214-119-2 du code de l'environnement, les digues comprises dans le
système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la
protection procurée par ce système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les
submersions fluviales.
A rticle 12 : Actualisation de l'étude de dangers
Conformément au II de l'article R. 214-117 du code de l'environnement, l'étude de dangers du système
d'endiguement est actualisée au minimum tous les 20 ans. La prochaine étude de dangers est transmise
par le bénéficiaire au Préfet ainsi qu'au service de la DREAL Nouvelle-Aquitaine en charge de la sécurité
des ouvrages hydrauliques avant le 31 décembre 2043. Elle est réalisée par un organisme agréé pour la
sécurité des ouvrages hydrauliques, et conforme aux textes en vigueur.
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système d'endiguement de protection contre les crues du Gave d'Ossau sur la commune de Gère-Belesten 38
Les études de dangers sont systématiquement accompagnées d'un écrit du bénéficiaire précisant, le
cas échéant, les mesures qu'il s'engage à mettre en œ uvre pour remédier aux éventuels défauts ou
désordres ou pour améliorer la sécurité de l'ouvrage qui seraient proposées dans ces documents.
Toute modification d es hypothèses ayant prévalu aux conclusions de l'étude de dangers doit être
portée à la connaissance du Préfet.
A rticle 13 : Dossier technique
Le bénéficiaire établit et tient à jour le dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux
ouvrages composant le système d'endiguement et permettant d'avoir une connaissance la plus
complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son
environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa
mise en service. Il comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages
de régulation des écoulements hydrauliques.
Le dossier technique est conservé de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes
circonstances. Il est tenu à la disposition du service de l'État en charge du contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques et du service police de l'eau.
A rticle 14 : Document décrivant l'organisation pour assurer la gestion, l'entretien et la surveillance des
ouvrages en toutes circonstances
Le document présentant l'organisation mise en place pour assurer la gestion, l'entretien et la
surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
les moyens d'information et d'alerte de la surveillance de crues et de tempêtes des ouvrages respecte
les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 août 2022 susvisé. Il est en outre tenu à jour autant que de
besoin.
Ce document concerne les ouvrages visés à l'article 4 du présent arrêté. Toute modification notable de
ce document est porté à la connaissance du Préfet et est transmise au service de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine en charge de la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Toutes les informations utiles relatives à la gestion d'une crise d'inondation, contenues dans le
document d'organisation et l'étude de dangers, et en particulier les modalités selon lesquelles l'alerte
est donnée quand une crue ou un événement météo risque de provoquer une montée des eaux au-
delà du niveau de protection garantie par le système d'endiguement objet du présent arrêté, ainsi que
les risques de venues d'eau quand de telles crises sont confirmées, sont portées à la connaissance des
autorités compétentes en charge de la gestion de crise.
Ce porté à connaissance est effectué dans un délai de deux mois à compter de la parution du présent
arrêté, et à l'occasion de toute modification notable des informations évoquées ci-dessus.
A rticle 15 : Végétation
Aucune nouvelle plantation de végétation arbustive ou arborée n'est autorisée sur la crête, sur les talus
et sur une bande de 3 mètres au-delà des pieds des talus.
Les modalités de gestion de la végétation historique sont détaillées dans le document d'organisation
prévu à l'article 14. Il précise notamment les dispositions de surveillance et de gestion au regard de
l'interaction possible de la végétation avec le système d'endiguement et des dispositions spécifiques
prévues au titre VI.
A rticle 16 : Registre de l'ouvrage
Le bénéficiaire établit et tient à jour un regist re au sens du 3° du I de l'article R. 214-122 du code de
l'environnement sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à
l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien du système d'endiguement, aux conditions
météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à son environnement.
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Le registre de l'ouvrage est conservé de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes
circonstances. Il est tenu à la disposition du service de l'État en charge du contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques et du service police de l'eau.
A rticle 17 : Rapport de surveillance
Le bénéficiaire établit et transmet au Préfet (Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages
Hydrauliques de la DREAL Nouvelle-Aquitaine), un rapport de surveillance périodique comprenant la
synthèse des renseignements figurant dans le registre d'ouvrage, celle des constatations effectuées lors
des vérifications régulières, lors des vérifications après épisode de submersion marine et lors des visites
techniques approfondies.
La périodicité des rapports de surveillance est fixée par l'article R. 214-126 du code de l'environnement,
à savoir tous les 6 ans à compter du dernier rapport transmis.
Le rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent le système d'endiguement, y compris ses
dispositifs de régularisation des écoulements hydrauliques. Il est transmis au Préfet dans le mois suivant
sa réalisation.
Le premier rapport de surveillance doit être transmis avant le 31 décembre 2029.
A rticle 18 : Visites techniques approfondies
Les visites techniques approfondi es (VTA) portent sur l'ensemble des ouvrages décrits à l'article 4. La
première VTA effectuée en application des articles R.214-123 et R.214-124 du code de l'environnement
est réalisée avant le 31 décembre 2028. Les visites techniques approfondies ultérieures sont réalisées au
moins une fois entre deux rapports de surveillance.
Une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en
application de l'article 19 ci-dessous et susceptible de provoquer un endommagement du système
d'endiguement objet du présent arrêté.
Tout rapport de visite technique approfondie est transmis par le bénéficiaire au service de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine en charge de la sécurité des ouvrages hydrauliques au plus tard dans le cadre de la
transmission du rapport de surveillance. Il est accompagné de commentaires relatifs aux suites
données aux recommandations et observations formulées dans le rapport de VTA.
A rticle 19 : Événements importants pour la sûreté hydraulique
En application de l'article R. 214-125 du code de l'environnement et de l'arrêté du 21 mai 2010 susvisé
définissant l'échelle de gravité des évènements, dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de
déclarer au Préfet dans les délais définis par l'arrêté du 21 mai 2010 susvisé avec copie au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL Nouvelle-Aquitaine tout événement ou
évolution concernant ces ouvrages, ou son exploitation, mettant en cause, ou susceptible de mettre en
cause, la sécurité des personnes ou des biens.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le Préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre, ou faire prendre, les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, évaluer ses conséquences et y remédier.
A rticle 20 : Procédure de déclaration anti-endommagement
En application du I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement, le bénéficiaire procède dès
notification du présent arrêté à l'enregistrement sur le guichet unique du téléservice « Construire sans
détruire » ( https://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) des coordonnées et zones d'implantation des
ouvrages constitutifs du système d'endiguement en tant qu'ouvrages sensibles pour la sécurité au sens
du I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement.
Le bénéficiaire est tenu de répondre, sous sa responsabilité, à toutes les déclarations de projet de
travaux (DT) et déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), dans les conditions et les
délais spécifiés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l'environnement.
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A rticle 21 : Prescriptions en lien avec la sécurité de l'ouvrage actuel
Dans le cadre du bon fonctionnement, de la sécurité et du maintien des performances du système
d'endiguement, le bénéficiaire met en œuvre les actions suivantes :
Avant le 30 juin 2025 :
• Mettre à jour le document d'organisation défini à l'article 13 avec les éléments suivants :
– Formaliser l'organisation du bénéficiaire pour garantir sa capacité à mobiliser au moins un
agent pour assurer la surveillance sur le terrain en toutes circonstances ;
– Décrire les dispositifs de mesure installés aux points de référence, ainsi que leurs
modalités de suivis ;
– Annexer les différents justificatifs d'acquisition de la maîtrise foncière par le bénéficiaire ;
– Annexer le récépissé de déclaration du système d'endiguement sur le guichet unique du
téléservice « Construire sans détruire » ;
• Procéder au retrait des clôtures présentes aux PK 125 et 191 ou aménager des passages afin de
permettre un accès aux ouvrages dans le cadre de la gestion du système d'endiguement.
A rticle 22 : Exercices
Le bénéficiaire teste son organisation de gestion de crise liée à la protection contre les inondations
apportée par le système d'endiguement.
À ce titre, au moins un exercice est réalisé tous les deux ans .
Une situation d'urgence réelle nécessitant la mise en œuvre de l'organisation de crise du bénéficiaire
peut être valorisée au même titre qu'un exercice.
Les exercices et les situations d'urgence réelles font systématiquement l'objet, respectivement, d'une
évaluation ou d'un retour d'expérience. Si nécessaire, le document d'organisation est mis à jour et
modifié au vu des enseignements tirés. Un bilan des enseignements tirés est présenté dans la prochaine
actualisation de l'étude de dangers.
TITRE V – MAÎTRISE FONCIÈRE ET ACCÈS AUX OUVRAGES
A rticle 23 : Justification de la maîtrise foncière
Le bénéficiaire justifie de la maîtrise foncière sur le terrain d'assiette du système d'endiguement élargi
d'une bande de 3 mètres en pied d'ouvrage afin de pouvoir exercer ses missions de gestion et de
surveillance des ouvrages.
Les justificatifs (actes d'acquisition, conventions de droits publics, conventions de droits privés, actes
de servitude d'utilité publique/ de déclaration d'utilité publique ou de servitude MAPTAM) figurent
dans le document d'organisation visé à l'article 14 et sont tenus à la disposition des services de l'État. Ils
sont mis à jour autant que de besoin.
A rticle 24 : Accès aux ouvrages
Le bénéficiaire s'assure de disposer en toutes circonstances d'un accès aux ouvrages composant le
système d'endiguement afin de réaliser notamment la surveillance, l'entretien et les éventuels travaux y
compris ceux à effectuer en urgence.
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TITRE VI – CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ET MODIFICATIONS
A rticle 25 : Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations, ouvrages, travaux et activités, objets de la présente autorisation sont situés, installés et
gérés conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et des réglementations en
vigueur.
A rticle 26 : Modifications apportées au système d'endiguement
Toute modification apportée par le bénéficiaire, à l'ouvrage, à son mode de gestion, d'entretien ou de
surveillance ou à son voisinage, et de nature à entraî ner un changement notable des éléments du
dossier de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet avec
tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L. 181-14, R. 181-45 et R.
181-46 du code de l'environnement.
A rticle 27 : Travaux
Tous travaux projetés sur le système d'endiguement, en dehors des travaux d'entretien et de réparation
courante, font l'objet préalablement à leur réalisation a minima d'un porté à connaissance auprès du
Préfet, voire d'une demande d'autorisation s'ils constituent une modification substantielle. Ils sont par
ailleurs conçus et mis en œuvre par un organisme agréé conformément aux articles R. 214-119 et 120 du
code de l'environnement.
Les travaux d'urgence définis par l'article R. 214-44 du code de l'environnement destinés à prévenir un
danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient
présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que
le Préfet en soit immédiatement informé, notam ment sous la forme de la déclaration d'un événement
important pour la sûreté hydraulique défini à l'article 19.
Les travaux d'urgence ne permettent pas de s'affranchir de recours à un organisme agréé pour la
conception et la réalisation des travaux, ni à la mise en œuvre des mesures d'évitement, réduction ou
compensation de leur éventuel impact environnemental.
A rticle 28 : Changement de bénéficiaire
Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration au Préfet par le nouveau
bénéficiaire préalablement au transfert. La demande est conforme aux dispositions des articles R. 181-
47 du code de l'environnement.
TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A rticle 29 : Déclaration des incidents ou accidents
Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au Préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de
l'environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'êtr e prescrites par le Préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le cas échéant, les dispositions prévues pour les événements importants pour la sûreté hydraulique
s'appliquent (voir article 19).
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A rticle 30 : Abrogation ou suspension de l'autorisation
En cas d'abrogation ou de suspension de la présente autorisation, ou de mesure de mise hors service ou
de suppression du système d'endiguement, le bénéficiaire est tenu, jusqu'à la remise en service, ou la
remise en état des lieux, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de
l'ouvrage en application des dispositions de l'article R. 214-48 du code de l'environnement.
A rticle 31 : Fin de gestion temporaire ou définitive et remise en état des lieux
Si le bénéficiaire envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de
prévenir les inondations, il en informe le Préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au
moins un an avant la date prévue. Il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48 du code
de l'environnement.
Un arrêt pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans le
présent arrêté, fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire, auprès du Préfet au plus tard un mois
avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette gestion.
Le Préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à
l'article L. 181-3 du code de l'environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas
reprise à la date prévisionnelle déclarée, le Préfet peut, le bénéficiaire entendu, considérer
l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette
exploitation et la remise en état du site.
A rticle 32 : Exercice des missions de police
Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code l'environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées aux
articles L.171-1, L.172-5 et L. 181-16 du code de l'environnement.
Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du
présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales
qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du bénéficiaire les mesures de police
prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
A rticle 33 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est
délivrée.
A rticle 34 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques.
En application de l'article R. 181-44 du code de l'environnement, la présente autorisation sera publiée
sur le site internet des services de l'État dans les Pyrénées-Atlantiques pendant une durée minimale de
quatre mois.
Une copie de cet arrêté sera tenue également à disposition du public dans les locaux de la commune
de Gère-Bélesten.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune de Gère-Bélesten pendant une durée
minimum d'un mois.
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A rticle 35 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
A rticle 36 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif compétent en application de l'article
R. 181-50 du code de l'environnement :
• par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés
à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la
dernière formalité de publication accomplie. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par
l'application « Télérecours citoyens » via le site : www.telerecours.fr
En application de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans ce même délai. Ce recours
administratif interrompt le cours du délai du recours contentieux, qui ne recommence à courir que
lorsque le recours administratif a été rejeté.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de
justice administrative.
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision,
sous peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette
notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de
quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recours
contentieux tel que mentionné dans l'article R. 181-51 du code de l'environnement.
A rticle 37 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des
territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine, le président de la communauté de
communes de la Vallée d'Ossau, le maire de la commune de Gère-Bélesten, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES
Annexe 1 : Plan de situation du système d'endiguement de Gère-Bélesten
Annexe 2 : Zone protégée par le système d'endiguement de Gère-Bélesten et localisation des points de
référence de mesure du niveau de protection
Pau, le 25 avril 2025
Le Préfet
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|ngénierie
Annexe 1 : Plan de situation du système d'endiguement de Gère-Bélesten
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système d'endiguement de protection contre les crues du Gave d'Ossau sur la commune de Gère-Belesten 45
LégendeM Lit mineur gave d'Ossau© Points de référence" Zone protégéeeæ Système d'endiguement
Fond de : Plan IGN @ IGNDevant Monpla ir
Annexe 2 : Zone protégée par le système d'endiguement de Gère-Bélesten et localisation des points de
référence de mesure du niveau de protection
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-04-25-00008
Arrêté portant reconnaissance d'un droit d'eau
fondé en titre attaché au Moulin Simon, sur le
Geü, commune de Maslacq, et réglementant le
débit réservé
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-25-00008 - Arrêté portant reconnaissance d'un droit d'eau fondé en titre attaché au
Moulin Simon, sur le Geü, commune de Maslacq, et réglementant le débit réservé 47
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Eau
Arrêté préfectoral n° 64-2024-
portant reconnaissance d'un droit d'eau fondé en titre attaché au Moulin Simon,
sur le Geü, affluent du Gave de Pau, commune de Maslacq, et réglementant le débit réservé
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment les articles R. 214-18-1 et L. 214-6 ;
VU le code de l'énergie ;
VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général de la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-
Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n°64-2024-12-05-00001 du 5 décembre 2024 donnant délégation de signature à
M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 10 mars 2022 approuvant le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne ;
VU l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 10 mars 2022 approuvant le plan de gestion
des risques d'inondation (PGRI) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne ;
VU le droit de banalité des moulins de Maslacq en date du 24 décembre 1784 par lequel M. le baron
d'Arboucave a reçu de Jean Ganné, son meunier, la somme de 200 livres pour raison de la rente de
l'année courante que le dit seigneur fait au Roi à cause de ses moulins de Maslacq ;
VU le plan cadastral parcellaire de la commune de Maslacq, canton de Lagor, arrondissement d'Orthez,
département des Basses-Pyrénées, terminé sur le terrain le 24 juillet 1812, et plus précisément la section
A 2 de la Plaine, 2 ème feuille ;
VU la délibération du conseil municipal de Maslacq en date du 4 avril 1858 tendant à prier M. le Préfet
d'envoyer à Maslacq un ingénieur et un inspecteur surveillant les chemins pour faire un rapport sur la
reconstruction du moulin Gané ;
VU les plans et profils des installations des sieurs Ganné et Mirande, ruisseau le Geü, commune de
Maslacq, réalisés par le service hydraulique des Ponts et Chaussées, département des Basses Pyrénées,
arrondissement d'Orthez, en date du 16 mars 1859 ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-25-00008 - Arrêté portant reconnaissance d'un droit d'eau fondé en titre attaché au
Moulin Simon, sur le Geü, commune de Maslacq, et réglementant le débit réservé 48
VU le bail à loyer par M. Marc Bernataà, meunier demeurant à Biron, en faveur de M. Simon Dulac,
meunier demeurant à Maslacq, pour un moulin à farine à 3 meules appelé de Gané et situé à Maslacq,
enregistré par l'étude de Maître Dubois, notaire à Orthez, en date du 12 décembre 1871 ;
VU la circulaire du ministre des travaux publics aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées en date
du 4 juillet 1878 concernant la statistique des cours d'eau, usines et irrigations ;
VU les renseignements contenus dans l'état statistique des irrigations et des usines sur les cours d'eau
non navigables ni flottables de l'année 1890 mentionnant le moulin Gané, et apportant des précisions
quant à son fonctionnement ;
VU l'historique des ventes du moulin établi à partir d'actes notariés, de registres paroissiaux et d'état
civil et de la matrice des propriétés foncières de la commune de Maslacq ;
VU le courrier électronique de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine en date du 25 avril 2023 estimant le module au droit du moulin
de Maslacq à 0,797 m³/s et le QMNA5 à 0,095 m³/s ;
VU le dossier déposé par M. Genet à la direction départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Atlantiques le 22 août 2022, complété le 19 septembre 2022, le 19 mars 2023, le
27 juillet 2023 afin de réaliser des travaux et d'obtenir la reconnaissance d'un droit d'eau fondé en titre
attaché au moulin Simon ;
VU l'avis du bénéficiaire en date du 16 avril 2025 concernant le projet d'arrêté transmis par courriel et
courrier le 16 avril 2025 ;
CONSIDERANT que les pièces produites dans le dossier permettent d'attester que le moulin Simon a
été établi sur le Geü (cours d'eau non domanial), affluent du Gave de Pau, à Maslacq avant 1789 ;
CONSIDERANT que le moulin Gané (ou Ganné) est l'une des dénominations anciennes du moulin
Simon ;
CONSIDERANT que le bénéficiaire entretient le moulin à des fins de préservation du patrimoine ;
CONSIDERANT l'article 3 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015 qui dispose que la puissance
autorisée est établie en premier lieu sur la base d'éléments historiques (états statistiques, tout élément
relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des
installations comparables, etc) ;
CONSIDERANT l'état statistique des irrigations et des usines sur les cours d'eau non navigables ni
flottables de l'année 1890 qui mentionne un moulin dit de Gané, avec les caractéristiques suivantes :
moulin à farine constitué de 3 paires de meules fonctionnant par éclusées avec un volume des eaux
motrices de 1,360 m³/s et une chute en eaux ordinaires de 2,56 m ;
CONSIDERANT que la circulaire du ministre des travaux publics aux ingénieurs en chef des ponts et
chaussées en date du 4 juillet 1878 confirme bien la qualité de ces états statistiques réalisés par le soin
d'ingénieurs, accompagnés de mémoires détaillés justifiant la rédaction, exposant les méthodes suivies,
les hypothèses admises et les coefficients appliqués ;
CONSIDERANT que le débit à maintenir dans le Geü, à l'aval immédiat de la prise d'eau du moulin, ne
doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau, en application de l'article L. 214-18 du
code de l'environnement ;
CONSIDERANT que le module du Geü au droit du moulin Simon est évalué à 0,797 m³/s par la DREAL
Nouvelle-Aquitaine, arrondi à 0,8 m³/s ou 800 l/s ;
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Moulin Simon, sur le Geü, commune de Maslacq, et réglementant le débit réservé 49
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion durable et
équilibrée de la ressource en eau conformément à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDERANT que le préfet peut fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires conformément
à l'article R. 214-18-1 sus-visé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article premier : Bénéficiaire et objet de l'autorisation
Monsieur GENET Laurent, 25 route du Stade, 64 300 Maslacq, propriétaire et gestionnaire du moulin,
est bénéficiaire du présent arrêté préfectoral portant reconnaissance d'un droit d'eau fondé en titre au
profit du moulin Simon établi à Maslacq sur le Geü, affluent du Gave de Pau, pour une puissance
maximale brute de 34 kW, correspondant à un débit maximum dérivé de 1,360 m³/s et une hauteur de
chute de 2,56 m.
Article 2 : Caractéristiques générales des ouvrages
Les installations sont situées sur la commune de Maslacq, sur les parcelles cadastrées suivantes :
• AD97 pour les canaux d'amenée et de fuite ;
• AD96 pour le moulin.
Un seuil maçonné de 12,15 m de long existe au niveau de la prise d'eau, pourvu d'un déversoir et d'une
vanne de décharge, et calé à une cote de 90,95 m NGF.
Un canal d'amenée de quelques mètres permet à l'eau dérivée de transiter sous le moulin.
Un canal de fuite restitue les eaux au Geü environ 25 m en aval du moulin.
La longueur du tronçon de cours d'eau court-circuité par ces aménagements est d'environ 50 m.
Article 3 : Usage du moulin
Le bénéficiaire entretient le moulin à des fins de valorisation du patrimoine ancien. Les canaux
d'amenée et de fuite sont en eau mais l'ouvrage ne fonctionne pas.
Article 4 : Débit minimal à maintenir en aval de la prise d'eau
Le débit minimal à maintenir dans le Geü, à l'aval immédiat de la prise d'eau du moulin, ne doit pas être
inférieur à 80 l/s, ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise d'eau, si celui-ci est inférieur à
cette valeur.
Si les conditions d'exploitation devaient évoluer ou si des enjeux biologiques le justifiaient, l'autorité
administrative se réserve la possibilité de prescrire une étude des conditions de vie, de circulation et de
reproduction des espèces piscicoles vivant dans le Geü, sur la portion de cours d'eau court-circuitée
par le moulin, afin de déterminer le débit minimum biologique. Dans le cas où l'étude réalisée viendrait
à conclure à une insuffisance du débit fixé ci-avant, il est procédé à un réajustement de sa valeur.
Article 5 : Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et
exploités conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
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Cette transmission est accompagnée des plans cotés rattachés au nivellement général de la France
(plan de masse et vues en coupe) de l'ensemble des ouvrages : seuil, organes de régulation, vannes
usinières et organes permettant le passage de l'eau en identifiant les sections limitantes, lignes d'eau au
module au droit du seuil et au point de restitution du canal de fuite dans le cours d'eau.
Article 6 : Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet du présent arrêté, qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le bénéficiaire devra prendre ou faire
prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 7 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, dans les conditions fixées par le code de
l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté.
Article 8 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 10 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté est transmise à la commune de Maslacq, pour affichage pendant une
durée minimale d'un mois. Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire.
L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'État des Pyrénées-Atlantiques pendant une durée
minimale de six mois.
Article 11 : Voies et délais de recours
Conformément à l'article L. 181-17 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau
dans les délais prévus à l'article R. 181-50 du même code :
1° par les bénéficiaires, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Dans le même délai de deux mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux points 1° et 2°.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux ou
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Moulin Simon, sur le Geü, commune de Maslacq, et réglementant le débit réservé 51
hiérarchique vaut décision de rejet. Cette décision de rejet peut à son tour faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois.
Par ailleurs, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise
en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de
l'environnement. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, la réponse à la réclamation est
réputée négative conformément à l'article R. 181-52 du code de l'environnement. Cette réponse
implicite peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois.
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision,
sous peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette
notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de
quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recours
contentieux tel que mentionné dans l'article R. 181-51 du code de l'environnement.
Article 12 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur départemental des
territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional de l'Office français de la
biodiversité, et le maire de la commune de Maslacq, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire par les soins du directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 25 avril 2025
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-04-28-00004
Arrêté préfectoral portant nomination au sein du
comité départemental pour l'emploi (CDPE)
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-28-00004 - Arrêté préfectoral portant nomination au sein du comité départemental
pour l'emploi (CDPE) 53
PREFET _ Direction départementale de l'emploi,DES PYRÉNÉES- du travail et des solidaritésATLANTIQUES : | »LibertéÉgalité.Fraternité
Arrêté préfectoral n° du 2025portant nomination au sein du comité s départemental pour l'emploiLE PRÉFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES |Chevalier de l'ordre national du Mérite __Vu le code des relations entre le public et |' administration, notamment son article L. 411-2;Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-10, R. 5311-23, R. 5311- 24 et R. 5311 -36;Vu l'arrêté préfectoral n°64- 2024-12-06- 00010 du 6 décembre 2024 portant composition etrépartition des voix au sein du comité départemental pour l'emploi, :Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de monsieur Jean- -Marie GIRIER Préfet desPyrénées-Atlantiques ; ;Sur proposition de Madame la directrice départementale de l'emploi, du : travail et dessolidarités ;
| ARRETE
Article premier :Sont nommés membres du comité départemental pour l'emploi :1° En qualité de représentants de I' Etat :- M. Samuel GESRET, Secrétaire général de la Préfecture, titulaire : et Mme Joëlle GRAS, Secr —étaire générale adjointe de la Préfecture, suppléante ;- Mme Héléne VIAL, Directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités(DDETS), titulaire ; et Mme Isabelle GOLFIER,: Directrice départementale adjointe de_. Vemploi, du travail et des solidarités, suppléante ; .-.. M. Dominique MALROUX, Directeur académique des services de l'éducation nationale, .titulaire (DASEN), titulaire ; et Mme Gwenaëlle BLONDEAU, Inspectrice de l'éducationnationale en charge de l' information et de l'orientation, suppléante ;- Mme Laurence PORTO, Chargée de mission "expertise et actions économiques" à la DDFIP,titulaire ; et Mme Sophie NEEL, Correspondante Accompagnement fiscal. des PME a laDDFIP, suppleante. |_ 2° En qualité de représentants des collectivités territoriales :a) Sur proposition du président du conseil régional : /- Mme Emilie ALONSO, conseillére régionale, titulaire ; et M. Florent LACARRERE, conseillerrégional, suppléant ; |- Mme Béatrice TARIOL, conseillère régionale, titulaire : et M. - Bixente ETCHECAHARRETA,conseiller régional, suppléant ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-28-00004 - Arrêté préfectoral portant nomination au sein du comité départemental
pour l'emploi (CDPE) 54
- M. Marc OXIBAR, conseiller régional, titulaire ; et Mme Sylvie FRANCESCHINI, conseillérerégionale, suppléante.b) Sur proposition du président du conseil départemental :- Mme Annick TROUNDAY-IDIART, Vice-présidente du Conseil départemental desPyrénées-Atlantiques, titulaire ; et M. Guy BOULANGER, Directeur du SDSEI Adour BAB,suppléant ;- Mme Geneviève BERGE, Conseillère départementale du Canton de Terres des Luys etCoteaux du Vic-Bilh, titulaire ; et Mme Francoise BERNOS LARQUIER, Directrice insertion,suppléante ;- M. Michel MINVIELLE, Conseiller départemental du canton Vallées de l'Ousse et du Lagoin,titulaire ; et M. Franck LAMAS, Conseiller départemental du canton de PAU-1, suppléant ;- Mme Annie SCHMITT, Directrice générale adjointe des Solidarités humaines, titulaire ; etMme Christine VIVE LESPERANCE, Service pilotage et suivi du PDI à la direction insertion,suppléante.c) Sur proposition de l'association des maires du département :- M. Joël SEGOT, Maire de Morlaas, titulaire ; et M. Jean-Pierre MOURA, Maire d'Espoey, suppléant;- M. Didier REY, Maire de Lacq, titulaire ; et M. André LANUSSE- CAZALE, Maire de Garlin,suppléant ;- M. Louis LABADOT, Maire de Mauléon-Licharre, titulaire ; et M. Didier IRIGOIN, Maire de Béguios, suppléant ;- M. Bernard ELHORGA, Maire de Saint-Pée-sur-Nivelle, titulaire; et M. BernardCACHENAUT, Maire d'Iholdy, suppléant.3° En qualité de représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national etinterprofessionnel :a) Sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) :- Mme Véronique BLANCHARD, titulaire ;- Mme Mercedes GRACIET, suppléante ;b) Sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT):- M. Stéphane CASSE, titulaire;- Pas de suppléant désigné ;c) Sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) :- M. Hervé LARROUQUERE, titulaire ; |- M. Patrick ALLEBE, suppléant;d) Sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale descadres (CFE-CGC):- M. Bernard THIERRY, titulaire ;- Pas de suppléant désigné ;e) Sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :- M. Denis FARANDOU, titulaire ;- Mme Maryse FOURCADE, suppléante ;4° En qualité de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives auniveau national et interprofessionnel :a) Sur proposition du Mouvement des employeurs de France (MEDEF) :- Mme Marie PERSE, titulaire ;- Mme Claire NUNES suppléante ;b) Sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :- M. Sébastien CARRE, titulaire ;- Pas de suppléant désigné ;c) Sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) :- En attente de désignation.
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-28-00004 - Arrêté préfectoral portant nomination au sein du comité départemental
pour l'emploi (CDPE) 55
5° En qualité de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentativesau niveau national et multi professionnel : |a) Sur proposition de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, del'audiovisuel et du cinéma (FESAC) :- Pas de représentant désigné ;6) Sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) :- TMM. Gilles LADAURADE titulaire; |- Mme Laurence PUCHEU, suppléante ;c) Sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) :- M. Christophe BETBEDER, titulaire ;- Mme Laurie FOGEL, suppléante.6° En qualité de représentant de l'une des missions locales du département, sur proposition del'association régionale des missions locales :- Mme Marie LASSERRE, titulaire ;- Mme Maryse PAYBOU, suppléante.7° En qualité de représentant de l'un des organismes de placement spécialisés dans l'insertionprofessionnelle des personnes en situation de handicap du département, sur proposition duréseau régional :- Mme Nathalie HIRIGOYEN, titulaire ;- M. Pierre-Olivier COMIN, suppléant.
Article 2: Les membres évoqués supra sont nommés pour trois ans renouvelables à compter dela date d'installation du comité départemental pour l'emploi.Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été désignés donnelieu à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunaladministratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.Il peut également, dans le même délai, faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet desPyrénées-Atiantiques et d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'emploi.Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alorsêtre introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autoritécompétente, le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décisionimplicite de rejet. ;
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et la directricedépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui lesconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs desservices de l'État dans les Pyrénées-Atlantiques.
Article 5 : L'arrêté préfectoral n°64-2024-12-06-00011 du 6 décembre 2024 sus-visé est abrogé.
Pau, le 28 AVR. 2025
Le Préfet,DJean Marie GIRIER
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-28-00004 - Arrêté préfectoral portant nomination au sein du comité départemental
pour l'emploi (CDPE) 56
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pour l'emploi (CDPE) 57
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-04-29-00006
Arrêté réglementant la pêche en eau douce pour
les espèces migratrices pour l'année 2025
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-04-29-00006 - Arrêté réglementant la pêche en eau douce pour les espèces migratrices
pour l'année 2025 58
E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Eau
Arrêté n° 64-2025-04-29-00006
réglementant la pêche en eau douce
pour les espèces migratrices pour l'année 2025
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, et notamment le livre II, titre I et le livre IV, titre III ;
VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Samuel GESRET, secrétaire général de la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Jean-Marie GIRIER, préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté ministériel du 28 octobre 2013 modifié relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne
(Anguilla anguilla) de moins de 12 cm ;
VU l'arrêté ministériel du 5 février 2016 modifié relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne
(Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée ;
VU l'arrêté de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 28 décembre 2021 approuvant le
plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour pour la période 2022-2027 , modifié par
l'arrêté de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 18 janvier 2023 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2022-11-09-00019 du 9 novembre 2022 portant institution de réserves de
pêche dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la période 2023-2027 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-20-00018 du 20 novembre 2024 fixant les périodes d'ouverture de
la pêche en eau douce pour les espèces non migratrices pour l'année 2025 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-25-00001 du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à
Monsieur Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU le compte-rendu de la réunion du comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) en date
du 17 décembre 2024 ;
VU la décision du tribunal administratif de Pau n° 2200614 du 18 septembre 2023 qui a suspendu la
pêche professionnelle et amateure aux engins et aux filets de la grande alose ( Alosa alosa ) et de la
lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
VU la décision n° 2201689 du 28 octobre 2024 du tribunal administratif de Pau contre l'arrêté inter-
préfectoral n° 2022-1074 des 20 et 29 juin 2022 portant approbation du cahier des charges pour
l'exploitation du droit de pêche de l'État dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de
l'environnement ;
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pour l'année 2025 59
VU l'avis de l'office français de la biodiversité en date du 18 avril 2025 ;
VU l'avis de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-
Atlantiques en date du 7 avril 2025 ;
VU l'avis de l'association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du
Bassin de l'Adour et versant Côtier réputé favorable en l'absence de réponse au courrier de la direction
départementale des territoires et de la mer en date du 25 mars 2025 ;
VU la consultation du public mise en œuvre du 20 mars 2025 au 10 avril 2025 inclus ;
VU la synthèse des observations et propositions du public et les motifs de la décision établis à l'issue
de la consultation du public.
CONSIDÉRANT la nécessité de définir les conditions d'exercice de la pêche pour les espèces
migratrices pour l'année 2025 en application du code de l'environnement, du plan de gestion des
poissons migrateurs Adour et des arrêtés préfectoraux définissant la pratique de la pêche en eau douce
dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
CONSIDÉRANT les indicateurs de suivi de la population de saumon en 2023 et 2024, révélant des
effectifs en forte diminution par rapport aux années précédentes ;
CONSIDÉRANT que le saumon atlantique ( Salmo sala r) et la truite de mer ( Salmo trutta ) sont des
espèces fortement associées et qu'il est nécessaire de prendre des mesures communes aux deux
espèces à des fins de préservation ainsi que de lisibilité et de contrôle de la réglementation ;
CONSIDÉRANT que les populations d'aloses au niveau national sont en mauvais état de conservation
et que la grande alose (Alosa alosa) est classée en danger critique d'extinction par l'UICN ;
CONSIDÉRANT que les périodes, zones de pêche et techniques de pêche de l'alose et du saumon
atlantique sont communes et qu'il est nécessaire de prendre des mesures similaires afin de limiter les
risques de capture accidentelle de saumon atlantique ;
CONSIDÉRANT la nécessité de gérer la ressource halieutique.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRÊTE
Article premier : Interdiction de pêche
La pêche en eau douce du saumon atlantique ( Salmo salar), de la truite de mer ( Salmo trutta ), de la
grande alose ( Alosa alosa), de l'alose feinte ( Alosa fallax), de la lamproie marine ( Petromyzon marinus),
de la lamproie de rivière ( Lampetra fluviatilis ) et de l'esturgeon ( Acipenser sturio) est interdite, pour
toutes les catégories de pêcheurs, pour l'année 2025.
Article 2 : Périodes et horaires autorisés pour l'anguille
Les horaires de pêche autorisés sont définis selon les modalités suivantes :
Type Début Fin
A ½ h avant le lever du soleil ½ h après le coucher du soleil
B 2 h avant le lever du soleil 2 h après le coucher du soleil
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pour l'année 2025 60
Mesures relatives à la pêche professionnelle en eau douce
Espèce concernée Dates et horaires de pêche autorisés
Anguille de moins de 12 cm Du 1er novembre au 31 mars
à toute heure
Anguille jaune Du 1er avril au 31 août
aux horaires de type B
Anguille argentée Interdiction totale
Mesures relatives à la pêche à la ligne en eau douce
Espèce concernée
Dates et horaires de pêche
autorisés
1ère catégorie
Dates et horaires de pêche
autorisés
2ème catégorie
Anguille de moins de 12 cm Interdiction totale
Anguille jaune Du 1er avril au 31 août
aux horaires de type A
Anguille argentée Interdiction totale
Mesures relatives à la pêche amateur aux engins et filets
Espèce concernée Dates et horaires de pêche autorisés
Anguille de moins de 12 cm Interdiction totale
Anguille jaune Du 1er avril au 31 août inclus
aux horaires de type A
Anguille argentée Interdiction totale
Article 3 : Réserves de pêche
En complément des dispositions prévues par les articles précédents, toute pêche est interdite dans les
réserves de pêche instaurées par l'arrêté préfectoral en vigueur.
Article 4 : Parcours « no kill » (tous poissons relâchés vivants)
La pratique de la pêche en « no kill » est interdite pour les espèces migratrices, à l'exception de
l'anguille. La pêche en « no kill » de cette espèce peut être pratiquée dans les parcours « no kill » définis
à l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 64-2024-11-20-00018 fixant les périodes d'ouverture de la pêche en
eau douce pour les espèces non migratrices pour l'année 2025.
Article 5 : Publication
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques et sur le site internet des services de l'État dans les Pyrénées-Atlantiques. L'arrêté est
affiché dans chaque commune pendant une durée minimale d'un mois.
Article 6 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Dans le même délai de deux mois, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice
administrative.
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Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00 – www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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pour l'année 2025 61
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le sous-préfet de Bayonne, la sous-
préfète d'Oloron-Sainte-Marie, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur
régional de l'office français de la biodiversité, le commandant du groupement de gendarmerie des
Pyrénées-Atlantiques, le directeur du Parc national des Pyrénées, tous les agents et gardes
commissionnés et assermentés et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pau, le 29 avril 2025
Le PRÉFET,
Jean-Marie GIRIER
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Cité administrative – boulevard Tourasse – CS 57577 – 64032 PAU CEDEX
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-05-00003
Arrêté fixant les itinéraires des troupeaux
transhumants dans le département des
Pyrénées-Atlantiques
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département des Pyrénées-Atlantiques 63
PREFET | — TTDES PYRENEES- Direction des sécuritésATLANTIQUES Bureau de la sécurité publiqueÉté et des polices administrativesFraternité
Arrêté n°64-2025-fixant les itinéraires des troupeaux transhumantsdans le département des Pyrénées-AtlantiquesLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1;Vu le code de la route et notamment l'article R. 412-44 à 412-50 :Vu les avis émis par les services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;
ARRÊTE :
Article premier : Les troupeaux transhumants doivent utiliser exclusivement les routes et les cheminssuivants :Canton d'Ouzom, Gave et Rives du Neez :- routes départementales 126, 326 et 426.Canton de la Montagne Basque :- routes départementales 2, 8, 11, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 57, 58, 59, 73, 75, 112, 113, 117, 128, 135, 147,149,158, 242, 243, 247, 248, 301, 302, 303, 344, 347, 422, 428, 611, 624, 632, 726, 759, 760, 859, 918, 933,948 entre St Étienne de Baïgorry et Urepel, et 949,Canton d'Oloron 1:- routes départementales 132, 133, 241, 294, 341, 359, 459, 632, 659, 918 et 919, 239, 238 et 237,L'emprunt de la route nationale 134 dans le canton d'Oloron 1 doit faire l'objet d'une déclarationpréalable des conducteurs de troupeaux auprès de la Direction Interdépartementale des RoutesAtlantique - permanence locale du district d'Oloron-Sainte-Marie (tél : 06 69 71 78 51).Canton d'Oloron 2:- routes départementales 35, 53, 231, 232, 240, 240E, 290, 294, 920,- route départementale 2934, du PR 0+000 au PR 1+410, puis de PR 1+456 au PR 1+1099 aucroisement de la RD 934 PR 25+710 et route départementale 2934B, de PR 0+000 à PR 2+543
1/32, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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- route départementale 934 à l'exception des déviations de Bielle et Gère-Bélesten- voie communale n° 15 sur la commune de Laruns.Dispositions particulières concernant l'opération de transhumance collective en vallée d'Ossau :- Les responsables des opérations de transhumance, la communauté de communes de la vallée d'Ossauet les commissions syndicales du Bas-Ossau et du Haut-Ossau prennent les mesures nécessaires afind'assurer la sécurité de la circulation sur les sections des routes départementales 2934 et 2934Bempruntées par les troupeaux, notamment par la mise en place d'une signalétique appropriée sur latotalité du parcours.- Les maires des communes concernées doivent également être invités, en tant que de besoin, àprendre des arrétés portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules entraversée d'agglomération.Article 2 : En période de transhumance, la circulation des véhicules, la conduite et la signalisation destroupeaux sont soumises à la réglementation ci-après :Véhicule croisant un troupeau :Le véhicule doit obligatoirement s'arrêter. Le berger de tête continue à assurer la conduite dutroupeau; un berger d'accompagnement se transporte à la hauteur du véhicule, pour permettre lepassage des troupeaux en évitant les chocs entre les animaux et les véhicules, et hâte l'écoulement dutroupeau.En aucun cas et sous aucun prétexte, le conducteur du véhicule ne doit reprendre la marche avant lepassage du dernier animal.Cette dernière disposition ne concerne ni les services de gendarmerie, de police, d'incendie et desecours ni ceux de transport médical en interventions d'urgence, à charge pour les conducteurs devéhicules d'adopter une conduite qui n'effraie ni ne disperse le troupeau.Véhicule doublant un troupeau :Le véhicule doit ralentir à l'allure d'un homme au pas.Le berger se trouvant à l'arrière du troupeau demeure en place ; un berger d'accompagnement marchedevant le véhicule pour lui faire Un passage en refoulant les animaux sur le côté opposé de la route,pour permettre le passage du véhicule en évitant les chocs entre les animaux et les véhicules.Conduite des troupeaux :Chaque troupeau est accompagné d'un nombre suffisant de bergers pour faire face à touteéventualité.Ce nombre est d'au moins trois pour un troupeau groupant un nombre de bêtes égal ou inférieur à 200moutons ou 40 bovins ou 40 équidés : un berger à l'avant, un berger d'accompagnement, un berger àl'arrière.Ce nombre de trois bergers est augmenté d'un accompagnateur par tranche égale ou inférieure à 250moutons ou 30 bovins ou 30 équidés supplémentaires.Les accompagnateurs doivent porter un vêtement ou un gilet de signalisation haute visibilité. Dès lachute du jour ils portent une lanterne qui doit être visible en particulier à l'avant et à l'arrière dutroupeau.
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S'agissant du franchissement des passages à niveau, les gardiens de troupeaux doivent prendre toutemesure leur permettant d'interrompre très rapidement ce franchissement par leurs animaux, lapriorité de passage appartenant aux convois circulant sur la voie ferrée.Signalisation des troupeaux :Sur la totalité de la route nationale 134 et de la route départementale 934, et dans les autres secteursoÙ la visibilité est susceptible de ne pas permettre à l'usager de la route de réagir à temps face à unobstacle imprévu, chaque troupeau doit être encadré :- soit par deux véhicules équipés d'un feu orange tournant, visible de l'avant et de l'arrière ainsi qued'un panneau à lettres noires d'au moins 10 cm de hauteur, sur fond orange, portant l'inscription« TRANSHUMANCE »,- soit par deux signaleurs, équipés de vétements ou gilet de signalisation haute visibilité.Le premier véhicule ou le premier signaleur précéde le troupeau de 150 métres au moins.Le second véhicule ou le second signaleur suit le troupeau à la même distance.La longueur du convoi, distance entre le véhicule ou le signaleur de tête et le véhicule ou le signaleur' de queue, ne doit pas excéder 500 mètres.Article 3: A l'exception des opérations de transhumance collective encadrées, les troupeauxempruntant le même itinéraire doivent laisser entre eux une distance d'un kilomètre.Article 4: Tout stationnement gênant ou dangereux des troupeaux est interdit sur la chaussée, lesaccotements et les points d'arrêt.Article 5 : Lorsque deux voies desservant la même région se présentent à eux, les troupeaux doiventutiliser la voie la moins importante quel que soit son statut. En cas de travaux sur l'une de ces voies, ilsdoivent emprunter celle sur laquelle ne se situe aucun obstacle à leur passage.Article 6: Les conducteurs de troupeaux de ruminants doivent être en mesure de présenter àl'autorité municipale qui en ferait la demande, en vertu de ses pouvoirs de police (article L. 2212-2 etsuivants du code général des collectivités territoriales), le certificat sanitaire autorisant latranshumance.Article 7 : Les mouvements de troupeaux sont interdits :- sur les axes, dates et horaires figurants dans le tableau joint au présent arrêté ainsi que,- le samedi 21 juin 2025, à l'occasion de l'épreuve cyclosportive dénommée "Quebrantahuesos" : de00h00 à 13h00 sur la RN 134 (entre le col du Somport et Escot) ; de 00h00 à minuit sur la RD294 (entreEscot et Bielle) et la RD 934 (entre Bielle et le col du Pourtalet).Article 8 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le sous-préfet de Bayonne, la sous-préfèted'Oloron-Sainte-Marie, le commandant du groupement départemental de gendarmerie, le directeurdépartemental des territoires et de la mer, le président du conseil départemental et les maires descommunes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au président de lacommunauté des communes de la Vallée d'Ossau et aux présidents des syndicats du Bas-Ossau et duHaut-Ossau. .
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-05-06-00001
AP convocation jury secourisme - Croix blanche
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PREFET Direction des sécuritésDES ANT K SES. Service interministériel depole | Q | défense et de protection civilesÉgalitéFraternité
Arrêté n° 64-2025-05-06-portant convocation d'un jury d'examen de secourismeLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du MériteVU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU le décret n° 2024-242 du 20 mars 2024 relatif aux formations aux premiers secours ;VU l'arrêté du 12 mai 2013 portant agrément à la Fédération des secouristes français - croix blanche(FSFCB) pour assurer les formations de premier secours ;VU l'arrêté du 21 décembre 2020 modifié portant organisation de la formation continue des premiersSeCOUFS ;
VU l'arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière pédagogique de sécurité civile ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques :ARRÊTEArticle premier : Le jury d'examen pour l'obtention du certificat de compétences de formateur auxpremiers secours citoyen est convoqué le mercredi 14 mai 2025 à 9h00 - Salle Pachou - Rue du ParcNational - 64260 ARUDY.Article 2 : Le jury sera constitué comme suit :- M. Stéphane LALANNE (Concepteur encadrant de formation - UFOLEP 64)- M. Florian COUSTIE (Formateur de formateurs - FNMNS 64)- M. Davys JEUNE (Formateur de formateurs - GGD 64)- M. Fabrice DAUNAY (Formateur aux premiers secours citoyen - GGD 64).Article 3 : En application de l'annexe 2 (chapitre 3 a.) de l'arrêté du 15 juin 2024 susvisé, M. StéphaneLALANNE est chargé d'assurer la présidence du jury.Article 4: La directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques est chargée de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.Pau, le 6 mai 2025Pour le préfet et Par delegauion,La sous-préfète, di ectrice dé cabinet/ poAnne- HEHALPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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