recueil-40-2024-291-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture des Landes – 29 novembre 2024

ID 8a200a81142de4445c36ddabefc870dbd434be1a2e7f782fd46232916ebf1d0e
Nom recueil-40-2024-291-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref40
Administration Préfecture des Landes
Date 29 novembre 2024
URL https://www.landes.gouv.fr//contenu/telechargement/32652/271397/file/recueil-40-2024-291-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2024-291
PUBLIÉ LE 29 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / MSPAE
40-2024-11-29-00001 - 2024 11 29 AP_ZP ZS_IAHP_20241106_SAINT
ETIENNE ORTHE_286 bis (13 pages) Page 3
2
Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
40-2024-11-29-00001
2024 11 29 AP_ZP ZS_IAHP_20241106_SAINT
ETIENNE ORTHE_286 bis
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ExPREFETDES LANDESLibertéEgalitéFraternité



Direction Départementale de l'Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations
Services Vétérinaires
Santé Protection Animales et Environnement
Arrêté n°DDETSPP/SPAE/2024-0286 déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à SAINT ETIENNE D'ORTHE
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène app licables aux denrées
alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation hum aine et abrogeant le règlement
(CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif
aux maladies animales transmissibles et modifiant e t abrogeant certains actes dans le
domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Comm ission du 3 décembre 2018
modifié sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de
lutte contre les maladies à des catégories de malad ies répertoriées et établissant
une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque
considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de ce rtaines maladies répertoriées et à la
lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment s es articles L.201-1 à L.201-13, L.221-1
à L.221-9, L.223-1 à L.223-8, R.223-3 à R.223-12, D.223-22-2 à D.223-22-17 ;
VU le code de l'environnement, notamment son article R. 424-3 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, rela tif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif au x directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHERI, préfète
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des Landes ;
VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixan t les modalités de l'estimation des
animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières
relatives à la lutte contre les pestes aviaires : m aladie de Newcastle et influenza
aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fi xant des mesures techniques et
administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
VU l'arrêté du 29 septembre 2021 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables
par les opérateurs et les professionnels liés aux a nimaux dans les établissements
détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des
maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 modifié relatif aux m esures de surveillance, de
prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène
(IAHP) ;
VU l'arrêté préfectoral N°DDETSPP/SPAE/IA2024 0352-F0 01-F du 06 novembre 2024
portant déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène d'une
exploitation sur la commune de SAINT ETIENNE D'ORTHE ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDETSPP/Dir/2023-0269 du 20 juillet 2023 donnant délégation
de signature à Monsieur Philippe NOLLEN, directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités, et de la protection des populations des Landes ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautem ent pathogène dans un
élevage de volailles domestiques implanté dans la c ommune de SAINT ETIENNE
D'ORTHE ;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;
CONSIDÉRANT l'urgence de la situation et la nécessité de prend re des mesures de lutte
adaptées à cette situation sanitaire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de surveiller les élevages afin de dé tecter précocement la
présence du virus au sein d'autres élevages de vola illes, dans le but de prévenir sa
propagation entre exploitations ;
CONSIDÉRANT les premiers résultats de cette surveillance des élevages ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental de l'emploi du travail, des solidarités, et de la
protection des populations,
ARRÊTE
Article premier : Définitions
Sans préjudice des règles applicables aux mesures d e gestion en cas de suspicion de foyer
d'influenza aviaire hautement pathogène, un périmèt re réglementé est défini comme suit
dans le département des Landes :
• une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en annexe
1,
• une zone de surveillance (ZS) comprenant le territo ire des communes listées en
annexe 2.
Les limites de zones sont, le cas échéant, matérial isées par des panneaux sur les routes
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principales.
Section 1 : Mesures applicables dans le périmètre réglementé
Les territoires placés en périmètre réglementé défini à l'article 1 sont soumis aux dispositions
suivantes :
Article 2
: Recensement
1. Tout détenteur commercial, tout exploitant détenant ou susceptible de détenir des
volailles, non déjà déclaré, doit se déclarer auprè s de la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la prot ection des populations (DDETSPP) quel
que soit le nombre de volailles détenues, en mentio nnant les effectifs des différentes
espèces. Un suivi régulier et un contrôle des regis tres peut être effectué par les agents
habilités placés sous l'autorité du directeur dépar temental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations.
Conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 2 9 septembre 2021 susvisé, tout
établissement détenant des volailles et tout mouvem ent de volailles doivent être
déclarés par voie électronique dans les bases de données professionnelles reconnues.
2. Les détenteurs d'exploitations non commerciales de volailles doivent se déclarer
auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1. Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux capti fs mettent en œuvre les mesures de
biosécurité adaptées pour prévenir le risque de dif fusion de la maladie, en particulier
par le contact avec les oiseaux sauvages, en protég eant l'accès à l'alimentation, à
l'abreuvement, aux silos et stockage d'aliments ain si que la mise et le maintien à l'abri
des oiseaux selon les modalités figurant à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 29
septembre 2021 susvisé, précisées par instruction technique du ministère en charge de
l'agriculture, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires en vigueur.
Dans les exploitations non commerciales, les volail les et oiseaux captifs sont claustrés
ou protégés par des filets.
2. L'accès aux exploitations est limité aux seules per sonnes autorisées et strictement
indispensables à l'activité. Les éleveurs et détent eurs de volailles doivent éviter de se
rendre dans les zones professionnelles d'autres éle vages ou d'entrer en contact avec
les oiseaux captifs d'autres détenteurs. Ces personnes, d'autant plus si elles élèvent ou
détiennent elles-mêmes des volailles, mettent en œu vre les mesures de biosécurité
individuelles visant à limiter le risque de diffuse r la maladie, notamment par
l'utilisation de vêtements de protection à usage un ique ou le changement de tenue
vestimentaire et le nettoyage des bottes et, en cas de visite d'une exploitation
suspecte, la prise impérative de précautions supplémentaires telles que douche.
Les exploitations tiennent un registre de toutes le s personnes qui pénètrent sur le site
de l'exploitation.
3. Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les
établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, les
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abattoirs, les entrepôts, les usines de fabrication d'aliments pour animaux, les usines
de sous-produits animaux et les centres d'emballage d'œufs, ainsi que tout intervenant
en élevage de volailles (vétérinaire, technicien, ramasseurs…).
Les tournées impliquant des zones de statuts différ ents dans le périmètre réglementé
sont à organiser en commençant de la périphérie vers le centre du périmètre
réglementé.
Toute personne intervenant en élevage (vétérinaire, technicien, équipe de ramasseurs,
de vaccination…) doit respecter les procédures de b iosécurité renforcée adaptées à
son activité. L'introduction des matériels, en part iculier lorsqu'ils sont partagés, et
autres intrants en élevage, doivent faire l'objet d e protocoles spécifiques adaptés à
chaque élevage.
Les transporteurs doivent respecter l'intégralité des mesures de biosécurité liées à leur
profession.
4. Les cadavres sont stockés dans des conteneurs fermé s et étanches et sont collectés
par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
5. Les usagers de la nature (promeneurs, randonneurs, cyclistes, chasseurs, pêcheurs,
acteurs de l'environnement…) mettent en œuvre des m esures de précaution et de
biosécurité, notamment l'absence de contact avec le s oiseaux sauvages affaiblis,
blessés ou morts (hormis par action de chasse), le changement de tenue et de
chaussures si possible au retour du déplacement (ne ttoyage avec un détergent et
désinfection avec un désinfectant virucide ou une solution javellisée).
Le contact avec des oiseaux ou volailles de basses- cours ou d'élevage ou de volières,
est à éviter a minima dans les 48 h suivant le déplacement dans le milieu naturel.
Les rassemblements de personnes élevant, détenant o u en contact avec des volailles
ou autres oiseaux doivent dans la mesure du possibl e être évités. En tout état de
cause, des mesures de biosécurité strictes (tenues dédiées, change, douche,
nettoyage-désinfection des chaussures, distanciatio n sociale…) devront être
respectées.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1. Les lieux de détention de volailles et d'oiseaux ca ptifs font l'objet de visites par un
vétérinaire sanitaire à la demande et dans les déla is prescrits par la la direction
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations, pour contrôler l'état sanitaire des an imaux par un examen clinique, la
vérification des informations du registre d'élevage et, le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
2. Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'i nfluenza aviaire ou pour lesquels il
n'est pas possible d'exclure avec certitude l'influenza aviaire, toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production telles que
décrites à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 susvisé, est
immédiatement signalée au vétérinaire sanitaire ou à la la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la prot ection des populations, par les
responsables des exploitations, que celles-ci soient de nature commerciale ou non.
3. Afin de détecter précocement et au mieux l'apparition de la maladie, des surveillances
des mortalités et de l'environnement sont mises en place dans les exploitations
commerciales, par autocontrôle, selon les modalités suivantes :
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a) Élevages de palmipèdes non vaccinés et dindes, à l'exception des stades « reproducteurs »
ou « futurs reproducteurs » et des gibiers à plumes
L'exploitant met en place une surveillance hebdomad aire des mortalités et de
l'environnement ; en l'absence de cadavres, les pré lèvements ne concernent que
l'environnement.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analys e positive
Mortalités : tous
les cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
Écouvillonnage cloacal Une fois par
semaine Gène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnu
Si gène M positif :
RT-PCR H5/H7,
Si H5 ou H7
positive : sous-
typage HP
ET
Environnement
1 chiffonnette poussières
sèche dans chaque
bâtiment détenant des
d'animaux vivants
Une fois par
semaine
Nouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal
sur 20 animaux
b) Élevages de gibier à plumes de la famille des an atidés, à l'exception des stades
« reproducteurs » ou « futurs reproducteurs »
L'exploitant met en place l'une ou l'autre des surveillances suivantes :
• une surveillance hebdomadaire des mortalités
OU
• une surveillance virologique bimensuelle sur les animaux vivants.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analys e positive
Mortalités : tous
les cadavres
ramassés dans
la limite de 5
cadavres
Écouvillonnage cloacal Hebdomadair
e
Gène M
dans un
laboratoir
e agrée
ou
reconnu
Si gène M positif :
RT-PCR H5/H7,
Si H5 ou H7
positive : sous-
typage HP
OU
Surveillance
virologique : sur
30 animaux
vivants
Écouvillon trachéal et
cloacal
Tous les
15 jours
c) Élevages de « reproducteurs » ou « futurs reprod ucteurs » de toutes espèces et volailles
non vaccinées, y compris gibier à plume
L'exploitant met en place une surveillance bihebdom adaire des mortalités et de
l'environnement ainsi qu'une surveillance virologiq ue bimensuelle et sérologique mensuelle
sur les animaux vivants.
Pour la filière gibier à plumes, cette surveillance est mise en place 15 jours avant la ponte.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analys e positive
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Mortalités : tous
les cadavres
ramassés dans
la limite de 5
cadavres
Écouvillonnage cloacal 2 fois par
semaine
Gène M
dans un
laboratoir
e agrée
ou
reconnu
Si gène M positif :
RT-PCR H5/H7,
Si H5 ou H7
positive : sous-
typage HP
ET
Environnement
5 chiffonnettes
poussières sèches dans
chaque bâtiment sur le
matériel d'élevage au
contact des animaux, sur
les mangeoires,
abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties
supérieures des
systèmes de distribution
2 fois par
semaine
Nouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et
cloacal sur 20
animaux
ET
Surveillance
virologique : sur
20 animaux
vivants à partir
de 12 semaines
d'âge
Écouvillonnage trachéal Toutes les
2 semaines Si gène M positif :
RT-PCR H5/H7,
Si H5 ou H7
positive : sous-
typage HP
ET
Surveillance
sérologique :
sur 20 animaux
vivants à partir
de 12 semaines
d'âge
Prise de sang Mensuelle ELISA ou
IDG
De plus, une visite du vétérinaire sanitaire est ré alisée dans les élevages hébergeant des
reproducteurs en ponte situés en zone de protection . Des prélèvements et analyses
virologique (écouvillons trachéaux et cloacaux) et sérologique sont réalisés sur 20 oiseaux lors
de cette visite.
d) Élevages de canards vaccinés contre l'influenza aviaire
La surveillance est renforcée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1.
Article 5
: Réalisation des autocontrôles prévus par le présent arrêté
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles prév us par le présent arrêté sont réalisés,
conditionnés et acheminés vers un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du
propriétaire des volailles dans les 48 h suivant le prélèvement.
La prise en charge des autocontrôles est à la charge du propriétaire.
Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage, le cas échéant ils
sont également archivés par l'organisation de production.
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Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne
alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Ils sont tenus lors de tout contrôle à la dispositi on des agents habilités placés sous l'autorité
du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations, auxquels ils sont transmis sur demande.
Article 6 : Mesures concernant l'abattage de volailles en établissement non agréé (EANA)
L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs est interdit dans un établissement
d'abattage non agréé (EANA) situé en zone de protec tion (ZP) ou en zone de surveillance
(ZS).
Des dérogations individuelles peuvent être accordée s par le directeur départemental de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la prot ection des populations, après analyse de
risque dont l'évaluation doit indiquer que le risqu e de propagation de la maladie est
négligeable, sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage et selon les
modalités définies par l'instruction technique DGAL /SDSSA/2023-256 du 14/04/2023. Est
exigée notamment une visite préalable par un vétéri naire sanitaire, afin d'établir un état des
lieux du respect des mesures de biosécurité mises e n place dans l'élevage et de réaliser
l'examen clinique des volailles et des prélèvements éventuels. Une demande d'autorisation
d'abattage doit être faite au directeur département al de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations avant chaque ab attage si l'élevage est situé en ZP ou
avant le 1
er abattage uniquement si l'élevage est situé en ZS.
Les mouvements et le transport des viandes et produ its contenant des viandes issues
d'animaux abattus en EANA et provenant de ZP ou de ZS sont interdits.
Des dérogations individuelles concernant les mouvem ents et le transport des viandes et
produits contenant des viandes issues d'animaux aba ttus en EANA situé dans le périmètre
réglementé peuvent être accordées, uniquement à destination du territoire national.
Article 7 : Mesures concernant le transport des œufs et des viandes provenant de zone
réglementée
Les mouvements de volailles, d'œufs et de viandes issus d'élevages avicoles implantés dans la
Zone de Protection (ZP) ou la Zone de Surveillance (ZS) sont interdits.
Sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté en matière de
mouvements de volailles, des autorisations de mouve ments de volailles (vers les abattoirs) et
de produits (œufs, viande) soumis à des mesures de restriction vis-à-vis de l'IAHP à partir et à
destination des établissements du secteur alimentaire, peuvent être délivrées sous réserve de
l'application stricte des dispositions réglementair es exigées en matière de biosécurité et
selon les modalités définies par l'instruction tech nique DGAL/SDSSA/2023-256 du
14/04/2023.
Ces autorisations sont formalisées sous forme de la issez-passer sanitaire (LPS) établis par le
professionnel à l'origine de l'envoi, et adressé à la DD(ETS)PP du département du lieu de
départ pour validation.
Le professionnel qui reçoit des volailles et/ou des denrées issues de zones réglementées doit
d'une part, s'assurer que chaque mouvement concerné est couvert par un LPS valide, soit
ponctuel, soit permanent, d'autre part remplir une demande d'engagement et l'adresser à la
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DD(ETS)PP. La demande d'engagement vise au respect de l'ensemble des mesures édictées
qui concourent à la réduction du risque de propagat ion des maladies animales. La signature
du document d'engagement permet l'édition d'un laissez-passer sanitaire permanent.
Section 2 : Mesures complémentaires applicables en zone de protection (ZP) et en zone de
surveillance (ZS)
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les mesures suivantes sont mises en place dans
les territoires placés en zone de protection (ZP) et de surveillance (ZS) :
Article 8 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
1. La surveillance post-vaccination des lots de canards vaccinés est renforcée : réalisation
de prélèvements pour analyse virologique (60 écouvi llons trachéaux) toutes les deux
semaines.
2. Les lots dont le schéma vaccinal est incomplet pour suivent leur vaccination
préventive. Lors de la réalisation de la vaccinatio n de ces lots, un examen clinique par
le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes
évocateurs de la maladie sont observés, la vaccinat ion est suspendue et un
signalement est fait à la direction départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations.
3. La vaccination des volailles récemment mises en pla ce et n'ayant pas encore débuté
leur schéma de vaccination, est interdite.
Article 9 : Mesures concernant les mouvements de volailles, d'oiseaux captifs et œufs à
couver
1. Les rassemblements de volailles ou d'autres d'oisea ux captifs tels que les foires,
marchés et les expositions sont interdits.
2. Les mises en place, les mouvements de sortie, le tr ansport et la mise en place de
volailles et oiseaux captifs, de volailles d'un jou r ainsi que des œufs à couver, sont
interdits au sein, à destination et en provenance de la zone de protection et de la zone
de surveillance.
Par dérogation à ces interdictions, la direction dé partementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations peut autoriser les mouvements,
dans les conditions décrites ci-dessous, sous couve rt d'un laissez-passer sanitaire
délivré par la ou les directions départementales chargées de la protection des
populations concernées, et sous réserve d'un transport sans rupture de charge.
a) Mouvements de volailles pour abattage immédiat
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et
leurs conducteurs, les mouvements de volailles pour abattage immédiat peuvent être
autorisés sous réserve d'un transport sans rupture de charge, d'un protocole validé par
la ou les directions départementales chargées de la protection des populations
concernées, et d'une visite vétérinaire préalable p our contrôler l'état sanitaire des
animaux par un examen clinique et vérifier des informations du registre d'élevage :
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• dans les 24 h maximum avant le départ pour les vola illes galliformes issues d'une
zone de surveillance ;
• dans les 48 h maximum avant départ pour les volailles galliformes issues d'une zone
de protection, avec réalisation de prélèvements pou r analyses virologiques (60
écouvillons trachéaux) et sous réserve de résultats favorables ;
• dans les 48 h maximum avant départ pour les palmipè des, avec réalisation de
prélèvements pour analyses virologiques (60 écouvillons trachéaux) et sous réserve
de résultats favorables.
Les établissements d'abattage agréés autorisés pour l'abattage des volailles issues de la
zone de protection et de la zone de surveillance do ivent se situer au plus près de la
zone réglementée d'origine.
b) Mouvements de volailles pour abattage/
dépeuplement préventif ordonné par l'État
c) Mouvements d'œufs à couver
Les mouvements d'œufs à couver provenant de parquet s de reproducteurs situés en
zone de protection ou de surveillance peuvent être autorisés sous réserve d'un
transport dédié vers un établissement d'accouvage ayant fait l'objet d'un audit
biosécurité préalable, situé sur le territoire nati onal uniquement, sous réserve de la
mise en œuvre de mesures de biosécurité pour les pe rsonnes et les véhicules, et de la
désinfection des œufs et de leur emballage à la sortie de l'élevage.
Dans le cas des œufs à couver issus d'un parquet de reproducteurs situé dans la zone
de protection, les reproducteurs doivent être soumi s, tous les 15 jours, à une visite
vétérinaire avec prélèvements pour analyses virolog iques (sur 20 animaux, écouvillons
cloacaux et trachéaux, lors de la première visite) et sérologiques (sur 20 animaux, lors
des visites suivantes) avec résultats favorables, à la charge de l'éleveur.
d) Mouvements de poussins d'un jour provenant de zone réglementée
Les poussins d'un jour, galliformes et palmipèdes, provenant de couvoirs situés en
zone réglementée, sauf s'ils sont situés en zone de protection évolutive dans le
kilomètre autour d'un foyer, peuvent être transféré s en transport dédié vers une
exploitation située sur le territoire national en z one indemne, sur autorisation des
directions chargées de la protection des populations concernées, sous réserve :
• du fonctionnement du couvoir apportant des garanties en matière de traçabilité et
de biosécurité ;
• de la validation d'un protocole sanitaire conforme à l'instruction technique
DGAL/SDSBEA/2023-94 en date du 07 février 2023 modi fiée, par la direction
chargée de la protection des populations concernée ;
• de la mise en œuvre de mesures de biosécurité appro priées lors du transport et
dans l'exploitation de destination ;
• du respect par l'exploitation de destination de la réglementation applicable
notamment en matière de biosécurité, de mise à l'ab ri, de déclaration en base de
données avicole électronique et de notifications él ectroniques des mises en place
et des mouvements de volailles ;
• du placement de l'exploitation de destination sous surveillance officielle d'une
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durée minimale de 21 jours durant laquelle les volailles ne peuvent quitter l'élevage
et à l'issue de laquelle sera réalisée, à la charge de l'éleveur, une visite vétérinaire
pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérifier des
informations du registre d'élevage, assortie, s'il s'agit de canetons, de prélèvements
pour analyses virologiques.
Article 10 : Mesures concernant les sous-produits animaux (carcasses, viscères, plumes...)
1. L'épandage de fumier et de lisier est interdit.
Les mouvements de fumier et de lisier sont interdit s sauf si le produit est destiné ou à subi
une transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de l'influenza aviaire éventuellement pr ésent conformément au règlement (CE)
n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la dir ection départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations.
Par dérogation individuelle, en cas de saturation d es capacités de stockage, les mouvements
de lisier peuvent être autorisés par la direction départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations.
2. Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de v olailles de la zone de protection et de
la zone de surveillance et abattues en abattoir imp lanté à l'intérieur de la zone, sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009
susvisé, et qui produit des produits transformés. L 'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
3. L'usage à l'état cru de volailles ou parties de vol ailles ou de denrées animales issues de
volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation
des animaux familiers et assimilés (y compris en zo o, parc zoologique, fauconnerie,..) et des
oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
4. La collecte des plumes est interdite, sauf dérogati on individuelle accordée par la direction
départementale de l'emploi du travail des solidarit és et de la protection des populations en
cas de saturation des capacités de stockage, à dest ination d'une usine autorisée à les
transformer. Le compostage des plumes sur place est interdit.
Article 11 : Mesures concernant les activités cynégétiques
Les activités cynégétiques suivantes sont interdite s dans la zone de protection et la zone de
surveillance :
• le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau, quelle que
soit la catégorie du détenteur ;
• la chasse au gibier d'eau ;
• le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et
anatidés ;
• la cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de
chasse et des viandes et produits qui en sont issus ;
• Le transport et l'utilisation d'oiseaux de proie pour la capture de petit gibier.
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Par dérogation à ces interdictions, la chasse au gibier d'eau et l'utilisation des appelants pour
la chasse au gibier d'eau, sont autorisées sous les deux conditions cumulatives suivantes :
– à partir du neuvième jour suivant la fin de la dé sinfection préliminaire du dernier foyer
déclaré dans la zone réglementée concernée ;
– l'engagement préalable et formalisé par écrit des chasseurs auprès de la Fédération
Départementale des Chasseurs, à respecter les règle s de biosécurité propres aux activités
cynégétiques vis-à-vis de l'influenza aviaire.
Les chasseurs bénéficiaires de cette dérogation doi vent pouvoir en justifier en cas de
contrôle. La liste des chasseurs concernés par cett e dérogation, tenue par la Fédération
Départementale des Chasseurs des Landes, est transmise aux autorités sur leur demande.
Section 3 : Dispositions finales
Article 12 : Levée des mesures
1. La levée d'une zone de protection peut intervenir a u plus tôt 21 jours après la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après
la réalisation des visites dans les exploitations ( exploitations commerciales et
échantillonnage des basses cours) détenant des oise aux permettant de conclure à une
absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes passent en zone de surveillance.
2. La levée d'une zone de surveillance peut intervenir au plus tôt 30 jours après la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après
la réalisation de visites, avec résultats favorable s, parmi les exploitations détenant des
oiseaux de la zone permettant de conclure à une abs ence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
3. La zone réglementée supplémentaire est levée concomitamment à la zone de surveillance.
Article 13 : Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ;
elles sont passibles selon leurs natures et éventue llement leurs conséquences, des peines
prévues par les articles R.228-1 à R.228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14 : Abrogation
L'arrêté n° DDETSPP/SPAE/2024-0258 déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d'infection par l'influenza aviaire hau tement pathogène à Saint Etienne d'Orthe,
est abrogé.
Article
15 : Délais et voies de recours
Les dispositions du présent arrêté peuvent être con testées dans les deux mois qui suivent sa
notification :
• soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou par recours hiérarchique
adressé à la Ministre chargée de l'agriculture. L'a bsence de réponse dans un délai de
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deux mois fait naître une décision implicite de rej et qui peut être déférée au tribunal
administratif compétent dans les deux mois suivants,
• soit par recours contentieux devant le tribunal adm inistratif compétent par courrier
ou par l'application informatique « Télérecours » a ccessible sur le site
« www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendent pas l'application de la présente décision.
Article 16 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Landes, le directeur départemental de l'emploi, du
travail, des solidarités et la protection des popul ations des Landes, le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversi té des Landes, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie départementale des Landes , les maires des communes
concernées, les vétérinaires sanitaires sont respon sables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Mont-de-Marsan, le 29 novembre 2024
La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Philippe Nollen
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ANNEXE 1 : Liste des communes en zone de protection (ZP)
Nom commune
Code
INSEE
Orist 40211
Pey 40222
Port-de-Lanne 40231
Saint-Étienne-d'Orthe 40256
Saint-Jean-de-Marsacq 40264
Saint-Lon-les-Mines 40269
Sainte-Marie-de-Gosse 40271
Saint-Martin-de-Hinx 40272
ANNEXE 2 : Liste des communes en zone de surveillance (ZS)
Nom commune
Code
INSEE
Bélus 40034
Biarrotte 40042
Biaudos 40044
Cagnotte 40059
Cauneille 40077
Hastingues 40120
Heugas 40125
Josse 40129
Oeyregave 40206
Orthevielle 40212
Peyrehorade 40224
Rivière-Saas-et-Gourby 40244
Saint-André-de-Seignanx 40248
Saint-Geours-de-Maremne 40261
Saint-Laurent-de-Gosse 40268
Saint-Vincent-de-Tyrosse 40284
Saubrigues 40292
Saubusse 40293
Siest 40301
Tercis-les-Bains 40314
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