Arrêté N°2023-01268 portant interdiction d'une manifestation déclarée à Paris pour le jeudi 19 octobre 2023

Préfecture de police de Paris – 19 octobre 2023

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Nom Arrêté N°2023-01268 portant interdiction d'une manifestation déclarée à Paris pour le jeudi 19 octobre 2023
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 19 octobre 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2023_01268_18102023.pdf
Date de création du PDF 18 octobre 2023 à 17:06:16
Date de modification du PDF 18 octobre 2023 à 17:06:16
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 14:38:56
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE apDE POLICE Ç ;Liberté 7 Cabinet du préfetEgalitéFraternitéArrêté n° 2023-01268portant interdiction d'une manifestation déclarée à Parispour le jeudi 19 octobre 2023Le préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4;Vu la loi du 29juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72 ;Vu le courriel en date du 16 octobre 2023 transmis aux services de la direction del'ordre public et de la circulation (DOPC), par lequel Mme Olivia ZEMOR déclare, aunom de l'association CAPJPO-Europalestine, une manifestation statique « pourdemander la levée du blocus de Gaza et l''arrêt de la déportation des Palestiniens deGaza », le jeudi 19 octobre 2023 sur la place de la République à Paris de 17h30 à20h00 ;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général descollectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police ala charge, à Paris, de l'ordre public; que, en application de l'article L. 211-4 du code dela sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que lamanifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle I'interdit par unarrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrativede concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; quele respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective desidées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoirde police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenirun trouble grave à l'ordre public; que tel est le cas notamment lorsque l'objet mêmede cette manifestation est susceptible d'affecter le respect de la dignité de lapersonne humaine, qui est une composante de l'ordre public; qu'il appartient enoutre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que desinfractions pénales soient commises;Considérant que le respect de la dignité de la personne humaine est une descomposantes de l'ordre public; que l'autorité investie du pouvoir de police peut,même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestationqui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine des lors qu'unemanifestation sert à travers elle le soutien ou la justification, même indirects, decrimes commis par le Hamas sous couvert de l'argument que I'Etat d'Israël seraitd'abord puissance occupante ; que dans l'hypothèse ou l'autorité investie du pouvoir
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de police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénalessusceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre desmesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenantcompte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de cesinfractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public quipourraient en résulter; que dans le cas d'espèce, tant le caractère particulierementImportant et récent de |'attaque terroriste que la situation en cours font peser unrisque de trouble grave à l'ordre public;Considérant que la manifestation envisagée intervient dans un contextegéopolitique particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur lancée parle Hamas le 7 octobre 2023 ; que les manifestations ayant pour objet desrevendications pro-palestiniennes ont été interdites aux fins d'assurer le maintien del''ordre public ; que l'évolution de la situation et notamment la contre-offensive sur labande de Gaza est de nature à amplifier les revendications et contestations, àradicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique et à importer lestensions nées de ce conflit à l'étranger;Considérant que le Hamas figure sur la liste des organisations reconnues commeterroristes par l'Union européenne;Considérant que, dans le contexte actuel, une telle manifestation sur la voie publiquevise notamment à soutenir les attaques terroristes du Hamas qui se sont déroulées àcompter du 7 octobre dernier; qu'elle serait le théâtre d'attitudes, de propos et degestes, principalement à caractère anti-juifs, incitant à la haine raciale et faisantl'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers jours au Moyen-Orient etportant ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine, en plus des graves risquesd'affrontements et de troubles matériels qui en résulteraient ;Considérant que, à cet égard, des antécédents en ce sens se sont produits le 13juillet2014, à l'issue d'une manifestation en soutien à Gaza, des groupes de manifestantsayant convergé vers la synagogue de la rue de la Roquette dans le XIèmearrondissement, s'en prenant alors violemment aux forces de |'ordre et suscitant desheurts sérieux sur la voie publique avec des membres de la Ligue de défense Juive ;que, plus recemment, le 15 mai 2021, lors d'une manifestation parisienne en soutien àla cause palestinienne, des manifestants ont violemment affronté les forces de I'ordreet commis de nombreuses dégradations ;Considérant par ailleurs qu'en raison de la riposte israélienne dans la bande de Gaza,Il existe des risques sérieux que des propos antisémites soient tenus à l'occasion de lamanifestation programmée; que le fait de provoquer soit par des discours, cris oumenaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés,dessins, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'imageà la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupede personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée constitueun délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée;Considérant, en outre, que plusieurs actions spontanées ont déjà eu lieu sur leterritoire national ; qu'au-delà de la mouvance pro-palestinienne, cette manifestationfait l'objet de soutiens de la part d'une partie des associations issues d'autresdiasporas;Considérant que dans ce contexte les services de police et les unités de gendarmerieseront tres fortement mobilisés le jeudi 19 octobre 2023 pour assurer la sécurisationdes sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles, sans préjudice de leurssujétions habituelles ; que cette manifestation s'inscrit également dans un contextede menace terroriste aigue qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forcesde sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre
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les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE, porté au niveau « urgenceattentat » le 13 octobre 2023 suite à l'attaque à caractère terroriste qui s'est produitea Arras le même jour ;Considérant, enfin, qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoirorganisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditionsfixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende;que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à unemanifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour lescontraventions de la 4ème classe;Vu l'urgence,ARRETE :Article 1° — La manifestation déclarée le 16 octobre 2023 par Mme Olivia ZÉMOR aunom de l'association CAPJPO-Europalestine pour le jeudi 19 octobre 2023 de 17h30 à20h00 sur la place de la République à Paris est interdite.Article 2 — La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant letribunal administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois suivantsa notification.Article 3 — La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisiennesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui seranotifié à Mme Olivia ZÉMOR, ou à tout autre personne représentant CAPJPO-Europalestine, et consultable sur le site de la préfecture de policewww.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.Fait à Paris, le 18 octobre 2023SIGNÉLaurent NUNEZ
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Annexe de l'arrêté n°2023-01268 du 18 octobre 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
SI vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible,dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification :- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétentAucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présentedécision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présentedécision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUEdans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours parl'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée(décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deuxmois à compter de la date de la décision de rejet.
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