| Nom | Arrêté n° 1545 fixant les conditions d'attribution de l'aide à la production de canne et du reliquat de l'aide à la production de canne |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 01 août 2024 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/44031/330449/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B0%201545%20fixant%20les%20conditions%20d%27attribution%20de%20l%27aide%20%C3%A0%20la%20production%20de%20canne%20et%20du%20reliquat%20de%20l%27aide%20%C3%A0%20la%20production%20de%20canne%20.pdf |
| Date de création du PDF | 01 août 2024 à 11:08:45 |
| Date de modification du PDF | 01 août 2024 à 11:12:07 |
| Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 08:55:55 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Ex Direction de l'alimentation,PRÉFET de l'agriculture et de la forêtDE LA RÉGION ; E : nRÉUNION Service Economie Agricole et Filières
LibertéEgalitéFraternité
Arrêté N° A SUS du O«!_, 08/9—02(_(
Fixant les conditions d'attribution de l'aide à laproduction de canne et du reliquat de l'aide à la production de canne en faveurdes planteurs de canne à sucre de La Réunion pour la campagne 2024-2025
Le Préfet de La Réunion
VU le règlement (CE) N° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiquesdans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de I'Union, etnotamment son titre Il et son article 16,
VU le règlement (CE) N° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation communedes marchés dans le secteur du sucre, et notamment son article 41 ;
VU le règlement (UE) N° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultra-périphériques de I'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil;
VU le règlement (UE) N° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalitésd'application du règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur desrégions ultra-périphériques de l'Union;
VU l'article 2 du décret N° 2011-1927 du 22 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre d'aides àla filière sucrière des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;
VU la convention canne 2022-2027 signée par les industriels, les planteurs, et l'État le 13 juillet2022, relative aux conditions d'achat de la canne à sucre par les industriels aux agriculteursproducteurs de canne à sucre de l'île de La Réunion et aux modalités d'attribution des aidesde l'État à la filiere canne;
Considérant la nécessité de poursuivre l'effort engagé par la filière pour améliorer sa produc-tivité, notamment par la relance des replantations en mettant à la disposition des planteursdes boutures de canne issues de la sélection variétale;
Tél : 0262 30 89 40 Boulevard de la Providence,Mél : seaf.daaf974@agriculture.gouv.fr 1/7 97489 Saint-Denis cedex
Considérant que la filière canne-sucre-rhum-énergie constitue le pilier de I'agriculture réunion-naise et le pivot des autres filières alimentaires (élevage, maraîchage et arboriculture) ;
Considérant conformément à l'article 17, qu'il convient de définir les modalités de versement dureliquat aux planteurs lorsque ce reliquat est supérieur à 10 % du montant de l'enveloppe an-nuelle dédiée;
Considérant la délibération du 23 mars 2023 du Comité Paritaire interprofessionnel de la Canneet du Sucre (CPCS) fixantles modalités de distributionde reliquat des aides à la production.
SUR proposition du Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,
SUR proposition de la Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Conditions d'éligibilité
Est éligible tout agriculteur, personne physique ou morale, qui dépose une demande d'aide etqui justifie :
e d'un numéro SIRET;e d'une déclaration surfaces comportant des surfaces en canne à sucre ;e d'une production de canne à sucre ;» du respect de la réglementation relative au contrôle des structures agricoles ;e dela maîtrise du foncier (propriétaire, bail à ferme ou autre forme de mise à dis-position conforme à la réglementation).
Le montant de l'aide à la production de canne à sucre dépend du caractère « à titre principal »ou « pluriactif » de l'agriculteur. Est considéré comme :
A- Agriculteur à titre principal
1) Toute personne physique justifiant :e de plus de 50 % du revenu du chef d'exploitation issu de l'activité agricole au sens del'article L.311-1 du code rural ;« de son inscription à l'AMEXA en tant qu'agriculteur à titre principal ;
Les salariés d'exploitations agricoles justifiant d'au moins 6 mois d'activité à temps pleindans la période d'un an précédant la date de la demande sont intégrés dans cette catégo-rie;
2) Toute personne morale (société) dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles etjustifiant :« d'au moins un associé se consacrant à l'exploitation et, que le ou lesdits associés détien-nent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société
ou
e d'une dérogation préfectorale prise après consultation du comité d'orientationstratégique et de développement agricole (COSDA).
Le montant de l'aide allouée aux agriculteurs à titre principal est défini aux articles 3 et 4
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du présent arrété.
B- Agriculteur pluriactif
Tout agriculteur qui ne satisfait pas aux conditions d'un agricuiteur à titre principal sevoit appliquer le barème applicable aux agriculteurs pluriactifs précisé dans les articles 3 et4 du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Demande d'aide
Pour bénéficier de l'aide à la production, les planteurs de canne doivent'déposer une demandedûment remplie à la DAAF qui doit comprendre :
-la déclaration de surface,-l'avis d'imposition de l'année N-2 au moins par rapport à la campagne de récolte concernée,avec les revenus agricoles fixés,- un RIB (pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de références bancaires)Des pièces complémentaires sont demandées pour les nouveaux planteurs et pour ceux quiont fait l'acquisition de nouvelles parcelles : attestation d'affiliation AMEXA de moins de troismois, copie du titre de propriété, bail et plan cadastral s'y rattachant, pour toute surfaceacquise et soumise aux obligations du contrôle des structures des exploitations agricoles,décision d'autorisation d'exploiter pour la ou (les) surfaces référencé(es).
La date limite de dépôt des dossiers complets à la DAAF au titre de la campagne est fixée à ladate limite de dépôt du dossier surfaces, à I'exception des nouveaux planteurs installés aprèsla date limite de dépôt du dossier surfaces pour lesquels la date limite de dépôt à la DAAF desdossiers complets, comportant notamment une déclaration de surface, est fixée au 30novembre.
Au-delà de la date limite de dépôt du dossier surfaces, le dépôt tardif d'un dossier de demanded'aide donne lieu à une réduction de 10% du montant des paiements et ne permettra pas lepaiement d'un acompte. Toutefois, la réduction des paiements ne s'applique pas en cas deforce majeure ou de circonstances exceptionnelles avérées.
La DAAF s'engage à informer par courrier les planteurs dont la demande comporterait despièces manquantes ou incomplètes.
Au-delà de la date limite du 30 novembre, aucun dossier ne sera accepté et de ce fait ne feraI'objet d'un paiement.
Les réclamations ou les recours ne sont pas admis au-delà du 30 avril de I'année suivante ouplus de deux mois après la notification de l'aide au bénéficiaire.
ARTICLE 3 : Acompte de l'aide à la production de canne
Barème de l'acompte
Les planteurs ayant déposé une déclaration de surface recevable dans les délais réglementairesdéfinis à l'article 2 ci-dessus et ayant livré des cannes au centre de réception depuis le débutde la campagne sucrière perçoivent, vers le 1 octobre de la campagne en cours, un acomptesur l'aide à la production de canne, selon le barème défini à l'article 15 de la convention 2022-2027:
Pour les agriculteurs à titre principal :
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Tranches de surface (ha) Acompte unitaire sur aide a la production decanne (€/ha)0-10 ha, soit les 10 premiers hectares 72011 - 20 ha, soit les 10 suivants 50021 - 40 ha, soit les 20 suivants 40041 ha et plus, soit les ha suivants 300
Les agriculteurs pluriactifs bénéficient d'une aide unique de 180 €/ha de canne.
Cet acompte est versé dans la limite d'un montant annuel global de 15,624 M£ correspondantà 45% de l'enveloppe de 34,72 ME. Si les surfaces aidées sont telles que l'application du barèmeproduit un résultat supérieur au montant global autorisé de 15,624 M€, il est fait usage d'uncoefficient stabilisateur qui ramène le résultat à ce montant limite en s'appliquantuniformément à tous les acomptes à verser. L'acompte versé à chaque planteur satisfaisantaux conditions susvisées est donc égal, pour une campagne de récolte donnée, au produit ducoefficient stabilisateur fixé pour ladite campagne par le montant de référence calculé pource planteur.
Modalités de calcul de l''acompte
Les montants unitaires ci-dessus sont appliqués si :
e Le rendement moyen obtenu par le planteur sur l'ensemble de sa surface déclarée lorsde la campagne précédente est supérieur à la moitié du rendement moyen de la zoneARMES correspondante (le calcul du rendement moyen de la zone est effectué sur laréalité des rendements des producteurs de cette zone),
et
e La déclaration de surface de I'année en cours ne fait pas apparaître une baisse de lasurface cannière exploitée de plus de 20 % par rapport à la campagne précédente dufait d'Un choix relevant de la responsabilité de l'agriculteur. Cette dernière conditionn'est pas applicable pour les exploitations dont la surface cannière déclarée estinférieure ou égale à 10 ha.
En cas de non-respect d'une des deux conditions, les planteurs concernés percevront unacompte calculé avec un montant unitaire unique de 180 €/ha de canne.
ARTICLE 4: Solde de l'aide à la production de canne
Barème du solde de l'aide à la production de canne
La convention signée entre les industriels, les planteurs et I'Etat (pour le titre IV) définit en sonarticle 15 les montants de I'aide unitaire à la production en fonction du tonnage livré et del'éligibilité du bénéficiaire, soit :
- Pour les agriculteurs à titre principal, le montant éligible susvisé est égal auproduit des quantités de canne livrées par l'aide unitaire fixée en fonction de latranche de tonnage, conformément au barème ci-dessous :
Tranches de tonnage vendu éligible (t) Aide unitaire à la production (€/t)
O - 700, soit les 700 premières tonnes 21,80
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> 700 - 1200, soit les 500 suivantes 15,50
> 1200 - 3000, soit les 1 800 suivantes 11,80
> 3000 - 5000, soit les 2 000 suivantes 8,80
> 5000 et plus, soit la production 6,40au-delà de 5000 tonnes
- Pour tous les agriculteurs pluriactifs, le montant éligible susvisé est égal auproduit des quantités de canne livrées par une aide unitaire fixée à 6,00 € partonne de canne.
Versement du solde de l'aide à la production de canne
Dans la limite d'un montant global annuel de 34,72 M€, le solde est versé avant le 15 février deI'année suivant la campagne sucrière par application du barème à la tonne de canne livrée aucours de la campagne, déduction faite du versement de l'acompte.
Sile tonnage livré est tel que l'application du barème produit un résultat qui dépasse, acompteet solde, le montant globa! de 34,72 M€, il est fait usage d'un coefficient stabilisateur quiramène le résultat à ce montant limite en s'appliquant uniformément à toutes les aides à verser.
L'aide versée à chaque planteur au titre d'une campagne de récolte des cannes donnée estdonc égale au produit du coefficient stabilisateur fixé pour ladite campagne multiplié par lemontant éligible calculé pour ce planteur.
Réduction de l'aide à la production en cas de non-respect de la condition de maintien de lasurface en canne de l'exploitation
Dans le cas où la déclaration de surface de I'année en cours fait apparaître une baisse de lasurface cannière exploitée de plus de 20 % par rapport à la campagne précédente, du fait d'unchoix relevant de la responsabilité de l'agriculteur, le montant de l'aide est affecté d'uncoefficient de réfaction double de la baisse de surface, plafonné à 50 %. Cette condition n'estpas applicable pour les exploitations dont la surface est inférieure à 10 ha.
ARTICLE 5: Dispositions particulières concernant les divisions d'exploitations
Les divisions d'exploitation agricole, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent conduireles exploitations qui en sont issues à bénéficier d'un montant d'aide supérieur à celui dont lesexploitations initiales auraient bénéficié en I'absence de division. Toutefois, des dérogationssont possibles, après avis du COSDA, lorsque la division est justifiée par l'installation d'un jeuneagriculteur, ou bien lors de l'existence, au sein de l'exploitation, de plusieurs unitéséconomiques viables, conformément aux dispositions de l'article L. 341-3 du code rural.
ARTICLE 6 : Contrôles de l'aide à la production de canne
Les agents de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) sont habilitésà demander tout justificatif de nature à démontrer la qualité d'agriculteur à titre principal oud'agriculteur pluriactif, et notamment la copie des avis d'imposition et des baux. IIs s'assurenten particulier de la cohérence entre les déclarations de surface souscrites et les tonnages livrés.Les déclarations de surface peuvent faire l'objet d'un contrôle sur place par l'Agence deServices et de Paiement (ASP) ou par la DAAF.
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Les litiges relatifs à la reconnaissance de la qualité d'agriculteur à titre principal ou d'agriculteurpluriactif, sont arbitrés par le Préfet, après consultation du comité d'orientation stratégique etde développement agricole (COSDA).
ARTICLE 7 : Aide à la production de boutures
Lorsque la canne à sucre est destinée à la production de boutures, le montant de l'aide auxboutures de canne est déterminé en fonction du tonnage de boutures venduy, selon le barèmesuivant :
Tranches de tonnage vendu éligible (t) Aide à la production (€/t)
0 - 700, soit les 700 premières tonnes 21,80
>700 -1200, soit les 500 suivantes 15,50
>1200 - 3000, soit les 1800 suivantes 11,80
>3000 - 5000, soit les 2000 suivantes 8,80
>5000 et plus, soit la production 6,40au-dela de 5000 tonnes
Le demandeur doit répondre aux critères d'éligibilité définis à l'article 1.Pour tous les agriculteurs pluriactifs, le montant éligible susvisé est égal au produit desquantités de canne livrées par une aide unitaire fixée à 6,00 € par tonne de canne.La gestion du paiement est réalisée par la DAAF sur présentation par le Centre TechniqueInterprofessionnel de la Canne et du Sucre (C.T.l.C.S.) d'un listing daté et signé des tonnagesde boutures vendus par les producteurs.
ARTICLE 8: Reliquat de l'aide à la production
Lorsque le reliquat est supérieur à 10 % du montant de l'enveloppe annuelle dédiée, la partiesupérieure à 10 % est versée aux planteurs selon les modalités suivantes :
Détermination du rendement de référence annuel R (t/ha)
Le rendement de référence annuel R est égal à 50 % du rendement moyen de l'Île arrondi à ladizaine supérieure. Il est fixé chaque année par arrété préfectoral.Le rendement moyen est calculé en divisant le tonnage total de canne livrées par les surfacesen canne (chiffres CTICS).
Modalités de calcul et de répartition du reliquat
- Dans la limite du rendement R défini pour la campagne, le tonnage est valorisé à1€/tonne;- Au-delà, le tonnage est valorisé de façon dégressive par tranche de tonnage selon lesmodalités suivantes :
Tonnages livrés au-delà du rendement de référence R (t) | Montant unitaire annuel (€/t)
O — 1000, soit les 1000 premières tonnes X> 1000 - 1500, soit les 500 t suivantes Xx/2> 1500 et plus, soit la production au-delà de 1500 t X/4
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Ainsi, le montant unitaire de l'aide est défini annuellement en fonction du rendement de réfé-rence R et du montant du reliquat a verser aux planteurs. Les modalités de calcul du reliquatsont identiques pour les agriculteurs a titre principal et pour les pluriactifs.
En cas d'un « trop perçu » lors du versement de l'aide à la production, le montant indômentversé est déduit du montant du reliquat du planteur. En cas de dépassement, un recouvrementdu trop-perçu est effectué par l'ASP.
ARTICLE 9:
La Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales de la préfecture, le Directeur del'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur Régional des Finances Publiquessont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture.
Jérôme FILIPPINI
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