Nom | recueil-01-2025-202-recueil-des-actes-administratifs-special 02-07-2025 |
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Administration | Préfecture de l’Ain |
Date | 02 juillet 2025 |
URL | https://www.ain.gouv.fr/contenu/telechargement/32231/225213/file/recueil-01-2025-202-recueil-des-actes-administratifs-special%2002-07-2025.pdf |
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Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 02 juillet 2025 à 14:07:50 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2025-202
PUBLIÉ LE 2 JUILLET 2025
Sommaire
01_Pref_Préfecture de l'Ain /
01-2025-07-02-00002 - ARRETE n ° DDPP 01-25-199
DETERMINANT UNE
ZONE REGLEMENTEE SUITE A UNE DECLARATION D'INFECTION
DE
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE BOVINE (DNCB) (10 pages) Page 3
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01_Pref_Préfecture de l'Ain
01-2025-07-02-00002
ARRETE n ° DDPP 01-25-199
DETERMINANT UNE ZONE REGLEMENTEE SUITE
A UNE DECLARATION D'INFECTION
DE DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
BOVINE (DNCB)
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2025-07-02-00002 - ARRETE n ° DDPP 01-25-199
DETERMINANT UNE ZONE REGLEMENTEE SUITE A UNE DECLARATION D'INFECTION
DE DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE BOVINE (DNCB)
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E 3PREFETEDE L'AINLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
ARRETE n ° DDPP 01-25-199
DETERMINANT UNE ZONE REGLEMENTEE SUITE A UNE DECLARATION D'INFECTION
DE DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE BOVINE (DNCB)
La Préfète de l'Ain,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («
législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines
dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies
répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque
considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à
la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables
à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies
répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment son article 43 ;
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VU le décret n ° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministé -
rielles ;
VU le décret du 22 mars 2023 portant nomination de Mme Chantal MAUCHET, en qualité de préfète
de l'Ain ;
VU l'arrêté ministériel du 29 décembre 1986 relatif aux modalités techniques et financières de lutte
contre certaines maladies animales ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine
animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDPP01-25-193 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) en date du 29 juin 2025 ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de la
Santé animale (OMSA);
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le chapitre
11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDERANT la détection de la dermatose nodulaire contagieuse dans un élevage de bovin situé
dans le département de Savoie confirmée par le rapport d'analyses du LNR du CIRAD n°25-075+1 du
29 juin 2025 ;
CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie
est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres
élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas transmissible aux humains;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que la probabilité
d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiaire de lait destiné à
l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations,
ARRETE :
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Article 1 : Définitions
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins,
doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des différentes unités
épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillance sont
maintenus à l'écart des autres espèces détenues et des animaux sauvages ; dans les élevages mixtes, les
animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour des
établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux seules
personnes indispensables à l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité
individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements
de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautions
supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les
établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyens de
transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties des établissements
d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire contagieuse ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour dans
chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable
de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage de
bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,
équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les
zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en
respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visites vétérinaires
dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler
l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage
et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet
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peut décider d'exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombre représentatif
de ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2020/687
susvisé.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet de visites
vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations
pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du
registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou toute
augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, sont
immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations par les
responsables des établissements ;
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la
zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis,
aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur ramassage
et leur distribution ;
4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces sensibles, les
mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de changement de tenue,
de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviter
les risques de propagation de l'infection
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la DDPP
pour le point 1° pour les mouvements à destination de l'abattoir, sous réserve d'une analyse de risque
dans les autres cas, selon les conditions prévues aux articles 28, 29 et 32 du règlement délégué (UE)
2020/687 susvisé pour la zone de protection et selon les conditions prévues aux articles 43, 44 et 45 du
même règlement pour la zone de surveillance, sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés avant
tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier à minima d'un examen clinique récent favorable, si nécessaire
de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par un
vétérinaire officiel. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par le directeur de la
DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements
à destination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à
l'abattoir.
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Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux et l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une
transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur
entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de la dermatose
nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,
peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de bovins de la zone réglementée et abattus en
abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre
du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de
collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins
provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en
zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est
interdit ;
4° L'usage des cuirs et des peaux est interdit, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur
départemental de la protection des populations.
5° L'usage à l'état cru du lait ou des produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementée,
pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné à
l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unité
épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins permettant de
conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis
aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose nodulaire
contagieuse dans la zone.
Article 8 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par
les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivant sa notification devant le tribunal
administratif de Lyon. Ce recours contentieux doit être déposé par courrier, ou via l'application
Télérecours (https://www.telerecours.fr/) et au plus tard dans le délai de deux mois suivant la date de
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notification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique. Ces
recours ne suspendent pas l'application de la décision. Des précisions sont disponibles à l'adresse
suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2474
Article 10 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° DDPP01-25-193 du 29 juin 2025 est abrogé.
Article 11 :
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, le directeur départemental de la protection des
populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de
gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet
arrêté.
Fait à Bourg en Bresse, le 2 juillet 2025,
Signé par
Mme Chantal MAUCHET, Préfète de l'Ain
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Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection
NOM COMMUNE N° INSEE
ANDERT-ET-CONDON 01009
ANGLEFORT 01010
ARBOYS EN BUGEY 01015
ARTEMARE 01022
BELLEY 01034
VALROMEY-SUR-SERAN 01036
BRENS 01061
CEYZERIEU 01073
CHAMPAGNE-EN-VALROMEY 01079
CHAZEY-BONS 01098
CHEIGNIEU-LA-BALME 01100
CONTREVOZ 01116
CORBONOD 01118
CRESSIN-ROCHEFORT 01133
CULOZ-BEON 01138
CUZIEU 01141
FLAXIEU 01162
LAVOURS 01208
MAGNIEU 01227
MARIGNIEU 01234
MASSIGNIEU-DE-RIVES 01239
PARVES ET NATTAGES 01286
PEYRIEU 01294
POLLIEU 01302
SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES 01358
SAINT-MARTIN-DE-BAVEL 01372
SEYSSEL 01407
TALISSIEU 01415
VIRIEU-LE-GRAND 01452
ARVIERE-EN-VALROMEY 01453
VIRIGNIN 01454
VONGNES 01456
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
NOM COMMUNE N° INSEE
L'ABERGEMENT-DE-VAREY 01002
AMBERIEU-EN-BUGEY 01004
AMBLEON 01006
AMBRONAY 01007
AMBUTRIX 01008
APREMONT 01011
ARANC 01012
ARANDAS 01013
ARGIS 01017
ARMIX 01019
BELLIGNAT 01031
VALSERHONE 01033
BELLEYDOUX 01035
BENONCES 01037
BETTANT 01041
BILLIAT 01044
BLYES 01047
BOYEUX-SAINT-JEROME 01056
BREGNIER-CORDON 01058
BRENOD 01060
BRION 01063
BRIORD 01064
LA BURBANCHE 01066
CEIGNES 01067
CERDON 01068
CHALEY 01076
CHALLES-LA-MONTAGNE 01077
CHALLEX 01078
CHAMPDOR-CORCELLES 01080
CHAMPFROMIER 01081
CHANAY 01082
CHARIX 01087
CHATEAU-GAILLARD 01089
CHAZEY-SUR-AIN 01099
CHEVILLARD 01101
CHEZERY-FORENS 01104
CLEYZIEU 01107
COLLONGES 01109
COLOMIEU 01110
CONAND 01111
CONDAMINE 01112
CONFORT 01114
CONZIEU 01117
CORLIER 01121
DOUVRES 01149
ECHALLON 01152
EVOSGES 01155
FARGES 01158
BEARD-GEOVREISSIAT 01170
GIRON 01174
GROISSIAT 01181
HAUTECOURT-ROMANECHE 01184
PLATEAU D'HAUTEVILLE 01185
HAUT VALROMEY 01187
INJOUX-GENISSIAT 01189
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11
INNIMOND 01190
IZENAVE 01191
IZERNORE 01192
IZIEU 01193
JUJURIEUX 01199
LABALME 01200
LAGNIEU 01202
LE POIZAT-LALLEYRIAT 01204
LANTENAY 01206
LEAZ 01209
LELEX 01210
LEYMENT 01213
LEYSSARD 01214
SURJOUX-LHOPITAL 01215
LHUIS 01216
LOMPNAS 01219
LOYETTES 01224
MAILLAT 01228
MARCHAMP 01233
MARTIGNAT 01237
MERIGNAT 01242
MONTAGNIEU 01255
MONTANGES 01257
MONTREAL-LA-CLUSE 01265
NURIEUX-VOLOGNAT 01267
MURS-ET-GELIGNIEUX 01268
NANTUA 01269
NEUVILLE-SUR-AIN 01273
LES NEYROLLES 01274
NIVOLLET-MONTGRIFFON 01277
ONCIEU 01279
ORDONNAZ 01280
OUTRIAZ 01282
OYONNAX 01283
PERON 01288
PEYRIAT 01293
PLAGNE 01298
PONCIN 01303
PONT-D'AIN 01304
PORT 01307
POUGNY 01308
PREMEYZEL 01310
PREMILLIEU 01311
PREVESSIN-MOENS 01313
PRIAY 01314
ROSSILLON 01329
RUFFIEU 01330
SAINT-ALBAN 01331
GROSLEE-SAINT-BENOIT 01338
SAINT-DENIS-EN-BUGEY 01345
SAINT-GENIS-POUILLY 01354
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX 01357
SAINT-JEAN-DE-GONVILLE 01360
SAINT-JEAN-DE-NIOST 01361
SAINT-JEAN-LE-VIEUX 01363
SAINTE-JULIE 01366
SAINT-MARTIN-DU-FRENE 01373
SAINT-MAURICE-DE-REMENS 01379
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY 01384
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12
SAINT-SORLIN-EN-BUGEY 01386
SAINT-VULBAS 01390
SAULT-BRENAZ 01396
SEILLONNAZ 01400
SERGY 01401
SERRIERES-DE-BRIORD 01403
SERRIERES-SUR-AIN 01404
SOUCLIN 01411
TENAY 01416
THOIRY 01419
TORCIEU 01421
VAUX-EN-BUGEY 01431
VIEU-D'IZENAVE 01441
VILLEBOIS 01444
VILLES 01448
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