| Nom | Spécial n° 13 du lundi 18 d'août 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Orne |
| Date | 18 août 2025 |
| URL | https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/25283/202765/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%2013%20du%20lundi%2018%20d%27ao%C3%BBt%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 18 août 2025 à 16:01:55 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 18 août 2025 à 16:24:19 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Spécial n° 13 d'août 2025
n° 2025 08 13
Lundi 18 août 2025
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
Publications
Recueil des actes administratifs
Recueil des actes administratifs
Mois en cours
Table des matières
CABINET DU PRÉFET..............................................................................................................................4
Bureau de la Sécurité Intérieure............................................................................................................... 4
Arrêté n° 1013-2025-442......................................................................................................................4
portant autorisation de la captation, de l'enregistrement......................................................................4
et de la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs................................4
.............................................................................................................................................................. 4
Arrêté modificatif n° 1013-2025-0452.................................................................................................6
de l'agrément en qualité de garde particulier Monsieur Joël FOURNIER........................................... 6
.............................................................................................................................................................. 6
Convention de coordination de la police municipale........................................................................... 8
de l'Aigle et de la Gendarmerie Nationale........................................................................................... 8
.............................................................................................................................................................. 8
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ.......................................................... 13
Bureau des Élections, de la Réglementation et des Missions de Proximité............................................13
Arrêté n° 1113-2025-075.................................................................................................................... 13
Portant convocation des électeurs pour l'élection.............................................................................. 13
des juges du tribunal de commerce d'Alençon...................................................................................13
............................................................................................................................................................ 13
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES................................................................. 15
Service eau et biodiversité...................................................................................................................... 15
Arrêté n° 2350-2025-01132................................................................................................................15
Portant mission particulière confiée à Monsieur Sébastien GRANGERÉ, lieutenant de louveterie, 15
pour le prélèvement de sangliers dans le cadre de la surveillance tuberculose bovine...................... 15
sur la commune de Sainte-Honorine la Chardonne............................................................................15
............................................................................................................................................................ 15
Service Application du droit des sols, Circulation et Risques................................................................ 17
Arrêté n° 2360-2025-0153..................................................................................................................17
de réglementation de la circulation durant la réalisation de divers travaux....................................... 17
en gare de péage de Sées sur l'autoroute A28 du 1er septembre au 12 septembre 2025.....................17
............................................................................................................................................................ 17
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE..................................................................... 20
Délégation Départementale de l'Orne....................................................................................................20
Arrêté n° 2540-2025-018....................................................................................................................20
Portant traitement d'une insalubrité liée à un danger dans un habitat................................................20
logement sis 9 Place de l'Église – 61220 Briouze..............................................................................20
Références cadastrales AH148........................................................................................................... 20
............................................................................................................................................................ 20
............................................................................................................................................................ 20
............................................................................................................................................................ 20
Arrête préfectoral n° 2540-2025-007................................................................................................. 27
Portant mainlevée de l'arrête n° 2540-2017-024................................................................................27
portant traitement d'une insalubrité liée à un danger dans un habitat............................................... 27
logement sis 1 route nationale – 61100 Flers..................................................................................... 27
Références cadastrales AS 01.............................................................................................................27
............................................................................................................................................................ 27
CHIC.......................................................................................................................................................... 29
Centre Hospitalier Intercommunal........................................................................................................ 29
Alençon - Mamers.................................................................................................................................. 29
Décision n° 2025-21........................................................................................................................... 29
Délégation pour siéger en tant que représentant du représentant légal du CHICAM........................ 29
au sein de l'Assemblée Générale du Groupement de Coopération Sanitaire......................................29
« GCS logistique de l'Orne »............................................................................................................. 29
(Annule et remplace la décision antérieure n° 2020-09 du 23/11/2020............................................. 29
désignant Madame PROCUREUR)................................................................................................... 29
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
CABINET DU PRÉFET
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté n° 1013-2025-442
portant autorisation de la captation, de l'enregistrement
et de la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Le Secrétaire Général
chargé de l'administration de L'État dans le département ;
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements, notamment son article 45 ;
Vu le décret du 8 novembre 2023 nommant Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de
l'Orne ;
Vu le décret du 27 mars 2024 nommant Monsieur Marc ANDRÉ, Sous-préfet, Directeur de Cabinet du préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2023 fixant les conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et
utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans équipage à bord ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras
installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'Outre-mer ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Marc ANDRE, sous-préfet, directeur de
Cabinet et organisant les délégations de signature au sein du Cabinet ;
Vu la demande en date du 16 juillet 2025, formée par le colonel commandant par suppléance le groupement de gendarmerie
départementale de l'Orne, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'une
caméra installée sur un aéronef aux fins d'assurer le secours aux personnes sur l'ensemble du département de l'Orne (61) pour
une durée de trois mois ;
Considérant que le 6° de l'article L.242-5 I susvisés prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre par les forces de
sécurité intérieure au titre du secours aux personnes ;
Considérant que le secours à personne implique par nature l'engagement de moyens conséquents, sans préavis et à toute heure
du jour et de la nuit, tout particulièrement lorsqu'un soutien médical d'urgence est nécessaire et qu'une vie est en jeu ;
Considérant que la recherche de personne vulnérable (mineur, senior, personne sous traitement médical, …) qui vient de
disparaître nécessite l'engagement de tous les moyens opérationnels disponibles (patrouilles au sol, équipe cynophile,
hélicoptère et drone) dès les premières heures de sa disparition ;
Considérant l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre la coordination des moyens, l'articulation des
manœuvres et le suivi de l'évènement, notamment au regard de la localisation géographique ;
Considérant que dans ces circonstances, la captation, l'enregistrement et la transmission des images au moyen de deux caméras
installées sur un aéronef sera strictement limité à la zone des recherches ;
Considérant qu'en appui des unités déployées au sol, les forces de l'ordre ont besoin de pouvoir bénéficier d'une vision
d'ensemble des sites aux alentours du lieu et de l'endroit où le secours à personne doit être mis en oeuvre ; que dans ce
contexte le recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ; qu'il n'existe pas de
dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées pour le secours aux personnes sur le
périmètre du département de l'Orne ; que la durée de l'autorisation est strictement limitée à la période susmentionnée ; qu'au
regard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
Considérant le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une information par plusieurs
moyens adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, ce dispositif fera
l'objet d'un message qui sera diffusé sur les réseaux sociaux du groupement de gendarmerie départementale de l'Orne ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement de gendarmerie départementale
de l'Orne est autorisée a u titre du secours aux personnes (personnes blessées, personnes désorientées, personnes suicidaires,
fugue de personnes vulnérables, …).
ARTICLE 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l'article 1 er est
fixé à deux caméras embarquées :
• sur un aéronef sans équipage à bord de type DJI Mavic 3T,
• sur les hélicoptères de type H135 des Forces Aériennes de la gendarmerie nationale (marque : L-3 WESCAM –
Type : MX-15i).
ARTICLE 3 - La présente autorisation est limitée au périmètre géographique nécessaire pour sécuriser le secours aux
personnes et ainsi appuyer les secours terrestres.
ARTICLE 4 - L'utilisation de drones dans le cadre de la présente autorisation pourra couvrir la totalité du département.
ARTICLE 5 - La présente autorisation est délivrée pour une durée de trois mois renouvelable, du 1 er septembre 2025 au 30
novembre 2025 inclus ;
ARTICLE 6 - Le préfet peut mettre fin à l'autorisation, à tout moment, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié
sa délivrance ne sont plus réunies, conformément à l'article L.242-5 du code de la sécurité intérieure.
ARTICLE 7 - Le registre mentionné à l'article L.242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au représentant de l'État
dans le département dans les 24h00 suivant la période d'utilisation du dispositif.
ARTICLE 8 - L'information du public est assurée comme suit :
• Publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne,
• Publication sur les réseaux sociaux des services utilisateurs, dès lors qu'un dispositif est mis en place.
ARTICLE 9 - La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen (3 rue Arthur Le Duc -
BP 25086 - 14050 Caen cedex 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux
peut être présenté à l'auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le
recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
ARTICLE 10 - Le secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le département et le Colonel commandant le
groupement de gendarmerie départementale de l'Orne sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Alençon, le 14 août 2025
Pour le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État dans l'Orne,
par délégation, le sous-préfet,
Directeur de Cabinet
Signé
Marc ANDRÉ
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Arrêté modificatif n° 1013-2025-0452
de l'agrément en qualité de garde particulier Monsieur Joël FOURNIER
Le Secrétaire Général
chargé de l'administration de L'État dans le département ;
VU le Code de procédure pénale, notamment les articles 29, 29-1 et R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ;
VU le Code de l'environnement, notamment les articles R. 428-25 et R. 437-3-1 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 45 ;
VU le décret du 8 novembre 2023 nommant Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de
l'Orne ;
VU le décret du 27 mars 2024 nommant Monsieur Marc ANDRÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2023 portant agrément de Monsieur Joël FOURNIER, en qualité de garde-chasse
particulier, pour le compte de M. Gilbert LEGROS ;
VU l'arrêté modificatif préfectoral du 8 octobre 2024 de l'agrément de Monsieur Joël FOURNIER en qualité de garde-chasse
particulier, pour le compte de M. Gilbert LEGROS ;
VU l'arrêté préfectoral du 30 juin 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Marc ANDRÉ, sous -préfet, directeur de
Cabinet et organisant les délégations de signature au sein du Cabinet ;
VU la demande de Monsieur Gilbert LEGROS concernant l'ajout de parcelles à surveiller par le garde, Monsieur Joël
FOURNIER ;
SUR proposition du directeur de Cabinet de la Préfecture de l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - L'article 1 de l'arrêté préfectoral modificatif du 8 octobre 2024 est modifié comme suit :
« Monsieur Joël FOURNIER, né le 12 mars 1960 à L'Aigle (61), domicilié 4, Allée des Fauvettes – 61270 Aube est agréé en
qualité de garde-chasse particulier, pour constater tous les délits et contraventions portant atteinte aux droits de chasse, pour
le compte de Monsieur Gilbert LEGROS, titulaire des droits de chasse sur les territoires suivants - propriétaire des territoires
suivants :
Communes Sections
Chaumont C 94, 95, 96
ZE 12
Cisai Saint Aubin OD 46
La Ferté en Ouche (Heugon) E 79, 80, 81
La Ferté en Ouche
(Saint Nicolas des Laitiers)
ZH 16
La Trinité des Laitiers
B 23, 25, 26, 27, 28, 37, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 113, 137, 145, 147, 153
C 77
F 41, 42, 43
Le Sap André
B 15, 16, 17, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 55, 56, 57, 59, 86, 87, 96, 107, 109,
111, 112, 126, 129, 132, 154, 155, 156, 170, 171, 174, 202, 206, 207, 221, 229, 230, 231, 232, 233,
235
C 26, 27
E 92, 95
ZB 4, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 45, 57
ZC 3, 5, 6, 7, 11, 16, 23, 39, 42, 45, 47, 51, 52, 55, 56, 58
ZD 1, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 41, 42, 43, 44, 48
ZE 5, 6, 11, 12, 18, 19, 20
ZH 2, 4, 9, 14, 15
Saint Évroult de Montfort ZA 3, 6, 7
Touquettes B 25, 26, 34, 35, 103, 169, 170, 180, 181, 182, 226, 231
ARTICLE 2 - Le reste sans changement.
ARTICLE 3 - Le Préfet de l'Orne est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Orne.
ARTICLE 4 - La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen par courrier (3 rue Arthur
Le Duc - BP 25086 - 14050 Caen cedex 4) ou par application informatique (« télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant sa notification et publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique devant le
Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.
Fait à Alençon, le 12 août 2025
Pour le Secrétaire Général
chargé de l'administration de l'État dans l'Orne,
Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet
Signé
Marc ANDRÉ
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
VILLE DE L'AIGLE
Convention de coordination de la police municipale
de l'Aigle et de la Gendarmerie Nationale
Entre le préfet de l'Orne et le maire de l'Aigle pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de
leurs équipements, après avis de la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Alençon, il est convenu ce qui
suit :
La gendarmerie nationale et la police municipale ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives à intervenir sur
la totalité du territoire de la commune de L'Aigle.
En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du Code de la sécurité intérieure, précise
la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces
interventions sont coordonnées avec celles de la gendarmerie nationale.
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État sont la gendarmerie nationale. Le responsable des
forces de sécurité de l'État est le commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de l'Aigle.
ARTICLE 1er
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'État compétentes, avec le
concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance,
fait apparaître les besoins et priorités suivants :
1° Sécurité routière ;
2° Prévention de la violence dans les transports ;
3° Lutte contre la toxicomanie ;
4° Prévention des violences scolaires ;
5° Protection des centres commerciaux ;
6° Lutte contre la pollution et les nuisances ;
7° La prévention de la délinquance des mineurs en général ;
8° La lutte contre les incivilités et les troubles à la tranquillité publique ;
9° La responsabilisation des parents ;
10° La prévention situationnelle en général ;
11° La vidéoprotection ;
12° La prévention de la récidive ;
13° La lutte contre les violences intrafamiliales et l'accueil des victimes ;
14° Rassurer la population et lutter contre le sentiment d'insécurité par de la proximité ;
15° Favoriser le rapprochement des services de police avec la population et les commerçants ;
16° Lutter contre les nuisances diverses sur l'espace public : vente à la sauvette, mendicité agressive, stationnement anarchique
et abusif.
TITRE I
COORDINATION DES SERVICES
Chapitre 1er
Nature et lieux des interventions
ARTICLE 2
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux.
ARTICLE 3
La police municipale assure selon la disponibilité de ses personnels, la surveillance aux abords des établissements scolaires et
points de ramassage des élèves, en particulier lors des entrées et sorties des élèves.
ARTICLE 4
La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, des cérémonies, fêtes et réjouissances
organisées par la commune.
ARTICLE 5
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou
non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans des conditions définies préalablement par le commandant
de la communauté de brigades de gendarmerie et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par
la gendarmerie nationale.
ARTICLE 6
La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs
de stationnement sur le territoire communal. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, notamment les mises en
fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire
compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, responsable de
la police municipale.
ARTICLE 7
Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance sur l'ensemble du territoire
communal dans les créneaux horaires et jours suivants : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le vendredi de
08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
En dehors de ces horaires, la police municipale peut être de service pour tout évènement nécessitant la présence de ses
effectifs.
La police municipale assure un service d'astreinte 7j/7j, 24h/24h.
ARTICLE 8
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 7 de la présente convention fait l'objet
d'une concertation entre le représentant de l'État et le maire dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun
des deux services.
Chapitre 2
Modalités de la coordination
ARTICLE 9
Le commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de l'Aigle et le responsable de la police municipale de cette
localité, ou leurs représentants, se rencontrent régulièrement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la
sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente
convention.
Ces réunions sont organisées en fonction de l'actualité.
ARTICLE 10
Le commandant de la communauté de brigades de gendarmerie et le responsable de la police municipale s'informent
mutuellement, dans le respect des obligations de chacun, des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les
militaires de la gendarmerie et les agents de la police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la
sécurité sur le territoire de la commune.
La police municipale donne toutes informations à la gendarmerie nationale sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la
préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions. De même la gendarmerie informe la police
municipale des interventions en cours sur la commune dont ils ont la charge, dans le respect des informations dont ils peuvent
et doivent avoir connaissance.
Le commandant de la communauté de brigades de gendarmerie et le responsable de la police municipale peuvent décider que
des services pourront être effectués en commun sous l'autorité fonctionnelle du commandant de la communauté de brigades de
gendarmerie ou de son représentant. Le maire en est systématiquement informé.
ARTICLE 11
Sous réserve du respect des dispositions prévues par la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, la gendarmerie nationale et la police municipale échangent toutes informations utiles de nature à
faciliter la découverte des personnes recherchées ou signalées disparues ainsi que celles des véhicules volés, susceptibles de se
trouver sur le territoire de la commune. En cas de découverte par ses agents d'une personne ou d'un véhicule, la police
municipale en informe la gendarmerie.
ARTICLE 12
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi que celles concernant
la sécurité routière notamment relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de
stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues par les articles L. 221-2, L.223-5, L. 224-16
à L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de la police
municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent.
Les missions de police judiciaire des agents de la police municipale sont exercées sous la direction du Procureur de la
République.
ARTICLE 13
Les communications entre la police municipale de l'Aigle et la gendarmerie nationale pour l'accomplissement de leurs
missions se font, dans l'immédiat par téléphone, soit directement, soit par l'intermédiaire du centre opérationnel et de
renseignement de la gendarmerie (CORG) à Alençon.
TITRE II
COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE
ARTICLE 14
Le préfet de l'Orne et le maire de l'Aigle conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de
l'Aigle et la gendarmerie nationale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs
équipements.
Chacun des agents de la police municipale de l'Aigle est muni d'un pistolet de marque GLOCK, modèle 17 GEN 5, semi-
automatique de calibre 9 mm, d'un gel incapacitant-neutralisant de moins de 100 ml, et d'un bâton télescopique.
Le service est également doté de 3 gels incapacitants-neutralisants de plus de 100 ml.
ARTICLE 15
En conséquence, la gendarmerie nationale et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines :
1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à
disposition ;
2° De l'information quotidienne et réciproque ;
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration
du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication
des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité
routière ;
3° De la communication opérationnelle, par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet…). Le
renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées
à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de
commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par la préfète. Le prêt de
matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son
utilisation ;
4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine de la gendarmerie nationale et
d'accès aux images, dans un document annexé à la présente convention ;
5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du commandant de la communauté de brigades, ou de son
représentant, mentionnées à l'article 10, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions ;
notamment lors de manifestations communales type « Fête de l'Ascension » ...
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;
7° Stratégie de contrôle s'attachant à définir de manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière
automobile notamment au regard des dispositions du code de la route permettant le contrôle du permis de conduire et de
l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles
la peine complémentaire de confiscation ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;
8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les
périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les
partenaires, notamment les bailleurs, par un échange d'information réciproque ;
9° De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre.
10° L'officier de police judiciaire (OPJ), sous la direction du procureur de la République, reste le seul décisionnaire dans les
affaires judiciaires ;
Pour chaque interpellation, les policiers municipaux rendent compte sans délai à l'OPJ de l'interpellation ;
Auquel cas, soit la gendarmerie se déplace, soit elle demande le cas échéant de ramener la personne mise en cause ; pas de
déplacement d'initiative.
- Une fiche d'intervention est établie et remise à l'OPJ ;
- Un rapport de mise à disposition est ensuite à rédiger, dans l'heure. Ce rapport doit être circonstancié et préciser le cadre
juridique du contrôle et de l'arrestation ; il doit être fidèle à ce qui a été relaté verbalement et surtout à la stricte réalité des faits
au risque de voir engager la responsabilité pénale de ses signataires. Il est à rappeler l'importance de la rédaction afin d'assurer
le bon déroulement des procédures, le rapport étant joint à la procédure.
11° Conformément à l'article L 3341-1 du code de la santé publique modifié par la loi n° 2021-646 du 25/05/2021, sans
exclusivité, la police municipale est compétente pour conduire, à leurs frais, les personnes découvertes en ivresse publique et
manifeste (IPM), en cas de trouble à l'ordre public, devant un médecin sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci
(centres hospitaliers).
Conformément à l'article 21-2 du code de procédure pénale, un Officier de police judiciaire territorialement compétent de la
gendarmerie est avisé sans délai de la prise en charge et du transport d'une personne en ivresse publique manifeste par la police
municipale.
Si l'état de santé de la personne en ivresse publique manifeste (confirmé par un avis médical écrit) ne s'y oppose pas, la police
municipale transporte le contrevenant jusqu'à la brigade de gendarmerie de l'Aigle, où il est pris en charge par la gendarmerie.
Les policiers municipaux rédigent un rapport de mise à disposition relatant les constatations des agents et la prise en charge du
contrevenant qu'ils transmettent à l'Officier de police judiciaire de la gendarmerie. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à
l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'il est recouvré la raison, elle peut, par
dérogation au même alinéa, être placée par un Officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire de la gendarmerie
sous la responsabilité d'une personne qui se porte garant d'elle. Les policiers municipaux étant agent de police judiciaire
adjoint, la mission de remise d'une personne en ivresse publique manifeste à une personne se portant garant d'elle, ne peut leur
être confiée.
ARTICLE 16
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des
formations au profit de la police municipale dans les limites réglementaires de la gendarmerie. Le prêt de locaux et de matériel,
comme l'intervention de formateurs issus de la gendarmerie nationale qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole
national signé entre le ministre de l'Intérieur et le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon les modalités fixées d'un commun accord par le représentant
de l'État et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au
maire. Copie en est transmise au procureur de la République.
ARTICLE 18
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend
pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet et le maire.
La procureure de la République est informée de cette réunion et y participe, si elle le juge nécessaire.
ARTICLE 19
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être
dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.
ARTICLE 20
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de l'Aigle et le préfet de l'Orne conviennent que sa
mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de
l'Intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'association des maires de France.
Fait à Alençon, en trois exemplaires le 14 août 2025
Pour le secrétaire général La Procureure Le Maire de l'Aigle
chargé de l'administration de l'État de la République Conseiller départemental
dans le département, de l'Orne
et par délégation, le sous-préfet,
Directeur de Cabinet
Signé Signé Signé
Marc ANDRÉ Laëtitia MIRANDE Philippe V AN-HOORNE
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau des Élections, de la Réglementation et des Missions de Proximité
Arrêté n° 1113-2025-075
Portant convocation des électeurs pour l'élection
des juges du tribunal de commerce d'Alençon
le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État dans le département de l'Orne
Vu le Code de commerce, notamment ses articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-1 à R. 723- 31 ;
Vu le Code électoral ;
Vu le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce et le décret n° 2008-
563 du 16 juin 2008 fixant le nombre de juges et le nombre des chambres des tribunaux de commerce ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements, et notamment son article 45 ;
Vu le décret du 8 novembre 2023 nommant Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de
l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2025 organisant les délégations de signature au sein de la Direction de la citoyenneté et de la
légalité de la préfecture de l'Orne ;
Vu la liste électorale arrêtée le 8 juillet 2025 par la commission prévue aux articles du Code de commerce précités ;
Vu les cinq sièges à pourvoir au sein du Tribunal de Commerce d'Alençon ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Les élections au Tribunal de Commerce d'Alençon auront lieu :
- le jeudi 2 octobre 2025 et, en cas de second tour, le mercredi 15 octobre 2025 pour élire les magistrats consulaires.
ARTICLE 2 - Les opérations électorales auront lieu par correspondance uniquement.
ARTICLE 3 - Les déclarations de candidatures sont obligatoires. Elles devront être déposées personnel-lement ou par un
mandataire, à la Préfecture, Bureau des Élections, de la Réglementation et des Missions de Proximité, 39 Rue Saint Blaise,
61000 Alençon, dans les formes prévues à l'article R. 723-6 du code de commerce, au plus tard :
- le vendredi 12 septembre 2025 à 18 heures.
ARTICLE 4 - La commission prévue à l'article L.723-13 du Code du commerce comprenant un magistrat de l'ordre
judiciaire, président, un juge d'instance et un fonctionnaire désigné par le préfet, est chargée de vérifier la conformité des
bulletins de vote remis par les candidats qui souhaitent bénéficier de l'envoi aux électeurs par les services préfectoraux, de
contrôler la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Le secrétariat est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
La commission précitée se réunira au Tribunal de Commerce d'Alençon mardi 16 septembre 2025 à 14h00.
ARTICLE 5 - Les plis contenant le vote par correspondance seront adressés à la Préfecture où ils devront parvenir au plus tard
le mercredi 1er octobre 2025 pour le premier tour et le mardi 14 octobre 2025 en cas de second tour.
Le recensement des votes est effectué au Tribunal de Commerce par la Commission prévue à l'article L.723-13 du Code du
commerce composée de :
- un Président (Magistrat désigné par M le Président de la Cour d'Appel de CAEN),
- un Assesseur (Juge d'Instance désigné par M le Président de la Cour d'Appel de CAEN),
- un fonctionnaire désigné par le Préfet.
Le secrétariat est assuré par le Greffier du Tribunal de Commerce.
Elle se réunira le jeudi 2 octobre 2025, à partir de 14 heures, et le mercredi 15 octobre 2025 à partir de 14 heures en cas de
second tour.
Sont déclarés élus au premier tour, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages
exprimés et au quart des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des
suffrages exprimés.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
ARTICLE 6 - Les résultats sont proclamés publiquement par le Président de la Commission électorale et affichés
immédiatement au Greffe du Tribunal de Commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la
Commission ; le premier exemplaire est envoyé au Procureur Général, le deuxième au Préfet du Département et le troisième
est conservé au Greffe du Tribunal de Commerce.
ARTICLE 7 - Tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales dans les huit jours devant le Tribunal
d'Instance territorialement compétent.
ARTICLE 8 - M le secrétaire général de la Préfecture, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Alençon sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à chaque électeur et qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
Alençon, le 13 août 2025
le sous-préfet,
secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans l'Orne,
Signé
Yohan BLONDEL
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service eau et biodiversité
Arrêté n° 2350-2025-01132
Portant mission particulière confiée à Monsieur Sébastien GRANGERÉ, lieutenant de louveterie,
pour le prélèvement de sangliers dans le cadre de la surveillance tuberculose bovine
sur la commune de Sainte-Honorine la Chardonne
Le sous-préfet,
secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le département,
Vu le Code de l'environnement, ses articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.201-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article L.221-8 sur les conditions d'entrée en
vigueur d'une décision individuelle ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements, et notamment son article 44 ;
Vu le décret du 8 novembre 2023 portant nomination de Monsieur Yohan BLONDEL secrétaire général de la préfecture de
l'Orne, sous-préfet d'Alençon ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 2022 relatif à la surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage ,
Vu l'arrêté n° 2150-21-00082 du 19 février 2021 modifié portant déclaration d'infection de la faune sauvage vis-à-vis de la
tuberculose bovine et prescrivant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte au sein d'une zone à risque de
tuberculose bovine dans le département de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 modifié désignant les lieutenants de louveterie du département de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral en vigueur donnant délégation de signature à Monsieur Patrick PLANCHON, directeur départemental
des territoires de l'Orne ;
Vu la décision en vigueur du directeur départemental des territoires de l'Orne donnant subdélégation de signature d'ordre
général au sein de la direction départementale des territoires ;
Vu les résultats d'analyse confirmant la positivité à la tuberculose bovine (Mycobacterium bovis) du sanglier 5535 présentant
des lésions, prélevé sur la commune de Sainte-Honorine la Chardonne au lieu dit Château de Saint Sauveur le 17 janvier 2025 ;
Vu la demande de Monsieur Sébastien GRANGERÉ, lieutenant de louveterie de la 6 e circonscription, par laquelle il sollicite
une mission particulière pour le prélèvement de sangliers dans le cadre de la surveillance tuberculose bovine sur la commune
de Sainte-Honorine la Chardonne ;
Vu l'avis favorable du 08/08/2025 de la fédération départementale des chasseurs de l'Orne ;
CONSIDÉRANT que la présence de Mycobactérium bovis dans un sanglier constitue un risque de diffusion de la maladie vers
les cheptels domestiques ;
CONSIDÉRANT l'urgence à agir pour prévenir les risques de propagation du foyer, et de réaliser des prélèvements à des fins
d'analyse épidémiologique ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
ARTICLE 1 er - Dans le cadre de la surveillance sanitaire de la tuberculose bovine dans la faune sauvage, une mission
particulière est confiée à Monsieur Sébastien GRANGERÉ, lieutenant de louveterie de la 6 e circonscription, pour procéder à
des opérations de prélèvement de sangliers sur la commune de Sainte-Honorine la Chardonne et dans un rayon de 5 km autour
du lieu de découverte du cas positif, dans l'objectif de réaliser des prélèvements pour analyse sur 3 individus.
Cette mission sera conduite le mercredi 20 août 2025.
ARTICLE 2 - Monsieur Sébastien GRANGERÉ , interviendra avec une équipe d'intervention nommée par lui-même.
Après avoir été informés de l'organisation et des règles de déplacement en vigueur lors de chacune des interventions et pour
toute la durée de la mission, les détenteurs du droit de chasse ou leurs représentants pourront être associés à ces opérations.
ARTICLE 3 - Monsieur Sébastien GRANGERÉ veillera à ce que cette mission soit organisée en respectant les règles de
déplacement en vigueur lors de chacune des interventions et pour toute la durée de la mission.
ARTICLE 4 - Les prélèvements devront être réalisés dans le strict respect de la sécurité des personnes et des biens, et de la
réglementation applicable.
ARTICLE 5 - Les sangliers prélevés feront l'objet d'analyses pour recherche de tuberculose bovine par PCR (prélèvement de
la tête et du bloc cœur-poumons-trachée) et par sérologie sur buvard. Les prélèvements seront transmis à un laboratoire habilité
pour analyse selon les modalités précisées par les services de la DDETSPP de l'Orne.
ARTICLE 6 - Monsieur Sébastien GRANGERÉ adressera à la direction départementale des territoires de l'Orne, à l'Office
français de la biodiversité et à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de l'Orne un compte-rendu des opérations effectuées dès la fin de sa mission. Outre le contexte dans lequel la
mission a été conduite et le résultat des prélèvements, seront précisés le sexe et le poids des animaux.
ARTICLE 7 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le service départemental de l'Office français de la biodiversité, le
directeur départemental des territoires de l'Orne, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne et le maire de
Sainte-Honorine la Chardonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 13 août 2025
Pour le sous-préfet,
secrétaire général chargé de l'administration
de l'État dans le département,
par subdélégation,
La cheffe du service eau et biodiversité,
Signé
Geneviève SANNER
Délais et voies de recours :
En application de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :
- recours gracieux auprès du préfet du département de l'Orne
- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours contentieux est
interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale des territoires
Service Application du droit des sols, Circulation et Risques
Arrêté n° 2360-2025-0153
de réglementation de la circulation durant la réalisation de divers travaux
en gare de péage de Sées sur l'autoroute A28 du 1er septembre au 12 septembre 2025
Le sous-préfet,
secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le département,
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code de la route notamment les articles L110-3 et de R 411-8 à R411-9 ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le décret du 29 novembre 2001 approuvant la convention passée le 09 Avril 2001 entre l'Etat et la Société de l'Autoroute
de Liaison Seine-Sarthe (ALIS) (désignée ci-après par le «Concessionnaire») pour la concession de la construction, de
l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 28 entre la RN 12, commune de Valframbert (Orne) et l'Autoroute A13,
commune d'Honguemare-Guénouville (Eure) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau national ;
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu le décret du 08 novembre 2023, nommant Monsieur Yohan BLONDEL, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 13 février 2020 nommant Monsieur Patrick PLANCHON, directeur départemental des territoires de l'Orne ;
Vu l'arrêté permanent d'exploitation du 22 septembre 2022 relatif à l'exploitation sous chantier de l'autoroute A28 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2023, donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL, secrétaire général de la
préfecture de l'Orne ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2025, donnant délégation de signature à Monsieur Patrick PLANCHON, directeur départemental des
territoires de l'orne ;
Vu la décision du 1 er juillet 2025 donnant subdélégation de signature à Monsieur Régis CORBIN, directeur départemental
adjoint des territoires de l'Orne ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (Livre 1 - huitième partie - Signalisation Temporaire)
approuvée par arrêté du 6 novembre 1992 ;
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;
Vu la note du 12 janvier 2024 du ministre chargé des transports fixant le calendrier 2024 et mois de janvier 2025 des jours «
hors chantiers » ;
Vu la demande de la Société ALIS du 04 juillet 2025 ;
Vu le dossier d'exploitation sous chantier établi par la Société de l'Autoroute de Liaison Seine Sarthe (ALIS) ;
Vu l'avis favorable de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités et du contrôle des concessions
autoroutières (FCA), du ministère de la Transition écologique du 27 juin 2025 ;
Vu l'avis favorable du Conseil Départemental de l'Orne et du Bureau Exploitation Sécurité Routière du 11 juillet 2024 ;
Vu l'avis favorable du Peloton Motorisé de la Gendarmerie Nationale de Sées du 18 juillet 2025 ;
Vu l'avis favorable de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière de l'Orne (EDSR) en date du 17 juillet 2025 ;
Vu l'avis favorable d'ALICORNE du 16 juillet 2025 ;
Considérant que ce chantier est un chantier «non courant» au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative à la
coordination des chantiers sur le réseau routier national ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers et permettre le déroulement
des travaux de gros entretien des chaussées
Sur proposition du directeur départemental des territoires et l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Identification et impact du projet
Dans le cadre des travaux cités ci-dessous, la société ALIS est autorisée à restreindre les conditions de circulation sur l'A28
selon les modalités définies par le présent arrêté :
- Travaux de renouvellement de la signalisation verticale directionnelle en section courante sur Portiques, Potences,
Hauts Mâts et remplacement de la signalétique de police de l'échangeur A28/A88 de l'autoroute A28.
- Rénovation de la signalisation directionnelle et de différents travaux sur les gares de péages des diffuseurs de Sées
(Auvents, V oirie et Réseaux divers, Signalétique).
- Travaux de réhabilitation de passage piéton à haute Moblité aux abords des échangeurs A28-A88 et Alencon-Nord
ainsi que des travaux d'entretien courant en section courante (Balayage, Travaux de voirie divers, Végétation)
ARTICLE 2 - Durée des travaux
Les travaux seront réalisés durant les semaines 36 et 37, soit du 1er septembre 2025 au 12 septembre 2025, hors intempéries et
hors week-end.
En cas de problème technique ou d'événement majeur affectant la section autoroutière concernée, la durée des travaux pourrait
être prolongée en conséquence.
Le planning reste soumis aux aléas techniques ou météorologiques qui peuvent le modifier.
ARTICLE 3 - Nature des travaux
Les travaux consistent en :
• la mise en place et le retrait de la signalisation temporaire d'informations et de déviations,
• le renouvellement de la signalisation verticale directionnelle et de police, incluant :
- la fourniture et la pose de nouveaux ensembles de panneaux,
- le remplacement des lames des grands panneaux directionnels,
- la rénovation de la signalisation directionnelle au sein de l'échangeur A28/A88,
• divers travaux de réhabilitation aux abords des échangeurs A28-A88 et Alençon Nord , incluant la réhabilitation des
PPHM (Portiques, Potences, Hauts Mâts),
• divers travaux sur les gares de péages des diffuseurs de Sées, comprenant :
- les travaux sur les auvents,
- les travaux de VRD (V oirie et Réseaux Divers),
- la remise à niveau de la signalétique,
• des travaux d'entretien courant en section courante , notamment le balayage, les travaux de VRD complémentaires et
la gestion de la végétation.
ARTICLE 4 - Planning et mesures d'exploitation
Les travaux seront réalisés sur les semaines 36 et 37 , soit du 1er au 12 septembre 2025 , hors intempéries, hors week-end et
hors journées dites « hors chantier ».
Lors des différentes fermetures exposées ci-dessous, les usagers seront déviés par la RD438 et la N12, depuis les diffuseurs
n°18 Alençon Nord, de Sées et le n°16 de Gacé.
Ils se dérouleront de nuit de 20h00 à 6h00, avec :
• Fermeture complète de l'échangeur A28/A88
• Délestage de l'A28 sens 2 (Rouen vers Alençon) , pendant 4 nuits, entre le diffuseur n°16 de Gacé et la sortie
d'Alençon Nord.
Si malgré la signalisation d'information annonçant la fermeture nocturne de l'aire de Sées Ouest du 1er au 12 septembre 2025
de 20h00 à 6h00, il est constaté la présence de véhicules stationnés sur cette aire, le concessionnaire pourra procéder à la
fermeture de la dite aire également en journée, pour toute ou partie de la durée des travaux, afin de prévenir tout risque de
blocage de véhicule dans l'emprise du chantier pendant la nuit.
Afin de réaliser les travaux en sécurité et de limiter la co-activité, les mesures suivantes sont prévues :
• Semaine 36 et 37 :
- Fermeture de la bretelle de sortie sens 2 (Rouen vers Alençon) à la bifurcation A88/A28, avec déviation par la
RD438 via les diffuseurs de Gacé et de Sées.
- Fermeture de la bretelle d'entrée sens 2 (Caen vers Alençon) à la bifurcation A88/A28, avec déviation par la RD438
et la N12 via Sées et Alençon Nord.
- Fermeture de la bifurcation sens 1 (Caen vers Rouen) à l'échangeur A28/A88, avec déviation par Gacé.
- Fermeture de la bifurcation sens 1 (Le Mans vers Caen/Flers), avec déviation par Alençon Nord, la N12 et la RD438
via Sées.
• Délestage A28 sens 2 (Rouen vers Alençon) :
- Activé pendant 4 nuits entre le 8 et le 12 septembre 2025, avec déviation par la RD438 et la N12.
Tout problème technique ou événement majeur sur la section autoroutière concernée prolongerait d'autant la durée des travaux.
ARTICLE 5 - Dérogations à l'arrêté permanent
Afin d'assurer la continuité des travaux à proximité des chantiers, l'inter distance entre 2 chantiers devra être au minimum de :
• Inter distances : neutralisation de voie / neutralisation de bande d'arrêt d'urgence ramenées à 0 ml.
• Inter distances : neutralisation de voie / neutralisation de voie ramenées à 3000 ml.
• Inter distances : neutralisation de voie / circulation basculée ramenées à 0 ml.
• Inter distances : circulation basculée / circulation basculée ramenées à 3000 ml.
Par ailleurs, la longueur maximale de la zone en circulation basculée sera de 6500 ml ou 2 interruptions temporaires de terre-
plein central (ITPC) successives.
ARTICLE 6 - Information aux usagers
Une information pour chaque fermeture de bretelles est prévue avec la mise en place de panneaux indiquant les itinéraires de
déviation avec logo SC17. Cette signalisation sera renforcée par la mise en place de panneaux à message variable (PMV).
Les panneaux à message variable fixes seront activés et diffuseront un message informatif sur la fermeture des différentes
bretelles.
La fermeture des travaux sera indiquée sur Waze.
Lors des différentes fermetures de bretelle d'accès à l'A28 des panneaux déviations sont prévus sur les différents itinéraires.
Par ailleurs, une Information sera réalisée sur le site internet www.travaux.alis-sa.com
ARTICLE 7 - Signalisation routière
La signalisation et la sécurité du chantier seront mises en place et entretenues par la société ALIS ou par l'entreprise
attributaire du marché qui en assureront le maintien et la surveillance 24h/24.
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. La signalisation verticale sera
éclairée conformément au manuel de chantier SETRA.
ARTICLE 8 - Surveillance de la circulation et mobilisation des forces de l'ordre
Le chantier ainsi que la surveillance de la circulation sont exécutés sous le contrôle effectif et permanent des services d'ALIS
assistés des forces de gendarmerie territorialement compétentes.
En cas d'incident, ALIS et les forces de gendarmerie sont autorisées à prendre conjointement toutes mesures nécessaires à la
sécurité des usagers.
ARTICLE 9 - Mesures de police
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 10 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie
de l'Orne, le directeur général d'ALIS, la directrice générale de ROUTALIS, le directeur d'exploitation de ALICORNE, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Une copie du présent arrêté est adressée pour information à monsieur le directeur départemental des Services d'Incendie et de
Secours et à M. le Président du Conseil Départemental de l'Orne.
Alençon, le 14 août 2025
Pour le sous-préfet,
secrétaire général chargé de l'administration
de l'État dans le département,
et par délégation
Le directeur départemental adjoint des territoires de l'Orne
Signé
Régis CORBIN
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.421-5 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet de l'Orne ainsi qu'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Caen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l'Orne
Arrêté n° 2540-2025-018
Portant traitement d'une insalubrité liée à un danger dans un habitat
logement sis 9 Place de l'Église – 61220 Briouze
Références cadastrales AH148
Le sous-préfet, secrétaire général
chargé de l'administration de l'Etat dans le département
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.511-19 à L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et
suivants et R.511-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-22 à L.1331.24 ;
VU le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l'Orne ;
VU le décret du 12 juin 2025 portant nomination du préfet de la Sarthe – Monsieur JALLET (Sébastien), à compter du 30 juin
2025 ;
VU le décret du 23 juillet 2025 portant nomination du préfet de l'Orne – Monsieur TOURMENTE (Hervé) à compter du 25
août 2025 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements
VU le décret du 8 novembre 2023 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de l'Orne, sous-préfet d'Alençon –
Monsieur BLONDEL (Yohan) ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
VU le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 08 août 2025 ;
VU le rapport de diagnostic de risque d'exposition par le plomb des peintures établi suite au repérage du 28 juillet 2025
effectué par la société ADX confirmant la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures au seuil réglementaire dans l'ensemble du logement ;
CONSIDERANT le rapport du directeur général de l'Agence régionale de santé en date du 08 août 2025 constatant que cet
immeuble constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
- Présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire ;
- Absence de dispositif de retenue de personnes au niveau des trois baies du premier étage, côté place de l'Eglise ;
- Dégradation de la rampe d'escalier, entre le premier et le second étage, au niveau de la baie côté rue des Vergers ;
- Dégradation du revêtement de sol plastifié de type linoléum de la chambre du premier étage, côté rue des Vergers ;
- Absence de dispositif de ventilation spécifique et nécessaire au bon fonctionnement du dispositif de production de
chauffage par combustion ;
- Absence de dispositif réglementaire et fonctionnel permettant le renouvellement de l'air comprenant l'évacuation de
l'air vicié et de l'humidité ainsi que l'apport d'air neuf ;
- Développements de moisissures ;
- Présence de dispositifs d'éclairage suspendus par leurs seuls fils d'alimentation et de conducteurs non protégés dans
des conduits ou goulottes spécifiques en matière isolante ;
- Défaut de dispositif d'occultation de la lumière au niveau la baie de la chambre du second étage, côté rue des
Vergers ;
- Défaut d'éclairement naturel de la chambre du second étage, côté rue des Vergers ;
- Dégradation générale des surfaces de la pièce du second étage, côté place de l'Eglise : lames du parquet bois
disjointes, murs emplâtrés dégradés laissant apparaître le torchis, une partie du plafond en bacula dégradée et laissant
apparaître son lattis de bois.
CONSIDÉRANT les dangers au sens de l'article L.511-19 du code de la construction et de l'habitation, le logement présente
des désordres portant atteinte à la santé et à la sécurité physique des occupants pouvant engendrer les risques sanitaires et
accidentels suivants :
- Présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire ;
CONSIDÉRANT l'occupation régulière du logement par les petits enfants mineurs de l'occupante ;
CONSIDÉRANT la faisabilité des mesures et travaux correctifs permettant de supprimer le danger ainsi que les risques
sanitaires et accidentels associés il y a lieu d'ordonner en urgence leur exécution sous un délai contraint ;
CONSIDERANT que les désordres constatés qui ne présentent pas un danger imminent mais qui sont également constitutifs de
la situation d'insalubrité font en parallèle l'objet de l'engagement d'une procédure de traitement de l'insalubrité conformément
aux articles L. 511-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui se poursuivra si l'exécution des mesures
prescrites par le présent arrêté ne mettent pas fin durablement à l'insalubrité ;
CONSIDERANT que sans attendre l'issue de cette procédure non urgente, il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables
pour faire cesser le danger imminent dans un délai fixé ;
Sur proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie et du Sous-préfet, secrétaire général chargé
de l'administration de l'Etat dans le département
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Le logement sis 9 place de l'Eglise – 61220 Briouze, références cadastrales AH148, occupé par Madame
LEMASSON BLONDEL Céline et ses enfants, propriété de Madame LENOBLE Clémence, Anna, née le 06/12/2004 à Falaise
(14), demeurant 35 rue René Cassin – 14000 Caen, est déclaré insalubre en présence de dangers portant atteinte à la santé et à
la sécurité physique des occupants.
ARTICLE 2 - Afin de supprimer les dangers imminents, manifestes et constatés et protéger les occupants des risques
sanitaires et accidentels associés, il appartient au propriétaire mentionné à l'article 1 ou ses ayants droit d'exécuter, dans un
délai de 30 jours à compter du jour de la notification du présent arrêté, les mesures suivantes :
- Suppression de l'accessibilité aux revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil
réglementaire.
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres responsables du danger devront être réalisés dans les règles de l'art.
ARTICLE 3 - Pendant et à l'issue des travaux, des mesures de précaution et de protection destinées à limiter la dissémination
des poussières de plomb dans l'atmosphère ambiante, complétées par un nettoyage rigoureux des lieux, doivent être prises afin
de prévenir puis d'éliminer toute trace de plomb au sein de l'immeuble.
A l'issue des travaux, un constat sera réalisé par un opérateur certifié afin de vérifier la suppression effective du risque
d'exposition au plomb, notamment dans les poussières.
ARTICLE 4 - Pour des raisons de santé ou de sécurité physique des personnes, compte tenu de la gravité des risques, de la
configuration des lieux, de la nature des travaux prescrits rendant l'occupation impossible durant ceux-ci, le logement est
interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation, durant les travaux mentionnés à l'article 2 et jusqu'à la réception du
constat mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Le propriétaire identifié à l'article 1 ou ses ayants droit est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Il doit avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement qu'il a faite aux occupants en application des articles L 521-1 et L 521-
3-2 du Code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté et
avant tout engagement de travaux.
ARTICLE 5 - A l'échéance du délai fixé, faute au propriétaire mentionné à l'article 1 d'avoir appliqué les mesures édictées
aux articles 2 et 4, l'autorité compétente procédera d'office à l'exécution aux frais des personnes défaillantes dans les
conditions précisées à l'article L.511-20 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée
dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d'une insalubrité liée à un danger ne pourra être prononcée
qu'après constatation par les agents compétents de la conformité d'exécution des prescriptions de travaux édictées à l'article 2.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 ou ses ayants droit tient à la disposition de l'administration tous les justificatifs attestant
de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 7 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales définies à l'article L. 511-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l'article L.521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L.521-4 du
Code précité.
Entre autres, il est prévu qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer
ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat
d'occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l'arrêté.
ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature
ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Briouze . Un certificat d'affichage sera transmis à l'Agence régionale de santé de
Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la commune.
Il sera également notifié aux occupants du logement en objet, à savoir Madame LEMASSON BLONDEL Céline, par lettre
remise contre signature.
ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il sera transmis :
- au Procureur de la République,
- à la sous-préfète d'Argentan, ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), ;
- à la caisse d'allocations familiales de l'Orne (CAF 61),
- au Maire de Briouze;
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
ARTICLE 10 - Le Sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, la sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte
contre l'habitat indigne, le maire de Briouze, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, le directeur
départemental des territoires de l'Orne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de l'Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 18 août 2025
Le sous-préfet,
secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le département
Signé
Yohan BLONDEL
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail, de la santé, des
solidarités et des familles, (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXE 1
Les articles du code de la construction et de l'habitation
Article L511-16
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le
délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire.
Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement
du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance
de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles
à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des
copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui
sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu
définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que
ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif
que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l'Etat.
Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article L. 153-1 du
code des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut par convention confier au maire l'exécution des arrêtés de traitement de
l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l ' article L. 511-17
sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
I. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11
ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou
de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage
d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à
disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme
versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 . Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des
travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article
est applicable.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I. - Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement
inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - (Abrogé)
III. - Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV .- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme
à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V . - Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou
en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de
l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus
du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de
l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées
qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants
qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure
d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente
de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien
dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la
personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans
le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à
l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pé nalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21
du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé de Normandie
Délégation Départementale de l'Orne
Arrête préfectoral n° 2540-2025-007
Portant mainlevée de l'arrête n° 2540-2017-024
portant traitement d'une insalubrité liée à un danger dans un habitat
logement sis 1 route nationale – 61100 Flers
Références cadastrales AS 01
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1
et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-23 ;
VU le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1122- 2024-10011 du 15 avril 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral n°2540-17/0024 du 17 octobre 2017 portant traitement d'une insalubrité liée à un danger imminent
dans un habitat sis 1 rue Nationale, Flers-61100 ;
VU le protocole en date du 11 février 2022 organisant les relations entre le préfet, représentant de l'état dans le département de
l'Orne et le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie ;
VU le rapport du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie du 28 décembre 2023, constatant la
réalisation de certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2017 relative à la situation d'insalubrité ;
VU le rapport relatif à la visite technique du 07 novembre 2023 de la Direction du patrimoine de la ville de Flers mettant en
évidence la présence de champignons sur les solives bois en sous-face de plancher et le risque d'effondrement ;
VU le courrier préfectoral adressé au maire de la commune de Flers, en date du 29 juillet 2024 relatif au suivi de la situation du
logement sus-visé ;
VU le courrier de réponse du maire de la commune de Flers en date du 12 septembre 2024 ;
Sur proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie et du Sous-préfet, secrétaire général de la
préfecture de l'Orne
ARRÊTE
ARTICLE 1er - L'arrêté préfectoral n°2540-17/0024 du 17 octobre 2017 portant traitement d'une insalubrité liée à un danger
dans un habitat sis 1 rue Nationale, Flers-61100, parcelle AS 01 appartenant à Monsieur HAJIJE Zakaria, né le 21 mai 1985 à
Montauban (82000) et Madame KANDILA Imane, née le 9 juillet 1985 à Meknes (Maroc), est abrogé.
ARTICLE 2 - Les effets de l'arrêté susmentionné cessent à compter de la notification du présent arrêté aux personnes
mentionnées à l'article 1.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté est notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou
tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
ARTICLE 4 - Il est également transmis :
- à la Sous-préfète d'Argentan, référente habitat indigne de l'Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61202 Argentan cedex ;
- au Procureur de la République, Tribunal judiciaire, rue des Anciens Combattants, 61202 Argentan ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT), Cité administrative, 21 place Bonet, CS 20537, Alençon Cedex 61007 ;
- au Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), cité
administrative, 21 place Bonet, BP538, 61007 Alençon cedex ;
- au Maire de Flers.
ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte contre l'habitat
indigne, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Normandie, le Maire de Flers , le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 31 mars 2025
Pour le Préfet de l'Orne,
Le Sous-préfet,
Secrétaire Général,
Signé
Yohan BLONDEL
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention
(Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
CHIC
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon - Mamers
Décision n° 2025-21
Délégation pour siéger en tant que représentant du représentant légal du CHICAM
au sein de l'Assemblée Générale du Groupement de Coopération Sanitaire
« GCS logistique de l'Orne »
(Annule et remplace la décision antérieure n° 2020-09 du 23/11/2020
désignant Madame PROCUREUR)
Monsieur Patrick FAUGEROLAS, directeur à compter du 1 er janvier 2025 du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-
Mamers (CHICAM), du Centre Psychothérapique de L'Orne à Alençon (CPO), du Centre Hospitalier de Sées et des EHPAD «
Les Tilleuls » à Chanu (61) et « Les Epicéas » à Tinchebray (61) par arrêté du Centre National de Gestion en date du 28
novembre 2024, et directeur par intérim du Centre Hospitalier de L'Aigle par décision de l'Agence Régionale de Santé
Normandie du 18 décembre 2024,
VU la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé, notamment ses dispositions relatives à la gouvernance
hospitalière et à la coopération entre établissements de santé ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L6141-1 et L6143-7 relatifs aux attributions des directeurs
d'établissements publics de santé ;
VU les articles D6143-33 à D6143-35 relatifs aux modalités de délégation de signature du directeur d'un établissement public
de santé ;
VU l'article L6133-1 du Code de la santé publique définissant le GCS comme un outil de coopération entre établissements de
santé pour faciliter, développer ou améliorer leur activité.
VU les articles R6133-1 à R6133-30 précisant les modalités de constitution, fonctionnement, gouvernance, budget et
dissolution des GCS, notamment de moyens (logistique, blanchisserie, restauration…) ;
VU l e décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 et l' arrêté du même jour encadrant les modalités de fonctionnement et les
obligations des GCS
VU la délibération n°168 du Conseil d'Administration du CHICAM en date du 4 décembre 2009 , approuvant la convention
constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire « GCS Logistique de l'Orne » ;
VU l'arrêté du directeur de l'ARH Basse-Normandie en date du 8 mars 2010 portant approbation d'une convention constitutive
d'un GCS sanitaire dénommé « GCS du CHIC Alençon-Mamers et du CPO » ;
VU l'avenant n°7 du 12/12/2018 à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire nouvellement désigné «
GCS logistique de l'Orne » et la répartition de son capital ;
VU l'affectation de Monsieur Ghislain MARTEL, Coordonnateur de la stratégie patrimoniale et des opérations Ségur au sein
de la Direction commune au CHICAM ;
CONSIDERANT l'organigramme de direction en vigueur au 1er Janvier 2025 ;
DÉSIGNE
Monsieur Ghislain MARTEL, pour siéger en tant que représentant du représentant légal du Centre Hospitalier
Intercommunal Alençon-Mamers au sein de l'Assemblée Générale du Groupement de Coopération Sanitaire du C.H.I.C
Alençon-Mamers.
La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle sera communiquée aux membres du
GCS Logistique de l'Orne, et fera l'objet d'une publication au Registre des actes administratifs du Département de l'Orne.
La présente désignation est applicable à compter de sa signature.
Alençon, le 21 juilllet 2025.
Monsieur Patrick FAUGEROLAS
Directeur,
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers
Signature
Monsieur Ghislain MARTEL
Directeur adjoint
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers
Signature