Recueil spécial n°267 du 30 décembre 2024?

Préfecture de l’Hérault – 30 décembre 2024

ID 8c044078ddcd4f8a86bf831847c3a8f1e4d70f1ffc7a0b7cfeadb24b8fc13a8d
Nom Recueil spécial n°267 du 30 décembre 2024
Administration ID pref34
Administration Préfecture de l’Hérault
Date 30 décembre 2024
URL https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/51666/383157/file/2024-12-30-267_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B0267_du_30_d%C3%A9cembre_2024.pdf
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PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°267 du 30 décembre 2024
Préfecture – Direction des sécurités
Arrêté préfectoral n°2024-12-DS-0914 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 31 décembre 2024
Arrêté préfectoral n°2024-12-DS-0915 portant interdiction d'un rassemblement statique sur la
place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne le 31 décembre 2024 à
Montpellier

PRÉFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
pas Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 27 décembre 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2024.12.DS.0914
Autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
le 31 décembre 2024
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-84 R. 242-14;
Vu l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de
caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et
collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande en date du 26 décembre 2024, formulée par la cheffe de l'état-major de la direction
interdépartementale de la police nationale de l'Hérault à Montpellier, visant à obtenir l'autorisation de
capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef, aux fins
d'assurer la prévention des violences urbaines et des risques à l'ordre public lors de la nuit de la Sait-Sylvestre
2024 ;
Considérant que le 1° de l'article L. 242-5-1 du code de la sécurité intérieure permet aux forces de
sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de
protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et
à la transmission d'images au moyen de caméras installées 'sur des aéronefs aux fins d'assurer la
sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des
opérations de rétablissement de l'ordre public ;
Considérant que les festivités de la soirée du 31 décembre 2024 au 1* janvier 2025 accueillent un
public particulièrement nombreux sur la voie publique ; que lors de l'édition 2023, les forces de l'ordre
ont été confrontées à d'importants troubles à l'ordre public et à de nombreux faits de violences
urbaines ; qu'à cette occasion, sur les communes de Montpellier, Sète, Agde et Béziers, dix véhicules et
neuf containers poubelles collectifs ont été volontairement incendiés sur la voie publique ; que le 1°
janvier 2024 vers 01 heure 15, à Béziers, les fonctionnaires de police étaient victimes de deux tirs de
mortiers d'artifice, commis par l'auteur d'un refus d'obtempérer ; que sur ces mêmes communes, les
forces de l'ordre interpellaient 9 personnes, notamment dans le cadre de violences urbaines
commises ; .
Considérant l'arrêté préfectoral 2024.12.DS.0900 portant restriction d'usage des artifices de
divertissement et articles pyrotechniques ainsi que d'acide, de carburant en jerrican, d'alcool ménager
et de tous produits inflammables ou chimiques à l'occasion des fêtes de fin d'année, en date du 17
décembre 2024,lequel qui participe activement à prévenir les faits de violences urbaines et les
violences qui pourraient être commises à l'encontre des forces de sécurité intérieures et les services de
secours et d'incendie ;
Considérant qu'un important dispositif de sécurité sera déployé ; que la captation d'images par
aéronef sera un complément primordial d'appui des moyens au sol déjà engagés afin d'anticiper toute
menace ;
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Considérant que l'utilisation d'aéronef permet d'anticiper toute menace, en particulier la préparation dans
des lieux dissimulés depuis la voie publique ou sur les points hauts d'immeubles des secteurs géographiques
où sont constatés régulièrement des faits de violences urbaines :
Considérant qu'à la suite de l'attentat de Moscou du 24 mars 2024 revendiqué par l'organisation Etat
islamique et aux menaces terroristes pesant sur notre pays, il a été décidé en conseil de défense et de
sécurité nationale d'élever la posture VIGIPIRATE au niveau «Urgence attenta » sur l'ensemble du territoire
jusqu'à nouvel ordre ;
Considérant que le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays exige le
maintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux de rassemblement
de personnes ;
Considérant que compte tenu du risque sérieux de troubles à l'ordre public au cours des festivités qui se
dérouleront dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1° janvier 2025, de l'ampleur de la zone à sécuriser, de
l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l'ordre
public tout en limitant l'engagement des forces au sol, le recours aux dispositifs de captation installés sur des
aéronefs est nécessaire et adapté ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux
mêmes fins :
Considérant que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée dans chaque secteur délimité
en annexe du présent arrêté ; que les lieux surveillés sont strictement limités à la zone où sont susceptibles de
se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir : que la durée de
l'autorisation est également limitée à la durée nécessaire au survol de ce périmètre ; qu'au regard des
circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 242-13 susvisé, il y a lieu de déroger au principe d'information du public
dès lors que cette information entre en contradiction avec les finalités pour lesquelles le dispositif est
autorisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
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Arréte
Article 1° - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la cheffe de l'état-major de la
direction interdépartementale de la police nationale de l'Hérault sont autorisés au titre de la prévention des
atteintes aux personnes et aux biens, le 31 décembre 2024 de 13 heures à 16 heures, sur les communes de
Montpellier, Sète, Agde et Béziers, dans le cadre d'une surveillance aérienne de reconnaissance préventive, à
l'occasion de la soirée de la Saint-Sylvestre, notamment des immeubles et points hauts des immeubles,
propices au stockage de projectiles ou d'armes, avec l'appui des personnels au sol.
Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à
Particle 1* est fixé le 31 décembre 2024 à une caméra embarquée.
Article 3 - La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur les plans joints en
annexe.
Article 4 — La présente autorisation est délivrée pour la durée de la mission mentionnée à l'article 1°.
Article 5 : L'information du public ne sera pas assurée conformément à l'article R. 242-13 du code de la
sécurité intérieure.
Article 6 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au
représentant de l'État dans le département à l'issue de chaque manifestation. |
Article 7- Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l'Hérault, le sous-préfet de
l'arrondissement de Béziers et le directeur interdépartemental de la police nationale de l'Hérault sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Le préfet,
Pour le préfet et
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux
auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur - Place
Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois
suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le
tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le ste www telerecours. fr
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Annexe
Périmètre géographique de l'aéronef
n de la fête de la Saint-Sylvestre, à Montpellier, le 31 décembre 2024
LE

n de la fête de la Saint-Sylvestre, à Béziers, le 31 décembre 2024

PRÉFET Cabinet
DE L'HERAULT | Direction des Sécurités
pt Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 39 DEC, 2024
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2024.12.DS.0915
Portant interdiction d'un rassemblement statique sur la place de la Comédie dans le cadre
de la manifestation pro-palestinienne
le 31 décembre 2024 à Montpellier
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment de l'article L. 2122-1 du,
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1,
R. 610-5, R. 444-4 et R. 644-4;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29.avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu la déclaration de manifestation à Montpellier reçue en préfecture le dimanche 29 décembre 2024.
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressent
au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même
code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en
prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de
l'article 1%. » ;
Considérant que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des
pouvoirs dé police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit
par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire,
compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'État dans le
département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales. » ;
Considérant qu'en application de l'articie L. 211-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), la déclaration doit
être faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée
la police d'État, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation :
qu'au-dela du délai réglementaire, la manifestation est regardée comme illicite au sens de l'article 431-9 du
code pénal, alinéa 1° et 2° ;
Considérant qu'une déclaration de manifestation revendicative organisée le mardi 31 décembre 2024 à
Montpellier, a été adressée en préfecture par les représentants de la fédération départementale de la libre
pensée de l'Hérault et de l'Union Juive Française pour la Paix, prévoyant une rassemblement statique place
de la Comédie, devant l'enseigne Mac Donald et dont l'objet est « soutien au peuple palestinien, contre le
génocide et ses complices » ;
Considérant que lors d'une rencontre le 5 septembre 2024 avec les organisateurs de la manifestation, BDS
34 et Libres pensées 34, le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault leur a demandé que d'autres sites
que la place de là Comédie soient retenus pour leurs rassemblements, afin d'éviter les troubles à l'ordre
public pouvant résulter de la fréquentation de ce site et d'éviter la concomitance avec d'autres
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manifestations et événements ; que leurs manifestations se déroulent sans la moindre insulte, injure
publique ou provocation à l'endroit de quiconque et qu'aucune personnalité ne soit prise à partie ou prise
pour cible dans les discours tenus ;
Considérant que ces demandes leur ont également été adressées par courrier du préfet le 5 septembre
2024 ; que ce courrier demandé aux organisateurs de la manifestation des engagements écrits pour le
respect de ces règles dans l'esprit de concilier leur expression, la liberté de manifestation et le respect de
l'ordre public ; que ce courrier insiste en particulier pour qu'ils choisissent d'autres sites que la place de la
Comédie pour leurs manifestations, comme cela a été le cas à plusieurs reprises depuis lors, compte tenu
des troubles à l'ordre public inévitables lorsque cette manifestation se déroule place de la Comédie ;
Considérant que ces demandes sont justifiées par le fait que, lors des rassemblements qui ont eu lieu sur la
place de la Comédie avant l'été, le collectif BDS34 a multiplié les provocations à l'égard des passants, des
élus, des associations; que plusieurs élus ont déposé une plainte à l'encontre de cette même association à la
suite de, la diffusion d'une affiche présentant le portrait d'élus avec la mention « génocide »; que la
présidente de l'association du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France Languedoc Roussillon
(CRIF) fait l'objet de menaces, qu'ellé a été menacée publiquement et personnellement lors d'une
manifestation le 21 octobre 2023 avec des huées au point d'inciter la foule à rechercher son identité et la
harceler sur internet ; que la présidente du CRIF a déposé plainte le 24 octobre 2023 à l'encontre des
organisateurs de la manifestation ; qu'une enquête préliminäire a été confiée par le procureur à la sûreté
départementale de l'Hérault ;
Considérant que le 13 juin dernier le leader de BDS et une dizaine de militants se sont rendus à la maison des
Relations internationales où ils ont accroché des drapeaux palestiniens et une banderole ; ils sont ensuite
entrés dans l'Hôtel de Sully où ils ont couvert de gouache rouge la plaque indiquant le jumelage de
Montpellier avec Tibériade ainsi que le drapeau arménien, ils ont tenté d'en faire autant au drapeau
israélien sans y parvenir en dégradant deux poteaux de support ; que le leader de BDS et un militant ont été
placés en garde à vue après un dépôt de plainte de la métropole montpelliéraine, propriétaire des lieux ;
Considérant que lors du relais de la flamme olympique à Montpellier le 13 mai dernier, le collectif BDS avait
décidé de mener une action de contestation médiatique ; que des contrôles effectués auprès de militants
se regroupant, certains étaient porteurs de drapeaux palestiniens et d'autres effets pouvant leur donner de
la visibilité ; trois militants étaient interpellés pour « participation à une manifestation interdite par arrêté
préfectoral » ;
Considérant que la multiplication des actions et manifestations à l'encontre de la communauté juive et de
ses représentants pourrait inciter certains individus à passer à l'acte ;
Considérant l'attentat contre la synagogue Beth Yaacov de La Grande-Motte le samedi 24 août 2024 à
8h30 ; que plusieurs véhicules en feu ont été découverts sur place et qu'une bouteille de gaz a explosé
soufflant et blessant un policier municipal posté aux abords pour sécuriser le site ; qu'un suspect a été filmé
par des caméras de vidéo-surveillance et par la suite interpellé ; que l'individu interpellé a été filmé avec un
Keffieh sur la tête, un drapeau palestinien à la ceinture et une arme à feu à la taille ; qu'il a été également
retrouvé une hache avec des inscriptions en arabe non loin de la synagogue ; que par conséquent les
intentions du suspect étaient de tuer des juifs ; qu'en dépit des faits et du caractère antisémite de cet
attentat, plusieurs comptes suivis sur les réseaux sociaux ont relayé une désinformation en ligne, contestant
sa véracité ou son caractère antisémite ;
Considérant que malgré la notification d'un arrêté préfectoral interdisant les manifestations
pro-palestiniennes prévues les 30 et 31 août 2024 à Montpellier, décision confirmée par le juge des référés
du tribunal administratif de Montpellier le 30 août 2024 une manifestation organisée par le leader du
collectif BDS, a tout de même eu lieu le 30 août 2024 dans les rues de Montpellier, à la suite duquel 17
personnes ont été verbalisées pour participation a une manifestation interdite ;
Considérant que par arrété préfectoral en date du 6 septembre 2024, la manifestation pro-palestinienne
prévue le 7 septembre 2024 était interdite sur la place de la comédie, interdiction confirmée par le juge des
référés du tribunal administratif de Montpellier le 7 septembre 2024 ; qué le rassemblement organisé par le
collectif BDS a finalement eu lieu place des Martyrs de la Résistance ;
Considérant que le mardi 3 septembre 2024, les deux associations « Libre pensée 34 » et « BDS » ont tenu
une conférence de presse devant la préfecture, place des Martyrs de la Résistance, en réaction a la décision
du tribunal administratif, qu'à cette occasion des propos injurieux et diffamatoires ont été tenus à
l'encontre de la communauté juive, du président du tribunal administratif et du préfet ;
Considérant que depuis la fin du mois de septembre, des appels à participer aux manifestations pro-
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palestiniennes ur la place de la Comédie sont lancés notamment sur les réseaux sociaux, que ces
manifestations se sont déroulées a plusieurs reprises sans avoir déposé de déclaration en préfecture et en
dépit des demandes pour ces associations de ne pas manifester sur la place de la Comédie ;
Considérant par ailleurs, que des groupes de manifestants organisent les samedis des actions dans les
centres commerciaux Carrefour de Montpellier et alentours sans que celles-ci aient fait l'objet de
déclaration préalable en préfecture, que lors de la dernière qui s'est déroulée le 21 décembre dernier, ie
directeur du magasin a déposé plainte estimant avoir subi un préjudice financier évalué à 30 000 € ;
Considérant que ces pratiques constituent un détournement de la procédure d'obligation de déclaration
d'une manifestation dont la motivation principale est l'organisation de la sécurité des participants,
Vanticipation des troubles à l'ordre public, le dimensionnement des forces de sécurité encadrant
l'événement ;
Considérant que les règles de déclaration de manifestation et l'exigence de ne pas occuper la place de la
Comédie par les manifestants des collectifs ont été rappelées à deux reprises par courrier du préfet au
représentant de cette association et que les organisateurs persistent à vouloir absolument manifester sur la
place de la Comédie ;
Considérant que cette manifestation interviendrait dans un contexte départemental, international et
national particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien ; qu'ainsi il existe un risque sérieux que
les affrontements ne se transportent sur le territoire national et que des altercations pourraient avoir lieu
entre partisans de l'une ou l'autre des parties au conflit israélo-palestinien et que la présence de drapeaux,
de panneaux et de banderoles, ne peut qu'aggraver la situation de tension qui perdure depuis plusieurs
années au niveau local : |
Considérant que les actes antisémites en France sont quatre fois plus nombreux en 2023 qu'en 2022 et ont
été multipliés par trois au premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2023 ; que
ces actes antisémites sont marqués par de la violence croissante ;
Considérant que les forces de sécurité ont été fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois,
notamment dans le cadre d'un appui aux JOP 2024 et des relais de la flamme olympique et paralympique
et qu'il en a résulté des reports de congés ; que cette mobilisation est encore très importante en raison de
la sécurisation des festivités à l'occasion des fêtes de cette fin d'année 2024, des grands rassemblements et
des manifestations diverses ; que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres
missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours plus prégnante et
la sécurité de la population où encore la prévention et la lutte contre la délinquance du quotidien ;
Considérant qu'en cette période, la fréquentation touristique et commerciale de la place de la place
Comédie notamment pour préparation de la fête de la Saint-Sylvestre 2024, est particulièrement
importante, que les forces de l'ordre sont mobilisées par les services de contrôles dans tous les espaces
commerciaux de Montpellier et de sa périphérie dans le cadre du « plan anti hold-up » ;
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécurité
publique pouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public ; que
l'interdiction d'un rassemblement statique sur la place de la Comédie à Montpellier le mardi 31 décembre
2024 est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
susceptibles d'intervenir ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du
droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions
pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
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ARRETE
Article 1° : Dans le cadre de la manifestation déclarée pour le mardi 31 décembre 2024 à Montpellier,
par les représentants de la fédération départementale de la libre pensée de l'Hérault et de l'Union Juive
Française pour la Paix, prévoyant un rassemblement statique place de la Comédie, devant l'enseigne Mac
Donald et dont l'objet est « soutien au peuple palestinien, contre le génocide et ses complices », est
interdit tout rassemblement statique sur la place de la Comédie.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,
dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe.
Article 3: Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Montpellier ainsi qu'aux
organisateurs désignés dans la déclaration de manifestation concernée.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, le
directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, le directeur interdépartemental de la police nationale de
l'Hérault et le maire de Montpellier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise
au procureur de la République territorialement compétent.
Le préfet,
os
LT
François-Xavier LAUCI |
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai
maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, cu à compter de la réponse de l'administration si Un recours
administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
via le site wwwtelerecours.fr
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