Nom | recueil-14-2025-327-recueil-des-actes-administratifs-special(1) |
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Administration | Préfecture du Calvados |
Date | 25 septembre 2025 |
URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/29078/212429/file/recueil-14-2025-327-recueil-des-actes-administratifs-special%281%29.pdf |
Date de création du PDF | 25 septembre 2025 à 17:31:48 |
Date de modification du PDF | 25 septembre 2025 à 15:32:18 |
Vu pour la première fois le | 25 septembre 2025 à 16:09:13 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2025-327
PUBLIÉ LE 25 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2025-09-02-00008 - Arrêté préfectoral du 2 septembre 2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 3
Préfecture du Calvados / DCL
14-2025-09-22-00003 - AP 22092025 portant création de la zone unique
de prise en charge des taxis de Caen la mer (3 pages) Page 12
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-09-02-00008
Arrêté préfectoral du 2 septembre 2025 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00008 - Arrêté préfectoral du 2 septembre 2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines 3
PREFET Direction départementaleDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2025-50ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/09/2025portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le Code du domaine de l'État;VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2;VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 18juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à lasurveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du départementdu Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-07 du 17juillet 2025 portant subdélégation de signature pourles décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN25/0095 déposée par Marc VIVIER en date du 25/08/2025 ayant pour objet letransfert du titre d'autorisation d'exploiter les bassins d'eau de mer 90020002 sur terrain privé versl'EARL MAISON VIVIER ; 1/8
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CONSIDERANT que monsieur Marc VIVIER (personne physique ) a cessé son activité de conchyliculturele 17 juin 2022 par son changement de statut juridique vers l'EARL MAISON VIVIER ;CONSIDERANT que monsieur Marc VIVIER a cédé sa parcelle sur la CUMA de Quintefeuille à l'EARLMAISON VIVIER (acte notarié du 10 juin 2025) ;CONSIDERANT que cette parcelle comporte les bassins d'eau de mer n° 90020002 ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Obiet :L'EARL MAISON VIVIER — n° d'administré : SPT0397 - SIREN 90930496600015,domiciliée 63 RUE DE LA MER , 14470 COURSEULLES-SUR-MER ,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement d'exploitant de propriété privée, à exploiterles bassins désignés ci-après, situés sur le domaine privé. Ceux-ci sont alimentés par la prise d'eau demer de la CUMA de Quintefeuille installée sur le domaine public maritime.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATIONMEUVAINES - VER- Divers Huître/Moule/Coquillage90020002 SUR-MER Dépôt bassin insubmersible (Dépôt) 130 m? 04/02/2040MEUVAINES Propriété privéeArticle 2 — Prescriptions :Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;* aux prescriptions particuliéres prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 — Publicité :Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :* soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande2/8
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de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.* soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.
Article 5 - Exécution :Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 02/09/2025Pour le Préfet, par délégation
La Responsable de ôlé Gestiondu Li ofa ;PorcAnne-Laure DE ROSA
É
L
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Annexe à l'arrêté n° 50 du 02/09/2025du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1: DEFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2:Le concessionnaire déclare bien connaitre chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE5.1: Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1° de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. {| devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
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Annexe à l'arrêté n° 50 du 02/09/2025du préfet du CalvadosCette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du 1-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée a la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas ov une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
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Annexe à l'arrêté n° 50 du 02/09/2025du préfet du CalvadosARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. || est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou a ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 a R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9: IMPOTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait a Caen, e À + [ O °) L20 9S Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)Lee ef appro'a 6/8
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Annexe à l'arrêté n° 50 du 02/09/2025du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire; Date d'expiration de la périodOuvrages appartenant à l'État " Autres ouvrages "" É tn PUFd'amortissementNÉANT NÉANT | NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcellea à Date d'expiration de la .Description des Coûts et ah de Contraintesw) s 'euliaouvrages amortissements prévus ; articuliéresUvras P d'amortissement PNEANT NEANT NEANT NEANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particuliéres et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage OrigineNEANT
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges) .Déclaration annuelle de production : voir derniére page du présent arrétéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANT® Préciser notamment s'il s'agit :- de terre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Préfecture du Calvados
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AP 22092025 portant création de la zone unique
de prise en charge des taxis de Caen la mer
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la mer 12
E S| Direction de la citoyennetéet des collectivités localesP RE FET | | Bureau des droits à conduireDU CALVADOS à l'identité et aux voyagesLibertéÉgalitéFraternité
DCCL-BDCIV-25 016
ARRÊTÉ PORTANT CREATION DE LA ZONE UNIQUE DE PRISE EN CHARGEDES TAXIS DE CAEN-LA-MERLE PRÉFET DU CALVADOS,
VU le code des transports, notamment ses articles L. 3121-1 et suivants, L. 6332-2, R. 2240-3,R.3121-5 et D. 3120-36 ;VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2215-1 ;VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L. 243-2 ;VU l'arrêté préfectoral du 20 février 2008 fixant la zone de prise en charge des taxis deCaen;VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2014 portant extension de la zone de prise en chargedes taxis de Caen-la-mer; 'VU l'arrêté préfectoral du 15 février 2021 portant modification de la zone unique deprise en charge de Caen-la-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 3 mars 2025 portant modification de la zone unique de priseen charge de Caen-la-mer à la suite du jugement du tribunal administratif de Caen du 14février 2025;VU l'arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2025 portant composition de la commissionlocale des transports publics particuliers de personnes du Calvados;VU les avis du président la communauté urbaine de Caen-la-mer, du maire de Caen, du présidentde I'union amicale des maires du Calvados et des maires des communes de la communautéurbaine de Caen-la-mer;VU l'avis de la commission locale des transports publics particuliers de personnesdu Calvados du 8 septembre 2025.;Considérant que le préfet est compétent pour organiser la police du stationnement des taxisdans les parties des gares et de leur dépendance; que la police des aérodromes et desinstallations aéronautiques est de même assurée par le représentant de l'État dans ledépartement ;Considérant que le périmètre de la zone unique de prise en charge de Caen-la-mer, arrêté à 35communes depuis le 21 janvier 2014, n'est plus adapté à la réalité du territoire et aux équilibresde la profession de taxi à l'échelle de la communauté urbaine;Considérant que la création de la zone unique de prise en charge a pour seule conséquence decréer, pour les communes du périmètre, un territoire de rattachement élargi sur lequel les taxisappartenant aux communes concernées peuvent stationner en attente de clientèle ; qu'ilconvient de réglementer les conditions générales de circulation publique à l'intérieur de cetteZone;
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Considérant que la présence de l'aéroport de Caen-Carpiquet et des gares ferroviaire etroutiéres de Caen génére un besoin pour la population et une clientéle pour les taxis circulantau sein de la zone unique de prise en charge ;SUR PROPOSITION du secrétaire général ;ARRÊTE :ARTICLE 1° : Les arrêtés préfectoraux du 20 février 2008, du 21 janvier 2014, du 15 février 2021et du 3 mars 2025 susvisés sont abrogés.ARTICLE 2 : La zone unique de prise en charge portant le nom de ZONE UNIQUE DE PRISE ENCHARGE DES TAXIS DE CAEN-LA-MER est créée. Elle comprend les communes suivantes :AuthieBénouvilleBiéville-BeuvilleBlainville-sur-OrneBourguébusBretteville-sur-OdonCaenCaironCambes-en-PlaineCarpiquetCastine-en-PlaineColleville-MontgomeryColombellesCormelles-le-RoyalCuvervilleDémouvilleEpronEtervilleFleury-sur-OrneGibervilleGrenthevilleHermanville-sur-MerHérouville-Saint-ClairIfsLe CasteletLe Fresne-CamillyLion-sur-MerLouvignyMathieuMondevilleMouenOuistrehamPériers-sur-le-DanRosel
Préfecture du Calvados - 14-2025-09-22-00003 - AP 22092025 portant création de la zone unique de prise en charge des taxis de Caen
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RotsSaint-André-sur-OrneSaint-Aubin-d'ArquenaySaint-ContestSaint-Germain-la-Blanche-HerbeSaint-Manvieu-NorreySannervilleSoliersThaonThue et MueTourville-sur-OdonTroarnVersonVillons-les-BuissonsARTICLE 3: A l'intérieur de la zone unique de prise en charge, les conducteurs de taxis qui ontobtenu une autorisation de stationnement dans l'une des communes de la zone peuventarréter leur véhicule, le stationner aux emplacements réservés a cet effet ou le faire circuler surla voie ouverte a la circulation du public en quéte de clientéle dans le ressort de la zone.En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumisà l'article L. 3120-2 du code des transports, notamment s'agissant de la prise en charge de laclientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'uneréservation préalable.ARTICLE 4: La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux introduit devant letribunal administratif de Caen à l'adresse suivante : 3 rue Arthur Leduc - 14050 Caen cedex 4.Le tribunal administratif de Caen peut être saisi par l'application informatique « télérecourscitoyen » accessible sur le site internet « www.telerecours.fr », dans les deux mois à compter desa publication.Elle peut également dans ce même délai, faire l'objet d'un recours gracieux, auprès de sonauteur, ou hiérarchique auprèsdu ministre compétent qui interrompt le cours de ce délai.Lorsque, dans le délai initial du recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de ladécision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et Un recours hiérarchique, ledélai de recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, nerecommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.Pour le cas où une réponse ne serait pas apportée au recours gracieux ou hiérarchique à l'issued'un délai de deux mois, une nouvelle décision implicite serait ainsi acquise, laquelle pourraitêtre contestée dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Caen.ARTICLE 5 : Le secrétaire général et le directeur de cabinet sont chargés, chacun pour ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera puses au recueil des actes administratifsde la ie iectune du Calvados.Fait a Caen, le AL Apt. LEA 4
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