| Nom | Arrêté n°2023-01148 limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifié sur la place de la République à Paris |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 28 septembre 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2023_01148_limitation_volume_sonore_Republique_oct_23.pdf |
| Date de création du PDF | 28 septembre 2023 à 14:15:17 |
| Date de modification du PDF | 28 septembre 2023 à 14:15:17 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 14:56:42 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2023-01148limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifiésur la place de la République à ParisLe préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13;Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, 571-26, 571-28 et R.571-96 ;Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1336-1, R.1337-7 etsuivants;Vu le code pénal, notamment son article R. 623-2;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72;Considérant, en premier lieu, que, en application des articles L. 2512-13 du codegénéral des collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 modifié susvisé,le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre public; qu'en outre, il appartient àl'autorité administrative compétente et, à Paris, au préfet de police dans le cadre deses attributions de prévenir les atteintes à la tranquillité et à la santé publiques pardes mesures adaptées, nécessaires et proportionnées;Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 571-28 du code del'environnement, le préfet de police est chargé de prévenir et de réprimer les bruitsgénérés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveauxsonores élevés dans les lieux ouverts au public; que, en application de l'articleR. 571-26 du même code, ces bruits ne peuvent par leur durée, leur répétition ouleur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage;Considérant que, en application de l'article R. 623-2 du code pénal, les bruits outapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis del'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ; que, en application del'article R.1337-7 du code de la santé publique, le fait d'être à l'origine d'un bruitparticulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé del'homme est puni de la même peine ; que les personnes coupables de cescontraventions encourent également la peine complémentaire de confiscation de lachose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ;Considérant les nombreuses plaintes des riverains de la place de la Républiquerelatives aux rassemblements revendicatifs ou festifs à l'origine de nuisances sonoreset troublant très régulièrement leur tranquillité, en particulier le samedi et ledimanche; que ces plaintes font état d'un réglage à un niveau sonore excessif desenceintes générant un trouble du voisinage; que les organisateurs de manifestations
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concernés par ces plaintes ne tiennent pas compte des demandes des riverains debaisser le niveau sonore; que l'implantation d''une ludothèque en extérieur sur laplace de la République a été remise en cause par les nuisances liées à cesmanifestations; que d'autres initiatives visant à faire coexister différents usages dela place le week-end ont été compromises en raison du niveau trop élevé deI'amplification sonore de certaines manifestations revendicatives se tenant chaqueweek-end; qu'en outre, la place de la République continue chaque fin de semained'être un cadre privilégié par les manifestants pour l'expression de revendicationssur la voie publique, en statique ou dans le cadre des cheminements de cortèges;Considérant que les riverains ont relevé des niveaux sonores entre 85 et 90 db avecun pic à 100 db lors des manifestations des 10-11 et 17-18 septembre 2022 ; qu'àl''occasion du rassemblement des 19 et 20 novembre 2022, et des 22 et 29 janvier2023 sur la place de la République, du matériel de sonorisation a été saisi ; que siquatre procès-verbaux électroniques ont été dressés depuis juin 2023, dans unepériode estivale, notamment le mois d'août, en proportion moins chargée en termesde manifestations, trois à cinq rassemblements se tiennent à nouveau depuis débutseptembre chaque fin de semaine sur cette place, parfois de façon concomitante,soulignant la nécessité de poursuivre le dispositif de contrôle du volume sonore;Considérant que les effectifs de police effectuent des mesures régulières du niveausonore sur la place de la République, et constatent régulierement des dépassementsdu niveau de référence de 81 dB(A) (mesure du niveau sonore ajustée pour tenircompte de la manière dont l'oreille humaine entend) mesuré à 10m du pointd'émission, niveau au-dela duquel ils constituent une nuisance sonore et un troublede voisinage ;Considérant que, afin de prévenir ces nuisances, la fixation d'une limitation à81 dB(A) à une distance de 10 metres du point d'émission constitue une mesurenécessaire et proportionnée de nature à prévenir les nuisances sonores répétéesauxquelles sont soumis les riverains de la place de la République ; qu'une tellemesure ne porte pas atteinte au droit de manifester;Sur proposition du directeur de l'ordre public et de la circulation;ARRETE :Article 1¢: Du samedi 30 septembre 2023 au dimanche 29 octobre 2023 inclus, lesmoyens de sonorisation mis en œuvre à l'occasion de rassemblements se tenant surla place de la République chaque fin de semaine, du samedi à 9h00 jusqu'audimanche à 21h00, ne devront pas diffuser de son amplifié à un niveau sonore globalsupérieur à 81 décibels pondérés A (dB(A)) à une distance de 10 metres du pointd'émission.Article 2 : La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisiennesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, quisera publié au recueil des actes administratifs du département de Paris, consultablesur le site de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) ettransmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris.Fait à Paris, le 28 septembre 2023SIGNÉLaurent NUNEZ
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Annexe de l'arrêté n°2023-01148 du 28 septembre 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
SI vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible,dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil desactes administratifs du département de Paris :- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétentAucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présentedécision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposerles arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votrerecours par l'administration, votre demande devra être considérée commerejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux moisa compter de la date de la décision de rejet.