RAA Spécial n°79-2025-273 du 19 décembre 2025

Préfecture des Deux-Sèvres – 19 décembre 2025

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Nom RAA Spécial n°79-2025-273 du 19 décembre 2025
Administration ID pref79
Administration Préfecture des Deux-Sèvres
Date 19 décembre 2025
URL https://www.deux-sevres.gouv.fr/contenu/telechargement/60849/490128/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%20n%C2%B079-2025-273%20du%2019%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
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DEUX-SÈVRES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°79-2025-275
PUBLIÉ LE 19 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
DDETSPP 79 / Mission de la Santé et de la Protection Animales
79-2025-12-18-00006 - Arrêté préfectoral n° 2025 03391
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune
de CLESSE (79350) (10 pages) Page 3
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DDETSPP 79
79-2025-12-18-00006
Arrêté préfectoral n° 2025 03391 déterminant
une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène sur la commune de CLESSE (79350)
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d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de CLESSE (79350) 3
PREFET Direction Départementale de l'Emploi,DES DEUX-SÈVRES du Travail, des SolidaritésBa et de la Protection des PopulationsFntieriité
Arrêté préfectoral n° 2025 03391 déterminant une zone réglementée suite à unedéclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune deCLESSE (79350)Le préfet des Deux-Sèvres,Chevalier de l'ordre national du Mérite,Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale :Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux) ;Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine dela santé animale (« législation sur la santé animale ») :Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladiesà des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 et R.228-1 à R.228-10;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;Vu le décret du président de la République du 19 mars 2025 nommant Monsieur Simon FETETen qualité de préfet des Deux-Sèvres ;Vu l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à lalutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;DDETSPP — 30 rue de l'Hôtel de Ville - CS 58434 - 79024 NIORT Cedex - Standard : 05 49 17 27 00Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00Accueil du public uniquement sur rendez-vous 1/9
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Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale destinés ala consommation humaine ;Vu l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagationdes maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;Vu l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volaillesou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles auxanimaux ou aux êtres humains ;Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte etde vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025 03127 du 25 novembre 2025 déterminant une zone réglementéesuite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune deCLESSE (79350)Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur du 24 janvier 2022 portantnomination de Monsieur Christophe ADAMUS, Directeur Départemental de la DirectionDépartementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection de Populations desDeux-sèvres ;Vu l'arrêté préfectoral du 9 avril 2025 portant délégation de signature à Monsieur ChristopheADAMUS, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations des Deux-Sèvres ;Vu l'arrêté préfectoral du 10 avril 2025 portant subdélégation Générale de signature ;Considérant que les premières opérations de nettoyage et désinfection de l'élevage infecté ontété réalisées le 9 décembre 2025 ;Considérant la réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitationscommerciales de la zone de protection mise en place autour d'élevage foyer de Clessé etl'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses delaboratoires effectuées ;Considérant la nécessité de poursuivre la surveillance des élevages autour des foyers afind'identifier une éventuelle diffusion du virus ;Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements;Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ; ARRÊTEArticle1 : DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :e une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1.Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes : 2/9
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Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseauxcaptifs se déclarent auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentesespèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départementalde l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité noncommerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procéduresuivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvementsont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre2023 susvisé ;2° l'accès aux établissements situées en zone de protection, de surveillance ou en zoneréglementée supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue del'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant àlimiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protectionà usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautionssupplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage desbottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le sitede l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts où entreprisesde sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centred'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencerpar les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé:4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1 Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans undélai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation deprélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation dela mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles quedécrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signaléesau directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations par les responsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenzaaviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
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« Autocontrdles réalisés dans les élevages de palmipèdes, a l'exception du gibier a plumeet a l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :EchantillonnagePrélevementFréquenceTous les cadavresramassés dans la limitede 5 cadavresEcouvillon cloacalUne fois par semaine
ET A DEFAUTEnvironnementChiffonnette poussières sèchebâtimentdans chaqued'animaux vivantsUne fois par semaine
+ Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, al'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :EchantillonnagePrélèvementFréquenceTous les cadavresramassés dans la limitede 5 cadavresEcouvillon cloacalUne fois par semaine
OU30 animaux vivantsEcouvillon cloacal et trachéalTous les 15 jours
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de «reproducteurs» et__« futursreproducteurs » de toutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres Ecouvillon cloacal Deux fois parramassés dans la limite semainede 5 cadavresET 5 chiffonnettes poussières Deux fois parEnvironnement sèche sur chaque bâtiment, sur | semainele matériel d'élevage au contactdes animaux, mangeoires,abreuvoirs, lignes de pipettes,parties supérieures des systèmede distributionET20 animaux vivantsEcouvillon trachéalPrise de sang Tous les 15 jours
Une fois par moisSection 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone desurveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillance sontsoumis, aux mesures suivantes :Article 5: Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pouranalyse virologique (rt-PCR} effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.
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2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, unexamen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsquedes signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'unjour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone deprotection et de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et aupoint 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)1° l'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en en zone desurveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquerque le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect desmesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable parun vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables :Les conclusions de l'examen clinique sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issuesd'animaux abattus en EANA et provenant de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant desviandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées1 Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de surveillanceet issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à cesinterdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs ;
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Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de surveillance sont abattusséparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementéesoù à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour del'arrivée;Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinéesissus de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitementd'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement(UE) n°2020/687 susviséLes viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux disposition de l'article 167du règlement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situéshors des zones de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles etles oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs enprovenance de zone de surveillance et que les viandes aient été découpées, stockées,transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs enprovenance d'établissements situés à l'intérieur d'une zone de protection ;Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infectéet des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 31octobre 2025:Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitementapproprié conformément à l'annexe VI du règlement délégué (UE) n°2020/687 de laCommission du 17 décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone desurveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquerque le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditionssuivantes:
+ Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plande collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus a partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pasde la zone de protection ou de la zone de surveillance ;Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définiespar les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de lazone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportésséparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissementssituées à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 3 novembre 2025.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi unetransformation en usine agréée située dans la zone. 6/9
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L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement,ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus del'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de surveillance etabattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments cruspour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues devolailles provenant de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers etassimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en casde saturation des capacités de stockage, a destination d'une usine autorisée à les transformer.Section 3 : Dispositions finalesArticle 10 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone réglementéeet après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviairedans la zone.
Article 11 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 12: Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurantaux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication duprésent arrêté.
Article 13 : RecoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois suivant sanotification, selon les modalités suivantes :- soit un recours administratif gracieux à adresser à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres ;- soit un recours administratif hiérarchique à adresser à Madame la Ministre en charge del'agriculture ;- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers, soit par courrier, soitpar l'application informatique Télérecours accessible, sur le site www.telerecours.frAucun de ces recours n'a d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
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Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux. Dans ce cas,ce dernier doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse dansun délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 14 : AbrogationL'arrêté préfectoral n° 2025 03127 du 25 novembre 2025 déterminant une zone réglementéesuite a une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène sur la commune deCLESSE (79350) est abrogé.
Article 15 :Le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communesconcernées, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les vétérinairessanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairiesconcernées sur Un panneau extérieur.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Ou lesprofessionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cetarrêté.
Niort, le 18 décembre 2025P/le Préfet et par délégation,~P/Le Directeur Départemental et pardéléghtion,
{stéphane GUZYLACK~ Chef du Service Santé et ProtectionAnimales
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Code InseeADILLY 79002AMAILLOUX 79008BOISME 79047BRESSUIRE 79049CHANTELOUP 79069LA-CHAPELLE-SAINT-LAURENT 79076CHICHE 79088CLESSE 79094FAYE-L'ABESSE 79116FENERY 79118LARGEASSE 79147MAISONTIERS 79165Partie de la commune de MONCOUTANT, a 79179l'Est de la D38 et à l'Est de la D744NEUVY-BOUIN 79190POUGNE-HERISSON 79215SAINT-AUBIN-LE-CLOUD 79239SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME 79255TRAYES 79332
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