Nom | Recueil du 21 janvier 2025 |
---|---|
Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 21 janvier 2025 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/43240/336819/file/Recueil%20du%2021%20janvier%202025.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 21 janvier 2025 à 16:01:38 |
Vu pour la première fois le | 21 janvier 2025 à 18:01:40 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
dé
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 21 Janvier 2025
SOMMAIRE
SOUS-PREFECTURE DE PRADES
- A R R Ê T E n° SPPRADES 2025-020-0001 en date du 20 janvier 2025 portant habilitation
dans le domaine funéraire de l'entreprise individuelle ESCLAUZE Nicolas, au nom
commercial « NUANCES ÉTERNELLES » sise à Ille-sur-Têt, représentée par Monsieur
Nicolas ESCLAUZE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2025 021-0001 du 21 janvier 2025 prononçant la
fusion des Associations Syndicales (ASA) du « Saint Mamet Malprat », du « Mouly
del Pull » et du « Petit Vivier du champs de Mars», sises commune de Saint-Estève
et constituant la nouvelle Association Syndicale Autorisée (ASA) du « Malprat del
Pull », commune de Saint-Estève.
- Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer poratnt
subdélégation de signature en matière financière pour l'exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire.
- Décision portant délégation de signature.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES PYRENEES-ORIENTALES
- Délégation de signature ref : 2025-01-01.
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE
L'EDUCATION NATIONALE DES PYRENEES-
ORIENTALES
- Arrêté du 15 janvier 2025 portant désignation des membres du comité social
d'administration spécial du département des Pyrénées-Orientales et des membres
de la formation spécialisée du comité social d'administration spécial du
département des Pyrénées-Orientales.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-010-001 portant sur la mise en œuvre d'une
astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-
mission habitat n°2024-261-001 du 17 septembre 2024, de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 24,
place du Puig à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AH 147 .
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-010-002 relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement sis 3, impasse du Four à ELNE
(66200), parcelle cadastrée AY 94.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-010-003 relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement sis 8, rue Étienne Dolet à Saint-
Laurent de la Salanque (66250) ; parcelle cadastrée AT 254.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-008-001 portant déclaration de mainlevée de
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-072-002 du 12 mars 2024, relatif au danger imminent
pour la sécurité des occupants du logement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 22 rue Lamartine
66750 SAINT CYPRIEN, parcelle AO 1013.
PREFET
DES PYRENEES- Le sous-préfet de Prades
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Service chargé de la réglementation funéraire
Affaire suivie par : Nathalie DUBREUIL
Tél : 04 68 51 67 85
Mèl : nathalie.dubreuil@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTE n° SPPRADES 2025-020-0001
portant habilitation dans le domaine funéraire
de l'entreprise individuelle ESCLAUZE Nicolas,
au nom commercial « NUANCES ÉTERNELLES » sise à Ille-sur-Tét,
représentée par Monsieur Nicolas ESCLAUZE
Le préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-19, L. 2223-
23, L. 2223-38, R. 2223-59, R. 2223-74, D. 2223-39, D. 2223-80 à D. 2223-88, D. 2223-110 à D.
2223-120 ;
VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de I'habilitation dans le secteur
funéraire et a la housse mortuaire ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024313-0001 du 8 novembre 2024 portant délégation
de signature à Monsieur Didier CARPONCIN, sous-préfet de Prades ;
VU la demande d'habilitation dans le domaine funéraire présentée par Monsieur Nicolas
ESCLAUZE, gérant de l'entreprise individuelle « Nuances Éternelles » ;
CONSIDÉRANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION du sous-préfet de Prades ;
ARRETE:
Article 1er : l'entreprise individuelle ESCLAUZE Nicolas, sous le nom commercial « NUANCES
ETERNELLES » sise 19 rue Louis Torcatis à ILLE-SUR-TÊT (66130), représentée par Monsieur
Nicolas ESCLAUZE, gérant, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire national les
activités funéraires suivantes :
e fourniture de personnels et des objets et prestations nécessaires aux
obsèques, inhumations, exhumations et crémations ;
Sous-Préfecture de Prades - 177 avenue Général de Gaulle - BP 40095 — 66501 PRADES Cédex Tél : 04 68 5167 80
Horaires d'ouverture : lundi au jeudi 09h00-11h30 et 14h00-16h30 (16h00 le vendredi)
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
par courriel : sp-prades@pyrenees-orientales.gouv.fr
Article 2 : le numéro de l'habilitation qui lui est attribué est le 25 - 66 - 0216;
Article 3 : la durée de la présente habilitation est fixée à 5 ans ;
Article 4: conformément à l'article R. 2223-63, Monsieur Nicolas ESCLAUZE devra déclarer
dans un délai de deux mois tout changement de situation, sous peine de voir son habilitation
suspendue, selon les modalités de l'article L. 2223-25 du code général des collectivités
territoriales.
Article 5 : l'habilitation peut être suspendue ou retirée pour lés motifs suivants :
+ non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,
e non respect du règlement national des pompes funèbres,
e non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été
délivrée,
e atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 6: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ;
e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot
— 34000 MONTPELLIER). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique «télérecours Citoyen» accessible par le site internet
www.telerecours.fr ».
Article 7 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Monsieur le sous-préfet de Prades,
Monsieur le maire d'Ille-sur-Têt,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Prades, le 20 janvier 2025
Le préfet,
Pour le préfet.et par délégation,
Le sous-préfet de Prad
Didier CARPONCIN
| |
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection départementale des territoires et de la mer
Service eau et risques
Unité eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/202 5
prononçant la fusion des Associations Syndicales Autorisées (ASA) « du Saint Mamet
Malprat », « du Mouly del Pull » et « du Petit Vivier du Champ de Mars », sises commune de
Saint-Esteve et constituant la nouvelle Association Syndicale Autorisée (ASA) « du Malprat
del Pull » commune de Saint-Esteve
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ;
VU la circulaire INTB700081 C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de
l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
VUle décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des Pyrénées-
Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024297-0001 en date du 23 octobre 2024
portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 24 octobre 2024 de la directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur Vincent DARMUZEY, à
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm @pyrenees-orientales.gouv.fr
021-0001 du 21 janvier 2025
effet de signer dans le cadre de ses attributions les actes relatifs à l'exercice de l'autorité
administrative des associations syndicales de propriétaires, à l'exception des actes liés à la
création d'associations dévolus exclusivement au préfet ;
VUl'arrêté préfectoral n° 2012030-0021 du 30 janvier 2012 approuvant la mise en
conformité des statuts de l' ASA « du Saint Mamet Malprat » à Saint-Esteve avec
l'ordonnance et le décret susvisés ;
VUl'arrêté préfectoral n° 2012030-0021 du 30 janvier 2012 approuvant la mise en
conformité des statuts de l' ASA « du Mouly del Pull » à Saint-Esteve avec l'ordonnance et le
décret susvisés ;
VUl'arrêté préfectoral n° 2012030-0022 du 30 janvier 2012 approuvant la mise en
conformité des statuts de l' ASA « du Petit Vivier du Champ de Mars » à Saint-Esteve avec
l'ordonnance et le décret susvisés ;
VUle procès-verbal de l'assemblée des propriétaires constitutive de l'ASA « du Saint
Mamet Malprat » du 02 décembre 2024 adoptant le projet de fusion avec l'ASA « du Mouly
del Pull » et de l'ASA « du Petit Vivier du Champ de Mars » ;
VUle procès-verbal de l'assemblée des propriétaires constitutive de l'ASA « du Mouly del
Pull » du 02 décembre 2024 adoptant le projet de fusion avec l'ASA « du Petit Vivier du
Champ de Mars » et de l'ASA « du Saint Mamet Malprat » ;
VUle procès-verbal de l'assemblée des propriétaires constitutive de l'ASA « du Petit
Vivier du Champ de Mars » du 02 décembre 2024 adoptant le projet de fusion avec l'ASA
« du Saint Mamet Malprat » et de l'ASA « du Mouly del Pull » ;
VUles statuts ainsi adoptés ;
VUla délibération du conseil syndical de l'association en date du 27 septembre 2024
désignant comme administrateur provisoire Monsieur Marcel MARCENAC ;
VUles périmètres syndicaux des ASA initiales et du projet d'ASA fusionnée, tenant
compte des dernières évolutions de la numérisation du cadastral ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des propriétaires
de l'ASA « du Saint Mamet Malprat » du 02 décembre 2024 que 43 propriétaires membres
sont favorables au projet de fusion, soit 100 % des propriétaires représentant 100 % de la
surface totale du périmètre de l'association, soit par un vote explicitement exprimé, soit
par abstention ou absence de réponse valant vote implicite ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des propriétaires
de l'ASA « du Mouly del Pull » du 02 décembre 2024 que 50 propriétaires membres sont
favorables au projet de fusion, soit 100 % des propriétaires représentant 100 % de la
surface totale du périmètre de l'association, soit par un vote explicitement exprimé, soit
par abstention ou absence de réponse valant vote implicite ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des propriétaires
de l'ASA « du Petit Vivier du Champ de Mars » du 02 décembre 2024 que 16 propriétaires
membres sont favorables au projet de fusion, soit 100 % des propriétaires représentant
100 % de la surface totale du périmètre de l'association, soit par un vote explicitement
exprimé, soit par abstention ou absence de réponse valant vote implicite ;
Considérant que les propriétaires concernés ont été dûment avertis des conséquences de
leur abstention telles que prévues à l'article 12 du décret susvisé ;
Considérantque les règles de majorité découlant de l'article 14 de l'ordonnance ont été
respectées pour la consultation des membres de chacune des associations amenées à se
prononcer sur la fusion et l'approbation des statuts ;
Considérantqu'il convient de nommer un administrateur chargé de convoquer la
première assemblée des propriétaires amenée à élire les membres de la nouvelle ASA ;
Considérantque selon les dispositions de l'ordonnance et du décret sus-visés il appartient
à l'autorité compétente dans le département d'établir l'arrêté correspondant ;
SURproposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1er : Approbation de la fusion
Les ASA « du Saint Mamet Malprat », « du Mouly del Pull » et « du Petit Vivier du Champ de
Mars », sises commune de Saint-Esteve sont fusionnées en une ASA portant le nom de
l'Association Syndicale Autorisée « du Malprat del Pull ».
Le périmètre de l'ASA fusionnée est de 114ha 39a 26ca tel qu'annexé au présent arrêté
préfectoral.
Article 2 : Siège et nom
Le siège de l'association est fixé à la Mairie, 5 rue de la République – 66 240 Saint-Estève.
Article 3 : Transfert des droits et obligations
L'ensemble des biens, droits et obligations des associations syndicales fusionnées sont
transférés à l'association syndicale issue de la fusion.
L'association syndicale issue de la fusion est substituée de plein droit aux anciennes
associations dans tous leurs actes.
Les indemnités, droits, taxes, contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du
code général des impôts ou honoraires résultant de la fusion sont à la charge de
l'association issue de la fusion.
L'ensemble des personnels des associations syndicales fusionnées est réputé relever de
l'association syndicale issue de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont
les leurs.
Article 4 : Administrateur provisoire
Monsieur Marcel MARCENAC, président de l'ASA « du Saint Mamet Malprat », « du Mouly
del Pull » et « du Petit Vivier du Champ de Mars » est nommé administrateur provisoire de
la nouvelle association.
À ce titre il a la charge de convoquer et de présider la première assemblée des
propriétaires de la nouvelle ASA dans le délai de 2 mois à compter de la publication ou de
la notification du présent arrêté afin qu'elle procède à l'élection des membres du syndicat
de l'ASA ainsi constituée dans les conditions fixées par ses statuts.
Article 5 : Trésorerie
Le Chef du Service de l'Eau
et des
Vincent DAConformément à l'article 16 des statuts de l'ASA « du Malprat del Pull », les fonctions de
comptable public sont confiées au Centre de Gestion Comptable (SCG) de Saint-Estève,
dans la continuité des missions que celui-ci assurait auprès des associations avant leur
regroupement en une seule entité.
Article 6 : Publication et notification
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales, puis :
•affiché dans la commune de Saint-Estève,
•ainsi qu'au siège de l'association, dans les quinze jours qui suivent sa publication,
•notifié par le président des associations syndicales d'origine, aux propriétaires
concernés et en cas d'indivision à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur
la documentation cadastrale.
Article 7 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 8 : le Président des Associations Syndicales Autorisées « du Saint Mamet Malprat »,
« du Mouly del Pull » et « du Petit Vivier du Champ de Mars », le maire de Saint-Estève, le
SCG de Saint-Estève, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et la
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales , sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées -Orientales.
oae
KoJcS
LSpars =
se TT ESSAnnexe 1 à l'arrêté préfectoral
Plan global de l'ASA « du Malprat del Pull » à Saint-Estève
| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction
Affaire suivie par : Hélène DANEU Perpignan, le 20 janvier 2025
Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant subdélégation
de signature en matière financière
pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire
La directrice départementale des territoires et de la mer,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret n° 2004-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Emilie NAHON, directrice
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, à compter du 27 mai
2024,
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024144-0004 du 23 mai 2024, portant délégation
de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales en qualité d'ordonnateur secondaire délégué,
DECIDE
Article 1: Subdélégation de signature est donnée à Mme Julie COLOMB, directrice adjointe et
M. Nicolas MAIRE, directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral, à l'effet de signer toutes
pièces relatives à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire et visées dans l'arrêté
préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024144-0004 du 23 mai 2024.
Article 2 : Subdélégation de pouvoir adjudicateur et de signature est donnée aux chef(fe)s de
service et adjoint(e)s :
M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forêt,
Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forêt adjointe,
M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques,
M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint,
Mme Isabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction,
M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint,
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : www.pyrenees- Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
orientales.gouv.fr
M. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires,
Mme Clémentine DEBAT-BURKARTH, cheffe du service conseils et aménagement des
territoires adjointe,
Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral,
M.X chef(fe) du service mer et littoral adjoint(e) ;
A l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Pour le BOP 135
les propositions d'engagement des dépenses et d'affectation des crédits a des opérations
d'investissement,
les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature,
le recouvrement des travaux d'office et des amendes et astreintes administratives ;
Pour les autres BOP
les certificats administratifs, les états de règlement et les états d'acompte des marchés, relatifs
à la liquidation des dépenses ;
Pour l'ensemble des BOP
les engagements juridiques matérialisés par des bons, lettres de commande ou contrats dans
la limite de 10 000 € HT ;
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chef(fe)s d'unité et agents mentionnés
ci-dessous :
Sur le BOP 135
Mme Caroline ABELANET, cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé (VHIP), service ville
habitat construction,
Mme Sarah MOTIA cheffe de l'unité VHIP adjointe, service ville habitat construction,
M. Geordy BOULDOUYRE-CRUZ, chef de l'unité habitat logement social (HLS), service ville
habitat construction,
Mme Claire FLORES, cheffe de l'unité HLS adjointe, service ville habitat construction,
M. Lionel FEDECKI, chef de l'unité application des droits des sols et juridique (ADS-J), service
conseils et aménagement des territoires ;
Sur le BOP 181
M. Lionel FEDECKI, chef de l'unité application des droits des sols et juridique, service conseils
et aménagement des territoires ;
Sur le BOP 203
M. Lionel FEDECKI, chef de l'unité application des droits des sols et juridique, service conseils
et aménagement des territoires ; |
Sur le BOP 207
M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l'unité éducation routière rattachée à la direction,
Mme Sophie ROSELL, cheffe de l'unité sécurité routière du service eau et risques ;
À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Sur le BOP 135
les piéces de liquidation des recettes et de dépenses de toute nature,
les engagements juridiques ;
Sur les autres BOP
les propositions d'engagement des dépenses et d'affectation des crédits a des opérations
d'investissement ;
2/4
Article 4 - Coeur Chorus
Des licences Coeur Chorus sont attribuées aux agents mentionnés en annexe, à l'effet d'utiliser
l'application, dans la limite des droits liés à leur licence et en qualité de consultation des
données Coeur Chorus pour tous les BOP.
Article 5 - Organisation comptable des services
L'organisation comptable des services est référencée dans le tableau en annexe 1.
Subdélégation de signature est donnée à Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la mission
d'appui au pilotage, dans le cadre des achats effectués avec les cartes bancaires "budget de
fonctionnement" (plafond annuel 8 000 euros, montant maximum par transaction 1 000 euros)
et "calamités agricoles" (plafond limité à 2 300 euros d'achats sur 30 jours glissants).
Article 6 — Chorus DT
Concernant Chorus Déplacements Temporaires, sont habilités à valider dans Chorus DT les
ordres de mission, de vérifier les pièces, de liquider les états de frais des agents missionnés et
les factures, dans la limite de leurs attributions, les agents mentionnés ci-dessous et cités en
annexe de la présente décision :
Mmes Hélène DANEU et Sylvie ZAMBON, assistantes de direction,
Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la mission d'appui au pilotage,
Mme Nathalie MARCEROU, cheffe de la mission d'appui au pilotage adjointe,
M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forêt,
Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forêt adjointe,
Mme Isabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction,
M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint,
Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral,
M.X, chef(fe) du service mer et littoral adjoint(e),
M. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires,
Mme Clémentine DEBAT-BURKARTH, cheffe du service conseils et aménagement des
territoires adjointe,
M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques,
M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint,
M. Roland GAUDEL, chef de l'unité littorale des affaires maritimes du service mer et littoral,
M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l'unité éducation routière rattachée à la direction,
Mme Pauline QUEULIN, cheffe de l'unité aménagement durable du service conseils et
aménagement des territoires,
Mme Pascale BONNERY, assistante du service conseils et aménagement des territoires,
Mme Audrey FLAMENT, assistante du service mer et littoral,
Mme Lydie HUBERT, assistante de l'unité éducation routière, rattachée à la direction.
Article 7 : La présente subdélégation sera transmise à la Préfecture des Pyrénées-Orientales
pour publication au recueil des actes administratifs.
3/4
Annexe
Organisation comptable des services de la DDTM des Pyrénées-Orientales version : 25-01-20
Chorus Chorus Licences
Service BOP Domaine Responsable du Formulaire Formulaires Coeur
suivi du BOP Saississeur Valideur Chorus
Consultation
207 Education routiére JL Gibergues L. Hubert JL Gibergues L. Hubert
Direction Tous Appui budgétaire et comptable Se) K. Bordes K. Bordes K. Bordes
380 Fonds vert Préf/SCPPAT N. Maire N. Maire K. Bordes —
113 Gestion littoral D. Thomas A. Flament A. Flament 'A. Flament
SML 203 Infrastructures et transports F. Boulenger A. Flament A. Flament A. Flament
205 Capitaineries - Affaires Maritimes F. Boulenger A. Flament A. Flament A. Flament
380 Fonds vert Préf/SCPPAT |, Rochet |. Rochet A. Flament
113 Police Eau D. Thomas A. Mazzoléni V. Darmuzey-P. Orignac | F. Clément
181 Prévention risques + Fonds Barnier | V.Darmuzey F. Clément V. Darmuzey-P. Orignac | F. Clément
SER L. Hubert V. Darmuzey L. Hubert
207 Sécurité routière ODSR V. Darmuzey E. Thomas-Lallier
380 F. Macarez F. Macarez .
Fonds vert Préf/SCPPAT F. Clément F. Clément F. Clément
| B. Léon
Coordination BOP C. Pourlier-Cucherat C. Pourlier-Cucherat
à : = à C. FloresSVHC 135 Fonds a eee ae aides a la pierre, I. Jory ce flores c 68 flores c 6. Pourlier:
ens du voyage . Bouldouyre-Cruz . Bouldouyre-Cruz Cucherat
C. Abelanet
Habitat indigne E. Girau C. Abelanet
Villes et territoires durables
135 Agence Urbanisme Il. Jory L. Fédécki L. Fédécki C. Pourlier-
Contentieux urbanisme Cucherat
SCAT L. Fédécki
181 Prévention des risques V. Darmuzey L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki
203 Infrastructures et transports C. Michel L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki
149 Forêt D. Thomas F. Patte P. Neubauer - F. Patte
P. Neubauer D. Thomas - E.Dahan
113 Natura 2000 D. Thomas B. Pasquet B. Chevalier D. Thomas-| J. Saleillas
SNAF E.Dahan
149 Gel, crise porcine D. Thomas D. Thomas - J. Saleillas D. Thomas- E.Dahan J. Saleillas:
380 Fonds vert Préf/SCPPAT D. Thomas - D. Thomas
P. Neubauer P. Neubauer: F.Patte
E. Dahan - F.Patte E. Dahan
Licences RUO J. Saleillas et K. Bordes
ADS 2007 N. Solé
CHORUS DT Saississeur Valideur Gestionnaire
SCAT 135 | 07-05 | Frais de déplacement des paysagiste et architecte conseils P. Bonnery C. Debat-Burkarth C. Michel
P. Queulin C. Debat-
Burkarth
Frais de déplacement des IPCSR (Direction) Chaque IPCSR L. Hubert JL Gibergues
Frais de déplacement du Délégué au permis de conduire (Direction) JL Gibergues S. Zambon E. Nahon
Frais de déplacement des agents de I'ULAM (SML) Chaque agent R. Gaudel A. Flament
Frais de déplacement du CU de I'ULAM (SML) R. Gaudel F. Boulenger A. Flament
Frais de déplacement des agents des capitaineries (SML) Chaque agent Capitaines A. Flament
Frais de déplacement des agents de la DDTM (BOP 354) Chaque agent VH 1 SGCD
| =
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction ! .
Affaire suivie par : Hélène DANEU Perpignan, le 20 janvier 2025
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer
VU Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
VU L'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 24 octobre 2024 portant
délégation de signature à Mme Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et
de la mer des Pyrénées-Orientales
DÉCIDE :
Article 1er : Délégation est donnée à Mme Julie Colomb, directrice adjointe et
M. Nicolas Maire, directeur adjoint délégué à la mer et au littoral pour signer les actes
relatifs à l'ensemble des affaires visées à l'article 1 de l'arrêté visé ci-dessus.
Article 2 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions
respectives, les décisions désignées ci-dessous aux chefs de service suivants, ainsi qu'aux
fonctionnaires désignés pour assurer leur intérim :
M. Didier Thomas
Chef du Service Nature Agriculture et Forêt :
|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2, VIII sauf pour les
aides d'un montant supérieur a 15 000 euros, les refus d'aides et les contrôles
entraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions
d'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6,
X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21,
X-C-22, X-C-23 (à l'exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F,
X-G, X-H, X-J, XI, XII
DDTM des Pyrénées-Orientales - 2 rue Jean Richepin — BP 50909 — 66020 Perpignan Tél. 04 68 38 12 34
Cedex
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Mme Emma Dahan
Cheffe du Service Nature Agriculture et Forét adjointe :
I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2,VIII sauf pour les
aides d'un montant supérieur a 15 000 euros, les refus d'aides et les contrôles
entraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions
d'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6,
X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21,
X-C-22, X-C-23 (a l'exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F,
X-G, X-H, X-J, XI, XII
M. Cyril Michel
Chef du Service Conseils et Aménagement des Territoires
|-A-1-a et 1-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés à
la production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipements
publics structurants, les refus de permis pour les équipements publics non
structurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note en
délibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, X-A, X:-I, XI
Mme Clémentine Debat-Burkarth
Cheffe du Service Conseils et Aménagement des Territoires adjointe
|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés à
la production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipements
publics structurants, les refus de permis pour les équipements publics non
structurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note en
délibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, X-A, X-I, XI
Mme Isabelle Jory
Cheffe du service ville habitat construction
l-A-1-a et 1-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, III-A-2, III-B-3, III-B-5, III-D, III-E, IV-A-1, IV-E,
V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Brice Léon
Chef du service ville habitat construction adjoint
|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, III-A-2, III-B-3, III-B-5, IIl-D, III-E, IV-A-1, IV-E,
V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Vincent Darmuzey
Chef du service-eau et risques
I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-1, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VII, IX, X-D, XI, XII,
XIV
M. Philippe Orignac
Chef du service eau et risques adjoint
|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-1, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VII, IX, X-D, XI, XII,
XIV
Mme Florence Boulenger
Cheffe du service mer et littoral
|-A-1-a et 1-A-1-b, II-A-4, Il-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIII-A à XIII-N
M.X
Chef(fe) du service mer et littoral adjoint(e)
|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-4, Il-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIII-A à XIII-N
Mme Véronique Houpert
Déléguée territoriale
Il-A-4, Il-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Davy Houpert
Délégué territorial
Il-A-4, Il-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Alexandre Eckart
Chef de projet filiére logistique
Il-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Cyprien Jacquot
Chef de projet usages agricoles de l'eau
Il-A-4, Il-A-7, VI-A-1, VI-A-2
ARTICLE 3 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions
respectives, les décisions désignées ci-dessous aux fonctionnaires suivants :
M. Jordi Bonnefille
Chef de l'unité gestion de crise et sécurité des transports
|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-1,II-A-4, II-A-5, II-A-6,1I-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII
M. Thierry Dormois
Chef de l'unité gestion de crise et sécurité des transports adjoint
|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-1,II-A-4, II-A-5, II-A-6,II-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII
M. David Lafon
Animateur et instructeur transport exceptionnel
VI-A-1 et VI-A-2
M. Jean-Louis Mauri
Gestionnaire de transport exceptionnel
VI-A-1 et VI-A-2
Mme Valérie Puig
Gestionnaire de transport exceptionnel
VI-A-1 et VI-A-2
M. Geordy Bouldouyre-Cruz
Chef de l'unité habitat logement social
|-A-1-a et |-A-1-b, IV-E, III-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20
logements), III-B-6 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20
logements), IV-E
Mme Claire Flores
Cheffe de I'unité habitat logement social adjointe
|-A-1-a et I-A-1-b, IV-E, Ill-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20
logements), III-B-6 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20
logements), IV-E
Mme Caroline Abelanet,
Cheffe de I'unité ville habitat indigne et privé
|-A-1-a, I-A-1-b, III-E
Mme Sarah Motia,
Cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé adjointe
|-A-1-a et I-A-1-b, III-E
M. Frédéric Egea
Chef de l'unité qualité de la construction et accessibilité
|-A-1-a et I-A-1-b et II|-D-1
Mme Pauline Queulin
Cheffe de l'unité aménagement durable
I-A-1-a et I-A-1-b, IV-D
M. Karine Banyuls
Cheffe de l'unité aménagement durable adjoints
|-A-1-a et I-A-1-b, IV-D
Mme Sylvie Dinet
Chargée de planification territoriale au sein de l'unité aménagement durable
IV-D-5-a
M. Lionel Fedecki
Chef de l'unité application du droit des sols et juridique
|-A-1-a et I-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI
M. Grégory Rebeyrotte
Chef(fe) de l'unité application du droit des sols et juridique adjoint
|-A-1-a et I-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI
Mme Valérie Mathé
Chargée de contrôle des règles de l'urbanisme
V-B
M. Mathieu Tassel
Animateur départemental ADS au sein de l'unité application du droit des sols et
juridique
IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2
M. Jean-Luc Gibergues
Délégué des permis de conduire et de l'éducation routière
|-A-1-a et I-A-1-b, II-B
M. Anthony Cois
Chef de l'unité encadrement des activités maritimes
I-A-1-a et I-A-1-b, XIII-A-1, XIII-A-4, XIII-A-5, XIII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour les
décisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, de
suspension et de retrait des permis d'armement, des décisions d'attribution
d'amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1,
XI1I-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d'opposition, de refus ou de retrait,
XII-l-2, XIII-I-3, XIII-J-1 a XIll-J-4, XIII-J-6 uniquement pour le renouvellement
d'agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8
Mme Maryline Brodin
Cheffe de l'unité encadrement des activités maritimes adjointe
I-A-1-a et I-A-1-b, XIII-A-1, XIII-A-4, XIII-A-5, XIII-A-7, XHI-B-1, XHI-D sauf pour les
décisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, de
suspension et de retrait des permis d'armement, des décisions d'attribution
d'amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1,
XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d'opposition, de refus ou de retrait,
XHI-1-2, XIII-I-3, XIII-J-1 à XH-J-4, XIII-J-6 uniquement pour le renouvellement
d'agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII+J-8
Mme Isabelle Rochet
Cheffe de l'unité gestion du littoral
I-A-1-a et I-A-1-b, XIII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de
retrait, XIII-K-1, XIIIl-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d'autorisations
domaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour les
opérations préparatoires a un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquement
pour les opérations préparatoires a un arrété de superposition d'affectation,
XIII-K-12, XHI-K-13, XIII-K-14, XIII-K-17, XIII-K-18, XIII-M
Mme Marie-Christine Gaudel
Cheffe de l'unité gestion du littoral adjointe
I-A-1-a et I-A-1-b, XIII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de
retrait, XIII-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d'autorisations
domaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour les
opérations préparatoires à un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquement
pour les opérations préparatoires a un arrêté de superposition d'affectation,
XIII-K-12, XIII-K-13, XIII-K-14, XHI-K-17, XHI-K-18, XIII-M
M. Marc-Pierre Francois
Commandant du port de Port-Vendres
|-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1
M. Marc Dumoutiers
Commandant du port adjoint de Port-Vendres
|-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1
l-A-1-a et I-A-1-b (pour les agents de leur unité) :
Mme Nathalie Campagne, cheffe de la mission d'appui au pilotage
Mme Nathalie Marcerou, cheffe de la mission d'appui au pilotage adjointe
M. Rachel Lakhdari, cheffe de l'unité Foncier-Filières-Crise-Agricole
M. Hugues Valancony, chef de l'unité PAC et Agri-environnement
M. Johann Schlosser, chef de l'unité risques
Mme Isabelle Billaud, cheffe de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques :
M. Sébastien Flers, chef de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques adjoint
Mme Hélène Pillard, cheffe de l'unité énergie - cadre de vie
M. Jean Figuerola, chef de l'unité connaissance des territoires
M. Philippe Neubauer, chef de l'unité forêt
M. Bruno Chevalier, chef de l'unité nature
Mme Magali Vidal, cheffe de l'unité nature adjointe
Mme Sophie Rosell, cheffe de l'unité sécurité routière
M. Roland Gaudel, chef de l'unité littorale des affaires maritimes
M. Christophe Toueri, chef de l'unité littorale des affaires maritimes adjoint
M. Bertrand Le Bars, commandant du port de Port-La-Nouvelle
M. Arnaud Gasc, commandant du port adjoint de Port-La-Nouvelle
Article 4 : La présente décision sera transmise à la préfecture des Pyrénées-Orientales
pour publication au recueil des actes administratifs.
La Directrice DépartementaleesTertoires de la Mer,
/ wr esLOS
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
LA nAmaAtahlia raaenanaahla aii nAla An rAnaninwiramant andAnialioA ane DurAnAanae Mrinntalne
Vila rndan nÂnméral Ane imnAte at nntammant llartinta ANQ da ean Aanmnava ll atlas acinine 949 A 947 An ean annava I\V/ -
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A Darninnan In ANAINA/INIOR "a namntahlia da raAnAiniramant endaialioAFINANCES PUBLIQUES
DELEGATION DE SIGNATURE
Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son annexe IV;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R• 247-4 et suivants;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n• 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article
16;
Vu l'arrêté du 15 février 2018 affectant MME RAJOL Nicole en tant que responsable du PRS PYRENEES ORIENTALES au
01/04/2018,
Arrête:
Article 1"'
Délégation de signature est donnée à Mme JAUBERT Pascale, inspectrice, adjointe au responsable du pôle de recouvrement
spécialisé des Pyrénées Orientales, à l'effet de signer:
1 °) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;
2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a)les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 18 mois et porter
sur une somme supérieure à 60 000 €
b)l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeures de payer, les actes de
poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice
c)tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer:
1 °) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
2") les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le
tableau ci-après
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4") l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demèures de payer, les actes de poursuites et les
déclarations de créances
aux agents désignés ci-après
Nom et prénom des agents
DIMON Monique
FLAMANT Virginie
GARCIA Stéphane
GINESTA Hélène
MAHUT Christophe
MILANO ISABELLE
MIRROIR Christine
RIBES JULIEN grade
Contrôleur
Contrôleur
--Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Inspecteur Limite
dès décisions
gracieuses
8 000€
8 000€
----8 000€
8 000€
'8 000€
8 000€
8 000€
10 000 €
Article 3 Durée �omme maximale pour
maximale des laquelle un délai de
délais de paiement peut être
aiement accordé
18 mois 10 000 euros
18 mois 10 000 euros
18 mois- ---10 000euros---·---·- -···-- -
18 mois 1 0 000 euros
18 mois 10 000 euros
18 mois 10 000 euros
18 mois 10 000 euros
18 mois • 15 000 euros
Le présent arrêté sera publié au reèueil des actes administratif du département des fyréné
A Perpignan, le 01/01/2025 • Le comptable, resfionsa e du pôle de recouvrement spécialisé,
NIC,LE JOL ··--- -- ·--
Réf: 2025-01-01
ACAD É MIE Direction des services départementaux
de l'éducation nationale
DE MONTPELLIER | des Pyrénées-orientales
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté du 15 janvier 2025 portant désignation des membres du comité social d'administration
spécial du département des Pyrénées-Orientales et des membres de la formation spécialisée
du comité social d'administration spécial du département des Pyrénées-Orientales
La Directrice académique des services de l'Education nationale des Pyrénées-Orientales,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans
les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2022 portant création de comités sociaux d'administration ministériels, de
l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères
chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
Vu le procès-verbal de dépouillement du scrutin relatif au comité social d'administration académique et
de répartition des sièges lors des élections professionnelles du 8 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté rectoral du 29 août 2023 portant délégation de signature à Madame la Directrice académique
des services de l'Education nationale des Pyrénées-Orientales.
ARRETE :
Chapitre I*" : Le comité social d'administration spécial du département des Pyrénées-
Orientales (articles 1° à 2)
Article 1°
Le comité social d'administration spécial du département des Pyrénées-Orientales institué auprès de la
Directrice académique des services de l'Education nationale des Pyrénées-Orientales comprend, outre
la Directrice académique des services de l'Education nationale ou son représentant qui le préside, le
secrétaire général.
Article 2
Sont nommés en qualité de représentants du personnel au comité social d'administration spécial du
département des Pyrénées-Orientales les dix membres titulaires et dix membres suppléants, élus au
scrutin de sigle dans les conditions fixées à l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 susvisé,
suivants :
1. Au titre de FSU
a) Représentants titulaires [5]
e CORREGE Audrey
e LEVEIL Pierre
Page 1 sur 4
e MARTINEZLaure
e MOLINER Marc
e MORALES Géraldine
b) Représentants suppléants [5]
e CHAZARENC Emma
e GUY Jérôme
e NOGUES Jean-François
e PALANCHON Guillaume
e VALENZUELA Ignacio
2. Au titre de UNSA-Education
a) Représentants titulaires [2]
e CHENUS Eloise
e MARIN Alexandre
b) Représentants suppléants [2]
e HIROUX Héloïse
e TLEMSANI LEMETTRE Laurie
3. Au titre de SNALC
a) Représentants titulaires [2]
e MIFFRE Laurent
e BILLANT Marine
b) Représentants suppléants [2]
e MAMY Cyril
e BENOUALI Soumya
4. Au titre de FNEC-FP-FO
a) Représentants titulaires [1]
e CASADESSUS Alain
b) Représentants suppléants [1]
e LORRE Tanguy
Chapitre Il : La formation spécialisée du comité social d'administration spécial du
département des Pyrénées-Orientales (articles 3 a 4)
Article 3
La formation spécialisée du comité social d'administration spécial du département des Pyrénées-
Orientales instituée auprès de la Directrice académique des services de l'Education nationale des
Pyrénées-Orientales comprend, outre la Directrice académique des services de l'Education nationale
ou son représentant qui la préside, le secrétaire général.
Page 2 sur 4
Article 4
Sont nommés en qualité de représentants du personnel à la formation spécialisée du comité social
d'administration spécial du département des Pyrénées-Orientales les dix membres titulaires et dix
membres suppléants, désignés dans les conditions fixées à l'article 24 du décret du 20 novembre 2020
susvisé, suivants :
1. Au titre de FSU
a) Représentants titulaires [5]
e CHAZARENC Emma
GUY Jérôme
LEVEIL Pierre
MOLINER Marc
VALENZUELA Ignacio
b) Représentants suppléants [5]
e FRENAL Aurélie
e MORALES Géraldine
e SANCHEZ Isabelle
e SIMON Aurélia
e TRAZIC Stéphane
2. Au titre de UNSA-Education
a) Représentants titulaires [2]
e CHENUS Eloise
e TLEMSANI LEMETTRE Laurie
b) Représentants suppléants [2]
e FONTA Anselme
e NICOL Eric
3. Au titre de SNALC
a) Représentants titulaires [2]
e MIFFRE Laurent
e MAMY Cyril
b) Représentants suppléants [2]
e TIOUR Fatima
e BERNARD Delphine
4. Au titre de FNEC-FP-FO
c) Représentants titulaires [1]
e LORRE Tanguy
d) Représentants suppléants [1]
e LAPENE Cyril
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Chapitre Ill : Dispositions diverses (articles 5 à 7)
Article 5
Le présent arrêté abroge l'arrêté de composition du 19 décembre 2024.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Article 7
Le secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des
Pyrénées-Orientales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage au sein
des services académiques.
Perpignan, le 15 janvier 2025
La Directrice académique des services
de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales
Anne-Laure ARINO
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EE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Érateruité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques térritoriales de santé publique
Unité prévention ét promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-010-001
Portant sur fa mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des me-
sures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-261-001 du 17
septembre 2024, de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 24, place du Puig à PERPI-
GNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AH 147,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU ie code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,
L.5214 à L.521-4, L.54341, L.541-2-1 et les articles R.5111 à R.51140 et R.511-15 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et |. 1331-23:
VU l'arrêté préfectoral DDARSG66-SPE-mission habitat n°2024-261-001 du 17 septembre
2024, de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 24, place du Puig à PERPIGNAN
(66000) ; parcelle cadastrée Section AH 147 :
VU le rapport de Madame la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS)
de la ville de Perpignan établi le 23 décembre 2024 ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-261-001 du 17
septembre 2024 prescrit, pour les logements de cet immeuble, une interdiction temporaire
à l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée
de l'arrêté de traitement de l'insalubrité;
CONSIDERANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faite
aux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l'article 2 de l'arrêté
préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-261-001 du 17 septembre 2024;
CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé
des occupants du logement du 2*TM étage;
CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occu-
pants,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-261-001 du
Préfecture des Pyrénéés-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66
BP 951 - FERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www pyrenees-orientales gouv.fr
17 septembre 2024 a été envoyé par courrier avec avis de réception numéro 1421276689119
présenté le 21/10/2024 à Madame MOUTOME ITA, épouse EPEE EPEE, Vanessa domiciliée 26,
rue de la Sablonniére à DREUX (28100); courrier retourné avec la mention : « avisé-non
réclamé » ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la Madame MOUTOME ITA,
épouse EPEE EPEE, Vanessa, propriétaire de l'immeuble sis 24, place du Puig à Perpignan
(66000), d'une astreinte journaliére en application des articles susvisés
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
Madame Vanessa MOUTOME ITA, épouse EPEE EPEE, née le 08/08/1988 à DOUALA
(Cameroun), demeurant 26, rue de la Sablonnière à DREUX (28100), propriétaire de
Fimmeuble sis 24, place du Puig a Perpignan (66000), parcelle cadastrée AH147, est
rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à 1000 euros (mille eu-
ros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-
SPE-mission habitat n°2024-261-001 du 17 septembre 2024.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à compter de la
date de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le montant
potentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification
du présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites,
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestre
échu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à Particle 1° est plafonné à 50 000
euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
ll appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des mesures pres-
crites, Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la
complète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
page 2
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances
à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 4
Lé présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.
il sera affiché en mairie de PERPIGNAN (66).
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-
Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6,
rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr » également dans le délai de deux mois à
compter de là notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire de Perpignan (66000)
Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer;
Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 10 janvier 2025
Le Préfet __.,
ca (Pour. o Prétet
— agation,
re generale adjavrite, =ne fase La gous-prététe
Nathalie VITRAT
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ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTE
Logement du 2" étage de l'immeuble sis 24, place du Puig à PERPIGNAN
nombre de journalier /
logements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
6 000,00 € 4 mois
Montant mensuel total potentie lement dai
avec interdiction
d'habiter période
1 500,00 € 1 mois
3 000,00 € 2 mois
4 500,00 € 3 mois
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ANNEXE Ii
Article (527-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au cot correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
§21-3-1.
"lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article 1521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation ces-
sent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'ar-
ticle L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour
du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51149, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
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l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de là notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ov des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
Ht. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article
L. 5214-32.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du I de Particle L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui
ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521:3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
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A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité, A Pissue, leur relogement incombe au représentant
de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite là cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
lover et destinée à couvrir ses frais de réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
L Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article |. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessäires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de facon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire au, lé cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VI. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou HI,
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à 'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
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dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
ll de l'article L. 5217-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de Particle L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, én application du
| ou, le cas échéant, des I] ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes
à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des I! ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou fe maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
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privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police
qui à justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE III
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant 4 renoncer aux droits qu'il détient en application
des articles |, 521-1 à L, 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du loge-
ment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. $21-2 }
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL: Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celui de l'indemnité d'expropriation ;
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
IIL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis a bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles éncourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du méme code
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et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent HI est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération dés circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent
code.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
I-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
Pindemnité d'expropriation ;
page 12
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de ta
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce q Bag p
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 du
présent code.
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2° Vinterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissernent recevant du public 4 usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit a
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliére
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou lusufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement dés personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
page 13
ES
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation dés politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellute Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSG66-SPE-mission habitat n°2025-010-002
Relatif au danger imminent pour la santé et fa sécurité des personnes, lié à la situation d'in-
salubrité du logement sis 3, impasse du Four à ELNE (66200), parcelle cadastrée AY 94.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51149 à L 511-22,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.511-13 :
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24 :
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51149 à L 511-22,
L.521-1 à 1.521-4 et les articles R.S11-1 à R.51143 ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, en date du
10 janvier 2025 ;
VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant que
l'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomalies
dans les domaines suivants :
« Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et ins-
tallation de mise à la terre.
+ La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particu-
lières des locaux contenant une douche ou une baignoire
+ Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - Protection mécanique des conducteurs
+ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cette
installation électrique :
CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants, et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risque
susvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Madame la secrétaire générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARRETE
Préfecture des Pyrénées-Crientates - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66
BP 951 - PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrenoes-orientales gouv.fr
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur CAUCHEFFERT Dorian, né le 05/09/1996
à Perpignan, demeurant 1, rue de la Tramontane à Sorède (66690), est mis en demeure en
sa qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le
logement sis 3, impasse du Four à Elne (66200), et ce dans un délai de trente (40) jours à
compter de la notification du présent arrêté :
=> Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement
=> Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-
mité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité
en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites
au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans
les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation,
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du
code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et
de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code
de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
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chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter
de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours
citoyens accessible à partir du site wwwtelérecours.fr.
ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie d'Elne (66200).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis à la Sous-Préféte de Céret, ay Maire d'Elne, au procureur de
la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, à la Directrice
départementale des territoires et de la mer, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du
directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
Madame la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame
la Sous-Préfète de Céret, Monsieur le Maire d'Elne, Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur le Commandant de Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame la Directrice
Départementale des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 10 janvier 2025
Nathalle VITRAT /Le Préfet
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ANNEXE 1
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de là notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mais qui
suit le constat de là réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de là personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'eñnvéi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification dé l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injanction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
Ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'éécupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par ia déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ov la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article
L, 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du 11 de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui
ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
(.-Lorsqu'un immeuble fait l'obiet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lé propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L, 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant
de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ov l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H+ (Abrogé)
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Hl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogéenent des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un crganisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle au en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale au le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VU. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des tou III,
lé juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
it de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 44111 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
1 ou, le cas échéant, des I ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes
à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L627.3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur où toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de police
qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux Fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I!
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 52134, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe :
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire,
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
T° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
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titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou lusufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7 et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur,
lIL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque ies poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, it est fait application des dispositions de l'article L, 651-10 du présent
code.
Article L511-22 du CCH
1-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
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H..Est puni de deux ans d'émprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-accupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 Q006 :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce sait dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ov d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
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personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes ét ayant servi à commettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'étre usufruitier mentionnée au deuxiéme alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
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PREFET |
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Fôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-010-003
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement sis 8, rue Étienne Dolet à Saint-Laurent de la Salanque (66250) ;
parcelle cadastrée AT 254.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Officier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,
L.521-4 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles 1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 51149 à L 511-22,
L,5214 à 1.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 10 janvier 2025 ;
VU lé diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant que
l'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomalies
dans les domaines suivants :
+ Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - Protection mécanique des conducteurs
* Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage
VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP), établi le 09/01/2025, par le cabinet
Diag et Associés, domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), mettant en
évidence de la présence de peintures dégradées accessibles contenant du plomb à une
concentration supérieure au seuil réglementaire
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cette
installation électrique ;
CONSIDERANT le risque grave et imminent de Saturnisme, engendré par la présence de
peintures dégradées accessibles contenant du plomb à une concentration supérieure au
seuil réglementaire ;
CONSIDERANT que ces situations présentent un danger grave et imminent pour la sécurité
publique et pour celle des occupants et nécessite une intervention urgente afin d'écarter
tout risque pour leur santé et leur sécurité,
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à
supprimer le risque susvisé pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que cette habitation est actuellement occupée par des locataires en droit
éten titre;
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66
BP 951 ~ 66951 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www. pyrences-orientalés gouv.fr
SUR proposition de Madame le Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Madame ANDRIEU Alberte, domiciliée 8, rue Dolet
à Saint-Laurent de la Salanque (66250) et Monsieur PERRIN Jean-Serge, demeurant 60, chemin
de la Garenne à Norville (91290), sont mis en demeure, en leur qualité de propriétaire, de
réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé 8, rue Étienne
Dolet à Saint-Laurent de la Salanque (66250):
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral :
=> Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir une
attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-
tallations électriques intérieures aux réglements et normes de sécurité en vigueur
confirmant ladite mise en sécurité.
"+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans le
constat de risque d'exposition au plornb du 09/01/2025
Fournir après travaux :
+ Une mesure d'empoussiérement plomb comme prévu par la réglementation
en vigueur,
# Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence de
plomb accessible dans les revêtements.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de là nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru
par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation le temps des
travaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire hors la
présence des occupants.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des
occupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et
de l'habitation,
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergement
temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, en
application de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation des
occupants pourra être ordonnée.
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ARTICLE 3
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites
ay même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans
les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La éréance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 1511-17 du
code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et
de l'häbitätion, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code
de la construction et de l'habitation,
ARTICLE 6
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traitement de l'insa-
lubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L 511-18, L,521-1 à L.521-4 et
les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construction et de l'habitation, et des articles
L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 7
Maintavée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits,
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tout
justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
page 3
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter
de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablèment déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours citoyens ac-
cessible à www.telerécours.fr.
ARTICLE 9
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. I! sera affiché à la mairie
de Saint-Laurent de la Salanque (66250).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble,
ARTICLE 10
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de Saint-Laurent de la Salanque (66250), au Direc-
teur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Em-
ploi du Travail et des Solidarités, à la Directrice Départementale des territoires et de la mer,
au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins
du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
ARTICLE 11
Exécution
Madame, la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Ma-
dame le Maire de Saint-Laurent de la Salanque (66250), Monsieur le Procureur de la Répu-
blique, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Département, Mon-
sieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame la Directrice
Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de l'Em-
ploi du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des
Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 10 janvier 2025
Le Préfet
Pour le Pratet
par ttétégetion.
La secrétaire générale ad
us-préfél
Nathalie VITRAT
page 4
ANNEXE 1
Article 1527-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sousdocataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ov de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article 1.
5217-34.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 571-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'éncontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementY P
page 5
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IE Dans les lacaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
HE. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrété de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article
L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi qui
né peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
page 6
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
de l'article L, 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au réprésentant
de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article EL, 521-8-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 ou à l'article L, 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
page 7
ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
it. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ov dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ov l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires a
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relagement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Vil. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou iH,
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
page 8
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
It dé l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-441 et L, 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
lou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes
à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, là convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
page 9
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expuision, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement,
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article (521-4 du CCH
L-Ëst puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521.44, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du i de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation oy un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
page 10
ov partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation paur cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
larti¢le 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier 4 usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement,
Le prononcé de là peine de confiscation mentionnée au 8 de l'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontré d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent
code.
Article (511-22 du CCH
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1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
HH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0006€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de traiternent de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, dé ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuviame alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou Pusufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou Fusufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation a titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
page 12
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridietion peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
page 13
EE
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-008-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024.
072-002 du 12 mars 2024, relatif au danger imminent pour la sécurité des occupants du loge-
ment situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 22 rue Lamartine 66750 SAINT CYPRIEN, par:
celle AO 1013.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.527-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-072-002 du 12 mars 2024, relatif au
danger imminent pour la sécurité des occupants du logement situé au rez-de-chaussée d'un
immeuble sis 22 rue Lamartine 66/50 SAINT CYPRIEN, parcelle AO 1013;
VU le rapport établi le 07 janvier 2025 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité du logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité
mentionnées dans les arrêtés préfectoraux DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-072-002 du 12
mars 2024 et que le logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des
voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-
Orientales,
ARRÊTE
Préfecture des Pyrénées-Orientales 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66
BP 957 - PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htto://www.pyrenees-oriertales gouv.fr
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-072-002 du 12 mars 2024,
relatif au danger imminent pour la sécurité des occupants du logement situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble sis 22 rue Lamartine 66750 SAINT CYPRIEN, parcelle AO 1013, est abrogé
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de Saint-Cyprien (66750)
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit la date de l'envoi de {a notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux
frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale
de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue
Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif
a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr,
Article 6: Le présent arrêté est transmis, à la Sous-Préfète de CERET, au maire de Saint-Cyprien
(66750), au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des
Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des
Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale
des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Madame la Sous-Préfète de CERET, Monsieur le Maire de Saint-Cyprien (66750), Madame la
Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait 4 Perpignan, le 08 janvier 2025
Le Préfet
a retate par ati
La seoAO EE
Ps
Nathalie VITRAT
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