Nom | recueil-r03-2024-153-recueil-des-actes-administratifs |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 18 juin 2024 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/27719/218390/file/recueil-r03-2024-153-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 18 juin 2024 à 21:40:08 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 16 septembre 2025 à 07:55:30 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-153
PUBLIÉ LE 18 JUIN 2024
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine
alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM (19 pages) Page 3
R03-2024-06-14-00014 - Arrêté portant dérogation au règlement plans
prévention risques inondation de Cayenne-Matoury-Rémire
Montjoly-Macouria-Roura-Sinnamary et Kourou (2 pages) Page 23
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de
dérangement, de détention et de transport de spécimens de tortues
protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les
relâcher dans le milieu naturel (4 pages) Page 26
R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de
destruction de spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction
ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article L.411-1
du code de l'environnement, CNES pour le projet de photovoltaïque PV 1,
réalisation sur la commune de Kourou (8 pages) Page 31
2
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-07-00015
Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter
mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine
alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 3
EnPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine alluvionnairesur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique « Bon Espoir 2 »AEXn° 777LE PRÉFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dansles départements d'outre-mer ;VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockagesouterrain ;VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockagesouterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrété préfectoral n°R03-2023-09-05-00001 du 5 septembre 2023 exemptant la demande d'AEX« Bon Espoir 2 » d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 7 juin 2023 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour unedurée de 4ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique« Bon Espoir 2 », formulée par la SASU LONGTOM le 21 novembre 2023 et des compléments apportésen date du 21 février et du 6 mai 2024 ;VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du6 mai 2024 ;VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 15 mai 2024 ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d''outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés etarrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'articleL161-2 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L. 161-1 du code Minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L 211-1 du code de l'Environnement ;CONSIDERANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d''autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettentd'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SASU LONGTOM pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter I'impact des installations sur I'environnement ;CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de I'Etat; 1/19
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine
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ARRETE :TITRE | - DISPOSITIONS GENERALESArTicLe1 : CONDITION DE L' AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SASU LONGTOM, dont le siège social est situé 35 rue des coumarous, 97 310 Kourou ci-aprèsdésignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrété, àexploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent duMaroni, sur la Crique « Bon Espoir 2 ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, àcompter de la signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, I'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre ! du Code de l'Environnement :
Désignation Activité Rubrique de RégimeclassementInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau : ,(; - . . |la surface soustraite1. Surface soustraite supérieure ou égale à |, .2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A10 000 m°(A) égale à 10 000 m?2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m 8et inférieure à 10 000 m°..(D)Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau,[. dont la superficie est supérieure ou égale à |permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais |cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau :1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m oudont le volume de retenue est supérieure à Vidanges de bassin5000000 m" (A) dont IË superficie ne2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la per 3.2.4.0 D. , , L e pouvant excédersuperficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations 2A , . 3000 mde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activités |Longueur supérieure 3:1.2.0 Aconduisant à modifier le profil en long ou le profil |à 100 men travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 2/19
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2 . R Rubrique de -Désignation Activité q Régimeclassementa) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ouégale à 100 m (A).b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bords avantdébordement.Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, ta | La surface totale dusurface totale du projet, augmentée de la surface |projet augmentée decorrespondant à la partie du bassin naturel dont |celle du bassin 21.50 Ales écoulements sont interceptés par le projet |versant est Tétant : supérieure à Tha mais- supérieur ou égale à 20 ha (A) inférieure à 20 ha- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le P ;. . , , « ; |Création de bassinslit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à ; .PR ; ; de décantation desdétruire les frayères, les zones de croissance ou les. , A eaux de process dezones d'alimentation de la faune piscicole, des; ; . . surfaces ne pouvantcrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur ; 2 31.5.0 A; , , L uu » excéder 4 000 m"d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les .N Destruction defrayères de brochet fravères de plus de- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) y z P200 m°.- dans les autres cas (D)A : autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 248 ha, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel''Annexe1 du présent arrêté :Points 0 01 185 317 562 1382 185 452 562 0473 185 865 562 0044 186 015 562 0135 186 026 562 1066 186 094 562 0817 186 086 562 0348 186 172 561 8579 186 713 561 65510 186 834 561 53111 187 014 561 55312 187 090 561 31913 187 100 561 21614 186 935 561 27815 186 809 561 42716 186 527 561 61717 186 319 561 64218 186 096 561 75119 186 037 561 89520 185 482 561 9573/19
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Points 0 Q21 185 335 562 04622 185 296 562 083Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d''eau ou flats qui seront exploités àl'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de I'Etat en Guyane,le cas échéant, demander à ["Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter I'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux detype photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à I'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l''avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :o Quantité d'or brut extrait (en g) ;- Qquantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;« montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;- carburant consommé (litre) ;« nombre de pelles et nombre de pompes actives ;- effectif en personnel.d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de4j19
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la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL.161-1 du Code Minier et L 2111 du Code de I'Environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu Code de l''Urbanisme et du Code de la Route,- autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de l'Office National desForêts (ONF) de [a Guyane, sur demande de l'exploitant,- — autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé deM. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code del'Environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRET DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires envigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entrainer un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre II!, chapitreTer (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, I'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
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ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour êtreutilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L''andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétaleest mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétaleissue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblementdu fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrété (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase 2 RehabilitationExploitation 15 Poursuite de la re-végétalisation 15 chantierschantiers Démantèlement des installations.Mise en placeExploitation . PE Comblement des canaux de dérivation; . Réhabilitation R ; ; .27 chantiers . Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.Début de re-végétalisation27 chantiersRéhabilitation globale.Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
xL'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelie supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de combiement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.6/19
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Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiterles risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages etaménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de I'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter I'impact surI'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L''ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de I'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenuespour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à I'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
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Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la l[ance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avere nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi Un traitement adéquat pour respecter [es normes de rejetdéfinies ci-après :- la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),- l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux finsd'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et enaval de I'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et dela Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 %entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) seraeffectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane detoute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure..) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l''annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :« — Le détournement du cours d'eau est autorisé ;- Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.8/19
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La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premierJour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :« lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 métres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,- 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :- dansle cas de liquides inflammables, à I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfÜts,- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physiqueet chimique des fluides. !! en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.9/19
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Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiitrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brûlage à l'air libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits dalimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fÜtsvides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE / : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéréau cours de l'exploitation.Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à cié. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.Article 75 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines . 10/19
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Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit étre évacué vers un centre detraitement de déchets dOment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE 111 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SECURITEArTicLe 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SECURITE AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichéesur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel..) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à 'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être miseen œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. |l pourra êtreeffectué Un nouveau contrôle par I'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captageset équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus del'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux deruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.11/19
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Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 métres et de préférence àl'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d''une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits» les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et |lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* Un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage- Un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,« il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe,soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de [utte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
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TITRE IV : ARRET DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : REHABILITATION DU SITE APRES TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, I'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°TM de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et àmesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre I'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle dusol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond dubassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avére insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'avai à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 54 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur I'ensemblede la surface.Article_9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués ala fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.
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Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ArTicLe 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de I'Environnement.[l comporte en particulier :- un état photographique,- Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,- Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,* Uune proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àI'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code del'Environnement.CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, |l et [l duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction auxdispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du CodeMinier.ArTicLE 14 : PusLiCITELe présent arrêté est notifié intégralement à I'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins deI'exploitant.Un extrait de cet arrété est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande.
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ARTiCLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, ledirecteur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de I'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifsde la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le -
Le préfet,Pour le préfet, la spus-préfète,secrétaire gé services de |'Etat
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux aupres du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°Positionnement du titre minier(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 0,248 km? :Points X Y1 185 317 562 1382 185 452 562 0473 185 865 562 0044 186 015 562 0135 186 026 562 1066 186 094 562 0817 186 086 562 0348 186 172 561 8579 186 713 561 65510 186 834 561 53111 187 014 561 55312 187 090 561 31913 187 100 561 21614 186 935 56127815 186 809 56142716 186 527 56161717 186 319 56164218 186 096 561 75119 186 037 561 89520 185 482 561 95721 185 335 562 04622 185 296 562 083
VU pour être annexé à l'arrété
nO
du — 16/19
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 RehabilitationMise en placeExploitation 15chantiers |Poursuite de la re-végétalisation 15 chantiersDémantèlement des installations.Exploitation27 chantiersRéhabilitationComblement des canaux de dérivationRe-végétalisation finale. + reprofilage des criques.Début de re-végétalisation27 chantiersRéhabilitation globale. iRécolement des travaux réalisés par la DGTM.
Périmètre AEX Bon Espoir 2
L= NL¥
J Û
Périmètre d'autorisation
VU pour être annexé à l'arrété
nO
du
Le préfet,
x185317|562138| —185452 |562047|186015 |562013| —186026 | 562106| —186094 | 562081 | _186086 | 562034186172)561857|186713561655 —10186834 561531 _{11]187014]561553]187090 |561319|13 | 187100 | 561216 [==186935 |561278| _186809 | 561427 | _186527 |561617| —186319 | 561642 |186096 |561751 | *186037 |561895| —185482 | 561957| —185335 | 562046 |-185296 |562083| _TSGR L ¢
vJo[s|ajlu[s[u[N[+|&
ous-préfète,vices de I'Etat
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Annexe 2 de l'arrêté n°
« \[Etat lmtlal4-
' (
A 75\j ï $ '| 5Ë ¢Ç ,;
.44{1'&///"42
EZ ] Périmètre AEX Bon Espoir 2e N CZ Flat
JDNS TUN"\Phase 1 d'exploitation
Phase1
VU pour être annexé à l'arrété
nO
dv -
*| 3 Périmètre AEX Bon Espoir 2Œ] Phase I d'exploitation» % |==canalde dérivation
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Annexe 2 de l'arrêté n°_\Phase 2 d'exploitation
[C Périmètre AEX Bon Espoir 2 |[ Phase I en réhabilitationÆ] Phase 2 d'exploitation| == Canal de dérivation
| CO Périmètre AEX Bon Espoir 2| Œ} Surfaces réhabilitées" | m=== Crique remodelée
VU pour être annexé à l'arrêté
nO
du —
Le préfet, Çsous-préfète,vices de I'Etat
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R03-2024-06-14-00014
Arrêté portant dérogation au règlement plans
prévention risques inondation de
Cayenne-Matoury-Rémire
Montjoly-Macouria-Roura-Sinnamary et Kourou
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risques inondation de Cayenne-Matoury-Rémire Montjoly-Macouria-Roura-Sinnamary et Kourou 23
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° iportant dérogation au règlement des plans de prévention des risques d'inondation descommunes de Cayenne, de Matoury, de Rémire-Montjoly, de Macouria, de Roura,de Sinnamary et de KourouLE PREFETVU l'article L 562-1-11-5° du code de l'environnement;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrété n° 1174/SIRACEDPC d'approbation du PPRI de I'lle de Cayenne en date du 25juillet 2001 ;VU l'arrêté n° 1143/SIRACEDPC d'approbation du PPRI de Macouria en date du 09 juillet 2002 ;VU l'arrêté n° 1687/SIRACEDPC d'approbation du PPRI de Roura (secteur Cacao) en date du 05septembre 2002 ;VU l'arrété n° 1905/SIRACEDPC d'approbation du PPRI de Sinnamary en date du 17 septembre 2002 ;VU l'arrêté n° 1496/SIRACEDPC d'approbation du PPRI de Kourou en date du 12 juillet 2004 ;VU la note de la DGPR n° 2022-082-SDCAP/BRIL du 1 juin 2023 relative à l'implantationd'installations photovoltaïques en zone inondable, sur une retenue d'eau ou en zone exposée à l'aléaincendie de forêt et de végétation;VU les avis des maires et des présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunaleconcernés;Considérant que les réglements des PPRi en vigueur des communes de l'Île de Cayenne, de Macouria,de Roura, de Sinnamary et Kourou ne définissent pas d'exceptions au sens du Il de l'article L. 562-1pour permettre l'installation des panneaux photovoltaïques dans les zones inondables ;Considérant que, conformément à l'article L 562-1-11-5° du code de l'environnement, l'implantationd'installations de production d'énergie solaire est rendue possible dans les zones exposées auxrisques d'inondation, dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation de ces risques. ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRÊTE:Article ler : Les projets d'implantation de panneaux photovoltaiques sont autorisés en zonesinondables identifiées par les plans de protection des risques d'inondation en vigueur, sous réservedu respect des prescriptions annexées au présent arrêté.Article 2 : Ces exceptions cessent d'étre opposables si elles ne sont pas reprises au terme de laprocédure de modification du plan, prévue au Il de l'article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix- -huit mois à compter de la publication de la présente décision du représentant de l'Etat dans ledépartement.Article 3 : La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la meret toute autre autorité concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de I'Etat en Guyane ettransmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des trois EtablissementsPublics de Coopération Intercommunale concernés.Cayenne, f _ 3 sous-préféte,secrétafre génké es services de l'ÉtatLe préfet,
Fence GHILBERT
14 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-14-00014 - Arrêté portant dérogation au règlement plans prévention
risques inondation de Cayenne-Matoury-Rémire Montjoly-Macouria-Roura-Sinnamary et Kourou 24
Toute installation de panneaux photovoltaïques en zone inondable (débordement de cours d'eaufluvial ou torrentiel, submersion marine, remontée de nappe, ruissellement) devra respecter aminima les conditions d'implantation suivantes :© l'ensemble des éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques afférentesetc.) est implanté au-dessus de la cote de référence d'inondation rattachée au système denivellement général de Guyane ( NGG) ;® |es installations (et les clôtures) permettent la plus grande transparence hydraulique afinde ne pas modifier de façon significative les conditions d'écoulement ni la ligne d'eau ;® l'ancrage au sol (des fondations et structures porteuses des panneaux, des clôtures, despostes électriques, etc.) est suffisant pour résister aux embâcles (voitures, arbres, etc.) etéviter l'arrachement. Le dimensionnement tient compte :> de la nature et de la stabilité du sous-sol ( phénomène d'érosion en cas decrue),> des vitesses et hauteurs d'eau auxquelles seront soumises les installations encas de survenance de l''aléa de référence,> de la capacité de transports solide d'éléments environnants susceptibles degénérer l'arrachement des panneaux par choc ou par perte des fondations,des situations accidentelles possibles, notamment ruptures de diguesentraînant des venues d'eau particulièrement rapides.
V
Cette dernière disposition vise à éviter l'arrachement et le déplacement (par saltation ou autremode de transport par l'eau) de panneaux qui présenteraient alors un danger pour les personneset biens situés à proximité. Les éléments techniques relatifs à l'ancrage des installationsphotovoltaiques en zones inondables devant être pris en compte sont présentés en fin d'annexe.Le porteur du projet vérifiera l'atteinte de ces conditions par les moyens appropriés etproportionnés au risque.En complément des principes généraux de responsabilité présentés en annexe ci-dessus, il estrappelé que l'appréciation de la résistance des dispositifs envisagés par le pétitionnaire, pour nepas aggraver le risque, reste de sa responsabilité.Cayenne, leLe préfet,h sous-préfete,secrétair&généralé ges services de l'Etat
Flarence SHILBERT
Annexe 1 de l'arrêté
Installation de panneaux photovoltaïques au sol en zone inondable
14 juin 2024
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-18-00001
Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de
dérangement, de détention et de transport de
spécimens de tortues protégées podocnémides
sur le territoire de la Guyane en vue de les
relâcher dans le milieu naturel
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement,
de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher
dans le milieu naturel
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETE n°autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement, de détention et de transport de spécimens detortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher dans le milieunaturelLE PRÉFETVU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 etR.412-1 à R.412-7 ;VUle décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àI'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des servicesde I'Etat en Guyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité depréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrété ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande etd'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnementportant sur des espèces de faune et flore sauvages protégées ;VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2020 fixant la liste des amphibiens et des reptilesreprésentés dans le département de la Guyane protégés sur I'ensemble du territoire nationalet les modalités de leur protection ;VU l'arrété préfectoral n°RO3-2020-07-29-001 du 29 juillet 2020 portant autorisationd'ouverture d'un établissement relevant de la Tere catégorie d'élevage d'animaux vivantsd'espèces non domestiques délivrée à M. Tony CHEVALIER ;VU l'arrêté n° R03-2024-04-05-0002 du 5 avril 2024 portant délégation de signature à M. IvanMARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-08-00003 portant subdélégation de signature de M.lvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs ;VU l'arrété préfectoral n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation desservices de l'État en Guyane ;VU la demande présentée par M. Tony CHEVALIER, le 17 avril 2024 ;VU l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, tacite le 18 juin 2024 ;CONSIDÉRANT que Monsieur Tony CHEVALIER est bénéficiaire du certificat de capacitén°973-ND0068/SP1800567 pour l'activité d'élevage non professionnel d'animaux nondomestiques, de tortues aquatiques et terrestres délivré le 11 septembre 2018 ;CONSIDÉRANT que la demande vise à relâcher des individus saisis par la police del''environnement dans leur milieu naturel ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de I'Etat ;ARRÊTE:
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de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher
dans le milieu naturel
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Article 1" : les bénéficiairesLes personnes bénéficiaires de la présente dérogation, membres de l'association Degradtortue, sont :« Tony CHEVALIER;* Frédérique CHEVALIERArticle 2 : objet de la dérogation
xLes bénéficiaires listés dans larticle 1 sont ainsi autorisés à déroger à l'interdiction dudérangement, de la détention et du transport de spécimens de tortues protégéesappartenant à l'espéce Podocnemis unifilis sur tout le territoire de la Guyane.Article 3 : durée de l'autorisationLa présente autorisation est valable à compter du 01 juin jusqu'au 15 juillet 2024.Article 4 : conditions particulièresLa présente dérogation est accordée aux personnes listées à l'article 1, sous conditions que :» les spécimens sont transportés dans les conditions appropriées à leur espèce ;» les bénéficiaires informent la DGTM de la date effective du transport et du relâcherdes spécimens et, le cas échéant des mortalités observées ;» les bénéficiaires s'engagent à faire examiner au préalable les individus reldchables parune autorité vétérinaire compétente afin qu'aucun individu malade ne puissecontaminer les populations sauvages ;< les bénéficiaires s'engagent à relâcher les individus dans le milieu naturel lorsque lesconditions optimales seront réunies, en lien avec leur écologie et leur bien être ;* les bénéficiaires s'engagent à relâcher les individus en fonction de leur lieu d'origine,respectivement en amont du saut Bief sur le Comté et en amont du saut Athanase surl'Approvague.Article 5 : sanctionsSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, touteinfraction aux dispositions du présent arrété peut entraîner la suspension ou la révocation, lebénéficiaire entendu, de la présente autorisation.Article 6 : publicitéLe présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires listés dans I'article 1 et fera l'objetd'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.Article 7 : exécutionLe secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des territoires et dela mer, le général commandant la gendarmerie de la Guyane et le chef du service territorialde I'Office Francais de Biodiversité en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne del'exécution du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement,
de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher
dans le milieu naturel
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À Cayenne, le 18 juin 2024Pour le préfet et par délégation,le chef du s'ervice Paysages, Eau et Biodiversité.
Camille GILLOT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratifde la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois àcompter de sa notification.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen »accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement,
de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher
dans le milieu naturel
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement,
de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher
dans le milieu naturel
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-07-00016
Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de
destruction de spécimens d'espèces protégées
et de sites de reproduction ou d'aires de repos
des espèces protégées, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement, CNES pour
le projet de photovoltaïque PV 1, réalisation sur
la commune de Kourou
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de
spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement, CNES pour le projet de photovoltaïque PV 1, réalisation sur la commune de Kourou
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraterniré
ARRETE n°autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées et de sitesde reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées,en application de l'article L.411-1 du Code de l'environnement,CNES pour le projet de photovoltaique PV1,réalisation sur la commune de KourouLE PREFET
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et suivants;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services deI'Etat en Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur del'Etat du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instructiondes dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement portant sur desespèces de faune et flore sauvages protégées ;VU l'arrêté ministériel du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à laprotection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de lanature ;VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2020 fixant la liste des amphibiens et des reptilesreprésentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national et lesmodalités de leur protection ;VU l'arrêté ministériel du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le départementde la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;VU l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures deprotection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;VU le dossier de dérogation au titre des espèces protégées déposé 26 mai 2023 et complété le 11août 2023 par le CNES par une réponse à l'avis du service instructeur;VU l'avis du service instructeur de la Direction Général des Territoires et de la Mer sur le dossiersusvisé de demande de dérogation au régime de protection des espèces en date du 10 juillet 2023et l'avis sur son complément en réponse à l'avis du service instructeur en date du 24 septembre2023;VU l'avis favorable sous conditions du Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature1/8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de
spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement, CNES pour le projet de photovoltaïque PV 1, réalisation sur la commune de Kourou
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(CSRPN) émis le 30 août 2023 sur le dossier susvisé ;VU le mémoire en réponse du pétitionnaire à l'avis du CSRPN rendu le 9 octobre 2023 ;VU l'avis favorable sous conditions du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) émisle 8 janvier 2024;VU le mémoire de réponse du pétitionnaire à l'avis du CNPN rendu le 29 février 2024 ;VU les observations émises sur le dossier susvisé de demande de dérogation au régime deprotection des espèces, dans le cadre de la consultation du public organisée sur les sites de laDGTM et des services de l'État du 13 mars au 28 mars 2024 inclus ;VU les observations du pétitionnaire sur le projet d'arrêté transmis en contradictoire le 16 mai2024 ;Considérant que la demande de dérogation portant sur la perturbation intentionnelle d'espécesprotégées ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations desespèces concernées par le projet dans leur aire de répartition naturelle ;Considérant que la justification de la demande de dérogation espèces protégées s'intègre dans leparagraphe 3 de l'alinéa 4 du L. 411-2 du Code de l'environnement « Dans l'intérêt de la santé et dela sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris denature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquencesbénéfiques primordiales pour l'environnement » ;Considérant après étude des différentes variantes du projet qu'il n'existe pas d'autres solutionsalternatives satisfaisantes au projet ;Sur proposition de la Secrétaire Générale des Services de l'État;
ARRÊTEArticle 1 : Identité du bénéficiaireLe bénéficiaire de la présente dérogation est le CNES, dont l'adresse est la suivante : Centre Spatialguyanais, 97387 KOUROU.Le bénéficiaire peut transférer sa dérogation à une autre personne selon les modalités fixées àl'article R 411-11 du Code de l'environnement: déclaration au préfet du nouveau bénéficiaire,nature des activités et justification de la qualification des personnes amenées à mettre en œuvrel'opération autorisée. Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration,l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pasdes capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse letransfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration.Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, nirefusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.
Article 2 : Nature de la dérogationLe bénéficiaire est autorisé à déroger à l'interdiction de :- destruction ou perturbation intentionnelle de spécimens des espèces animales protégéessuivantes : Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus), Urubu à tête rouge (Cathartes aura), Urubunoir (Coragyps atratus), Buse à gros bec (Rupornis magnirostris), Räle gréle (Laterallus exilis), Râle2/8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de
spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement, CNES pour le projet de photovoltaïque PV 1, réalisation sur la commune de Kourou
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kiolo (Anurolimnas viridis), Caracara a téte jaune (Milvago chimachima), Tyran des savanes (Tyrannussavana), Marouette plombée (Porzana albicollis), ibijau gris (Nyctibius griseus), Colibri rubis-topaze(Chrysolampis mosquitus), Caracara du Nord (Caracara cheriway), Calliste passevert (Sti/pniacayana), Engoulevent coré (Caprimulgus cayennensis), Grande aigrette (Ardea alba), Aigle tyran(Spizaetus tyrannus), Buse roussâtre (Buteogallus meridionalis), Macagua rieur (Herpetotherescachinnans), Elénie huppée (Flaenia cristata), Grand Tardivole (Emberizoides herbicola), Grison(Galictis vitatta), Grand Tamanoir (Myrmecophaga tridactyla), Jaguar (Panthera onca) et Elachistocleovale (Elachistocleis surinamensis).- destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos des espècesanimales protégées suivantes : Engoulevent minime (Chordeiles acutipennis), Bruant des savanes(Ammodramus humeralis), Ara macavouanne (Orthopsittaca manilatus), Bécassine géante (Gallinagoundulata), Tangara à galons rouges (Tachyphonus phoenicius), Râle ocellé (Micropygia schomburgkii),Crapaud granuleux (Rhinella merianae) et Tortue charbonniére (Chelonoidis carbonarius).La présente dérogation s'applique sur la zone du projet délimitée sur la carte 1 en annexe, situéesur la commune de Kourou.Le maître d'ouvrage engage sa responsabilité et s'assure que tous les travaux sont entrepris tels quedéfinis dans le dossier de demande de dérogation et dans les notes complémentaires dès lors qu''ilsne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Article 3 : Conditions de la dérogationLa présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures listées ci-aprèsou tels que définis dans le dossier de demande de dérogation et dans les notes complémentairesdès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Mesure d'évitement :Évitement d'espèces floristiques protégées savanicoles rares (ME1): pour éviter la destructiond'habitats naturels patrimoniaux rares et d'espéces savanicoles protégées et déterminantes, ceszones ont été évitées des la conception du projet.Mesures de réduction :Réduction des atteintes aux savanes et positionnement sur les habitats de moindre enjeu (MR1) :pour éviter la destruction d'habitats naturels patrimoniaux rares, d'espèces savanicoles protégéeset déterminantes, ainsi que l'artificialisation des habitats naturels, ces zones ont été évitées parréduction dès la conception du projet.Phasage des travaux en saison sèche (MR2) : les travaux de défriche et de terrassement sont réalisésen saison sèche pour réduire la mise en suspension de matiéres et éviter la période de reproductiondes amphibiens notamment.Choix d'un éclairage adapté à la biodiversité environnante (MR3) : l'éclairage est adapté et optimiséafin de générer le moins possible de pollution lumineuse via la direction, la hauteur, l'intensité et lalongueur d'onde de l'éclairage.Maintien de la continuité spatiale pour la faune terrestre (MR4) : des passages à faune sont mis enplace pour permettre la traversée de reptiles, d'amphibiens et de mammifères de petite taille à3/8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de
spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement, CNES pour le projet de photovoltaïque PV 1, réalisation sur la commune de Kourou
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travers la clôture (passage à faune de dimension 40 cm x 40 cm).
Mesures d'accompagnement et de suivi :Suivi écologique du chantier (MA1): le bon déroulement des travaux depuis la phase depréparation en amont des travaux jusqu'au repli de chantier, est suivi par un expert écologue. Ilveillera au respect du plan guide et de la réglementation environnementale, à la formation desentreprises aux enjeux environnementaux, au balisage des espèces par l'organisation de visites dechantier régulières et au déplacement des éventuelles espèces animales rencontrées.Suivi écologique des espèces animales patrimoniales (MA2): un suivi du maintien des populationsest mené pendant 5 ans en phase d'exploitation sur l'avifaune, en particulier la population deTangara à galons rouges, sur l'herpétofaune, notamment les Tortues charbonnières, sur labatrachofaune, avec comme espèces cibles Rhinella merianae et Elachistocleis surinamensis ainsiv'un suivi floristique sous les installations photovoltaïques.p qQuverture et entretien des habitats ouverts de savane et restauration de sites de reproduction enfaveur des amphibiens patrimoniaux et mesure en faveur de l'avifaune (MA3) : La réouverture deshabitats par suppression des espèces végétales rudérales et pionnières est entreprise dans lesespaces perturbés, et leurs abords, situés au nord de la zone d'implantation du projet selon la carte3 en annexe (environ 3 hectares). L'entretien des espaces ouverts est réalisé une à deux fois par an,en milieu de la grande saison sèche et durant le petit été de mars selon les espèces. Le recrûforestier fait l'objet d'un suivi, dans le cadre des suivis botaniques du site PV1.Dans une zone dégradée au Nord-Est de la zone de projet, des mares temporaires de faibleprofondeur favorables à la reproduction d'amphibiens sont recréées sous l'expertise d'unherpétologue et/ou batracologue.La restauration des savanes favorise naturellement la réappropriation de cet habitat par lesoiseaux.
Mesures de compensation :Protection foncière et gestion de savanes menacées (MC1): le CNES/CSG s'engage à céder 15hectares en compensation des 1 hectare détruits par le projet au Conservatoire du Littoral. Ce sitese situe à proximité de la Montagne des Pères dont la localisation est précisée en annexe carte 2 etcomprend des habitats de savanes rases de qualité et d'habitats marécageux. Le CNES/CSGs'engage à financer des actions de gestion menées par le Conservatoire du Littoral à hauteur de5 000 € par an pendant 20 ans visant à garantir la pérennité du bon état de conservation du terrain.
Article 4 : Durée de réalisation des activités bénéficiant de la dérogationLe présent arrêté autorise à déroger à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle despécimens d'especes animales protégées et de destruction, altération ou dégradation de sites dereproduction ou d'aires de repos d'espéces animales protégées dans le cadre du projet de parcphotovoltaïque PV1, dont la liste d'espéces est indiquée à l'article 2 du présent arrêté.Le présent arrêté est valable durant toute la durée de vie du projet sous réserve de la mise enœuvre des mesures de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi prévues àl'article 3 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de
spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement, CNES pour le projet de photovoltaïque PV 1, réalisation sur la commune de Kourou
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Article 5 : Mesures de contrôleLa mise en œuvre des dispositions définies à l'article 3 du présent arrêté peut faire l'objet decontrôles par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 duCode de l'environnement.
Article 6 : SanctionsLe non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l'article L.415-3 du Code del'environnement.
Article 7 : ExécutionLa Secrétaire Générale des services de l'État en Guyane et le Directeur Général des Territoires et dela Mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, quisera publié au recueil des actes administratifs sur le site de la préfecture et dont une copie estnotifiée à la mairie de Kourou.
Cayenne le È" 7 .)...N 7074
Le Préfet
Conformément à l'article L. 471-11 du code de l'environnement, le présent arrété est soumis à un contentieux de pleinejuridiction.Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Cayenne, dans les délais prévus àl'article R. 421-1 du code de la justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois.Pour le contrevenant, ce délai commence à courir à compter du jour où la présente décision lui est notifiée. Pour les tiers, cedélai commence à courir à compter de la publication de la présente décision.Le tribunal administratif peut étre saisi d'une requéte déposée sur le site www.telerecours.fr.La présente décision peut faire l'objet d''une demande d'organisation d'une mission de médiation, telle que définie parl'article L. 213-1 du code de la justice administrative, du Tribunal Administratif de Cayenne.
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spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement, CNES pour le projet de photovoltaïque PV 1, réalisation sur la commune de Kourou
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ANNEXES
Carte 1: Localisation du projet
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de
spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement, CNES pour le projet de photovoltaïque PV 1, réalisation sur la commune de Kourou
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Carte 2 : Situation de la mesure de compensation
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spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement, CNES pour le projet de photovoltaïque PV 1, réalisation sur la commune de Kourou
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:; Zone d'étudeL-} Zone d'entrétien
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spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article
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