Recueil n°64-2026-211 du 11 juin 2026

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 11 juin 2026

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Nom Recueil n°64-2026-211 du 11 juin 2026
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 11 juin 2026
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/63345/461372/file/recueil-64-2026-211-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2026-211
PUBLIÉ LE 11 JUIN 2026
Sommaire
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques /
Agence Régionale de Santé des Pyrénées-Atlantiques - Pôle Santé
Publique et environnementale
64-2026-06-01-00013 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un
logement sis 12 bis, rue Notre-Dame à NAY 64800 (parcelle cadastrée
AD 310) (12 pages) Page 3
Direction Départementale des Finances Publiques des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale des Finances
Publiques - Secrétariat de Direction
64-2026-06-03-00004 - Délégation de signature SIE BS juin 2026 (3
pages) Page 16
Direction Départementale des Finances Publiques des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale des Finances
Publiques - Service Local du Domaine
64-2026-05-28-00014 - Convention d'utilisation 064-2026-0001 - SGAMI 4
allées Marines Bayonne (15 pages) Page 20
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction de la Citoyenneté de la Légalité et
du Développement Territorial
64-2026-06-05-00015 - Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de Bénéjacq (1 page) Page 36
64-2026-06-05-00019 - Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de Bentayou-Sérée (1
page) Page 38
64-2026-06-05-00016 - Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de Cardesse (1 page) Page 40
64-2026-06-05-00013 - Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de Gan (1 page) Page 42
64-2026-06-05-00017 - Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de Meillon (1 page) Page 44
64-2026-06-05-00020 - Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de Monpezat (1 page) Page 46
64-2026-06-05-00018 - Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de Montaut (1 page) Page 48
64-2026-06-05-00014 - Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de Nay (1 page) Page 50
64-2026-06-08-00001 - Arrêté portant composition de la commission du
titre de séjour (1 page) Page 52
2
ARS Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-01-00013
Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un
logement sis 12 bis, rue Notre-Dame à NAY
64800 (parcelle cadastrée AD 310)
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-01-00013 - Arrêté de traitement de l'insalubrité d'un logement
sis 12 bis, rue Notre-Dame à NAY 64800 (parcelle cadastrée AD 310) 3
Agence Régionale de Santé Nouvelle-AquitainePREFET Délégati "RIE élégation Départementale desDES PYRENEES- 6 aATLANTIQUES Pyrénées-AtlantiquesLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° de traitement de l'insalubritéd'un logement sis 12 bis, rue Notre-Dame a NAY 64800(parcelle cadastrée AD 310)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 aL. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vu le code de la santé publique et notamment l'article L1331-22 et L.1331-23 ;Vu les articles 2384-1 à 2384-4 du code civil ;Vu l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1979 modifié par arrêté du 28 janvier 1987, par deuxarrétés du 31 mars 1994 et par arrété préfectoral du 3 mai 1994, et fixant les regles duRéglement sanitaire départemental (RSD) des Pyrénées-Atlantiques ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et desalubrité des locaux d'habitation et assimilé ;Vu le protocole du 26 août 2010 entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques et l'AgenceRégionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) et notamment les articles 3 et 11;Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER préfet desPyrénées-Atlantiques;Vu le décret du 05 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétairegénéral de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;Vu l'arrêté préfectoral n°64-2026-02-23-00006 du 23 février 2026 donnant délégation designature à M. Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;Vu l'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances del'État et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre oudangereux;Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél.(standard) : 05 59 98 24 24tlantiques. gouv.fr 1/12
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sis 12 bis, rue Notre-Dame à NAY 64800 (parcelle cadastrée AD 310) 4
Vu le courrier adressé le 11 février 2026 à Mme LARRUHAT domiciliée au 4, rue Notre Damea Nay (64800), propriétaire bailleur du logement sis 12 bis, rue Notre Dame a Nay(64000), parcelle cadastrée AD 310, l'informant des désordres sanitaires concernant cebien, de l'engagement d'une procédure administrative et l'invitant à une visite le 3 mars2026 à 14h00;Vu la visite de ce logement réalisée le mardi 3 mars 2026 par M. Frédéric RITOURET, agentassermenté et habilité de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Mme Stéphanie DAMOUR et MmeNadège DAL ZOTTO de la direction départementale des territoires et de la mer, enprésence de M. et Mme Marco et Laurinda HENRIQUES DE JESUS MATOS, locataires etconstatant l'insalubrité d'un logement sis 12 bis, rue Notre Dame à Nay (64800) ;Vu le rapport établi le 30 mars 2026 par le Directeur général de l'Agence Régionale deSanté (ARS) Nouvelle-Aquitaine, constatant l'insalubrité d'un logement ;Vu le courrier recommandé du ler avril 2026 lançant la procédure contradictoire adresséà M. et Mme LARRUHAT, indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observationsdans un délai d'un mois;Vu l'absence de réponse et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou lasécurité physique des occupants ;Considérant le rapport de l'agence régionale de santé constatant que ce logement constitueun danger pour la santé et la sécurité physique de ses occupants compte tenu des désordressuivants :e Présence d'humidité et de moisissures (article R1331-44 du code de la santé publique),e Dispositif de ventilations non réglementaire (article R1331-34 du code de la santépublique et arrêté ministériel du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements),Des revêtements intérieurs sont dégradés et le mur de façade est percé par endroit(articles R1331-46 et R1331-47 du code de la santé publique),e la porte d'entrée est non conforme (article R1331-47 du code de la santé publique),e l'installation électrique est dangereuse (article R1331-31 du code de la santé publique),e le garde-corps du balcon dela cuisine est dégradé (articles R1331-46 et R1331-47 du codede la santé publique).Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants: atteinte à la santémentale (stress, troubles du sommeil, confinement, absence de confort...), risques de survenueou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies(humidité, moisissures, absence de ventilation), risque de chute (garde-corps dégradé) etrisque d'électrisation, électrocution et/ou d'incendie lié à l'installation électriquedéfectueuse ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans undélai fixé ;Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 245 j g
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sis 12 bis, rue Notre-Dame à NAY 64800 (parcelle cadastrée AD 310) 5
ARRETE
Article premier : DécisionLe logement sis 12 bis, rue Notre Dame a Nay (64800), appartenant a Madame JacquelineLARRUHAT, née le 08 mai 1929 et demeurant 4, rue Notre Dame a Nay (64800) et a M. LionelLARRUHAT, né le 26 avril 1957 et demeurant 15, rue de Tosse à Bayonne (64100), est déclaréinsalubre avec possibilité d'y remédier. Ce bien est cadastré parcelle AD 310.Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartient aux propriétaires susvisés de réaliser,selon les règles de l'art, les mesures ci-après dans un délai de six mois à compter de lanotification du présent arrêté :e Rechercher les causes d'humidité et y remédier et traiter les moisissures selon lesrecommandations du conseil supérieur d'hygiène publique de France de septembre2006,e Prendre toutes dispositions pour que le dispositif de ventilations soit réglementaire*,e Remettre en état les revêtements intérieurs dégradés et le mur de façade percé parendroit,e Installer une porte d'entrée respectant la réglementation en vigueur*,e Toutes mesures nécessaires pour mettre en sécurité la totalité de l'installation électriqueet réalisation d'un diagnostic de l'Etat de l'installation Intérieure d'Electricité (EINE) quidevra être vierge de toute anomalie suite aux travaux*,e Réparer le garde-corps du balcon de la cuisine.Ainsi que tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct destravaux prescrits ci-dessus et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.* Pour les travaux faisant l'objet d'un astérisque (*), un document d'un professionnel en activitéou d'un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l'art, sera adresséà la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l'ARS Nouvelle-Aquitaine(attestation, certificat de conformité, facture détaillée...).Article 2 : Droit des occupantsCompte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisationdans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'à la mainlevéede l'arrêté de traitement de l'insalubrité.Les personnes mentionnées à l'article premier sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation. Elles doivent également avoir informé les services du préfet de l'offred'hébergement qu'elles ont faite aux occupants, dans un délai d'un mois à compter de lanotification du présent arrêté.Le loyer du logement ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessed'être dû à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrêtéconformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et del'habitation, reproduites ci-après en annexe.
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À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré l'hébergement temporaire desoccupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, aux frais des propriétaires enapplication de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Article 3 : Protection des occupantsLes personnes mentionnées à l'article premier sont tenues de respecter la protection desoccupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.Article 4 : Travaux d'office et astreinteFaute pour les personnes mentionnées à l'article premier d'avoir réalisé les travaux prescritsau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose les personnes mentionnées à l'article premier au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 : MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité et de l'interdiction d'habiter nepourra être prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation desmesures prescrites.Les personnes mentionnées à l'article premier tiennent à la disposition de l'administrationtousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Article 6 : Publication - hypothèquesLe présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, auxfrais des propriétaires figurant à l'article premier.Il sera transmis au maire de Nay, à la procureure de la République, au conseil départemental,à la direction départementale des territoires et de la mer, à la direction départementalede l'emploi, du travail et des solidarités, au colonel commandant le groupement degendarmerie du département, à la direction départementale des finances publiques, à ladélégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementaled'information sur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricoleet à la chambre interdépartementale des notaires.Article 7 : NotificationLe présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article premier ainsi qu'auxoccupants du logement concerné. Il sera affiché à la mairie de Nay.
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Article 8 : Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découle estpassible des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L.511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Article 9 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfetdes Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (directiongénérale de la santé - EA2 -14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivantsa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès dutribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU) ou via l'applicationTélérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponsede l'administration si Un recours administratif a été déposé.Article 10 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la délégationdépartementale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires etde la mer, la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, le colonelcommandant le groupement de gendarmerie du département, les officiers et agents de policejudiciaire et le maire de Nay sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans lesPyrénées-Atlantiques.
Pau,le {9 À JUIN! A6Le Préfet,
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ANNEXE 1: Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.
Article L 521-2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 6/12
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faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins. |A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.
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sis 12 bis, rue Notre-Dame à NAY 64800 (parcelle cadastrée AD 310) 10
Article L 521-3-2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)Ill.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementOU au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupationet à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IIde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributionPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 8/12
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d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessusne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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ANNEXE 2: Sanctions
Article L 521-4|. -Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en applicationdes articles L. 521-1 a L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation dulogement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentairessuivantes1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.Ill. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce oules locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.Article L 511-22|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéréet sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application duprésent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de nepas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le départementprise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernantdes locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres al'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupantslorsque ces locaux sont visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéderaux lieux prise en application du présent chapitre.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentairesPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24\ANANVV VVn.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 10/12
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suivantes1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné a l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 ducode pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont étésciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'esttoutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales ;3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier ausage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds decommerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'unfonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire socialde la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des finsd'occupation à titre | personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditionsprévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du codepénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée dedix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usaged'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public àusage total OU partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds decommerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa duprésent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au momentPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél.AA INAS nooc tlantinvw. pyrenees-atiantig(standard) : 05 59 98 24 24
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de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvieme alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articleL. 651-10 du présent code.
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Direction Départementale des Finances
Publiques des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-03-00004
Délégation de signature SIE BS juin 2026
Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-03-00004 - Délégation de signature SIE BS
juin 2026 16
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
TFINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction départementale des finances publiques
des Pyrénées-Atlantiques
Service des impôts des entreprises Béarn Soule
29 rue de Monpezat
BP 1603 64016 PAU
Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises Béarn Soule.
Vu le Code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à
217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1
Délégation de signature est donnée à :
Madame Laure BENSILHE, inspectrice divisionnaire, Madame Anne-Marie GAUZERE, Madame
Josiane LAPACHET, Monsieur Xavier BRANA, inspecteurs, adjoints au responsable du service des
impôts des entreprises Béarn Soule, à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de
100 000 € par demande;
5°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit d'impôt, dans la limite de
100 000 € par demande;
6°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ;
7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
8°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
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juin 2026 17
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer en matière de contentieux fiscal d'assiette,
les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d'office et en matière de gracieux fiscal d'assiette, les décisions portant remise, modération ou
rejet :
1°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :
Véronique BERT
Bérangère FAUX
Véronique BLANCO
Stéphanie PLANET
Anne VERDIER-MATAYRON
Nathalie LAMBALLE
Denis ALVERDI
Daniel TORRICINI
Frédéric PICAVET
Jean-Pierre BOTAYA
Stéphanie DUPUY
Julien BONNEAU
Jean-Pierre CARMOUZE
Muriel LONCAN
Béatrice VIGNAU
Rose HUCLIER
Xavier PONS
Luc MAUTALEN
Jérémy DESCOURS
Jean-Baptiste DENIS
Grégory DUBACH
Maxime SOLUREAU
Alexis GUIRAL
Nathalie DITHURBIDE
Nathalie MOULIGNE
Corinne MORIZUR
2°) dans la limite de 5 000 €, au contrôleur des finances publiques stagiaire désigné ci-après :
Xavier LABORDE
3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
Jean-Bernard CARQUILLAT
Paul ROUANET-LABE
Philippe PERISSE
Eric JUMBOU
Jean-François LARRIAGA
Songul VARLI
Clotilde SANTIN
Sandra DUFOUR
Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents Grade
Limite des
décisions
gracieuses
Durée
maximale
des délais de
paiement
Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé
Véronique BLANCO Contrôleur des finances
publiques 10 000 € 6 mois 10 000 €
Daniel TORRICINI Contrôleur des finances 10 000 € 6 mois 10 000 €
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Nom et prénom des
agents Grade
Limite des
décisions
gracieuses
Durée
maximale
des délais de
paiement
Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé
publiques
Paul ROUANET-LABE Agent des finances
publiques 2 000 € 6 mois 2 000 €
Songul VARLI Agent des finances
publiques 2 000 € 6 mois 2 000 €
Article 4
Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service à partir de ce jour et publié au recueil des
actes administratifs des Pyrénées-Atlantiques.
A Pau, le 03 juin 2026
Le comptable, responsable du service
des impôts des entreprises Béarn Soule
Stéphane MAGGIONI
Chef de service comptable
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juin 2026 19
Direction Départementale des Finances
Publiques des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-05-28-00014
Convention d'utilisation 064-2026-0001 - SGAMI
4 allées Marines Bayonne
Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-05-28-00014 - Convention d'utilisation
064-2026-0001 - SGAMI 4 allées Marines Bayonne 20
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES
CONVENTION D'UTILISATIONAPPLICABLE AUX IMMEUBLES MULTI- OCCUPAN TSN° 064-2026-0001
e ...]. 8.MAI. 2026
Les soussignés :1°- L'administration chargée des domaines, représentée par Monsieur François DOUIS, DirecteurDépartemental des Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques, dont les bureaux sont à Pau(64000), 8 place d'Espagne, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a étéconsentie par arrêté du 19 décembre 2025.Cette délégation est exercée par Madame Marion POURTEIG-DULÉ, Inspectrice des FinancesPubliques en vertu d'un arrêté donnant subdélégation de signature en date du 2 janvier 2026.Ci-après dénommée le propriétaire,D'une part,2°- Le Secrétariat Général pour l' Administration du Ministère de l'Intérieur Sud-Ouest, représentépar Monsieur Marc ZARROUATI, Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité, dont les bureauxsont à Bordeaux (33041 cedex), 89 Cours Dupré de Saint Maur.Ci-après dénommé l'utilisateur,D'autre part,se sont présentés devant nous, préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, et sont convenus dudispositif suivant :
EXPOSEL'utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'une partie d'un |immeuble multi-occupants situé à Bayonne (64100), 4 Allées Marines.La présente convention s'applique aux parties privatives de l'utilisateur ainsi qu'à une quote-partdes équipements communs (salles de réunion, archives...) et aux parties communes (halls d'entrée,escaliers.) définies dans le règlement de site ou convention de charges et ses annexes relatives à larépartition des surfaces entre les occupants, documents annexés à la présente convention.
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064-2026-0001 - SGAMI 4 allées Marines Bayonne 21
Cette demande est mise en ceuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par lescirculaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de |' Etat.
CONVENTIONArticle 1°Objet de la conventionLa présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5 ducode général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre a la disposition deutilisateur pour les besoins du service opérationnel de la mission « sécurité » du Ministère del'Intérieur — Courses et Jeux de la DIPN 64, l'ensemble immobilier désigné a l'article 2 selon lesmodalités fixées par les articles suivants.Article 2Désignation de l'immeubleEnsemble immobilier appartenant à l'État sis 4 Allées Marines à Bayonne (64100), sur un terraind'une superficie totale de 3 841 m?, cadastré parcelles BO 6 7 187 190 et 193, tel qu'il figure,délimité par un liseré (cf annexe 1).L'ensemble immobilier susmentionné étant utilisé par plusieurs services utilisateurs, un règlementde site ou convention de charges ayant vocation à préciser les conditions d' utilisation de l'immeubleainsi que les modalités de financement de l'entretien courant, de l'entretien lourd et des travauxstructurants est préparé par le SGCD64 et signé par l'ensemble des utilisateurs principal etsecondaires.Les parties privatives occupées par le titulaire de la présente convention sont identifiées sousChorus RE-Fx par l'occupation n°43 du bâtiment 110976/165300 pour une superficie de 15,8 m? deSUB. |Les parties communes du bâtiment correspondent à 656,72 m? de SUB (cf tableau de répartition dessuperficies en annexe 2) et sont réparties dans Chorus RE-FX a chaque administration au proratad'occupation. |Les locaux objet de la présente convention sont ceux figurant sur le plan ci-joint (cf annexe 3), etcomprennent des parties privatives et des parties communes.- des parties à usage exclusif au 1" étage (couleur vert) ;- des parties communes (couleur gris et orange).L'utilisateur s'engage à transmettre au SGCD64, gestionnaire du site, les éléments d'occupation(effectifs) permettant ainsi à ce dernier de tenir à jour en lien avec le service local du Domaine lesdonnées de Chorus RE-Fx ainsi qu'à servir et actualiser les 16 données prioritaires du RéférentielTechnique (RT).Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s'appliquent automatiquementaux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
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dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle construction, toutedégradation ou usure inhabituelle.Article 3Durée de la convention
_ La présente convention est conclue pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commence le 1°janvier 2026, date a laquelle les locaux sont mis à la disposition de l'utilisateur.La convention prend fin dans les conditions prévues à l'article 14.Article 4Etat des lieuxUn état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé contradictoirement entre le propriétaire etPutilisateur au début de la présente convention ainsi qu'au départ de l'utilisateur.Article 5Ratio d'optimisation immobilièreLes surfaces de l'immeuble désigné à l'article 2, parties mises à disposition exclusive del'utilisateur et quote-part des parties communes, sont les suivantes :- Surface utile brute (SUB) : 15,8 + 12,69 = 28,49 m2.A la date du 30 janvier 2026, 3 effectifs sont recensés dans l'immeuble.Le ratio d'optimisation immobilière est sans objet.Article 6Etendue des pouvoirs de l'utilisateur6.1. L'usage de l'immeuble objet de la présente convention est strictement réservé au servicedésigné à l'article 1% et pour l'objet mentionné au même article.6.2. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendantla durée de la présenteconvention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.L'objet du titre d'occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2 dela présente convention. Préalablement à sa délivrance, l'utilisateur en informe le propriétaire.6.3. L'ensemble des titres d'occupation en cours relatifs à l'immeuble désigné à l'article 2, délivrésantérieurement à la conclusion de la convention, est porté à la connaissance du propriétaire. Cestitres d'occupation sont si besoin listés au sein d'une annexe à la présente convention.Article 7Impôts et taxesL'utilisateur acquitte l'ensemble des taxes et contributions afférentes à l'immeuble qui fait l'objetde la présente convention, au prorata de la surface utile brute qu'il occupe (surfaces à usage exclusifet quote-part des surfaces communes), conformément au règlement de site.
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Article 8ResponsabilitéL'utilisateur s'engage, à la demande du SGCD64 gestionnaire du site, à permettre l'accès à tous leslocaux.Le SGCD64 assume, sous le contrôle du propriétaire, l'ensemble des responsabilités, notamment lescontrôles réglementaires, afférentes à l'immeuble désigné à l'article 2 pour la durée de la présenteconvention.L'utilisateur s'engage à prendre en charge les coûts proratisés mentionnés dans la convention decharges. Article 9EntretienL'utilisateur devra informer le SGCD64 des travaux réalisés à son initiative.L'utilisateur supporte l'ensemble des dépenses d'entretien courant et de petites réparations relativesà l'immeuble désigné à l'article 2 détaillées et proratisées dans la convention de charges.Ces travaux s'inscrivent dans une programmation pluriannuelle prévue par le SGCD64. Lepropriétaire est susceptible d'en demander communication à tout moment.La réalisation des dépenses d'entretien mentionnées à la charte de gestion (1) du Compted'affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de | Etat» régi par l'article 47 de la loi definances: pour 2006 modifié, à la charge du propriétaire, est confiée à l'utilisateur qui les effectue,sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire:— avec les dotations du Compte d'affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de | État»dans le cadre de la programmation annuelle établie par le responsable du budget opérationnel deprogramme ministériel ou régional compétent ;— avec les dotations inscrites sur son budget.Lorsque l'immeuble désigné à l'article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d'entretien et demise en sécurité sont assurées par l'utilisateur pendant une durée d'un an qui débute à compter de ladate de réception de la décision d'inutilité par le service local du Domaine.Dans le cas où la décision d'inutilité serait prononcée avant la libération de l'immeuble, le délaid'un an commencera à courir à compter de la date effective de libération totale de celui-ciobligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par lutilisateur.Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour lesbâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer lesdroits et obligations respectifs du propriétaire et de l'utilisateur en la matière et les conséquencesqui en résulteraient.(1) La charte de gestion du Compte d'affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de | État» est disponible sur le portail de l'immobilierde l'État.
Article 10Objectifs d amélioration de la performance immobilièreDans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique immobilière de l'État et telsqu'exposés au sein des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) et des schémas
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pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI), l'utilisateur s'engage à améliorer la performanceimmobilière de l'immeuble désignéà l'article 2 de la présente convention.Article 11Coût d'occupation domaniale hors chargesLe coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l'article 2 est de 277, 33 E/m°SUB. Ce coût sera actualisé annuellement €et ne donne pas lieuà facturation.Article 12Contrôle des conditions d'occupationLe propriétaire s'assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisél'immeuble remis à l'utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis :au titre de la Politiqueimmobilière de I' État, il vérifie notamment:- L'état d'entretien général de l'immeuble.- Les conditions d'occupation et notamment si l'ensemble des surfaces est toujours utileàl'utilisateur pour la réalisation de ses missions.Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :- D'un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente convention ;- D'un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.L'avis réservé engage l'utilisateur de l'immeuble à rechercher et entreprendre les améliorationsattendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date denotification de l'avis réservé, le propriétaire convient d'une nouvelle visite avec l'utilisateur. Lorsde cette visite, le propriétaire s'assure que l'utilisateur a bien mis ensquvre les diligences attendues.A l'issue de ce délai, si l'utilisateur ne s'est pas conféré: aux objectifs fixés au préalable avec lepropriétaire, le préfet pourra prendre des sanctions pouvant aboutirà la résiliation de la présenteconvention. .En cas d'évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et lerésultat émanant d'un contrôle de l'immeuble, une régularisation est systématiquement opérée parvoie d'avenant.| Article 13InventaireL'utilisateur de l'immeuble désigné" àl'article 2 communique sans délai au gestionnaire duréférentiel immobilier ministériel compétent, tout événement pouvant affecter durablement la valeurdu bien dans les comptes de l'État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du décretn°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Article 14Terme de la convention14.1. Terme de la convention :La présente convention prend fin de plein droit le 31 décembre 2034.Elle prend également fin lorsque la cession de l'immeuble a été décidée, selon les règles prévuespar le Code général de la propriété des personnes publiques.14.2. Résiliation anticipée de la convention :La convention peut être résiliée avant le terme prévu :a) En cas de non-respect par l'utilisateur de l'une de ses obligations ou de l'un de ses engagements ;b) Lorsque l'intérêt public, tel qu'il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux signatairesde la présente convention, l'exige ;c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régionaldans le SDIR ;d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale oud'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;e) A l'initiative de l'utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d'unpréavis de six mois sauf en cas d'urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.
TE
Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.Le TrgeX de. Aa} Pour le Préfet des Pyrénées-Atlantiques| | et par subdélégation ©; Marion POURTEIG-DULÉInspectrice des Finances PubliquesJeaNMarie GIRIER Adjointe à la division des affaires domgniaies
Le Préfet, -,- .
Marc RRROUATE
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Annexe ÀDépartement :PYRENEES ATLANTIQUESCommune :BAYONNE
Section : BOFeuille : 000 BO 01Échelle d'origine : 1/1000Échelle d'édition : 1/1000Date d'édition : 05/02/2026(fuseau horaire de Paris)Coordonnées en projection : RGF93CC43©2022 Direction Générale des FinancesPubliques ,
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUESLe plan visualisé sur cet extrait est gérépar le centre des impôts foncier suivant :BAYONNE11 Rue Vauban BP 11 64109| 64109 BAYONNE CEDEXtél. 05.59.44,66,54 -fax 05.59,44.66.21| sdif64.ptgc.paysbasque@dgfip.finances.gouv.fr
Cet extrait de plan vous est délivré par:
cadastre.gouv.fr
- 22648002264700
1337900
Sous-Préfecture
1338000
22648002264700
1338000
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"
BATIMENT BUREAUX SOUS PREF - PROP ETAT ANNEXE 2
ë Répartition SUE 2026e ps SUB à Gommuns DAP DDRP SSI Use Sous pret1 ital 14,50 14,5 14,5 14,50 m22 rangement 2,70 2,7 2,7 2,70 m?3 entrée 6,20 6,2 6,2 6,20 m23 Bureau étrangers 10,00 10 10 10,00 m24 RTE 115,60 115,6 1186) | 115,60 me4 circulation 47,18 47,18 47,18 47,18 m?4 circulation 20,70 20,7 20,7 20,70 m?4 circulation 38,60 38,6 38,6 38,60 m2local accueil 8,17 8,17 8,17 8,17 m25 001 b archives 34,30 34,3) 34,3 34,3 34,30m2?6 repro 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 m?7 001 a bureaux 13,90 13,9 13,9 13,9 13,90 m28 002 b [bureaux 19,22 19,22 19,22 19,22 19,22 m28 002 b guichet 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 m29 002 a bureaux 18,73 18,73 18,73 18,73 18,73 mi?10 bureau 13,30 13,3 13,3 13,3 13,30 m?10 quiche 5,20 5,2 5,2 5,2 5,20 m211 007 b bureau 29,60 29,6 29,6 29,6 29,60 m212 007a [bureau 30,89 30,89) 30,89 30,89 30,89 m213 006 b ~— [bureau 16,90 16,9 16,9 16,9 16,90 m2Rde 14 006 a bureau 22,00 22 22 22 22,00 m?15 bureau 17,10 17,1 17,1 17,1 17,10 m216 bureau 9,00 9 9 9 9,00 m217 bureau 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 m218 005b = |UDAP 21,20 21,2 21,2 21,2 21,20 m219 1005 a UDAP 32,40) 32,4 32,4 32,4 32,40 m?20 005 c UDAP 19,60 19,6 19,6 19,6 19,60 m221 004 bureau 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 m222 sanitaires 17,40) 17,4 17,4 17,40 me23 circulation 56,90 56,9 56,9 56,90 m22425 standart/PC sécurité 14,50 14,5 14,5 14,5 14,50 m226 10,00 0,00 m?27 15,00 0,00 m228 20,00 0,00 m?29 Dépôt DDPP 15,60 15,6 15,60! |. 15,60 m230 Dépét DDPP 6,50 6,5 6,50 6,50 m231 Garage chauffeur 15,60 0,00 m232 Cellier concierge 7,50 7,50) | 7,50 m?0,00 tm?835,01 183501 {sous total 793,6 365, 5} 725,55] 733,05! 319,78m1 7320m1 99,73 m4 0,00 m1 240,34 m4101 118 bureau 15,8 15,8 15,8 15,8 15,80 m2102 réunion 81,74 81,74 81,74 81,74 81,74 nm103 115 bureau 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31 me104 114 bureau 15,4 15,4 15,4 15,4 15,40 m2105 113 bureau 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 m2106 112 bureau 15 15 15 15 15,00 m2107 111 bureau 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45 m?108 110 bureau ; 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 m109 109 bureau 21,9 21,9 21,9 21,9 21,90 m2110+111 circulation 203,5 203,5 203,5 203,50 m2112+113 [101 medecine T 24,7 24,7 24,7 24,7 24,70 m2114 102 bureau 10 10 10 10 10,00 m?R#1 [445 103 bureau 10,4 10,4 10,4 10,4 10,40 m2116 104 a bureau 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63 m2117 bureau 24,22 24,22 24,22 24,22 24,22 m2118 105 b bureau 9,7 9,7 9,7 9,7 9,70 m2119 105 a bureau 10,3 10,3 10,3 10,3 10,30 m2120 106 bureau 21,3 21,3 21,3 21,3 21,30 m2121 107 bureau 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 m2122 107 bureau 33,2 33,2 33,2 33,2 33,20 me?123 108 bureau 7,6 7,6 7,6 7,6 7,60 m2124 bureau 11,2 11,2 11,2 11,2 11,20 m'125 sanitaires . 9,2 9,2 9,2 9,20 m2£ sous folal 593, 99 381,29 593,99 593,99 294,44 m4 000m4 5495 m4 15,80 m2 228,80 m?|201 bureau 48,7 48,7 48,7 48,7 48,70 nv202 réunion Sous pref 17,4 17,4 17,4 17,4 17,40 m2203 sanitaires 4,7 4,7 4,7 47 4,70 m2?204 circulation 3 3 3 3,00 m?205 203 bureau 20,3 20,3 20,3 20,3 20,30 nrEtage 2 |206 sanitaire 1,7 1,7 1,7 1,70 m207 1202 bureau 10,7 10,7 10,7 10,7 10,70 m2208 201 visio 15,3 15,3 15,3 15,3 15,30 m2209 circulation 25,5 25,5 25,5 25,50 m20 (e] 0,00 nesous total 147,3 117,1 147,3 147,3 42.5| 0,00 mA 0,00 m1 104,80 m4TOTAL 1534,9 863,89) 1466,84| 1474,34 656,72 m1 73,20 m| 154,68 m1 15,80 m1 573,94 m1 TOTALSup hors PC 817,62 m2Quate part PC 8,95 % 18,92 % 1,93 %| 70,20 % 100,00 %Superficie PC 58,79 124,24 12,69 460,99 656,72 m2SUB pour ratio | 131,99 m*) 278,92 m? 28,49 m°| 1 034,93 m? 1 474,34 m?||Résidents 5 9 3 33,5 50,50Ratio 26,40 30,99 9,50 30,89 29,19
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AaweeaPropriétéCD64RDC=221.90m?
PropriétéETAT
H\Terrasssnoncouverte|itaboDDPP/ARS15.6m=©Terrasseas#"couverleBureauxSous-Préfecture-RDC@3]NE=oflÏ=«2e,8m".()©1ra5miî=©é:1=a(3032LyGtmDID:©;¥©G3)GrandegalerieÀraue©EPDal5.9m?—@|eefre4=i|$3716.60artraeaoeole]&t4151{Dont4.6mleF1.)+mH6zan@2)1@qEntréeLSP8m©4s2070m©5238.00m*féce@@HnouPublic-1H|.|CouverteiVilla-RDC\24'47)||AHa)CELEpore):ie?©I382m4=all=f3@l'Etrangers|DEEE|Droitsàconduire||<4LFor;BiceolMaisondeI'Etat-RDC
LocauxTechniquesEs]Communs[|PartiescommunesCommunsPeSallesréunionSOUS-PREFECTUREDEBAYONNE
7
Communs||Locauxtechniquesd'étages
Plan
Sous-PréfectureESS]Rez-de-Chaussée
EL]DDPP—stapD[28/01/26Secrétariatgénéralcommun
PolicedesjeuxLogementFiRésidenceSous-Préfet+logementchauffeur
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PropriétéETATPropriétéCD64
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CommunsCommunsCommunsSous-PréfectureDDPPSRDTPolicedesjeuxLogement[PartiescommunesSalleréunionLocauxtechniquesd'étages|ieLEEXRésidenceSous-Préfet:EmprisebâtimentRDC|ber.|®=|"ndJDDP112biAMEL.NDDPPIEmprisebâtimentRDC|ï18.88m"39mypers2.3nm22mz|111bis,Alalolan|-
1626&|
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PropriétéCD64OSSOASSSSSANSOMSSSERTSTONSADOSSESSANSSer-":—_HCeFA~;|tyroeiraltaOePReeIike11bisassaHiSous-PréfetDrame=VE:I'aeHeeaera61C04)3m?HS-20.3n°@.:1éa—à©|eath="ARS|À.in>'6'unùLI12mnlmmV@[oii'l'@|.VILLAEtage2ii48.70m*02)I4!|=DE4x17.40me{201|im@'415.3m|]H4||203bisAbend209bis|4H|ot[amPT258mH||LeLACSë1nH)204blsq2peibis!DîH:1;|12.5212.61my|!Sous-PréfectureBureaux-Etage2!«iE€)ae@|1!iaff205bisea)207bis|'————'7—1CommunsLa;PartiescommunesRenenennennnemmennnennnanenmmesennennmnnnnsyoT)TT|comelis.Li84Communs[||SalleréunionMaisondel'Etat-Etage2
'
ITReennRDeesnnMRNORTSTRRTSSNSSnSmseeeeenssous-PrétectureDSOUS-PREFECTUREneDEBAYONNE_PlanEtage2LogementRésidenceSous-Préfet|28/01/26Secrétariatgénéralcommun
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-05-00015
Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de
Bénéjacq
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00015 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Bénéjacq 36
E Direction de la citoyenneté de la légalité et duPRÉFET développement territorialDES PYRÉN É ES- Bureau des élections et de la réglementation généraleATLANTIQUESLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 64-2026-fixant la composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deBENEJACQ
Le préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code électoral et notamment ses articles L. 19 et R. 7;VU la communication par la commune du nom du conseiller municipal ayant accepté de participer auxtravaux de la commission, conformément au IV de l'article L. 19 du code électoral ;VU l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pau désignant son délégué au sein de lacommission ;.Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-AtlantiquesARRETEArticle 1°: La composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deBénéjacq comme suit :
- Représentant la commune : Mme Véronique GUITARD, titulaireM. Jean-Luc MICHONNET, suppléant- Représentant le tribunal judiciaire : Mme Joëlle CLAVARET- Représentant l'administration : M. Jacques de LEGLISE, titulaireM. Maurice LANNETTE, suppléant
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Pau, le DE JUIN 2026Le Préfet,ur le Bréfet et par délégationLelSecrétaire général,
à =
amuel GESRETPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.qouv.fr 1/1
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00015 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Bénéjacq 37
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-05-00019
Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de
Bentayou-Sérée
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00019 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Bentayou-Sérée 38
E Direction de la citoyenneté de la légalité et duPRÉFET développement territorialDES PYRÉ N É ES- Bureau des élections et de la réglementation généraleATLANTIQUES
Fraternité
Arrêté n° 64-2026-fixant la composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deBENTAYOU-SÉRÉE
Le préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code électoral et notamment ses articles L. 19 et R. 7;VU la communication par la commune du nom du conseiller municipal ayant accepté de participer auxtravaux de la commission, conformément au IV de l'article L. 19 du code électoral;4
VU l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pau désignant son délégué au sein de lacommission ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-AtlantiquesARRETEArticle 1%: La composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deBentayou-Sérée comme suit :
- Représentant la commune : Mme Muriel PENOUILH-SUZETTE- Représentant le tribunal judiciaire : M. André TEULE, titulaireM. Jean-Yves RUDEAU, suppléant- Représentant l'administration : Mme Stéphanie ONDET, titulaireMme Juliette PECQUOIS, suppléante
Article 2: Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Pau,le QE JUIN 2026Le Préfet,P le Préfet et par délégation_Le Secrétafre général,
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www. pyrenees-atlantiques.gouv. fr 1/1
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00019 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Bentayou-Sérée 39
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-05-00016
Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de
Cardesse
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00016 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Cardesse 40
Æ > Direction de la citoyenneté de la légalité et duPRÉFET développement territorialDES PYRÉN É ES- Bureau des élections et de la réglementation généraleATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 64-2026-fixant la composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deCARDESSE
Le préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code électoral et notamment ses articles L.19 et R. 7;VU la communication par la commune du nom du conseiller municipal ayant accepté de participer auxtravaux de la commission, conformément au IV de l'article L. 19 du code électoral;VU l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pau désignant son délégué au sein de lacommission ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.des Pyrénées-AtlantiquesARRÊTEArticle 1°': La composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deCardesse comme suit :
- Représentant la commune : Mme Laurence CARRASQUET- Représentant le tribunal judiciaire : Mme Bernadette SARTHOU-GARRIS, titulaireMme Fanny PISLOT, suppléante- Représentant l'administration : Mme Adrienne MOUSSOU, titulaireMme Maud DUCAMIN, suppléante
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Paule [5 JUIN 2026Le Préfet,Pur le Prétet et par délégationLe Secrétaire général,FR
Samuel GESRETPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.qouv.fr 1/1
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00016 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Cardesse 41
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-05-00013
Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de
Gan
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00013 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Gan 42
Eo Direction de la citoyenneté de la légalité et duPREFET | développement territorialDES PYRÉN ÉES- Bureau des élections et de la réglementation généraleATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité Arrêté n° 64-2026fixant la composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deGAN
Le préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code électoral et notamment ses articles L. 19 et R. 7;VU la liste des conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau, conformément a l'article L. 19 ducode électoral, ayant accepté de participer aux travaux de la commission.Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-AtlantiquesARRETEArticle 1°": La composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Gans'établit comme suit :Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au conseilmunicipal :- Mme Elisabeth LABAT- Mme Valérie LOPEZ- M. Antoine DRACHSLER
Conseillers municipaux appartenant à la liste n° 2:- Mme Valérie CAMBON-_ M. Patrice RELAVE
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Pau,le {6 JUIN 2026Le Préfet,Postte Préfet et par délégationLe S crap général,[2
uel GESRETPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques. gouv.fr 1/1
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00013 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Gan 43
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-05-00017
Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de
Meillon
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00017 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Meillon 44
E = Direction de la citoyenneté de la légalité et duPRÉFET développement territorialDES PYRÉNÉ ES- Bureau des élections et de la réglementation généraleATLANTIQUESLibertéÉgalitéFraternité Arrêté n° 64-2026fixant la composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deMEILLON
Le préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du MériteVU le code électoral et notamment ses articles L. 19 et R. 7;VU la liste des conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau, conformément à l'article L. 19 ducode électoral, ayant accepté de participer aux travaux de la commission.Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-AtlantiquesARRÊTEArticle 1°': La composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deMeillon s'établit comme suit :> Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au conseilmunicipal :- Mme Corinne LEDOUX- M. Alain LASSUS7 M. Pascal BLONDESuppléantes : Mme Florence LUCAS, Mme Clotilde BROT, Mme Stéphanie SQUAZZAVENTRE
> Conseillers municipaux appartenant a la liste n° 2:- M. Jean-Marc BERGERET- Mme Delphine DUHALDEBORDESuppléant : M. Clément GRANGE
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Pau, le Û 5 JUIN 2026Le Préfet,Péur le Préfet eqpar délégationLe fecrétail général,8 FePréfecture des Pyrénées-Atlantiques Shmuel GESRET2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pvrenges-atlantiques.qouv.fr 1/1
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électorales de la commune de Meillon 45
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-05-00020
Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de
Monpezat
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00020 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Monpezat 46
E = Direction de la citoyenneté de la légalité et duPRÉFET développement territorialDES PYRÉN ÉES- Bureau des élections et de la réglementation généraleATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 64-2026-fixant la composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deMONPEZAT
Le préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code électoral et notamment ses articles L. 19 et R. 7;VU la communication par la commune du nom du conseiller municipal ayant accepté de participer auxtravaux de la commission, conformément au IV de l'article L. 19 du code électoral ;VU l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pau désignant son délégué au sein de lacommission ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-AtlantiquesARRÊTEArticle 1°': La composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deMonpezat comme suit :
- Représentant la commune : Mme Muriel CORRAL- Représentant le tribunal judiciaire : M. Jean-Michel CHERPRENET, titulaireM. Michel CHAMPROUX, suppléant- Représentant l'administration : Mme Adeline DUBOS, titulaireM. Clément DABADIE, suppléant
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Pau,le J JUIN 2026Le Préfet,Powfle Préfet et par délégationÉcrétaile général,
&SaMhuel GESRETPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.qouv.fr 1/1
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00020 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Monpezat 47
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-05-00018
Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de
Montaut
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00018 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Montaut 48
= Direction de la citoyenneté de la légalité et duPREFET développement territorialDES PYRE N E ES- Bureau des élections et de la réglementation généraleATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité Arrêté n° 64-2026fixant la composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deMONTAUT
Le préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du MériteVU le code électoral et notamment ses articles L. 19 et R. 7;VU la liste des conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau, conformément à l'article L. 19 ducode électoral, ayant accepté de participer aux travaux de la commission.Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-AtlantiquesARRÊTEArticle 1°: La composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deMontaut s'établit comme suit :Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au conseilmunicipal :- M. Didier BELARDY-ESCURES- Mme Mirjam HOLLING- M. Charlie MEYER
Conseillers municipaux appartenant à la liste n° 2:- Mme Annabelle GOMES- M. Philippe LAGUERRE-BASSE
Article 2: Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.Pau,le (5 JUN 2026Le Préfet,Poür le Préfat et par délégationLe Sdcrétaird général,ASamuel GESRET
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenges-atlantiques.qouv.fr 1/1
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00018 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Montaut 49
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-05-00014
Arrêté fixant la composition de la commission de
contrôle des listes électorales de la commune de
Nay
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00014 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Nay 50
Ew Direction de la citoyenneté de la légalité et duPRÉFET développement territorialDES PYRÉNÉ ES- Bureau des élections et de la réglementation généraleATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité Arrêté n° 64-2026fixant la composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune deNAY
Le préfet des Pyrénées-AtlantiquesChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code électoral et notamment ses articles L. 19 et R. 7;VU la liste des conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau, conformément à l'article L. 19 ducode électoral, ayant accepté de participer aux travaux de la commission.Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-AtlantiquesARRÊTEArticle 1°": La composition de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Nays'établit comme suit :Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au conseilmunicipal : |- Mme Marie-Antoinette TISIOT- Mme Martine GOUAILLARD- M. Philippe BOURDAA
Conseillers municipaux appartenant à la liste n° 2:- Mme Myriam WEISS- Mme Isabelle ARRIBE
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Pau,le ÿ5 JUIN 2028Le Préfet,ry SE amisDur le Prétet i par délégationLe acrétqire général{amuel GESRETPréfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www. pyrenees-atlantiques.qouv.fr 1/1
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-05-00014 - Arrêté fixant la composition de la commission de contrôle des listes
électorales de la commune de Nay 51
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-06-08-00001
Arrêté portant composition de la commission du
titre de séjour
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-08-00001 - Arrêté portant composition de la commission du titre de séjour 52
PREFET on Direction de la citoyenneté, de la légalitéDES PYRENEES- et du développement territorialATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
ARRETEPORTANT COMPOSITIONDE LA COMMISSION DU TITRE DE SEJOURDANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articlesL.432-14 et R.432-6, instituant, dans chaque département, une commission du titre de séjour ;Vu l'arrêté du 21 mars 2024 relatif à la composition de la commission du titre de séjour dans ledépartement des Pyrénées-Atlantiques ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Article 1° - La commission du titre de séjour instituée dans le département des Pyrénées-Atlantiques,est ainsi composée de :1 - un maire désigné par le président de l'association des maires du département :- M. Michel CAZET, maire de Saint- Abit2 - deux personnalités qualifiées désignées par le préfet :- M. Philippe ELIAS, Directeur Isard-COS ou M. Didier DOURAU, Directeur adjoint Isard-Cos- M. Laurent BAYE, fonctionnaire de police ou Mme Véronique FAURE, fonctionnaire de police ouMme Sandrine TREUIL, fonctionnaire de police.Article 2 - La commission du titre de séjour est présidée par M. Michel CAZET.Article 3 - Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques.Article 4 — L'arrêté susvisé du 21 mars 2024 est abrogé.Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques est chargé de l'exécutiondu présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.Pau, le
14US JS préfet,
Pour le Préfet et par délégatione Secfétaira général,Sami GESRET
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24www.pyrenees-atlantiques.qouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-06-08-00001 - Arrêté portant composition de la commission du titre de séjour 53