Recueil des actes administratifs spécial 2026-043 (publié le 17/02/2026)

Préfecture de la Vendée – 17 février 2026

ID 90e815c76300c6deb7f514cd4a69f860226b9daf9ece05142235cda83ae13461
Nom Recueil des actes administratifs spécial 2026-043 (publié le 17/02/2026)
Administration ID pref85
Administration Préfecture de la Vendée
Date 17 février 2026
URL https://www.vendee.gouv.fr/contenu/telechargement/35257/223870/file/recueil-85-2026-043-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf
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PREFET
DE LA VENDÉE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°85-2026-043
PUBLIÉ LE 17 FÉVRIER 2026
Sommaire
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
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85-2026-02-16-00001 - Arrêté Préfectoral N° APDDPP-26-0281
déterminant un périmètre réglementé suite à des
déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène dans
des communes vendéennes. (12 pages) Page 3
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Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée
85-2026-02-16-00001
Arrêté Préfectoral N° APDDPP-26-0281
déterminant un périmètre réglementé suite à
des déclarations d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène dans des communes
vendéennes.
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée - 85-2026-02-16-00001 - Arrêté Préfectoral N°
APDDPP-26-0281 déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène
dans des communes vendéennes.
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PREFET ; Direction DépartementaleDE LA VENDEE de la Protection des PopulationsLibertéÉgalitéFraternité
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Arrêté Préfectoral N° APDDPP-26-0281déterminant un périmètre réglementé suite à des déclarations d'infectiond'influenza aviaire hautement pathogène dans des communes vendéennesLe Préfet de la VendéeChevalier de la légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du méritele règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladiesanimales transmissibleset modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale («législation sur la santé animale») ;le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et desgroupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagationde ces maladies répertoriées ;le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;le décret du Président de la République du 2 décembre 2025 portant nomination deMonsieur Eric FREYSSELINARD, en qualité de préfet de la Vendée ;l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à lalutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
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VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale destinés a la consommation humaine ;VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation desmaladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animalestransmissibles aux animaux ou aux êtres humains ; |VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte etde vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté préfectoral n°2026-DCL/BCI-30 du 5 janvier 2026 portant délégation de signature àMonsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection desPopulations de la Vendée ;
CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre la surveillance des élevages autour des foyers afind'identifier une éventuelle diffusion du virus;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Vendée,
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ARRETE
Article 1er : définitionUn périmètre réglementé est défini comme suit :* une zone de protection comprenant toutes les exploitations situées sur le territoire descommunes listées en annexe 1;* une zone de surveillance comprenant toutes les exploitations situées sur le territoire descommunes listées en annexe 2 ;Les zones sont précisées en annexe 3.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseauxcaptifs se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations enmentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres esteffectué par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les établissements à finalité non commerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou surInternet via la procédure suivante: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique« Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé ;2° L'accès aux établissements situés en zone de protection ou en zone de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment parl'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissementsuspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenuevestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Des mesures sont prises afin de réduire le risque de diffusion de plumes ou de duvet depuis toutvéhicule transportant des volailles vivantes (toutes espèces) au départ de la zone réglementée.Cette mesure consiste en un bâchage du véhicule, dans le respect du bien-être animal, ou en toutdispositif équivalent.
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4° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et a la sortie de tous les établissements en lienavec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises desous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballaged'œufs ou producteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer parles zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;5° En zones de protection, tout mouvement d'un lot de canards ou de dindes entre deuxétablissements commerciaux (y compris vers l'abattoir) doit être réalisé en une seule fois(enlèvement unique).6° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parI'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans undélai prescrit par le directeur de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire desanimaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;- 2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées à la DDPP parles responsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenzaaviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de dindes et de palmipédes non vaccinés. àl'exception du gibier à plume et à l'exception des stades «futurs reproducteurs» et«reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Écouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semainedans la limite de 5 (ou cloacal)cadavresET A DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivantsb) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'excention des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Écouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semainedans la limite de 5 (ou cloacal)cadavresOU30 animaux vivants Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
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c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Écouvillon trachéal ou oropharyngé | une fois par semainedans la limite de 5 (ou cloacal)cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèches une fois par semaineEnvironnement sur chaque bâtiment, sur lematériel d'élevage au contact desanimaux, mangeoires, abreuvoirs,lignes de pipettes, partiessupérieures des systèmes dedistributionET Écouvillon trachéal ou oropharyngé | Tous les 15 jours20 animaux vivantsPrise de sang | Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et| la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé,les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvements pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, unexamen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque dessignes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite sauf dérogation individuelle accordée par le directeur départemental dela protection des populations après analyse de risque.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jouret œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
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Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinées et de leurs produits sont interdits en zone de protectionet de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées selonles conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlementdélégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection eten zone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de laréalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sontfavorables;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protectionpar le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant desviandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou dezone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogationsindividuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de laprotection des populations à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesuressuivantes:- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiersou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillancesont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zonesréglementées ou a des moments différents, de préférence en fin de journée de travail lejour de l'arrivée ; |- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viandefraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de
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protection ;Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susvisé ;Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/4289.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situéshors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition queles volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseauxcaptifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient étédécoupées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles oud'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone deprotection ;Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté etdes établissements en liens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant la dateestimée de première infection dans la zone de protection ;Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du17 décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection eten zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuventêtre accordées par le directeur départemental de la protection des populations à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie estnégligeable et sous réserve des conditions suivantes :Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan decollecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas dela zone de protection ou de la zone de surveillance ;Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies parles autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de lazone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparémentde ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieurla zone de protection ou de surveillance ;Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés 21 jours avant la date estimée de première infectiondans la zone de protection ;
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation
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en usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zonede surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinésà Un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivoreset/ou nécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, àdestination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés estinterdit;b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit lacatégorie du détenteur ;2° a) En zones de protection et de surveillance non stabilisées, sont interdites la chasse au gibierd'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais nonasséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;b) Après 21 jours sans nouveau foyer dans les 10 km, la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasseau gibier à plumes sont autorisées. L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétairesou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.3° Mesures de biosécurité relatives à la chasse :Les chasseurs doivent être sensibilisés et appliquer des mesures de biosécurité adaptées telles que :* le nettoyage-désinfection des bottes et de tout matériel ayant été en contact avec lesoiseaux chassés,* . le nettoyage des vêtements ayant servi à la chasse,* une gestion des déchets de chasse n'engendrant pas de risque de contamination,* ne pas se rendre dans un élevage de volailles ou une basse-cour avant d'avoir changécomplètement de tenue et si possible en respectant un délai de 48h après la chasse.4° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
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Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restentsoumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure a une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dansla zone. |
Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et répriméespar les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14 : RecoursLe présent arrêté peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieuxauprès du préfet, d'un recours hiérarchique auprès du ministère en charge de l'agriculture ou d'unrecours contentieux devant le tribunal administratif compétent via le site www.telerecours.fr. Lesrecours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduitdans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux moisvalant rejet implicite. Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présentedécision.
Article 15 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la protection des populations,les maires des communes concernées, et les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture de la Vendée et affiché en Mairie dans les communes concernées.Fait à LA ROCHE SUR YON, le 16 février 2026CS—
Pour le préfet et par délégation,le directeur départemental de la protecti ossi :/ __-Ghristophe MOURRIERAS we
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Annexe 1 : zone de protectionAucune commune concernée
Annexe 2 : zone de surveillanceCommune INSEE
aeCOEX 85070
riFROIDFOND 85095GRAND'LANDES 85102LA CHAPELLE-PALLUAU 85055LA GARNACHE 85096LE FENOUILLER 85088LE PERRIER 85172à l'est de la D71 puis de la D59MACHE 85130NOTRE-DAME-DE-RIEZ 8518985169PALLUAU
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS 85210SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 85226à l'est de la DS9 puis de la D38SAINT-MAIXENT-SUR-VIE 85239SAINT-PAUL-MONT-PENIT 85260SAINT-REVEREND 85268SALLERTAINE 85280à l'est de la D71, puis au nord de la D948 puis à l'est de la D71
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