RAA n°29-2024-058 du 7 mai 2024

Préfecture du Finistère – 07 mai 2024

ID 915e45eebba0006658d4dd339eec77c9c4159b17e27467d164c3f5a381b23548
Nom RAA n°29-2024-058 du 7 mai 2024
Administration ID pref29
Administration Préfecture du Finistère
Date 07 mai 2024
URL https://www.finistere.gouv.fr/contenu/telechargement/62504/476011/file/RAA%2029-2024-058.pdf
Date de création du PDF 07 mai 2024 à 16:05:04
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 02 janvier 2025 à 17:01:48
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2024-058
PUBLIÉ LE 7 MAI 2024
Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / CABINET
29-2024-05-06-00002 - Arrêté du 06 mai 2024 portant interdiction d□une
manifestation sur la voie publique non déclarée sur Brest pour le jeudi 09
mai 2024 (3 pages) Page 3
29-2024-05-06-00001 - Arrêté du 6 mai 2024 portant interdiction de
rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de transport de
matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du
Finistère (2 pages) Page 6
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / SOUS-PREFECTURE DE BREST
29-2024-05-07-00001 - Arrêté du 07 mai 2024 portant diverses mesures
d'interdiction temporaires à l'occasion du match de football Stade Brestois
29 - Stade de Reims du vendredi 10 mai 2024 (2 pages) Page 8
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
POLE LITTORAL ET AFFAIRES MARITIMES DE BREST
29-2024-04-16-00004 - Arrêté interpréfectoral n°29-XXXXX □ n°AR
2024/047
du 16 AVRIL 2024
portant règlement de police de la zone de
mouillages et d□équipements légers
au lieu-dit "anse du Rohou" sur le
littoral de la commune de Logonna-Daoulas (7 pages) Page 10
2
Sous-préfecture de Brest
Pôle Prévention et Sécurité
ARRÊTÉ DU 06 MAI 2024
PORTANT INTERDICTION D'UNE MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE NON
DÉCLARÉE SUR BREST POUR LE JEUDI 09 MAI 2024
LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
VU le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R 644-4 ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L211-1 à L211-4 ;
VU la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 70 et 72 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2018 355-002 du 21 décembre 2017 modifiant l'arrêté n° 1017 243-0002 du 31
août 2017 modifié, portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 29-2024-02-26-00010 du 26 février 2024 donnant délégation de signature à M.
Jean-Philippe SETBON, sous-préfet de l'arrondissement de Brest ;
Vu l'urgence,
Vu les publications sur les réseaux sociaux et notamment le blog anarchiste brestois bourrasque-info.org
relayé par le blog national infolibertaire.net appelant à un « rassemblement anti répression » le jeudi 09
mai 2024 à 17h00, à l'arrêt du tram Le Château, rue de Siam à Brest ;
CONSIDÉRANT que, en application des arti cles L 2512-13 du code général des collectivités territoriales et
72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet du Finistère, a la charge de l'ordre public ; qu'en application
de l'article L 211-4 du code de la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime
que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle
notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;
CONSIDÉRANT que les évènements suivants ont amené des débordements violents de l'ultra gauche
locale :
-le 1er mai 2024, à l'issue de la manifestation intersyndicale de Brest, un groupe d'une centaine de
personnes grimées et encapuchonnées répondant à l'appel de l'ultra gauche locale se rassemblait pour
former un second cortège et remontait la rue Jaurès en manifestation sauvage de 12h40 à 13h15 en
renversant les poubelles sur les voies de tramway et en dégradant par tags les vitrines de nombreux
commerces de la rue.
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90 77 20 20
www.finistere.gouv.fr 1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-05-06-00002 - Arrêté du 06 mai 2024 portant interdiction d□une manifestation sur la voie
publique non déclarée sur Brest pour le jeudi 09 mai 2024 3
-le 8 décembre 2023, l'ultra gauche locale appelait via les réseaux sociaux à se rassembler au niveau de
l'arrêt tramway « château » rue de Siam à Brest à 18h30 afin de contre manifester violemment contre une
manifestation interdite d'extrême droite qui devait se tenir à 19h00 square Wilson. Ainsi près de 120
militants d'ultra gauche, grimés et encapuchonnés, tout de noir vêtus, se rendaient en cortège sur la place
Wilson où la police devait faire usage de la force nécessaire pour les repousser alors qu'ils s'en prenaient
physiquement à 3 individus qui passaient et qu'ils identifiaient comme de potentiels militants d'extrême
droite.
-le 17 juin 2023 vers 15h00, lors d'une manifestation contre la présence d'Eric Zemmour en dédicaces à
Brest, 250 personnes manifestaient bruyamment rue de Siam. Parmi elles, une cinquantaine d'ultra gauche
encapuchonnés et vêtus de sombre cassaient les baies vitrées et portes vitrées de l'hôtel Océania rue de
Siam et échangeaient des coups avec les agents de sécurité présents, les forces de l'ordre devaient
intervenir pour rétablir l'ordre et se maintenir face aux provocations de l'ensemble des manifestants
jusqu'au départ de la personnalité politique.
-le 1 er mai 2023 lors de la manifestation intersyndicale un cortège de 250 éléments à risque dont une
centaine d'ultra gauche remontaient du pont de Recouvrance à la place Guérin en empruntant les rues de
Siam et Jaurès tout en dégradant les vitrines, taguant et tirant des mortiers en direction des forces de
Police jusqu'à la dislocation du cortège contestataire dans le quartier Saint-Martin.
-le 17 avril 2023 lors d'un appel national à rassemblement spontané relayé par l'intersyndicale vers 20
heures en réponse à la décision de promulgation de la loi contre la réforme des retraites après sa
validation partielle par le Conseil constitutionnel, une cinquantaine de membres de l'ultra gauche locale
encapuchonnés et vêtus de noir, profitaient de la déambulation des 350 personnes pour allumer des feux
de poubelles et les renverser sur les voies.
-le 15 avril 2023 l'AG des luttes, groupe contestataire local appelait à un rassemblement non déclaré via les
réseaux sociaux faisant suite à la décision du conseil constitutionnel sur la loi retraite. Ainsi à 18 heures
place de la Liberté se rassemblait 90 personnes pour la plupart des éléments d'ultra gauche. Ces
manifestants déambulaient de façon anarchique en direction de la sous-préfecture sans y parvenir grâce
au dispositif policier mis en œuvre.
CONSIDÉRANT d'une part, qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute
mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ;
que dans l'hypothèse ou l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la
commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de
prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte
du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la
nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ;
CONSIDÉRANT au demeurant, que cette manifestation s'inscrit dans un contexte de menace terroriste
particulièrement aiguë qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour
garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan
VIGIPIRATE, porté au niveau « URGENCE ATTENTAT » en vigueur depuis le 24 mars 2024 ;
CONSIDÉRANT enfin, qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du même
code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe ;
SUR proposition du sous-préfet de BREST ;

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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-05-06-00002 - Arrêté du 06 mai 2024 portant interdiction d□une manifestation sur la voie
publique non déclarée sur Brest pour le jeudi 09 mai 2024 4
A R R Ê T E
Article 1 er :
La manifestation non déclarée faisant l'objet d'un appel pour le jeudi 09 mai 2024 à Brest,
arrêt de tramway du Châtea u, rue de Siam, par le blog anarchiste brestois bourrasque-info.org, relayé par
le blog national infolibertaire.net, est interdite du jeudi 09 mai 2024 à 15h00, jusqu'au vendredi 10 mai
2024 à 07 h00, sur les voies suivantes :
rue de Siam, rue Colbert, rue Parmentier, place Wilson, place de la Liberté, rue Jean-Jaurès.
Article 2 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif territorialement compéten t ( tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, CS
44416, 35044 Rennes Cedex) dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 :
Le maire de BREST, le sous-préfet de BREST, le directeur interdépartemental de la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché en
mairie de Brest, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmis au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Brest.
Fait à Quimper, le 06 mai 2024,
Le préfet,
signé
Alain ESPINASSE

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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-05-06-00002 - Arrêté du 06 mai 2024 portant interdiction d□une manifestation sur la voie
publique non déclarée sur Brest pour le jeudi 09 mai 2024 5
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Arrêté du 6 mai 2024
portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de
transport de matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du Finistère
Le préfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2215-1 et L. 2214-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 à R. 211-9
et R. 211-27 à R. 211-30 ;
Vu le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 modifié relatif à certains rassemblements festifs à caractère
musical ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté préfectoral 29-2024-02-26-00007 du 26 février 2024 donnant délégation de signature à
M. Denis REVEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère ;
Considérant que des informations portées à la connaissance des services de l'État indiquent que des
rassemblements festifs de type rave-parties ou tecknival de grande ampleur pourraient avoir lieu dans
le département du Finistère, entre le 7 et le 13 mai 2024 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements
festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet de
département ;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du préfet du Finistère, précisant le
nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par les organisateurs des
rassemblements festifs à caractère musical mentionnés ci-dessus en vue de garantir la sécurité, la
salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, alors même que les organisateurs de ce type de
rassemblement en ont l'obligation au plus tard un mois avant la date prévue du rassemblement et que
des informations ont été détectées laissant supposer un possible rassemblement de ce type en
Bretagne ;
Considérant que ce type d'événements non déclaré est susceptible de rassembler plusieurs centaines
voire milliers de personnes durant plusieurs jours consécutifs, mettant en péril leur propre sécurité
faute de mesures de sécurités préalablement établies et évaluées, et engendrant de potentielles
atteintes graves à la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques sur le lieu de
rassemblement ainsi que pour son voisinage et sur les axes de circulation alentours ;
Considérant notamment qu'un précédant rassemblement festif à caractère musical de type teckinval a
été organisé illégalement du 30 mars au 2 avril 2024 sur le site de l'aéroport de Pluguffan, sur une zone à
accès réservé (ZAR) ; que cet évènement a rassemblé plus de 9 500 personnes ; que 95 personnes ont
dû être prises en charge pour des problèmes médicaux sur site, dont 22 ont été évacuées à l'hôpital ;
que de nombreuses infractions au code de la route ont été relevées, notamment des conduites sous
l'empire d'un état alcoolique (17) et sous stupéfiants (83), mettant en danger les usagers de la route ;
que des quantités importantes de stupéfiants ont été saisies durant cet évènement, qui a par ailleurs
occasionné d'importants troubles pour le voisinage ;
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 90.77 .20.00
www.finistere.gouv.fr 1
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-05-06-00001 - Arrêté du 6 mai 2024 portant interdiction de rassemblements festifs à
caractère musical et interdiction de transport de matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du Finistère6
Considérant que face aux risques encourus par les participants à ce type de rassemblement comme par
les autres citoyens, il convient d'assurer la sécurité des personnes et des biens par des mesures
adaptées à la gravité de la menace ;
Considérant, que l'activité des services de secours et de sécurité dans le département ne permet pas de
disposer des effectifs suffisants pour assurer la sécurité d'un rassemblement festif à caractère musical
non déclaré dont le lieu exact n'est pas prévisible par avance et alors même que plusieurs autres
manifestations et événements se déroulent dans le département pendant la période considérée, dans
un contexte de menace terroriste élevée ;
Considérant que cette période correspond à un week-end prolongé, propice aux déplacements et
évènements familiaux, au cours duquel les forces de l'ordre et les services de secours sont fortement
mobilisés ;
Considérant dès lors la nécessité et l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques en tout lieu du département et vu les pouvoirs de police
administrative générale du préfet au titre des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère,
ARRÊTE
Article 1 er : La tenue de rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux
légalement déclarés ou autorisés, et la participation à ce type de rassemblements sont interdites dans
l'ensemble du territoire du département du Finistère, du mardi 7 mai 2024 à 18 heures au lundi 13 mai
2024 à 12 heures.
Article 2 : Le transport de matériel « sound system » susceptible d'être utilisé pour une manifestation
non déclarée telle que visée à l'article 1 er du présent arrêté est interdit sur l'ensemble des réseaux
routiers (réseau national et réseau secondaire) du département du Finistère du mardi 7 mai 2024 à 18
heures au lundi 13 mai 2024 à 12 heures.
Article 3 : Toute infraction aux dispositions des articles 1 er et 2 est passible des sanctions prévues par
l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de
sa confiscation par le tribunal.
Article 4 : Dans un délai de deux mois suivant sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère (42 boulevard Dupleix, CS16033, 29320 Quimper
Cedex) ;
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place Beauvau, 75008 Paris) ;
- d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044
Rennes CEDEX). Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par
l'application internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère, les sous-préfets d'arrondissement, le directeur
interdépartemental de la police nationale du Finistère, la colonelle commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Finistère et les maires des communes du Finistère sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère et transmis aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires de Quimper et Brest.
Le préfet,
Signé
Alain ESPINASSE
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-05-06-00001 - Arrêté du 6 mai 2024 portant interdiction de rassemblements festifs à
caractère musical et interdiction de transport de matériel de diffusion de musique amplifiée dans le département du Finistère7
Sous-préfecture de Brest
Pôle prévention et sécurité
ARRÊTÉ DU 07 MAI 2024
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION TEMPORAIRES A L'OCCASION DU
MATCH DE FOOTBALL STADE BRESTOIS 29 – STADE DE REIMS
DU VENDREDI 10 MAI 2024
LE PREFET DU FINISTERE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1, L 2214-4 et L2212-2 al 2 ;
VU le code pénal, et notamment l'article R 610-5 ;
VU le code du sport, notamment son article L. 332-16-2 ;

VUle décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n° 29-2024-02-26-00010 du 26 février2024 donnant délégation de signature à M.
Jean-Philippe SETBON sous-préfet de l'arrondissement de Brest ;
CONSIDERANT que le match de football Stade Brestois 29 – Stade de Reims du vendredi 10 mai 2024 va
générer le déplacement d'un groupe d'environ 80 supportersdu Stade de Reims dont 20 ultras se rendant
à Brest en minibus et véhicules particuliers , dont il convient qu'ils évitent de se rassembler dans certains
secteurs de la ville de Brest, afin qu'ils ne soient pas susceptibles de rencontrer des ultras du club Stade
Brestois 29, ni aux alentours du stade, ni en certains secteurs de la ville de Brest où se déroulera un défilé
des supporters brestois ;
CONSIDERANTque l'utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques impose des
précautions particulières, au regard des dangers, accidents, et attente graves aux personnes et aux biens,
des troubles à la tranquillité et à l'ordre publics qui peuvent résulter de leur utilisation inappropriée,
particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de grands rassemblements de personnes et
singulièrement lorsqu'ils sont détournés pour une utilisation à tir tendu vers les personnes et les biens ;
CONSIDERANT qu'en ces circonstances, il appartient au préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police
administrative, de veiller à la sécurité et à la salubrité publiques et de prévenir les rixes et disputes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excitédans les lieux d'assemblée publique, les
attroupements, les bruits, les troubles de voisinage et tous actes de nature à compromettre la tranquillité
publique ;
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-05-07-00001 - Arrêté du 07 mai 2024 portant diverses mesures d'interdiction temporaires à
l'occasion du match de football Stade Brestois 29 - Stade de Reims du vendredi 10 mai 2024 8
CONSIDERANT que la ville de BREST, qui est incluse dans le périmètre d'unecirconscription de sécurité
publique, relève du régime des communes où la police est étatisée ;
SUR proposition de Mme la secrétaire générale de la sous-préfecture de BREST,

A R R Ê T E
Article 1er :
Le vendredi 10 mai 2024, de 10h00 à 24h00, il est interdit à toute personne se prévalant de la
qualité de supporter du club du Stade de Reims ou se comportant comme tel, de circuler ou de stationner
sur la voie publique dans les secteurs délimités par les rueset avenues et sur les dites voies elles-mêmes,
définies ci-après :
- autour du stade Francis Le Blé : place de Strasbourg, rue deValmy, rue de la Duchesse Anne, rue
Dixmude, route de Quimper, rue Charles Filiger, rue du Bot, rue de Porspoder, rue du Guilvinec, rue de
Paris,
- secteurs en ville de Brest : rue de Siam, place de la Liberté, rue Jean-Jaurès
Article 2 :
Le vendredi 07 mai 2024 de 10h00 à 24h00, l'accès au périmètredéfini à l'article 1 est interdit à
tout véhicule et à toute personne transportant des matériaux dangereux (fusée de signalisation, artifices,
fumigènes…) ou pouvant être déversés sur la voie publique oususceptibles d'être utilisés comme
projectiles.
Article 3
:
Le maire de BREST, le sous-préfet de BREST, le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur
interdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, affiché en
mairie de Brest et dont copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Brest et aux clubs de football du Stade Brestois 29 et du Stade de Reims.

Fait à Brest, le 07 mai 2024,
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet de Brest,

SIGNE

Jean-Philippe SETBON
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de 2 mois, d'un recours :
- gracieux adressé à M. le préfet du Finistère,
- hiérarchique, adressé à M. le ministre de l'intérieur. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deuxmois à compter
de la date de réception du recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté,
- contentieux, devant le tribunal administratif de Re nnes, 3 Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Ce dex
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juri dictionnel, exercé dans un délai de deux mois à compter de la p résente
publication, ne suspend par l'exécution de la décis ion contestée

2
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-05-07-00001 - Arrêté du 07 mai 2024 portant diverses mesures d'interdiction temporaires à
l'occasion du match de football Stade Brestois 29 - Stade de Reims du vendredi 10 mai 2024 9
ExPRÉFET .DU FINISTÈREL'z'berte'EgalitéFraternité
PREFETMARITIMEDE L'ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N°29-XXXXX – N°AR 2024/047
DU 16 AVRIL 2024
portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers
au lieu-dit "anse du Rohou" sur le littoral de la commune de Logonna-Daoulas
LE PREFET DU FINISTERE LE PREFET MARITIME DE L'ATLANTIQUE
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2124-5 et R. 2124-52 ;
VU le code du tourisme, notamment les articles L. 341-4 et L. 341-8 à L. 341-13-1, R. 341-4 et R. 341-5 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 216-6, L. 218-10 et L. 218-19§I al.1, L. 219-7 , L.
321-1, L. 321-2, L. 321-5, L. 321-9 et L. 362-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des transports, notamment la cinquième partie « transport et navigation maritimes » ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code pénal, notamment les articles 131-13 et R. 610-5 ;
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;
VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer conclue à Londres le 20 octobre 1972 ;
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en
dehors des limites administratives des ports ;
VU l'arrêté n° 2011/46 du 8 juillet 2011 modifié du préfet maritime de l'Atlantique réglementant la
pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ;
VU l'arrêté interpréfectoral n°29-2024-04-16-00003 du 16 avril 2024 autorisant l'occupation temporaire
du domaine public maritime par une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "anse du
Rohou" sur le littoral de la commune de Logonna-Daoulas, au bénéfice de l'association des Plaisanciers
du Rohou (APR) ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-04-16-00004 - Arrêté interpréfectoral n°29-XXXXX □
n°AR 2024/047
du 16 AVRIL 2024
portant règlement de police de la zone de mouillages et d□équipements légers
au lieu-dit "anse du Rohou" sur le littoral de la commune de Logonna-Daoulas
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ARRÊTENT
CHAPITRE I – RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ZONE DE MOUILLAGES
ARTICLE 1 ER : Objet
Le présent règlement de police est applicable à la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-
dit "anse du Rohou" sur le littoral de la commune de Logonna-Daoulas , telle que représentée aux plans
annexés (annexes 1 et 2...) à l'arrêté interpréfectoral n°29-2024-04-16-00003 du 16 avril 2024 autorisant la
dite zone.
Définitions :
➢ Gestionnaire de la zone de mouillages :
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages en l'absence de sous-traité d'exploitation.
➢ Agents chargés de la police de la zone de mouillages :
Les officiers et agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents de l'État habilités à
constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la
police de la conservation du domaine public maritime.
➢ Agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages :
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou ses représentants en l'absence de sous-
traité d'exploitation ;
ARTICLE 2 : Vocation de la zone
L'usage de la zone est réservé aux navires de plaisance et aux navires à usage professionnel.
L'accès aux mouillages n'est autorisé qu'aux embarcations en état de naviguer, ainsi qu'à celles courant
un danger ou en état d'avarie, en tenant compte de leur longueur, largeur et tirant-d'eau.
L'accès de la zone aux navires courant un danger ou en état d'avarie, n'est admis que pour un séjour
limité, justifié par les circonstances.
ARTICLE 3 : Navigation au sein de la zone
L'accès à la zone de mouillages s'effectue conformément aux dispositions générales de la navigation
maritime notamment celles prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Toute infraction à ces dispositions expose son auteur à des sanctions.
La vitesse maximale des navires dans les limites de la zone est fixée à 3 nœuds pour tout type de navires
et d'engins.
Sauf en cas de force majeure, les embarcations ne sont autorisées à se déplacer à l'intérieur de la zone
de mouillages, que pour accéder à un mouillage ou le quitter.
ARTICLE 4 : Amarrage des navires
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux installations d'amarrage prévues à cet effet.
Il est interdit de stationner ou de mouiller une ancre dans la zone de mouillages, sauf en cas de
nécessité absolue découlant d'un danger immédiat. Toutefois, l'accord des agents chargés de la police
de la zone de mouillages doit être obtenu si l'occupation se prolonge au-delà d'une journée. En tout
état de cause, les équipages des navires doivent suivre leurs directives.
Sous condition d'accord des agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages, les navires de
passage peuvent également utiliser les corps-morts disponibles.
ARTICLE 5 : Accès des véhicules terrestres à moteur
L'accès des véhicules terrestres à moteur est interdit sur le domaine public maritime. Il est admis
uniquement sur les cales et les rampes existantes, et strictement limité aux opérations de mise à l'eau et
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de sortie des navires. Le stationnement des véhicules, remorques et le dépôt de matériel ou de
marchandises y est interdit au-delà du temps strictement nécessaire aux opérations de mise à l'eau et
de transbordement.
ARTICLE 6 : Utilisation des mouillages et des ouvrages
a) Utilisation des mouillages
Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents chargés de l'exploitation de la
zone de mouillages, et prendre dans les manœuvres qu'ils effectuent les mesures nécessaires pour
prévenir les accidents et les avaries.
D'une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toute époque et en toutes
circonstances, ne cause ni dommages aux autres navires, ni gêne dans l'exploitation de la zone de
mouillages.
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou les personnes habilitées par celui-ci, sont
qualifiées pour faire effectuer, en tant que de besoin, les manœuvres jugées nécessaires, aux frais et
risques exclusifs du propriétaire et sans que la responsabilité de ce dernier soit en rien dégagée.
Sauf nécessité, tout déplacement ou manœuvre, effectué à la requête des autorités responsables de la
zone, fera l'objet d'un préavis de vingt-quatre heures, notifié à l'adresse du propriétaire et apposé en
même temps sur le navire.
Le propriétaire ou l'équipage du navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une amarre pour
faciliter le mouvement des autres navires.
En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par le titulaire de l'autorisation de la zone de
mouillages ou par les personnes habilitées par lui, doivent être prises.
b) Utilisation des ouvrages
Les usagers de la zone de mouillages ne peuvent en aucun cas, modifier les ouvrages mis à leur
disposition.
Ils sont tenus de signaler sans délai, aux agents chargés de la police de la zone, toute dégradation qu'ils
constatent aux ouvrages mis à leur disposition, qu'elle soit de leur fait ou non.
Ils sont responsables des avaries qu'ils occasionnent à ces ouvrages, les cas de force majeure exceptés.
Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des
suites données à la contravention de grande voirie dressée à leur encontre.
ARTICLE 7 : Entretien, flottabilité et sécurité des navires
Tout navire séjournant dans la zone de mouillages doit être maintenu en bon état d'entretien, de
flottabilité et de sécurité.
Si les agents chargés de la police de la zone de mouillages constatent qu'un navire est à l'état
d'abandon ou dans un état tel qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires ou aux
ouvrages environnants, ils mettent en demeure le propriétaire de procéder à la remise en état ou à la
mise à sec du navire.
ARTICLE 8 : Naufrage de navire
Lorsqu'un navire a coulé dans la zone, le propriétaire ou le découvreur de l'épave est tenu d'en avertir le
gestionnaire de la zone de mouillages qui avise la délégation à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer, conformément à la réglementation fixant le régime des
épaves maritimes.
Pour l'enlèvement de l'épave, le propriétaire devra se conformer aux conditions qui lui seront fixées par
le service compétent.
A défaut, en cas d'urgence, il y serait procédé d'office par le gestionnaire de la zone de mouillages, aux
frais et risques du propriétaire.
ARTICLE 9 : Secours
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Le propriétaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de sinistre à
bord de son navire.
Dans tous les cas de sinistres dans la zone ou à proximité, tous les propriétaires de navires doivent
prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par les agents des services de secours, par le
titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou les personnes habilitées par lui.
En cas de sinistre à bord d'un navire, le propriétaire ou l'équipage doit immédiatement avertir le
titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou une personne habilitée par lui, puis le CROSS
Corsen (téléphone : 196), puis les agents chargés de la police de la zone de mouillages, puis les sapeurs-
pompiers (tél : 18, ou 112 d'un téléphone portable).
Ces agents peuvent requérir l'aide des propriétaires ou des équipages des autres embarcations de la
zone.
ARTICLE 10 : Matières dangereuses ou explosives
Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autres que
les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.
Les installations et appareils propres à contenir ces carburants ou combustibles doivent être conformes
à la réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie de navigation dont ils relèvent.
L'avitaillement en hydrocarbures est toléré pour les jerricans d'un volume inférieur ou égal à 20 litres.
Les opérations d'avitaillement seront effectuées en prenant toutes les précautions nécessaires pour
éviter tout risque de déversement dans l'eau, de salissure, d'incendie et d'explosion.
ARTICLE 11 : Travaux et nuisances
Il est interdit d'effectuer, sur les navires, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances dans le
voisinage et dans l'environnement.
Toute opération de carénage, incluant le grattage ou décapage de la coque, ainsi que l'application de
produit ou de peinture, est interdite dans la zone de mouillages, sur l'estran et à proximité immédiate
de l'estran, sauf sur les aires appropriées à cet effet permettant la récupération des produits polluants
et leur traitement ultérieur dans les circuits spécialisés.
Le règlement intérieur de la zone de mouillages mentionnera les aires de carénage aménagées les plus
proches.
ARTICLE 12 : R ejets
Tout rejet à la mer est formellement interdit. Tous les déchets seront déposés dans des installations à
terre prévues à cet effet. L'usage des sanitaires dépourvus de cuve de stockage d'eaux usées est
formellement interdit sur les navires au mouillage.
ARTICLE 13 : Pêche
Il est interdit de ramasser des moules ou autres coquillages sur les équipements de la zone
d'implantation des mouillages, sauf autorisation expresse du titulaire de l'autorisation de la zone de
mouillages ou d'une personne habilitée par lui.
Sur le reste de la zone, si la pêche de coquillages n'est pas expressément interdite, la pêche à pied peut
se pratiquer dans le respect de la réglementation en vigueur.
Sur l'ensemble de la zone, l'usage des engins dormants (casiers, filets, palangres de fond…) et la pratique
de la pêche sous-marine sont interdits.
ARTICLE 14 : Baignades et activités nautiques
Conformément à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la
police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et
des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à
compter de la limite des eaux.
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ARTICLE 15 : Contrôle de l'organisation des mouillages
Le gestionnaire de la zone de mouillages contrôle la bonne organisation des mouillages (disposition des
navires, distance entre-eux, respect du tracé du chenal…).
CHAPITRE II – INFRACTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 16 : Constatation des infractions
Conformément aux dispositions de l'article L. 341-10 du code du tourisme, les infractions à la police du
mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et
agents de l'État habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la
navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime.
ARTICLE 17 : Sanctions
Conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du tourisme :
• Les infractions aux dispositions du présent règlement de police sont punies des peines
d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe. En cas de récidive, il sera fait
application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
• Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura
refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de
police du mouillage. En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues
pour les contraventions de la 5e classe.
L'infraction de rejet de substance polluante provenant d'un navire est prévue et réprimée par l'article L.
218-19 du code de l'environnement, punie de 4 000 euros d'amende.
Déverser ou laisser s'écouler des substances nuisibles, ou abandonner des déchets en quantité
importante, dans les eaux de la mer ou sur le rivage, sont des infractions prévues et réprimées par
l'article L. 216-6 du code de l'environnement, punies de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18 : Intervention des autorités publiques
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas lors des interventions effectuées par les
autorités publiques agissant dans le cadre de leur mission de service public.
ARTICLE 19 : Information des usagers
Le gestionnaire de la zone de mouillages doit remettre une copie du présent règlement de police aux
usagers permanents et de passage fréquentant la zone de mouillages.
ARTICLE 20 : L'arrêté interpréfectoral n°2006/0181 du 24/02/2006 susvisé est abrogé.
Article 21 : Lorsqu'il est mis fin à la zone de mouillage, que cela soit par absence de renouvellement de
la convention, absence de nouvelle autorisation accordée, révocation, résolution ou résiliation de la
convention pour quelque cause que ce soit, le présent arrêté est abrogé d'office.
ARTICL E 22 : Recours
Le présent acte peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers intéressés :
• d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès des ministres
compétents ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, selon les voies
citées ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une décision expresse
ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;
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• d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou par
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
ARTICL E 23 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, le maire de Logonna-daoulas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le
document est consultable dans le service compétent de la direction départementale des territoires et
de la mer. Il doit faire l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée de quinze jours et de manière
permanente à proximité des différents accès terrestres à la zone de mouillages.
À , le
Pour le préfet du Finistère
et par délégation,
le directeur départemental
des territoires et de la mer
Signé Stéphane BURON
Pour le préfet maritime de l'Atlantique
et par délégation,
le directeur adjoint,
délégué à la mer et au littoral
Signé Hugues VINCENT
Le présent arrêté a été notifié au bénéficiaire le
au titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages
Le responsable du service local du Domaine
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Destinataires :
• Association des Plaisanciers du Rohou (APR), titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages
• Commune de Logonna-Daoulas
• Préfecture maritime de l'Atlantique – Division action de l'État en mer - BRCM – CC46 29240 BREST
cedex 9
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/pôle littoral et
affaires maritimes de Brest-Morlaix
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service du
littoral/UEGE
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service du
littoral/UAPL
DDTM : ADOC n° 29-29137-0254
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