Nom | recueil-r03-2024-010-recueil-des-actes-administratifs |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 11 janvier 2024 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/26524/209689/file/recueil-r03-2024-010-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 11 janvier 2024 à 19:18:47 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 23:44:35 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-010
PUBLIÉ LE 11 JANVIER 2024
Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-11-13-00027 - Extrait Journal officiel de la République française - N
263 du 14 novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger
la prolongation de la "concession n°651" (1 page) Page 3
R03-2023-11-13-00026 - Extrait Journal officiel de la République française - N
263 du 14 novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger
la prolongation de la "concession n°86" (1 page) Page 5
R03-2024-01-11-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la circulation au niveau de la navigation dans le secteur de la cale et de
l'appontement de Saint-jean situé sur la partie française du domaine public
fluvial sur le fleuve Maroni (5 pages) Page 7
R03-2023-11-13-00025 - Extrait Journal officiel de la République française - N
263 du 14 novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger
la prolongation de la "concession n°32" (1 page) Page 13
R03-2023-11-13-00024 - Extrait Journal officiel de la République française - N
263 du 14 novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger
la prolongation de la "Concession n°6". (1 page) Page 15
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-01-11-00002 - Arrêté autorisant la SOCIÉTÉ DES GRAVIERES DU
MARONI à l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière CARIACOU à
Saint-Laurent-du-Maroni (8 pages) Page 17
2
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-13-00027
Extrait Journal officiel de la République française
- N 263 du 14 novembre 2023, accordant à la
compagnie minière de Boulanger la prolongation
de la "concession n°651"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-13-00027 - Extrait Journal officiel de la République française - N 263 du 14
novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger la prolongation de la "concession n°651" 3
Journal officiel de la République française du 14 novembre 2023
Texte n°4
Décret du 13 novembre 2023
accordant à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation de la concession de
mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, dite « Concession
n° 651 » (Guyane) et réduisant la superficie de cette concession
NOR : ECOL2316688D
Par décret en date du 13 novembre 2023: I. – La concession de mines de métaux précieux,
leurs minerais et pierres précieuses dénommée « Concession n° 651 », située sur partie du
territoire de la commune de Roura, en Guyane, octroyée à la Compagnie Minière de
Boulanger, sise 1897, route de Montjoly, 97354 Rémiré-Montjoly, et enregistrée sous le
numéro 303 195 192, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2033.
II. – Cette concession prend le nom de : « concession de mines d'or et substances connexes
n° 651 ».
La superficie de la concession est réduite de 32,66 km² à 19,7 km². Conformément à la carte
au 1/25 000e annexée au présent décret1, le nouveau périmètre est défini par un polygone à
côtés rectilignes dont les coordonnées géographiques des sommets CB1, CB2, CB3, CB4 et
CB5 sont données ci-après dans le système de référence RGF95 – UTM 22N :
Sommets RGF95 – UTM 22N
X (est) Y (nord)
CB1 336485 501102
CB2 340551 498866
CB3 339715 496568
CB4 336670 496568
CB5 333443 498225
La prolongation de la concession est subordonnée au respect du cahier des charges figurant en
annexe au présent décret.
1 Nota Le texte complet, le cahier des charges et les cartes peuvent être consultés à la direction générale de
l'aménagement, du logement, et de la nature, bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques,
tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92 055 La Défense Cedex, ainsi qu'à la direction générale des territoires et de la
mer de Guyane Rue Carlos Fineley - Pointe Buzaré CS 76003 97 306 Cayenne Cedex.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-13-00027 - Extrait Journal officiel de la République française - N 263 du 14
novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger la prolongation de la "concession n°651" 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-13-00026
Extrait Journal officiel de la République française
- N 263 du 14 novembre 2023, accordant à la
compagnie minière de Boulanger la prolongation
de la "concession n°86"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-13-00026 - Extrait Journal officiel de la République française - N 263 du 14
novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger la prolongation de la "concession n°86" 5
Journal officiel de la République française du 14 novembre 2023
Texte n°3
Décret du 13 novembre 2023
accordant à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation de la concession de
mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, dite « Concession n° 86 »
(Guyane) et réduisant la superficie de cette concession
NOR : ECOL2316636D
Par décret en date du 13 novembre 2023: I. – La concession de mines de métaux précieux,
leurs minerais et pierres précieuses dénommée « Concession n° 86 », située sur partie du
territoire de la commune de Roura, en Guyane, octroyée à la Compagnie Minière de
Boulanger, sise 1897, route de Montjoly, 97354 Rémiré-Montjoly, et enregistrée sous le
numéro 303 195 192, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2033.
II. – Cette concession prend le nom de : « concession de mines d'or et substances connexes
n° 86 ».
La superficie de la concession est réduite de 12,25 km² à 7,62 km². Conformément à la carte
au 1/25 000e annexée au présent décret1, le nouveau périmètre est défini par un polygone à
côtés rectilignes dont les coordonnées géographiques des sommets D1, D2, D3, D4, D5 et D6
sont données ci-après dans le système de référence RGF95 – UTM 22N :
Sommets RGF95 – UTM 22N
X (est) Y (nord)
D1 342719 502249
D2 343026 502125
D3 343111 502335
D4 344455 502335
D5 345715 499085
D6 342723 499088
La prolongation de la concession est subordonnée au respect du cahier des charges figurant en
annexe au présent décret.
1 Nota : Le texte complet, le cahier des charges et les cartes peuvent être consultés à la direction générale de
l'aménagement, du logement, et de la nature, bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques,
tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92 055 La Défense Cedex, ainsi qu'à la direction générale des territoires et de la
mer de Guyane Rue Carlos Fineley - Pointe Buzaré CS 76003 97 306 Cayenne Cedex.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-13-00026 - Extrait Journal officiel de la République française - N 263 du 14
novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger la prolongation de la "concession n°86" 6
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-01-11-00001
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la circulation au niveau de la navigation dans
le secteur de la cale et de l'appontement de
Saint-jean situé sur la partie française du
domaine public fluvial sur le fleuve Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-11-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
circulation au niveau de la navigation dans le secteur de la cale et de l'appontement de Saint-jean situé sur la partie française du
domaine public fluvial sur le fleuve Maroni
7
PREFETDE LA GUYANEL_iberte'EgalitéFraternité
ARRETEportant mesure temporaire de limitation de la circulation au niveau de la navigation dans lesecteur de la cale et de l'appontement de Saint-Jean situé sur la partie française dudomaine public fluvial sur le fleuve Maroni
LE PRÉFETVu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigationintérieure :Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;Vu le code général des collectivités territoriales ; -Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrancaise et la Réunion ;Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à I'action des services etorganisme publics de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruptionou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, en qualité de préfet de larégion Guyane, préfet de la Guyane ;Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur |van MARTIN, en qualité dedirecteur général de la direction des territoires et de la mer de Guyane ;Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigationintérieure ;Vu l'arrêté portant réglement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercicede la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensembledes cours d'eaux du département de la Guyane ;Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice dela navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux dudépartement de la Guyane ;Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;Vu l'arrêté n°RO3-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur IvanMARTIN, directeur général des territoires de la mer ;Vu l'arrêté n°R03-2023-10-18-0001 du 18 octobre 2023 portant subdélégation de signature de MonsieurIvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;Vu l'arrêté R03-2023-11-08-00011 du 8 novembre 2023 portant mesure temporaire de restriction de lanavigation sur la partie française du fleuve Maroni depuis la commune de Saint-Laurent du Maroni, vial'Alawa, la Litani et leurs bergesVu la demande déposée par la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) en date du 21décembre 2023, en charge de l'exécution des travaux ;Considérant qu'il est nécessaire pour sa sécurité, de remettre en état 'appontement de Saint-Jean ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-11-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
circulation au niveau de la navigation dans le secteur de la cale et de l'appontement de Saint-jean situé sur la partie française du
domaine public fluvial sur le fleuve Maroni
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Considerant que des mesures de restrictions de la navigation à proximité de I'ouvrage pendant la duréedes travaux de construction ne présentent pas de troubles graves à la navigation de plaisance ,Considérant que la mesure temporaire n'est pas contraire aux intérêts des usagers;Sur proposition du secrétaire général des services de I'Etat;ARRÊTE
Article 1 — Champ d'applicationLa présente mesure temporaire pour la limitation de la navigation s'applique sur la partie française du fleuveMaroni située aux abords de la cale de Saint-Jean pendant la durée du chantier de reconstruction deI'appontement flottant de 'armée (9ème RIMA).Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluvialeArticle 2— Cas de restriction de circulationLes stationnements et 'ancrage de tout ordre sont interdits dans les zones ci-dessous et annexées, afin degarantir la sécurité du chantier.
W à
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter ces recommandations.Article 3 — SignalisationZone de chantierLa zone de chantier située dans la zone entre cale béton et l'appontement flottant de 'armée, est interdite àla circulation et sera matérialisée par des bouées jaunesUn panneau d''information sera positionné sur les berges à proximité de la cale pour les usagers accédant àl'eau
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-11-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
circulation au niveau de la navigation dans le secteur de la cale et de l'appontement de Saint-jean situé sur la partie française du
domaine public fluvial sur le fleuve Maroni
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Passe de navigation pour accéder a la bergeLa passe de navigation sera signalée par 2 bouées jaunes en amont et en aval de la zone des travaux .sur lesquelles seront posées de bandes rétro-réfléchissantes. —La vitesse de navigation doit être réduite et adaptée pour des raisons de sécurité dans cet espace.Tous les usagers doivent impérativement respecter la signalisation mise en place et emprunter la passe denavigation pour accéder à la cale béton.Barge flottante (ponton composée de 11 éléments)En ce qui concerne l'ancrage de la barge flottante :- De jour, la barge doit présenter un ou des panneaux visibles pour les embarcations montantes etavalantes : bande rouge sur bande blanche (article A 4241-48-25)» Denuit, la barge doit porter des feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pourindiquer son contour. Ces feux sont ci-après dénommés « feux de stationnement ».- - De jour, les élingues en place doivent présenter, à intervalles réguliers d'environ 2 mètres, un motifvisible d'une surface de 600 cm* de couleur vive (tissus, cylindres, ou flotteurs si l'élingue estpartiellement immergée).- De nuit, les élingues en place doivent porter à intervalles réguliers d'environ 5 mèêtres, un feuscintillant blanc.» De jour chaque ancrage dans le lit du fleuve sera indiqué par le positionnement de bouées- De nuit, pour chaque ancrage dans le lit du fleuve, le feu de stationnement se trouvant le plus prèsde l'ancre est remplacé par deux feux clairs blancs visibles de tous les côtés, superposés à un mètreenviron de distance l'un de l'autre (ArtÀ 4241-48-26).L'appontement- Le débarcadère disposera de feux blancs visible de tous côtés la nuit.
La cale- La cale située à proximité de la zone des travaux de I'appontement devra rester accessible pourfaciliter l'embarquement et le débarquement des passagers et marchandisesMatériels et poseLa fourniture, l'installation et le maintien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble de la signalisationprescrite dans cet article est à la charge exclusive de l'entreprise titulaire du marché de construction dunouvel appontement de Saint-Jean.Cette signalisation est établie afin d'informer tous les usagers de la voie d''eau dans les 2 sens à observerune vigilance particulière en traversant le secteur des travaux concerné. L'ensemble des conducteurs desembarcations sont tenus de respecter cette vigilance.Article 4- Entreprise concernée par le suivi des travauxLe pétitionnaire, I'entreprise ETPO, numéro de siret 320 116 916 002 81domicilié 2 Impasse Charles Trenet — 44 800 SAINT-HERBLAIN CEDEXReprésentée par Benoit LEBIS, né le 03 septembre 1997 à Pont 'AbbéLe matériel nautique est identifiée par l'assurance : - CAP-MARINE n° de contrat 01707CArticle 5 — Mesures particulières de sécuritéL'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier depolice n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplirune mission de service public et pour I'entreprise en charge des travaux de construction du pontArticle 6 — Durée, renouvellementLa présente mesure est valable jusqu'au 30 avril 2024, le cas échéant, elle pourra être prolongée en fonctiondes nécessités rencontrées.Article 7 — SanctionsLa violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrété sont passibles de contraventionsconformément au code des transports.Article 8 — Modalités de publicationsArticle R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à ladisposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet enapplication de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-11-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
circulation au niveau de la navigation dans le secteur de la cale et de l'appontement de Saint-jean situé sur la partie française du
domaine public fluvial sur le fleuve Maroni
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1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modificationdes conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application del'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet— de la DGTM : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr— de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr— zone Publication puis RecueilCes règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Saint-Laurent du Maroni.Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code destransports fera l'objet d'une publication.Article 9 — Délais et voies de recours.Recours gracieuxLe présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur— soit hiérarchiqueauprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter desa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de I'administration dans un délai de deux moisvaut décision implicite de rejet.Recours contentieuxDans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant letribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP5030 — 97 305 Cayenne CedexLe tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par lesite Internet www.telerecours.fr . -Article 10 — Modalités d'exécution.La sous-préfète de Saint-Laurent du Maroni, le secrétaire général de la préfecture de Guyane, le chef del'EMZD le directeur général des territoires et mer, le général commandant la gendarmerie de Guyane, ledirecteur de la mer, le président de la station de pilotage de Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sont chargés en ce qui les concerne de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de Guyane.
ACayenne le 41 Janvier NO24
Pour le Préfet de la Guyane,Par délégation, le directeur général des territoires et de la mer,Par subdélégation, l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales,chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine publicd
Stépha AZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-11-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
circulation au niveau de la navigation dans le secteur de la cale et de l'appontement de Saint-jean situé sur la partie française du
domaine public fluvial sur le fleuve Maroni
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Annexe à l'arrêté portant mesure temporaire de limitation et restriction de la navigation au niveau dela circulation dans le secteur de l'appontement de Saint-Jean situé sur la partie frangaise dudomaine public fluvial sur le fleuve Maroni
goè 8ST \Je(]n dU MorOfll 598919,43 Ancre N°2 AVPlan de mouillage. PosiionWGS 84 DMSen = . A Longitude: 54°04'58. 65"W(Réalisé suivant fond de plan fourni) | Latiude: 5°2438.1707N
Ancre N°2 AMPosition WGS 84 DMSLongitude : 54°050.09"WLatitude : 5°24'36.37"N
\/ 158254,54 w598864,44 =3| Ancre N°t AVM| Position WGS 84 DMS| Longitude : 54°04'57.3W. \ Laitude : 052435 638NAncre N°3 AV = bnPositionWGS 84DMS | © .- 41 s98841 :'3 ELongitude : 54'05'1.42°W — üLatitude: 5°24'34.90°N - #598819,402 ' eLongitude : 54°04°56.76"WLatitude : 5°2434.35°N |598801:58 "Ancre N°3 AM ' ,PositionWGS 84 DMS -Longitude - 54°05°4.04"WLatiude : 5°24'33.57"N598778,9
158132,267
'
=Ahcre N°4 AMPosition WGS 84 DMS |Longitude : 54*04'59.50"W \Latitude : 5°24"31.50°N = ZeV g158271> <e
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-01-11-00001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
circulation au niveau de la navigation dans le secteur de la cale et de l'appontement de Saint-jean situé sur la partie française du
domaine public fluvial sur le fleuve Maroni
12
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-13-00025
Extrait Journal officiel de la République française
- N 263 du 14 novembre 2023, accordant à la
compagnie minière de Boulanger la prolongation
de la "concession n°32"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-13-00025 - Extrait Journal officiel de la République française - N 263 du 14
novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger la prolongation de la "concession n°32" 13
Journal officiel de la République française du 14 novembre 2023
Texte n°2
Décret du 13 novembre 2023
accordant à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation de la concession de
mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, dite « Concession n° 32 »
(Guyane) et réduisant la superficie de cette concession
NOR : ECOL2316589D
Par décret en date du 13 novembre 2023 : I. – La concession de mines de métaux précieux,
leurs minerais et pierres précieuses dénommée « Concession n° 32 », située sur partie du
territoire de la commune de Roura, en Guyane, octroyée à la Compagnie Minière de
Boulanger, sise 1897, route de Montjoly, 97354 Rémiré-Montjoly, et enregistrée sous le
numéro 303 195 192, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2033.
II. – Cette concession prend le nom de : « concession de mines d'or et substances connexes n°
32 ».
La superficie de la concession est réduite de 7,63 km² à 6 km². Conformément à la carte au
1/25 000e annexée au présent décret1, le nouveau périmètre est défini par un polygone à côtés
rectilignes dont les coordonnées géographiques des sommets D7, D8, D9, D10 et D11 sont
données ci-après dans le système de référence RGF95 – UTM 22N :
Sommets RGF95 – UTM 22N
X (est) Y (nord)
D7 342723 499084
D8 345716 499084
D9 346785 496316
D10 342994 498055
D11 342725 498056
La prolongation de la concession est subordonnée au respect du cahier des charges figurant en
annexe au présent décret.
1 Nota : Le texte complet, le cahier des charges et les cartes peuvent être consultés à la direction générale de
l'aménagement, du logement, et de la nature, bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques,
tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92 055 La Défense Cedex, ainsi qu'à la direction générale des territoires et de la
mer de Guyane Rue Carlos Fineley- Pointe Buzaré CS 76003 97 306 Cayenne Cedex.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-13-00025 - Extrait Journal officiel de la République française - N 263 du 14
novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger la prolongation de la "concession n°32" 14
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-11-13-00024
Extrait Journal officiel de la République française
- N 263 du 14 novembre 2023, accordant à la
compagnie minière de Boulanger la prolongation
de la "Concession n°6".
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-13-00024 - Extrait Journal officiel de la République française - N 263 du 14
novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger la prolongation de la "Concession n°6". 15
Journal officiel de la République française du 14 novembre 2023
Texte n°1
Décret du 13 novembre 2023
accordant à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation de la concession de
mines de métaux précieux, leurs minerais et pierres précieuses, dite « Concession n° 6 »
(Guyane) et réduisant la superficie de cette concession
NOR : ECOL2316518D
Par décret en date du 13 novembre 2023 : I. – La concession de mines de métaux précieux,
leurs minerais et pierres précieuses dénommée « Concession n° 6 », située sur partie du
territoire de la commune de Roura, en Guyane, octroyée à la Compagnie Minière de
Boulanger, sise 1897, route de Montjoly, 97354 Rémiré-Montjoly, et enregistrée sous le
numéro 303 195 192, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2033.
II. – Cette concession prend le nom de : « concession de mines d'or et substances connexes
n° 6 ».
La superficie de la concession est réduite de 24,5 km² à 5,1 km². Conformément à la carte au
1/25 000e annexée au présent décret1, le nouveau périmètre est défini par un polygone à côtés
rectilignes dont les coordonnées géographiques des sommets B1, B2, B3, B4 et B5 sont
données ci-après dans le système de référence RGF95 – UTM 22N :
Sommets RGF95 – UTM 22N
X (est) Y (nord)
B1 341655 505214
B2 344150 504907
B3 343026 502125
B4 341357 502799
B5 342136 504750
La prolongation de la concession est subordonnée au respect du cahier des charges figurant en
annexe au présent décret.
1 Nota : Le texte complet, le cahier des charges et les cartes peuvent être consultés à la direction générale de
l'aménagement, du logement, et de la nature, bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques,
tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92 055 La Défense Cedex, ainsi qu'à la direction générale des territoires et de la
mer de Guyane Rue Carlos Fineley - Pointe Buzaré CS 76003 97 306 Cayenne Cedex.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-11-13-00024 - Extrait Journal officiel de la République française - N 263 du 14
novembre 2023, accordant à la compagnie minière de Boulanger la prolongation de la "Concession n°6". 16
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-01-11-00002
Arrêté autorisant la SOCIÉTÉ DES GRAVIERES DU
MARONI à l'emploi d'explosifs dès réception sur
la carrière CARIACOU à Saint-Laurent-du-Maroni
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l'emploi d'explosifs dès réception sur la carrière CARIACOU à Saint-Laurent-du-Maroni 17
4 | Direction GénéralePRÉFET des Territoires et de la MerDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°autorisant la SOCIÉTÉ DES GRAVIÈRES DU MARONI à l'emploi d'explosifs dès réception,sur la carrière « Cariacou », sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du MaroniLe préfet de la Guyane
VU le Code de la défense notamment ses articles relatifs aux produits explosifs à usage civil ;VU le Code du travail ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de laGuadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectoraledans les nouveaux départements ;VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;VU l'arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviterqu'ils ne soient détournés de leur utilisation ;VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et auxinstallations de premier traitement de matériau de carrière ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU l'arrêté ministériel du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produitsexplosifs à usage civil ;VU l'arrété ministériel du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage,d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ;VU le décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 relatif à l'identification et à la traçabilité des explosifs àusage civil ;VU le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;VU la circulaire du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d'accès desinformations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans lesICRE:VU Ie décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatifà l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaireà la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de I' État, responsable de lacoordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;VU l'arrêté préfectoral n° RO3-2023-10-09-00005 du 09 octobre 2023 portant délégation de signature àM. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n° R03-2023-10-18-00001 du 18 octobre 2023, portant subdélégation de signature deM. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs et plusparticulièrement les articles 34 et 45 désignant M. Ludovic MARCELIUS délégataire de signature,notamment en ce qui concerne les autorisations d'utiliser des explosifs dès leur réception ;VU l'arrêté préfectoral n° 539/DEAL du 07 avril 2011, autorisant la SOCIÉTÉ DES GRAVIERES DU MARONI(SGM) à exploiter une carrière de roche granitique sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT DUMARONI, nommée « Cariacou » ;
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VU les arrétés préfectoraux définis en annexe 1 point 1, autorisant la SOCIETE DES GRAVIERES DUMARONI (SGM) à l'emploi d'explosifs dès réception, sur la carrière « Cariacou » sur le territoire de lacommune de SAINT-LAURENT DU MARONI pour une durée de 5 ans ;VU les arrêtés préfectoraux définis en annexe 1 point 2 portant habilitation sur les lieux d'emploi, à lagarde directe et permanente, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs en faveur de salariés de laSOCIÉTÉ DES GRAVIERES DU MARONI (SGM);VU la demande en date du 05 décembre 2023, dans laquelle le Directeur technique défini en annexe 1point 3, agissant au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ DES GRAVIERES DU MARONI (SGM) sollicite deM. le Préfet de la Guyane l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception sur le territoire de lacommune de SAINT-LAURENT DU MARONI, dans le cadre de l'exploitation de la carrière de rochesgranitiques « Cariacou », pour une durée d'autorisation de 5 ans;VU les documents annexés à la demande ;VU le rapport de la DGTM sur la demande d'autorisation d'utiliser dès réception des explosifs pourI'exploitation de la carrière « Cariacou » déposée par la SOCIETE DES GRAVIÈRES DU MARONI (SGM), endate du 11 janvier 2024;CONSIDÉRANT que conformément à l'autorisation préfectorale n°R03-2018-12-18-005 du 18 décembre2018, la SOCIÉTÉ DES GRAVIERES DU MARONI (SGM) est autorisée à utiliser des explosifs dès réceptionpour une durée de 5 ans et que conformément à la réglementation la société demande le renouvellementde l'autorisation pour une durée de 5 ans.CONSIDÉRANT que les besoins en explosifs sont justifiés par l'abattage de roches massives, que lesconditions de leur transport du dépôt du fournisseur jusqu'au lieu de leur livraison sont conformes auxdispositions réglementaires, que la garde et la mise en œuvre de ces produits explosifs sont assurées pardes personnes habilitées et qualifiées ;SUR proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
ARRÊTÉ :Article 1er : L'AUTORISATIONLa société SOCIÉTÉ DES GRAVIÈRES DU MARONI (SGM), dont le siège social est situé 14 route des ChutesVoltaires — 97 320 SAINT-LAURENT DU MARONI - ci après « le bénéficiaire » — est autorisée à utiliser desproduits explosifs dès leur réception sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT DU MARONI surl'emprise du périmètre d'extraction et uniquement pour les besoins de I'exploitation, de la carrière deroche granitique, autorisée par l'arrêté préfectoral n° 539/DEAL du 07 avril 2011 modifié, ci-après désignéepar « la carrière ».L'exploitant est tenu de se conformer aux engagements et conditions de transport, réception, garde etmise en œuvre des explosifs figurant dans sa demande et ses compléments sous réserve des dispositionsdu présent arrêté.Article 2 : DÉLAI D'UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFSLes produits explosifs doivent être utilisés dans la période journaliére d'activité au cours de laquelle ifs ontété livrés à l'exploitant (cf. article 3.2).Les reliquats éventuels sont soumis aux dispositions de l'article 6.Article 3 : PORTÉE DE L'AUTORISATION31. Les quantités maximales d'explosifs et de détonateurs que le permissionnaire est autorisé à recevoirsont, pour une livraison, définis en annexe 1 point 4.Ces deux variétés de produits explosifs sont obligatoirement transportées séparément en conformité avecles dispositions du code de la défense précité, sauf dérogation préfectorale prévue au même code et àl'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
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3.2. Les fréquences maximales de livraison de produits explosifs respectent les valeurs définis en annexe 1point 5.3.3. Les quantités de produits explosifs que le bénéficiaire commande a son fournisseur pour chaquelivraison sont ajustées :- au strict besoin du chargement et de la mise à feu des mines effectivement forées et enattente de chargement, chargement et mise a feu respectant le plan de tir figurant a lademande,- _ pour assurer le respect des plafonds mentionnés à l'article 311.34. Les personnes physiques habilitées, responsables de leur utilisation et de leur tir, à compter de leurprise en charge définie à l'article 4.21, sont définies en annexe 1 point 2 et sont titulaires de l'habilitationpréfectorale à l'emploi des explosifs.La présente autorisation n'est valable qu'autant que ces personnes assument cette responsabilité au seinde la société.Tout remplacement de ces personnes pour assumer la responsabilité précitée doit être déclarée sans délaipar le bénéficiaire au préfet et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être adressée.3.5. La présente autorisation est valide du 31 janvier 2024 jusqu'au 31 janvier 2029 soit pour une durée de5 ans.3.6. La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir des substancesexplosives.Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'Un certificat d'acquisition, doit être sollicitée par lebénéficiaire à cet effet.Article 4 : RÉGULARITÉ ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS4.1. Hors périmètre autorisé d'exploitation de la carrièreLe transport des produits explosifs depuis le dépôt défini en annexe 1 point 6 jusqu'au lieu de leurréception dans le Périmètre Autorisé à l'exploitation de la carrière et, le cas échéant, en sens inverse entreles deux points précités, est assuré par le fournisseur défini en annexe 1 point 6 dans le respect desconditions indiquées au dossier de demande, en faisant usage des véhicules définis en annexe 1 point 7.Chaque véhicule est doté à son bord d'une autorisation valide de transport de produits explosifs (requiseà larticle 5 du décret 81-972 précité), du titre de circulation ADR en cours de validité, du bond'accompagnement des produits explosifs livrés, avec un équipage constitué d'un conducteur et d'unaccompagnateur dotés d'un moyen de téléphonie mobile et des numéros de téléphone du fournisseur, dubénéficiaire et du Commissariat de Police ou de la Brigade de Gendarmerie compétente pour le site de lacarrière.4.2. Dans le périmètre autorisé d'exploitation de la carrière4.2.1. Prise en charge et garde des produits explosifsa) Après récolement des mentions figurant sur le bon d'accompagnement et des produits explosifseffectivement présentés à la livraison, la personne physique responsable de l'utilisation des produitsexplosifs signe le bon d'accompagnement et prend alors en charge les produits explosifs livrés. Pour toutécart constaté lors du récolement, voir l'article 8.b) A partir de cet instant et jusqu'à soit leur emploi effectif, soit leur destruction dans desconditions autorisées, soit leur remise contre décharge signée sur bon d'accompagnement au personneldu véhicule de transport cité en article 41, ces produits restent sous la surveillance visuelle directe etcontinue d'une des « personnes responsables » citée à l'article 3.4, tant qu'ils n'ont pas été introduits dansI'une des mines en attente de chargement.c) Par dérogation à l'alinéa précédent et pour tenir compte d'une part, de la livraison desdétonateurs séparée de celle des explosifs, d'autre part, de la distance entre le lieu de livraison et lechantier d'emploi des produits explosifs, le bénéficiaire peut :» autoriser la « personne responsable » à rejoindre le lieu de livraison pour prise en chargedes détonateurs,
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- confier alors la surveillance visuelle directe et permanente des explosifs déjà présents àI'une des « personnes habilitées définis au point 34 et indiqués en annexe 1 point 2,jusqu'au retour de la personne responsable sur le chantier d'emploi des produits explosifs.4.2.2. Transport et manutentionLes opérations de transport et manutention sont exécutées dans le respect des dispositions des articles10 et 11 du Titre Explosifs du Règlement Général des Industries Extractives, Titre institué par le décret n°92-1164 du 22 octobre 1992.Pour mémoire, à la date du présent arrêté, ces articles disposent :"Article 10 :Les produits explosifs peuvent être transportés :» soit à bras ou à dos d'homme,» soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré,- soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.Article T1,1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produitsexplosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni être soumis à des chocs ou à desfrottements.2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculantnécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une lignede contact électrique en suivant la direction celle-ci, les produits explosifs doivent être protégéscontre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballaged'origine ou un emballage approprié.5. Aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bordd'un véhicule sur pistes, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autremoyen de transport, à l'exclusion des préposés :- à la conduite du moyen de transport,- à la surveillance du transport des produits explosifs (la personne physique visée àl'article 3,4. ci-dessus),- au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme, lorsqu'ils utilisent l'un desmoyens de transport précités pour leurs déplacements.6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produitsexplosifs."Article 5 : ENTREPOSAGE DES PRODUITS EXPLOSIFSDes leur arrivée sur les lieux d'utilisation, les produits explosifs sont entreposés à la disposition duboutefeu à une distance minimale de 10 mètres de toute mine chargée ou en cours de chargement et àl'abri de tout choc par chute de l'explosif ou d'objet, loin de tout feu, de toute flamme et étincelle. Ils sontprotégés des agents atmosphériques et contre les risques dus à l'électricité statique.Si la foration se poursuit en même temps que l'opération de chargement des trous de mines, la distanceminimale entre tout point du trou à forer ou en cours de foration et tout partie du ou des trous en coursde chargement ou chargés, doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans êtreinférieure à 6 mètres.Article 6 : RELIQUATS DE PRODUITS EXPLOSIFS EN FIN DE PÉRIODE JOURNALIÈRE D'ACTIVITEDans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés au cours de la périodejournalière d'activité, les produits non utilisés appelés reliquats doivent, au terme de cette période, êtreréintégrés, aux mêmes conditions administratives et techniques qu'à l'aller, dans le dépôt du fournisseur.Si les reliquats précités sont dus à une impossibilité de mise à feu des mines (ou volées de mines) chargéesqui les contiennent, l'exploitant en informe sans délai le service de gendarmerie compétent pour le site dela carrière ainsi que la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM). Il expose simultanément lesmodalités de mise en sécurité des mines (ou volées de mines) chargées et de leur gardiennage qui
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comprend à minima deux personnes dont une habilitée à l'emploi des explosifs et ce jusqu'au terme de lamise en œuvre d'une solution citée dans le dernier alinéa du présent article.Si, par la suite de circonstances exceptionnelles, la réintégration cité au 1° alinéa s'avère impossible, lebénéficiaire doit en aviser immédiatement le service de gendarmerie compétent sur la situation desreliquats (copie à la DGTM) et prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection des produitsexplosifs contre tout détournement, notamment via un gardiennage visuel direct et permanent assuré aminima par deux personnes.L'emploi des reliquats ou leur destruction ou leur remise pour transport-retour vers le dépôt dufournisseur, doit intervenir dans les trois (3) jours qui suivent leur livraison à la carrière.Article 7 : DÉSIGNATION NOMINATIVELes personnes ayant été habilitées sur les lieux d'emploi, de la garde directe et permanente des explosifs,à l'emploi de produits explosifs et chargées de leur mise en œuvre, dans le cadre de la présenteautorisation, sont désignées en annexe 1 point 2 et sont titulaires de certificat de préposé au tir.Article 8 : DÉTOURNEMENT DE PRODUITS EXPLOSIFS8:1. La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la causeeffective ou supposée, doivent être déclarés par une des personnes physiques responsables désignée enannexe1 point 2, le plus rapidement possible :« au service de gendarmerie compétent pour le site de la carrière,« àla DGTM (Astreinte : 06.94.2318.22),- àl'exploitant du dépôt d'explosifs.Ce en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.8.2. Le bénéficiaire doit délivrer un avertissement à la personne physique responsable de l'utilisation desproduits explosifs désignée à l'article 3.4 ainsi qu'à chaque boutefeu. Cet avertissement est délivré soit lorsde leur affectation à cette fonction, soit en cas de changement de fonction amenant une nouvellepersonne physique à assumer l'une des fonctions précitées et, au plus tard, au moment où la mission degarde de produits explosifs leur est confiée.L'avertissement est délivré sous forme de deux reproductions intégrales de l'article L2353-11 du code de ladéfense, réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs. Le préposé à la gardede produits explosifs, en signant ces deux exemplaires, reconnaît par une mention écrite datée, avoir prisconnaissance des dispositions de la réglementation précitée. Le préposé conserve un exemplaire et remetle second au bénéficiaire qui doit pouvoir le présenter à toute réquisition du service de gendarmeriecompétent.Article 9 : REGISTRE91. Le bénéficiaire ouvre sur le site de la carrière un registre de réception et de consommation desproduits explosifs.Y sont précisées les informations des types suivants:« le fournisseur des produits explosifs,- l'origine, la quantité et la date des livraisons,- les renseignements utiles en matière d'identification des produits explosifs,- les quantités utilisées journellement,» les quantités, détails de reliquats, les dates et heures de leur remise au transport retourvers le dépôt du fournisseur,« |es modalités de conservation et de protection permanente des produits explosifs entre lemoment de leur arrivée au lieu de livraison et e moment de leur utilisation,« les mesures prévues pour assurer dans les meilleurs délais la conservation et la remise autransport retour des reliquats.Les informations des cing (5) premiers types y sont consignées, sous sa signature, par la personnephysique responsable désignée à l'article 3.4.
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Ce registre ainsi que les plans de chaque tir effectué sont présentés à toute requéte de l'autoritéadministrative. lls sont conservés pendant dix (10) ans.9.2. En outre, le bénéficiaire transmet avec sa demande de renouvellement de la présenteautorisation, sinon avant le Ter mars de l'année (N+1) à la direction Générale des Territoires et de la Mer(DGTM), le bilan pour l'année (N) :- des quantités de produits explosifs consommés et du tonnage de roches abattues,- des situations de reliquats constatés en fin de période journalière d'activité, avecindication des suites qui leur furent données,- des déclarations opérées en application de l'article 8.Article 10 : INCIDENT OU ACCIDENT SURVENU DU FAIT DE L'EMPLOI D'EXPLOSIFSLe bénéficiaire doit porter immédiatement à la connaissance de la DGTM tout accident et / ou incidentsurvenu du fait de l'emploi des produits explosifs, notamment à des personnes étrangères aux travaux liésà cet emploi.Lors de tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, il est interditau bénéficiaire - sauf dans la mesure strictement nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidationurgente — de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'inspecteur de la DGTM.
Article 11 : PRÉCARITÉ DE LA PRÉSENTE AUTORISATIONLa présente autorisation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure, ni préavis conformémentà l'article R2352-88 du code de la défense.Article 12 : MODALITÉS DE CONSULTATION DES ANNEXES121 Modalités de consultation des informations sensiblesDifférents éléments du présent arrêtés sont mis en annexes, du fait d'informations sensibles vis-à-visde la sûreté du site.Ces dispositions ne sont pas mises à la disposition du public, mais peuvent être consultées dans leslocaux de la DGTM, site de Buzaré, après :* prise d'un rendez-vous au préalable,- présentation d'une pièce d'identité,par des personnes en justifiant un intérêt (notamment les riverains ou leur représentant telsqu'associations de protection de la nature et de l'environnement, un bureau d'étude concerné par unprojet industriel proche, les membres d'instances locales, un tiers expert mandaté par une association deriverains, les commissaires enquêteurs, les professionnels du droit, les membres des instancesreprésentatives du personnel).La consultation des annexes et du dossier ne pourra se dérouler que dans des conditions contrôlées :- en présence obligatoire d'un représentant de l'unité responsable du dossier,- sans possibilité d'emprunt provisoire de document, de copie ou de photographie de document.
12.2 Portée des prescriptions annexesLes dispositions des annexes au présent arrêté font partie des prescriptions applicables à la SOCIÉTÉ DESGRAVIERES DU MARONI (SGM) visés à l'article 1 du présent arrêté, pour l'exploitation de son site sis sur leterritoire de la commune de SAINT-LAURENT DU MARONI, « Cariacou ».Article 13 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de laGuyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex — soit hiérarchique auprès du ministre de6
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l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sapublication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicitede rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratifde la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compterde sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas derecours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessiblepar le site Internet www.telerecours.fr .Article 14 : NOTIFICATION, AMPLIATIONSLe présent arrêté est notifié au bénéficiaire, qui devra le notifier aux personnes physiques« responsables » désignée à l'article 3.4, ainsi qu'au représentant légal de la société fournisseur desproduits explosifs : défini en annexe 1 point 7, chargés, chacun pour ce qui le concerne, de se conformeraux dispositions du présent arrêté.Des ampliations du présent arrêté sont effectuées comme suit :- le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni (sans les annexes),* le directeur Général des Territoires et de la Mer,- la gendarmerie,- |e préfet de la Guyane,qui sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré (sans lesannexes) au recueil des actes administratifs des services de l'état en Guyane.
Pour le préfet et par délégation,le chef du service prévention des risqueset industries extractives,
Le Chef du Service Prévention-dés RisquesIntéressé 1 et Industrigs £, activesMairie de SAINT-LAURENT DU MARONI (Sans les annexes) 1Gendarmerie 1
Cayenne, le 11 janvier 2024
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