| Nom | N10 - Mars 16-31 |
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| Administration | Préfecture de la Creuse |
| Date | 01 avril 2025 |
| URL | https://www.creuse.gouv.fr/contenu/telechargement/21370/158609/file/N10%20-%20Mars%2016-31.pdf |
| Date de création du PDF | 01 avril 2025 à 11:05:31 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 11 juin 2025 à 13:42:44 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFÈTE
DE LA CREUSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°23-2025-045
PUBLIÉ LE 1 AVRIL 2025
Sommaire
DDT de la Creuse / SERRE
23-2025-03-18-00003 - arrêté portant renouvellement assorti de
prescriptions complémentaires d'un plan d'eau situé au lieu dit Grand
Peu sur la commune de SAINT SULPICE LES CHAMPS (14 pages) Page 3
23-2025-03-18-00002 - arrêté portant renouvellement assorti de
prescriptions complémentaires d'un plan d'eau situé au lieu dit Vialle
sur la commune de VALLIERE (13 pages) Page 18
23-2025-03-27-00002 - Arrêté Préfectoral N° DDT-2025-1003-PE 27
03 2025 mettant en demeure Monsieur Gérard CHABERT de régulariser
la situation administrative du plan d'eau cadastré AB 168 et 169 de la
commune de Saint-Maixant (6 pages) Page 32
23-2025-03-20-00002 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE13 portant
renouvellement assorti de prescriptions d'un plan d'eau situé au
lieu-dit « LesMontes » sur la commune de Saint-Marien (14 pages) Page 39
23-2025-03-20-00001 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE14 portant
renouvellement assorti de prescriptions d'un plan d'eau situé au
lieu-dit « La Couture » sur la commune de Fursac (14 pages) Page 54
2
DDT de la Creuse
23-2025-03-18-00003
arrêté portant renouvellement assorti de
prescriptions complémentaires d'un plan d'eau
situé au lieu dit Grand Peu sur la commune de
SAINT SULPICE LES CHAMPS
DDT de la Creuse - 23-2025-03-18-00003 - arrêté portant renouvellement assorti de prescriptions complémentaires d'un plan d'eau
situé au lieu dit Grand Peu sur la commune de SAINT SULPICE LES CHAMPS 3
PREFETE DirectionDE LA CREUSE DépartementaleLiber des TerritoiresFraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N2DDT-2024-80
PORTANT RENOUVELLEMENT ASSORTI DE PRESCRIPTIONS D'UN PLAN D'EAUSITUÉE AU LIEU-DIT « GRAND PEU »SUR LA COMMUNE SAINT SULPICE LES CHAMPS
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, livre deuxième, titre 1° relatif à l'eau et aux milieux aquatiques etlivre quatrième, titre III relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles etnotamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 181-1 et suivants, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L.432-10, L. 432-12, R. 214-1 à R. 214-56, R. 214-112 et suivants, R. 414-23 ;VU l'arrêté ministériel en date du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis a déclaration en application des articles© L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques11.2.0, 1.21.0, 1.2.2.0 ou 1.31.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code del'environnement ; |VU l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicablesaux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclatureannexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 'ler avril 2008 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.70 de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce) ;
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51,59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/13
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VU l'arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.5.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié fixant les prescriptions techniques générales applicables auxinstallations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application desarticles L. 214-1 a L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 311.0. de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 modifié fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de larubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, en date du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrêtant le programme pluriannuel demesures correspondant ;VU l'arrêté inter-préfectoral du 8 mars 2013 portant approbation du schéma d'aménagement et degestion des eaux du bassin de la Vienne ;VU la visite du site effectuée par la direction départementale des territoires de la Creuse en date du 11mai 2023 ;VU l'arrêté préfectoral autorisant l'aménagement d'un enclos piscicole cadastré AO 55, 56, 57 77, 80,89, 90, 93, 96, au lieu-dit « Grand Peu» sur la commune de SAINT SULPICE LES CHAMPS, en date du 9mai 1975 ;VU la demande présentée par Mesdames Dominique PASSANT-EGENOD et Madeleine PASSANT-BOURZAT en date du 16 mai 2023, au titre de l'article L. 181-49 du code de l'environnement et relativeau renouvellement administratif du plan d'eau leur appartenant (cadastré AO 55, 56, 57, 77, 80, 89, 90,93, 96, sur la commune de SAINT SULPICE LES CHAMPS) ;VU le dossier technique relatif à la demande de renouvellement administratif du plan d'eauappartenant à Mesdames Dominique PASSANT-EEGENOD et Madeleine PASSANT- BOURZAT (cadastréAO 55, 56, 57 77, 80, 89, 90, 93, 96, sur la commune de SAINT SULPICE LES CHAMPS) déposé au titrede l'article L. 214-3 du code de l'environnement par le bureau d'études Impact Conseil pour le comptede Mesdames Dominique PASSANT-EGENOD et Madeleine PASSANT- BOURZAT, en date du 1% août2024 et complété le 21 novembre 2024 ;VU les pièces du dossier présentées à l'appui de ladite demande ;VU l'avis favorable de la commission locale de l'eau du SAGE Vienne ;CONSIDÉRANT que le dossier déposé par Mesdames Dominique PASSANT-EGENOD et MadeleinePASSANT- BOURZAT remplit les conditions prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement etqu'il peut, dès lors, être fait droit à leur demande de renouvellement de l'autorisation administrativede leur plan d'eau susvisé ;CONSIDÉRANT que la configuration du site ne permet pas la restauration de la continuité écologiqueau niveau de l'ouvrage du fait des faibles débits (1,31/s à l'étiage) des rus alimentant le plan d'eau ;CONSIDÉRANT la configuration du site, une dérivation busée permettra d'assurer la continuitéhydraulique et sédimentaire ;CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la préservation desmilieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sur bassin versant de la Gosne ;CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec les dispositions du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et n'est pas de nature àcompromettre l'objectif d'atteinte du bon état écologique pour la masse d'eau « La Gosne et sesaffluents depuis | source jusqu'à sa confluence avec le Taurion » sur laquelle il est situé ;CONSIDÉRANT que la demande est également compatible avec le schéma d'aménagement et degestion des eaux applicable sur ce bassin versant et qu'elle est conforme à son règlement ; 2/13
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CONSIDERANT enfin que la procédure contradictoire engagée auprés du pétitionnaire, par courrier_ du 25 février 2025, n'a pas soulevé d'observations particulières dans le délai de 15 jours à compter desa réception qui leur était imparti ;SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
ARRETE :
Titre 1 - objet de l'autorisation et conditions de l'autorisation
Article 1. - ObjetMadame Dominique PASSANT-EEGENOD, demeurant 14 av jean jaures — 87250 BESSINES SURGARTEMPE propriétaire du plan d'eauMadame Madeleine PASSANT- BOURZAT, demeurant 21 Epsat — 23200 SAINT PARDOUX LE NEUF,Propriétaire du plan d'eau,sont autorisé à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, cet ouvrage à usage depisciculture pour une surface totale en eau de 13 000 m°— Localisation:° lieu-dit : « Grand Peu » ;. commune : SAINT SULPICE LES CHAMPS ;° références cadastrales : AO 55, 56, 57 77, 80, 89, 90, 93, 96, ;° références archives DDT 23/SERRE/BMA : 23246005 ;° bassin versant de la Gosne, classé en premiére catégorie piscicole ;° masse d'eau : FRGR1693, La Gosne et ses affluents depuis | source jusqu'à saconfluence avec le Taurion— Coordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eau :X = 622808 m. Y = 6543455 mArticle 2. - NomenclatureLa présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du code del'environnement :rubriques intitulé régime Arrêté deprescriptionsgénéralescorrespondant1210 |A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une autorisation| Arrêté du 11convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par septembre 2003l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements modifiéet installation et ouvrage permettant le prélèvement, ycompris par dérivation, dans un cours d'eau dans sa napped'accompagnement ou dans un plan d'eau canal alimentépar ce cours d'eau ou cette nappe :D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à1 000 m°/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut, dudébit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et1 000 m°/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou àdéfaut, du débit global d'alimentation du canal ou du pland'eau (D).
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31.1.0.Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineurd'un cours d'eau, constituant :1° un obstacle à l'écoulement des crues (A);2° un obstacle à la continuité écologique :a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm,pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A);b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cmmais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de laligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (D).Au sens de la présente rubrique, la continuité écologiquedes cours d'eau se définit par la libre circulation desespèces biologiques et par le bon déroulement dutransport naturel des sédiments.31.2.0.Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant amodifier le profil en long ou le profil en travers du litmineur d'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'uncours d'eau :1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à100 m (autorisation) ;2° sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m(déclaration).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par leseaux coulant à pleins bords avant débordement.
autorisationArrêté du 11septembre 2015modifié
autorisationArrêté du 28novembre 2007
31.50Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le litmineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères, les zones de croissance ou les zonesd'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et desbatraciens ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant denature à détruire les frayères de brochet.Destruction de plus de 200 m° de frayères (A),Dans les autres cas (D).
déclarationArrêté du 30septembre 2014
3.2.2.0.
32:39.
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'uncours d'eau :1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m? (A) ;2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m° etinférieure à 10 000 m? (D).Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eauest la zone naturellement inondable par la plus forte crueconnue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansiondes crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage,y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage oule remblai dans le lit majeur.
déclarationArrêté du 13février 2002modifié
Plans d'eau, permanents ou non:1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A);2° dont la superficie est supérieure à 01 ha mais inférieure à3 ha (D).Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présenterubrique les étendues d'eau réglementées au titre desrubriques 211.0 ; 21.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature, ainsique celle demeurant en lit mineur réglementées au titre dela rubrique 311.0.Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définiesdans le cadre des actes délivrés au titre de la présenterubrique.
déclarationArrêté du 9 juin2021 modifié
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3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6| déclaration Arrêté du 1°(D). avril 2008modifiéArticle 3. - Durée de l'autorisationSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-I| du code de l'environnement,l'autorisation est accordée pour une durée de trente ans, à compter de la date du présent arrêté.Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demandeexpresse au préfet, six mois au moins avant son expiration sous réserve des conditions applicables aumoment de la demande (Art R181-49 du code de l'environnement).Article 4. - Transfert de l'autorisationLe transfert de la présente autorisation est possible à condition que les nouveaux bénéficiaires enfassent la demande dans un délai de trois mois à partir de la date de transfert dans les conditionsfixées par l'article R. 181-47 du code de l'environnement. et sous réserve de l'évolution de laréglementation applicable au moment du transfert.L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le permissionnaire peut entraîner ladéchéance de la présente autorisation.Article 5. - Réalisation des travauxLes travaux sont réalisés dans un délai de trois ans conformément aux engagements et valeursannoncés dans le dossier d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions duprésent arrêté.Au terme de ce délai de trois ans, il peut être procédé, à l'initiative de l'administration, à un contrôlesur place de l'existence de cet ouvrage et de ses équipements.Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délaisimpartis de trois ans, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 171-8 du codede l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer une mise en assec jusqu'àl'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais dupropriétaire.Les travaux suivants doivent être réalisés :. mettre en place une dérivation hydraulique° mettre en place un partiteur de débit. améliorer le déversoir existant. régler les lignes d'eau de manière à revenir aux valeurs réglementaires. mettre en place un dispositif efficace dans le but de retenir la totalité des bouesprésentes dans le plan d'eau° assurer la clôture piscicoleArticle 6. - Sécurité des ouvragesLe pétitionnaire est seul responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages. Il doit en outreprendre toutes précautions utiles afin d'éviter tous les dégâts pouvant survenir lors des événementspluvieux exceptionnels, ou événements accidentels.Article 7. - Conformité des ouvrages et modificationsLors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation oud'exécution, le permissionnaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration oud'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable deséléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exigerune nouvelle autorisation.
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Titre 2 : Caractéristiques des ouvrages
Article 8. - Caractéristiques généralesLe plan d'eau possède une superficie en eau de 13 000 m°. Il est constitué par un barrage de retenue,un ouvrage de vidange, un déversoir de sécurité, un ouvrage de récupération du poisson, un décanteurinterne et une dérivation hydraulique et sa prise d'eau.ll est alimenté par deux rus sans nom (classé en 1°" catégorie piscicole) dont les sources se situent 300m en amont.Article 9. - Le BarrageLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon à assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes.Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions :° largeur en crête : 345m;° hauteur dans l'axe du barrage : 4,3 m;° pente du talus amont : 1 pour 2;° pente du talus aval : 1 pour 2Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamètre 400 mm. |Une revanche minimale de 0,40 m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) estmaintenue notamment en période des plus hautes eaux.Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale..Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires.Article 10. - Dérivation — prise d'eauAfin d'assurer la continuité hydraulique du cours d'eau alimentant le plan d'eau, une dérivation decelui-ci est mise en place en rive droite et équipée d'un répartiteur de débit afin de préserver le débitminimum biologique du cours d'eau.— Prise d'eau:La prise d'eau est réalisée au moyen d'un dispositif de prélèvement qui garantit le maintien enpermanence du débit minimum biologique dans la dérivation soit 10% du module du cours d'eau(1,3 |.s*) ou au débit mesuré à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur.Un canal en béton composé de deux embranchements perpendiculaire (branche dérivation etbranche étang) muni d'une cunette rectangulaire (hauteur 6,5 cm x largeur 10 cm) permet le maintiendu débit minimum biologique.En période d'alimentation normale, le répartiteur dirigera 1/3 des eaux dans l'étang et 2/3 des eauxdans le ruisseau de contournement. Au-delà du débit de 110 I/s les eaux transiteront par le plan d'eau.— Débit Minimum Biologique :Le débit minimum biologique est fixé à une valeur de 1,3 |.st équivalant à 10 % du module du coursd'eau. Dès lors que le débit du cours d'eau en amont du plan d'eau est inférieur a cette valeur, c'est ledébit délivré par le système de maintien du débit réservé dans son état d'entretien normal (nonobstrué) qui doit être assuré.
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— Dérivation :Afin d'assurer le maintien de la qualité du cours d'eau présent au droit du plan d'eau, une dérivationnon franchissable de celui-ci est présente en rive droite.La dérivation du ru est assurée par dans Une canalisation en PVC de diamètre 300 mm afin d'obtenirles caractéristiques suivantes :*La dérivation a une pente d'environ 0,7 %;*Des regards en béton sont posés à chaque changement de direction et tous les 50 m au plus.Une grille avec un espacement entre les barreaux de 1 cm maximum est posée dans st OUTRE de prised'eau, sur la branche étang, de façon à assurer la clôture piscicole.Article 11. — Evacuateur de crueL'évacuateur de crue est constitué d'un canal situé en rive sud de la chaussée dont les caractéristiquessont :¢ largeur du déversoir : 3,20 m* __ profondeur sous la passerelle : 0,35 m* hauteur des murets latérales : 50 cm* largeur déversante des grilles posées en V sur un radier béton en prolongation dudéversoir : 5,30 m* matériau constitutif : béton* capacité d'évacuation avec une hauteur de garde de 30 cm :2,2m°/sL'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dont|' espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm.Article 12. - Ouvrage de trop-plein et de vidangeL'évacuation des eaux de trop plein, particulièrement en période d'étiage, est assuré par un système detype moine muni d'une vanne relié à la canalisation de vidange. II sert également à réaliser la vidangedu plan d'eau.Ses caractéristiques sont les suivantes :" Hauteur : 460 m» Section: circulaire de diamètre 1m" Cloison centrale :cloison béton munie d'une vanne rehaussée d'une simple rangée deplanches amovibles" évacuation des eaux de fond par une buse de diamètre 200 m rehaussée d'un entonnoir_de diamètre 300 mmSur la dernière planche, il sera installé une grille de 37 cm de hauteur avec un espacement entrebarreaux de 1 cm.Article 13.- Système de récupération du poissonUn bassin de pêche fixe appelé pêcherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il permetla récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges.Les caractéristiques de cet ouvrage sont :=» Forme: rectangulaire" Longueur : 4,80 m=" Largeur : 090 m= Hauteur : 0,90 m» Matériau constitutif : béton» En cours de vidange, l'ouvrage est équipé d'une grille dont l'espacement entre barreauxn'excède pas 10 mm afin d'empêcher le passage du poissonArticle 14. - Système de décantationAfin de limiter les départs de sédiments et l'impact de la vidange, un batardeau en amont du moinesera créé dont les caractéristiques sont les suivantes :* Hauteur :10m¢ Longueur :10 m
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* Largeur :10m* __ planches amovibles insérées dans ae rainures* Matériau constitutif : béton
Lors d'une vidange, les planches de la cloison sont enlevées progressivement de manière à contenir aumaximum les boues et sables déposés au fond du plan d'eau.Les boues contenues dans le plan d'eau, leurs mouvements et les interactions chimiques pouvant ©s'effectuer à l'interface avec l'eau sont sous la responsabilité du propriétaire du plan d'eau ou de songestionnaire. Il sera procédé chaque fois qu'il est nécessaire ou sur l'injonction de l'administration àtoutes mesures permettant de maintenir un impact minimal de ces boues sur la qualité de l'eau àl'aval.
Titre 3 — Dispositions piscicoles
Article 15. - Réglementation de la pêcheLa réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d'emprise des grilles declôture du plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire),aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du code del'environnement. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.Article 16. - Clôture piscicoleL'interruption de la libre circulation ou la contention du poisson entre l'amont et l'aval de lapisciculture est assurée par la pose sur les entrées et sur les sorties d'eau de grilles permanentes dontl'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bonétat et régulièrement nettoyées. Elles ne doivent notamment pas nuire au passage des eaux de cruedans le déversoir.Article 17. - Peuplement piscicoleSeules les espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (Vairon, goujon) et desespèces cyprinicoles peuvent y être introduites.Conformément aux dispositions de l'article L. 432-10 du code de l'environnement, il est interditd'introduire ou de laisser s'échapper dans les cours d'eau:° des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse deLouisiane, etc.) ;° des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d'eau français(carpes chinoises, esturgeons, etc.) ;° des espèces interdites en 1° catégorie (brochet, perche, sandre et blackbass).Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objet -d'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 18. - Conditions sanitairesL'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculturenon agréés au plan sanitaire est interdite.La vente de poisson vivant est soumise à l'obtention préalable d'un agrément sanitaire auprès de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Creuse (DDETSPP).
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En, cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alerte sans délai la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse(DDETSPP), aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Titre 4 - Dispositions relatives à la vidange
Article 19. - ObligationsCe plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé en tout temps et pour tout débit d'alimentationhors événement hydrologique exceptionnel, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés àl'aval. La vidange est conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Pour une bonne gestion du plan d'eau, la vidange a lieu tous les trois ans au plus. Si nécessaire, lecurage des sédiments contenus dans le plan d'eau est effectué à sec et les matériaux enlevés sontentreposés conformément à la réglementation et notamment en dehors de toute zone inondable ouhumide.Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deux |semaines avant le début de la vidange et de la remise en eau.Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de lapolice de l'eau et de la pêche se réservent le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.Article 20. - Période de vidange et remise en eauSur les cours d'eau classés en première catégorie piscicole, la vidange est autorisée du 1° avril au 30novembre. Toutefois, en période de forte pluviométrie ou de sécheresse avérée, celle-ci doit êtreajournée. |ÿLe remplissage du plan d'eau est privilégié en début de printemps, période à priori favorable à unrégime hydraulique suffisant. || est interdit du 15 juin au 30 septembre. La remise en eau du plan d'eaupeut être interdite en cas de sécheresse avérée.Article 21. - Déroulement de la vidangeLa baisse du niveau de l'eau doit être effectuée lentement, voire annulée si besoin, notamment auxfins de préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d'eau à l'aval.Les ouvrages équipés d'un système de vidange de type moine doivent permettre la vidange par retraitsuccessif des planches constituant la paroi centrale.Ainsi, le débit de vidange ne doit pas dépasser la valeur de 26 I/s correspondant, au maximum, à deuxfois le module ou débit spécifique du cours d'eau récepteur.Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place undispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. Il est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et après celle-ci si unemise en assec est prévue.Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et dela pêche.Article 22. - Normes de rejetDurant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantesen moyenne sur 2 heures :. matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;° ammonium (NH,*) : 2 milligrammes par litre.De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne doit pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
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En cas de doute sur les concentrations de l'effluent (couleur, charge organique, etc.), une campagne demesure doit être mise en place et donner lieu à des actions correctives en cas de non-respect desseuils.Article 23. - Gestion des espèces indésirablesLe poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites.Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 24. - Maintien du Débit Minimal BiologiqueLors du remplissage du plan d'eau, le débit minimal biologique soit un dixième du module (0,35 |/s)garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le cours d'eau à l'aval du plan d'eau.
Titre 5 - Dispositions relatives aux mesures de réductions des impacts
Article 25. — PrélèvementLe remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre, à l'exception des prélèvements indispensablesau bon fonctionnement des piscicultures. En dehors de cette période, il est laissé au minimum, à l'avaldu moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissonstel que défini au premier alinéa de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. En période deprélèvement hivernal sur un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal estadapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à cedébit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon àréguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débitminimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.Article 26. - Plantes exotiques envahissantesTous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantesexotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présencede plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toutedissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeuxenvironnementaux.Article 27. - PeuplementSi le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introductionde poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code del'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 43210 du même code, relatives auxinterdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que de l'ensemble des dispositions sanitaireapplicables.
Titre 6 - Dispositions relatives à la phase chantier
Article 28. - Déroulement des travauxIl ne doit pas être causé de préjudice au milieu aquatique, aux personnes et biens situés à l'aval. Lestravaux seront conduits sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Le pétitionnaire veillera à prévenir, impérativement par téléphone (05 55 52 24 81) ou par mail(sd23@ofb.gouv.fr) le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), quinze joursavant la date du début des travaux.
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Le pétitionnaire devra, impérativement quinze jours avant le début des travaux, prévenir le bureau encharge des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires (Tél. 05 55 51 69 28) oupar mail (ddt-serre-bma@creuse.gouv.fr). Cette demande est obligatoire et son omission seraconsidérée comme un manquement administratif. De même, ce bureau devra être informé de toutincident survenant sur le chantier lors des travaux.
Titre 7 - Dispositions diverses
Article 29. - Contrôle et responsabilitéLe permissionnaire est tenu de laisser libre accès aux agents du service chargé de la police de l'eau etde la pêche dans les conditions prévues aux articles L. 171-1, L. 172-1 et L. 172-5 du code del'environnement.Les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les inspecteursde l'environnement, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité,qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages queleur entretien et leur exploitation.Article 30. - BaignadeLe présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.Article 31. - AssecSi le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant doiten faire la déclaration au préfet au plus tard un mois avant l'expiration du délai de deux ans. Le préfetpeut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidencedans les cas prévus aux articles R. 214-45 et R. 214-47 du code de l'environnement.Article 32. — Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 33. - Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installéset exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation. Ils sont également situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisationlorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation.Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation destravaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant unchangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant saréalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du codede l'environnement.Article 34. - Caractère précaire de l'autorisationL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçantses pouvoirs de police.Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesuresnécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, oupour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,sans préjudice de. l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code del'environnement.Il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnairechange ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,ou s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
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Article 35. - Surveillance et entretienLe permissionnaire doit exécuter ou faire exécuter régulièrement une visite de sécurité par examenvisuel et/ou auscultation de l'ouvrage.Tous travaux d'entretien, de maintenance, toutes vérifications et mesures effectuées doivent êtreconsignés dans un registre spécifique tenu à la disposition des services de l'Etat.En cas d'anomalies (fuites ou suintements, fissurations, mouvements de terrain...), le permissionnaireprend sans délai les mesures nécessaires à la mise en sécurité du barrage. Il prévient sans délai lesservices de la préfecture et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le servicechargé de la sécurité civile (gendarmerie).Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement l'ensemble des ouvrages etéquipements destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceuxdestinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.Article 36. - Déclaration des incidents ou accidentsLe permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présenteautorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement.Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou faireprendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluerses conséquences et y remédier.Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence del'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.Article 37. - Remise en état des lieuxSi à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander lerenouvellement, conformément à l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'exploitant ou, àdéfaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.Article 38. - Droits des tiersLe permissionnaire ou ses ayants droits ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni à undédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eauet de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique,de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures quiles privent d'une manière temporaire où définitive de tout ou partie des avantages résultant duprésent arrêté.Article 39. - Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire ou leurs ayants droits de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 40. — Publication et information des tiersLe présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse(www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins quatre mois.Article 41. — Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges (y compris via l'applicationtélérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr) :1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décisionleur a été notifiée ;
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2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés al'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la publicationde la décision sur le site internet de la préfecture.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux où hiérarchique dans le délaide deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 42. - Obligation de notification des recoursTout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, àpeine, selon le cas,.de non prolongation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux. 'Article 43. - ExécutionMadame la directrice départementale des territoires de la Creuse et Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est notifié aux intéressés et publié au recueil des actesadministratifs des services de l'État de la Creuse.Il est également transmis, pour information, à Monsieur le président de la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Creuse à Monsieur leprésident de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux(SAGE) Vienne.
GUERET, le 18 MARS 2025
Pour la préféte et par délégation,p/la directrice départementale des territoires
Conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi « informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer cedroit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eauoù vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, enprécisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
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prescriptions complémentaires d'un plan d'eau
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VALLIERE
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PREFETE DirectionDE LA CREUSE DépartementaleÉgalité des TerritoiresFraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N2 DDT-2025-02PORTANT RENOUVELLEMENT ASSORTI DE PRESCRIPTIONS D'UN PLAN D'EAUSITUÉ AU LIEU-DIT « VIALLE »SUR LA COMMUNE VALLIERE
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, livre deuxième, titre 1° relatif à l'eau et aux milieux aquatiques etlivre quatrième, titre Ill relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles etnotamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 181-1 et suivants, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L.432-10, L. 432-12, R. 214-1 a R. 214-56, R. 214-112 et suivants, R. 414-23 ;VU l'arrêté ministériel en date du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articlesL. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques11.2.0, 1.21.0, 1.2.2.0 ou 1.31.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code del'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicablesaux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.2.0 (2°) de la nomenclatureannexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 1er avril 2008 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce) ;VU l'arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié fixant les prescriptions techniques générales applicablesaux installations, ouvrages, épis et remblais soumis a autorisation ou a déclaration en applicationdes articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 311.0. de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/13
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VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 modifié fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de larubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, en date du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrêtant le programme pluriannuel demesures correspondant ;VU l'arrêté inter-préfectoral du 8 mars 2013 portant approbation du schéma d'aménagement et degestion des eaux du bassin de la Vienne ;VU les visites du site effectuées par la direction départementale des territoires de la Creuse en date du24 février 2022 et du 08 octobre 2024 ;VU l'arrêté préfectoral autorisant l'aménagement d'un enclos piscicole cadastré ZN 115 au lieu-dit« Vialle» sur la commune de VALLIERE, en date du 13 juin 1979 ;VU le dossier technique relatif 4 la demande de renouvellement administratif du plan d'eau cadastréZN 115 sur la commune de VALLIERE déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnementpar le bureau d'etudes CFBL pour le compte de Madame Emilie TYROU et Monsieur Jean MarcSANDEAU, en date du 1° mars 2023 ;VU l'attestation notariée établie par Maître PFEIFFER, notaire à CHENERAILLES (23), le 20 février 2025qui permet de justifier de l'achat du plan d'eau au bénéfice de Madame Perrine ROUSSEAU (nuepropriétaire) demeurant au 93 Pré Mouilly sur la commune de LA NOUAILLE et de Madame SabineMAUCHAMP et de Monsieur Olivier ROUSSEAU demeurant au 108 Rte de St Marc à loubaud sur lacommune de SAINT YRIEX LES BOIS (usufruitiers) ;VU les compléments apporté au dossier et déposés par Monsieur Olivier ROUSSEAU relatif à lademande de renouvellement administratif du plan d'eau appartenant à Madame Perrine ROUSSEAUdemeurant au 93 Pré Mouilly sur la commune de LA NOUAILLE - Madame Sabine MAUCHAMPdemeurant au 108 Rte de St Marc à loubaud sur la commune de SAINT YRIEX LES BOIS et de MonsieurOlivier ROUSSEAU demeurant au 108 rte de St Marc à Loubaud sur la commune de SAINT YRIEX LESBOIS (cadastré ZN 115 sur la commune de VALLIERE), en date du 29 janvier 2025 ;VU les pièces du dossier présentées à l'appui de ladite demande ;VU les avis recueillis de l'office français de la biodiversité et la commission locale de l'eau du SAGEVienne ;CONSIDÉRANT que le dossier déposé par Madame Perrine ROUSSEAU, Madame Sabine MAUCHAMPet Monsieur Olivier ROUSSEAU remplit les conditions prévues par l'article L. 214-3 du code del'environnement et qu'il peut, dès lors, être fait droit à leur demande de renouvellement del'autorisation administrative de leur plan d'eau susvisé ;CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la préservation desmilieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sur bassin versant de la Banize ;CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec les dispositions du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et n'est pas de nature àcompromettre le bon état écologique pour la masse d'eau « La Banize et ses affluents depuis la sourcejusqu'a sa confluence avec le Taurion » sur laquelle il est situé ;CONSIDÉRANT que la demande est également compatible avec le schéma d'aménagement et degestion des eaux applicable sur ce bassin versant et qu'elle est conforme à son règlement ;CONSIDÉRANT enfin que la procédure contradictoire engagée auprès du pétitionnaire, par courrierdu 25 février 2025, n'a pas soulevé d'observations particulières dans le délai de 15 jours à compter desa réception qui leur était imparti ;SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
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ARRETE:
Titre 1 — objet de l'autorisation et conditions de l'autorisation
Article 1. - Objet- Madame Perrine ROUSSEAU demeurant au 93 Pré Mouilly sur la commune de LA NOUAILLE- Madame Sabine MAUCHAMP demeurant au 108 Rte de St Marc à loubaud sur la commune de SAINTYRIEX LES BOIS- Monsieur Olivier ROUSSEAU demeurant au 108 rte de St Marc à Loubaud sur la commune de SAINTYRIEX LES BOISpropriétaires du plan d'eau, sont autorisés à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, cetouvrage à Usage de pisciculture pour une surface totale en eau de 3500 m°.— Localisation ::° lieu-dit : « Vialle » ;7 commune: VALLIERE ;. références cadastrales : ZN 115;. références archives DDT 23/SERRE/BMA : 23257003 ;. bassin versant de La Banize, classé en première catégorie piscicole ;. masse d'eau : FRGRO372, La Banize et ses affluents depuis la source jusqu'a saconfluence avec le Taurion— Coordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eau :X = 626658 m° Y = 6533362 mArticle 2. - NomenclatureLa présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du code del'environnement :| rubriques intitulé régime Arrété deprescriptionsgénéralescorrespondant1.210 |A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une|autorisation| Arrêté du 11convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par septembrel'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements 2003 modifiéet installation et ouvrage permettant le prélèvement, ycompris par dérivation, dans un cours d'eau dans sa napped'accompagnement ou dans un plan d'eau canal alimentépar ce cours d'eau ou cette nappe :D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à1 000 m?/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut, dudébit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et1 000 m/h ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou àdéfaut, du débit global d'alimentation du canal ou du pland'eau (D).311.0. |Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur|autorisation| Arrêté du 11d'un cours d'eau, constituant : septembre2015 modifié
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1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;2° un obstacle à la continuité écologique :a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm,pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cmmais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de laligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (D).Au sens de la présente rubrique, la continuité écologiquedes cours d'eau se définit par la libre circulation desespèces biologiques et par le bon déroulement dutransport naturel des sédiments.3.1.2.0.Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant amodifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineurd'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un coursd'eau : |1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale a 100m (autorisation) ;2° sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m(déclaration).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par leseaux coulant à pleins bords avant débordement.
autorisation
3.1.5.0Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le litmineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentationde la faune piscicole, des crustacés et des batraciens oudans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature àdétruire les frayères de brochet.Destruction de plus de 200 m° de frayères (A),Dans les autres cas (D).
déclaration
Arrêté du 28novembre 2007
Arrêté du 30septembre2014
3220.Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'uncours d'eau :1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m? (A);2° surface soustraite supérieure ou égale à 400m* etinférieure à 10 000 m? (D).Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eauest la zone naturellement inondable par la plus forte crueconnue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansiondes crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage,y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage oule remblai dans le lit majeur.
déclarationArrêté du 13février 2002modifié
3.2.3.0.Plans d'eau, permanents ou non:1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A);2° dont la superficie est supérieure à 01 ha mais inférieure à
déclarationArrêté du 9 juin2021 modifié
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3 ha (D). |Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présenterubrique les étendues d'eau réglementées au titre des |rubriques 211.0 ; 21.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature, ainsique celle demeurant en lit mineur réglementées au titre dela rubrique 3.1.1.0.Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définiesdans le cadre des actes délivrés au titre de la présenterubrique.3.2.7.0. |Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6| déclaration | Arrêté du 1°(D). avril 2008modifié
Article 3. - Durée de l'autorisationSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-Il du code de l'environnement,l'autorisation est accordée pour une durée de trente ans, à compter de la date du présent arrêté.Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demandeexpresse au préfet, six mois au moins avant son expiration sous réserve des conditions applicables aumoment de la demande (Art R181-49 du code de l'environnement).Article 4. - Transfert de l'autorisation
xLe transfert de la présente autorisation est possible a condition que les nouveaux bénéficiaires enfassent la demande dans un délai de trois mois a partir de la date de transfert dans les conditionsfixées par l'article R. 181-47 du code de l'environnement et sous réserve de l'évolution de laréglementation applicable au moment du transfert.L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le permissionnaire peut entraîner ladéchéance de la présente autorisation.Article 5. — Réalisation des travauxLes travaux sont réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date du présent arrêté,conformément aux engagements et valeurs annoncés dans le dossier d'autorisation dès lors qu'ils nesont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.Au terme de ce délai de trois ans, il peut être procédé, à l'initiative de l'administration, à un contrôlesur place de l'existence de cet ouvrage et de ses équipements.Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délaisimpartis de trois ans, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 171-8 du codede l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer une mise en assec jusqu'àl'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais dupropriétaire.Les travaux suivants doivent être réalisés :° dériver le ruisseau et mettre en place un répartiteur de débit;° mettre en place un système de vidange de type moine ;° mettre en place un dispositif efficace dans le but de retenir la totalité des bouesprésentes dans le plan d'eau ( moine immergé) ;° assurer la clôture piscicole.Article 6. - Sécurité des ouvragesLe pétitionnaire est seul responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages. || doit en outreprendre toutes précautions utiles afin d'éviter tous les dégâts pouvant survenir lors des événementspluvieux exceptionnels, ou événements accidentels.
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Article 7. - Conformité des ouvrages et modificationsLors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation oud'exécution, le permissionnaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration oud'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable deséléments du dossier doit étre porté, avant sa réalisation, a la connaissance du préfet qui peut exigerune nouvelle autorisation.
Titre 2 : Caractéristiques des ouvrages
Article 8. - Caractéristiques généralesLe plan d'eau possède une superficie en eau de 3500 m°. Il est constitué par un barrage de retenue, unouvrage de vidange, un déversoir de sécurité, un ouvrage de récupération du poisson, un décanteurinterne et une dérivation et sa prise d'eau.Il est alimenté par un ru sans nom (classé en 1°" catégorie piscicole).Article 9. - Le BarrageLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon à assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes.Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions :. largeur en crête : 4,5 m;° hauteur dans l'axe du barrage : 2,20 m;° pente du talus amont : 3 pour 1;; pente du talus aval : 2 pour 1.Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamètre 300 mm.Une revanche minimale de 040 m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) estmaintenue notamment en période des plus hautes eaux.Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale.Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires. 'Article 10. - Dérivation - prise d'eauAfin d'assurer la continuité du cours d'eau alimentant le plan d'eau, une dérivation de celui-ci est miseen place en rive droite et équipée d'un répartiteur de débit afin de préserver le débit minimumbiologique du cours d'eau.— Prise d'eau :La prise d'eau est réalisée au moyen d'un dispositif de prélèvement qui garantit le maintien enpermanence du débit minimum biologique dans la dérivation soit 10% du module du cours d'eau(0,5 I.s*) ou au débit mesuré à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur.Un canal en béton composé de deux embranchements perpendiculaire (branche dérivation etbranche étang). La branche étang est munie d'une marche de 3 cm de haut pour permettre lemaintien du débit minimum biologique.En période d'alimentation normale, le répartiteur dirigera 1/3 des eaux dans l'étang et 2/3 des eauxdans le ruisseau de contournement.— Débit Minimum Biologique :Le débit minimum biologique est fixé à une valeur de 0,5 I.s* équivalant à 10 % du module du coursd'eau. Dès lors que le débit du cours d'eau en amont du plan d'eau est inférieur à cette valeur, c'est ledébit délivré par le système de maintien du débit réservé dans son état d'entretien normal (non |obstrué) qui doit être assuré.
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— Dérivation :Afin d'assurer le maintien de la qualité du cours d'eau présent au droit du plan d'eau, une dérivationde celui-ci est présente en rive droite.La dérivation du ru est assurée par un chenal à ciel ouvert ayant les mêmes caractéristiques que lecours d'eau en amont et en aval.Une grille avec un espacement entre les barreaux de 1 cm maximum est posée dans l'ouvrage de prised'eau, sur la branche étang, de façon à assurer la clôture piscicole.Article 11. - Evacuateur de crueL'évacuateur de crue est constitué d'un canal situé en rive sud de la chaussée dont les caractéristiquessont :* largeur : 2,50 m*__ profondeur : 0,50 m* capacité d'évacuation au niveau de la ligne normale des eaux (LNE) :1,62m*/sL'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dontl'espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm.Article 12. - Ouvrage de trop-plein et de vidangel'évacuation des eaux de trop plein particulièrement en période d'étiage, est assurée intégralementpar un système de type moine relié à la canalisation de vidange. Il sert également à réaliser la vidangedu plan d'eau.Ses caractéristiques sont les suivantes :° implantation : en téte de la buse de vidange dans le plan d'eau ;. hauteur : 2,50 m;¢ section rectangulaire ;° cloison centrale :double rangée de planches amovibles séparées par un matériauimperméable ;. dimensions de l'ouverture amont, section circulaire de diamètre :300 mm.Lors d'une vidange, les planches de la cloison centrale du moine sont enlevées progressivement demanière à contenir au maximum les boues et sables déposés au fond du plan d'eau.Sur la dernière planche, il sera installé une grille de 15 cm de hauteur avec un espacement entre barreauxde 1 cm.Article 13.- Système de récupération du poissonUn bassin de pêche fixe appelé pécherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il permetla récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges.Les caractéristiques de cet ouvrage sont :=» Forme: rectangulaire=" Longueur : 2,70 m=" Largeur :110ms Hauteur : 060 m=" Matériau constitutif : béton= En cours de vidange, l'ouvrage est équipé d'une grille dont l'espacement entre barreauxn'excède pas 10 mm afin d'empêcher le passage du poissonArticle 14. - Système de décantationAfin de limiter les départs de sédiments et l'impact de la vidange, un batardeau en amont du moinesera créé dont les caractéristiques sont les suivantes :+ Hauteur : 0,80 m+ Longueur :10 m* Largeur :10m* _ planches amovibles insérées dans des rainures* Matériau constitutif : béton
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Lors d'une vidange, les planches de la cloison sont enlevées progressivement de manière à contenir aumaximum les boues et sables déposés au fond du plan d'eau.Les boues contenues dans le plan d'eau, leurs mouvements et les interactions chimiques pouvants'effectuer à l'interface avec l'eau sont sous la responsabilité du propriétaire du plan d'eau ou de songestionnaire. Il sera procédé chaque fois qu'il est nécessaire ou sur l'injonction de l'administration atoutes mesures permettant de maintenir un impact minimal de ces boues sur la qualité de l'eau al'aval.
Titre 3 - Dispositions piscicoles
Article 15. - Réglementation de la pêcheLa réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d'emprise des grilles declôture du plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire),aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du code del'environnement. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.Article 16. - Clôture piscicoleL'interruption de la libre circulation ou la contention du poisson entre l'amont et l'aval de lapisciculture est assurée par la pose sur les entrées et sur les sorties d'eau de grilles permanentes dontl'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bonétat et régulièrement nettoyées. Elles ne doivent notamment pas nuire au passage des eaux de cruedans le déversoir.Article 17. - Peuplement piscicoleSeules les espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et desespèces cyprinicoles peuvent y être introduites.Conformément aux dispositions de l'article L. 432-10 du code de l'environnement, il est interditd'introduire ou de laisser s'échapper dans les cours d'eau :° des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse deLouisiane, etc.) ; |° des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d'eau français(carpes chinoises, esturgeons, etc.) ;° des espèces interdites en 1" catégorie (brochet, perche, sandre et blackbass).Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 18. - Conditions sanitairesL'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculturenon agréés au plan sanitaire est interdite.La vente de poisson vivant est soumise à l'obtention préalable d'un agrément sanitaire auprès de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Creuse (DDETSPP).En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alerte sans délai la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse(DDETSPP), aux fins de prendre toutes mesures utiles.
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Titre 4 - Dispositions relatives à la vidange
Article 19. - ObligationsCe plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé en tout temps et pour tout débit d'alimentationhors événement hydrologique exceptionnel, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés àl'aval. La vidange est conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Pour une bonne gestion du plan d'eau, la vidange a lieu tous les trois ans au plus. Si nécessaire, lecurage des sédiments contenus dans le plan d'eau est effectué à sec et les matériaux enlevés sontentreposés conformément à la réglementation et notamment en dehors de toute zone inondable ouhumide.Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deuxsemaines avant le début de la vidange et de la remise en eau.Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de lapolice de l'eau et de la pêche se réservent le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.Article 20. - Période de vidange et remise en eauSur les cours d'eau classés en première catégorie piscicole, la vidange est autorisée du 1° avril au 30novembre. Toutefois, en période de forte pluviométrie ou de sécheresse avérée, celle-ci doit êtreajournée.
Le remplissage du plan d'eau est privilégié en début de printemps, période à priori favorable à unrégime hydraulique suffisant. Il est interdit du 15 juin au 30 septembre. La remise en eau du plan d'eaupeut être interdite en cas de sécheresse avérée.Article 21. - Déroulement de la vidangeLa baisse du niveau de l'eau doit être effectuée lentement, voire annulée si besoin, notamment auxfins de préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d'eau à l'aval.Les ouvrages équipés d'un système de vidange de type moine doivent permettre la vidange par retraitsuccessif des planches constituant la paroi centrale.Ainsi, le débit de vidange ne doit pas dépasser la valeur de 10 I/s correspondant, au maximum, à deuxfois le module ou débit spécifique du cours d'eau récepteur.Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place un.dispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. Ii est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et après celle-ci si unemise en assec est prévue.Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et dela pêche.Article 22. - Normes de rejetDurant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantesen moyenne sur 2 heures :D matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;: ammonium (NH4°) : 2 milligrammes par litre.De plus, la teneur en oxygène dissous (02) ne doit pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.En cas de doute sur les concentrations de l'effluent (couleur, charge organique, etc.), une campagne demesure doit être mise en place et donner lieu à des actions correctives en cas de non-respect desseuils.
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Article 23. - Gestion des espèces indésirablesLe poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites.Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 24. - Maintien du Débit Minimal BiologiqueLors du remplissage du plan d'eau, le débit minimal biologique soit un dixième du module (0,5 |/s)garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le cours d'eau à l'aval du plan d'eau.
Titre 5 - Dispositions relatives aux mesures de réductions des impacts
Article 25. - PrélèvementLe remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre, à l'exception des prélèvements indispensablesau bon fonctionnement des piscicultures. En dehors de cette période, il est laissé au minimum, à l'aval.du moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissonstel que défini au premier alinéa de l'article L. 21448 du code de l'environnement. En période deprélèvement hivernal sur un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal estadapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à cedébit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon àréguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débitminimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.
Article 26. - Plantes exotiques envahissantesTous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantesexotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présencede plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toutedissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeuxenvironnementaux.Article 27. - PeuplementSi le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introductionde poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code del'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives auxinterdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que de l'ensemble des dispositions sanitaireapplicables.
Titre 6 - Dispositions relatives à la phase chantier
Article 28. - Déroulement des travauxIl ne doit pas être causé de préjudice au milieu aquatique, aux personnes et biens situés à l'aval. Lestravaux seront conduits sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Le pétitionnaire veillera à prévenir, impérativement par téléphone (05 55 52 24 81) ou par mail(sd23@ofb.gouv.fr) le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), quinze joursavant la date du début des travaux.
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Le pétitionnaire devra, impérativement quinze jours avant le début des travaux, prévenir le bureau encharge des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires (Tél. 05 55 51 69 28) oupar mail (ddt-serre-bma@creuse.gouv.fr). De même, ce bureau devra être informé de tout incidentsurvenant sur le chantier lors des travaux.
Titre 7 - Dispositions diverses
Article 29. - Contrôle et responsabilitéLe permissionnaire est tenu de laisser libre accès aux agents du service chargé de la police de l'eau etde la pêche dans les conditions prévues aux articles L. 171-1, L. 172-1 et L. 172-5 du code del'environnement.Les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les inspecteursde l'environnement, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité,qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages queleur entretien et leur exploitation. :Article 30. - BaignadeLe présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.Article 31. - AssecSi le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant doiten faire la déclaration au préfet au plus tard un mois avant l'expiration du délai de deux ans. Le préfetpeut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidencedans les cas prévus aux articles R. 214-45 et R. 214-47 du code de l'environnement.Article 32. - Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 33. - Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installéset exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation. Ils sont également situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisationlorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation. |Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation destravaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant unchangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant saréalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du codede l'environnement.Article 34. - Caractère précaire de l'autorisationL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçantses pouvoirs de police.Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesuresnécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, oupour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code del'environnement.Il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnairechange ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,ou s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
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Article 35. - Surveillance et entretienLe permissionnaire doit exécuter ou faire exécuter régulièrement une visite de sécurité par examenvisuel et/ou auscultation de l'ouvrage.Tous travaux d'entretien, de maintenance, toutes vérifications et mesures effectuées doivent êtreconsignés dans un registre spécifique tenu à la disposition des services de l'Etat.En cas d'anomalies (fuites ou suintements, fissurations, mouvements de terrain...), le permissionnaireprend sans délai les mesures nécessaires à la mise en sécurité du barrage. Il prévient sans délai lesservices de la préfecture et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le service. chargé de la sécurité civile (gendarmerie).Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement l'ensemble des ouvrages etéquipements destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceuxdestinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.Article 36. - Déclaration des incidents ou accidentsLe permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux où activités faisant l'objet de la présenteautorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement.Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou faireprendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluerses conséquences et y remédier.Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence del'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.Article 37. - Remise en état des lieuxSi à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander lerenouvellement, conformément à l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'exploitant ou, àdéfaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.Article 38. - Droits des tiersLe permissionnaire ou ses ayants droits ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni à undédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eauet de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique,de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures quiles privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant duprésent arrêté.Article 39. - Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire ou leurs ayants droits de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 40. - Publication et information des tiersLe présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse(www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins quatre mois.'Article 41. — Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges (y compris via l'applicationtélérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr) :1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décisionleur a été notifiée ;
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2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés al'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la publicationde la décision sur le site internet de la préfecture.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délaide deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 42. - Obligation de notification des recoursTout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, àpeine, selon le cas, de non prolongation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux.Article 43. - ExécutionMadame la directrice départementale des territoires de la Creuse et Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est notifié aux intéressés et publié au recueil des actesadministratifs des services de l'État de la Creuse.Il est également transmis, pour information, a Monsieur le président de la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Creuse et à Monsieurle président de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux(SAGE) Vienne.
GUERET,le {8 MARS 2025
Pour la préfète et par délégation,p/la directrice départementale des territoiresLa Cheffe du bureau milieux aquatiques,risques, transportCR
Conformément au règlement général sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, desuppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communicationdes informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avezdéposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce,en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
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23-2025-03-27-00002
Arrêté Préfectoral N° DDT-2025-1003-PE 27 03
2025 mettant en demeure Monsieur Gérard
CHABERT de régulariser la situation
administrative du plan d'eau cadastré AB 168 et
169 de la commune de Saint-Maixant
DDT de la Creuse - 23-2025-03-27-00002 - Arrêté Préfectoral N° DDT-2025-1003-PE 27 03 2025 mettant en demeure Monsieur Gérard
CHABERT de régulariser la situation administrative du plan d'eau cadastré AB 168 et 169 de la commune de Saint-Maixant 32
| | . DirectionPREFETE DépartementaleDE LA CREUSE des TerritoiresÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N2 DDT-2025-1003-PEmettant en demeure Monsieur Gérard CHABERT de régulariser la situationadministrative du plan d'eau cadastré AB 168 et 169 de la commune de Saint-Maixant
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, en particulier les articles L. 171-1 et suivants relatifs aux contrôlesadministratifs, L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants relatifs aux procédures de déclaration etd'autorisation relatives aux milieux aquatiques ;VU le rapport de manquement administratif établi sous le timbre de la DDT, le 16 décembre 2024, à lasuite de la visite sur place du 13 décembre 2024, et envoyé conformément à l'article L. 171-6 du codede l'environnement à M. Gérard CHABERT à l'appui d'un courrier recommandé avec accusé deréception daté du 7 février 2025, auquel était également joint, dans le cadre de la procédurecontradictoire prévue préalablement à l'intervention d'une telle décision, un projet d'arrêté portantmise en demeure d'avoir à régulariser la situation dans un délai de six mois à compter de sa notification
i
VU l'absence de réception et de récupération du courrier du 7 février 2025 par M. Gérard CHABERT ;VU la procédure contradictoire préalable a la mise en demeure ;
CONSIDERANT que, lors de la visite du 13 décembre 2024, Mme Myriam CAREIL-MOREAU et M.Sébastien PRUNIERES, agents du bureau milieux aquatiques, risques et transports de la directiondépartementale des territoires de la Creuse, ont constaté la présence d'un plan d'eau sur les parcellescadastrées AB 168 et 169 situé sur la commune de Saint-Maixant ;CONSIDÉRANT les courriers de la direction départementale des territoires de la Creuse en date des 29janvier 2021 et 19 décembre 2024 à l'attention de M. Gérard CHABERT lui demandant notamment dedéposer un dossier de demande de régularisation de son plan d'eau au titre de l'article L.214-6-II| ducode de l'environnement ;CONSIDÉRANT que M. Gérard CHABERT n'a pas transmis à la direction départementale des territoiresde la Creuse de dossier de demande régularisation de son plan d'eau titre de l'article L.214-6-III| ducode de l'environnement ;CONSIDERANT que M. Gérard CHABERT a informé le 13 janvier 2025 par téléphone a un agent de ladirection départementale des territoires de la Creuse, son refus de transmettre une demande derégularisation administrative de son plan d'eau cadastré AB 168 et 169 situé sur la commune de SaintMaixant ;
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret cedexTel : 05.55.51.59,00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv.fr 1/4
DDT de la Creuse - 23-2025-03-27-00002 - Arrêté Préfectoral N° DDT-2025-1003-PE 27 03 2025 mettant en demeure Monsieur Gérard
CHABERT de régulariser la situation administrative du plan d'eau cadastré AB 168 et 169 de la commune de Saint-Maixant 33
CONSIDÉRANT, dès lors, qu'il est nécessaire de suspendre le fonctionnement de l'installation endemandant sa mise en assec ;CONSIDÉRANT qu'il y a lieu conformément à l'article L. 171-7 du code de l'environnement de mettreen demeure M. Gérard CHABERT de régulariser la situation administrative de son plan d'eau cadastréAB 168 et 169 sur la commune de Saint Maixant ;SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;ARRÊTEArticle 1.— MISE EN DEMEUREMonsieur Gérard CHABERT demeurant le Bourg à Saint-Maixant, propriétaire du plan d'eau cadastrésection AB n °168 et 169 situé sur la commune de Saint-Maixant, est mis en demeure de régulariser sasituation administrative en déposant auprès du service de police de l'eau de la DDT de la Creuse dansun délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté.1°) soit un dossier de demande d'autorisation en préfecture conforme aux dispositions des articles R.181-1 et, des articles R. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;2°) soit un dossier de remise en état du site dont les éléments constitutifs sont définis à l'annexe 1 duprésent arrêté.Monsieur Gérard CHABERT est informé que :-le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation administrative n'implique pas la délivrance certainede l'autorisation par l'autorité administrative, qui statuera sur la demande présentée après instructionadministrative ;-le dépôt d'un dossier de demande de remise en état des lieux peut donner lieu a des prescriptionsparticulières arrêtées par l'autorité administrative, selon les incidences du projet de remise en état deslieux proposé ;-la régularisation ou cessation de la situation irrégulière découlera soit de l'obtention effective del'autorisation, soit de la remise effective des lieux en l'état.Article 2.- SUSPENSION D'EXPLOITATIONLe plan d'eau doit être mis en assec dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification duprésent arrêté et maintenu en assec jusqu'à décision nouvelle de l'autorité administrative.L'abaissement du plan d'eau doit être conduit de façon lente et sans à coup, de manière à limiterl'impact environnemental sur le milieu récepteur aval.Le poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites.Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place undispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. II est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et de la mise en assec.Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et de lapêche.
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DDT de la Creuse - 23-2025-03-27-00002 - Arrêté Préfectoral N° DDT-2025-1003-PE 27 03 2025 mettant en demeure Monsieur Gérard
CHABERT de régulariser la situation administrative du plan d'eau cadastré AB 168 et 169 de la commune de Saint-Maixant 34
Article 3. - ASTREINTES ADMINISTRATIVES
Dans le cas où l'une des obligations prévues aux articles 1 et 2 ne serait pas satisfaite dans les délaisprévus aux mêmes articles, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées,Monsieur Gérard CHABERT, s'expose, conformément a l'article L. 171-7 du code de l'environnement, aune ou plusieurs des mesures et sanctions administratives mentionnées au même article.Si au terme du délai de 6 mois mentionné à l'article 1 du présent arrêté, les prescriptions de ce mêmearticle ne sont pas satisfaites, monsieur Gérard CHABERT sera alors rendu redevable d'une astreinted'un montant journalier de 50 euros (cinquante euros) jusqu'à satisfaction de la mise en demeuresignifiée par l'article 1 concernant la régularisation de la situation administrative du plan d'eau.Si au terme du délai de 1 mois mentionné à l'article 2 du présent arrêté, les prescriptions de ce mêmearticle ne sont pas satisfaites, monsieur Gérard CHABERT sera alors rendu redevable d'une astreinted'un montant journalier de 50 euros (cinquante euros) jusqu'à satisfaction de la réalisation de la mise enassec du plan d'eau signifiée par l'article 2 du présent arrêté.Article 4. - PUBLICITÉLe présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État en Creuse (www.creuse.gouv.frrecueil des actes administratifs) pendant une durée d'au moins deux mois.Article 5. - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges, 2, cours Bugeaud, CS 40410,87011 LIMOGES cedex (y compris via l'application Télérecours citoyen accessible sur le sitewww.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Dans le même délai, il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Mme la préfète dela Creuse (direction départementale des territoires). En l'absence de réponse dans un délai de deuxmois à compter de sa réception, un tel recours gracieux serait réputé rejeté. Cette décision implicite derejet pourrait alors faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limogesdans un délai de deux mois.
Article 6. - EXECUTIONM. le secrétaire général de la préfecture de la Creuse, Mme le sous-préfet d'Aubusson, Mme. ladirectrice départementale des territoires de la Creuse, M. le colonel - commandant le groupement degendarmerie départementale de la Creuse et M. le chef du service départemental de la Creuse del'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera notifié à Monsieur Gérard CHABERT et publié au recueil des actes administratifs desservices de l'Etat de la Creuse.
Anne FRACKOWIAK-JACOBS
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DDT de la Creuse - 23-2025-03-27-00002 - Arrêté Préfectoral N° DDT-2025-1003-PE 27 03 2025 mettant en demeure Monsieur Gérard
CHABERT de régulariser la situation administrative du plan d'eau cadastré AB 168 et 169 de la commune de Saint-Maixant 35
Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi n°78-17du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, derectification, de suppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenirune communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de policede l'eau en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
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ANNEXE 1Direction départementale Pdes territoires ~Service Espace rural, Risques,EnvironnementBureau Milieux aquatiques PREFETE DE LA CREUSE
Liberté + Egalité * FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ÉFFACEMENT DE PLAN D'EAU - REMISE EN ETAT DU SITEDossier et pièces.à fournirIdentité du demandeur :Pour un particulier : nom, prénom, adresse, date de naissancePour une entreprise : dénomination ou raison sociale, adresse du siègesocial, numéro SIRET, nom et qualité du signataireAttestation notariale de propriété de moins de trois mois ; En cas d'uneindivision ou d'un usufruit, la demande d'effacement d'un ouvrage doitêtre cosignée par l'ensemble des détenteurs du bien ou un de ces dernierspeut être dépositaire d'un mandat pour engager la demanded'effacement.
| - Contexte et historique de l'ouvrage1- Localisation:Plan de situation sur carte IGN au 1/25 000èmeNuméro cadastral des parcelles sur lesquelles le plan d'eau est situéPlan de situation cadastrale sur lequel sont mentionnées les parcellesjouxtant le plan d'eau appartenant au pétitionnaire
2- Historique du plan d'eau :Acte(s) administratif(s) en cours de validité ou échuDate de créationSurface du plan d'eauÉvénements marquants (travaux, problèmes de surverse au-dessus de la. digue ou de cyanobactéries, agrandissement...)S'ils existent, plans et documents datés relatifs à la conception et laréalisation de l'ouvrage
Il - Description des ouvrages- Plan masse: indication et positionnement des ouvrages et équipements (moine,déversoir de sécurité, dérivation, prise d'eau, pécherie, basin de décantation...)- Description du barrage : hauteur, largeur en pied et en crête de la digue, pendagedes talus, matériaux constitutifs, état- Photographies de la digue, du déversoir et de son coursier et de l'ouvrage devidange,- Plans cotés en coupe du barrage au niveau de la vidange et du déversoir de crue1/2
DDT de la Creuse - 23-2025-03-27-00002 - Arrêté Préfectoral N° DDT-2025-1003-PE 27 03 2025 mettant en demeure Monsieur Gérard
CHABERT de régulariser la situation administrative du plan d'eau cadastré AB 168 et 169 de la commune de Saint-Maixant 37
IIl- Modalités techniques de remise en état du siteDescription et justification des travaux nécessaires,+ Modalités et phasage des étapes d'interventions,- calendrier et délais prévisionnel d'intervention- Mesures spécifiques de précaution du milieu
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DDT de la Creuse - 23-2025-03-27-00002 - Arrêté Préfectoral N° DDT-2025-1003-PE 27 03 2025 mettant en demeure Monsieur Gérard
CHABERT de régulariser la situation administrative du plan d'eau cadastré AB 168 et 169 de la commune de Saint-Maixant 38
DDT de la Creuse
23-2025-03-20-00002
Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE13 portant
renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « LesMontes » sur la
commune de Saint-Marien
DDT de la Creuse - 23-2025-03-20-00002 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE13 portant renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « LesMontes » sur la commune de Saint-Marien 39
PREFETE DirectionDE LA CREUSE DépartementaleLiberté e °Fevalité des TerritoiresFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N2 DDT-2025-PE13
PORTANT RENOUVELLEMENT ASSORTI DE PRESCRIPTIONS D'UN PLAN D'EAU_ SITUÉ AU LIEU-DIT « LES MONTES »SUR LA COMMUNE DE SAINT-MARIEN
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, livre deuxième, titre 1° relatif à l'eau et aux milieux aquatiques etlivre quatrième, titre Ill relatif a la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles etnotamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 181-1 et suivants, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L.432-10, L. 432-12, R. 214-1 a R. 214-56, R. 214-112 et suivants, R. 414-23 ;VU l'arrêté ministériel en date du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articlesL. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques11.2.0, 1.21.0, 1.2.2.0 ou 1.31.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code del'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicablesaux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.2.0 (2°) de la nomenclatureannexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du ter avril 2008 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.70 de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce) ;
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frwww.creuse.gouv. fr. 1/14
DDT de la Creuse - 23-2025-03-20-00002 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE13 portant renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « LesMontes » sur la commune de Saint-Marien 40
VU l'arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.5.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié fixant les prescriptions techniques générales applicables auxinstallations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application desarticles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 311.0. de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 modifié fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de larubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, en date du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrétant le programme pluriannuel demesures correspondant ;VU l'arrêté du préfet, coordonnateur de bassin, du 10 juillet 2012 établissant la liste des cours d'eaumentionnés à l'article L. 214-17-I-1° du code de l'environnement sur le bassin Loire-Bretagne ;VU la visite du site effectuée par la direction départementale des territoires de la Creuse en date du 24novembre 2021;VU l'arrêté préfectoral autorisant l'aménagement d'un enclos piscicole cadastré A 44 et 47 au lieu-dit« Les Montes» sur la commune de Saint-Marien, en date du 24 janvier 1972 ;VU le dossier technique relatif à la demande de renouvellement administratif du plan d'eau cadastré A44 et 47 sur la commune de Saint-Marien, déposé au titre de l'article L. 214-3 du code del'environnement par le bureau d'études Impact Conseil pour le compte de Monsieur BRIAULT Thierrypropriétaire du plan d'eau, en date du 31 janvier 2025, tel qu'il a été enregistré sous le n° 23 213 008 ;VU les pièces du dossier présentées à l'appui de ladite demande ;CONSIDÉRANT que le dossier déposé par Monsieur BRIAULT Thierry remplit les conditions prévuespar l'article L. 214-3 du code de l'environnement et qu'il peut, dès lors, être fait droit a leur demandede renouvellement de l'autorisation administrative du plan d'eau susvisé ;CONSIDÉRANT que la superficie du bassin versant au droit du plan d'eau (54 ha), les caractéristiqueset le débit moyen du cours d'eau l'alimentant, peuvent justifier la non mise en place d'une dérivationdu cours d'eau à condition que des mesures compensatoires soient réalisées pour préserver la qualitédu rejet sur le bassin versant du barrage des Martinats ;CONSIDÉRANT qu'en conséquence, il convient d'une part de mettre en place une mesurecompensatoire consistant à produire un soutien d'étiage pour le cours d'eau aval et que d'autre part ilconvient d'interdire les espèces de poissons fouisseurs afin de limiter la dégradation de la qualité del'eau du plan d'eau;CONSIDÉRANT qu'en conséquence, il convient de créer une zone de filtration en aval de la pêcherie ;CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec les dispositions du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et n'est pas de nature àcompromettre l'objectif d'atteinte du bon état écologique pour la masse d'eau « la petite Creuse etses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Verraux » sur laquelle il est situé ;CONSIDÉRANT enfin que la procédure contradictoire engagée auprès des pétitionnaires, par courrierdu 19 février 2025, n'a pas soulevé d'observations particulières dans le délai de 15 jours à compter desa réception qui leur était imparti ;SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
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plan d'eau situé au lieu-dit « LesMontes » sur la commune de Saint-Marien 41
ARRETE :
Titre 1 — objet de l'autorisation et conditions de |'autorisation
Article 1. - ObjetMonsieur BRIAULT Thierry et Madame BRIAULT Marie, demeurant La Lande - 23600 Saint-Marien,propriétaires du plan d'eau, sont autorisés à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, cetouvrage à usage de pisciculture pour une surface totale en eau de 6 700 m°.— Localisation :. lieu-dit : « Les Montes » ;° . commune: Saint-Marien ;° références cadastrales : A 44 et 47;° références archives DDT 23/SERRE/BMA : 23 213 008;° bassin versant du ruisseau de la Forge, classé en première catégorie piscicole ;° masse d'eau: FRGRO4O1, la petite Creuse et ses affluents depuis la sourcejusqu'a la confluence avec le Verraux.— Coordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eau :. X = 638 986 m. Y =6 591614 m
Article 2. - NomenclatureLa présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du code del'environnement :rubriquesintitulé régimeArrêté deprescriptionsgénéralescorrespondant1.21.0À l'exception des prélèvements faisant l'objet d'uneconvention avec l'attributaire du débit affecté prévu parl'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvementset installation et ouvrage permettant le prélèvement, ycompris par dérivation, dans un cours d'eau dans sa napped'accompagnement ou dans un plan d'eau canal alimentépar ce cours d'eau ou cette nappe :D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à1 000 m3/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut, dudébit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et1 000 m*/h ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou àdéfaut, du débit global d'alimentation du canal ou du pland'eau (D).
autorisationArrêté du 11septembre2003 modifié
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DDT de la Creuse - 23-2025-03-20-00002 - Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE13 portant renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « LesMontes » sur la commune de Saint-Marien 42
3.1.1.0.Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineurd'un cours d'eau, constituant :1° un obstacle à l'écoulement des crues (A);'2° un obstacle à la continuité écologique :a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm,pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A);b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cmmais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de laligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (D).Au sens de la présente rubrique, la continuité écologiquedes cours d'eau se définit par la libre circulation desespèces biologiques et par le bon déroulement dutransport naturel des sédiments.
autorisation:Arrêté du 11septembre2015 modifié
3.1.2.0.Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant amodifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineurd'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un coursd'eau :1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m (autorisation) ;2° sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m(déclaration).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par leseaux coulant à pleins bords avant débordement.
autorisationArrêté du 28novembre 2007
3:50Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le litmineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les]frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentationde la faune piscicole, des crustacés et des batraciens oudans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature adétruire les frayères de brochet.Destruction de plus de 200 m* de frayères (A),Dans les autres cas (D).
déclaration |Arrêté du 30septembre2014
3220.Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'uncours d'eau :1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m7? (A);2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m° etinférieure à 10 000 m? (D).Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eauest la zone naturellement inondable par la plus forte crueconnue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansiondes crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage,y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage oule remblai dans le lit majeur.
déclarationArrêté du 13février 2002modifié
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plan d'eau situé au lieu-dit « LesMontes » sur la commune de Saint-Marien 43
3.2.3.0. | Plans d'eau, permanents ou non: déclaration | Arrété du 9 juin |2021 modifié| 1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A);2° dont la superficie est supérieure à 01 ha mais inférieure a3 ha (D).Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présenterubrique les étendues d'eau réglementées au titre desrubriques 211.0 ; 2.1.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature, ainsique celle demeurant en lit mineur réglementées au titre dela rubrique 3.1.1.0.Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définiesdans le cadre des actes délivrés au titre de la présenterubrique.3.2.70. \Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6| déclaration | Arrêté du 1°(D). avril 2008modifié |
Article 3. - Durée de l'autorisationSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-I1 du code de l'environnement,l'autorisation est accordée pour une durée de trente ans, à compter de la date du présent arrêté.Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demandeexpresse au préfet, six mois au moins avant son expiration sous réserve des conditions applicables aumoment de la demande (Art R181-49 du code de l'environnement).Article 4. - Transfert de l'autorisationLe transfert de la présente autorisation est possible à condition que les nouveaux bénéficiaires enfassent la demande dans un délai de trois mois à partir de la date de transfert dans les conditionsfixées par l'article R. 181-47 du code de l'environnement et sous réserve de l'évolution de laréglementation applicable au moment du transfert.L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le permissionnaire peut entraîner ladéchéance de la présente autorisation. :Article 5. - Réalisation des travaux
xLes travaux sont réalisés dans un délai de deux ans a compter-de la date du présent arrété,conformément aux engagements et valeurs annoncés dans le dossier d'autorisation dès lors qu'ils nesont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.Au terme de ce délai de deux ans, il peut être procédé, à l'initiative de l'administration, à un contrôlesur place de l'existence de cet ouvrage et de ses équipements.Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délaisimpartis de deux ans, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 171-8 du codede l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer une mise en assec jusqu'àl'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais dupropriétaire.Les travaux suivants doivent être réalisés :. mettre en place un soutien d'étiage ;° créer un bassin de décantation ;° réaménager le moine ;
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° aménager un déversoir de crue ;° assurer la clôture piscicole ;. réduire la surface miroir du bassin de stabulation ;
Article 6. - Sécurité des ouvragesLe pétitionnaire est seul responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages. Il doit en outreprendre toutes précautions utiles afin d'éviter tous les dégâts pouvant survenir lors des événementspluvieux exceptionnels, ou événements accidentels.Article 7. - Conformité des ouvrages et modificationsLors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation oud'exécution, le permissionnaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration oud'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable deséléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exigerune nouvelle autorisation.
Titre 2 : Caractéristiques des ouvrages
Article 8.- Caractéristiques généralesLe plan d'eau situé possède une superficie en eau de 5 670 m°. Il est constitué par un barrage deretenue, un ouvrage de vidange, un déversoir de sécurité, une pêcherie et un bassin de décantation.Il est alimenté par un ru sans nom (classé en 1% catégorie piscicole) dont les sources se situent 700 men amont. Le bassin versant au droit du projet possède une superficie de 54 ha.Il possède un bassin de stabulation situé en amont immédiat du plan d'eau dans l'axe du cours d'eaud'alimentation dont la surface est réduite à 700 m°. Ce bassin est réaménagé en piège à sable. Leniveau d'eau est contrôlé par un trop plein composé d'une buse PVC de 300 mm de diamètre (pente2%) calé à 100,40 m d'altitude. La canalisation de vidange en béton de 300 mm de diamètre estconservée muni d'une bonde déboitable pour les vidanges (hauteur de 0,55 m, manchons de 20 cmmaximum, sommet à la cote de 100,45 m).Article 9. - Le BarrageLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon à assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes (cote crête du barrage : 100,54 m).Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions :© largeur en crête : 4m;° hauteur dans l'axe du barrage : 4,74 m;° pente du talus amont : 1/2 ; |. pente du talus aval : 1/2.Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamétre 300 mm.Une revanche minimale de 040m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) estmaintenue notamment en période des plus hautes eaux.Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale.
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Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires.
Article 10. - Dérivation — clôture piscicole cours d'eauÀ toute période de la durée de la présente autorisation, la création, au frais du pétitionnaire, d'uncanal de dérivation permettant la libre circulation de l'eau, des sédiments et des espèces piscicoles depart et d'autre de la pisciculture, peut être exigée par le service chargé de la police de l'eau et de lapêche agissant par voie de simple de mise en demeure si la nécessité en est reconnue, ce dont leservice chargé de la police de l'eau et de la pêche est seul juge.Clôture piscicole dans le lit du ruisseau à son arrivée dans le plan d'eau :. semelle béton de 20cm d'épaisseur qui s'appuie sur des poteaux en bétonrainurés de 20 cm de section ; |. plan de grilles de 1 m de largeur sur 0,50 m de hauteur (entrefer 10 mmmaximum), inséré dans les rainures.
Article 11. — Evacuateur de crueL'évacuateur de crue est situé en rive droite. Il est réalisé en béton, avec un seuil déversant (cote99,80 m) de 40 cm de haut et une largeur déversante de 5,00 m. Il est prolongé par un canal de 3,00 mde largeur avec une pente de 2 %, réalisé en enrochements jointoyés ou en béton.L'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dontl'espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm (hauteur utile de 20 cm).Article 12. - Ouvrage de trop-plein et de vidangel'évacuation des eaux de trop plein particulièrement en période d'étiage, est assurée intégralementpar un système de type faux moine relié à la canalisation de vidange. Il sert également à réaliser lavidange du plan d'eau.Ses caractéristiques sont les suivantes :° implantation : en tête de la buse de vidange dans le plan d'eau;° hauteur : 4,20 m;° hauteur d'eau: 3,95 m;° section : carré 1,20 m de largeur interne;° cloison centrale : béton (cote 99,75 m) avec vanne;. dimensions de l'ouverture amont, section circulaire de diamètre : 300 mm.Sur la dernière planche, il sera installé une grille de 25 cm de hauteur avec un espacement entre barreauxde 1 cm.Article 13. - Débit minimal biologiqueAfin d'assurer la restitution du débit minimal biologique en aval (0,53 I/s), un orifice de 2,0 cm dediamètre sera créé à 1,5 m du fond du plan d'eau pour une colonne d'eau de 2,50 m, dans la cloisoncentrale du moine, équipé d'un robinet permettant d'ajuster le débit.Article 14. - Soutien d'étiageUn orifice de 1,6 cm de diamètre est créé à 0,50 m sous la ligne normale des eaux (LNE=99,80 m), dansla cloison centrale du moine. Cet orifice permet de réaliser un soutien d'étiage qui consiste à faire unmarnage de 50 cm en période de basses eaux et évacuant à pleine charge un débit de 0,36 I/s.
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- Article 15.- Système de récupération du poissonUn bassin de pêche fixe appelé pécherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il permetla récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges.Les caractéristiques de cet ouvrage sont :° forme : rectangulaire ;° longueur : 10,00 m ;° largeur : 1,90 m;. hauteur : 0,50 m;. matériau constitutif : béton;° en cours de vidange, l'ouvrage est équipé d'une grille dont l'espacement entrebarreaux n'excède pas 10 mm afin d'empêcher le passage du poisson.Article 16. - Système de décantationBatardeau amont :Afin de limiter les départs de sédiments et l'impact de la vidange, un batardeau en amont du moineest créé dont les caractéristiques sont les suivantes :° hauteur : 1,00 m;. longueur : 1,00 m ;. largeur : 1,00 m;.° planches amovibles insérées dans des rainures ;we matériau constitutif : béton.Lors d'une vidange, les planches de la cloison sont enlevées progressivement de manière à contenir aumaximum les boues et sables déposés au fond du plan d'eau.Bassin de décantationUn bassin de décantation est réalisé en rive droite.Ses caractéristiques sont les suivantes :. surface miroir : 40 m°. pente des talus 1/1. système de type by-pass installé au niveau de la pécherie (pose d'un glissièredernier mètre de la pêcherie pour installer un rideau de planches et pose d'unecanalisation PVC de 200 mm de diamètre sur 4 mètre linéaire (pente 0,5 %) ;. buse coudée de 200 mm de diamètre avec manchon, positionnée au bout dubassin de décantation ;° contre digue d'au moins 3 m de largeur en crête entre le bassin et le ruisseauLes boues contenues dans le plan d'eau, leurs mouvements et les interactions chimiques pouvants'effectuer à l'interface avec l'eau sont sous la responsabilité du propriétaire du plan d'eau ou de songestionnaire. || est procédé chaque fois qu'il est nécessaire ou sur l'injonction de l'administration àtoutes mesures permettant de maintenir Un impact minimal de ces boues sur la qualité de l'eau àl'aval.Zone de filtrationUne zone de filtration est créée en aval de la pêcherie, Cet aménagement consiste à créer dés saignéesde part et d'autre du ruisseau. L'eau évacuée du plan d'eau y est filtrée, hors période de crue, afind'améliorer sa qualité.
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Titre 3 — Dispositions piscicoles
Article 17. - Réglementation de la pécheLa réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d'emprise des grilles declôture du plan d'eau, a l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire),aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 43212 du code del'environnement. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.Article 18. - Clôture piscicoleL'interruption de la libre circulation ou la contention du poisson entre l'amont et l'aval de lapisciculture est assurée par la pose sur les entrées et sur les sorties d'eau de grilles permanentes dontl'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bonétat et régulièrement nettoyées. Elles ne doivent notamment pas nuire au passage des eaux de cruedans le déversoir.Article 19. - Peuplement piscicoleSeules les espèces représentatives d'un plan d'eau peuvent être introduites à l'exception de toutes lesespèces fouisseuses en raison de leur caractère dégradant sur la qualité de l'eau (carpes, tanches...).Conformément aux dispositions de l'article L. 432-10 du code de l'environnement, il est interditd'introduire ou de laisser s'échapper dans les cours d'eau :. des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse deLouisiane, etc.) ;° des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d'eau français(carpes chinoises, esturgeons, etc.) ;° des espèces interdites en 1" catégorie (brochet, perche, sandre et blackbass).Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 20. - Conditions sanitairesL'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculturenon agréés au plan sanitaire est interdite.La vente de poisson vivant est soumise à l'obtention préalable d'un agrément sanitaire auprès de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Creuse (DDETSPP).En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alerte sans délai la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse(DDETSPP), aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Titre 4 - Dispositions relatives à la vidange
Article 21. - ObligationsCe plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé en tout temps et pour tout débit d'alimentationhors événement hydrologique exceptionnel, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés àl'aval. La vidange est conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
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Pour une bonne gestion du plan d'eau, la vidange a lieu tous les trois ans au plus. Si nécessaire, lecurage des sédiments contenus dans le plan d'eau est effectué a sec et les matériaux enlevés sontentreposés conformément a la réglementation et notamment en dehors de toute zone inondable ouhumide.Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deuxsemaines avant le début de la vidange et de la remise en eau.Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de lapolice de l'eau et de la pêche se réservent le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.Article 22. - Période de vidange et remise en eauSur les cours d'eau classés en première catégorie piscicole, la vidange est autorisée du 1° avril au 30novembre. Toutefois, en période de forte pluviométrie ou de sécheresse avérée, celle-ci doit êtreajournée.Le remplissage du plan d'eau est privilégié en début de printemps, période à priori favorable à unrégime hydraulique suffisant. || est interdit du 15 juin au 30 septembre. La remise en eau du plan d'eaupeut être interdite en cas de sécheresse avérée.
Article 23. - Déroulement de la vidangeLa baisse du niveau de l'eau doit être effectuée lentement, voire annulée si besoin, notamment auxfins de préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d'eau à l'aval.Les ouvrages équipés d'un système de vidange de type moine doivent permettre la vidange par retraitsuccessif des planches constituant la paroi centrale.Ainsi, le débit de vidange ne doit pas dépasser la valeur de 11 1/s correspondant, au maximum, à deuxfois le module ou débit spécifique du cours d'eau récepteur.Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place undispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. || est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et après celle-ci si unemise en assec est prévue.Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et dela pêche.Article 24. - Normes de rejetDurant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantesen moyenne sur 2 heures :. matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;. ammonium (NH,') : 2 milligrammes par litre.De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne doit pas être inférieure a 3 milligrammes par litre.En cas de doute sur les concentrations de l'effluent (couleur, charge organique, etc.), une campagne demesure doit être mise en place et donner lieu à des actions correctives en cas de non-respect desseuils.Article 25. - Gestion des espèces indésirablesLe poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites.
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Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 26. - Maintien du Débit Minimal BiologiqueLors du remplissage du plan d'eau, le débit minimal biologique soit un dixième du module (0,53 |/s)garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le cours d'eau à l'aval du plan d'eau.
Titre 5 — Dispositions relatives aux mesures de réductions des impacts
Article 27. — PrélèvementLe remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre, à l'exception des prélèvements indispensablesau bon fonctionnement des piscicultures. En dehors de cette période, il est laissé au minimum, à l'avaldu moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissonstel que défini au premier alinéa de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. En période deprélèvement hivernal sur Un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal estadapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à cedébit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon àréguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débitminimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.Article 28. - Plantes exotiques envahissantesTous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantesexotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présencede plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toutedissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeuxenvironnementaux.Article 29. - PeuplementSi le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introductionde poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code del'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives auxinterdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que de l'ensemble des dispositions sanitaireapplicables.
Titre 6 — Dispositions relatives à la phase chantier
Article 30. - Déroulement des travauxIl ne doit pas être causé de préjudice au milieu aquatique, aux personnes et biens situés à l'aval. Lestravaux seront conduits sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Le pétitionnaire veillera à prévenir, impérativement par téléphone (05 55 52 24 81) ou par mail(sd23@ofb.gouv.fr) le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), quinze joursavant la date du début des travaux.Le pétitionnaire devra, impérativement quinze jours avant le début des travaux, prévenir le bureau encharge des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires (Tél. 05 55 51 69 28) oupar mail (ddt-serre-bma@creuse.gouv.fr). De même, ce bureau devra être informé de tout incidentsurvenant sur le chantier lors des travaux.
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Titre 7 - Dispositions diverses
Article 31. - Contrôle et responsabilitéLe permissionnaire est tenu de laisser libre accès aux agents du service chargé de la police de l'eau etde la pêche dans les conditions prévues aux articles L. 171-1, L. 172-1 et L. 172-5 du code del'environnement.Les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les inspecteursde l'environnement, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité,qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages queleur entretien et leur exploitation.Article 32. - BaignadeLe présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.Article 33. - AssecSi le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure a deux ans consécutifs, l'exploitant doiten faire la déclaration au préfet au plus tard Un mois avant l'expiration du délai de deux ans. Le préfetpeut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidencedans les cas prévus aux articles R. 214-45 et R. 214-47 du code de l'environnement.
Article 34. - Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 35. - Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installéset exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation. Ils sont également situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisationlorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation.Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation destravaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant unchangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant saréalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du codede l'environnement.Article 36. - Caractère précaire de l'autorisationL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçantses pouvoirs de police.Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesuresnécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, oupour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code del'environnement.Il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnairechange ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,ou s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.Article 37. - Surveillance et entretienLe permissionnaire doit exécuter ou faire exécuter régulièrement une visite de sécurité par examenvisuel et/ou auscultation de l'ouvrage.
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Tous travaux d'entretien, de maintenance, toutes vérifications et mesures effectuées doivent étreconsignés dans un registre spécifique tenu à la disposition des services de l'État.En cas d'anomalies (fuites ou suintements, fissurations, mouvements de terrain...), le permissionnaireprend sans délai les mesures nécessaires à la mise en sécurité du barrage. Il prévient sans délai lesservices de la préfecture et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le servicechargé de la sécurité civile (gendarmerie).Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement l'ensemble des ouvrages etéquipements destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceuxdestinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.Article 38. - Déclaration des incidents ou accidentsLe permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présenteautorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement.Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou faireprendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluerses conséquences et y remédier.Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence del'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.Article 39. - Remise en état des lieuxSi à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander lerenouvellement, conformément à l'article L. 214-341 du code de l'environnement, l'exploitant ou, àdéfaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.Article 40. - Droits des tiersLe permissionnaire ou ses ayants droits ne peuvent prétendre a aucune indemnité ni à undédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eauet de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique,de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures quiles privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant duprésent arrêté.Article 41. - Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire ou leurs ayants droits de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 42. — Publication et information des tiers_Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse(www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins quatre mois.Article 43. —- Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges (y compris via l'applicationtélérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr) :1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décisionleur a été notifiée ;2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés àl'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la publicationde la décision sur le site internet de la préfecture.
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La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délaide deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 44. - Obligation de notification des recoursTout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, àpeine, selon le cas, de non prolongation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux.Article 45. - ExécutionMadame la directrice départementale des territoires de la Creuse et Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est notifié aux l'intéressés et publié au recueil des actesadministratifs des services de l'État de la Creuse.Il est également transmis, pour information, à Monsieur le président de la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Creuse.
GUÉRET, le = 2.0 MARS 2025
Pour la préfète et par délégation,
La Cheffe du bureau milieux aquatiques,ris, a Sme = U
Conformément au règlement général sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, desuppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communicationdes informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l'eau où vous avezdéposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce,en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
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Arrêté préfectoral n°DDT-2025-PE14 portant
renouvellement assorti de prescriptions d'un
plan d'eau situé au lieu-dit « La Couture » sur la
commune de Fursac
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PREFETE DirectionDE LA CREUSE | Départementaleae des TerritoiresFraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N£2 DDT-2025-PE14
PORTANT RENOUVELLEMENT ASSORTI DE PRESCRIPTIONS D'UN PLAN D'EAUSITUÉ AU LIEU-DIT « LA COUTURE »SUR LA COMMUNE DE FURSAC
La préfète de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, livre deuxième, titre 1° relatif à l'eau et aux milieux aquatiques etlivre quatrième, titre Ill relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles etnotamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 181-1 et suivants, L. 431-6, L. 431-7, L. 432-2, L.432-10, L. 432-12, R. 214-1 à R. 214-56, R. 214-112 et suivants, R. 414-23 ;VU l'arrêté ministériel en date du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis a déclaration en application des articlesL. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques11.2.0, 1.21.0, 1.2.2.0 ou 1.310 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code del'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicablesaux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 aL. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.2.0 (2°) de la nomenclatureannexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du Jer avril 2008 modifié fixant les prescriptions généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des
Cité administrativeB.P. 147 - 23003 Guéret CedexTel : 05.55.51.59.00Courriel : ddt@creuse.gouv.frWww.creuse.gouv.fr 173
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articles L. 214-1 a L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la: nomenclature annexée a l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce) ;VU l'arrêté ministériel en date du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou a déclaration enapplication des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié fixant les prescriptions techniques générales applicables auxinstallations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application desarticles L. 214-1 a L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 311.0. de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté ministériel en date du 9 juin 2021 modifié fixant les prescriptions techniques généralesapplicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de larubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;VU l'arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, en date du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et arrêtant le programme pluriannuel demesures correspondant ;VU la visite du site effectuée par la direction départementale des territoires de la Creuse en date du20 février 2024 ; |VU l'arrêté préfectoral autorisant l'aménagement d'un enclos piscicole cadastré ZH 49, 15 et 16 au lieu-dit « Mailletard» sur la commune de Saint-Pierre-de-Fursac, en date du 11 février 1980 ;VU la demande présentée par Madame DARCHIS Annie et Monsieur DARCHIS Christian en date du 13février 2025, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et relative au renouvellementadministratif du plan d'eau leur appartenant (cadastré AS 7 sur la commune de Fursac) ;VU les pièces du dossier présentées à l'appui de ladite demande ;CONSIDÉRANT que le dossier déposé par Madame DARCHIS Annie et Monsieur DARCHIS Christianremplit les conditions prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement et qu'il peut, dès lors,être fait droit à leur demande de renouvellement de l'autorisation administrative de leur plan d'eauSUSVISÉ ;CONSIDÉRANT que ce projet n'a aucun impact direct sur les habitats d'intérêts communautaire du oudes site(s) Natura 2000 situé(s) en aval ;CONSIDÉRANT que la superficie du bassin versant au droit du plan d'eau (27 ha), les caractéristiqueset le débit moyen du cours d'eau l'alimentant, peuvent justifier la non mise en place d'une dérivationdu cours d'eau à condition que des mesures compensatoires soient réalisées pour préserver la qualitédu rejet sur le bassin versant du ruisseau des Etangs de Chabannes, affluent de la Gartempe ;CONSIDÉRANT qu'en conséquence, il convient de mettre en place une mesure compensatoireconsistant à produire un soutien d'étiage pour le cours d'eau aval ;CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la préservation desmilieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sur le bassin versant du ruisseau des Etangsde Chabannes, affluent de la Gartempe ;CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec les dispositions du schéma directeurd'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et n'est pas de nature àcompromettre l'objectif d'atteinte du bon état écologique pour la masse d'eau « la Gartempe et sesaffluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Ardour » sur laquelle il est situé ;CONSIDÉRANT enfin que la procédure contradictoire engagée auprès des pétitionnaires, par courrierdu 26 février 2025, n'a pas soulevé d'observations particulières dans le délai de 15 jours à compter desa réception qui leur était imparti ;SUR PROPOSITION de Madame la directrice départementale des territoires de la Creuse ;
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ARRETE :
Titre 1- objet de l'autorisation et conditions de l'autorisation
Article 1. - ObjetMadame DARCHIS Annie, Monsieur DARCHIS Christian et Madame Ginette CHANLIAT veuveBALABAUD, demeurant 5 Mailletard —- 23290 Fursac, propriétaires du plan d'eau, sont autorisés àexploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, cet ouvrage à usage de pisciculture pour unesurface totale en eau de 4 760 m°.— Localisation :° lieu-dit : « La Couture » ;° commune: Fursac;° références cadastrales : AS 7;° références archives DDT 23/SERRE/BMA : 23 192 019;° bassin versant de la Gartempe, classé en premiére catégorie piscicole ;. masse d'eau : FRGRO409, la Gartempe et ses affluents depuis la source jusqu'à laconfluence avec l'Ardour.- Coordonnées de géo-référencement Lambert 93 du plan d'eau :X = 583 774m. Y=6563533m
Article 2. - NomenclatureLa présente autorisation relève de l'application des rubriques suivantes de l'article R. 214-1 du code del'environnement :rubriques intitulé régime Arrêté deprescriptionsgénéralescorrespondant1.210 |A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une |autorisation| Arrêté du 11convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par septembrel'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements 2003 modifiéet installation et ouvrage permettant le prélèvement, y.compris par dérivation, dans un cours d'eau dans sa nappe.d'accompagnement ou dans un plan d'eau canal alimentépar ce cours d'eau ou cette nappe :D'une capacité totale maximale supérieure ou égale a,1 000 m°/h ou à 5 % du débit du cours d'eau ou à défaut, dudébit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A).D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et1 000 m°/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou àdéfaut, du débit global d'alimentation du canal ou du pland'eau (D).
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311.0. _Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineurd'un cours d'eau, constituant :1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;2° un obstacle à la continuité écologique :a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm,pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amontet l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A);b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cmmais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de laligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou del'installation (D).Au sens de la présente rubrique, la continuité écologiquedes cours d'eau se définit par la libre circulation desespèces biologiques et par le bon déroulement dutransport naturel des sédiments.
autorisationArrêté du 11septembre2015 modifié
3:1.2.0.Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant àmodifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineurd'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un coursd'eau :1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m (autorisation) ;,2° sur une longueur de cours d'eau inférieure a 100 m'(déclaration).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par leseaux coulant à pleins bords avant débordement.
autorisationArrêté du 28 |novembre 2007
31.5.0Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le litmineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire lesfrayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentationde la faune piscicole, des crustacés et des batraciens oudans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature adétruire les frayères de brochet.Destruction de plus de 200 m° de frayères (A),Dans les autres cas (D).
déclarationArrêté du 30septembre2014
3.2.2.0.Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'uncours d'eau :1° surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m° (A);2° surface soustraite supérieure ou égale à 400m? etinférieure à 10 000 m? (D).Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eauest la zone naturellement inondable par la plus forte crueconnue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion'des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage,ly compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou| le remblai dans le lit majeur.
déclarationArrêté du 13février 2002modifié
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3.2.3.0. | Plans d'eau, permanents ou non: déclaration | Arrété du 9 juin2021 modifié1° dont la superficie est supérieure ou égale a 3 ha (A);2° dont la superficie est supérieure a 0/1 ha mais inférieure a3 ha (D). |Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente |rubrique les étendues d'eau réglementées au titre desrubriques 211.0 ; 21.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature, ainsique celle demeurant en lit mineur réglementées au titre dela rubrique 3.1.1.0. |Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définiesdans le cadre des actes délivrés au titre de la présenterubrique.3.2.70. |Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6| déclaration | Arrêté du 1°(D). _ avril 2008modifié
Article 3. - Durée de l'autorisationSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 214-4-Il du code de l'environnement,l'autorisation est accordée pour une durée de trente ans, à compter de la date du présent arrêté.Le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite en obtenir le renouvellement doit adresser une demandeexpresse au préfet, six mois au moins avant son expiration sous réserve des conditions applicables aumoment de la demande (Art R181-49 du code de l'environnement).Article 4. - Transfert de l'autorisationLe transfert de la présente autorisation est possible à condition que les nouveaux bénéficiaires enfassent la demande dans un délai de trois mois à partir de la date de transfert dans les conditionsfixées par l'article R. 181-47 du code de l'environnement et sous réserve de l'évolution de laréglementation applicable au moment du transfert.L'absence de notification de la cession de cet ouvrage par le permissionnaire peut entraîner ladéchéance de la présente autorisation.Article 5. - Sécurité des ouvragesLe pétitionnaire est seul responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages. Il doit en outreprendre toutes précautions utiles afin d'éviter tous les dégâts pouvant survenir lors des événementspluvieux exceptionnels, ou événements accidentels.Article 6. - Conformité des ouvrages et modificationsLors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation oud'exécution, le permissionnaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration oud'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sus-visée. Tout changement notable deséléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exigerune nouvelle autorisation.
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Titre 2 : Caractéristiques des ouvrages
Article 7. - Caractéristiques généralesLe plan d'eau possède une superficie en eau de 4 760 m°. Il est constitué par un barrage de retenue, unouvrage de vidange, un déversoir de sécurité, un ouvrage de récupération du poisson et un bassin dedécantation.Il est alimenté par un ru sans nom (classé en 1° catégorie piscicole) dont les sources se situent 460 men amont, il est situé sur un bassin versant de 27 ha.Article 8. - Le BarrageLe barrage doit être construit conformément aux règles de l'art de façon à assurer la stabilité desouvrages et la sécurité des biens et des personnes.Le barrage est constitué par un massif en terre argileuse compactée de dimensions :° largeur en créte: 3m;° hauteur dans l'axe du barrage : 41m;° pente du talus amont : 3 pour 1° pente du talus aval : 2 pour 1.Le barrage est traversé par une canalisation de vidange de diamètre 300 mm.Une revanche minimale de 0,40 m (hauteur entre le niveau d'eau et le sommet du barrage) estmaintenue notamment en période des plus hautes eaux.Le niveau des plus hautes eaux défini pour ce barrage est celui pour lequel, dans un fonctionnementnormal des ouvrages, le niveau d'eau correspond au niveau maximal atteint pour une crue centennale.Le barrage et ses talus jusqu'en pied, doivent être tenus exempts de végétation ligneuse (arbresarbustes, buissons) afin d'assurer le contrôle visuel de son état et de prévenir les désordres pouvantêtre causés par les systèmes racinaires.Article 9. - DérivationA toute période de la durée de la présente autorisation, la création, au frais du pétitionnaire, d'uncanal de dérivation permettant la libre circulation de l'eau, des sédiments et des espèces piscicoles depart et d'autre de la pisciculture, peut être exigée par le service chargé de la police de l'eau et de lapêche agissant par voie de simple de mise en demeure si la nécessité en est reconnue, ce dont leservice chargé de la police de l'eau et de la pêche est seul juge.Article 10. - Evacuateur de crueL'évacuateur de crue est un radier à ciel ouvert.Ses caractéristiques sont les suivantes :. élément constitutif : béton ;. longueur : 750 m;. largeur : 1,50 m;° hauteur : 0,40 m.L'ouvrage doit être maintenu en tout temps dans un état d'entretien tel que les capacités d'évacuationsont préservées, notamment en période de crue et doit être équipé d'une grille inamovible dontl'espacement entre barreaux ne doit pas excéder 10 mm.
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Article 11. - Ouvrage de trop-plein et de vidangeL'évacuation des eaux de trop plein particulièrement en période d'étiage, est assurée intégralementpar un système de type moine relié à la canalisation de vidange. Il sert également à réaliser la vidangedu plan d'eau.Ses caractéristiques sont les suivantes :° implantation : en téte de la buse de vidange dans le plan d'eau ;2 hauteur: 3m;° section : circulaire de diamétre 1m;° cloison centrale: cloison en béton équipée d'une vanne de fond, surmontée deplanches amovibles sur le dernier mètre ;° dimensions de l'ouverture amont, section circulaire de diamètre :300 mm.Sur la dernière planche, il sera installé une grille avec un espacement entre barreaux de 1 cm.Article 12. - Soutien d'étiageAfin d'assurer un soutien d'étiage dont la valeur est fixée, au maximum à la cote de retenue normale, a0,4 I/s, soit le dixième du module du cours d'eau en aval immédiat, un orifice de 5,0 cm de diamètrepositionné à 0,40 m sous la ligne normale des eaux (LNE) est créé dans la cloison centrale du moine, ilest muni d'une vanne à guillotine fermée aux trois quarts. |Cet orifice permet de réaliser, en période de basses eaux, un soutien d'étiage (vanne maintenueouverte à 1,25 cm à partir du bas de la section de l'orifice), ce qui consiste à faire un marnage de 40 cmet évacuant à pleine charge un débit de 0,40 |/s.Cet orifice doit être nettoyé régulièrement afin d'assurer son fonctionnement.Article 13.- Système de récupération du poissonUn bassin de pêche fixe appelé pécherie est installé à la sortie de la canalisation de vidange. Il permetla récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges.Les caractéristiques de cet ouvrage sont :° forme: rectangulaire :* _ Jongueur:3,0m;° largeur :1,5m;° hauteur :0,50m;° matériau constitutif : béton ;. en cours de vidange, l'ouvrage est équipé d'une grille dont l'espacement entrebarreaux n'excede pas 10 mm afin d'empêcher le passage du poisson.Article 14. - Système de décantationUn bassin de décantation est présent en rive droite. || possède une superficie de 30 m? (5,0 m de largex 6,0 m de long pour une hauteur de 0,5 m). Un système de déconnexion du flux de vidange du coursd'eau récepteur dirige les sédiments vers cette zone de décantation dès que nécessaire.Les boues contenues dans le plan d'eau, leurs mouvements et les interactions chimiques pouvants'effectuer à l'interface avec l'eau sont sous la responsabilité du propriétaire du plan d'eau ou de songestionnaire. Il est procédé chaque fois qu'il est nécessaire ou sur l'injonction de l'administration àtoutes mesures permettant de maintenir un impact minimal de ces boues sur la qualité de l'eau al'aval.
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Titre 3 - Dispositions piscicoles
Article 15. - Réglementation de la pêcheLa réglementation générale de la pêche n'est pas applicable dans les limites d'emprise des grilles declôture du plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire),aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du code del'environnement. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.Le mode d'élevage du poisson est de type extensif.Article 16. - Clôture piscicoleL'interruption de la libre circulation ou la contention du poisson entre l'amont et l'aval de lapisciculture est assurée par la pose sur les entrées et sur les sorties d'eau de grilles permanentes dontl'espacement entre barreaux est au maximum de 10 mm. Ces grilles doivent être maintenues en bonétat et régulièrement nettoyées. Elles ne doivent notamment pas nuire au passage des eaux de cruedans le déversoir.Article 17. - Peuplement piscicoleSeules les espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et desespèces cyprinicoles peuvent y être introduites.Conformément aux dispositions de l'article L. 432-10 du code de l'environnement, il est interditd'introduire ou de laisser s'échapper dans les cours d'eau :° des espéces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse deLouisiane, etc.) ;° des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d'eau français(carpes chinoises, esturgeons, etc.) ;° des espèces interdites en 1" catégorie (brochet, perche, sandre et blackbass).Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.Article 18. - Conditions sanitairesL'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculturenon agréés au plan sanitaire est interdite.La vente de poisson vivant est soumise à l'obtention préalable d'un agrément sanitaire auprès de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dela Creuse (DDETSPP).En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alerte sans délai la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse(DDETSPP), aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Titre 4 - Dispositions relatives à la vid
Article 19. - ObligationsCe plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé en tout temps et pour tout débit d'alimentationhors événement hydrologique exceptionnel, sans causer de préjudice aux personnes et biens situés àl'aval. La vidange est conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
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Pour une bonne gestion du plan d'eau, la vidange a lieu tous les trois ans au plus. Si nécessaire, lecurage des sédiments contenus dans le plan d'eau est effectué a sec et les matériaux enlevés sontentreposés conformément a la réglementation et notamment en dehors de toute zone inondable ouhumide.Les agents du service chargé de la police de l'eau et de la pêche doivent être prévenus au moins deuxsemaines avant le début de la vidange et de la remise en eau.Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, ...) le justifient, les agents du service chargé de lapolice de l'eau et de la pêche se réservent le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.Article 20. - Période de vidange et remise en eauSur les cours d'eau classés en première catégorie piscicole, la vidange est autorisée du 1° avril au 30novembre. Toutefois, en période de forte pluviométrie ou de sécheresse avérée, celle-ci doit êtreajournée.Le remplissage du plan d'eau est privilégié en début de printemps, période à priori favorable à unrégime hydraulique suffisant. Il est interdit du 15 juin au 30 septembre. La remise en eau du plan d'eaupeut être interdite en cas de sécheresse avérée.Article 21. - Déroulement de la vidangeLa baisse du niveau de l'eau doit être effectuée lentement, voire annulée si besoin, notamment auxfins de préserver la stabilité de la digue et protéger le cours d'eau à l'aval.Ainsi, le débit de vidange ne doit pas dépasser la valeur de 8 |/s correspondant, au maximum, à deuxfois le module ou débit spécifique du cours d'eau récepteur.Le cours d'eau situé à l'aval du plan d'eau ne doit subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que ledéversement de boues, sédiments ou vase. A cette fin, le propriétaire est tenu de mettre en place undispositif efficace et correctement dimensionné immédiatement à l'aval du plan d'eau dans le butd'abattre et retenir la totalité des sables et la plupart des particules de taille inférieure en suspensiondans les eaux de vidange. II est également tenu d'entretenir ce dispositif (notamment par curage) defaçon à ce qu'il demeure opérationnel pendant toute la durée de la vidange et après celle-ci si unemise en assec est prévue.Tout incident et/ou pollution est déclaré immédiatement au service chargé de la police de l'eau et dela pêche.Article 22. - Normes de rejetDurant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne doivent pas dépasser les valeurs suivantesen moyenne sur 2 heures :. matiéres en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;° ammonium (NH) : 2 milligrammes par litre.De plus, la teneur en oxygène dissous (0) ne doit pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.En cas de doute sur les concentrations de l'effluent (couleur, charge organique, etc.), une campagne demesure doit être mise en place et donner lieu à des actions correctives en cas de non-respect desseuils.Article 23. - Gestion des espèces indésirablesLe poisson présent dans le plan d'eau est récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le coursd'eau. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques qui pourraient s'y trouverdoivent être détruites.Toute présence avérée d'espèces interdites doit être déclarée au service chargé de la police de l'eau etde la pêche et un protocole de suppression de l'espèce est proposé. Sa mise en œuvre fait l'objetd'une validation par ce service avant mise en œuvre.
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Article 24. - Maintien du Débit Minimal BiologiqueLors du remplissage du plan d'eau, le débit minimal biologique soit un dixième du module (0,4 |/s)garantissant la vie piscicole doit être maintenu dans le cours d'eau à l'aval du plan d'eau.
Titre 5 - Dispositions relatives aux mesures de réductions des impactsArticle 25. — PrélèvementLe remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre, à l'exception des prélèvements indispensablesau bon fonctionnement des piscicultures. En dehors de cette période, il est laissé au minimum, à l'avaldu moyen de prélèvement, un débit permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissonstel que défini au premier alinéa de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. En période deprélèvement hivernal sur un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal estadapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères. Lorsque le débit amont est inférieur à cedébit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de façon àréguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débitminimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.Article 26. - Plantes exotiques envahissantesTous les moyens sont mis en œuvre, dans le respect de l'environnement, pour éradiquer les plantesexotiques envahissantes présentes dans le plan d'eau ou en contrôler l'expansion. En cas de présencede plantes exotiques envahissantes malgré ces moyens, le plan d'eau est vidangé en évitant toutedissémination. Ces espèces sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeuxenvironnementaux.Article 27. - PeuplementSi le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d'eau, l'introductionde poissons doit provenir de piscicultures agréées en application de l'article L. 432-12 du code del'environnement et respecter les dispositions de l'article L. 432-10 du même code, relatives auxinterdictions et aux contrôles des peuplements ainsi que de l'ensemble des dispositions sanitaireapplicables.
Titre 6 - Dispositions relatives à la phase chantier
Article 28. - Déroulement des travauxIl ne doit pas être causé de préjudice au milieu aquatique, aux personnes et biens situés à l'aval. Lestravaux seront conduits sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.Le pétitionnaire veillera. à prévenir, impérativement par téléphone (05 55 52 24 81) ou par mail(sd23@ofb.gouv.fr) le service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), quinze joursavant la date du début des travaux.Le pétitionnaire devra, impérativement quinze jours avant le début des travaux, prévenir le bureau encharge des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires (Tél. 05 55 51 69 28) oupar mail (ddt-serre-bma@creuse.gouv.fr). De même, ce bureau devra être informé de tout incidentsurvenant sur le chantier lors des travaux.
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Titre 7 — Dispositions diverses
Article 29. - Contrôle et responsabilitéLe permissionnaire est tenu de laisser libre accès aux agents du service chargé de la police de l'eau etde la pêche dans les conditions prévues aux articles L. 171-1, L. 172-1 et L. 172-5 du code del'environnement.Les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par les inspecteursde l'environnement, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le permissionnaire de sa responsabilité,qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages queleur entretien et leur exploitation.Article 30. - BaignadeLe présent arrêté ne porte pas autorisation de baignade dans le plan d'eau.Article 31. - AssecSi le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant doiten faire la déclaration au préfet au plus tard un mois avant l'expiration du délai de deux ans. Le préfetpeut décider que la remise en eau soit subordonnée à une nouvelle autorisation et étude d'incidencedans les cas prévus aux articles R. 214-45 et R. 214-47 du code de l'environnement.Article 32. - Réserve des droits des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 33. - Conformité au dossier et modificationsLes installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installéset exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation. Ils sont également situés,installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisationlorsque ceux-ci ne sont pas contraires à la présente autorisation.Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation destravaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant unchangement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant saréalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 181-46 du codede l'environnement.Article 34. - Caractère précaire de l'autorisationL'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçantses pouvoirs de police.Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,l'administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesuresnécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, oupour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique,sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code del'environnement.Il en est de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnairechange ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,ou s'il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.Article 35. - Surveillance et entretienLe permissionnaire doit exécuter ou faire exécuter régulièrement une visite de sécurité par examenvisuel et/ou auscultation de l'ouvrage.Tous travaux d'entretien, de maintenance, toutes vérifications et mesures effectuées doivent êtreconsignés dans un registre spécifique tenu à la disposition des services de l'État.
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En cas d'anomalies (fuites ou suintements, fissurations, mouvements de terrain...), le permissionnaireprend sans délai les mesures nécessaires à la mise en sécurité du barrage. Il prévient sans délai lesservices de la préfecture et, en cas de danger immédiat pour les biens et les personnes, le servicechargé de la sécurité civile (gendarmerie).Le permissionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement l'ensemble des ouvrages etéquipements destinés a la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceuxdestinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements.Article 36. - Déclaration des incidents ou accidentsLe permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ouincidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présenteautorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code del'environnement.Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou faireprendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluerses conséquences et y remédier.Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la conséquence del'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.Article 37. - Remise en état des lieuxSi à l'échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander lerenouvellement, conformément à l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, l'exploitant ou, àdéfaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état des lieux accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.Il en est de même si le pétitionnaire met fin à l'exploitation avant la date prévue.Article 38. - Droits des tiersLe permissionnaire ou ses ayants droits ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni à undédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le service chargé de la police de l'eauet de la pêche reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité ou de la sécurité publique,de la police et de la répartition des eaux, ou de la protection des milieux aquatiques des mesures quiles privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant duprésent arrêté. :Article 39. - Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire ou leurs ayants droits de faire lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.Article 40. — Publication et information des tiersLe présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture de la Creuse(www.creuse.gouv.fr) pendant une durée d'au moins quatre mois.Article 41. - Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Limoges (y compris via l'applicationtélérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr) :1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décisionleur a été notifiée ;2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés àl'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la publicationde la décision sur le site internet de la préfecture.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délaide deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Article 42. - Obligation de notification des recoursTout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, apeine, selon le cas, de non prolongation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cettenotification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai dequinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recourscontentieux.Article 43. - ExécutionMadame la directrice départementale des territoires de la Creuse et Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB) sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est notifié aux intéressés et publié au recueil des actesadministratifs des services de l'État de la Creuse.Il est également transmis, pour information, à Monsieur le président de la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la Creuse.
GUÉRET, le 20 MARS 2025
Pour la préféte et par délégation,La Chefie du bureau milieux aquatiques,risques, Jr nspacisMyriantNe7 U
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