Recueil n°64-2024-174 du 20 juin 2024

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 20 juin 2024

ID 9289e1ec45c5bba923f2b54ab856033e55389724c839b51aa6a7e918b6f062ac
Nom Recueil n°64-2024-174 du 20 juin 2024
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 20 juin 2024
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/52896/390549/file/recueil-64-2024-174-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 20 juin 2024 à 17:46:23
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 23 août 2024 à 21:10:27
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°64-2024-174
PUBLIÉ LE 20 JUIN 2024
Sommaire
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques / Agence
Régionale de Santé des Pyrénées-Atlantiques - Pôle Santé Publique et
environnementale
64-2024-06-13-00013 - Arrêté de traitement de l□insalubrité d□un logement
situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à
Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). (10 pages) Page 3
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale des Territoires et de la Mer
- Service Environnement
64-2024-06-18-00001 - Arrêté préfectoral autorisant ASF à réaliser des
travaux de confortement du passage supérieur du pont autoroutier qui
permet à la RD936 de franchir l'A64 sur la commune de Briscous, en
application de l'article L.414-4 du code de l'environnement. (2 pages) Page 14
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des Pyrénées-Atlantiques -
Direction de la Citoyenneté de la Légalité et du Développement Territorial
64-2024-06-17-00007 - AP modificatif instituant une commission de
contrôle des opérations de vote - Commune de Biarritz (2 pages) Page 17
64-2024-06-18-00002 - Arrêté modificatif portant répartition du nombre
des jurés par commune ou communes regroupées pour l'année 2025 (23
pages) Page 20
2
ARS Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques
64-2024-06-13-00013
Arrêté de traitement de l□insalubrité d□un
logement situé au rez-de-chaussée d□un
immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart
(64210) (parcelle cadastrée AW n°198).
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-13-00013 - Arrêté de traitement de l□insalubrité d□un
logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 3
E N
PREFETAgence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques
DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
de traitement de l'insalubrité d'un logement situé au rez-de-chaussée d'un
VU
VU
vu
VU
VU
VU
VU
vu
VUimmeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210)
(parcelle cadastrée AW n°198)
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-
18, L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L.541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
le code de la santé publique et notamment l'article L.1331-22 et L.1331-23 ;
les articles 2384-1 à 2384-4 du code civil ;
I'arrété préfectoral du 17 juillet 1979 modifié portant règlement sanitaire
départemental des Pyrénées-Atlantiques ;
le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de
salubrité des locaux d'habitation et assimilé ;
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
le courrier adressé le 4 mars 2024 à l'agence FONCIA domiciliée 46, avenue Jean
Jaurès à Ciboure (64500), gestionnaire du logement situé au rez-de-chaussée d'un
immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210), parcelle cadastrée AW n° 198,
l'informant des désordres sanitaires concernant ce bien, de l'engagement d'une
procédure administrative et les invitant à une visite le 18 mars 2024 ;
la visite de ce logement réalisée le lundi 18 mars 2024 par M. RITOURET, agent
assermenté et habilité de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, de Mme Stéphanie DAMOUR et
Mme Sandrine HONTANX de la direction départementale des territoires et de la mer,
en présence de M. Philippe HUCHET et M. Vincent HUCHET, propriétaires, Mme
Vanessa DE OLIVEIRA de l'agence FONCIA, M. Jules SERVETTI de la mairie de Bidart et
de M. Serge SANCHEZ MARTINEZ, locataire et constatant l'insalubrité du logement
situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210),
parcelle cadastrée AW n° 198 ;
le rapport établi le 18 avril 2024 par le Directeur général de l'Agence Régionale de
Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, constatant l'insalubrité d'un logement ;
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ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-13-00013 - Arrêté de traitement de l□insalubrité d□un
logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 4
VU le courrier recommandé du 18 avril 2024 lançant la procédure contradictoire adressé
à la SCI BAT EGIN représentée par M. Philippe HUCHET et M. Vincent HUCHET,
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en ceuvre la procédure de traitement
de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai d''un mois ;
VU l'absence de réponse et vu la persistance de désordres mettant en cause la
santé ou la sécurité physique de I'occupant ;
CONSIDÉRANT le rapport de l'agence régionale de santé constatant que ce logement
constitue un danger pour la santé et la sécurité physique de l'occupante compte tenu des
désordres suivants :
O Présence d'humidité et de moisissures (article R.1331-44 du code de la santé publique),
( Dispositif de ventilations non réglementaire (article R.1331-34 du code de la santé
publique et arrêté ministériel du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des
logements),
_ Des revêtements intérieurs et extérieurs dégradés articles (R.1331-46 et R.1331-47 du
code de la santé publique),
(1 Le velux n'est plus étanche à l'air et à l'eau (articles R.1331-21 et R.1331-22 du code de
la santé publique).
O Le dispositif de chauffage est insuffisant (article R.1331-26 du code de la santé
publique),
(1 L'installation électrique est dangereuse (article R.1331-31 du code de la santé
publique).
CONSIDÉRANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la
santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants : atteinte à la santé
mentale (stress, confinement, absence de confort....), risques de survenue ou d'aggravation de
pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies (humidité, moisissures,
absence de ventilation...), risques d'électrocution ;
CONSIDÉRANTdès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans
un délai fixé ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
ARRETE
Article premier : Décision
Le logement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart
(64210), appartenant à la SCI BAT EGIN inscrite au RCS de Bayonne sous le n° 884 123 159,
représentée par M. Philippe HUCHET et M. Vincent HUCHET est déclaré insalubre avec
possibilité d'y remédier. Ce bien est cadastré parcelle AW n° 198.
Afin de remédier à I'insalubrité constatée, il appartient aux propriétaires susvisés de réaliser,
selon les règles de l'art, les mesures ci-aprés dans un délai de six mois à compter de la
notification du présent arrêté :
D _ Rechercher les causes d'humidité et y remédier,
() Traiter les moisissures selon les recommandations du conseil supérieur d'hygiène
publique de France de septembre 2006,
O Faire procéder à la vérification de l'installation électrique par un électricien qualifié,
} Faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité par un électricien
professionnel,
O Faire certifier, par un organisme indépendant (entreprise qualifiée Qualifélec ou
Consuel ou un bureau d'études), que les travaux ont permis de mettre en sécurité
Iinstallation électrique et transmettre à la DD64 de I'ARS NA et à la DDTM
l'attestation produite*,
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Tél (standard) : 05 59 98 24 24 ;
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ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-13-00013 - Arrêté de traitement de l□insalubrité d□un
logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 5
Prendre toutes dispositions pour que le dispositif de ventilations soit réglementaire*,
O Remettre en état les revêtements intérieurs et extérieurs dégradés,
M Prendre toutes dispositions pour que la surface ouvrante et éclairante soit suffisante.
Ainsi que tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complément direct des
travaux prescrits ci-dessus et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces.
* Pour les travaux faisant l'objet d'un astérisque (*), un document d'un professionnel en
activité ou d'un organisme de contrôle, attestant de leur réalisation dans les règles de l'art,
sera adressé à la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de I'ARS Nouvelle-
Aquitaine (attestation, certificat de conformité, facture détaillée...).
Article 2 : Droit des occupants
Compte tenu de la nature et de I'importance des désordres constatés et du danger encouru
par l'occupant, le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation
dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrété et jusqu'a la mainlevée
de l'arrêté de traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenus d'assurer l'hébergement de l'occupant en
application des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de I'habitation.
Elles doivent également avoir informé les services du préfet de l'offre d'hébergement qu'elles
ont faite à l'occupant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent
arrêté.
Le loyer du logement ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent arrété
conformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation, reproduites ci-après en annexe.
À défaut, pour les personnes concernées, d'avoir assuré l'hébergement temporaire de
l'occupant, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, aux frais des propriétaires en
application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de I'habitation.
Article 3 : Protection des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1" sont tenues de respecter la protection de
I'occupant dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Article 4 : Travaux d'office et astreinte
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1" d'avoir réalisé les travaux prescrits au
même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les
conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de I'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans les
délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1" au paiement d'une astreinte
financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à
I'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article S : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité et de l'interdiction d'habiter ne
pourra étre prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation
des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
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logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 6
Article 6 : Publication - hypothéques
Le présent arrété sera publié au service de publicité foncière dont dépend I'immeuble, aux
frais des propriétaires figurant à l'article 1.
Il sera transmis au maire de Bidart, à la procureure de la République, à la communauté
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, au conseil départemental, à la direction
départementale des territoires et de la mer, à la direction départementale de I'emploi,
du travail et des solidarités, au colonel commandant le groupement de gendarmerie du
département, à la direction départementale des finances publiques, à la délégation
départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence départementale d'information
sur le logement, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à la
chambre interdépartementale des notaires.
Article 7 : Notification
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1* ainsi qu'à l'occupant
du logement concerné. Il sera affiché à la mairie de Bidart.
Article 8: Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découle est
passible des sanctions pénales prévues par I'article L. 511-22 du code de la construction et de
I'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle
occupation, remise a disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues a
cet article L. 511-22.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1
et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de
poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 9 : Recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé
(direction générale de la santé - EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) dans les deux
mois suivant sa notification ou sa publication pour les tiers. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé
auprès du tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos - BP 543 64000 PAU) ou via
I'application Télérecours citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr,
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la directrice de la délégation
départementale de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires et
de la mer, la directrice départementale de I'emploi, du travail et des solidarités, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie du département, les officiers et agents de
police judiciaire et le maire de Bidart sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services
de I'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pau,le — 13 JUIN 2024
Le Préfet,
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques La
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Joëlle GRAS
ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-13-00013 - Arrêté de traitement de l□insalubrité d□un
logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 7
ANNEXE 1: Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L 5211
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable. '
Article L 521-2
|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article
L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit I'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. S21-3-2.
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logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 8
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L 521-3-1
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de
l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de |'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Article L 521-3-2
|- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I- (Abrogé)
Ill.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
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logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 9
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III,
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation
et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il
de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L, 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |
ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à
un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
I'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par
les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Tél (standard) : 05 59 98 24 24
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ARS Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-13-00013 - Arrêté de traitement de l□insalubrité d□un
logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 10
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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Tél (standard) : 05 59 98 24 24
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logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 11
ANNEXE 2 : Sanctions
Article L 521-4
P - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Ill. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suvivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Article L 511-22
.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
Il1.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
I'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° Lä confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Tél (standard) . 05 59 98 24 24
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logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 12
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à
I'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 SE 24 24 .
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logement situé au rez-de-chaussée d□un immeuble sis 1257, avenue de Biarritz à Bidart (64210) (parcelle cadastrée AW n°198). 13
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2024-06-18-00001
Arrêté préfectoral autorisant ASF à réaliser des
travaux de confortement du passage supérieur
du pont autoroutier qui permet à la RD936 de
franchir l'A64 sur la commune de Briscous, en
application de l'article L.414-4 du code de
l'environnement.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-18-00001 - Arrêté préfectoral autorisant
ASF à réaliser des travaux de confortement du passage supérieur du pont autoroutier qui permet à la RD936 de franchir l'A64 sur la
commune de Briscous, en application de l'article L.414-4 du code de l'environnement.14
E.
PREFET | ...
DES PYRENEES- Direction départementaleATLANTIQUES : gy
o des territoires et de la mer
Egalité Service environnement
Fraternité
Arrêté préfectoral n°
autorisant ASF à réaliser des travaux de confortement du passage supérieur du pont
autoroutier qui permet à la RD936 de franchir l'A64 sur la commune de Briscous, en
application de l'article L 414-4 du code de l'environnement.
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L 414-1 à L 414-7 et R 414-23 et suivants ;
VU la décision de la Commission de l'Union européenne du 2 février 2024 arrêtant, en application de la
directive 92/43/CEE, une dix-septième actualisation de la liste des sites d'importance communau-
taire pour la région biogéographique atlantique ;
VU l'arrêté n° 2012-167-0013 du 15 juin 2012 fixant la liste des documents de planification, programmes,
projets, manifestations ou interventions, ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation,
d'approbation ou de déclaration et soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 dans le dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques, conformément au IV de l'article L 414-4 et à l'article R 414-27 du
code de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2023 donnant délégation de signature à M. Fabien Menu, directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande d'autorisation présentée par ASF en date du 30 avril 2024 pour la réalisation de travaux
de confortement du passage supérieur du pont autoroutier qui permet à la RD936 de franchir l'A64
sur la commune de Briscous ; '
VU l'absence d'observation du public lors de la consultation mise en ceuvre du 31 mai au 15 juin 2024 ;
CONSIDERANT que l'étude d'évaluation des incidences Natura 2000 présentée par le pétitionnaire
démontre de manière justifiée que les travaux n'auront pas d'impact significatif sur les objectifs de
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000
FR7200788 « La Joyeuse »
ARRETE
Article premier : ASF est autorisé à réaliser des travaux de confortement du passage supérieur n°161 sur
l'autoroute A64. Les travaux: concernent des travaux de renforcement du remblai d'accès, sur la
commune de Briscous au droit de la RD936. Le tassement du remblai sur une hauteur d'environ 1mètre
entraîne une perte de visibilité importante à I'entrée de l'ouvrage. Un rechargement en remblai est
nécessaire. .
Les travaux comprennent :
< rechargement en remblai allégé de l'accès côté Sud du pont supérieur
< démolition et reconstruction de la dalle de transition côté Sud du pont supérieur
e pose d'une nouvelle chaussée
* remplacement des joints de l'ouvrage et des trottoirs
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative — boulevard Tourasse — CS 57577 — 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-18-00001 - Arrêté préfectoral autorisant
ASF à réaliser des travaux de confortement du passage supérieur du pont autoroutier qui permet à la RD936 de franchir l'A64 sur la
commune de Briscous, en application de l'article L.414-4 du code de l'environnement.15
° réalisation de la signalisation horizontale
« mise en place des glissières de sécurité
* reconstruction du perré de la culée sud
Article 2: Conformément aux engagements pris par le pétitionnaire dans son dossier de demande
d'autorisation :
* la zone humide proche du chantier sera mise en défens
< Un platelage des buses pour accéder au chantier sera réalisé afin de préserver la continuité
hydrographique
- toutes les mesures seront prises pour éviter la pollution chimique ou par MES du Suhyhandia
( des filtres à paille seront mis en place dans les fossés, installation de bac de récupération des
eaux de chantier)
* .une clôture amphibiens sera posée le long des installations de chantier afin d'éviter que les
espèces des zones humides voisines viennent sur le chantier.
» Un effarouchage des mammifères semi-aquatiques (loutre, vison) sera réalisé.avant le début des
travaux
° la présence du Cuivré des marais à proxumlte du chantier sera verlflee en juin et une mise en
défens de la zone sera réalisée si nécessaire
« — |es travaux débuteront en juillet 2024 et dureront 8 semaines.
Article 3: La présente autorisation n'est délivrée qu'au titre du régime propre Natura 2000 tel que
prévu à l'article L 414-4 du Code de l'environnement sans préjudice des autres autorisations
éventuellement requises au titre d'autres réglementations.
Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au pétitionnaire et affichée pendant la durée des
travaux en mairie de Briscous, le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par
les soins du maire de Briscous.
Article 5 : Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification :
- soit, directement, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau par courrier
ou via l'application télérecours (https://www.telerecours.fr)
< soit, préalablement, d'un recours administratif gracieux auprès du directeur départemental des
territoires et de la mer ou hiérarchique auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques. Dans ce cas,
la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite, née du silence de l'administration à
l'issue du délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable, peut
faire l'objet, avec la décision contestée, d'un recours contentieux dans les conditions indiquées
à l'alinéa-précédent.
Article 6 : Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le maire de
la commune de Briscous, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat et affiché à la mairie de Briscous.
Pau,le 1 8 JUIN 2024
Pour le Préfet et par délégation
Le ... Directeur Departemental des
Territoires et de la Me/
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative — boulevard Tourasse — CS 57577 — 64032 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 80 86 00
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ASF à réaliser des travaux de confortement du passage supérieur du pont autoroutier qui permet à la RD936 de franchir l'A64 sur la
commune de Briscous, en application de l'article L.414-4 du code de l'environnement.16
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2024-06-17-00007
AP modificatif instituant une commission de
contrôle des opérations de vote - Commune de
Biarritz
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-17-00007 - AP modificatif instituant une commission de contrôle des opérations de
vote - Commune de Biarritz 17
E.
PDIÈËFIEJRÊNÉES- Direction de la Citoyenneté, de la
A_TLANTIQUES Légalité et du Développement
Épalisé Territorial
Fraternité ; .
Bureau des élections et
des Affaires Générales
ELECTIONS LEGISLATIVES
Des 30 juin et 7 juillet 2024
ARRETE MODIFICATIF
instituant une commission
chargée du contrôle des opérations de vote
dans une commune de plus de 20 000 habitants
Ville de BIARRITZ
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de I'Ordre National du Mérite
VU le code électoral et notamment ses articles L. 85-1, R. 93-1 à R. 93-3 ;
VU le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des
députés à l''Assemblée nationale ;
VU l'ordonnance du 12 juin 2024 du Premier Président de la cour d'appel de Pau ;
Considérant la modification du secrétaire de la commission pour le premier tour de scrutin ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
ARRÊTE
Article 12" — L'article 2 de l'arrété du 14 juin 2024 n°64-2024-06-14-00005 est modifié comme suit. Le
reste demeure sans changement.
Premier tour : 30 juin 2024
- Mme |sabelle LEGRAS, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Bayonne, en
qualité de présidente
- M. Hervé MEVELLEC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle au tribunal
judiciaire de Bayonne, en qualité de président suppléant
- Mme Isabelle HARTMANN, avocate au barreau de Bayonne, en qualité de membre
-M. Laurent FARGEOT, attaché principal à la sous-préfecture de Bayonne en qualité de membre, qui
assurera le secrétariat de la commission.
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-17-00007 - AP modificatif instituant une commission de contrôle des opérations de
vote - Commune de Biarritz 18
Second tour : 7 juillet 224
- Mme Maud BOUETEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bayonne, en qualité de présidente
titulaire ;
- Mme Anne MACKOWIAK, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bayonne, en qualité de
suppléante.
- Maître Valérie DE ANGELIS, avocate au barreau de Bayonne, en qualité de membre;
- Mme Marion BILLAUD, attachée chargée de l'ingénierie territoriale à la sous-préfecture de
Bayonne en qualité de membre, qui assurera le secrétariat de la commission.
Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les présidentes de la
commission de contrôle et la maire de Biarritz, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Une copie sera remise à chacun des membres de la commission.
47 JUIN 2024Pau, le
le Préfet
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o Martin LESAGE
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-17-00007 - AP modificatif instituant une commission de contrôle des opérations de
vote - Commune de Biarritz 19
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2024-06-18-00002
Arrêté modificatif portant répartition du
nombre des jurés par commune ou communes
regroupées pour l'année 2025
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-18-00002 - Arrêté modificatif portant répartition du nombre des jurés par commune
ou communes regroupées pour l'année 2025 20
E.
ÈIÈËFËJRÉNÉES_ Direction de la citoyenneté, de la légalité
ATLANTIQUES et du développement territorial
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté modificatif n°
portant répartition du nombre des jurés par commune ou communes
regroupées pour l'année 2025
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de procédure pénale et notamment son article 260 ;
VU le tableau officiel de la population du département tel qu'il résulte du recensement général du 1°"
janvier 2024 ;
VU l'erreur matérielle concernant le total du nombre de jurés figurants dans l'annexe à l'arrêté
préfectoral portant répartition des jurés pour l'établissement de la liste préparatoire année 2025,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1er : I'article 1" de l'arrêté du 19 mars 2023 n°64-2024-03-19-00003 est modifié conformément au
tableau annexé au présent arrêté.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Bayonne et la sous-préfète d'Oloron-
Sainte-Marie et les maires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée au
premier président de la Cour d'appel de Pau, ainsi qu'au procureur général près la Cour d'appel de Pau.
Pau,le — 18 JUIN 2024
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
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Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-18-00002 - Arrêté modificatif portant répartition du nombre des jurés par commune
ou communes regroupées pour l'année 2025 21
ANNEXE A L'ARRÊTÉ PREFECTORAL PORTANT REPARTITION
DES JURÉS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE PREPARATOIRE
ANNEE 2025
NOMBRE DE MAIRE CHARGE D'EFFECTUER
PREPARATOIRE PREPARATOIRE
ANGLET 32 96 ANGLET
BAYONNE 41 123 BAYONNE
BOUCAU 7 21 BOUCAU
BIARRITZ 20 60 BIARRITZ
BARDOS 1- 3 BARDOS
BIDACHE 1 3 BIDACHE
Arancou
Bergouey-Viellenave
Came 2 6 BIDACHE
Guiche
Sames
CAMBO-LES-BAINS 5 15 CAMBO-LES-BAINS
ESPELETTE 2 6 ESPELETTE
ITXASSOU 2 6 ITXASSOU
SARE 2 6 SARE
Ainhoa 1 3 ESPELETTE
Louhossoa
SOURAIDE 1 3 SOURAIDE
HASPARREN 6 18 HASPARREN
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-18-00002 - Arrêté modificatif portant répartition du nombre des jurés par commune
ou communes regroupées pour l'année 2025 22
Bonloc
Macaye
Méharin
Mendionde
Saint-Esteben
Saint-Martin-d'ArberoueHASPARREN
CIBOURE 15 CIBOURE
HENDAYE 14 42 HENDAYE
URRUGNE 24 URRUGNE
Arhansus
Armendarits
Bunus
Hélette
Hosta
Ibarolle
Iholdy
Irissarry
Juxue
Lantabat
Larceveau-Arros-Cibits
Ostabat-Asme
Saint-Just-Ibarre
SuhescunIHOLDY
BRISCOUS BRISCOUS
URT
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
www . pyrenees-atlantiques. gouv.fr 3/23URT
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-06-18-00002 - Arrêté modificatif portant répartition du nombre des jurés par commune
ou communes regroupées pour l'année 2025 23
Ayherre
Isturits 2 6 LABASTIDE-CLAIRENCE
Labastide-Clairence
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 1 3 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
Aldudes
Anhaux
Ascarat
Banca
Bidarray 3 9 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
Irouléguy
Lasse
Ossès
Saint-Martin-d'Arrossa
Urepel
ASCAIN 3 9 ASCAIN
BIDART 6 18 BIDART
SAINT-JEAN-DE-LUZ 11 33 SAINT-JEAN-DE-LUZ
RUETHARY 1 3 GUETHARY
Biriatou
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 1 3 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Ahaxe-Alciette-Bascassan
Aincille
Ainhice-Mongelos
Arnéguy
Béhorléguy
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Bussunarits-Sarrasqette
Bustince-Iriberry
Caro 4 12 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Estérençuby
Gamarthe
Ispoure
Jaxu
Lacarre
Lecumberry
Mendive
Saint-Jean-le-Vieux
Saint-Michel
Uhart-Cize
SAINT-PALAIS 2 6 SAINT-PALAIS
Aîcirits-Camou-Suhast
Amendeuix-Oneix
Amorots-Succos
Arbérats-Sillègue
Arbouet-Sussaute
Aroue-lthorots-Olhaiby
Arraute-Charritte
Béguios
Béhasque-Lapiste
Beyrie-sur-Joyeuse
Domezain-Berraute
Etcharry
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Gabat 6 18 SAINT-PALAIS
Garris
Gestas
llharre
Labets-Biscay
Larribau-Sorhapuru
Lohitzun-Oyhercq
Luxe-Sumberraute
Masparraute
Oregue
Orsanco
Osserain-Rivareyte
Pagolle
Uhart-Mixe
LAHONCE 2 6 LAHONCE
MOUGUERRE 4 12 MOUGUERRE
SAINT-PIERRE-D'IRUBE 4 12 SAINT-PIERRE-D'IRUBE
URCUIT 2 6 URCUIT
VILLEFRANQUE 2 6 VILLEFRANQUE
AHETZE 2 6 AHETZE
ARBONNE 2 6 ARBONNE
ARCANGUES 3 9 ARCANGUES
BASSUSSARRY 3 9 BASSUSSARRY
LARRESSORE 2 6 LARRESSORE
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 6 18 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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USTARITZ 18 USTARITZ
Halsou
JatxouUSTARITZ
Accous
Aydius
Bedous
Borce
Cette-Eygun
Escot
Etsaut
Lées-Athas
Lescun
Lourdios-Ichère
Osse-en-Aspe
Sarrance
UrdosACCOUS
Ance Féas
Aramits
Arette
Issor
Lanne-en-BarétousARAMITS
ARUDY ARUDY
Bescat
Buzy
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Castet
lzeste
Louvie-Juzon 4 12 ARUDY
Lys
Rébénacq
Sainte-Colome
Sévignacq-Meyracq
Aste-Béon
Béost
Bielle
Bilhères
Eaux-Bonnes 2 6 LARUNS
Gère-Bélesten
.Laruns
Louvie-Soubiron
LASSEUBE 1 3 LASSEUBE
Aubertin
Estialescq 1 3 LASSEUBE
Lacommande
Lasseubetat
MAULEON-LICHARRE 2 6 MAULEON-LICHARRE
Ainharp
Arrast-Larrebieu
Aussurucq
Barcus
Berrogain-Laruns
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Charritte-de-Bas
Chéraute
Espés-Undurein
Garindein
Gotein-Libarrenx
Idaux-Mendy
L'Hôpital-Saint-Blaise
Menditte
Moncayolle-Larrory-Mendibieu
Musculdy
Ordiarp
Roquiague
Viodos-Abense-de-Bas15 MAULEON-LICHARRE
MONEIN MONEIN
Abos
Cuqueron
Lahourcade
Lucq-de-Béarn
Parbayse
Pardies
TarsacqMONEIN
Angous
Araujuzon
Araux
Audaux
Bastanès
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Bugnein
Castetnau-Camblong
Charre
Dognen
Gurs
Jasse
Lay-Lamidou
Lichos
Méritein
Nabas
Navarrenx
Ogenne-Camptort
Préchacq-Josbaig
Préchacq-Navarrenx
Rivehaute
Sus
Susmiou
Viellenave-de-Navarrenx15 NAVARRENX
OLORON-SAINTE-MARIE 24 OLORON-SAINTE-MARIE
Agnos
Aren
Asasp-Arros
Bidos
Buziet
Cardesse
Escou
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Escout
Esquivle
Estos
Eysus
Géronce
Geüs-d'Oloron
Goes
Gurmençon
Hérrère
Ledeuix
Lurbe-Saint-Christau
Moumour
Orin
Poey-d'Oloron
Précilhon
Saint-Goin
Saucède
Verdets
Ogeu-les-bains10 30 OLORON-SAINTE-MARIE
SAUVETERRE-DE-BEARN SAUVETERRE-DE-BEARN
Abitain
Andrein
Athos-Aspis
Autevielle-Saint-Martin-Bideren
Barraute-Camu
Burgaronne
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Castetbon
Espiute
Guinarthe-Parenties
Laas 2 6 SAUVETERRE-DE-BEARN
L'Hôptal-d'Orion
Montfort
Narp
Oraas
Orion
Orriule
Ossenx
Saint-Gladie-Arrive-Munein
Tabaille-Usquain
Alçay-Alçabehéty-Sunharette
Alos-Sibas-Abense
Camou-Cihigue
Etchebar
Haux
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut
Laguinge-Restoue
Larrau
Lichans-Sunhar 2 6 TARDETS-SORHOLUS
Licg-Athérey
Montory
Ossas-Suhare
Sainte-Engrace
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Sauguis-Saint-Etienne
Tardets-Sorholus
Trois-Villes
ARTHEZ-DE-BEARN 1 3 ARTHEZ-DE-BEARN
ARTIX 3 9 ARTIX
Argagnon
Arnos
Boumourt
Casteide-Cami
Casteide-Candau
Castillon (d'Arthez)
Cescau
Doazon
Hagetaubin 5 15 ARTHEZ-DE-BEARN
Labastide-Cézéracq
Labastide-Monréjeau
Labeyrie
Lacadée
Mesplède
Saint-Médard
Serres-Sainte-Marie
Urdès
Viellenave-d'Arthez
Arget
Arzacq-Arraziguet
Bouillon
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Cabidos
Coublucq
Fichous-Riumayou
Garos
Géus-d'Arzacq
Larreule
Lonçon
Louvigny
Malaussanne
Mazerolles 5
Méracq
Mialos
Montagut
Morlanne
Piets-Plasence-Moustrou
Pomps
Poursiugues-Boucoue
Séby
Uzan
Vignes15 ARZACQ-ARRAZIGUET
BILLERE 11 33 BILLERE
GARLIN 1 GARLIN
Aubous
Aydie
Baliracq-Maumusson
Boueilh-Boueilho-Lasque
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ou communes regroupées pour l'année 2025 34
Burosse-Mendousse
Castetpugon
Conchez-de-Béarn
Diusse
Mascaraas-Haron 2 6 GARLIN
Moncla
Mont-Disse
Mouhous
Portet
Ribarrouy
Saint-Jean-Poudge
Tadousse-Ussau
Taron-Sadirac-Viellenave
Vialer
GAN 4 12 GAN
JURANCON 5 15 JURANCON
Bosdarros
Laroin 2 6 JURANCON
Saint-Faust
MOURENX 4 12 MOURENX
Abidos
Bésingrand
Biron
Castetner
Laa-Mondrans
Lacq
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Lagor
Loubieng
Maslacq
Mont
Noguères
Os-Marsillon
Ozenx-Montestrucq
Sarpourenx
Sauvelade
Vielleségure18 LAGOR
Anoye
Arricau-Bordes
Arrosès
Aurions-ldernes
Bassillon-Vauzé
Bétracq
Cadillon
Castillon (de Lembeye)
Corbère-Abère
Coslédaa-Lube-Boast
Crouseilles
Escures
Gayon
Gerderest
Lalongue
Lannecaube
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WWW.DY(BÛÊ&S—&U@...ËQUBS.QOUV.ÎV' 16/2312 LEMBEYE
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ou communes regroupées pour l'année 2025 36
Lasserre
Lembeye
Lespielle
Luc-Armau
Lucarré
Lussagnet-Lusson
Maspie-Lalonquère-Juillacq
Momy
Monassut-Audiracq
Moncaup
Monpezat
Peyrelongue-Abos
Samsons-Lion
Séméacq-Blachon
Simacourbe
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www.pyrenees-atlantiques couv.fr 17 / 23ARTIGUELOUVE 2 6 ARTIGUELOUVE
DENGUIN 1 3 DENGUIN
LESCAR 7 21 LESCAR
LONS 11 33 LONS
POEY-DE-LESCAR 1 3 POEY-DE-LESCAR
SAUVAGNON 3 = SAUVAGNON
Arbus
Aussevielle
Beyrie-en-Béarn
Bougarber 5 15 LESCAR
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ou communes regroupées pour l'année 2025 37
Caubios-Loos
Momas
Siros
Uzein
Aast
Baleix
Bédeille
Bentayou-Sérée
Casteide-Doat
Castéra-Loubix
Labatut
Lamayou 2
Maure
Monségur
Montaner
Ponson-Debat-Pouts
Ponson-Dessus
Pontiacq-Viellepinte
Sedze-Maubecq" MONTANER
BUROS 2 BUROS
MONTARDON 2 MONTARDON
MORLAAS 3 MORLAAS
SERRES-CASTET 3 SERRES-CASTET
Abère
Andoins
Anos
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ou communes regroupées pour l'année 2025 38
Arrien
Barinque
Bernadets
Escoubes
Eslourenties-Daban
Espéchede
Gabaston
Higuéreé-Souye
Lespourcy
Lombia 9 27 MORLAAS
Maucor
Ouillon
Ruipeyrous
Saint-Armou
Saint-Castin
Saint-Jammes
Saint-Laurent-Bretagne
Saubole
Sedzère
Sendets
Serres-Morlaas
Urost
ASSON 2 6 ASSON
BENEJACQ 2 6 BENEJACQ
BOEIL-BEZING 1 3 BOEIL-BEZING
BORDES 2 6 BORDES
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fr 19723
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ou communes regroupées pour l'année 2025 39
COARRAZE 2 6 COARRAZE
NAY 2 6 NAY
Angais
Arros-Nay
Arthez-d'Asson
Baliros
Baudreix
Beuste
Bordères
Bourdettes
Bruges-Capbis-Mifaget 9 27 NAY
Haut-de-Bosdarros
Igon
Lagos
Lestelle-Betharram
Mirepeix
Montaut
Pardies-Piétat
Saint-Abit
Saint-Vincent
ORTHEZ 8 24 ORTHEZ
Baigts-de-Béarn
Balansun
Bonnut
Castétis
Lanneplaa
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ou communes regroupées pour l'année 2025 40
Puyod 5 15 ORTHEZ
Ramous
Saint-Boès
Saint-Girons
Salles-Mongiscard
Sallespisse
Sault-de-Navailles
PAU 59 177 PAU
IDRON 4 12 IDRON
Artigueloutan
Lée 2 6 IDRON
NOUSTY 1 3 NOUSTY
OUSSE 1 3 OUSSE
GELOS 3 9 GELOS
MAZERES-LEZONS 1 3 MAZERES-LEZONS
Narcastet
Rontignon 2 6 GELOS
Uzos
ASSAT 2 6 ASSAT
BIZANOS 3 9 BIZANOS
Aressy 1 3 BIZANOS
Meillon
GER 2 6 GER
PONTACQ 2 6 PONTACQ
SOUMOULOU 1 3 SOUMOULOU
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ou communes regroupées pour l'année 2025 41
Barzun
Espoey
Gomer
Hours
Labatmale
Limendous
Livron
Lourenties
Lucgarier> PONTACQ
SALIES-DE-BEARN , SALIES-DE-BEARN
Auterrive
Bellocq
Bérenx
Carresse-Cassaber
Castagnède
Escos
Labastide-Villefranche
Lahontan
Léren
Saint-Dos
Saint-Pé-de-Léren9 SALIES-DE-BEARN
NAVAILLES-ANGOS 3 NAVAILLES-ANGOS
Argelos
Astis
Aubin
Auga
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WWW .DVvre:WWW DY et¢22 123
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ou communes regroupées pour l'année 2025 42
Auriac
Bournos
Carrère
Claracq
Doumy 4 12
Garlède-Mondebat
Lalonquette
Lasclaveries
Lème
Miossens-Lanusse
Pouliacq
Sévignacq
VivenTHEZE
TOTAL 528 1584
Pao,le 18 JUIN 2024
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
)
%'. —— -...................,4
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ou communes regroupées pour l'année 2025 43