RAA-35-2026-300 du 6 octobre 2026

Préfecture d’Ille-et-Vilaine – 06 octobre 2026

ID 92e18b317c1a7e8d8a2030149d1b7623c1300a460140e38385122f22a0cc52fc
Nom RAA-35-2026-300 du 6 octobre 2026
Administration ID pref35
Administration Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Date 06 octobre 2026
URL https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/84104/654539/file/recueil-35-2026-300-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 06 octobre 2026 à 18:07:25
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 06 octobre 2026 à 18:55:57
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ILLE-ET-VILAINE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°35-2026-300
PUBLIÉ LE 6 OCTOBRE 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé département 35 /
35-2026-10-05-00009 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif mernel VF (4
pages) Page 3
35-2026-10-05-00010 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif VF (5 pages) Page 8
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement /
35-2026-10-06-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature (2
pages) Page 14
Direction Régionale des Finances publiques /
35-2026-09-30-00010 - Décision de délégation de signature en
matière d'ordonnancement secondaire de M. Yannick PHILOUZE,
directeur du pôle gestion publique de la DRFiP de Bretagne et du
département d'Ille-et-Vilaine, aux agents du centre de gestion
financière bloc 3 (2 pages) Page 17
35-2026-10-02-00008 - Décision de délégation de signature en
matière d'ordonnancement secondaire de M. Yannick PHILOUZE,
directeur par intérim du pôle pilotage et ressources de la DRFiP de
Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, aux agents du centre de
gestion financière bloc 3 (2 pages) Page 20
35-2026-10-05-00008 - Délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal du responsable du service
départemental de l'enregistrement à ses agents (2 pages) Page 23
2
Agence Régionale de Santé département 35
35-2026-10-05-00009
2026 10 02 ARS arrêté modificatif mernel VF
Agence Régionale de Santé département 35 - 35-2026-10-05-00009 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif mernel VF 3
E = Agence régionale de santé de Bretagne
Sa 3 Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
j Département santé-environnement
ET-VILAINE P
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
modificatif de l'arrêté préfectoral d'utilité publique du 23 mars 2023 autorisant le
prélèvement et la mise en place des périmètres de protection autour du captage de
Mernel sur la commune de Mernel
Au bénéfice du Syndicat mixte de production d'eau potable ouest 35
La préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest,
préfète d'Ille-et-Vilaine
VU le code de la santé publique, et notamment les articles L1321-1 à L1321 -10 et R1321-1 à R1321-63 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE, préfète de la région
Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine ;
VU le décret du 24 juin 2026 nommant Mme Marie ARGOUARC'H, secrétaire générale de la préfecture
d'Ille-et-Vilaine, sous-préfète de Rennes ;
VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de M. Frédéric VARNIER, en qualité de directeur général
de l'agence régionale de santé de Bretagne ;
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux
brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2023 portant autorisation d'utilisation des eaux et mise en place des
périmètres de protection autour du captage de Mernel ;
VU l'arrêté préfectoral du 20juillet 2026 portant délégation de signature à Mme Marie ARGOUARC'H,
secrétaire générale de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, sous-préfète de Rennes ;
VU la circulaire du 28 mars 2000 de la direction générale de la santé, relative aux produits et procédés
de traitements des eaux destinées à la consommation humaine ;
VU le dossier de demande de modification de la filière de traitement de la station de Mernel déposé
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Bâtiment 3 soleils, 3 place du Général Giraud
CS 54257 - 35042 Rennes Cedex
Tél : 02.99.33.3417
Mél : ars-dd35-sante-environnement@ars.sante.fr
httos://wwwbretagnears sante fr/ Fi 'in|
El
PRÉFÈTE
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence régionale de santé de Bretagne
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Département santé-environnement
ARRÊTÉ
modificatif de l'arrêté préfectoral d'utilité publique du 23 mars 2023 autorisant le
prélèvement et la mise en place des périmètres de protection autour du captage de
Mernel sur la commune de Mernel
Au bénéfice du Syndicat mixte de production d'eau potable ouest 35
La préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest,
préfète d'Ille-et-Vilaine
VU le code de la santé publique, et notamment les articles L1321-1 à L1321 -10 et R1321-1 à R1321-63 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE, préfète de la région
Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine ;
VU le décret du 24 juin 2026 nommant Mme Marie ARGOUARC'H, secrétaire générale de la préfecture
d'Ille-et-Vilaine, sous-préfète de Rennes ;
VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de M. Frédéric VARNIER, en qualité de directeur général
de l'agence régionale de santé de Bretagne ;
VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux
brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 2023 portant autorisation d'utilisation des eaux et mise en place des
périmètres de protection autour du captage de Mernel ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2026 portant délégation de signature à Mme Marie ARGOUARC'H,
secrétaire générale de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, sous-préfète de Rennes ;
VU la circulaire du 28 mars 2000 de la direction générale de la santé, relative aux produits et procédés
de traitements des eaux destinées à la consommation humaine ;
VU le dossier de demande de modification de la filière de traitement de la station de Mernel déposé
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Bâtiment 3 soleils, 3 place du Général Giraud
CS 54257 - 35042 Rennes Cedex
Tél : 02.99.33.34.17
Mél : ars-dd35-sante-environnerrient@ars.sante.fr
httns: //www hretacme.ars.sante.fr/ nra
Agence Régionale de Santé département 35 - 35-2026-10-05-00009 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif mernel VF 4
par le Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable Ouest 35 en date du 3 décembre 2025 ;
VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du maître d'ouvrage en date du 31 aout 2026 ;
CONSIDÉRANT l'utilisation d'un filtre de charbon actif en grain agréé par le ministère chargé de la santé
pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine ;
CONSIDÉRANT les objectifs du Syndicat mixte de production d'eau potable ouest 35 d'améliorer les
performances de la filière de traitement de la station d'eau potable de Mernel ;
SUR PROPOSITION du directeur général de l'agence régionale de santé Bretagne ;
ARRÊTE
Article 1°': Le descriptif de la filière de traitement à l'article 11 — la filière de traitement de l'arrêté du
23 mars 2023 est modifié :
« La filière de potabilisation comprend les étapes suivantes :
- dégazage
filtration sur 2 filtres reminéralisant
e filtration sur un filtre à charbon actif en grain
« refoulement dans la bâche d'eau traitée et désinfection à l'eau dejavel (hypochlorite de sodium) ».
Le schéma de la filière de traitement est détaillé en annexe 1 du présent arrêté.
Avant mise en distribution, une analyse de l'eau traitée sera réalisée à la demande de l'agence régionale
de santé Bretagne. Les frais seront supportés par le Syndicat mixte de production d'eau potable
ouest 35.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au président du Syndicat mixte de production d'eau potable
ouest 35 et à l'exploitant des installations de production. Une copie sera adressée au Syndicat mixte de
gestion de l'eau potable d'Ille et Vilaine (SMG Eau 35).
Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
d'Ille-et-Vilaine. Il sera affiché à la mairie de Mernel pendant une durée minimale de deux mois.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Rennes, 3 Contour de la Motte — 35044 Rennes Cedex, ou dématérialisé par l'application Télérecours
citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Article 5: La secrétaire générale de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le directeur général de l'agence
régionale de santé Bretagne, le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes le 9 5 QC 2026
Pour la préféte et par délégation,
la secrétaire générale
2/4
par le Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable Ouest 3S en date du 3 décembre 2025 ;
VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du maître d'ouvrage en date du 31 août 2026 ;
CONSIDÉRANT l'utilisation d'un filtre de charbon actif en grain agréé par le ministère chargé de la santé
pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine ;
CONSIDÉRANT les objectifs du Syndicat mixte de production d'eau potable ouest 35 d'améliorer les
performances de la filière de traitement de la station d'eau potable de Mernel ;
SUR PROPOSITION du directeur général de l'agence régionale de santé Bretagne ;
ARRÊTE
Article 1er: Le descriptif de la filière de traitement à l'article 11 - la filière de traitement de l'arrêté du
23 mars 2023 est modifié :
« La filière de potabilisation comprend les étapes suivantes :
• dégazage
• filtration sur 2 filtres reminéralisant
• filtration sur un filtre à charbon actif en grain
• refoulement dans la bâche d'eau traitée et désinfection à l'eau de javel (hypochlorite de sodium) ».
Le schéma de la filière de traitement est détaillé en annexe 1 du présent arrêté.
Avant mise en distribution, une analyse de l'eau traitée sera réalisée à la demande de l'agence régionale
de santé Bretagne. Les frais seront supportés par le Syndicat mixte de production d'eau potable
ouest 35.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au président du Syndicat mixte de production d'eau potable
ouest 35 et à l'exploitant des installations de production. Une copie sera adressée au Syndicat mixte de
gestion de l'eau potable d'Ille et Vilaine (SMG Eau 35).
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
d'Ille-et-Vilaine. Il sera affiché à la mairie de Mernel pendant une durée minimale de deux mois.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Rennes, 3 Contour de la Motte - 35044 Rennes Cedex, ou dématérialisé par l'application Télérecours
citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le directeur général de l'agence
régionale de santé Bretagne, le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 0 5 ocr. 2026
Pour la préfète et par délégation,
la secrétaire générale
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Agence Régionale de Santé département 35 - 35-2026-10-05-00009 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif mernel VF 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la préfète de la
région Bretagne (81 boulevard d'Armorique CS44416 - 35026 Rennes), soit hiérarchique, auprès du
ministre chargé de la santé (direction générale de la santé - Bureau EA 2 - 14, avenue Duquesne - 75350
Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse au terme
d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal
administratif de Rennes (3, Contour de la Motte - 35044 Rennes Cedex) ou via l'application Télérecours
citoyens (accessible par le site https://www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
ANNEXE :
Article L511-22 du code de la construction et de l'habitation
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 511-22
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article
L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par
un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire
prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du
local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux
1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la préfète de la
région Bretagne (81 boulevard d'Armorique CS44416 - 35026 Rennes), soit hiérarchique, auprès du
ministre chargé de la santé (direction générale de la santé - Bureau EA 2 -14, avenue Duquesne - 75350
Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse au terme
d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal
administratif de Rennes (3, Contour de la Motte - 35044 Rennes Cedex) ou via l'application Télérecours
citoyens (accessible par le site https://www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
ANNEXE :
Article L511-22 du code de la construction et de l'habitation
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 511-22
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article
L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par
un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire
prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du
local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux
1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
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Agence Régionale de Santé département 35 - 35-2026-10-05-00009 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif mernel VF 6
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du
code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter
ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
4/4
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du
code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter
ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Agence Régionale de Santé département 35 - 35-2026-10-05-00009 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif mernel VF 7
Agence Régionale de Santé département 35
35-2026-10-05-00010
2026 10 02 ARS arrêté modificatif VF
Agence Régionale de Santé département 35 - 35-2026-10-05-00010 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif VF 8
E = Agence régionale de santé de Bretagne
À er Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
3 Département santé-environnement
ET-VILAINE P
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
modificatif de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2008 déclarant d'utilité publique
le captage du Rocher et instituant la mise en place de périmètres de protection sur
les communes de Rives du Couesnon et Saint Aubin du Cormier
Au bénéfice du Syndicat Eau des Portes de Bretagne
La préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest,
préfète d'Ille-et-Vilaine
VU le code de la santé publique, et notamment les articles L1321-1 à L1321-10 et R1321-1 à R1321-63 ;
VU le code de l'environnement, notamment les articles L 123-1 à L 123-16, L 214-1 à L 214-6, L 215-13, R
214-1 et R 214-56 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE, préfète de la région
Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine ;
VU le décret du 24 juin 2026 nommant Mme Marie ARGOUARC'H, secrétaire générale de la préfecture
d'Ille-et-Vilaine, sous-préfète de Rennes ;
VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de M. Frédéric VARNIER, en qualité de directeur général
de l'agence régionale de santé de Bretagne ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2008 déclarant d'utilité publique le captage du Rocher et
instituant la mise en place de périmètres de protection sur les communes de Rives du Couesnon et
Saint-Aubin du Cormier ;
VU le dossier de demande de modification de l'arrêté du captage du Rocher, adressé par le Syndicat
Eau des portes de Bretagne à l'Agence régionale de santé de Bretagne, le 13 novembre et 16 décembre
2025, portant sur la modification du périmètre de protection immédiat ;
VU Le rapport de l'hydrogéologue agréé du 2 février 2026 ;
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Bâtiment 3 soleils, 3 place du Général Giraud
CS 54257 - 35042 Rennes Cedex
Tél : 02.99.33.3417
Mél : ars-dd35-sante-environnement@ars.sante.fr
httne:f/hannan hretagne ars sante fr/ flin
EU
PRÉFÈTE
D'ILLE-
ET-VILAINE
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence régionale de santé de Bretagne
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Département santé-environnement
ARRÊTÉ
modificatif de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2008 déclarant d'utilité publique
le captage du Rocher et instituant la mise en place de périmètres de protection sur
les communes de Rives du Couesnon et Saint Aubin du Cormier
Au bénéfice du Syndicat Eau des Portes de Bretagne
La préfète de la région Bretagne,
préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest,
préfète d'Ille-et-Vilaine
VU le code de la santé publique, et notamment les articles L1321-1 à L1321-10 et R1321-1 à R1321-63 ;
VU le code de l'environnement, notamment les articles L 123-1 à L 123-16, L 214-1 à L 214-6, L 215-13, R
214-1 et R 214-56 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE, préfète de la région
Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine ;
VU le décret du 24 juin 2026 nommant Mme Marie ARGOUARC'H, secrétaire générale de la préfecture
d'Ille-et-Vilaine, sous-préfète de Rennes ;
VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de M. Frédéric VARNIER, en qualité de directeur général
de l'agence régionale de santé de Bretagne ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2008 déclarant d'utilité publique le captage du Rocher et
instituant la mise en place de périmètres de protection sur les communes de Rives du Couesnon et
Saint-Aubin du Cormier;
VU le dossier de demande de modification de l'arrêté du captage du Rocher, adressé par le Syndicat
Eau des portes de Bretagne à l'Agence régionale de santé de Bretagne, le 13 novembre et 16 décembre
2025, portant sur la modification du périmètre de protection immédiat ;
VU Le rapport de l'hydrogéologue agréé du 2 février 2026 ;
Délégation départementale d'Ille-et-Vilaine
Bâtiment 3 soleils, 3 place du Général Giraud
CS 54257 - 35042 Rennes Cedex
Tél : 02.99.33.34.17
Mél : ars-dd35-sante-environnement@ars.sante.fr
httn<;'//wvviA/ hrpfapnp arç çanfp fr/
Agence Régionale de Santé département 35 - 35-2026-10-05-00010 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif VF 9
VU le projet d'arrété porté a la connaissance du maitre d'ouvrage en date du 13 avril 2026 et
15 septembre 2026 ;
CONSIDÉRANT que la modification du PPI n'entraine pas d'augmentation du risque de pollution ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental de la délégation d'Ille-et-Vilaine de l'agence régionale
de santé de Bretagne ;
ARRÊTE
Article 1": Bénéficiaire des autorisations
L'autorisation définie dans l'arrêté du 12 décembre 2008 portant autorisation de prélèvement et mise
en place des périmètres de protection autour du captage du Rocher à Rives du Couesnon ainsi que
l'ensemble des prescriptions afférentes sont réservées au bénéfice et à la charge du Syndicat Eaux des
Portes de Bretagne dont l'adresse est la suivante: Maison de l'eau Parc du Castel - 35220
Chateaubourg.
Article 2 : modification du bénéficiaire
Aux articles 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 18 le terme « commune de Saint-Aubin du Cormier » est remplacé par
« Syndicat Eau des Portes de Bretagne ».
Article 3 : périmètre de protection immédiat
Dans l'article 7.1 périmètre immédiat les phrases suivantes sont ajoutées :
Références cadastrales : « le périmètre de protection immédiat se situe sur les parcelles ZO n°60, 71 et
73. Le sentier (parcelle ZO n°72) situé à la limite sud est retiré du périmètre de protection immédiat.
Prescriptions particulières : « la limite sud du PPI longeant le sentier sera clôturé par un grillage pour
éviter de pénétrer dans le PPI ».
Article 4 : périmètre de protection rapprochée
Dans l'article 7.2 périmètre rapproché les phrases suivantes sont ajoutées :
« Le sentier retiré du PPI est intégré au périmètre de protection rapprochée sensible. Il est propriété du
syndicat Eau des Portes de Bretagne et sera régulièrement entretenu ».
« la passerelle installé sur le chemin au-dessus du ruisseau du Rumignon sera
- sécurisée afin d'éviter toute chute d'animaux ;
- munie d'un dispositif de chicane ou de barrière basse avant l'accès à la passerelle pour empêcher
le passage des véhicules motorisés ».
Article 5 : modalité de pâturage
Dans l'article 7.2.2 concernant le périmètre de protection rapprochée sensible la phrase :
« le pâturage extensif des parcelles est autorisé du 15 avril au 15 novembre, sous réserve de non
affouragement des animaux à la pâture et de la non dégradation du couvert végétal »
est remplacée par la phrase suivante :
« le pâturage extensif des parcelles est autorisé du 1° mars au 1" décembre, sous réserve de non
affouragement des animaux à la pâture et de la non dégradation du couvert végétal ».
2/5
VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du maitre d'ouvrage en date du 13 avril 2026 et
15 septembre 2026 ;
CONSIDÉRANT que la modification du PPI n'entraîne pas d'augmentation du risque de pollution ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental de la délégation d'Ille-et-Vilaine de l'agence régionale
de santé de Bretagne ;
ARRÊTE
Article 1er: Bénéficiaire des autorisations
L'autorisation définie dans l'arrêté du 12 décembre 2008 portant autorisation de prélèvement et mise
en place des périmètres de protection autour du captage du Rocher à Rives du Couesnon ainsi que
l'ensemble des prescriptions afférentes sont réservées au bénéfice et à la charge du Syndicat Eaux des
Portes de Bretagne dont l'adresse est la suivante : Maison de l'eau Parc du Castel - 35220
Chateaubourg.
Article 2 : modification du bénéficiaire
Aux articles 1, 2, 5, 7, 8,11,12,18 le terme « commune de Saint-Aubin du Cormier » est remplacé par
« Syndicat Eau des Portes de Bretagne ».
Article 3 : périmètre de protection immédiat
Dans l'article 7.1 périmètre immédiat les phrases suivantes sont ajoutées :
Références cadastrales : « le périmètre de protection immédiat se situe sur les parcelles ZO n°60, 71 et
73. Le sentier (parcelle ZO n°72) situé à la limite sud est retiré du périmètre de protection immédiat.
Prescriptions particulières : « la limite sud du PPI longeant le sentier sera clôturé par un grillage pour
éviter de pénétrer dans le PPI ».
Article 4 : périmètre de protection rapprochée
Dans l'article 7.2 périmètre rapproché les phrases suivantes sont ajoutées :
« Le sentier retiré du PPI est intégré au périmètre de protection rapprochée sensible. Il est propriété du
syndicat Eau des Portes de Bretagne et sera régulièrement entretenu ».
« la passerelle installé sur le chemin au-dessus du ruisseau du Rumignon sera
sécurisée afin d'éviter toute chute d'animaux ;
munie d'un dispositif de chicane ou de barrière basse avant l'accès à la passerelle pour empêcher
le passage des véhicules motorisés ».
Article 5 : modalité de pâturage
Dans l'article 7.2.2 concernant le périmètre de protection rapprochée sensible la phrase :
« le pâturage extensif des parcelles est autorisé du 15 avril au 15 novembre, sous réserve de non
affouragement des animaux à la pâture et de la non dégradation du couvert végétal »
est remplacée par la phrase suivante :
« le pâturage extensif des parcelles est autorisé du 1er mars au 1er décembre, sous réserve de non
affouragement des animaux à la pâture et de la non dégradation du couvert végétal ».
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Article 6 : Notification
Le présent arrété sera notifié au président du syndicat Eau des Portes de Bretagne. Une copie sera
adressée à la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine et au Syndicat mixte
de gestion de l'eau potable d'Ille-et-Vilaine (SMG35).
Article 7 : Publication de l'arrêté
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. || sera
affiché dans les mairies de Rives du Couesnon et Saint-Aubin du Cormier pendant une durée minimale
de deux mois. Une mention de cet affichage sera insérée aux frais du maitre d'ouvrage dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés.
Les maires de Rives du Couesnon et Saint-Aubin du Cormier conservent l'acte portant déclaration
d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y
sont rattachées.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Rennes, 3 Contour de la Motte - 35044 Rennes Cedex, ou dématérialisé par l'application Télérecours
citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Article 9: La secrétaire générale de la préfecture d'llle-et-Vilaine, le directeur général de l'agence
régionale de santé Bretagne, le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le g 5 OCT. 2026
Pour la préféte et par délégation,
la secrétaire générale
3/5
Article 6 : Notification
Le présent arrêté sera notifié au président du syndicat Eau des Portes de Bretagne. Une copie sera
adressée à la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine et au Syndicat mixte
de gestion de l'eau potable d'Ille-et-Vilaine (SMG35).
Article 7 : Publication de l'arrêté
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il sera
affiché dans les mairies de Rives du Couesnon et Saint-Aubin du Cormier pendant une durée minimale
de deux mois. Une mention de cet affichage sera insérée aux frais du maître d'ouvrage dans deux
journaux locaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés.
Les maires de Rives du Couesnon et Saint-Aubin du Cormier conservent l'acte portant déclaration
d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y
sont rattachées.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Rennes, 3 Contour de la Motte - 35044 Rennes Cedex, ou dématérialisé par l'application Télérecours
citoyens accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le directeur général de l'agence
régionale de santé Bretagne, le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le g 5 qqj 2Q26
Pour la préfète et par délégation,
la secrétaire générale
3/5
Agence Régionale de Santé département 35 - 35-2026-10-05-00010 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif VF 11
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la préfète de la
région Bretagne (81 boulevard d'Armorique CS44416 - 35026 Rennes), soit hiérarchique, auprès du
ministre chargé de la santé (direction générale de la santé - Bureau EA 2 - 14, avenue Duquesne - 75350
Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse au terme
d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal
administratif de Rennes (3, Contour de la Motte - 35044 Rennes Cedex) ou via l'application Télérecours
citoyens (accessible par le site https://www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours
administratif a été déposé.
ANNEXE :
Article L511-22 du code de la construction et de l'habitation
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 511-22
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent | lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer a une
mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article
L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
Ill.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par
un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire
prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du
local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux
1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du
code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
| 4/5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de la préfète de la
région Bretagne (81 boulevard d'Armorique CS44416 - 35026 Rennes), soit hiérarchique, auprès du
ministre chargé de la santé (direction générale de la santé - Bureau EA 2 -14, avenue Duquesne - 75350
Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse au terme
d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal
administratif de Rennes (3, Contour de la Motte - 35044 Rennes Cedex) ou via l'application Télérecours
citoyens (accessible par le site https://www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
ANNEXE :
Article L511-22 du code de la construction et de l'habitation
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
IL- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article
L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier
alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par
un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire
prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du
local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux
1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable,
notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du
code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
4/5
Agence Régionale de Santé département 35 - 35-2026-10-05-00010 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif VF 12
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit a titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter
ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
5/5
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter
ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VL- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
5/5
Agence Régionale de Santé département 35 - 35-2026-10-05-00010 - 2026 10 02 ARS arrêté modificatif VF 13
Direction régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
35-2026-10-06-00001
Arrêté portant subdélégation de signature
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 35-2026-10-06-00001 - Arrêté portant subdélégation de
signature 14
Préfète d'Ille et Vilaine
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de la région Centre-Val de Loire

Arrêté portant subdélégation de signature

VU le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2009 -235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

VU le décret du 24 juin 2026 portant nomination de Mme Emmanuelle DUBÉE , préfète de la
région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine ;

VU l'arrêté ministériel du 21 septembre 2026 nommant M. Patrice FRANÇOIS, directeur régio-
nal de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire par
intérim à compter du 5 octobre 2026 ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2026 portant délégation de signature à M. Patrice FRANÇOIS,
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre-Val de
Loire par intérim ;


Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre-Val
de Loire par intérim ;

ARRÊTE :
Article 1er :

En application de l'article 2 de l'arrêté préfectoral susvisé, délégation de signature est
donnée, pour l'ensemble des correspondances et décisions administratives énumérées à
l'article 1 de l'arrêté préfectoral susvisé, à :

-M. Nicolas HARDOUIN, directeur adjoint ;

Article 2 :

En application de l'article 2 de l'arrêté préfectoral susvisé, et à l'exclusion des décisions
faisant suite à un contentieux, délégation de signature est donnée, pour l'ensemble des
correspondances et décisions administratives énumérées à l'article 1 de l'arrêté préfectoral
susvisé, à :

M. Johnny CARTIER, chef de service « eau, biodiversité, risques naturels et Loire », et M.
Aymeric LORTHOIS, adjoint au chef de service ;
M. Pierre GRZELEC, chef du département « biodiversité »,
Mme Céline GASTELLIER, cheffe de l'unité « CITES ».
M. Sébastien COLAS, chef de l'unité « gestion des espaces naturels ».
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 35-2026-10-06-00001 - Arrêté portant subdélégation de
signature 15

Article 3 :
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture d'Ille et Vilaine.

Article 4 :
Les délégataires, le directeur adjoint et la secrétaire générale de la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille et Vilaine.

Fait à Orléans, le 6 octobre 2026
Le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de la région Centre-Val de Loire par intérim

Signé : Patrice FRANÇOIS

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des acte s administratifs de la pré-
fecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à M. le préfet d'Ille-et-Vilaine – 81 Bd d'Armorique, 35700 Rennes.
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte, 35044 Rennes.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « Télérecours » accessible par le site Internet : www.telerecours.fr.

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 35-2026-10-06-00001 - Arrêté portant subdélégation de
signature 16
Direction Régionale des Finances publiques
35-2026-09-30-00010
Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de M. Yannick
PHILOUZE, directeur du pôle gestion publique de
la DRFiP de Bretagne et du département
d'Ille-et-Vilaine, aux agents du centre de gestion
financière bloc 3
Direction Régionale des Finances publiques - 35-2026-09-30-00010 - Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de M. Yannick PHILOUZE, directeur du pôle gestion publique de la DRFiP de Bretagne et du
département d'Ille-et-Vilaine, aux agents du centre de gestion financière bloc 3
17
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
T
FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
Cité administrative
Avenue Janvier
BP 72102 - 35021 RENNES CEDEX 9
DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
(centre de gestion financière bloc 3 placé sous l'autorité de la directrice régionale des finances
publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine)
L'administrateur de l'État, responsable du pôle gestion publique de la direction régionale des
Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine,
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l'État ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 86-1 ;
Vu le décret du 17 juillet 2023 portant intégration dans le corps des administrateurs de l'État de M.
Yannick PHILOUZE ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2017 portant promotion de M. Yannick PHILOUZE, administrateur des finances
publiques ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2019 affectant M. Yannick PHILOUZE, à la direction régionale des finances
publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2026 portant nomination de M. Yannick PHILOUZE dans l'emploi de directeur
du pôle gestion publique de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du
département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les conventions de délégation de gestion relatives au centre de gestion financière bloc 3 placé
sous l'autorité de la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine.
DÉCIDE :
Article 1 : délégation est donnée à l'effet de signer tous actes relatifs à l'exécution des opérations
prévues dans les conventions de délégation de gestion susvisées, dans la limite de leurs attributions
au sein du centre de gestion financière bloc 3, à :
- Isabelle HAVARD-COLIN, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable du centre
de gestion financière bloc 3 ;
- Karl AMOUR, contrôleur des finances publiques ;
- Stéphanie AZANDJI, contrôleur des finances publiques ;
- Ludovic BERGER, contrôleur des finances publiques ;
- Gérald CARNET, contrôleur des finances publiques ;
Direction Régionale des Finances publiques - 35-2026-09-30-00010 - Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de M. Yannick PHILOUZE, directeur du pôle gestion publique de la DRFiP de Bretagne et du
département d'Ille-et-Vilaine, aux agents du centre de gestion financière bloc 3
18
- Marion CRABOT, contrôleur des finances publiques ;
- Carole DREANO, contrôleur principal des finances publiques ;
- Jérôme GESTIN , agent administratif principal des finances publiques ;
- Cyril GONET, agent administratif principal des finances publiques ;
- Gilles LARDOUX, contrôleur principal des finances publiques ;
- Jean-Claude LEBIGOT, contrôleur principal des Finances publiques ;
- Stéphane LE CLAINCHE, contrôleur principal des finances publiques ;
- Lise LE MOIGN, agent administratif principal des finances publiques ;
- Nolwenn MARREC, contractuelle ;
- Nicolas MESTAT, contrôleur des finances publiques ;
- Christiane MILLOCH, contrôleur des finances publiques ;
- Sylvain QUERE, contrôleur des finances publiques ;
- Laëtitia SAKONDA, contrôleur des finances publiques ;
- Sébastien ZABEL, contrôleur principal des finances publiques ;
- Laura AUBRY, contrôleur des finances publiques, équipe départementale de renfort ;
- Johan BAZIN , contrôleur des finances publiques, équipe départementale de renfort ;
- Anne-Gaëlle HOAREAU, agent administratif principal des finances publiques ;
- Pascal PODEUR, contrôleur des finances publiques, équipe départementale de renfort ;
Article 2 : Il est donné subdélégation de signature en qualité de Responsables de la Comptabilité
Auxiliaire des Immobilisations (RCAI) aux agents suivants :
- Isabelle HAVARD-COLIN, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable du centre
de gestion financière bloc 3 ;
- Karl AMOUR, contrôleur des finances publiques ;
- Stéphanie AZANDJI, contrôleur des finances publiques ;
- Stéphane LE CLAINCHE, contrôleur principal des finances publiques ;
- Sylvain QUERE, contrôleur des finances publiques ;
Article 3 : La décision du 1er septembre 2026 portant délégation de signature est abrogée.
-
Article 4 : La présente décision prend effet à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs du département d'Ille-et-Vilaine.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
d'Ille-et-Vilaine
Fait à Rennes, le 30 septembre 2026
L'administrateur de l'État
Directeur du pôle gestion publique
Signé
Yannick PHILOUZE
Direction Régionale des Finances publiques - 35-2026-09-30-00010 - Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de M. Yannick PHILOUZE, directeur du pôle gestion publique de la DRFiP de Bretagne et du
département d'Ille-et-Vilaine, aux agents du centre de gestion financière bloc 3
19
Direction Régionale des Finances publiques
35-2026-10-02-00008
Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de M. Yannick
PHILOUZE, directeur par intérim du pôle pilotage
et ressources de la DRFiP de Bretagne et du
département d'Ille-et-Vilaine, aux agents du
centre de gestion financière bloc 3
Direction Régionale des Finances publiques - 35-2026-10-02-00008 - Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de M. Yannick PHILOUZE, directeur par intérim du pôle pilotage et ressources de la DRFiP de Bretagne
et du département d'Ille-et-Vilaine, aux agents du centre de gestion financière bloc 3
20
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
T
FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
Cité administrative
Avenue Janvier
BP 72102 - 35021 RENNES CEDEX 9
DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
(centre de gestion financière bloc 3 placé sous l'autorité de la directrice régionale des finances
publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine)
L'administrateur de l'État, directeur du pôle pilotage et ressources par intérim de la direction
régionale des Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16
février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU l'arrêté du 15 mai 2019 portant nomination de M. Yannick PHILOUZE, administrateur des
finances publiques et l'affectant à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du
département d'Ille-et-Vilaine ;
VU le décret du 24 juin 2026 nommant Madame Emmanuelle DUBEE, préfète de la région
Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté préfectoral d'Ille-et-Vilaine du 2 septembre 2026 portant délégation de signature en
matière d'ordonnancement secondaire à M. Yannick PHILOUZE, administrateur de l 'État, directeur
du pôle pilotage et ressources par intérim ;
VU les articles 2 et 5 de la convention de délégation de gestion du 5 février 2026 conclue entre le
délégué à la sécurité routière, et la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du
département d'Ille-et-Vilaine, portant délégation de gestion des actes de gestion et
d'ordonnancement des dépenses et des recettes relevant du programme 751 « structures et
dispositifs de sécurité routière » qui se rattachent à l'activité de recouvrement de la trésorerie du
contrôle automatisé à Rennes ;
DÉCIDE :
Article 1 : délégation est donnée à l'effet de signer tous actes relatifs à l'exécution des opérations
de dépenses pour lesquelles j'ai reçu délégation par arrêté préfectoral du 2 septembre 2026
susvisé, ainsi que tous actes de gestion prévu à l'article 2 de la convention de délégation de gestion
du 5 février 2026 susmentionnée, dans la limite de leurs attributions au sein du centre de gestion
financière bloc 3, à :
- Isabelle HAVARD-COLIN, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable du centre
de gestion financière bloc 3;
- Karl AMOUR, contrôleur des finances publiques ;
- Stéphanie AZANDJI, contrôleur des finances publiques ;
Direction Régionale des Finances publiques - 35-2026-10-02-00008 - Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de M. Yannick PHILOUZE, directeur par intérim du pôle pilotage et ressources de la DRFiP de Bretagne
et du département d'Ille-et-Vilaine, aux agents du centre de gestion financière bloc 3
21
- Ludovic BERGER, contrôleur des finances publiques ;
- Gérald CARNET, contrôleur des finances publiques ;
- Marion CRABOT, contrôleur des finances publiques ;
- Carole DREANO, contrôleur principal des finances publiques ;
- Jérôme GESTIN, agent administratif principal des finances publiques ;
- Cyril GONET, agent administratif principal des finances publiques ;
- Gilles LARDOUX, contrôleur principal des finances publiques ;
- Jean-Claude LEBIGOT, contrôleur principal des Finances publiques ;
- Stéphane LE CLAINCHE, contrôleur principal des finances publiques ;
- Lise LE MOIGN, Agent administratif principal des finances publiques ;
- Nolwenn MARREC, contractuelle ;
- Nicolas MESTAT, contrôleur des finances publiques ;
- Christiane MILLOCH, contrôleur des finances publiques ;
- Sylvain QUERE, contrôleur des finances publiques ;
- Laëtitia SAKONDA, contrôleur des finances publiques ;
- Sébastien ZABEL, contrôleur principal des finances publiques ;
- Laura AUBRY, contrôleur des finances publiques, équipe départementale de renfort ;
- Johan BAZIN, contrôleur des finances publiques, équipe départementale de renfort ;
- Pascal PODEUR, contrôleur des finances publiques, équipe départementale de renfort ;
-Anne-Gaëlle HOAREAU, agent administratif principal des finances publiques, équipe
départementale de renfort.
Article 2 : par dérogation à l'article 1er, demeurent réservés à ma signature les actes de prescription
de ces opérations.
Article 3 : Il est donné subdélégation de signature en qualité de Responsables de la Comptabilité
Auxiliaire des Immobilisations (RCAI) aux agents suivants :
- Isabelle HAVARD-COLIN, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable du centre
de gestion financière bloc 3 ;
- Karl AMOUR, contrôleur des finances publiques ;
- Stéphanie AZANDJI, contrôleur des finances publiques ;
- Stéphane LE CLAINCHE, contrôleur principal des finances publiques ;
- Sylvain QUERE, contrôleur des finances publiques ;
Article 4 : La présente décision prend effet à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Article 5 : La directrice régionale des Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-
Vilaine est chargée de l'exécution de la présente décision.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2026
Pour la Préfète d'Ille-et-Vilaine
et par délégation,
L'administrateur de l'État
Directeur du pôle gestion pilotage et
ressources par intérim
Signé
Yannick PHILOUZE
Direction Régionale des Finances publiques - 35-2026-10-02-00008 - Décision de délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de M. Yannick PHILOUZE, directeur par intérim du pôle pilotage et ressources de la DRFiP de Bretagne
et du département d'Ille-et-Vilaine, aux agents du centre de gestion financière bloc 3
22
Direction Régionale des Finances publiques
35-2026-10-05-00008
Délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal du responsable
du service départemental de l'enregistrement à
ses agents
Direction Régionale des Finances publiques - 35-2026-10-05-00008 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal du responsable du service départemental de l'enregistrement à ses agents 23
—
Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable soussigné, responsable du Service Départemental de l'Enregistrement d'Ille et
Vilaine ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Valérie THOMAS, Inspectrice des Finances Publiques,
adjointe au responsable du Service départemental de l'Enregistrement d'Ille et Vilaine, à l'effet de
signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 100 000 €;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 100 000 €;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer;
5°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
6 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 €;
6°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à l'enregistrement et,
plus généralement, tous les actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-
dessous :
2°) en matière de gracieux fiscal et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux délais de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées
dans le tableau ci-après;
Direction Régionale des Finances publiques - 35-2026-10-05-00008 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal du responsable du service départemental de l'enregistrement à ses agents 24
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment des actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
6°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à l'enregistrement aux
agents désignés dans le tableau ci-après :
Nom et prénom Grade Limite des décisions
contentieuses
Limite des décisions
gracieuses
THOMAS Valérie Inspectrice 100 000 € 100 000 €
LE MOIGNE Nicolas Inspecteur 60 000 € 60 000 €
DURAND Emeric Inspecteur 60 000 € 60 000 €
CLAUSSE Claire Contrôleur 30 000 € 15 000 €
DELAIZE Valérie Contrôleur 30 000 € 15 000 €
MERIL Marylène Contrôleur 30 000 € 15 000 €
ROPARS Jocelyne Contrôleur 30 000 € 15 000 €
LE BOURDIEC
Aurélie
Contrôleur 30 000 € 15 000 €
QUERCELIN
Claudine
Contrôleur 30 000 € 15 000 €
CHARUEL Guillaume Contrôleur 30 000 € 15 000 €
BESNARD Philippe Agent 5 000 € 2 500 €
MARTEL Emilie Agent 5 000 € 2 500 €
PERTEL Gaetan Agent 5 000 € 2 500 €
NETTIS Joelle Agent 5 000 € 2 500 €
PERENNES Pauline Agent 5 000 € 2 500 €
HARDY Lucie Agent 5 000 € 2 500 €
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département d' Ille et Vilaine.
Fait à Rennes le 05/10/2026
Jacky DENOUAL
Signé
Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques
Responsable du Service Départemental de l'Enregistrement
Direction Régionale des Finances publiques - 35-2026-10-05-00008 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal du responsable du service départemental de l'enregistrement à ses agents 25