Recueil du 15 octobre 2025 n° 2

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 15 octobre 2025

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Nom Recueil du 15 octobre 2025 n° 2
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 15 octobre 2025
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/46033/355577/file/Recueil%20du%2015%20octobre%202025%20n%C2%B0%202.pdf
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 15 octobre 2025

SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DDPP
Service vétérinaire de Santé, Protection Animale, Environnement et
Abattoirs.
Arrêté préfectoral n° DDPP/SPAE/2025 288-006 du 15 octobre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB).
| =PRÉFET _DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE de la PROTECTION des POPULATIONSService vétérinaire de Santé, Protection Animale, Environnement et Abattoirs
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP/SPAE/2025 288-006 du 15/10/2025Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulairecontagieuse bovine (DNCB)
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législationalimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des_ procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produitsdérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale ; |
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domainede la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces etdes groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de lapropagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la luttecontre celles-ci ; |

VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour laprévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-14 R.228-10;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées-Orientales M.Pierre Regnault de la Mothe;
VU l'arrêté modifié du 5juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animauxabattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés a la consommationhumaine; —
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention etde lutte relatives a la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoiremétropolitain ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA);
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulierle chapitre 11.9;
VU l'avis de l'ANSES datant dejuin 2017, suite à la saisine 2016 — SA — 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;

CONSIDERANT le rapport d'analyse référencé 251015 027820 01 recu le 15/10/2025confirmant le foyer de Dermatose Nodulaire Contagieuse dans un troupeau de bovins enpature libre situé sur l'estive des Aspres sur la commune de VALMANYA,
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôtque la maladie est suspectée;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains :
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA — 0120,intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France quidispose que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieusepar l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle àquasi-nulle ;
SUR proposition du directeur départemental de la direction départementale de laprotection des populations des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article1 : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant l'ensemble des communes du département desPyrénées Orientales ;
Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenantdes bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifsdes différentes unités épidémiologiques.

Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone desurveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevagesmixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur etautour des établissements;
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvreles mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et auxsorties des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatosenodulaire contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sontdésinsectisés avant le départ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu àjour dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous lesétablissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries,entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs etfabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ; |
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
8° Les bovins situés dans la zone réglementée font l'objet de mesures de vaccinationobligatoire selon les modalités prévues par les autorités sanitaires ;
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet devisites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protectiondes populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation deprélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d'exigernon pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombre représentatif de ces

établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE)2020/687 susvisé
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance fontl'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de laprotection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examenclinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, laréalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protectiondes populations par les responsables des établissements;
4° Les visites prévues aux points 1 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre del'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2: Mesures eornoléenerenines pour les établissements situés dans la zone deprotection et la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementéesont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatosenodulaire contagieuse détenus a partir ou à destination d'établissements situés dans lazone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y comprisleur ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhiculeset d'équipements est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant desespèces sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières entermes de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevageet de nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurde la DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou sousréserve d'une analyse de risque dans les autres cas, sous réserve du respect des mesuressuivantes:- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenantdes bovins;

- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable,si nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dansle cas particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir,l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux a |'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux et l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destinéou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini ausens de l'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant adétruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présentconformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeurde la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovinsde la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues debovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers etassimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivoreset/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée estinterdit, sauf sir les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspectionsante-mortem et post-mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leurexpédition, ou |- ont été soumis pendant une période d'au moins 7 jours à un traitement au sel (Nacl)additionné de 2% de carbonate de soude (Na2CO3), ou- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de20 °C. |
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période detraitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer estdélivré par le directeur départemental de la protection des populations.

Dans tous les cas, des précautions nécessaires sont prises après le traitement pour évitertout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatosenodulaire contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs etpeaux issus de bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans desconditions qui empéchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issusde bovins provenant de la zone réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles a ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au laitou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la méme unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant desbovins permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulairecontagieuse dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi lesétablissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence desuspicion ou de cas dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
'Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : AbrogationL'arrêté préfectoral n°DDPP/SPAEA/2025-282-001 du 09 octobre 2025 est abrogé etremplacé par le présent arrêté.
Article 10: RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratifterritorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication,conformément aux dispositionsdes articles R.421-1 et suivants du Code de justiceadministrative.

Article 11:Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départementalde la protection des populations, les maires des communes concernées, le commandantdu groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun ence qui le concerne, de I'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations. Et les professionnels concernésinforment leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Le 15 octobre 2025
Le Préfet
(Lee
Pierre REGNAULT de la MOTHE

Annexe — Liste des communes dans la zone de protection
Code Insee Nom commune66003 Amélie-les-Bains-Palalda66007 Arboussols66009 Arles-sur-Tech66013 Baillestavy66018 La Bastide66022 Boule-d'Amont66023 Bouleternére66029 Caixas66032 Calmeilles66033 " Camélas66034 Campôme66035 Campoussy66036 Canaveilles66040 Casefabre66043 Casteil66044 Castelnou66045 Catllar66049 Céret66051 Clara-Villerach66052 Codalet66054 Conat66055 Corbère66057 Corneilla-de-Conflent66060 Corsavy66061 Coustouges66068 Escaro66070 Espira-de-Conflent66073 . : Estoher66074 Eus66078 Fillols66079 Finestret66085 Fuilla66086 Glorianes66088 Ille-sur-Tét66089 Joch66090 Jujols66091 Lamanère66099 Llauro66102 Mantet66103 Marquixanes66104 Los Masos66109 Molitg-les-Bains66111 Montalba-le-Chateau66112 Montauriol66113 Montbolo66116 Montferrer66119 Mosset66122 Nohédes66123 Nyer66125 Olette66126 Oms66128 Oreilla66149 Prades

66150 Prats-de-Mollo-la-Preste66153 Prunet-et-Belpuig66155 Py66160 Reynés66161 Ria-Sirach66162 Rigarda66165 Rodès66166 Sahorre66179 Saint-Laurent-de-Cerdans66183 Saint-Marsal66185 Saint-Michel-de-Llotes _66193 Serdinya66194 Serralongue66197 Souanyas66198 Sournia66199 Taillet66201 Tarerach66203 Taulis66204 Taurinya66206 Le Tech66209 Thués-Entre- Valls66211 Tordères66215 Trévillach66219 Urbanya66221 Valmanya66222 Vernet-les-Bains66223 Villefranche-de-Conflent66230 Vinça66233 Vivès