| Nom | recueil-05-2024-345-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Hautes-Alpes |
| Date | 21 octobre 2024 |
| URL | https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/22702/192578/file/recueil-05-2024-345-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 21 octobre 2024 à 17:55:30 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 21 octobre 2024 à 18:29:32 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2024-345
PUBLIÉ LE 21 OCTOBRE 2024
Sommaire
Direction des politiques publiques /
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-21-00010 - La Faurie : arrêté préfectoral
prescrivant des mesures d'urgence dans un logement (8 pages) Page 3
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-21-00011 - Le Dévoluy : arrêté
préfectoral prescrivant des mesures d'urgence dans un logement (8
pages) Page 12
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Direction des politiques publiques
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-21-00010
La Faurie : arrêté préfectoral prescrivant des
mesures d'urgence dans un logement
Direction des politiques publiques - ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-21-00010 - La Faurie : arrêté préfectoral prescrivant des mesures
d'urgence dans un logement 3
Ee BB ARS PACA
pe Délégation départementale des Hautes-Alpes
PREFET Service santé environnement
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, le 21 OCT. 2024
ARRETE PREFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :
Arrété relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant un
logement situé au 45 Chemin de Saint-Apôtre, Hameau de Seille à La Faurie, parcelle cadastrée C852
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L.
521-4 et R. 5111 à R. 51113: |
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'État
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le Préfet des Hautes-Alpes et l'Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite d'un logement dans une bâtisse au 45 Chemin de Saint-Apôtre, Hameau de Seille à La Faurie,
le 12 septembre 2024 par Madame Faustine MARÉCHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire
assermentée et habilitée et Monsieur Dimitri GALIGNÉ, ingénieur d'études sanitaires de l'ARS PACA, en
présence de la locataire ; |
VU le rapport établi le 17 octobre 2024 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans le
logement situé dans une bâtisse au 45 Chemin de Saint-Apôtre, Hameau de Seille à La Faurie appartenant
à Madame Eugénie MARIN et Monsieur Fernand-Emile MARIN ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un
danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des
désordres suivants :
e _ L'installation électrique présente des non conformités aux normes en vigueur :
- Prises désolidarisées du mur ;
- Fils et dominos apparents ; —
- Présence de douille métallique ;
- La résistance de la prise de terre est supérieure à 100 ohms sur certaines prises ;
- Inversion de phase sur certaines prises ;
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- L'appareil de coupure générale de l'installation électrique se situe à une hauteur supérieure a
1m80 du sol ; .
- Prise non fonctionnelle ;
- Peu de prises disponibles dans la cuisine. Cela entraîne la mise en place de multiprise et une
installation dangereuse.
* Les alleges des fenêtres des chambres sont inférieures à 90 cm de hauteur sans présence d'une
barre d'appuie ou éléments de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre ;
e Absence d'amenée d'air neuf pour. le poéle à bois (article 53-4 du règlement sanitaire
départemental et arrété du 23 février 2009) ; . .
e Le poêle a été changé récemment mais le tubage est. vétuste (murs noircis). L'installation de
fumisterie ne respecte pas les distances de sécurité par rapport au murs et a la zone rayonnante ;
e Absence de chauffage dans les chambres.
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaires
suivants :
e Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie ;
e Risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
e Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a liéu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger
imminent dans un délai fixé ;
SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 : |
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement situé au 45 Chemin de Saint-Apôtre, Hameau
de Seille à La Faurie, parcelle cadastrée C852, Madame Eugénie MARIN et Monsieur Fernand- Emile MARIN
sont tenus de réaliser dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, les mesures
suivantes :
e Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique du logement par un professionnel ;
+ Sécurisation des fenêtres qui présentes une allège inférieure à 90 cm. L'installation d'un garde-
corps ou éléments de protection conforme à l'article R. 134-59 du CCH et à la norme NFP 01 - 12
serait de nature à remédier au danger identifié ;
e Réalisation en partie basse d'un mur extérieur, pour le poêle à bois, d'une amenée d'air directe,
d'une section conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la
Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
(100 cm? recommandé) ;
e Ou pose d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), dimensionnée pour assurer
conjointement la ventilation du logement et I' alimentation en air de la gazinière, conformément
aux préconisations du RSD et de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la prévention
des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation ;
e Contrôle du conduit de raccordement, du conduit de fumée et de la sortie de toit par une
entreprise de fumisterie. Le cas échéant, réaliser les travaux de sécurisation ;
Installation de chauffages adaptés et suffisants ;
Communication à l'ARS PACA - délégation de Gap des documents suivants :
- Fournir un état de l'installation intérieure d'électricité décrit au R. 126-35 du CCH, réalisé par
un diagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien
avec la sécurité des personnes ;
- Attestation ou certificat de conformité de l'ensemble des éléments de fumisterie (appareil à
combustion, conduit de raccordement, conduit de fumée, sortie de toit et ventilation
associé) établit par une entreprise de fumisterie ;
- Justificatifs de réalisation des autres travaux prescrits.
Article 2:
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
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Article 3:
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1, à compter de la notification du
présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites. aux frais des intéressés, dans les conditions
précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera
recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4:
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-
respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code
de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5:
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites, lorsqu'elles mettent fin durablement au danger des
personnes. Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6:
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 et à la locataire du logement
concerné : Madame Adélaïde ROLLAND. II sera affiché à la mairie de La Faurie et sur la façade de
l'immeuble concerné.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Il sera transmis à la maire de La Faurie, au procureur de la république,
au conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, au directeur départemental de la
sécurité publique, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence
départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un
recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil - 13006
Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, les
officiers.et agents de police judicaire et la maire de La Faurie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Hautes-Alpes.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
TER crétaire Général ,de la préfecturd des Hautes-A pesoe
_—_—»
Benoit ROCHAS.
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ANNEXE 1: Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1 .
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions. prévues à l'article
L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2 |
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou.
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l' occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. |
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
L- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il
expiré entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire, ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger. |
Il.- (Abrogé)
Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. |
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'häbitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
OU Un organisme a but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement. |
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
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Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,
des II] ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner cés personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il lés
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits a réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement a titre
temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'impütent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4 oo
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de I' hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action.aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4 _
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris'
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. |
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de 'commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IlI.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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d'urgence dans un logement 10
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
- 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code, Elles:
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément à
l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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Direction des politiques publiques
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-21-00011
Le Dévoluy : arrêté préfectoral prescrivant des
mesures d'urgence dans un logement
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| $ 5 ARS PACA
> Délégation départementale des Hautes-Alpes
PRE FET | Service santé environnement
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap,le 12 { OCT. 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant un
logement au 2°" étage, 1ère porte à droite, de l'immeuble situé 3 rue de la ribière, Saint Disdier sur la
commune du Dévoluy, parcelle cadastrée B380
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L.
521-4 et R. 511-1 à R. 511-13;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'État
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le Préfet des Hautes-Alpes et l'Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Céte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3;
VU la visite d'un logement au 2ème étage, 1ère porte à droite, de l'immeuble situé 3 rue de la ribiére,
Saint Disdier sur la commune du Dévoluy, parcelle cadastrée B380, le 18 septembre 2024 par Madame
Faustine MARECHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire assermentée et habilitée et Monsieur
Dimitri GALIGNE, ingénieur d'études sanitaires de l'ARS PACA, en présence de la locataire et d'une élue
de la commune du Dévoluy ;
VU le rapport établi le 17 octobre 2024 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans le
logement au 2ème étage, 1ère porte a droite, de l'immeuble situé 3 rue de la ribière, Saint Disdier sur la.
commune du Dévoluy, qui est la propriété de la mairie du Dévoluy ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un
danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des
désordres suivants :
e Les robinets de l'ancien circuit de gaz, à l'intérieur du logement, sont accessibles, non sécurisés et
toujours reliés. à la citerne de gaz qui se trouve à l'arrière du bâtiment ;
e La citerne de gaz ainsi que les organes de coupures généraux se trouvant à l'extérieur du bâtiment
sont accessibles et non sécurisés ;
e L'installation électrique présente des non conformités aux normes en vigueur :
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d'urgence dans un logement 13
- Au moins-un circuit n'est pas relié à la terre dans la pièce principale ;
- Deux conducteurs isolés ne sont pas protégés dans la piéce principale :
- Peu de prises disponibles dans la salle d'eau:: l'installation électrique ne répond pas aux
prescriptions particuliéres appliquées a ce local. .
e Les chauffages sont non fonctionnels dans les chambres. L'installation de chauffages d'appoint
est nécessaire ;
e Absence d'amenée d'air neuf pour la gaziniére (article 53-4 du règlement sanitaire départemental
et arrêté du 23 février 2009) ;
e L'espace qui se trouve entre le bas du garde-corps de l'escalier menant au logement et le sol est
d'une hauteur supérieure à 11 centimètres.
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaires
suivants :
e Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie ;
e Risque d'intoxication au monoxyde de carbone ;
e Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger
imminent dans un délai fixé ;
SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement au 2ème étage, 1ère porte à droite, de
l'immeuble situé 3 rue de la ribière, Saint Disdier sur la commune du Dévoluy, parcelle cadastrée B380, la
mairie du Dévoluy est tenue de réaliser dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté,
les mesures suivantes :
e Mise en sécurité de la totalité de l'installation au gaz du logement et du batiment par un
professionnel ; |
Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique du logement par un professionnel ;
Réalisation en partie basse d'un mur extérieur, pour la gazinière, d'une amenée d'air directe,
d'une section conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la
prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation.
(100 cm? recommandé) :
e Sécurisation du garde-corps qui présentes Un espace qui se trouve entre le bas du garde-corps de
l'escalier menant au logement et le sol supérieur à 11 centimètres. L'installation d'un garde-corps
ou éléments de protection conforme à l'article R. 134-59 du CCH et à la norme NFP 01 - 12 serait
de nature à remédier au danger identifié ;
Installation de chauffages adaptés et suffisants dans les chambres ;
Communication à l'ARS PACA - délégation de Gap des documents suivants :
- Fournir un état de l'installation intérieure d'électricité décrit au R. 126-35 du CCH, réalisé par
un diagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien
avec la sécurité des personnes ;
- Fournir un état de l'installation de l'installation de gaz décrit au R. R126-38 du CCH, réalisé par
un diagnostiqueur certifié, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien avec la sécurité
des personnes ;
- Justificatifs de réalisation des autres travaux prescrits.
Article 2 :
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
Article 3 :
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1, à compter de la notification du
présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites aux frais des intéressés, dans les conditions
précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera
recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.
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Article 4:
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-
respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code
de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être. prononcée qu'après constatation par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites, lorsqu'elles mettent fin durablement au danger des
personnes. Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 et à la locataire du logement .
concerné : Madame Ariane GRANDCHAMP. II sera affiché à la mairie du Dévoluy et sur la façade de
l'immeuble concerné.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Il sera transmis à la maire du Dévoluy, au procureur de la république, au
conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, au directeur départemental de la
sécurité publique, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence
-départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un
recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil - 13006
Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9:
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, les
officiers et agents de police judicaire et la maire du Dévoluy sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Hautes-Alpes. | |
Le Préfet,
LA ©Pour le Préfet et par délégation,
Pe trpéiecture
des Hautes Ages
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ANNEXE 1: Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement OU
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2 ©
L.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de I' occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage a la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si.un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il
expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L. 521-3-2 |
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger..
Il.- (Abrogé)
Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d' aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
OU un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire où l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement Public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission parle maire ou, le éas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
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Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,
des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner.ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l' attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du l'ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
Ii.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un-bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Il. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
Valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l' hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément à
l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du-16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Jer
janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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