| Nom | RAA SPECIAL N°21_OCTOBRE 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Aude |
| Date | 26 octobre 2025 |
| URL | https://www.aude.gouv.fr/contenu/telechargement/34501/238004/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B021_OCTOBRE%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 26 octobre 2025 à 19:06:44 |
| Vu pour la première fois le | 26 octobre 2025 à 20:10:16 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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=mPREFETDE L'AUDELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPÉCIAL N°21 - OCTOBRE 2025
PUBLIÉ LE 26 OCTOBRE 2025
DDETSPP
SOMMAIRE
DDETSPP
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2025-209 déterminant une
zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB)
PREFETDE LAUDELibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale
de l'Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2025-209
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (DNCB)
Le Préfet de l'Aude,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescript ions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant
le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
Cité administrative
Place Gaston Jourdanne
11807 CARCASSONNE Cedex
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VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, rela tif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif a ux directions départementales et
interministérielles ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
Préfet de l'Aude ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modali tés de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de s urveillance, de prévention et de lutte
relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures fina ncières relatives à la dermatose nodulaire
contagieuse ;
VU l'arrêté préfectoral n°DPPPAT-BCI-2025-047 du 25 a oût 2025 portant délégation de
signature à Madame Véronique COSTEDOAT-LAMARQUE, di rectrice départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aude ;
VU les arrêtés préfectoraux portant déclaration d'inf ection de DNCB n° 2025-288-001, 2025-
288-002, 2025-288-003, 2025-288-004, 2025-293-001, 2025-298-001 et 2025-299-001 ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2025-208 déterminant une zone réglementée suite à un
foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2025-689 du 17 octobre 2025 portant sur la DNC –
conditions applicables aux mouvements des bovins en France continentale ou vers un Etat
membre, de leurs produits germinaux, du lisier, des cuirs et des peaux aux différents stades de
l'évolution de l'épizootie ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulai re contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA);
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la s aisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
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CONSIDÉRANT les foyers confirmés de dermatose nodulaire contag ieuse bovine en date du
15 octobre 2025 sur les communes de La Bastide (66110), Valmanya (66320) et Oms (66400) ;
CONSIDÉRANT le foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieu se bovine en date du 20
octobre 2025 sur la commune de Baillestavy (66320) ;
CONSIDÉRANT le foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieu se bovine en date du 25
octobre 2025 sur la commune de Fontpedrouse (66360) ;
CONSIDÉRANT le foyer confirmé de dermatose nodulaire contagieu se bovine en date du 26
octobre 2025 sur la commune de Souanyas (66360) ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la pré sence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé
Risque d'introduction de la dermatose nodulaire con tagieuse en France qui dispose que la
probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose no dulaire contagieuse par l'intermédiaire
de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
Sur proposition de Mme la Directrice Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations de l'Aude,
ARRÊTE
Article 1
: Définition
Une zone réglementée prévue à la section 1 du chapi tre II de la partie I du règlement (UE)
2020/687 est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire de s communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2
: Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des
bovins, doit être effectué immédiatement par la dir ection départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des po pulations (DDETSPP) en mentionnant les
effectifs des différentes unités épidémiologiques.
Article 3
: Mesures de biosécurité
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1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillance
sont maintenus à l'écart des autres espèces détenue s ; dans les élevages mixtes, les animaux
autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour
des établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zone de pro tection et de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les
mesures de biosécurité individuelles visant à limit er le risque de diffuser la maladie,
notamment par l'utilisation de vêtements de protect ion à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de dési nsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent êtr e disponibles aux entrées et aux sorties
des établissements d'élevage, afin d'éviter la diff usion du virus de la dermatose nodulaire
contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le
départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des perso nnes et des véhicules doit être tenu à jour
dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules so nt effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en
lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises
de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différ ents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible po ur s'achever dans les zones de risque le
plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des con tainers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4
: Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de visites
vétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par
l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la
réalisation de prélèvements pour analyse de laborat oire. Par dérogation, le préfet peut
décider d'exiger non pas la visite de tous ces étab lissements mais celle d'un nombre
représentatif de ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement
délégué (UE) 2020/687 susvisé.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet
de visites vétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des po pulations pour contrôler l'état sanitaire des
animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
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3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées à la direc trice départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des po pulations par les responsables des
établissements ;
4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réali sées par un vétérinaire mandaté au titre de
l'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection
et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5
: Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire
contagieuse détenus à partir ou à destination d'éta blissements situés dans la zone
réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinau x issus des espèces sensibles. Le
sperme et produits germinaux issus de bovins proven ant de la zone réglementée et prélevés
avant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur
ramassage et leur distribution ;
4° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement est évité autant que faire se peut dan s les élevages détenant des espèces
sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de
changement de tenue, de parcage des véhicules en de hors des zones d'élevage et de
nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice de la
DDETSPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres
points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, e n privilégiant les grands axes
routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à pr oximité d'établissements détenant des
bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont n ettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux.
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La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si
nécessaire de résultats favorables d'examens de lab oratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer
seront délivrés par la directrice de la DDETSPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas
particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est
réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone
réglementée et mesures concernant l'alimentation animale.
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou
a subi une transformation en usine agréée située da ns la zone ou s'il a été assaini au sens de
l'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destina tion d'une usine agrée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire
tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse év entuellement présent conformément au
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice de la DDETSPP.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de
la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L' envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins
provenant de la zone réglementée, pour l'alimentati on des animaux familiers et assimilés (y
compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins prove nant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une pér iode d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou
- ont été soumis pendant une période d'au moins sep t jours à un traitement au sel
(NaCl) additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale
de 20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traite ment ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le terri toire national, un laissez-passer est délivré
par la directrice de la DDETSPP.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout
contact des marchandises avec une source potentiell e de virus de dermatose nodulaire
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contagieuse. Le traitement, la transformation ou l' entreposage des cuirs et peaux issus de
bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent
les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone
réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitier s issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou
colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dè s lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 4 : Dispositions finales
Article 7
: Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfecti on du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins
permettant de conclure à une absence de suspicion o u de dermatose nodulaire contagieuse
dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les commun es et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt
45 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfecti on du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements
de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8
: Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté c onstituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de s a publication, conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative.
Article 10 :
L'arrêté préfectoral n°DDETSPP-SV-2025-208 déterminant une zone réglementée suite à un
foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) est abrogé.
Article 11 :
La secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, la directrice départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des po pulations, les maires des communes
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concernées, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aude, le
directeur départemental de la sécurité publique, les vétérinaires sanitaires, sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont également informés par messagerie électronique par la
direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai
de la prise de cet arrêté.
Carcassonne, le 26/10/2025
Pour le Préfet, et par délégation
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Annexe 1 : liste des communes de l'Aude en zone de protection :
Code Insee Nom commune
11104 Counozouls
Annexe 2 : liste des communes de l'Aude en zone de surveillance :
Code Insee Nom commune
11006 Albas
11007 Albières
11008 Alet-les-Bains
11010 Antugnac
11015 Arques
11017 Artigues
11019 Aunat
11020 Auriac
11021 Axat
11028 Belcaire
11031 Belfort-sur-Rebenty
11035 Belvianes-et-Cavirac
11036 Belvis
11038 Bessède-de-Sault
11044 Bouisse
11047 Le Bousquet
11055 Bugarach
11060 Cailla
11062 Campagna-de-Sault
11063 Campagne-sur-Aude
11065 Camps-sur-l'Agly
11066 Camurac
11071 Cascastel-des-Corbières
11073 Cassaignes
11082 Caunette-sur-Lauquet
11086 Caves
11093 Le Clat
11096 Comus
11097 Conhilac-la-montagne
11101 Coudons
11103 Couiza
11109 Coustaussa
11112 Cubières-sur-Cinoble
11113 Cucugnan
11117 Davejean
11118 Dernacueillette
11123 Duilhac-sous-Peyrepertuse
11124 Durban-Corbières
11125 Embres-et-Castelmaure
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11127 Escouloubre
11129 Espéraza
11130 Espezel
11131 Val-du-Faby
11135 La Fajolle
11137 Félines-Termenès
11142 Feste-et-saint-andre
11143 Feuilla
11144 Fitou
11147 Fontanès-de-Sault
11155 Fourtou
11157 Fraissé-des-Corbières
11160 Galinagues
11163 Gincla
11165 Ginoles
11168 Granès
11177 Joucou
11186 Lairière
11187 Lanet
11191 Laroque-de-Fa
11202 Leucate
11209 Luc-sur-Aude
11213 Maisons
11219 Marsa
11224 Massac
11229 Mazuby
11230 Mérial
11235 Missègre
11240 Montazels
11244 Montfort-sur-Boulzane
11245 Montgaillard
11250 Montjoi
11260 Mouthoumet
11263 Nébias
11265 Niort-de-Sault
11270 Padern
11271 Palairac
11276 Paziols
11287 Peyrolles
11302 Puilaurens
11303 Puivert
11304 Quillan
11305 Quintillan
11306 Quirbajou
11309 Rennes-le-Château
11310 Rennes-les-Bains
11316 Rivel
11317 Rodome
11320 Roquefeuil
11321 Roquefort-de-Sault
11323 Roquetaillade
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11326 Rouffiac-des-Corbières
11335 Sainte-Colombe-sur-Guette
11341 Saint-Ferriol
11345 Saint-Jean-de-Barrou
11346 Saint-Jean-de-Paracol
11347 Saint-Julia-de-Bec
11350 Saint-Just-et-le-Bézu
11352 Saint-Louis-et-Parahou
11358 Saint-Martin-Lys
11373 Salvezines
11374 Salza
11376 La-Serpent
11377 Serres
11381 Sougraigne
11384 Soulatgé
11388 Termes
11389 Terroles
11398 Treilles
11401 Tuchan
11402 Valmigère
11406 Véraza
11409 Vignevieille
11412 Villardebelle
11424 Villefort
11431 Villeneuve-les-Corbières
11435 Villerouge-Termenès
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